|
| |
[ CONTROLE JUDICIAIRE ] [ DETENTION PROVISOIRE ] [ REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION ]
|
CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Sous-section III : De la réparation à raison d'une
détention
Article 149
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
9 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 70
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 1, 2, 3 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 103
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Sans préjudice de l'application des dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du
code de l'organisation judiciaire, la personne qui a
fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par une décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive
a droit, à sa demande, à réparation intégrale du
préjudice moral et matériel que lui a causé cette
détention. Toutefois, aucune réparation n'est due
lorsque cette décision a pour seul fondement la
reconnaissance de son irresponsabilité au sens de
l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure
à la mise en détention provisoire, ou la prescription de
l'action publique intervenue après la libération de la
personne, lorsque la personne était dans le même temps
détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a
fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être
librement et volontairement accusée ou laissé accuser à
tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux
poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice
est évalué par expertise contradictoire réalisée dans
les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée
de son droit de demander réparation, ainsi que des
dispositions des articles 149-1 à 149-3
(premier alinéa).
Article 149-1
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 150
Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16
décembre 2000)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 4 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
La réparation prévue à l'article précédent est
allouée par décision du premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 149-2
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 70
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16
décembre 2000)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Le premier président de la cour d'appel, saisi par
voie de requête dans le délai de six mois de la décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf
opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est
entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son
conseil.
Article 149-3
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 16 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Les décisions prises par le premier président de la
cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur
notification, faire l'objet d'un recours devant une
commission nationale de réparation des détentions. Cette
commission, placée auprès de la Cour de cassation,
statue souverainement et ses décisions ne sont
susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce
soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la
commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune
des formations qu'elle comporte, est composée du premier
président de la Cour de cassation, ou de son
représentant, qui la préside, et de deux magistrats du
siège de la cour ayant le grade de président de chambre,
de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés
annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux
magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes
conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par
le parquet général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables
aux décisions rendues par la commission nationale.
Article 149-4
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 16 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
La procédure devant le premier président de la cour
d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant
que juridictions civiles, est fixée par un décret en
Conseil d'Etat.
Article 150
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 5 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
La réparation allouée en application de la présente
sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours
de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le
faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention
ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de
justice criminelle.
|
|
|
|