lexinter.net   

 

                       

CODE CIVIL

ASSOCIATION
TABLE GENERALE ] VENTE ] DONATION ] CREDIT BAIL ] LOUAGE ] AFFRETEMENT ] TRANSPORT ] CONTRAT DE TRAVAIL ] CONTRAT D'ENTREPRISE ] MANDAT ] CONTRAT DE SOCIETE ET D'ASSOCIATION ] DEPOT ] PRET ] CAUTIONNEMENT ] RENTE ] CONTRAT D'ASSURANCE ] JEU ET PARI ] TRANSACTION ] CONVENTION D'ARBITRAGE ]

RECHERCHE

 

---

 

DISPOSITIONS GENERALES
SOCIETE EN NOM COLLECTIF
SOCIETE EN COMMANDITE
SOCIETE EN PARTICIPATION
ASSOCIATION
 



SECTION V 

DE L'ASSOCIATION



2267.  Le contrat constitutif de l'association est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer.

 

1991, c. 64, a. 2267.



2268.  Le contrat d'association régit l'objet, le fonctionnement, la gestion et les autres modalités de l'association.

 

Il est présumé permettre l'admission de membres autres que les membres fondateurs.

 

1991, c. 64, a. 2268.



2269.  En l'absence de règles particulières dans le contrat d'association, les administrateurs de l'association sont choisis parmi ses membres, et les membres fondateurs sont, de plein droit, les administrateurs jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.

 

1991, c. 64, a. 2269.



2270.  Les administrateurs agissent à titre de mandataire des membres de l'association.

 

Ils n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par le contrat d'association ou par la loi, ou qui découlent de leur mandat.

 

1991, c. 64, a. 2270.



2271.  Les administrateurs peuvent ester en justice pour faire valoir les droits et les intérêts de l'association.

 

1991, c. 64, a. 2271.



2272.  Tout membre a le droit de participer aux décisions collectives et le contrat d'association ne peut empêcher l'exercice de ce droit.

 

Ces décisions, y compris celles qui ont trait à la modification du contrat d'association, se prennent à la majorité des voix des membres, sauf stipulation contraire dudit contrat.

 

1991, c. 64, a. 2272.



2273.  Tout membre, même s'il est exclu de la gestion, et malgré toute stipulation contraire, a le droit de se renseigner sur l'état des affaires de l'association et de consulter les livres et registres de celle-ci.

 

Il est tenu d'exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les activités de l'association ou à ne pas empêcher les autres membres d'exercer ce même droit.

 

1991, c. 64, a. 2273.



2274.  En cas d'insuffisance des biens de l'association, les administrateurs et tout membre qui administre de fait les affaires de l'association, sont solidairement ou conjointement tenus des obligations de l'association qui résultent des décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration, selon que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de l'association.

 

Toutefois, les biens de chacune de ces personnes ne sont affectés au paiement des créanciers de l'association qu'après paiement de leurs propres créanciers.

 

1991, c. 64, a. 2274.



2275.  Le membre qui n'a pas administré l'association n'est tenu des dettes de celle-ci qu'à concurrence de la contribution promise et des cotisations échues.

 

1991, c. 64, a. 2275.



2276.  Un membre peut, malgré toute stipulation contraire, se retirer de l'association, même constituée pour une durée déterminée; le cas échéant, il est tenu au paiement de la contribution promise et des cotisations échues.

 

Il peut être exclu de l'association par une décision des membres.

 

1991, c. 64, a. 2276.



2277.  Le contrat d'association prend fin par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition apposée au contrat, par l'accomplissement de l'objet du contrat ou par l'impossibilité d'accomplir cet objet.

 

En outre, il prend fin par une décision des membres.

 

1991, c. 64, a. 2277.



2278.  Lorsque le contrat prend fin, l'association est liquidée par une personne nommée par les administrateurs ou, à défaut, par le tribunal.

 

1991, c. 64, a. 2278.



2279.  Après le paiement des dettes, les biens qui restent sont dévolus conformément aux règles du contrat d'association ou, en l'absence de règles particulières, partagés entre les membres, en parts égales.

 

Toutefois, les biens qui proviennent des contributions de tiers sont, malgré toute stipulation contraire, dévolus à une association, à une personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à l'association; si les biens ne peuvent être ainsi employés, ils sont dévolus à l'État et administrés par le curateur public comme des biens sans maître ou, s'ils sont de peu d'importance, partagés également entre les membres.

 

1991, c. 64, a. 2279.

 

 

RECHERCHE

 

---