CODE DE PROCEDURE PENALE
LES ASSESSEURS
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Paragraphe 2 :
Des assesseurs Article 248 Les assesseurs sont au nombre de deux. Article 249 Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. Article 250 Les assesseurs sont désignés
par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque
cour d'assises, dans les mêmes formes que le président. Article 251 En cas d'empêchement survenu avant
l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance
du premier président. Article 252 Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires . Article 253 Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé. |
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