CODE CIVIL
ACTION EN INOPPOSABILITE
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1631.
Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer
inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en
fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à
se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence
à un autre créancier. 1991,
c. 64, a. 1631.
1632.
Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un
tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le
cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur
ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se
rendre insolvable. 1991,
c. 64, a. 1632.
1633.
Un contrat à titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un
tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le
cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur
est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le
paiement effectué. 1991,
c. 64, a. 1633.
1634.
La créance doit être certaine au moment où l'action est intentée;
elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur
l'action. La
créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet
acte avait pour but de frauder un créancier postérieur. 1991,
c. 64, a. 1634.
1635.
L'action doit, à peine de déchéance, être intentée avant
l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le créancier a eu
connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action
est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers
collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic. 1991,
c. 64, a. 1635.
1636.
Lorsque l'acte juridique est déclaré inopposable à l'égard du créancier,
il l'est aussi à l'égard des autres créanciers qui pouvaient intenter
l'action et qui y sont intervenus pour protéger leurs droits; tous
peuvent faire saisir et vendre le bien qui en est l'objet et être payés
en proportion de leur créance, sous réserve des droits des créanciers
prioritaires ou hypothécaires. 1991,
c. 64, a. 1636. |
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