CODE CIVIL
ASSURANCES MARITIMES
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SECTION IV
2505.
Outre les risques relatifs à une opération maritime, l'assurance
maritime peut couvrir les risques découlant d'opérations analogues aux
opérations maritimes, les risques terrestres qui se rattachent à une opération
maritime, de même que les risques relatifs à la construction, à la réparation
et au lancement des navires. 1991,
c. 64, a. 2505.
2506.
Il y a risque relatif à une opération maritime, notamment
lorsqu'un navire, des marchandises ou d'autres biens meubles sont exposés
à des périls de la mer ou lorsqu'en raison de ces périls, la
responsabilité civile d'une personne qui a un intérêt dans les biens
assurables ou à leur égard peut être engagée. Il
en est de même lorsque des avances, notamment le fret, le prix de
passage, la commission et la sûreté donnée pour les avances, les prêts
ou les débours, sont compromises parce que les biens assurables en cause
sont exposés à des périls de la mer. 1991,
c. 64, a. 2506.
2507.
Les périls de la mer sont notamment ceux mentionnés dans la police
et ceux qui sont connexes à la navigation ou qui en découlent, comme les
fortunes de mer, le fait des écumeurs de mer, les contraintes, le jet à
la mer et la baraterie, ainsi que la prise, la contrainte, la saisie ou la
détention du navire ou des autres biens assurables par un gouvernement. 1991,
c. 64, a. 2507.
2508.
L'assurance d'un navire porte tant sur la coque du navire que sur
l'armement, les approvisionnements, les machines et chaudières et, dans
le cas d'un navire affecté à un transport particulier, sur les
accessoires prévus à cette fin, de même que sur les approvisionnements
des machines et le carburant qui appartiennent à l'assuré. 1991,
c. 64, a. 2508.
2509.
L'assurance du fret porte tant sur le profit que peut retirer un
armateur de l'emploi de son navire au transport de ses propres
marchandises ou de ses autres biens meubles, que sur le fret payable par
un tiers, mais elle ne couvre pas le prix du passage. 1991,
c. 64, a. 2509.
2510.
L'assurance des biens meubles porte sur tous les meubles non
couverts par l'assurance du navire. 1991,
c. 64, a. 2510.
2511.
Il n'est pas nécessaire que l'intérêt d'assurance existe à la
conclusion du contrat, mais il doit exister au moment du sinistre. L'acquisition
d'un intérêt après la survenance du sinistre ne rend pas l'assurance
valide. Toutefois, l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est
valide, que l'assuré ait acquis son intérêt avant ou après le
sinistre, pourvu, en ce dernier cas, qu'au moment de la conclusion du
contrat, l'assuré n'ait pas été au courant du sinistre. 1991,
c. 64, a. 2511.
2512.
Un contrat d'assurance maritime par manière de jeu ou de pari est
nul, de nullité absolue. Il
y a contrat de jeu ou de pari lorsque l'assuré n'a pas d'intérêt
d'assurance et que le contrat est conclu sans l'attente d'en acquérir un. Sont
réputés des contrats de jeu et pari ceux qui comportent des stipulations
comme "intérêt ou sans intérêt", ou "sans autre preuve
d'intérêt que la police elle-même", de même que ceux qui
stipulent qu'il n'y aura pas de délaissement en faveur de l'assureur
alors que, dans les faits, il y a possibilité de délaissement. 1991,
c. 64, a. 2512.
2513.
L'intérêt d'assurance existe lorsqu'une personne est intéressée
dans une opération maritime et, particulièrement, lorsqu'il existe,
entre cette personne et l'opération ou entre elle et le bien assurable,
un rapport de nature telle que sa responsabilité puisse être engagée ou
qu'elle puisse tirer un avantage de la sécurité ou de la bonne arrivée
du bien assurable ou subir un préjudice en cas de détention, perte ou
avarie. 1991,
c. 64, a. 2513.
2514.
Un intérêt d'assurance annulable, éventuel ou partiel peut faire
l'objet du contrat d'assurance maritime.
1991,
c. 64, a. 2514.
2515.
Ont, notamment, un intérêt d'assurance, l'assureur, pour le risque
qu'il assure, l'assuré, pour les frais de l'assurance souscrite et pour
assurer la solvabilité de son assureur, ainsi que le capitaine du navire
ou un membre de l'équipage, pour son salaire. Ont
aussi un tel intérêt la personne qui paie le fret à l'avance lorsqu'il
ne lui est pas remboursable en cas de sinistre, l'acheteur de
marchandises, même s'il est en droit de refuser les marchandises ou de
les considérer aux risques du vendeur, ainsi que le débiteur hypothécaire,
pour le plein montant de la valeur du bien hypothéqué, et le créancier
hypothécaire, sur le bien hypothéqué, à concurrence de sa créance. 1991,
c. 64, a. 2515.
2516.
Toute personne ayant un intérêt dans le bien assuré peut
souscrire une assurance aussi bien pour son propre compte que pour celui
d'un tiers qui y a un intérêt. 1991,
c. 64, a. 2516.
2517.
L'intérêt d'assurance du propriétaire d'un bien est la valeur de
celui-ci, sans qu'il y ait lieu de considérer l'obligation qu'un tiers
pourrait avoir de l'indemniser en cas de sinistre. 1991,
c. 64, a. 2517.
2518.
La valeur assurable des biens est la valeur des biens qui, au moment
où le contrat est formé, est aux risques de l'assuré. Elle
comprend aussi les frais d'assurance sur les biens. 1991,
c. 64, a. 2518.
2519.
La valeur assurable d'un navire comprend, outre la valeur du navire,
celle des débours et des avances sur le salaire des membres de l'équipage,
ainsi que la valeur des dépenses faites pour réaliser le voyage ou l'opération
prévue au contrat. Celle
du fret est le montant brut du fret aux risques de l'assuré, qu'il ait été
payé à l'avance ou autrement et celle des marchandises est le prix coûtant
de celles-ci, augmenté des frais d'embarquement et de ceux s'y
rattachant. 1991,
c. 64, a. 2519.
2520.
La souscription de chaque assureur constitue un contrat distinct
avec l'assuré. 1991,
c. 64, a. 2520.
2521.
Les contrats sont au voyage ou de durée; ils peuvent faire l'objet
d'une seule et même police. Ils
sont aussi à valeur agréée, à valeur indéterminée ou flottants. 1991,
c. 64, a. 2521.
2522.
Le contrat au voyage couvre l'assuré d'un lieu de départ à un ou
plusieurs lieux d'arrivée et, lorsque le contrat le précise, au lieu de
départ même. Le
contrat de durée couvre l'assuré pour la période stipulée. 1991,
c. 64, a. 2522.
2523.
Le contrat à valeur agréée fixe la valeur convenue du bien assuré. En
l'absence de fraude, la valeur ainsi fixée fait foi, entre l'assureur et
l'assuré, de la valeur du bien, qu'il y ait perte totale ou seulement
avarie, mais elle ne les lie pas lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a
perte totale implicite. 1991,
c. 64, a. 2523.
2524.
Le contrat à valeur indéterminée ne fixe pas la valeur du bien
assuré, mais permet, sans excéder le montant de la garantie, d'établir
ultérieurement la valeur qui était assurable. Lorsque
la valeur d'un bien assuré n'est pas déclarée avant l'avis de l'arrivée
ou de la perte, le contrat est considéré à valeur indéterminée en ce
qui concerne ce bien, à moins que la police n'en dispose autrement. 1991,
c. 64, a. 2524.
2525.
Le contrat flottant décrit l'assurance en termes généraux et
permet de déclarer ultérieurement les précisions nécessaires, dont le
nom du navire. 1991,
c. 64, a. 2525.
2526.
Les déclarations peuvent être faites au moyen d'une mention dans
la police ou de toute autre manière consacrée par l'usage, mais,
lorsqu'elles concernent des biens à expédier ou à charger, elles
doivent, à moins que la police n'en dispose autrement, être faites dans
l'ordre d'expédition ou de chargement, indiquer la valeur de ces biens et
porter sur tous les envois visés par la police. Les
omissions et les déclarations erronées, faites de bonne foi, peuvent être
corrigées, même après le sinistre ou après l'arrivée des biens à
destination. 1991,
c. 64, a. 2526.
2527.
Une police d'assurance maritime doit, outre le nom de l'assureur, de
l'assuré ou de la personne qui effectue l'assurance pour son compte, spécifier
le bien assuré, le risque contre lequel il est assuré et les sommes
assurées, ainsi que le voyage ou la période de temps couverts par
l'assurance, la date et le lieu de la souscription, le montant ou le taux
des primes et les dates de leur échéance. 1991,
c. 64, a. 2527.
2528.
La cession de l'assurance est permise, que ce soit avant ou après
le sinistre. Elle
se fait au moyen d'une mention dans la police ou de toute autre manière
consacrée par l'usage. 1991,
c. 64, a. 2528.
2529.
L'assuré qui a aliéné ou perdu son intérêt dans le bien assuré
ne peut céder l'assurance, à moins qu'il n'ait, auparavant ou à ce
moment, convenu expressément ou implicitement de la céder. 1991,
c. 64, a. 2529.
2530.
L'aliénation du bien assuré n'emporte pas la cession de
l'assurance, à moins qu'elle ne résulte d'une transmission qui a lieu
par l'effet de la loi ou par succession au profit d'un héritier. 1991,
c. 64, a. 2530.
2531.
Le cessionnaire peut faire valoir ses droits contre l'assureur
directement, mais celui-ci peut lui opposer tous les moyens découlant du
contrat qu'il aurait pu invoquer contre l'assuré. 1991,
c. 64, a. 2531.
2532.
Le contrat ne se prouve que par la production de la police
d'assurance, mais lorsque celle-ci a été établie, les attestations
d'assurance, comme la note de couverture, sont recevables comme preuve,
notamment pour établir la teneur véritable du contrat et le moment où
l'assureur a accepté la demande d'assurance. 1991,
c. 64, a. 2532.
2533.
Lorsqu'un contrat est fait de bonne foi pour le compte d'un tiers,
ce dernier peut le ratifier, même après avoir eu connaissance du
sinistre. 1991,
c. 64, a. 2533.
2534.
L'assureur n'est pas tenu de délivrer la police avant qu'il n'y ait
eu paiement de la prime ou que des offres réelles de paiement ne lui
aient été faites. 1991,
c. 64, a. 2534.
2535.
Lorsque l'assurance souscrite prévoit que le montant de la prime
doit être établi par une entente ultérieure et que celle-ci
n'intervient pas, l'assuré doit néanmoins une prime raisonnable. Il
en est de même lorsque l'assurance est souscrite à la condition qu'une
prime supplémentaire soit fixée dans une éventualité donnée et que
celle-ci se présente sans que cette prime ait été fixée. 1991,
c. 64, a. 2535.
2536.
Le courtier doit la prime à l'assureur lorsque la police est
obtenue par son intermédiaire; sinon, elle est due par l'assuré. 1991,
c. 64, a. 2536.
2537.
L'assureur est redevable des sommes exigibles envers l'assuré. Lors
d'un sinistre ou d'une ristourne de la prime, l'assureur doit ces sommes
à l'assuré, qu'il ait ou non perçu la prime du courtier. 1991,
c. 64, a. 2537.
2538.
L'assureur est tenu de restituer la prime quand la contrepartie du
paiement de celle-ci fait totalement défaut et qu'il n'y a eu ni fraude
ni illégalité de la part de l'assuré. Si
la contrepartie du paiement de la prime est divisible et qu'une fraction
de cette contrepartie fait totalement défaut, l'assureur est également
tenu, aux mêmes conditions, de restituer la prime, en proportion de
l'absence de contrepartie. 1991,
c. 64, a. 2538.
2539.
Lorsque la police est nulle ou qu'elle est annulée par l'assureur
avant le commencement du risque, ce dernier doit restituer la prime,
pourvu qu'il n'y ait eu ni fraude ni illégalité de la part de l'assuré;
toutefois, lorsque le risque n'est pas divisible et qu'il a commencé à
courir, cette restitution n'est pas due. 1991,
c. 64, a. 2539.
2540.
Il y a lieu à une ristourne intégrale lorsque les biens assurés
n'ont jamais été exposés au risque; il y a lieu à une ristourne
partielle lorsqu'une partie seulement des biens assurés n'a pas été
exposée au risque. Toutefois,
en assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, lorsque les biens assurés
étaient déjà arrivés à destination en bon état, au moment de la
conclusion du contrat, il n'y a lieu à une ristourne que si l'assureur était
déjà au courant de la bonne arrivée. 1991,
c. 64, a. 2540.
2541.
Il y a lieu à une ristourne lorsque l'assuré n'a eu aucun intérêt
d'assurance pendant toute la durée du risque et qu'il ne s'agit pas d'un
contrat de jeu ou de pari. Cependant,
il n'a pas ce droit lorsque l'intérêt d'assurance est annulable et qu'il
prend fin pendant la durée du risque. 1991,
c. 64, a. 2541.
2542.
L'assurance souscrite pour un montant supérieur à la valeur du
bien, dans un contrat à valeur indéterminée, donne lieu à une
restitution proportionnelle de la prime. Il
en est de même de la surassurance résultant du cumul de contrats,
survenue hors de la connaissance de l'assuré. Toutefois, lorsque les
contrats ont pris effet à des époques différentes et qu'un des
contrats, à un moment donné, a couvert seul l'intégralité du risque,
ou si, encore, une indemnité a été acquittée par l'assureur en regard
du plein montant de l'assurance, il n'y a pas lieu à la restitution de la
prime de ce contrat. 1991,
c. 64, a. 2542.
2543.
Le courtier a le droit de retenir la police pour le montant de la
prime et des frais engagés pour la souscription de la police. Lorsque
le courtier a fait affaire avec une personne comme si cette dernière
agissait pour son propre compte, il a également le droit de retenir la
police pour le solde de tout compte d'assurance qui peut lui être dû par
cette personne, à moins qu'au moment où la dette a été contractée, il
n'ait eu de bonnes raisons de croire que cette personne n'agissait que
pour le compte d'autrui. 1991,
c. 64, a. 2543.
2544.
Lorsque la police obtenue par un courtier mentionne que la prime a
été payée, cette mention, en l'absence de fraude, fait foi entre
l'assureur et l'assuré, mais non entre l'assureur et le courtier. 1991,
c. 64, a. 2544.
2545.
La formation du contrat d'assurance maritime nécessite la plus
absolue bonne foi. Si
celle-ci n'est pas observée par l'une des parties, l'autre peut demander
la nullité du contrat. 1991,
c. 64, a. 2545.
2546.
L'assuré doit, avant la formation du contrat, déclarer toutes les
circonstances qu'il connaît et qui sont de nature à influencer de façon
importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation
du risque ou la décision de l'accepter; ces déclarations doivent être
vraies. L'obligation
de déclaration s'étend aux communications qui ont été faites à
l'assuré et aux renseignements reçus par lui. 1991,
c. 64, a. 2546.
2547.
S'il n'est pas interrogé, l'assuré n'est pas tenu de déclarer les
circonstances qui ont pour effet de réduire le risque, de même que
celles qu'il est superflu de déclarer en raison d'engagements exprès ou
implicites. De
même, il n'est pas tenu de déclarer ce qui est de notoriété, ni les
circonstances que l'assureur connaît ou sur lesquelles il renonce à être
informé. 1991,
c. 64, a. 2547.
2548.
Les déclarations portant sur des faits sont réputées vraies
lorsque la différence entre la réalité et ce qui est déclaré n'est
pas de nature à influencer, de façon importante, le jugement d'un
assureur. Les
déclarations exprimant des attentes ou des croyances sont réputées
vraies lorsqu'elles sont faites de bonne foi. 1991,
c. 64, a. 2548.
2549.
Lorsque l'assurance est conclue par un représentant de l'assuré,
le représentant est soumis aux mêmes obligations que l'assuré quant aux
déclarations à faire. Toutefois,
on ne peut pas lui imputer d'omission lorsque les circonstances sont arrivées
trop tard à la connaissance de l'assuré pour lui être communiquées. 1991,
c. 64, a. 2549.
2550.
L'assuré et l'assureur, de même que leurs représentants, sont réputés
connaître toutes les circonstances qui, dans le cours de leurs activités,
devraient être connues d'eux. 1991,
c. 64, a. 2550.
2551.
Les déclarations peuvent être rectifiées ou retirées avant la
formation du contrat. 1991,
c. 64, a. 2551.
2552.
Toute omission ou fausse déclaration de la part de l'assuré entraîne
la nullité du contrat à la demande de l'assureur, même en ce qui
concerne les pertes et dommages qui ne sont pas rattachés aux risques
ainsi dénaturés. 1991,
c. 64, a. 2552.
2553.
Il y a engagement lorsque l'assuré affirme ou nie l'existence d'un
certain état de fait ou lorsqu'il s'oblige à ce qu'une chose soit faite
ou ne soit pas faite ou que certaines conditions soient remplies. L'affirmation
ou la négation d'un état de fait sous-entend nécessairement que cet état
ne variera pas. 1991,
c. 64, a. 2553.
2554.
Les engagements doivent être respectés intégralement, qu'ils
soient susceptibles ou non d'influencer de façon importante le jugement
d'un assureur. S'ils
ne sont pas ainsi respectés, l'assureur est libéré de ses obligations,
à compter de la violation de l'engagement, quant à tout sinistre qui
survient ultérieurement; l'assuré ne peut invoquer en défense le fait
qu'il a été remédié à la violation et que l'on s'est conformé à
l'engagement avant le sinistre. 1991,
c. 64, a. 2554.
2555.
L'assuré n'est pas obligé de respecter les engagements qui sont
devenus illégaux ou qui, en raison d'un changement de circonstances, ne
sont plus pertinents au contrat. 1991,
c. 64, a. 2555.
2556.
L'engagement peut être exprès ou implicite. L'engagement exprès
n'est soumis à aucune forme particulière, mais il doit figurer dans la
police ou dans un document qui y est intégré par un avenant. Un
engagement exprès n'exclut pas un engagement implicite, à moins qu'il
n'y ait incompatibilité entre les deux. 1991,
c. 64, a. 2556.
2557.
L'engagement exprès portant sur la neutralité d'un navire ou
d'autres biens assurables comporte l'engagement implicite que la neutralité
existe au commencement du risque et que, dans la mesure où l'assuré en a
le contrôle, elle sera maintenue pendant la durée du risque. L'engagement
exprès portant sur la neutralité d'un navire comporte également
l'engagement implicite que, dans la mesure où l'assuré en a le contrôle,
le navire aura à son bord les documents nécessaires à l'établissement
de sa neutralité, que ces documents ne seront ni supprimés ni falsifiés
et que des faux ne seront pas utilisés. Si un sinistre survient par suite
de la violation de cet engagement implicite, le contrat peut être annulé
à la demande de l'assureur. 1991,
c. 64, a. 2557.
2558.
Il n'y a pas d'engagement implicite quant à la nationalité du
navire ou au maintien de cette nationalité pendant la durée du risque. 1991,
c. 64, a. 2558.
2559.
Lorsqu'il y a engagement que les biens assurés sont en bon état ou
en sécurité un jour donné, il suffit qu'ils le soient à un moment de
cette journée. 1991,
c. 64, a. 2559.
2560.
Dans un contrat au voyage, il y a engagement implicite que le navire
est, au commencement du voyage, en bon état de navigabilité pour l'opération
maritime assurée. Si
le risque commence alors que le navire est au port, il y a engagement
implicite que le navire sera, alors, en état de faire face aux périls
ordinaires du port; si les diverses étapes d'un voyage exigent une préparation
ou un armement différent ou supplémentaire pour le navire, il y a
engagement implicite que le navire sera en bon état de navigabilité au début
de chaque étape. 1991,
c. 64, a. 2560.
2561.
Dans un contrat de durée, il n'y a pas d'engagement implicite que
le navire est en bon état de navigabilité. Toutefois,
lorsque, au su de l'assuré, le navire prend la mer en état d'innavigabilité,
l'assureur n'est pas tenu des pertes et des dommages qui en résultent. 1991,
c. 64, a. 2561.
2562.
Un navire est réputé en bon état de navigabilité lorsqu'il est,
à tous égards, en état de faire face aux périls habituels de la mer
durant l'opération maritime assurée. 1991,
c. 64, a. 2562.
2563.
Lorsque l'assurance porte sur des marchandises ou d'autres biens
meubles, il n'y a pas d'engagement implicite garantissant que ces biens
sont en état de voyager par mer. Cependant,
si le contrat est au voyage, il y a engagement implicite qu'au
commencement du voyage, le navire est en bon état de navigabilité et
qu'il est en état de transporter ces biens à la destination envisagée. 1991,
c. 64, a. 2563.
2564.
Il y a engagement implicite que l'opération maritime assurée n'est
pas prohibée par la loi et que, dans la mesure du possible pour l'assuré,
l'opération maritime sera exécutée conformément à la loi. 1991,
c. 64, a. 2564.
2565.
Le contrat au voyage comporte une condition implicite que si, lors
de la conclusion du contrat, le navire n'est pas au lieu de départ qui y
est indiqué, l'opération maritime commencera, néanmoins, dans un délai
raisonnable. Si
tel n'est pas le cas, le contrat peut être annulé à la demande de
l'assureur, à moins que l'assuré ne démontre que le retard était dû
à des circonstances connues de l'assureur avant la conclusion du contrat. 1991,
c. 64, a. 2565.
2566.
Lorsque le navire prend la mer d'un lieu de départ autre que celui
indiqué au contrat, le risque n'est pas assuré. Il
en est de même lorsque le navire, au départ, prend la mer pour une
destination autre que celle indiquée au contrat. 1991,
c. 64, a. 2566.
2567.
Il y a changement de voyage dès que se manifeste, après le début
du risque, la décision de changer volontairement la destination du navire
de celle indiquée au contrat. L'assureur
est libéré de ses obligations dès ce changement, que l'itinéraire ait
ou non, en fait, été changé au moment du sinistre. 1991,
c. 64, a. 2567. III. — Du
déroutement 2568.
Il y a déroutement lorsque le navire s'écarte effectivement de
l'itinéraire indiqué au contrat ou, lorsque aucun itinéraire n'étant
indiqué, il s'écarte de l'itinéraire habituel. L'assureur
est libéré de ses obligations, dès qu'il y a déroutement sans excuse légitime,
que le navire ait ou non repris son itinéraire avant le sinistre. 1991,
c. 64, a. 2568. 2569.
Lorsque le contrat indique plusieurs lieux de déchargement, il
n'est pas obligatoire que le navire se rende à tous ces lieux. Toutefois,
en l'absence d'usage contraire ou d'excuse légitime, il doit se rendre
aux lieux qu'il touchera, en suivant l'ordre indiqué au contrat, sans
quoi il y a déroutement. 1991,
c. 64, a. 2569. 2570.
Lorsque le contrat désigne les lieux de déchargement d'une région,
généralement et sans les nommer, le navire doit, en l'absence d'usage
contraire ou d'excuse légitime, se rendre aux lieux qu'il touchera dans
l'ordre géographique, sans quoi il y a déroutement. 1991,
c. 64, a. 2570. IV. — Du
retard 2571.
Lorsque le contrat est au voyage, l'opération maritime doit être
poursuivie avec diligence; si, sans excuse légitime, elle ne se poursuit
pas ainsi, l'assureur est libéré de ses obligations à compter du moment
où l'absence de diligence devient manifeste. 1991,
c. 64, a. 2571. V. — Des
retards et des déroutements excusables 2572.
Les déroutements et les retards dans la poursuite du voyage sont
excusés lorsqu'ils sont autorisés par le contrat ou qu'ils sont rendus nécessaires
pour respecter un engagement prévu au contrat; ils le sont, aussi,
lorsqu'ils sont causés par des circonstances qui échappent au contrôle
du capitaine et de son employeur ou qu'ils sont rendus nécessaires pour
la sécurité des biens assurés. Ils
sont également excusés lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines ou
de rendre des services de sauvetage à un navire en détresse, à bord
duquel des vies humaines peuvent être en danger, ou qu'ils sont nécessaires
en vue de procurer des soins médicaux ou chirurgicaux à une personne à
bord du navire, ou encore lorsqu'ils sont causés par la baraterie du
capitaine ou de l'équipage, à condition que la baraterie soit un risque
assuré. 1991,
c. 64, a. 2572. 2573.
Lorsque la cause excusant le déroutement ou le retard disparaît,
le navire doit, avec diligence, reprendre son itinéraire et poursuivre
son voyage. 1991,
c. 64, a. 2573. 2574.
L'assureur n'est pas libéré de ses obligations lorsque, par suite
de la réalisation d'un risque couvert par l'assurance, le voyage est
interrompu dans un lieu intermédiaire, dans des circonstances qui, à
moins de stipulation particulière dans le contrat d'affrètement,
autorisent le capitaine à débarquer et à rembarquer les marchandises ou
autres biens meubles ou à les transborder et à les envoyer à leur
destination. 1991,
c. 64, a. 2574. § 9. — De
la déclaration du sinistre, des pertes et des dommages 2575.
La déclaration d'un sinistre obéit aux règles applicables à
l'assurance terrestre de dommages. 1991,
c. 64, a. 2575. 2576.
L'assureur n'est tenu que des pertes et des dommages résultant
directement d'un risque couvert par la police. Il
est libéré de ses obligations lorsque ces pertes et dommages résultent
de la faute intentionnelle de l'assuré, mais il ne l'est pas s'ils résultent
de la faute du capitaine ou de l'équipage. 1991,
c. 64, a. 2576. 2577.
L'assureur du navire ou des marchandises est libéré de ses
obligations lorsque les pertes et dommages résultent directement du
retard, même si le retard est imputable à la réalisation d'un risque
couvert. Il
l'est également si les dommages causés aux machines ne résultent pas
directement d'un péril de la mer ou si les pertes et les dommages
proviennent directement du fait des rats et de la vermine, de l'usure, du
coulage et du bris qui se produisent normalement au cours d'un voyage, ou
de la nature même du bien assuré ou de son vice propre. 1991,
c. 64, a. 2577. 2578.
Le préjudice subi par l'assuré peut être soit une avarie, soit la
perte totale des biens assurés. Les
pertes totales sont réelles ou implicites. Seules
les pertes visées au présent paragraphe peuvent être considérées
comme des pertes totales. 1991,
c. 64, a. 2578. 2579.
L'assurance contre les pertes totales comprend tant celles qui sont
réelles que celles qui sont implicites, à moins que les conditions du
contrat n'autorisent des conclusions différentes. 1991,
c. 64, a. 2579. 2580.
La perte est totale et réelle lorsque l'assuré est irrémédiablement
privé du bien assuré ou que celui-ci est détruit ou endommagé à un
point tel qu'il perd son identité. Elle est présumée telle lorsque le
navire a disparu et qu'on n'a pas reçu de ses nouvelles pendant une période
de temps raisonnable. 1991,
c. 64, a. 2580. 2581.
La perte est totale et implicite lorsque le bien assuré est
abandonné et qu'il l'a été parce que la perte totale réelle paraissait
inévitable ou qu'elle ne pouvait être évitée qu'en engageant des frais
excédant la valeur du bien assuré. Elle
l'est également lorsque l'assuré est privé de la possession du bien
assuré, en raison de la réalisation d'un risque couvert par l'assurance,
et qu'il est soit improbable qu'il puisse recouvrer le bien, soit trop onéreux
de le tenter; elle l'est encore lorsque le bien est endommagé et qu'il
serait trop onéreux de le réparer. 1991,
c. 64, a. 2581. 2582.
Le recouvrement ou la réparation est présumé trop onéreux
lorsque le coût excéderait la valeur du bien au moment où il serait
fait, ou lorsque les frais à engager pour la réparation des biens et
leur envoi à destination excéderaient leur valeur à l'arrivée ou
lorsque les frais à engager pour la réparation du navire excéderaient
sa valeur une fois réparé. 1991,
c. 64, a. 2582. 2583.
Les contributions d'avarie commune à percevoir d'un tiers pour la réparation
d'un navire ne sont pas comptées pour calculer les frais à engager pour
cette réparation. Cependant,
on tient compte des frais d'opération de sauvetage et des contributions
d'avarie commune auxquels serait tenu le navire s'il était réparé. 1991,
c. 64, a. 2583. 2584.
L'assuré a le choix de considérer les pertes totales implicites
soit comme des avaries, soit, en délaissant les biens assurés à
l'assureur, comme des pertes totales réelles. 1991,
c. 64, a. 2584. 2585.
Lorsque l'assuré intente une action pour une perte totale et que la
preuve révèle qu'il n'y a eu qu'avarie, il a quand même le droit d'être
indemnisé pour le préjudice subi, à moins que le contrat ne couvre pas
les avaries. 1991,
c. 64, a. 2585. 2586.
L'impossibilité d'identifier les marchandises, à destination, pour
quelque raison que ce soit et notamment par suite de l'oblitération des
marques, ne donne droit qu'à une action d'avaries. 1991,
c. 64, a. 2586. § 10. — Du
délaissement 2587.
L'assuré qui choisit de délaisser le bien assuré doit donner un
avis de délaissement; il est dispensé de donner l'avis lorsque la perte
est totale et réelle. Autrement, il n'a droit qu'à une action d'avaries. 1991,
c. 64, a. 2587. 2588.
Il n'y a aucune exigence particulière quant à la forme ou à la
teneur de l'avis de délaissement, mais l'intention de l'assuré
d'effectuer un délaissement sans condition doit être manifeste. 1991,
c. 64, a. 2588. 2589.
L'avis de délaissement doit être donné avec diligence, dès que
l'assuré est informé, de sources dignes de foi, de la survenance d'un
sinistre. Cependant,
lorsque la nature des renseignements est douteuse, l'assuré a droit à un
délai raisonnable pour faire enquête. 1991,
c. 64, a. 2589. 2590.
L'avis de délaissement n'est pas nécessaire si, au moment où
l'assuré a été mis au courant de la perte, l'assureur n'aurait pu de
toute façon tirer aucun avantage du délaissement, même si l'avis lui
avait été donné. 1991,
c. 64, a. 2590. 2591.
L'assureur n'est pas tenu de donner un avis du délaissement à son
réassureur. 1991,
c. 64, a. 2591. 2592.
L'assureur peut accepter ou refuser le délaissement qui lui est
valablement offert. Il peut aussi renoncer à l'avis de délaissement. L'acceptation
du délaissement est expresse ou découle de la conduite de l'assureur,
mais son silence ne constitue pas une acceptation. 1991,
c. 64, a. 2592. 2593.
L'acceptation de l'avis en justifie la validité, rend le délaissement
irrévocable et comporte reconnaissance de la part de l'assureur de son
obligation d'indemniser l'assuré. 1991,
c. 64, a. 2593. 2594.
L'assureur qui accepte le délaissement devient propriétaire, à
compter du sinistre, tant de l'intérêt de l'assuré dans tout ce qui
peut subsister du bien assuré que des droits qui y sont afférents. Il
assume, en même temps, les obligations qui s'y rattachent. L'assureur
qui a accepté le délaissement d'un navire a droit au fret gagné après
le sinistre, déduction faite des frais engagés, après le sinistre, pour
le gagner. De plus, quand le navire transporte les marchandises du propriétaire
du navire, l'assureur a droit à une rémunération raisonnable pour le
transport effectué après le sinistre. 1991,
c. 64, a. 2594. 2595.
Le refus de l'assureur d'accepter le délaissement, alors même que
l'avis en a été valablement donné, ne porte pas atteinte aux droits de
l'assuré, notamment à celui d'être indemnisé pour une perte totale
implicite. L'assuré
conserve son intérêt dans tout ce qui peut subsister du bien assuré,
ainsi que les droits et les obligations qui s'y rattachent, même si
l'assureur l'indemnise des pertes et des dommages qui ont donné lieu au délaissement. 1991,
c. 64, a. 2595. § 11. — Des
espèces d'avaries 2596.
Ne sont considérées comme avaries particulières que les avaries
matérielles causées par la réalisation d'un risque assuré et qui ne résultent
pas d'un fait d'avarie commune. 1991,
c. 64, a. 2596. 2597.
Les avaries-frais sont les frais engagés par l'assuré, ou pour son
compte, pour la préservation ou la sécurité du bien assuré, à
l'exclusion des frais d'avarie commune et de sauvetage. Elles
ne sont pas comprises dans les avaries particulières. 1991,
c. 64, a. 2597. 2598.
Les frais de sauvetage engagés pour prévenir des pertes et des
dommages résultant de la réalisation d'un risque assuré peuvent être
recouvrés comme une perte causée par ces risques. On
entend par frais de sauvetage, les frais qui, en vertu du droit maritime,
peuvent être recouvrés par un sauveteur agissant sans contrat de
sauvetage. Ils ne comprennent pas les frais pour les services de sauvetage
rendus par l'assuré ou son mandataire, ou par toute autre personne employée
par eux, à seule fin d'éviter la réalisation du risque, à moins que
ces frais ne soient justifiés, auquel cas ils peuvent être recouvrés à
titre d'avaries-frais ou de pertes par avarie commune, compte tenu des
circonstances dans lesquelles ils ont été engagés. 1991,
c. 64, a. 2598. 2599.
La perte par avarie commune est celle qui résulte d'un fait
d'avarie commune. Il
y a fait d'avarie commune lorsqu'un sacrifice ou une dépense
extraordinaire est volontairement et raisonnablement consenti à un moment
périlleux, dans le but de préserver les biens en péril. 1991,
c. 64, a. 2599. 2600.
Sous réserve des règles du droit maritime, la perte par avarie
commune donne le droit, à la partie qui la subit, d'exiger une
contribution proportionnelle des autres intéressés; cette contribution
est dite contribution d'avarie commune. 1991,
c. 64, a. 2600. 2601.
L'assuré qui a engagé une dépense d'avarie commune peut se faire
indemniser par l'assureur, dans la mesure et la proportion de la perte qui
lui incombe; celui qui a consenti un sacrifice d'avarie commune peut se
faire indemniser par l'assureur de la totalité de la perte qu'il a subie,
sans être tenu d'exiger une contribution des autres parties. 1991,
c. 64, a. 2601. 2602.
L'assureur n'est pas tenu d'indemniser les pertes par avarie commune
ou les contributions à leur égard si les dommages n'ont pas été subis
dans le but d'éviter la réalisation d'un risque couvert ou s'ils ne se
rattachent pas à des mesures prises pour l'éviter. 1991,
c. 64, a. 2602. 2603.
Lorsque le navire, le fret, les marchandises ou d'autres biens
meubles, ou au moins deux d'entre eux, sont la propriété d'un même
assuré, la responsabilité de l'assureur, en ce qui concerne les pertes
par avarie commune ou les contributions à leur égard, est établie comme
si les biens appartenaient à des personnes différentes. 1991,
c. 64, a. 2603. § 12. — Du
calcul de l'indemnité 2604.
L'indemnité exigible se calcule en fonction de la pleine valeur
assurable, si le contrat est à valeur indéterminée, ou en fonction de
la somme fixée au contrat, si celui-ci est à valeur agréée. 1991,
c. 64, a. 2604. 2605.
Lorsqu'une perte ou une avarie donne le droit d'exiger une indemnité,
l'assureur ou chacun d'eux, s'il y en a plusieurs, est tenu de payer une
indemnité égale au rapport existant entre, d'une part, le montant de sa
souscription et, d'autre part, soit la valeur fixée au contrat, si
celui-ci est à valeur agréée, soit la valeur assurable, si le contrat
est à valeur indéterminée. 1991,
c. 64, a. 2605. 2606.
L'indemnité pour la perte totale est la somme fixée au contrat,
s'il est à valeur agréée, ou la valeur assurable du bien assuré, si le
contrat est à valeur indéterminée. 1991,
c. 64, a. 2606. 2607.
L'indemnité due pour la perte de fret est déterminée par
comparaison entre la valeur globale du fret assuré et celle du fret
obtenu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué sur
la valeur agréée, le cas échéant, sinon sur la valeur assurable. 1991,
c. 64, a. 2607. 2608.
L'avarie d'un navire donne droit aux indemnités qui suivent: 1° Lorsque
le navire a été réparé, l'assuré a droit au coût raisonnable des réparations,
moins les déductions habituelles, mais sans que l'indemnité puisse excéder,
pour un sinistre, la somme assurée; 2° Lorsque
le navire n'a été que partiellement réparé, l'assuré a droit au coût
raisonnable des réparations, calculé conformément au 1°; il a également
le droit d'être indemnisé pour la dépréciation raisonnable résultant
des dommages non réparés, sans toutefois que le montant total de
l'indemnité puisse excéder le coût de la réparation de la totalité
des dommages; 3° Lorsque
le navire n'a pas été réparé et n'a pas été vendu dans son état
d'avarie pendant la durée du risque, l'assuré a droit à une indemnité
pour la dépréciation raisonnable résultant des dommages non réparés
sans, toutefois, que l'indemnité puisse excéder le coût raisonnable et
la réparation de ces dommages, calculé conformément au 1°. 1991,
c. 64, a. 2608. 2609.
L'indemnité due pour la perte totale d'une partie des marchandises
ou des autres biens meubles assurés par un contrat à valeur agréée est
égale à la somme fixée au contrat, multipliée par le rapport existant
entre la valeur assurable de la partie perdue et la valeur assurable du
tout, ces deux valeurs étant établies de la même façon que s'il
s'agissait d'un contrat à valeur indéterminée. Celle
due pour la perte totale d'une partie des biens assurés par un contrat à
valeur indéterminée est la valeur assurable de la partie perdue, établie
de la même façon que s'il s'agissait d'une perte totale de tous les
biens. 1991,
c. 64, a. 2609. 2610.
Lorsque la totalité ou une partie quelconque des marchandises ou
des autres biens meubles assurés a été livrée à destination en état
d'avarie, l'indemnité due est déterminée par comparaison entre la
valeur brute à l'état sain et la valeur brute en état d'avarie, le taux
de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué sur la valeur agréée,
le cas échéant, sinon sur la valeur assurable. On
entend par valeur brute, le prix de gros au lieu de destination ou, à défaut,
l'estimation de la valeur des biens en y ajoutant, dans chaque cas, les
droits acquittés à l'avance, ainsi que les frais de débarquement et le
fret ou, pour les marchandises qui se vendent ordinairement en entrepôt,
le prix en entrepôt. 1991,
c. 64, a. 2610. 2611.
La ventilation de la valeur assurée de biens de nature différente
ayant fait l'objet d'une évaluation globale se fait en proportion de la
valeur assurable de chaque groupe; de même, la ventilation de la valeur
assurée de chacun des éléments d'un groupe se fait en proportion de la
valeur assurable de chacun des éléments du groupe. La
ventilation de la valeur assurée de marchandises de nature différente
dont il est impossible de déterminer séparément le prix facturé, la
qualité ou le genre peut se faire en fonction de la valeur nette des
marchandises saines à destination. 1991,
c. 64, a. 2611. 2612.
L'assuré appelé à contribuer aux pertes par avarie commune a
droit à une indemnité pour le montant total de sa contribution, si le
bien est assuré pour sa pleine valeur contributive. S'il n'est pas ainsi
assuré ou s'il n'est assuré qu'en partie, l'indemnité est réduite en
proportion de la sous-assurance. La
somme attribuée en compensation du préjudice subi par l'assuré, en
raison d'une avarie particulière garantie par l'assureur et déductible
de la valeur contributive, doit être déduite de la valeur assurée, afin
d'établir le montant de la contribution qui incombe à l'assureur. Ces
règles s'appliquent également pour calculer les frais de sauvetage que
l'assureur est tenu de rembourser. 1991,
c. 64, a. 2612. 2613.
L'indemnité exigible en vertu d'une assurance de responsabilité
civile est la somme payée ou payable aux tiers, jusqu'à concurrence du
montant de l'assurance. 1991,
c. 64, a. 2613. 2614.
Lorsque les pertes ou les dommages subis ne sont pas visés par le
présent paragraphe, l'indemnité s'établit néanmoins, autant que
possible, conformément à celui-ci. 1991,
c. 64, a. 2614. 2615.
Lorsque le bien est assuré franc d'avaries particulières, l'assuré
n'a pas droit à une indemnité pour la perte partielle du bien assuré,
à moins que la perte ne résulte d'un sacrifice d'avarie commune ou que
le contrat ne puisse faire l'objet d'un fractionnement. Dans
ce dernier cas, l'assuré a droit à une indemnité pour la perte totale
de toute fraction du bien assuré. 1991,
c. 64, a. 2615. 2616.
Lorsque le bien est assuré franc d'avaries particulières, soit
totalement, soit en deçà d'un certain pourcentage, l'assureur est néanmoins
tenu aux frais de sauvetage, de même qu'aux frais engagés pour éviter
une perte couverte par l'assurance et, notamment, aux avaries-frais et aux
frais engagés conformément à la clause sur les mesures conservatoires
et préventives. On
ne peut ajouter les avaries communes aux avaries particulières pour
atteindre le pourcentage stipulé au contrat. De la même façon, on ne
tient pas compte des avaries-frais et des frais engagés pour établir le
montant du préjudice subi. 1991,
c. 64, a. 2616. 2617.
Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'assureur
est garant des sinistres successifs, même si le montant total des pertes
et des dommages dépasse la somme assurée. Toutefois,
lorsque des avaries sont suivies d'une perte totale, l'assuré ne peut, en
vertu d'un même contrat, recouvrer que l'indemnité due pour la perte
totale, à moins que l'avarie n'ait déjà fait l'objet de réparations ou
d'un remplacement. Les
obligations de l'assureur, en vertu de la clause sur les mesures
conservatoires et préventives, demeurent. 1991,
c. 64, a. 2617. 2618.
La clause sur les mesures conservatoires et préventives est réputée
supplémentaire au contrat d'assurance; l'assuré peut, en vertu de cette
clause, recouvrer tous les frais qu'il a engagés, même si l'assureur a déjà
réglé les dommages sur la base d'une perte totale ou même si le bien a
été assuré franc d'avaries particulières, totalement ou en deçà d'un
certain pourcentage. Cette
clause ne couvre cependant pas les pertes par avarie commune, les
contributions aux avaries communes, les frais de sauvetage, ni les frais
engagés pour éviter ou limiter des pertes ou des dommages non couverts
par le contrat. 1991,
c. 64, a. 2618. 2619.
Il est du devoir de l'assuré et de ses représentants de prendre,
dans tous les cas, les mesures raisonnables afin d'éviter ou de limiter
les pertes et les dommages. 1991,
c. 64, a. 2619. § 13. — Dispositions
diverses I. — De
la subrogation 2620.
Lorsque l'assureur indemnise l'assuré en raison d'une perte totale,
soit pour le tout, soit, s'il s'agit de marchandises, pour une partie
divisible du bien assuré, il acquiert de ce fait le droit de recueillir
l'intérêt de l'assuré dans tout ce qui peut subsister du bien qu'il
assurait; il est, par là même, subrogé dans tous les droits et recours
de l'assuré relativement à ce bien, depuis le moment de l'événement
qui a causé la perte. Cependant,
l'indemnisation de l'assuré pour des avaries particulières ne confère
à l'assureur aucun droit dans le bien assuré ou dans ce qui peut en
rester. L'assureur est de ce fait subrogé, à compter du sinistre, dans
tous les droits de l'assuré relativement à ce bien, jusqu'à concurrence
de l'indemnité d'assurance payée. 1991,
c. 64, a. 2620. II. — Du
cumul de contrats 2621.
Il y a cumul de contrats lorsque plusieurs polices d'assurance sont
établies par l'assuré ou pour son compte, couvrant en tout ou en partie
le même intérêt d'assurance et la même opération maritime, et que les
sommes assurées sont supérieures au montant de l'indemnité exigible. 1991,
c. 64, a. 2621. 2622.
L'assuré peut, en cas de cumul de contrats, exiger le paiement de
ses assureurs dans l'ordre de son choix, mais, en aucun cas, il ne peut
recevoir une somme supérieure à l'indemnité exigible. 1991,
c. 64, a. 2622. 2623.
Lorsque le contrat est à valeur agréée, l'assuré doit déduire,
jusqu'à concurrence de l'évaluation, les sommes qu'il a reçues en vertu
d'un autre contrat, sans égard à la valeur réelle du bien assuré. Lorsque
le contrat est à valeur indéterminée, il doit déduire, jusqu'à
concurrence de la pleine valeur d'assurance, les sommes qu'il a reçues en
vertu d'un autre contrat. 1991,
c. 64, a. 2623. 2624.
L'assuré qui recouvre une somme supérieure à l'indemnité
exigible est réputé détenir cette somme pour le compte des assureurs,
selon leurs droits respectifs. 1991,
c. 64, a. 2624. 2625.
Lorsqu'il y a cumul de contrats, chaque assureur est tenu à l'égard
des autres de contribuer à l'indemnisation de l'assuré,
proportionnellement à la somme qu'il assure aux termes de son contrat. L'assureur
qui contribue au-delà de sa part a le droit de recouvrer l'excédent des
autres assureurs, de la même manière que la caution qui contribue au-delà
de sa part. 1991,
c. 64, a. 2625. III. — De
la sous-assurance 2626.
Lorsque l'assuré est couvert pour une somme inférieure à la
valeur assurable ou, si le contrat est à valeur agréée, pour une somme
inférieure à la valeur convenue, l'assuré est son propre assureur pour
la différence. 1991,
c. 64, a. 2626. IV. — De
l'assurance mutuelle 2627.
L'assurance est mutuelle lorsque plusieurs personnes décident de
s'assurer les unes les autres contre des risques maritimes. Elle
obéit aux règles de la présente section, sauf quant à la prime et les
parties peuvent substituer toute autre forme d'engagement à celle-ci. 1991,
c. 64, a. 2627. V. — De
l'action directe 2628.
Les articles 2500 à 2502, relatifs à l'action directe du tiers lésé,
s'appliquent à l'assurance maritime. Toute stipulation qui déroge à ces
règles est nulle. 1991,
c. 64, a. 2628. |
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