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CODE CIVIL

AFFRETEMENT
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CONTRAT D'ASSURANCE
JEU ET PARI
TRANSACTION
CONVENTION D'ARBITRAGE
 



CHAPITRE CINQUIÈME 

DE L'AFFRÈTEMENT



SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



2001.  L'affrètement est le contrat par lequel une personne, le fréteur, moyennant un prix, aussi appelé fret, s'engage à mettre à la disposition d'une autre personne, l'affréteur, tout ou partie d'un navire, en vue de le faire naviguer.

 

Le contrat, lorsqu'il est écrit, est constaté par une chartepartie qui énonce, outre le nom des parties, les engagements de celles-ci et les éléments d'individualisation du navire.

 

1991, c. 64, a. 2001.



2002.  L'affréteur est tenu de payer le prix de l'affrètement. Si aucun prix n'a été convenu, il doit payer une somme qui tienne compte des conditions du marché, au lieu et au moment de la conclusion du contrat.

 

1991, c. 64, a. 2002.



2003.  Le fréteur qui n'est pas payé lors du déchargement de la cargaison du navire peut retenir les biens transportés jusqu'au paiement de ce qui lui est dû, y compris les frais raisonnables et les dommages qui résultent de cette rétention.

 

1991, c. 64, a. 2003.



2004.  Les dispositions relatives aux avaries communes sont celles admises par les règles et les usages maritimes conventionnels, au lieu et au moment de la conclusion du contrat.

 

1991, c. 64, a. 2004.



2005.  L'affréteur peut sous-fréter le navire, avec le consentement du fréteur, ou l'utiliser à des transports sous connaissements; dans l'un ou l'autre cas, il demeure tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.

 

Le fréteur peut, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, agir contre le sous-affréteur en paiement du fret dû par celui-ci, mais le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.

 

1991, c. 64, a. 2005.



2006.  La prescription des actions nées des contrats d'affrètement court, pour l'affrètement coque-nue ou à temps, depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution, et, pour l'affrètement au voyage, depuis le déchargement complet des biens transportés ou l'événement qui a mis fin au voyage.

 

La prescription des actions nées des contrats de sous-affrètement court dans les mêmes conditions.

 

1991, c. 64, a. 2006.



SECTION II 

DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTS CONTRATS D'AFFRÈTEMENT



§ 1. —  De l'affrètement coque-nue



2007.  L'affrètement coque-nue est le contrat par lequel le fréteur met, pour un temps défini, un navire sans armement ni équipement, ou avec un armement et un équipement incomplets, à la disposition de l'affréteur et lui transfère la gestion nautique et la gestion commerciale du navire.

 

1991, c. 64, a. 2007.



2008.  Le fréteur présente, au lieu et au moment convenus, le navire en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.

 

1991, c. 64, a. 2008.



2009.  L'affréteur peut utiliser le navire à toutes les fins conformes à sa destination normale, mais le fréteur peut, dans le contrat, imposer des restrictions quant à cette utilisation.

 

1991, c. 64, a. 2009.



2010.  L'affréteur a l'usage du matériel et de l'équipement de bord du navire.

 

Il assure le navire et en supporte tous les frais d'exploitation. Il recrute l'équipage et assume toutes les dépenses liées à l'entretien de celui-ci.

 

1991, c. 64, a. 2010.



2011.  L'affréteur est tenu de garantir le fréteur contre tous les recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.

 

1991, c. 64, a. 2011.



2012.  L'affréteur est tenu de procéder à l'entretien du navire et d'effectuer les réparations et les remplacements nécessaires.

 

Le fréteur est, pour sa part, tenu des réparations et des remplacements occasionnés par les vices propres dont les effets se manifestent dans l'année de la remise du navire à l'affréteur et, si le navire est immobilisé par suite d'un tel vice, ce dernier ne doit aucun fret pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse 24 heures.

 

1991, c. 64, a. 2012.



2013.  L'affréteur restitue le navire, en fin de contrat, au lieu où il en a pris livraison et dans l'état où il l'a reçu; il n'est pas tenu d'indemniser le fréteur pour l'usure normale du navire, du matériel et de l'équipement de bord.

 

Il est cependant tenu, alors, de restituer la même quantité et la même qualité de matériel, de provisions et d'équipement de bord que ceux qu'il a reçus lorsqu'il a pris livraison du navire.

 

1991, c. 64, a. 2013.



§ 2. —  De l'affrètement à temps



2014.  L'affrètement à temps est le contrat par lequel le fréteur met à la disposition de l'affréteur, pour un temps défini, un navire armé et équipé, dont il conserve la gestion nautique, alors qu'il en transfère la gestion commerciale à l'affréteur.

 

1991, c. 64, a. 2014.



2015.  Le fréteur présente, au lieu et au moment convenus, le navire en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations auxquelles il est destiné.

 

1991, c. 64, a. 2015.



2016.  L'affréteur assume les frais inhérents à l'exploitation commerciale du navire, notamment les droits de quai, de même que les frais de pilotage et de canaux.

 

Il acquiert et paie les soutes qui sont à bord du navire au moment où celui-ci lui est remis, ainsi que celles dont il doit le pourvoir et qui sont d'une qualité propre à assurer son bon fonctionnement.

 

1991, c. 64, a. 2016.



2017.  Le capitaine du navire doit obéir, dans les limites fixées par le contrat, aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui a trait à la gestion commerciale du navire.

 

Si ces instructions sont incompatibles avec les droits que détient le fréteur en vertu du contrat, le capitaine peut refuser de s'y conformer. Si, néanmoins, il s'y conforme, il le fait, en ce cas, sans porter préjudice au recours du fréteur contre l'affréteur.

 

1991, c. 64, a. 2017.



2018.  L'affréteur est tenu d'indemniser le fréteur des pertes et des avaries qui sont causées au navire et qui résultent de son exploitation commerciale, exception faite de l'usure normale.

 

1991, c. 64, a. 2018.



2019.  Le fret court à compter du jour où le navire est remis à l'affréteur, conformément aux conditions du contrat.

 

Il est dû jusqu'au jour de la restitution du navire au fréteur; il n'est pas dû, cependant, pour les périodes où le fonctionnement du navire est entravé par force majeure ou pour une cause imputable à un tiers ou au fréteur.

 

1991, c. 64, a. 2019.



2020.  L'affréteur restitue le navire au lieu et dans les délais convenus; il en informe le fréteur, au préalable, dans un délai raisonnable. Si

aucun lieu n'a été convenu pour la restitution, elle est faite au lieu où le navire a été présenté.

 

1991, c. 64, a. 2020.



§ 3. —  De l'affrètement au voyage



2021.  L'affrètement au voyage est le contrat par lequel le fréteur met à la disposition de l'affréteur, en tout ou en partie, un navire armé et équipé dont il conserve la gestion nautique et la gestion commerciale, en vue d'accomplir, relativement à une cargaison, un ou plusieurs voyages déterminés.

 

Le contrat définit la nature et l'importance de la cargaison; il précise également les lieux de chargement et de déchargement, ainsi que le temps prévu pour effectuer ces opérations.

 

1991, c. 64, a. 2021.



2022.  Le fréteur présente, au lieu et au moment convenus, le navire en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir le voyage prévu.

 

Il s'oblige, en outre, à maintenir le navire en bon état de navigabilité et à faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le voyage.

 

1991, c. 64, a. 2022.



2023.  Le fréteur est responsable de la perte ou de l'avarie des biens reçus à bord, dans les limites prévues par le contrat. Il peut cependant se libérer de cette responsabilité en établissant que les dommages ne résultent pas d'un manquement à ses obligations.

 

1991, c. 64, a. 2023.



2024.  L'affréteur est tenu de mettre à bord la cargaison, suivant la quantité et la qualité convenues; s'il ne le fait pas, il est néanmoins tenu de payer le fret prévu.

 

Il peut, cependant, résilier le contrat avant de commencer le chargement; il doit alors au fréteur une indemnité correspondant au préjudice subi par ce dernier, mais qui ne peut excéder le montant du fret.

 

1991, c. 64, a. 2024.



2025.  L'affréteur doit charger et décharger la cargaison dans les délais alloués par le contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable ou suivant l'usage du port.

 

Si le contrat établit distinctement les délais pour le chargement et le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.

 

1991, c. 64, a. 2025.



2026.  Les délais pour charger ou décharger courent à compter du moment où le fréteur informe l'affréteur que le navire est prêt à charger ou à décharger, après son arrivée au port.

 

1991, c. 64, a. 2026.



2027.  En cas de dépassement des délais alloués, pour une cause qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur doit, à compter de la fin du délai alloué pour charger ou décharger, des surestaries; celles-ci sont considérées comme un supplément du fret et sont dues pour toute la période additionnelle effectivement requise pour les opérations de chargement ou de déchargement.

 

Les surestaries qui ne sont pas prévues au contrat sont calculées à un taux raisonnable, suivant l'usage du port où ont lieu les opérations ou, à défaut, suivant les usages maritimes.

 

1991, c. 64, a. 2027.



2028.  Le fret est dû à la fin du voyage. Il n'est toutefois pas dû en toutes circonstances.

 

Ainsi, lorsque l'achèvement du voyage devient impossible, l'affréteur n'est tenu au fret que si cette impossibilité est due à une cause non imputable au fréteur. Toutefois, le fret dû est alors limité au fret de distance.

 

1991, c. 64, a. 2028.



2029.  Le contrat est résolu de plein droit, sans dommages-intérêts de part et d'autre, si, avant le commencement du voyage, il survient une force majeure qui rend impossible l'exécution du voyage.

 

Toutefois, il subsiste si la force majeure n'empêche que pour un temps la sortie du navire ou la poursuite du voyage; en ce cas, il n'y a pas lieu à une réduction du fret ou à des dommages-intérêts en raison du retard.

 

1991, c. 64, a. 2029.

 

 

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1991, c. 64, a. 2029.

 

 

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