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CHAPITRE PREMIER
899.
Les biens, tant corporels qu'incorporels, se divisent en immeubles
et en meubles. 1991,
c. 64, a. 899. 900.
Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à
caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. Le
sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne sont pas séparés
ou extraits du fonds. Toutefois, les fruits et les autres produits du sol
peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition
dont ils sont l'objet. 1991,
c. 64, a. 900.
901.
Font partie intégrante d'un immeuble les meubles qui sont incorporés
à l'immeuble, perdent leur individualité et assurent l'utilité de
l'immeuble. 1991,
c. 64, a. 901.
902.
Les parties intégrantes d'un immeuble qui sont temporairement détachées
de l'immeuble, conservent leur caractère immobilier, si ces parties sont
destinées à y être replacées. 1991,
c. 64, a. 902.
903.
Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis
à l'immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés,
sont immeubles tant qu'ils y restent. 1991,
c. 64, a. 903.
904.
Les droits réels qui portent sur des immeubles, les actions qui
tendent à les faire valoir et celles qui visent à obtenir la possession
d'un immeuble sont immeubles. 1991,
c. 64, a. 904. 905.
Sont meubles les choses qui peuvent se transporter, soit qu'elles se
meuvent elles-mêmes, soit qu'il faille une force étrangère pour les déplacer. 1991,
c. 64, a. 905. 906.
Sont réputées meubles corporels les ondes ou l'énergie maîtrisées
par l'être humain et mises à son service, quel que soit le caractère
mobilier ou immobilier de leur source. 1991,
c. 64, a. 906.
907.
Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles. |
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