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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ] [ TRANSPORTS PERQUISITIONS SAISIES ET INTERCEPTIONS DES CORRESPONDANCES PAR LES VOIES DES TELECOMMUNICATIONS ] [ AUDITIONS DE TEMOINS ] [ INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS ] [ MANDATS ] [ CONTROLE JUDICIAIRE ET DETENTION PROVISOIRE ] [ COMMISSIONS ROGATOIRES ] [ EXPERTISE ] [ NULLITES DE L'INFORMATION ] [ ORDONNANCES DE REGLEMENT ] [ APPEL DES ORDONNANCES ] [ REPRISE DE L'INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES ]
V° ORDONNANCES DE REGLEMENT
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CODE DE PROCEDURE
PENALE
(Partie Législative)
Section XI : Des
ordonnances de règlement Article 175
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
29 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986)(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 9
Journal Officiel du 8 juillet 1989)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 72 et
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 24
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 X
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le
juge d'instruction communique le dossier au procureur de
la République et en avise en même temps les parties et
leurs avocats soit verbalement avec émargement au
dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la
personne est détenue, cet avis peut également être
notifié par les soins du chef de l'établissement
pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge
d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé
par l'intéressé.
Le procureur de la République dispose alors d'un
délai d'un mois si une personne mise en examen est
détenue ou de trois mois dans les autres cas pour
adresser ses réquisitions motivées au juge
d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée
dans le même temps aux avocats des parties par lettre
recommandée.
Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou
de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au
premier alinéa pour adresser des observations écrites au
juge d'instruction, selon les modalités prévues par
l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces
observations est adressée en même temps au procureur de
la République.
Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les
parties peuvent formuler des demandes ou présenter des
requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième
alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième
alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus
recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou
requêtes.
A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le
procureur de la République et les parties disposent d'un
délai de dix jours si une personne mise en examen est
détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser
au juge d'instruction des réquisitions ou des
observations complémentaires au vu des observations ou
des réquisitions qui leur ont été communiquées.
A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à
l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre
son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu
de réquisitions ou d'observations dans le délai
prescrit.
Les premier, troisième et cinquième alinéas et,
s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa
du présent article sont également applicables au témoin
assisté.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 I :
L'article 19 de la présente loi entre en vigueur le
premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions de l'article 175 du code
de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à
celle résultant de l'article 19 de la présente loi,
demeurent applicables aux informations ayant fait
l'objet, avant cette date, de l'avis de fin
d'information prévu par l'article 175 du même code.
Article 175
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
29 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 9
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 72 et
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 24
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 X
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le
collège de l'instruction communique le dossier au
procureur de la République et en avise en même temps les
parties et leurs avocats soit verbalement avec
émargement au dossier, soit par lettre recommandée.
Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également
être notifié par les soins du chef de l'établissement
pénitentiaire, qui adresse sans délai au collège de
l'instruction l'original ou la copie du récépissé signé
par l'intéressé.
Le procureur de la République dispose alors d'un
délai d'un mois si une personne mise en examen est
détenue ou de trois mois dans les autres cas pour
adresser ses réquisitions motivées au collège de
l'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée
dans le même temps aux avocats des parties par lettre
recommandée.
Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou
de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au
premier alinéa pour adresser des observations écrites au
collège de l'instruction, selon les modalités prévues
par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces
observations est adressée en même temps au procureur de
la République.
Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les
parties peuvent formuler des demandes ou présenter des
requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième
alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième
alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus
recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou
requêtes.
A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le
procureur de la République et les parties disposent d'un
délai de dix jours si une personne mise en examen est
détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser
au collège de l'instruction des réquisitions ou des
observations complémentaires au vu des observations ou
des réquisitions qui leur ont été communiquées.
A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à
l'alinéa précédent, le collège de l'instruction peut
rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a
pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai
prescrit.
Les premier, troisième et cinquième alinéas et,
s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa
du présent article sont également applicables au témoin
assisté.
Article 175-1
(Loi nº 85-1303 du 10 décembre
1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre
1985 le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 41
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 25 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la
partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a
été indiqué en application du huitième alinéa de
l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à
compter, respectivement, de la date de la mise en
examen, de la première audition ou de la constitution de
partie civile, demander au juge d'instruction, selon les
modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de
prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la
juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas
lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à
une disjonction. Cette demande peut également être
formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli
pendant un délai de quatre mois.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de
cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou
déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il
procède selon les modalités prévues à la présente
section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge
d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise
en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut
saisir le président de la chambre de l'instruction en
application de l'article 207-1. Cette saisine doit
intervenir dans les cinq jours qui suivent la
notification de la décision du juge ou l'expiration du
délai d'un mois.
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il
poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut
être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier
alinéa de l'article 175.
Article 175-1
(Loi nº 85-1303 du 10 décembre
1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre
1985 le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 41
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 25 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la
partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a
été indiqué en application du huitième alinéa de
l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à
compter, respectivement, de la date de la mise en
examen, de la première audition ou de la constitution de
partie civile, demander au collège de l'instruction,
selon les modalités prévues au dixième alinéa de
l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en
accusation devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en
procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette
demande peut également être formée lorsque aucun acte
d'instruction n'a été accompli pendant un délai de
quatre mois.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de
cette demande, le collège de l'instruction y fait droit
ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il
procède selon les modalités prévues à la présente
section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge
d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise
en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut
saisir le président de la chambre de l'instruction en
application de l'article 207-1. Cette saisine doit
intervenir dans les cinq jours qui suivent la
notification de la décision du juge ou l'expiration du
délai d'un mois.
Lorsque le collège de l'instruction a déclaré qu'il
poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut
être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier
alinéa de l'article 175.
Article 175-2
(Loi nº 85-1303 du 10 décembre
1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre
1985 en vigueur le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
En toute matière, la durée de l'instruction ne peut
excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des
faits reprochés à la personne mise en examen, de la
complexité des investigations nécessaires à la
manifestation de la vérité et de l'exercice des droits
de la défense.
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de
l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas
terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance
motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa
précédent, expliquant les raisons de la durée de la
procédure, comportant les indications qui justifient la
poursuite de l'information et précisant les perspectives
de règlement. Cette ordonnance est communiquée au
président de la chambre de l'instruction qui peut, par
requête, saisir cette juridiction conformément aux
dispositions de l'article 221-1.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être
renouvelée tous les six mois.
Article 175-2
(Loi nº 85-1303 du 10 décembre
1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre
1985 en vigueur le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
En toute matière, la durée de l'instruction ne peut
excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des
faits reprochés à la personne mise en examen, de la
complexité des investigations nécessaires à la
manifestation de la vérité et de l'exercice des droits
de la défense.
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de
l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas
terminée, le collège de l'instruction rend une
ordonnance motivée par référence aux critères prévus à
l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée
de la procédure, comportant les indications qui
justifient la poursuite de l'information et précisant
les perspectives de règlement. Cette ordonnance est
communiquée au président de la chambre de l'instruction
qui peut, par requête, saisir cette juridiction
conformément aux dispositions de l'article 221-1.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être
renouvelée tous les six mois.
Article 176
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 42 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
Le juge d'instruction examine s'il existe contre la
personne mise en examen des charges constitutives
d'infraction, dont il détermine la qualification
juridique.
Article 176
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 42 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Le collège de l'instruction examine s'il existe
contre la personne mise en examen des charges
constitutives d'infraction, dont il détermine la
qualification juridique.
Article 177
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 5, 87 et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art.
11 Journal Officiel du 1er décembre 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 43
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 122
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Si le juge d'instruction estime que les faits ne
constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si
l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de
charges suffisantes contre la personne mise en examen,
il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à
suivre.
Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par
l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité
pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1,
les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code
pénal ou par le décès de la personne mise en examen,
elle précise s'il existe des charges suffisantes
établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui
sont reprochés.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement
détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au
contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance
sur la restitution des objets placés sous main de
justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci
présente un danger pour les personnes ou les biens. La
décision relative à la restitution peut être déférée,
par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de
l'instruction dans les conditions et selon les modalités
prévues par l'article 99.
Article 177
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 5, 87 et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art.
11 Journal Officiel du 1er décembre 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 43
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 122
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Si le collège de l'instruction estime que les faits
ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou
si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de
charges suffisantes contre la personne mise en examen,
il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à
suivre.
Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par
l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité
pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1,
les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code
pénal ou par le décès de la personne mise en examen,
elle précise s'il existe des charges suffisantes
établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui
sont reprochés.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement
détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au
contrôle judiciaire.
Le collège de l'instruction statue par la même
ordonnance sur la restitution des objets placés sous
main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque
celle-ci présente un danger pour les personnes ou les
biens. La décision relative à la restitution peut être
déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre
de l'instruction dans les conditions et selon les
modalités prévues par l'article 99.
Article 177-1
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 48 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 36
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2
IV Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande
de la personne concernée, ou, avec l'accord de cette
personne, d'office ou à la demande du ministère public
soit la publication intégrale ou partielle de sa
décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué
informant le public des motifs et du dispositif de
celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits
périodiques ou services de communication au public par
voie électronique qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la
décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du
communiqué à insérer.
Si le juge ne fait pas droit à la demande de la
personne concernée, il doit rendre une ordonnance
motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre
de l'instruction.
Article 177-2
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue
d'une information ouverte sur constitution de partie
civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du
procureur de la République et par décision motivée, s'il
considère que la constitution de partie civile a été
abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile
une amende civile dont le montant ne peut excéder
15000 euros.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un
délai de vingt jours à compter de la communication à la
partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou
par télécopie avec récépissé, des réquisitions du
procureur de la République, afin de permettre à
l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge
d'instruction.
Cette décision peut être frappée d'appel par la
partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance
de non-lieu.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions
du procureur de la République, ce dernier peut
interjeter appel dans les mêmes conditions.
Article 177-3
(inséré par Loi nº 2002-1138
du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10
septembre 2002)
Lorsque la partie civile est une personne morale,
l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être
prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise
foi de ce dernier est établie.
Article 178
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4
Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 73
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9
IX Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er
avril 2005)
Si le juge estime que les faits constituent une
contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police ou devant la
juridiction de proximité.
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance
couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 178
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4
Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 73
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9
IX Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er
avril 2005)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2
III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Si le collège de l'instruction estime que les faits
constituent une contravention, il prononce, par
ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de
police ou devant la juridiction de proximité.
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance
couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
Article 179
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 3
Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 74
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
10 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 76
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 15 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100
II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9
III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Si le juge estime que les faits constituent un délit,
il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire
devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance
précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des
dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
L'ordonnance de règlement met fin à la détention
provisoire ou au contrôle judiciaire. S'il a été
décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force
exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats
d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir
exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge
d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le
prévenu.
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance
distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en
détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa
comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien
en détention provisoire est motivée par référence aux
2º, 4º, 5º et 6º de l'article 144.
Le prévenu en détention est immédiatement remis en
liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à
examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois
à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir
avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à
titre exceptionnel, par une décision mentionnant les
raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement
de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention
pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution
personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son
avocat en font la demande. Cette décision peut être
renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu
n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle
prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance
mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les
vices de la procédure.
Article 179
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 3
Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 74
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
10 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 76
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 15 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100
II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9
III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I,
III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Si le collège de l'instruction estime que les faits
constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le
renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.
Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu
bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code
pénal.
L'ordonnance de règlement met fin à la détention
provisoire ou au contrôle judiciaire. S'il a été
décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force
exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats
d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir
exécution, sans préjudice de la possibilité pour le
collège de l'instruction de délivrer un mandat d'arrêt
contre le prévenu.
Toutefois, le collège de l'instruction peut, par
ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le
prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à
sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de
maintien en détention provisoire est motivée par
référence aux 2º, 4º, 5º et 6º de l'article 144.
Le prévenu en détention est immédiatement remis en
liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à
examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois
à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir
avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à
titre exceptionnel, par une décision mentionnant les
raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement
de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention
pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution
personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son
avocat en font la demande. Cette décision peut être
renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu
n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle
prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance
mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les
vices de la procédure.
Article 179-1
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 123 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9
X Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er
avril 2005)
Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen
devant la juridiction de proximité, le tribunal de
police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci
qu'elle doit signaler auprès du procureur de la
République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire,
tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en
examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. L'ordonnance l'informe également que toute
citation, notification ou signification faite à la
dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa
personne.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 180
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9
XI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er
avril 2005)
Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de
proximité, soit devant le tribunal de police, soit
devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction
transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de
la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans
retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le
procureur de la République doit faire donner assignation
au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en
observant les délais de citation prévus au présent code.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 180
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9
XI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er
avril 2005)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de
proximité, soit devant le tribunal de police, soit
devant le tribunal correctionnel, le collège de
l'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au
procureur de la République. Celui-ci est tenu de
l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit
statuer.
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le
procureur de la République doit faire donner assignation
au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en
observant les délais de citation prévus au présent code.
Article 181
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 75
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VIII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
Si le juge d'instruction estime que les faits retenus
à la charge des personnes mises en examen constituent
une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne
leur mise en accusation devant la cour d'assises.
Il peut également saisir cette juridiction des
infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine
de nullité, l'exposé et la qualification légale des
fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de
l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que
l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78
du code pénal.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de
mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de
la procédure.
Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé
continue à produire ses effets.
La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des
personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf
s'il est fait application des dispositions du troisième
alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième
alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son
ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est
tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour
d'assises.
Les pièces à conviction, dont il est dressé état,
sont transmises au greffe de la cour d'assises si
celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge
d'instruction.
Article 181
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 75
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VIII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 99 I
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Si le juge d'instruction estime que les faits retenus
à la charge des personnes mises en examen constituent
une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne
leur mise en accusation devant la cour d'assises.
Il peut également saisir cette juridiction des
infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine
de nullité, l'exposé et la qualification légale des
fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de
l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que
l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78
du code pénal.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de
mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de
la procédure.
Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé
continue à produire ses effets.
La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des
personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf
s'il est fait application des dispositions du troisième
alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième
alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
Si l'accusé est placé en détention provisoire, le
mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force
exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son
jugement par la cour d'assises, sous réserve des
dispositions des deux alinéas suivants et de
l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt
conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés,
les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir
recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité
pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt
contre l'accusé.
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il
est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement
remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à
l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la
date à laquelle la décision de mise en accusation est
devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la
date à laquelle il a été ultérieurement placé en
détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter
avant l'expiration de ce délai, la chambre de
l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une
décision rendue conformément à l'article 144 et
mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant
obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la
prolongation de la détention provisoire pour une
nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé
est de droit si lui-même ou son avocat en font la
demande. Cette prolongation peut être renouvelée une
fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu
devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle
prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son
ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est
tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour
d'assises.
Les pièces à conviction, dont il est dressé état,
sont transmises au greffe de la cour d'assises si
celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge
d'instruction.
Article 181
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 75
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VIII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 99 I
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Si le collège de l'instruction estime que les faits
retenus à la charge des personnes mises en examen
constituent une infraction qualifiée crime par la loi,
il ordonne leur mise en accusation devant la cour
d'assises.
Il peut également saisir cette juridiction des
infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine
de nullité, l'exposé et la qualification légale des
fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de
l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que
l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78
du code pénal.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de
mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de
la procédure.
Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé
continue à produire ses effets.
La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des
personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf
s'il est fait application des dispositions du troisième
alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième
alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
Si l'accusé est placé en détention provisoire, le
mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force
exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son
jugement par la cour d'assises, sous réserve des
dispositions des deux alinéas suivants et de
l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt
conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés,
les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir
recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité
pour le collège de l'instruction de délivrer mandat
d'arrêt contre l'accusé.
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il
est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement
remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à
l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la
date à laquelle la décision de mise en accusation est
devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la
date à laquelle il a été ultérieurement placé en
détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter
avant l'expiration de ce délai, la chambre de
l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une
décision rendue conformément à l'article 144 et
mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant
obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la
prolongation de la détention provisoire pour une
nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé
est de droit si lui-même ou son avocat en font la
demande. Cette prolongation peut être renouvelée une
fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu
devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle
prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
Le collège de l'instruction transmet le dossier avec
son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci
est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour
d'assises.
Les pièces à conviction, dont il est dressé état,
sont transmises au greffe de la cour d'assises si
celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du
collège de l'instruction.
Article 182
(Loi nº 81-82 du 2 février
1981 art. 53 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 15
Journal Officiel du 24 juin 1999)
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent
intervenir en cours d'information.
Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des
ordonnances de renvoi partiel ou de transmission
partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des
faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges
recueillies apparaissent suffisantes.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de
renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces
et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres
faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de
même en cas de disjonction d'une procédure
d'instruction.
Article 182
(Loi nº 81-82 du 2 février
1981 art. 53 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 15
Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent
intervenir en cours d'information.
Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des
ordonnances de renvoi partiel ou de transmission
partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des
faits dont le collège de l'instruction est saisi, les
charges recueillies apparaissent suffisantes.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de
renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces
et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres
faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de
même en cas de disjonction d'une procédure
d'instruction.
Article 183
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4
Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art.
31 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 13
et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
30 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
87-i-2 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 10
Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er
décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 190
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 190
et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 84
et 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Les ordonnances de règlement sont portées à la
connaissance de la personne mise en examen et du témoin
assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en
accusation à la connaissance de la partie civile ; la
notification est effectuée dans les délais les plus
brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la
procédure, soit par lettre recommandée.
Sous réserve de l'application de l'article 137-3,
deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de
faire l'objet de voies de recours de la part d'une
partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux
articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les
délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement
au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
Si la personne mise en examen est détenue, elles
peuvent, également être portées à sa connaissance par
les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui
adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou
la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous
les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
Toute notification d'acte à une partie par lettre
recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par
l'intéressée est réputée faite à sa personne.
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième
alinéas du présent article qui doivent être portées à la
connaissance des parties sont simultanément, et selon
les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs
avocats.
Les avis destinés au procureur de la République lui
sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge
d'instruction rend une décision ou ordonnance non
conforme aux réquisitions du procureur de la République,
avis en est donné à celui-ci par le greffier.
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par
le greffier de la nature et de la date de la diligence
faite en application du présent article ainsi que des
formes utilisées.
Article 184
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 191 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19
IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en
vertu de la présente section contiennent les nom,
prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession
de la personne mise en examen. Elles indiquent la
qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de
façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non
contre elle des charges suffisantes. Cette motivation
est prise au regard des réquisitions du ministère public
et des observations des parties qui ont été adressées au
juge d'instruction en application de l'article 175, en
précisant les éléments à charge et à décharge concernant
chacune des personnes mises en examen.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 I :
L'article 19 de la présente loi entre en vigueur le
premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions de l'article 184 du code
de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à
celle résultant de l'article 19 de la présente loi,
demeurent applicables aux informations ayant fait
l'objet, avant cette date, de l'avis de fin
d'information prévu par l'article 175 du même code.
Article 184
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 191 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19
IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Les ordonnances rendues par le collège de
l'instruction en vertu de la présente section
contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance,
domicile et profession de la personne mise en examen.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à
celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels
il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
Cette motivation est prise au regard des réquisitions du
ministère public et des observations des parties qui ont
été adressées au collège de l'instruction en application
de l'article 175, en précisant les éléments à charge et
à décharge contenant chacune des personnes mises en
examen.
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