CODE DE PROCEDURE PENALE
LE PRESIDENT
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Paragraphe 1er :
Du président Article 244 La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel. Article 245 Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions. Article 246 En cas d'empêchement survenu avant
l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par
ordonnance du premier président. Article 247 Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable . |
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