CODE CIVIL
AFFRETEMENT
|
|
|
CHAPITRE CINQUIÈME
SECTION I
2001.
L'affrètement est le contrat par lequel une personne, le fréteur,
moyennant un prix, aussi appelé fret, s'engage à mettre à la
disposition d'une autre personne, l'affréteur, tout ou partie d'un
navire, en vue de le faire naviguer. Le
contrat, lorsqu'il est écrit, est constaté par une chartepartie qui énonce,
outre le nom des parties, les engagements de celles-ci et les éléments
d'individualisation du navire. 1991,
c. 64, a. 2001.
2002.
L'affréteur est tenu de payer le prix de l'affrètement. Si aucun
prix n'a été convenu, il doit payer une somme qui tienne compte des
conditions du marché, au lieu et au moment de la conclusion du contrat. 1991,
c. 64, a. 2002.
2003.
Le fréteur qui n'est pas payé lors du déchargement de la
cargaison du navire peut retenir les biens transportés jusqu'au paiement
de ce qui lui est dû, y compris les frais raisonnables et les dommages
qui résultent de cette rétention. 1991,
c. 64, a. 2003.
2004.
Les dispositions relatives aux avaries communes sont celles admises
par les règles et les usages maritimes conventionnels, au lieu et au
moment de la conclusion du contrat. 1991,
c. 64, a. 2004.
2005.
L'affréteur peut sous-fréter le navire, avec le consentement du fréteur,
ou l'utiliser à des transports sous connaissements; dans l'un ou l'autre
cas, il demeure tenu envers le fréteur des obligations résultant du
contrat d'affrètement. Le
fréteur peut, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, agir
contre le sous-affréteur en paiement du fret dû par celui-ci, mais le
sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur
et le sous-affréteur. 1991,
c. 64, a. 2005.
2006.
La prescription des actions nées des contrats d'affrètement court,
pour l'affrètement coque-nue ou à temps, depuis l'expiration de la durée
du contrat ou l'interruption définitive de son exécution, et, pour
l'affrètement au voyage, depuis le déchargement complet des biens
transportés ou l'événement qui a mis fin au voyage. La
prescription des actions nées des contrats de sous-affrètement court
dans les mêmes conditions. 1991,
c. 64, a. 2006.
SECTION II
2007.
L'affrètement coque-nue est le contrat par lequel le fréteur met,
pour un temps défini, un navire sans armement ni équipement, ou avec un
armement et un équipement incomplets, à la disposition de l'affréteur
et lui transfère la gestion nautique et la gestion commerciale du navire. 1991,
c. 64, a. 2007.
2008.
Le fréteur présente, au lieu et au moment convenus, le navire en
bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné. 1991,
c. 64, a. 2008.
2009.
L'affréteur peut utiliser le navire à toutes les fins conformes à
sa destination normale, mais le fréteur peut, dans le contrat, imposer
des restrictions quant à cette utilisation. 1991,
c. 64, a. 2009.
2010.
L'affréteur a l'usage du matériel et de l'équipement de bord du
navire. Il
assure le navire et en supporte tous les frais d'exploitation. Il recrute
l'équipage et assume toutes les dépenses liées à l'entretien de
celui-ci. 1991,
c. 64, a. 2010.
2011.
L'affréteur est tenu de garantir le fréteur contre tous les
recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire. 1991,
c. 64, a. 2011.
2012.
L'affréteur est tenu de procéder à l'entretien du navire et
d'effectuer les réparations et les remplacements nécessaires. Le
fréteur est, pour sa part, tenu des réparations et des remplacements
occasionnés par les vices propres dont les effets se manifestent dans
l'année de la remise du navire à l'affréteur et, si le navire est
immobilisé par suite d'un tel vice, ce dernier ne doit aucun fret pendant
l'immobilisation, si celle-ci dépasse 24 heures. 1991,
c. 64, a. 2012.
2013.
L'affréteur restitue le navire, en fin de contrat, au lieu où il
en a pris livraison et dans l'état où il l'a reçu; il n'est pas tenu
d'indemniser le fréteur pour l'usure normale du navire, du matériel et
de l'équipement de bord. Il
est cependant tenu, alors, de restituer la même quantité et la même
qualité de matériel, de provisions et d'équipement de bord que ceux
qu'il a reçus lorsqu'il a pris livraison du navire. 1991,
c. 64, a. 2013.
2014.
L'affrètement à temps est le contrat par lequel le fréteur met à
la disposition de l'affréteur, pour un temps défini, un navire armé et
équipé, dont il conserve la gestion nautique, alors qu'il en transfère
la gestion commerciale à l'affréteur. 1991,
c. 64, a. 2014.
2015.
Le fréteur présente, au lieu et au moment convenus, le navire en
bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour
accomplir les opérations auxquelles il est destiné. 1991,
c. 64, a. 2015.
2016.
L'affréteur assume les frais inhérents à l'exploitation
commerciale du navire, notamment les droits de quai, de même que les
frais de pilotage et de canaux. Il
acquiert et paie les soutes qui sont à bord du navire au moment où
celui-ci lui est remis, ainsi que celles dont il doit le pourvoir et qui
sont d'une qualité propre à assurer son bon fonctionnement. 1991,
c. 64, a. 2016.
2017.
Le capitaine du navire doit obéir, dans les limites fixées par le
contrat, aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui a
trait à la gestion commerciale du navire. Si
ces instructions sont incompatibles avec les droits que détient le fréteur
en vertu du contrat, le capitaine peut refuser de s'y conformer. Si, néanmoins,
il s'y conforme, il le fait, en ce cas, sans porter préjudice au recours
du fréteur contre l'affréteur. 1991,
c. 64, a. 2017.
2018.
L'affréteur est tenu d'indemniser le fréteur des pertes et des
avaries qui sont causées au navire et qui résultent de son exploitation
commerciale, exception faite de l'usure normale. 1991,
c. 64, a. 2018.
2019.
Le fret court à compter du jour où le navire est remis à l'affréteur,
conformément aux conditions du contrat. Il
est dû jusqu'au jour de la restitution du navire au fréteur; il n'est
pas dû, cependant, pour les périodes où le fonctionnement du navire est
entravé par force majeure ou pour une cause imputable à un tiers ou au
fréteur. 1991,
c. 64, a. 2019.
2020. L'affréteur restitue le navire au lieu et dans les délais convenus; il en informe le fréteur, au préalable, dans un délai raisonnable. Si aucun
lieu n'a été convenu pour la restitution, elle est faite au lieu où le
navire a été présenté. 1991,
c. 64, a. 2020.
2021.
L'affrètement au voyage est le contrat par lequel le fréteur met
à la disposition de l'affréteur, en tout ou en partie, un navire armé
et équipé dont il conserve la gestion nautique et la gestion
commerciale, en vue d'accomplir, relativement à une cargaison, un ou
plusieurs voyages déterminés. Le
contrat définit la nature et l'importance de la cargaison; il précise également
les lieux de chargement et de déchargement, ainsi que le temps prévu
pour effectuer ces opérations. 1991,
c. 64, a. 2021.
2022.
Le fréteur présente, au lieu et au moment convenus, le navire en
bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour
accomplir le voyage prévu. Il
s'oblige, en outre, à maintenir le navire en bon état de navigabilité
et à faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le
voyage. 1991,
c. 64, a. 2022.
2023.
Le fréteur est responsable de la perte ou de l'avarie des biens reçus
à bord, dans les limites prévues par le contrat. Il peut cependant se
libérer de cette responsabilité en établissant que les dommages ne résultent
pas d'un manquement à ses obligations. 1991,
c. 64, a. 2023.
2024.
L'affréteur est tenu de mettre à bord la cargaison, suivant la
quantité et la qualité convenues; s'il ne le fait pas, il est néanmoins
tenu de payer le fret prévu. Il
peut, cependant, résilier le contrat avant de commencer le chargement; il
doit alors au fréteur une indemnité correspondant au préjudice subi par
ce dernier, mais qui ne peut excéder le montant du fret. 1991,
c. 64, a. 2024.
2025.
L'affréteur doit charger et décharger la cargaison dans les délais
alloués par le contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable ou
suivant l'usage du port. Si
le contrat établit distinctement les délais pour le chargement et le déchargement,
ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément. 1991,
c. 64, a. 2025.
2026.
Les délais pour charger ou décharger courent à compter du moment
où le fréteur informe l'affréteur que le navire est prêt à charger ou
à décharger, après son arrivée au port. 1991,
c. 64, a. 2026.
2027.
En cas de dépassement des délais alloués, pour une cause qui
n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur doit, à compter de la fin
du délai alloué pour charger ou décharger, des surestaries; celles-ci
sont considérées comme un supplément du fret et sont dues pour toute la
période additionnelle effectivement requise pour les opérations de
chargement ou de déchargement. Les
surestaries qui ne sont pas prévues au contrat sont calculées à un taux
raisonnable, suivant l'usage du port où ont lieu les opérations ou, à défaut,
suivant les usages maritimes. 1991,
c. 64, a. 2027.
2028.
Le fret est dû à la fin du voyage. Il n'est toutefois pas dû en
toutes circonstances. Ainsi,
lorsque l'achèvement du voyage devient impossible, l'affréteur n'est
tenu au fret que si cette impossibilité est due à une cause non
imputable au fréteur. Toutefois, le fret dû est alors limité au fret de
distance. 1991,
c. 64, a. 2028.
2029.
Le contrat est résolu de plein droit, sans dommages-intérêts de
part et d'autre, si, avant le commencement du voyage, il survient une
force majeure qui rend impossible l'exécution du voyage. Toutefois,
il subsiste si la force majeure n'empêche que pour un temps la sortie du
navire ou la poursuite du voyage; en ce cas, il n'y a pas lieu à une réduction
du fret ou à des dommages-intérêts en raison du retard. 1991,
c. 64, a. 2029.
|
|
|
|