CODE CIVIL
ASSOCIATION
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SECTION V
2267.
Le contrat constitutif de l'association est écrit ou verbal. Il
peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l'intention de
s'associer. 1991,
c. 64, a. 2267.
2268.
Le contrat d'association régit l'objet, le fonctionnement, la
gestion et les autres modalités de l'association. Il
est présumé permettre l'admission de membres autres que les membres
fondateurs. 1991,
c. 64, a. 2268.
2269.
En l'absence de règles particulières dans le contrat
d'association, les administrateurs de l'association sont choisis parmi ses
membres, et les membres fondateurs sont, de plein droit, les
administrateurs jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. 1991,
c. 64, a. 2269.
2270.
Les administrateurs agissent à titre de mandataire des membres de
l'association. Ils
n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par le
contrat d'association ou par la loi, ou qui découlent de leur mandat. 1991,
c. 64, a. 2270.
2271.
Les administrateurs peuvent ester en justice pour faire valoir les
droits et les intérêts de l'association. 1991,
c. 64, a. 2271.
2272.
Tout membre a le droit de participer aux décisions collectives et
le contrat d'association ne peut empêcher l'exercice de ce droit. Ces
décisions, y compris celles qui ont trait à la modification du contrat
d'association, se prennent à la majorité des voix des membres, sauf
stipulation contraire dudit contrat. 1991,
c. 64, a. 2272.
2273.
Tout membre, même s'il est exclu de la gestion, et malgré toute
stipulation contraire, a le droit de se renseigner sur l'état des
affaires de l'association et de consulter les livres et registres de
celle-ci. Il
est tenu d'exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les
activités de l'association ou à ne pas empêcher les autres membres
d'exercer ce même droit. 1991,
c. 64, a. 2273.
2274.
En cas d'insuffisance des biens de l'association, les
administrateurs et tout membre qui administre de fait les affaires de
l'association, sont solidairement ou conjointement tenus des obligations
de l'association qui résultent des décisions auxquelles ils ont souscrit
pendant leur administration, selon que ces obligations ont été, ou non,
contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de
l'association. Toutefois,
les biens de chacune de ces personnes ne sont affectés au paiement des créanciers
de l'association qu'après paiement de leurs propres créanciers. 1991,
c. 64, a. 2274.
2275.
Le membre qui n'a pas administré l'association n'est tenu des
dettes de celle-ci qu'à concurrence de la contribution promise et des
cotisations échues. 1991,
c. 64, a. 2275.
2276.
Un membre peut, malgré toute stipulation contraire, se retirer de
l'association, même constituée pour une durée déterminée; le cas échéant,
il est tenu au paiement de la contribution promise et des cotisations échues. Il
peut être exclu de l'association par une décision des membres. 1991,
c. 64, a. 2276.
2277.
Le contrat d'association prend fin par l'arrivée du terme ou l'avènement
de la condition apposée au contrat, par l'accomplissement de l'objet du
contrat ou par l'impossibilité d'accomplir cet objet. En
outre, il prend fin par une décision des membres. 1991,
c. 64, a. 2277.
2278.
Lorsque le contrat prend fin, l'association est liquidée par une
personne nommée par les administrateurs ou, à défaut, par le tribunal. 1991,
c. 64, a. 2278.
2279.
Après le paiement des dettes, les biens qui restent sont dévolus
conformément aux règles du contrat d'association ou, en l'absence de règles
particulières, partagés entre les membres, en parts égales. Toutefois,
les biens qui proviennent des contributions de tiers sont, malgré toute
stipulation contraire, dévolus à une association, à une personne morale
ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à l'association; si
les biens ne peuvent être ainsi employés, ils sont dévolus à l'État
et administrés par le curateur public comme des biens sans maître ou,
s'ils sont de peu d'importance, partagés également entre les membres. 1991,
c. 64, a. 2279. |
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