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CODE DE PROCEDURE PENALE

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PUBLICITE ET POLICE DE L'AUDIENCE
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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Section III : De la publicité et de la police de l'audience

Article 400

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Les audiences sont publiques.
   Néanmoins, le tribunal peut , en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos .
   Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.
   Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique .
   Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande.

Article 401

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 91 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

   Le président a la police de l'audience et la direction des débats .

Article 402

   Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article 404

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
   Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
   Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Article 405

Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 404.
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.

 

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