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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section I :
Dispositions générales
Article 12
La police judiciaire est exercée, sous la
direction du procureur de la République, par les officiers,
fonctionnaires et agents désignés au présent titre .
Article 13
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal
Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Elle est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la
surveillance du procureur général et sous le contrôle de la
chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et
suivants.
Article 14
Elle est chargée , suivant les distinctions
établies au présent titre, de constater les infractions à la loi
pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations
des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
Article 15
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 1 Journal
Officiel du 29 juillet 1978)
La police judiciaire comprend :
1º Les officiers de police judiciaire ;
2º Les agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints ;
3º Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la
loi certaines fonctions de police judiciaire.
Article 15-1
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 1 Journal
Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 8 I Journal Officiel du
19 mars 2003)
Les catégories de services ou unités dans lesquels les
officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II
et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles,
les modalités de création de ces services ou unités ainsi que
leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la
justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de
ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues
par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit
sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci,
soit sur l'ensemble d'un département.
Article 15-2
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 17 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un
officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice
d'une mission de police judiciaire associent l'inspection
générale des services judiciaires au service d'enquête
compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la
justice et sont alors dirigées par un magistrat.
Article 15-3
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 114 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 I, art. 207 VII 2º
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VII 2º Journal
Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007)
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes
déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de
les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de
police judiciaire territorialement compétent.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et
donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la
victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal
lui est immédiatement remise.
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