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CODE CIVIL

ACTION OBLIQUE
TABLE GENERALE ] PAIEMENT ] MISE EN OEUVRE DU DROIT A EXECUTION ] PROTECTION DU DROIT A L'EXECUTION ]

RECHERCHE

 

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MESURES CONSERVATOIRES
ACTION OBLIQUE
ACTION EN INOPPOSABILITE
 

 



§ 2. —  De l'action oblique



1627.  Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.

 

Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.

 

1991, c. 64, a. 1627.



1628.  Il n'est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible au moment où l'action est intentée; mais elle doit l'être au moment du jugement sur l'action.

 

1991, c. 64, a. 1628.



1629.  Celui contre qui est exercée l'action oblique peut opposer au créancier tous les moyens qu'il aurait pu opposer à son propre créancier.

 

1991, c. 64, a. 1629.



1630.  Les biens recueillis par le créancier au nom de son débiteur tombent dans le patrimoine de celui-ci et profitent à tous ses créanciers.

 

1991, c. 64, a. 1630.

 

 

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