CODE CIVIL
CAS D'EXONERATION DE RESPONSABILITE
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SECTION II
1470.
Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice
causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force
majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La
force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est
assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. 1991,
c. 64, a. 1470.
1471.
La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé,
dispose gratuitement de biens au profit d'autrui est exonérée de toute
responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce
préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. 1991,
c. 64, a. 1471.
1472.
Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice
causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si
elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du
secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par
des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public. 1991,
c. 64, a. 1472.
1473.
Le fabricant, distributeur ou fournisseur d'un bien meuble n'est pas
tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce
bien s'il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître
le défaut du bien, ou qu'elle pouvait prévoir le préjudice. Il
n'est pas tenu, non plus, de réparer le préjudice s'il prouve que le défaut
ne pouvait être connu, compte tenu de l'état des connaissances, au
moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et qu'il n'a pas
été négligent dans son devoir d'information lorsqu'il a eu connaissance
de l'existence de ce défaut. 1991,
c. 64, a. 1473.
1474.
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le
préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une
faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une
imprudence ou une négligence grossières. Elle
ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice
corporel ou moral causé à autrui. 1991,
c. 64, a. 1474.
1475.
Un avis, qu'il soit ou non affiché, stipulant l'exclusion ou la
limitation de l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution
d'une obligation contractuelle n'a d'effet, à l'égard du créancier, que
si la partie qui invoque l'avis prouve que l'autre partie en avait
connaissance au moment de la formation du contrat. 1991,
c. 64, a. 1475.
1476.
On ne peut, par un avis, exclure ou limiter, à l'égard des tiers,
son obligation de réparer; mais, pareil avis peut valoir dénonciation
d'un danger. 1991,
c. 64, a. 1476.
1477.
L'acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard
aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n'emporte pas
renonciation à son recours contre l'auteur du préjudice. 1991,
c. 64, a. 1477. |
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