CODE DE PROCEDURE PENALE
FRAIS DE JUSTICE
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Titre X : Des
frais de justice Article 800 Un décret en Conseil
d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination
de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en
établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine
les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties
prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais
de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police. Article 800-1 Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.
Article 800-2 A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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