CODE CIVIL
ASSURANCES DE DOMMAGES
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SECTION III
2463.
L'assurance de dommages oblige l'assureur à réparer le préjudice
subi au moment du sinistre, mais seulement jusqu'à concurrence du montant
de l'assurance. 1991,
c. 64, a. 2463.
2464.
L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force
majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit
expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est
toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute
intentionnelle de l'assuré. En cas de pluralité d'assurés, l'obligation
de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute
intentionnelle. Lorsque
l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en
raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste
quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette
personne. 1991,
c. 64, a. 2464.
2465.
L'assureur n'est pas tenu d'indemniser le préjudice qui résulte
des freintes, diminutions ou pertes du bien et qui proviennent de son vice
propre ou de la nature de celui-ci. 1991,
c. 64, a. 2465.
2466.
L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les
circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent
de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon
importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation
du risque ou la décision de maintenir l'assurance. Lorsque
l'assuré ne remplit pas cette obligation, les dispositions de l'article
2411 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 1991,
c. 64, a. 2466.
2467.
L'assureur qui est informé des nouvelles circonstances peut résilier
le contrat ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas
l'assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans
les 30 jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la
police cesse d'être en vigueur. Toutefois,
s'il continue d'accepter les primes ou s'il paie une indemnité après un
sinistre, il est réputé avoir acquiescé au changement qui lui a été déclaré. 1991,
c. 64, a. 2467.
2468.
L'inoccupation d'une résidence ne constitue pas une aggravation du
risque lorsqu'elle ne dure pas plus de 30 jours consécutifs ou que
l'assurance porte sur une résidence secondaire désignée comme telle. Ne
constitue pas, non plus, une aggravation du risque le fait d'y laisser
entrer des gens de métier pour effectuer des travaux d'entretien ou de réparation
d'une durée d'au plus 30 jours. 1991,
c. 64, a. 2468.
2469.
L'assureur n'a droit à la prime qu'à compter du moment où le
risque commence, et uniquement pour sa durée si le risque disparaît
totalement par suite d'un événement qui ne fait pas l'objet de
l'assurance. Il
peut poursuivre le paiement de la prime ou la déduire de l'indemnité
qu'il doit verser. 1991,
c. 64, a. 2469.
2470.
L'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre de nature à
mettre en jeu la garantie, dès qu'il en a eu connaissance. Tout intéressé
peut faire cette déclaration. Lorsque
l'assureur n'a pas été ainsi informé et qu'il en a subi un préjudice,
il est admis à invoquer, contre l'assuré, toute clause de la police qui
prévoit la déchéance du droit à l'indemnisation dans un tel cas. 1991,
c. 64, a. 2470.
2471.
À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible,
faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le
sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des
dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances
concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et
attester, sous serment, la véracité de celles-ci. Lorsque
l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a
droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À
défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé
peut le faire à sa place. 1991,
c. 64, a. 2471.
2472.
Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance
de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache
ladite déclaration. Toutefois,
si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens
mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et
à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie
de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. 1991,
c. 64, a. 2472.
2473.
L'assureur est tenu de payer l'indemnité dans les 60 jours suivant
la réception de la déclaration de sinistre ou, s'il en a fait la
demande, des renseignements pertinents et des pièces justificatives. 1991,
c. 64, a. 2473.
2474.
L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur
du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées.
Quand, du fait de l'assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être
libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré. L'assureur
ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font partie de la
maison de l'assuré. 1991,
c. 64, a. 2474.
2475.
Le contrat d'assurance ne peut être cédé qu'avec le consentement
de l'assureur et qu'en faveur d'une personne ayant un intérêt
d'assurance dans le bien assuré. 1991,
c. 64, a. 2475.
2476.
Lors du décès de l'assuré, de sa faillite ou de la cession, entre
coassurés, de leur intérêt dans l'assurance, celle-ci continue au
profit de l'héritier, du syndic ou de l'assuré restant, à charge pour
eux d'exécuter les obligations dont l'assuré était tenu. 1991,
c. 64, a. 2476.
2477.
L'assureur peut résilier le contrat moyennant un préavis qui doit
être envoyé à chacun des assurés nommés dans la police. La résiliation
a lieu 15 jours après la réception du préavis par l'assuré à sa dernière
adresse connue. Le
contrat d'assurance peut aussi être résilié sur simple avis écrit donné
à l'assureur par chacun des assurés nommés dans la police. La résiliation
a lieu dès la réception de l'avis. Les
assurés nommés dans la police peuvent toutefois confier à un ou
plusieurs d'entre eux le mandat de recevoir ou d'expédier l'avis de résiliation. 1991,
c. 64, a. 2477.
2478.
Lorsque le droit à l'indemnité a été hypothéqué et que
notification en a été faite à l'assureur, le contrat ne peut être ni résilié
ni modifié au détriment du créancier hypothécaire, à moins que
l'assureur n'ait avisé ce dernier au moins 15 jours à l'avance. 1991,
c. 64, a. 2478.
2479.
Lorsque l'assurance est résiliée, l'assureur n'a droit qu'à la
portion de prime acquise, calculée au jour le jour si la résiliation
procède de lui ou d'après le taux à court terme si elle procède de
l'assuré; il est alors tenu de rembourser le trop-perçu de prime. 1991,
c. 64, a. 2479.
2480.
Outre les mentions prescrites pour toute police d'assurance, la
police d'assurance de biens doit indiquer les exclusions de garantie qui
ne résultent pas du sens courant des mots ou les limitations qui
s'appliquent à des objets ou à des catégories d'objets déterminés, et
préciser les conditions de résiliation du contrat par l'assuré, ainsi
que les conditions de rétablissement ou de continuation de l'assurance
après un sinistre. 1991,
c. 64, a. 2480.
2481.
Une personne a un intérêt d'assurance dans un bien lorsque la
perte de celui-ci peut lui causer un préjudice direct et immédiat. L'intérêt
doit exister au moment du sinistre, mais il n'est pas nécessaire que le même
intérêt ait existé pendant toute la durée du contrat. 1991,
c. 64, a. 2481.
2482.
Les biens à venir et les biens incorporels peuvent faire l'objet
d'un contrat d'assurance. 1991,
c. 64, a. 2482.
2483.
L'assurance de biens peut être contractée pour le compte de qui il
appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du titulaire
de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire
connu ou éventuel de ladite clause. Le
titulaire de la police est seul tenu au paiement de la prime envers
l'assureur; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également
opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. 1991,
c. 64, a. 2483.
2484.
L'assurance d'un bien dans lequel l'assuré n'a aucun intérêt
d'assurance est nulle. 1991,
c. 64, a. 2484.
2485.
L'assureur qui assure un bien contre l'incendie est tenu de réparer
le préjudice qui est une conséquence immédiate du feu ou de la
combustion, quelle qu'en soit la cause, y compris le dommage subi par le
bien en cours de transport, ou occasionné par les moyens employés pour
éteindre le feu, sauf les exceptions particulières contenues dans la
police. Il est aussi garant de la disparition des objets assurés survenue
pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'elle provient d'un vol
qu'il n'assure pas. Il
n'est cependant pas tenu de réparer le préjudice occasionné uniquement
par la chaleur excessive d'un appareil de chauffage ou par une opération
comportant l'application de la chaleur, lorsqu'il n'y a ni incendie ni
commencement d'incendie mais, même en l'absence d'incendie, il est tenu
de réparer le préjudice causé par la foudre ou l'explosion d'un
combustible. 1991,
c. 64, a. 2485.
2486.
L'assureur qui assure un bien contre l'incendie n'est pas garant du
préjudice causé par les incendies ou les explosions résultant d'une
guerre étrangère ou civile, d'une émeute ou d'un mouvement populaire,
d'une explosion nucléaire, d'une éruption volcanique, d'un tremblement
de terre ou d'autres cataclysmes. 1991,
c. 64, a. 2486.
2487.
L'assureur est tenu de réparer le dommage causé au bien assuré
par les mesures de secours ou de sauvetage. 1991,
c. 64, a. 2487.
2488.
L'assurance portant sur des objets désignés généralement comme
se trouvant en un lieu couvre tous les objets du même genre qui s'y
trouvent au moment du sinistre. 1991,
c. 64, a. 2488.
2489.
L'assurance d'une résidence meublée et celle des meubles en général
couvre toutes les catégories de meubles, à l'exception de ce qui est
exclu expressément ou de ce qui n'est assuré que pour un montant limité. 1991,
c. 64, a. 2489.
2490.
La valeur du bien assuré s'établit de la manière habituelle
lorsque le contrat ne prévoit pas de formule d'évaluation particulière. 1991,
c. 64, a. 2490.
2491.
Dans les contrats à valeur indéterminée, le montant de
l'assurance ne fait pas preuve de la valeur du bien assuré. Dans
les contrats à valeur agréée, la valeur convenue fait pleinement foi,
entre l'assureur et l'assuré, de la valeur du bien. 1991,
c. 64, a. 2491.
2492.
Le contrat fait sans fraude pour un montant supérieur à la valeur
du bien est valable jusqu'à concurrence de cette valeur; l'assureur n'a
pas le droit d'exiger une prime pour l'excédent, mais celles qui ont été
payées ou sont échues lui restent acquises. 1991,
c. 64, a. 2492.
2493.
L'assureur ne peut, pour la seule raison que le montant de
l'assurance est inférieur à la valeur du bien, refuser de couvrir le
risque. En pareil cas, l'assureur est libéré par le paiement du montant
de l'assurance, s'il y a perte totale, ou d'une indemnité
proportionnelle, s'il y a perte partielle. 1991,
c. 64, a. 2493.
2494.
Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires,
l'assureur peut se réserver la faculté de réparer, de reconstruire ou
de remplacer le bien assuré. Il bénéficie alors du droit au sauvetage
et peut récupérer le bien. 1991,
c. 64, a. 2494.
2495.
L'assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l'absence de
convention à cet effet. Il
doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de
l'assureur. Il doit, notamment, permettre à l'assureur et à ses représentants
de visiter les lieux et d'examiner le bien assuré. 1991,
c. 64, a. 2495.
2496.
Celui qui, sans fraude, est assuré auprès de plusieurs assureurs,
par plusieurs polices, pour un même intérêt et contre un même risque,
de telle sorte que le total des indemnités qui résulteraient de leur exécution
indépendante dépasse le montant du préjudice subi, peut se faire
indemniser par le ou les assureurs de son choix, chacun n'étant tenu que
pour le montant auquel il s'est engagé. Est
inopposable à l'assuré la clause qui suspend, en tout ou en partie, l'exécution
du contrat en cas de pluralité d'assurances. Entre
les assureurs, à moins d'entente contraire, l'indemnité est répartie en
proportion de la part de chacun dans la garantie totale, sauf en ce qui
concerne une assurance spécifique, laquelle constitue une assurance en
première ligne. 1991,
c. 64, a. 2496.
2497.
Les indemnités dues à l'assuré sont attribuées aux créanciers
prioritaires ou aux créanciers titulaires d'une hypothèque sur le bien
endommagé, suivant leur rang et sans délégation expresse, moyennant une
simple dénonciation et justification de leur part, malgré toute
disposition contraire. Néanmoins,
les paiements faits de bonne foi par l'assureur, avant la dénonciation,
sont libératoires. 1991,
c. 64, a. 2497.
2498.
La responsabilité civile, contractuelle ou extracontractuelle, peut
faire l'objet d'un contrat d'assurance. 1991,
c. 64, a. 2498.
2499.
Outre les mentions prescrites pour toute police d'assurance, la
police d'assurance de responsabilité doit indiquer la relation entre les
personnes et les biens, ainsi que celle entre les personnes et les faits,
qui entraîne la responsabilité, de même que les montants et les
exclusions de garantie, le caractère obligatoire ou facultatif de
l'assurance et les bénéficiaires directs et indirects de celle-ci. 1991,
c. 64, a. 2499.
2500.
Le montant de l'assurance est affecté exclusivement au paiement des
tiers lésés. 1991,
c. 64, a. 2500.
2501.
Le tiers lésé peut faire valoir son droit d'action contre l'assuré
ou l'assureur ou contre l'un et l'autre. Le
choix fait par le tiers lésé à cet égard n'emporte pas renonciation à
ses autres recours. 1991,
c. 64, a. 2501.
2502.
L'assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu'il aurait pu
faire valoir contre l'assuré au jour du sinistre, mais il ne peut opposer
ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre;
l'assureur dispose, quant à ceux-ci, d'une action récursoire contre
l'assuré. 1991,
c. 64, a. 2502.
2503.
L'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui
a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute
action dirigée contre elle. Les
frais et dépens qui résultent des actions contre l'assuré, y compris
ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de
l'assurance, sont à la charge de l'assureur, en plus du montant
d'assurance. 1991,
c. 64, a. 2503.
2504.
Aucune transaction conclue sans le consentement de l'assureur ne lui
est opposable. 1991,
c. 64, a. 2504. |
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