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CODE DE PROCEDURE PENALE

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FRAIS DE JUSTICE
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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Titre X : Des frais de justice

Article 800

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Article 800-1

(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 120 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

   Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.

 


Article 800-2

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 88 Journal Officiel du 16 juin 2000)

   A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
   Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

 

 

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