CODE CIVIL
CAUTIONNEMENT
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CHAPITRE TREIZIÈME
SECTION I
2333.
Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution,
s'oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à
exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas. 1991,
c. 64, a. 2333.
2334.
Outre qu'il puisse résulter d'une convention, le cautionnement peut
être imposé par la loi ou ordonné par jugement. 1991,
c. 64, a. 2334.
2335.
Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès. 1991,
c. 64, a. 2335.
2336.
On peut se rendre caution d'une obligation sans ordre de celui pour
lequel on s'oblige, et même à son insu. On
peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal, mais
encore de celui qui l'a cautionné. 1991,
c. 64, a. 2336.
2337.
Le débiteur tenu de fournir une caution doit en présenter une qui
a et maintient au Québec des biens suffisants pour répondre de l'objet
de l'obligation et qui a son domicile au Canada; à défaut de quoi, il
doit en donner une autre. Cette
règle ne s'applique pas lorsque le créancier a exigé pour caution une
personne déterminée. 1991,
c. 64, a. 2337.
2338.
Le débiteur tenu de fournir une caution, légale ou judiciaire,
peut donner à la place une autre sûreté suffisante. 1991,
c. 64, a. 2338.
2339.
S'il y a litige quant à la suffisance des biens de la caution ou
quant à la suffisance de la sûreté offerte, il est tranché par le
tribunal. 1991,
c. 64, a. 2339.
2340.
Le cautionnement ne peut exister que pour une obligation valable. On
peut cautionner l'obligation dont le débiteur principal peut se faire décharger
en invoquant son incapacité, à la condition d'en avoir connaissance,
ainsi que l'obligation naturelle. 1991,
c. 64, a. 2340.
2341.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur,
ni être contracté à des conditions plus onéreuses. Le
cautionnement qui ne respecte pas cette exigence n'est pas nul pour
autant; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation
principale. 1991,
c. 64, a. 2341.
2342.
Le cautionnement peut être contracté pour une partie de
l'obligation principale seulement et à des conditions moins onéreuses. 1991,
c. 64, a. 2342.
2343.
Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans
lesquelles il a été contracté. 1991,
c. 64, a. 2343.
2344.
Le cautionnement d'une obligation principale s'étend à tous les
accessoires de la dette, même aux frais de la première demande et à
tous ceux qui sont postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la
caution. 1991,
c. 64, a. 2344.
SECTION II
2345.
Le créancier est tenu de fournir à la caution, sur sa demande,
tout renseignement utile sur le contenu et les modalités de l'obligation
principale et sur l'état de son exécution. 1991,
c. 64, a. 2345.
2346.
La caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation du débiteur
qu'à défaut par celui-ci de l'exécuter. 1991,
c. 64, a. 2346.
2347.
La caution conventionnelle ou légale jouit du bénéfice de
discussion, à moins qu'elle n'y renonce expressément. Celui
qui a cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur
principal, ni de la caution. 1991,
c. 64, a. 2347.
2348.
La caution qui se prévaut du bénéfice de discussion doit
l'invoquer dans l'action intentée contre elle, indiquer au créancier les
biens saisissables du débiteur principal en lui avançant les sommes nécessaires
pour la discussion. Le
créancier qui néglige de procéder à la discussion est tenu, à l'égard
de la caution et jusqu'à concurrence de la valeur des biens indiqués, de
l'insolvabilité du débiteur principal survenue après l'indication, par
la caution, des biens saisissables du débiteur principal. 1991,
c. 64, a. 2348.
2349.
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur
pour une même dette, chacune d'elles est obligée à toute la dette, mais
elle peut invoquer le bénéfice de division si elle n'y a pas renoncé
expressément à l'avance. Les
cautions qui se prévalent du bénéfice de division peuvent exiger que le
créancier divise son action et la réduise à la part et portion de
chacune d'elles. 1991,
c. 64, a. 2349.
2350.
Lorsque, dans le temps où l'une des cautions a fait prononcer la
division, il y en avait d'insolvables, cette caution est
proportionnellement tenue de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus
être recherchée en raison des insolvabilités survenues depuis la
division. 1991,
c. 64, a. 2350.
2351.
Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action,
il ne peut remettre en cause cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement
au moment où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. 1991,
c. 64, a. 2351.
2352.
Lorsque la caution s'oblige, avec le débiteur principal, en prenant
la qualification de caution solidaire ou de codébiteur solidaire, elle ne
peut plus invoquer les bénéfices de discussion et de division; les
effets de son engagement se règlent par les principes établis pour les
dettes solidaires, dans la mesure où ils sont compatibles avec la nature
du cautionnement. 1991,
c. 64, a. 2352.
2353.
La caution, même qualifiée de solidaire, peut opposer au créancier
tous les moyens que pouvait opposer le débiteur principal, sauf ceux qui
sont purement personnels à ce dernier ou qui sont exclus par les termes
de son engagement. 1991,
c. 64, a. 2353.
2354.
La caution n'est point déchargée par la simple prorogation du
terme accordée par le créancier au débiteur principal; de même, la déchéance
du terme encourue par le débiteur principal produit ses effets à l'égard
de la caution. 1991,
c. 64, a. 2354.
2355.
La caution ne peut renoncer à l'avance au droit à l'information et
au bénéfice de subrogation. 1991,
c. 64, a. 2355.
2356.
La caution qui s'est obligée avec le consentement du débiteur peut
lui réclamer ce qu'elle a payé en capital, intérêts et frais, outre
les dommages-intérêts pour la réparation de tout préjudice qu'elle a
subi en raison du cautionnement; elle peut aussi exiger des intérêts sur
toute somme qu'elle a dû verser au créancier, même si la dette
principale ne produisait pas d'intérêts. Celle
qui s'est obligée sans le consentement du débiteur ne peut recouvrer de
ce dernier que ce qu'il aurait été tenu de payer, y compris les
dommages-intérêts, si le cautionnement n'avait pas eu lieu, sauf les
frais subséquents à la dénonciation du paiement, lesquels sont à la
charge du débiteur. 1991,
c. 64, a. 2356.
2357.
Lorsque le débiteur principal s'est fait décharger de son
obligation en invoquant son incapacité, la caution a, dans la mesure de
l'enrichissement qu'en conserve ce débiteur, un recours en remboursement
contre lui. 1991,
c. 64, a. 2357.
2358.
La caution qui a payé une dette n'a point de recours contre le débiteur
principal qui l'a payée ultérieurement, lorsqu'elle ne l'a pas averti du
paiement. Celle
qui a payé sans avertir le débiteur principal n'a point de recours
contre lui si, au moment du paiement, le débiteur avait des moyens pour
faire déclarer la dette éteinte. Elle n'a, dans les mêmes
circonstances, de recours que pour la somme que le débiteur aurait pu être
appelé à payer, dans la mesure où ce dernier pouvait opposer au créancier
d'autres moyens pour faire réduire la dette. Dans
tous les cas, la caution conserve son action en répétition contre le créancier. 1991,
c. 64, a. 2358.
2359.
La caution qui s'est obligée avec le consentement du débiteur peut
agir contre lui, même avant d'avoir payé, lorsqu'elle est poursuivie en
justice pour le paiement ou que le débiteur est insolvable, ou que
celui-ci s'est obligé à lui rapporter sa quittance dans un certain
temps. Il
en est de même lorsque la dette est devenue exigible par l'arrivée de
son terme, abstraction faite du délai que le créancier a, sans le
consentement de la caution, accordé au débiteur ou lorsque, en raison de
pertes subies par le débiteur ou d'une faute que ce dernier a commise,
elle court des risques sensiblement plus élevés qu'au moment où elle
s'est obligée. 1991,
c. 64, a. 2359.
2360.
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour
une même dette, la caution qui a acquitté la dette a, outre l'action
subrogatoire, une action personnelle contre les autres cautions, chacune
pour sa part et portion. Cette
action personnelle n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des
cas où elle pouvait agir contre le débiteur, avant d'avoir payé. S'il
y a insolvabilité de l'une des cautions, elle se répartit par
contribution entre les autres et celle qui a fait le paiement. 1991,
c. 64, a. 2360.
SECTION III
2361.
Le décès de la caution met fin au cautionnement, malgré toute
stipulation contraire. 1991,
c. 64, a. 2361.
2362.
Le cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures ou
indéterminées, ou encore pour une période indéterminée, comporte, après
trois ans et tant que la dette n'est pas devenue exigible, la faculté
pour la caution d'y mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur,
au créancier et aux autres cautions. Cette
règle ne s'applique pas dans le cas d'un cautionnement judiciaire. 1991,
c. 64, a. 2362.
2363.
Le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières
prend fin lorsque cessent ces fonctions. 1991,
c. 64, a. 2363.
2364.
Lorsque le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des
dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une
condition ou à un terme. 1991,
c. 64, a. 2364.
2365.
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le
fait de ce dernier, s'opérer utilement en faveur de la caution, celle-ci
est déchargée dans la mesure du préjudice qu'elle en subit. 1991,
c. 64, a. 2365.
2366.
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un bien, en
paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier
vienne à être évincé. 1991,
c. 64, a. 2366. |
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