lexinter.net  

 

CODE DE PROCEDURE PENALE

Accueil ] COOPERATION AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE ] QUESTION PREJUDICIELLE DE CONSTITUTIONNALITE ] CONTUMACES ] FAUX ] DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE ] DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DE REPRESENTANTS DE PUISSANCES ETRANGERES ] REGLEMENTS DE JUGES ] RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE ] RECUSATION ] JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX ] INFRACTIONS COMMISES HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ] ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE ] CRIMES ET DELITS EN MATIERE MILITAIRE ] RELEVE DES INTERDICTIONS  DECHEANCES INCAPACITES OU MESURES DE PUBLICATION ] POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ] POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE SANITAIRE ] RECOURS EN INDEMNITE OUVERTS A CERTAINES VICTIMES D'INFRACTIONS ] POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES ACTES DE TERRORISME ] POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT EN MATIERE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS ] POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT EN MATIERE DE PROXENETISME ET DE RECOURS A LA PROSTITUTION DES MINEURS ] POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES MORALES ] POURSUITE DES INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE ET PROTECTION DES MINEURS VICTIMES ] FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES ] PROTECTION DES TEMOINS ] SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ] UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AU COURS DE LA PROCEDURE ] JURIDICTION DE PROXIMITE ]

PROCEDURE
Accueil ] Remonter ]

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

COMPETENCE ] [ PROCEDURE ]

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Section II : Procédure

Article 706-23

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)

    Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.     Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
    L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.
    Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

Article 706-24

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 23 juillet 1996)(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1997)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 24 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

   Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
   (Les trois premiers alinéas de l'article 10 sont déclarés non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 96-377 DC du 16 juillet 1996 dans la mesure où ils visent les cas d'enquête préliminaire).
   Si les nécessités de l'enquête (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 96-377 DC du 16 juillet 1996) de flagrance l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
   Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées sur requête du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 96-377 DC du 16 juillet 1996) les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
   Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.
   Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national.

 


Article 706-24-1

(inséré par Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

   En cas d'urgence, si les nécessités de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, pour la recherche et la constatation des actes de terrorisme prévus par l'article 706-16 et punis d'au moins dix ans d'emprisonnement :
   1º Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
   2º Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
   3º Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu se préparent à commettre de nouveaux actes de terrorisme.
   A peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d'instruction précisant la nature de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies, et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par les 1º, 2º et 3º du présent article.
   Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au procureur de la République. Elle n'est pas susceptible d'appel.
   Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-24 sont applicables.

 


Article 706-24-2

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

   En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
   La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
   La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
   Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

 


Article 706-24-3

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 46 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

   Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.

 


Article 706-25

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 86-1322 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 76 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
   Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.

 


Article 706-25-1

(inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 9 février 1995)

   L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
   L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

 

COMPETENCE ] [ PROCEDURE ]

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL 

de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
   L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

 

COMPETENCE ] [ PROCEDURE ]

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL