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CODE DE PROCEDURE PENALE

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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Paragraphe 1er : Du président

Article 244

   La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.


Article 245

   Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions.


Article 246

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.


Article 247

   Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable .

 

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