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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Chapitre III : Du juge d'instruction
Article 49
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 8
Journal Officiel du 9 juin 2006)
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux
informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du
titre III.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au
jugement des affaires pénales dont il a connu en sa
qualité de juge d'instruction.
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège
du tribunal de grande instance auquel il appartient.
Article 50
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 24 Journal Officiel du
31 décembre 1987 en vigueur le 1er mars 1988)
Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du
tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être
temporairement chargé, dans les mêmes formes, des
fonctions de juge d'instruction concurremment avec le
magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal,
il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger
temporairement celui-ci de l'instruction par voie
d'ordonnance.
Si le juge d'instruction est absent, malade ou
autrement empêché, le tribunal de grande instance
désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
Article 50
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 24 Journal Officiel du
31 décembre 1987 en vigueur le 1er mars 1988)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 I Journal Officiel du 6
mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)
Les juges d'instruction, choisis parmi les juges du
tribunal, sont nommés dans les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être
temporairement chargé, dans les mêmes formes, des
fonctions de juge d'instruction concurremment avec les
magistrats désignés ainsi qu'il est dit au premier
alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal,
il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger
temporairement celui-ci de l'instruction par voie
d'ordonnance.
Si l'un des juges d'instruction est absent, malade ou
autrement empêché, le tribunal de grande instance
désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
Article 51
Le juge d'instruction ne peut
informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du
procureur de la République ou par une plainte avec
constitution de partie civile, dans les conditions
prévues aux articles 80 et 86.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les
pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses
fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.
Article 52
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 II
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Sont compétents le juge d'instruction du lieu de
l'infraction, celui de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause et celui du lieu de détention d'une de ces
personnes, même lorsque cette détention est effectuée
pour une autre cause.
Article 52
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 II
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 II Journal Officiel du 6
mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)
Sont compétents le pôle de l'instruction du lieu de
l'infraction, celui de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause et celui du lieu de détention d'une de ces
personnes, même lorsque cette détention est effectuée
pour une autre cause.
Article 52-1
(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007
art. 6 I Journal Officiel du 6 mars 2007)
Dans certains tribunaux de grande instance, les juges
d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de
l'instruction.
Les juges d'instruction composant un pôle de
l'instruction sont seuls compétents pour connaître des
informations en matière de crime. Ils demeurent
compétents en cas de requalification des faits en cours
d'information ou lors du règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître
des informations donnant lieu à une cosaisine
conformément aux articles 83-1 et 83-2.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle
de l'instruction et la compétence territoriale des juges
d'instruction qui le composent sont déterminées par
décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de
plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs
juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant
compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les
articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de
coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du
pôle, dans des conditions fixées par décret.
Article 52-1
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 I
Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 II Journal Officiel du
6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)
Dans certains tribunaux de grande instance, les juges
d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de
l'instruction.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle
de l'instruction et la compétence territoriale des juges
d'instruction qui le composent sont déterminées par
décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de
plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs
juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant
compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les
articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de
coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du
pôle, dans des conditions fixées par décret.
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