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CODE
DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Sous-section I : Des transports, des perquisitions et
des saisies
V°
TRANSPORTS
Article 92
(Loi nº 91-646 du 10 juillet
1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en
vigueur le 1er octobre 1991)
Le juge d'instruction peut se transporter sur les
lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou
procéder à des perquisitions. Il en donne avis au
procureur de la République, qui a la faculté de
l'accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un
greffier. Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
Article 93
(loi nº 68-542 du 12 juin 1968
art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1968)
(loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 14
Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2
Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er
octobre 1991)
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge
d'instruction peut, après en avoir donné avis au
procureur de la République de son tribunal, se
transporter avec son greffier dans toute l'étendue du
territoire national, à effet d'y procéder à tous actes
d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable,
le procureur de la République du tribunal dans le
ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son
procès-verbal les motifs de son transport.
V°
PERQUISITIONS
Article 94
(Loi nº 91-646 du 10 juillet
1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en
vigueur le 1er octobre 1991)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 42
Journal Officiel du 22 juin 2004)
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux
où peuvent se trouver des objets ou des données
informatiques dont la découverte serait utile à la
manifestation de la vérité.
Article 95
(Loi nº 91-646 du 10 juillet
1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en
vigueur le 1er octobre 1991)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993) Si la perquisition a lieu au domicile de la personne
mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer
aux dispositions des articles
57
et
59.
Article 96
(Loi nº 91-646 du 10 juillet
1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en
vigueur le 1er octobre 1991)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 79
III Journal Officiel du 10 mars 2004)
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que
celui de la personne mise en examen, la personne chez
laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister.
Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la
perquisition a lieu en présence de deux de ses parents
ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en
présence de deux témoins. Le juge d'instruction doit se conformer aux
dispositions des articles57
(alinéa 2) et
59 Toutefois, il a l'obligation de provoquer
préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré
le respect du secret professionnel et des droits de la
défense. Les dispositions des articles 56, 56-1, 56-2 et 56-3
sont applicables aux perquisitions effectuées par le
juge d'instruction.
Article 97
(ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)(ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960
art. 13 Journal Officiel du 14 février 1960)(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960)(loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
3 et art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er février 1986)(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2
Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er
octobre 1991)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 164
et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001
art. 18 Journal Officiel du 12 décembre 2001)(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 43
Journal Officiel du 22 juin 2004)
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de
rechercher des documents ou des données informatiques et
sous réserve des nécessités de l'information et du
respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par
l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction
ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul
le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à
la saisie. Tous les objets, documents ou données informatiques
placés sous main de justice sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur
inventaire sur place présente des difficultés,
l'officier de police judiciaire procède comme il est dit
au quatrième alinéa de l'article 56. Il est procédé à la saisie des données informatiques
nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant
sous main de justice soit le support physique de ces
données, soit une copie réalisée en présence des
personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée dans le cadre de cette
procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge
d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support
physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des
données informatiques dont la détention ou l'usage est
illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou
des biens. Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de
police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,
documents et données informatiques utiles à la
manifestation de la vérité. Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être
ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la
personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés.
Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également
invité à assister à cette opération. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent
pas, copie ou photocopie des documents ou des données
informatiques placés sous main de justice peuvent être
délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux
intéressés qui en font la demande. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets
ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas
nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la
sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le
greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou
pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui
commis doit transmettre, pour analyse et identification,
au moins un exemplaire de chaque type de billets ou
pièces suspectés faux au centre d'analyse national
habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut
procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse
inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute
ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les
opérations sont terminées, le rapport et les scellés
sont déposés entre les mains du greffier de la
juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par
procès-verbal. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas
applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire
d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant
que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la
vérité.
Article 97-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du
18 mars 2003 art. 17 3º Journal Officiel du 19 mars
2003) L'officier de police judiciaire peut, pour les
nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,
procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.
Article 98
(ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le
1er janvier 1978)(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2
Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er
octobre 1991)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Sous réserve des nécessités de l'information
judiciaire, toute communication ou toute divulgation
sans autorisation de la personne mise en examen ou de
ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire
d'un document provenant d'une perquisition, à une
personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance, est punie de 4500 euros d'amende et de
deux ans d'emprisonnement.
Article 99
(loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 4 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2
Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er
octobre 1991)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001) Au cours de l'information, le juge d'instruction est
compétent pour décider de la restitution des objets
placés sous main de justice. Il statue, par ordonnance motivée, soit sur
réquisitions du procureur de la République, soit, après
avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la
personne mise en examen, de la partie civile ou de toute
autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Il peut également, avec l'accord du procureur de la
République, décider d'office de restituer ou de faire
restituer à la victime de l'infraction les objets placés
sous main de justice dont la propriété n'est pas
contestée. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est
de nature à faire obstacle à la manifestation de la
vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou
lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les
biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de
l'objet est prévue par la loi.
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au
deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au
requérant en cas de rejet de la demande, soit au
ministère public et à toute autre partie intéressée en
cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à
la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée
au greffe du tribunal, dans le délai et selon les
modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article
186. Ce délai est suspensif. Le tiers peut, au même titre que les parties, être
entendu par la chambre de l'instruction en ses
observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa
disposition de la procédure.
Article 99-1
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999
art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre
2006 art. 5 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des
contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code
rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à
quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal
de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il
est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal
dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à
une fondation ou à une association de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision
mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur l'infraction. Lorsque les conditions du placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en
péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le
président du tribunal de grande instance ou un magistrat
du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée
prise sur les réquisitions du procureur de la République
et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie. Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il
est connu, qui peut la déférer soit au premier président
de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette
cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de
l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième
et sixième alinéas de l'article 99. Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance
judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un
non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la
vente est restitué à la personne qui était propriétaire
de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait
la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un
tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné
au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal. Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le
lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf
décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal
statuant sur le fond. Cette exonération peut également
être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Article 99-2
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999
art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001) Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution
des biens meubles placés sous main de justice et dont la
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de
la vérité s'avère impossible, soit parce que le
propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le
propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de
deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son
domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous
réserve des droits des tiers, la destruction de ces
biens ou leur remise au service des domaines aux fins
d'aliénation. Le juge d'instruction peut également ordonner, sous
réserve des droits des tiers, de remettre au service des
domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles
placés sous main de justice appartenant aux personnes
poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire
à la manifestation de la vérité et dont la confiscation
est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie
serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est
procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est
consigné pendant une durée de dix ans. En cas de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la
peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit
est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la
demande. Le juge d'instruction peut également ordonner la
destruction des biens meubles placés sous main de
justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la
manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets
qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou
dont la détention est illicite. Les décisions prises en application du présent
article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette
ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur
de la République, soit d'office après avis de ce
dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux
parties intéressées et, s'ils sont connus, au
propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le
bien, qui peuvent la déférer à la chambre de
l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième
et sixième alinéas de l'article 99. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article 99-3
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 116 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 69
3º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir
de toute personne, de tout établissement ou organisme
privé ou public ou de toute administration publique qui
sont susceptibles de détenir des documents intéressant
l'instruction, y compris ceux issus d'un système
informatique ou d'un traitement de données nominatives,
de lui remettre ces documents, notamment sous forme
numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif
légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées
aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne
peut intervenir qu'avec leur accord. En l'absence de réponse de la personne aux
réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 60-1 sont applicables.
Article 99-4
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 116 II Journal Officiel du 10 mars
2004) Pour les nécessités de l'exécution de la commission
rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder
aux réquisitions prévues par le premier alinéa de
l'article 60-2. Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction,
l'officier de police peut procéder aux réquisitions
prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2. Les organismes ou personnes concernés mettent à
disposition les informations requises par voie
télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à
ces réquisitions est puni conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article 60-2.
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