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[ COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE ] [ PROCEDURE SIMPLIFIEE ] [ PROCEDURE DE L'AMENDE FORFAITAIRE ] [ SAISINE DU TRIBUNAL DE POLICE ] [ INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ] [ JUGEMENT PAR DEFAUT ET OPPOSITION ] [ APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE ]
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Chapitre III : De la saisine du tribunal de
police
Article 531
Le tribunal de police
est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en
est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution
volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu
et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Article 532
L'avertissement délivré par le ministère
public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de
la personne à laquelle il est adressé .
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime
.
Article 533
(loi nº 83-608 du 8 juillet
1983 art. 41 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er
septembre 1983)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 79 Journal Officiel du
5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)(Loi nº 94-89 du 1 février
1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février
1994)
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont
applicables devant le tribunal de police.
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