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[ COOPERATION AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE ] [ QUESTION PREJUDICIELLE DE CONSTITUTIONNALITE ] [ CONTUMACES ] [ FAUX ] [ DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE ] [ DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DE REPRESENTANTS DE PUISSANCES ETRANGERES ] [ REGLEMENTS DE JUGES ] [ RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE ] [ RECUSATION ] [ JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX ] [ INFRACTIONS COMMISES HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ] [ ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE ] [ CRIMES ET DELITS EN MATIERE MILITAIRE ] [ RELEVE DES INTERDICTIONS DECHEANCES INCAPACITES OU MESURES DE PUBLICATION ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE SANITAIRE ] [ RECOURS EN INDEMNITE OUVERTS A CERTAINES VICTIMES D'INFRACTIONS ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES ACTES DE TERRORISME ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT EN MATIERE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT EN MATIERE DE PROXENETISME ET DE RECOURS A LA PROSTITUTION DES MINEURS ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES MORALES ] [ POURSUITE DES INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE ET PROTECTION DES MINEURS VICTIMES ] [ FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES ] [ PROTECTION DES TEMOINS ] [ SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ] [ UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AU COURS DE LA PROCEDURE ] [ JURIDICTION DE PROXIMITE ]
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Titre XIII bis :
De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière
sanitaire
Article 706-2
(Loi nº 75-701 du 6 août
1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du
2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 2002-303 du 4
mars 2002 art. 33 Journal Officiel du 5 mars 2002)
I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande
instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours
d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le
jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives
à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du
code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de
l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
- atteintes à la personne humaine, au sens du
titre II du livre II du code pénal ;
- infractions prévues par le code de la santé
publique ;
- infractions prévues par le code rural ou le code
de la consommation.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704
et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et
de jugement spécialisées prévues au présent titre.
II. - Dans les conditions prévues par
l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé
en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B
relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de
l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification
professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle
minimale de quatre années.
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