CODE CIVIL
ACTION OBLIQUE
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1627.
Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible
peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci,
lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de
les exercer. Il
ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement
attachés à la personne du débiteur. 1991,
c. 64, a. 1627.
1628.
Il n'est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible au
moment où l'action est intentée; mais elle doit l'être au moment du
jugement sur l'action. 1991,
c. 64, a. 1628.
1629.
Celui contre qui est exercée l'action oblique peut opposer au créancier
tous les moyens qu'il aurait pu opposer à son propre créancier. 1991,
c. 64, a. 1629.
1630.
Les biens recueillis par le créancier au nom de son débiteur
tombent dans le patrimoine de celui-ci et profitent à tous ses créanciers. 1991,
c. 64, a. 1630. |
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