|
| |
[ COOPERATION AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE ] [ QUESTION PREJUDICIELLE DE CONSTITUTIONNALITE ] [ CONTUMACES ] [ FAUX ] [ DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE ] [ DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DE REPRESENTANTS DE PUISSANCES ETRANGERES ] [ REGLEMENTS DE JUGES ] [ RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE ] [ RECUSATION ] [ JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX ] [ INFRACTIONS COMMISES HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ] [ ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE ] [ CRIMES ET DELITS EN MATIERE MILITAIRE ] [ RELEVE DES INTERDICTIONS DECHEANCES INCAPACITES OU MESURES DE PUBLICATION ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE SANITAIRE ] [ RECOURS EN INDEMNITE OUVERTS A CERTAINES VICTIMES D'INFRACTIONS ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES ACTES DE TERRORISME ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT EN MATIERE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT EN MATIERE DE PROXENETISME ET DE RECOURS A LA PROSTITUTION DES MINEURS ] [ POURSUITE INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES MORALES ] [ POURSUITE DES INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE ET PROTECTION DES MINEURS VICTIMES ] [ FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES ] [ PROTECTION DES TEMOINS ] [ SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ] [ UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AU COURS DE LA PROCEDURE ] [ JURIDICTION DE PROXIMITE ]
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Titre V : Des règlements
de juges
Article 657
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 69, art. 87, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même
tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément
saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se
dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les
deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est
procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84,
658 ou 659.
Article 658
(Loi nº 93-2 du 4 janvier
1993 art. 209 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du
16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges
d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de
cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il
est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête
présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est
susceptible d'un recours en cassation.
Article 659
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 209 Journal Officiel du 5
janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Tous autres conflits de compétence sont portés devant
la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par
requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut
aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges
d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par
la juridiction qu'elle dessaisit.
Article 660
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
La chambre criminelle peut, avant de régler de juges,
ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces
de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec
les observations des intéressés, et le cours de la procédure est
suspendu.
Article 661
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux
parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication
de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par
acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit,
dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
L'opposition emporte effet suspensif si la chambre
criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée
des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée,
la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de
15 euros.
|