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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et
préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités
chargées de l'action publique et des autorités de
jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions
semblables et poursuivies pour les mêmes infractions
doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à
l'information et à la garantie des droits des
victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est
présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas
été établie. Les atteintes à sa présomption
d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées
dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges
retenues contre elle et d'être assistée d'un
défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne
peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous
le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles
doivent être strictement limitées aux nécessités de
la procédure, proportionnées à la gravité de
l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à
la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur
l'accusation dont cette personne fait l'objet dans
un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire
examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action
civile
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ACTION
PUBLIQUE
Article 1er
L'action
publique pour l'application des peines est mise en
mouvement et exercée par les magistrats ou par les
fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi .
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la
partie lésée, dans les conditions déterminées par le
présent code.
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| ACTION CIVILE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
articles 2,
85, 86
et 87
du Code de procédure pénale,
Article 2
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
L'action civile en
réparation du dommage causé par un crime, un délit ou
une contravention appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé
par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni
suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve
des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
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| V°
ACTION CIVILE DES ASSOCIATIONS
Article 2-1
(Loi nº 72-546 du 1 juillet 1972 art. 8
Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 99 Journal
Officiel du 4 janvier 1985)(Loi
nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 87 Journal Officiel du
31 juillet 1987)(Loi nº 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 42, art.
43 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses
statuts de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine
nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne, d'une part, les discriminations réprimées par
les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et
l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés
par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les
atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne, les menaces, les vols, les extorsions et les
destructions, dégradations et détériorations qui ont été
commis au préjudice d'une personne à raison de son
origine nationale, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise
envers une personne considérée individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la personne
intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du
titulaire de l'autorité parentale ou du représentant
légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Article 2-2
(Loi nº 80-1041 du 23 décembre 1980 art. 3
Journal Officiel du 24 décembre 1980)
(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 12 Journal Officiel du
13 juillet 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 23 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 14 Journal Officiel du 3
janvier 2004)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet
statutaire comporte la lutte contre les violences
sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre
de la famille, peut exercer les droits reconnus à la
partie civile, en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne,
les agressions et autres atteintes sexuelles,
l'enlèvement et la séquestration et la violation de
domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1
à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8
du code pénal lorsque la victime de ces infractions
était majeure à la date des faits. Toutefois,
l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si
celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être
donné par son représentant légal.
NOTA : Loi 2004-1 du 3 janvier 2004 art. 16 : Les
dispositions de l'article 2-2 du code de procédure
pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 2-3
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 19-ii
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 7 Journal Officiel du 26
juillet 1985)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 24 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 15 Journal Officiel du 3
janvier 2004)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet
statutaire comporte la défense ou l'assistance de
l'enfant en danger et victime de toutes formes de
maltraitance peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et
autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un
mineur et les infractions de mise en péril des mineurs
réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à
222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13,
224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4,
227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la
justice dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, est recevable dans son action même si l'action
publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée en ce qui concerne
l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code
pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application
des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et
de l'article 227-27-1 dudit code.
NOTA : Loi 2004-1 du 3 janvier 2004 art. 16 : Les
dispositions de l'article 2-3 du code de procédure
pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 2-4
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 88
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 Journal Officiel du 11 juin
1983 en vigueur le 27 juin 1983)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de
combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de
guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur
de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Article 2-5
(inséré par Loi nº 83-466 du 10 juin 1983
art. 36-ii Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur
le 27 juin 1983)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par
ses statuts, de défendre les intérêts moraux et
l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit
les destructions ou dégradations de monuments ou les
violations de sépultures, soit les délits de diffamation
ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou
indirect à la mission qu'elle remplit.
Article 2-6
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 1 V
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 4
novembre 1992)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 4 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 106 Journal Officiel du
16 juin 2000)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 22 Journal Officiel du 10
mai 2001)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses
statuts de combattre les discriminations fondées sur le
sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en
raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs
de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du
travail.
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du
code du travail et à l'article 6 ter de la loi nº 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de
la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et
après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de
l'autorité parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits
reconnus à la partie civile en cas d'atteintes
volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et
de destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18
et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont
été commis en raison du sexe ou des moeurs de la
victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord
de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.
Article 2-7
(inséré par Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987
art. 35 Journal Officiel du 23 juillet 1987)
En cas de poursuites pénales pour incendie
volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis,
garrigues, plantations ou reboisements, les personnes
morales de droit public peuvent se constituer partie
civile devant la juridiction de jugement en vue
d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais
qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.
Article 2-8
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 66
Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 13
juillet 1990)
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 7 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 5 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 83 Journal Officiel du
12 février 2005)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de
ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes malades ou handicapées peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en
raison de l'état de santé ou du handicap de la victime.
En outre, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
l'association pourra exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité
physique ou psychique, les agressions et autres
atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de
vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie,
les destructions et dégradations et la non-dénonciation
de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à
221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et
223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3,
322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont
commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la
victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans
son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de
la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de
ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes handicapées peut également exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions à l'article L. 111-7 du code de la
construction et de l'habitation, prévues et réprimées
par l'article L. 152-4 du même code.
Article 2-9
(inséré par Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990
art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1990)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par
ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-16 lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée.
Article 2-10
(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 8
Journal Officiel du 13 juillet 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de
ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion
sociale ou culturelle des personnes en état de grande
pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les discriminations réprimées par les
articles 225-2 et 432-7 du code pénal. Toutefois
l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de
son représentant légal.
Article 2-11
(inséré par Loi nº 91-1257 du 17 décembre
1991 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1991)
Toute association, régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de
l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les
intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et
victimes de guerre et des morts pour la France peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les dégradations ou destructions de monuments
ou les violations de sépultures, qui ont causé un
préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle
remplit.
Article 2-12
(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose par
ses statuts de combattre la délinquance routière et de
défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures
involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un
véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire
de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Article 2-13
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 16
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet
statutaire est la défense et la protection des animaux
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les infractions réprimant les sévices
graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements
envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à
la vie d'un animal prévus par le code pénal.
Article 2-14
(inséré par Loi nº 94-665 du 4 août 1994 art.
19 Journal Officiel du 5 août 1994)
Toute association régulièrement déclarée se proposant
par ses statuts la défense de la langue française et
agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions aux
dispositions des textes pris pour l'application des
articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi nº 94-665 du
4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Article 2-15
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 51
Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 33 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 76 Journal Officiel du 10
mars 2004)
Toute association régulièrement déclarée ayant pour
objet statutaire la défense des victimes d'un accident
survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu
ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à
usage d'habitation ou à usage professionnel et
regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été
agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations
visées au premier alinéa peuvent être agréées, après
avis du ministère public, compte tenu de leur
représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et
inscrite auprès du ministère de la justice, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont
l'objet statutaire est la défense des victimes
d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile, en ce qui concerne un accident
collectif survenu dans les circonstances visées au
premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Article 2-16
(inséré par Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art.
19 Journal Officiel du 14 mai 1996)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par
ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le
trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions
prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par
l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée.
Article 2-17
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 105
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 22 Journal Officiel du 13
juin 2001)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 31 Journal Officiel du 7
août 2004)
Toute association reconnue d'utilité publique
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la
date des faits et se proposant par ses statuts de
défendre et d'assister l'individu ou de défendre les
droits et libertés individuels et collectifs peut, à
l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou
morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation
ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou
d'exploiter une sujétion psychologique ou physique,
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions contre l'espèce humaine,
d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à
l'intégrité physique ou psychique de la personne, de
mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés
de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne,
d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des
mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les
articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40,
223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15,
225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,
324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions
d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie
prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code
de la santé publique, et les infractions de publicité
mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par
les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de
la consommation.
Article 2-18
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000
art. 107 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de
défendre ou d'assister les victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19
et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une
activité professionnelle, lorsque l'action publique a
été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire
de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Article 2-19
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000
art. 108 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Toute association départementale des maires
régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des
maires de France, et dont les statuts ont été déposés
depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile dans toutes les instances
introduites par les élus municipaux à la suite
d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et
blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de
l'élu.
Article 2-20
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003
art. 63 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par
ses statuts, de défendre les intérêts moraux et
matériels des locataires, propriétaires et bailleurs
d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en cas
d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou
de destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à
322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble
faisant partie de son objet associatif.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.
Article 2-21
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004
art. 5 Journal Officiel du 24 février 2004)
(loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV d Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
Toute association agréée déclarée depuis au moins
trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du
patrimoine archéologique, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
réprimés par l l'article 322--3-1 du code
pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa
précédent peuvent être agréées.
Article 3
L'action civile peut être exercée en
même temps que l'action publique et devant la même
juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi
bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront
des faits objets de la poursuite.
Article 4
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 20
Journal Officiel du 6 mars 2007)
L'action civile en réparation du dommage causé par
l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée
devant une juridiction civile, séparément de l'action
publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action
tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur
l'action publique lorsque celle-ci a été mise en
mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose
pas la suspension du jugement des autres actions
exercées devant la juridiction civile, de quelque nature
qu'elles soient, même si la décision à intervenir au
pénal est susceptible d'exercer, directement ou
indirectement, une influence sur la solution du procès
civil.
Article 4-1
(inséré par Loi nº 2000-647 du 10 juillet
2000 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens
de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à
l'exercice d'une action devant les juridictions civiles
afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le
fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence
de la faute civile prévue par cet article est établie ou
en application de l'article L. 452-1 du code de la
sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable
prévue par cet article est établie.
Article 5
La partie qui a exercé son action
devant la juridiction civile compétente ne peut la
porter devant la juridiction répressive. Il n'en est
autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère
public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu
par la juridiction civile.
Article 5-1
(inséré par Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983
art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le
1er septembre 1983 rectificatif JORF du 14 juillet 1983)
Même si le demandeur s'est constitué partie civile
devant la juridiction répressive, la juridiction civile,
saisie en référé, demeure compétente pour ordonner
toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont
l'objet des poursuites, lorsque l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Article 6
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 4 Journal Officiel du 24
juin 1999)
L'action publique pour l'application de la peine
s'éteint par la mort du prévenu, la prescription,
l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose
jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné
condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de
l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte,
l'action publique pourra être reprise ; la prescription
doit alors être considérée comme suspendue depuis le
jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif
jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou
usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction
lorsque la loi en dispose expressément ou par
l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même
en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une
condition nécessaire de la poursuite.
JURISPRUDENCE
Cass. 1re civ. 4 juin 2008
Cass. 1re civ. 25 octobre 2005
Article 6-1
(inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995
art. 55 Journal Officiel du 9 février 1995)
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à
l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la
violation d'une disposition de procédure pénale,
l'action publique ne peut être exercée que si le
caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli
à cette occasion a été constaté par une décision devenue
définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai
de prescription de l'action publique court à compter de
cette décision.
Article 7
(Loi nº 57-1426 du 31 décembre 1957 Journal
Officiel du 8 janvier 1958 en vigueur le 8 avril 1958)
(Loi nº 89-487 du 10 juillet 1989 Journal Officiel du 14
Juillet 1989 art. 16)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5
février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 25 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 I Journal Officiel du
10 mars 2004)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 III Journal Officiel
du 5 avril 2006)
En matière de crime et sous réserve des dispositions
de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se
prescrit par dix années révolues à compter du jour où le
crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été
fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne
se prescrit qu'après dix années révolues à compter du
dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des
personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte
d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des
crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et
le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal,
lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans
et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de
ces derniers.
Article 8
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121
Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 26 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 38 Journal Officiel du 19
mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 II Journal Officiel du
10 mars 2004)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 IV Journal Officiel du
5 avril 2006)
En matière de délit, la prescription de l'action
publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit
selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des
délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre
des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par
les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est
de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à
partir de la majorité de la victime.
Article 9
En matière de contravention, la
prescription de l'action publique est d'une année
révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions
spécifiées à l'article 7.
Article 10
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 1 Journal Officiel du
24 décembre 1980)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 82 Journal Officiel du 3
février 1981)
L'action civile se prescrit selon les règles du Code
civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée
devant la juridiction répressive après l'expiration du
délai de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les
mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur
les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la
procédure civile.
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