CODE CIVIL
CODE CIVIL DU QUEBEC (VERSION EN DOCUMENT UNIQUE)
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CODE CIVIL DU
QUÉBEC
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et
libertés de la personne et les principes généraux du droit, les
personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.
Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières
auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses
dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit
commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui
peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.
LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
TITRE PREMIER
DE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS
1. Tout être humain possède la personnalité
juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.
1991, c. 64, a. 1.
2. Toute personne est titulaire d'un
patrimoine.
Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais
dans la seule mesure prévue par la loi.
1991, c. 64, a. 2.
3. Toute personne est titulaire de droits
de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à
l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et
de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
1991, c. 64, a. 3.
4. Toute personne est apte à exercer
pleinement ses droits civils.
Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou
d'assistance.
1991, c. 64, a. 4.
5. Toute personne exerce ses droits civils
sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de
naissance.
1991, c. 64, a. 5.
6. Toute personne est tenue d'exercer ses
droits civils selon les exigences de la bonne foi.
1991, c. 64, a. 6.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue
de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant
ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
1991, c. 64, a. 7.
8. On ne peut renoncer à l'exercice des
droits civils que dans la mesure où le permet l'ordre public.
1991, c. 64, a. 8.
9. Dans l'exercice des droits civils, il
peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de
volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent
l'ordre public.
1991, c. 64, a. 9.
TITRE DEUXIÈME
DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
CHAPITRE PREMIER
DE L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
10. Toute personne est inviolable et a
droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte
sans son consentement libre et éclairé.
1991, c. 64, a. 10.
SECTION I
DES SOINS
11. Nul ne peut être soumis sans son
consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse
d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre
intervention.
Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des
soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en
prévision de son inaptitude peut le remplacer.
1991, c. 64, a. 11.
12. Celui qui consent à des soins pour
autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette
personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que
cette dernière a pu manifester.
S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront
bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs
effets, qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques
présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en
espère.
1991, c. 64, a. 12.
13. En cas d'urgence, le consentement aux
soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en
danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être
obtenu en temps utile.
Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus
inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la
personne.
1991, c. 64, a. 13.
14. Le consentement aux soins requis par
l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité
parentale ou par le tuteur.
Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins.
Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de
services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité
parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.
1991, c. 64, a. 14.
15. Lorsque l'inaptitude d'un majeur à
consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le
consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si
le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le
conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à
défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche
parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt
particulier.
1991, c. 64, a. 15; 2002, c. 6, a. 1.
16. L'autorisation du tribunal est
nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut
consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un
majeur inapte à donner son consentement; elle l'est également si le
majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins,
à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et
plus à des soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa
vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le
consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur suffit.
1991, c. 64, a. 16.
17. Le mineur de 14 ans et plus peut
consentir seul aux soins non requis par l'état de santé; le consentement
du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant
nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du
mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.
1991, c. 64, a. 17.
18. Lorsque la personne est âgée de moins
de 14 ans ou qu'elle est inapte à consentir, le consentement aux soins
qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire
de l'autorité parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur;
l'autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins
présentent un risque sérieux pour la santé ou s'ils peuvent causer des
effets graves et permanents.
1991, c. 64, a. 18.
19. Une personne majeure, apte à consentir,
peut aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque
couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut
raisonnablement en espérer.
Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliéner une partie de son corps
que si celle-ci est susceptible de régénération et qu'il n'en résulte
pas un risque sérieux pour sa santé, avec le consentement du titulaire
de l'autorité parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et
l'autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 19.
20. Une personne majeure, apte à consentir,
peut se soumettre à une expérimentation pourvu que le risque couru ne
soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement
en espérer.
1991, c. 64, a. 20.
21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut
être soumis à une expérimentation qui comporte un risque sérieux pour sa
santé ou à laquelle il s'oppose alors qu'il en comprend la nature et les
conséquences.
Il ne peut, en outre, être soumis à une expérimentation qu'à la
condition que celle-ci laisse espérer, si elle ne vise que lui, un
bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui
seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques
d'âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Une telle
expérimentation doit s'inscrire dans un projet de recherche approuvé et
suivi par un comité d'éthique. Les comités d'éthique compétents sont
institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou
désignés par lui parmi les comités d'éthique de la recherche existants;
le ministre en définit la composition et les conditions de
fonctionnement qui sont publiées à la Gazette
officielle du Québec.
Le consentement à l'expérimentation est donné, pour le mineur, par le
titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur, et, pour le majeur
inapte, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Lorsque
l'inaptitude du majeur est subite et que l'expérimentation, dans la
mesure où elle doit être effectuée rapidement après l'apparition de
l'état qui y donne lieu, ne permet pas d'attribuer au majeur un
représentant légal en temps utile, le consentement est donné par la
personne habilitée à consentir aux soins requis par le majeur; il
appartient au comité d'éthique compétent de déterminer, lors de l'examen
d'un projet de recherche, si l'expérimentation remplit une telle
condition.
Ne constituent pas des expérimentations les soins qui, selon le comité
d'éthique, sont des soins innovateurs requis par l'état de santé de la
personne qui y est soumise.
1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1.
22. Une partie du corps, qu'il s'agisse
d'organes, de tissus ou d'autres substances, prélevée sur une personne
dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux
fins de recherche, avec le consentement de la personne concernée ou de
celle habilitée à consentir pour elle.
1991, c. 64, a. 22.
23. Le tribunal appelé à statuer sur une
demande d'autorisation relative à des soins ou à l'aliénation d'une
partie du corps, prend l'avis d'experts, du titulaire de l'autorité
parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de
tutelle; il peut aussi prendre l'avis de toute personne qui manifeste un
intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.
Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l'avis de cette
personne et, à moins qu'il ne s'agisse de soins requis par son état de
santé, de respecter son refus.
1991, c. 64, a. 23; 1998, c. 32, a. 2.
24. Le consentement aux soins qui ne sont
pas requis par l'état de santé, à l'aliénation d'une partie du corps ou
à une expérimentation doit être donné par écrit.
Il peut toujours être révoqué, même verbalement.
1991, c. 64, a. 24.
25. L'aliénation que fait une personne
d'une partie ou de produits de son corps doit être gratuite; elle ne
peut être répétée si elle présente un risque pour la santé.
L'expérimentation ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière
hormis le versement d'une indemnité en compensation des pertes et des
contraintes subies.
1991, c. 64, a. 25.
SECTION II
DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
26. Nul ne peut être gardé dans un
établissement de santé ou de services sociaux, en vue d'une évaluation
psychiatrique ou à la suite d'une évaluation psychiatrique concluant à
la nécessité d'une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le
tribunal l'autorise.
Le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale
ou, lorsque la personne est majeure et qu'elle ne peut manifester sa
volonté, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement
ne peut être donné par le représentant qu'en l'absence d'opposition de
la personne.
1991, c. 64, a. 26; 1997, c. 75, a. 29.
27. S'il a des motifs sérieux de croire
qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en
raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin
ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de
consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de
services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal
peut aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu
nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne
peut être présentée à nouveau que si d'autres faits sont allégués.
Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous
garde préventive, sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu
par la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente
un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
1991, c. 64, a. 27; 1997, c. 75, a. 30.
28. Lorsque le tribunal ordonne une mise
sous garde en vue d'une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir
lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l'établissement de la
personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, de
l'ordonnance du tribunal.
Si le médecin qui procède à l'examen conclut à la nécessité de garder la
personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être
effectué par un autre médecin, au plus tard dans les 96 heures de la
prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde
préventive, dans les 48 heures de l'ordonnance.
Dès lors qu'un médecin conclut que la garde n'est pas nécessaire, la
personne doit être libérée. Si les deux médecins concluent à la
nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour
un maximum de 48 heures, sans son consentement ou l'autorisation du
tribunal.
1991, c. 64, a. 28; 1997, c. 75, a. 31.
29. Tout rapport d'examen psychiatrique
doit porter, notamment, sur la nécessité d'une garde en établissement si
la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison
de son état mental, sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen à
prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant,
sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection du
majeur.
Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l'ordonnance. Il
ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l'autorisation du
tribunal.
1991, c. 64, a. 29; 1997, c. 75, a. 32.
30. La garde en établissement à la suite
d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal
que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité
de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a
lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et
que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui
pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute
contre-expertise.
1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33; 2002, c. 19, a. 1.
30.1. Le jugement qui autorise la garde en
fixe aussi la durée.
La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde
n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée.
Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être
autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article
30.
2002, c. 19, a. 1.
31. Toute personne qui est gardée dans un
établissement de santé ou de services sociaux et y reçoit des soins doit
être informée par l'établissement du plan de soins établi à son égard,
ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses
conditions de vie.
Si la personne est âgée de moins de 14 ans ou si elle est inapte à
consentir, l'information est donnée à la personne qui peut consentir aux
soins pour elle.
1991, c. 64, a. 31.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT
32. Tout enfant a droit à la protection, à
la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en
tiennent lieu peuvent lui donner.
1991, c. 64, a. 32.
33. Les décisions concernant l'enfant
doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels,
affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère,
son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
1991, c. 64, a. 33.
34. Le tribunal doit, chaque fois qu'il est
saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la
possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent.
1991, c. 64, a. 34.
CHAPITRE
TROISIÈME
DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
35. Toute personne a droit au respect de sa
réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans
que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.
1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2.
36. Peuvent être notamment considérés comme
des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:
1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans
des lieux privés;
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute
autre fin que l'information légitime du public;
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents
personnels.
1991, c. 64, a. 36.
37. Toute personne qui constitue un dossier
sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le
faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à
l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de
l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou
les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution;
elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier,
porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa
réputation.
1991, c. 64, a. 37.
38. Sous réserve des autres dispositions de
la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier
un dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour prendre une
décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le
faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements
contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription
intelligible.
1991, c. 64, a. 38.
39. Celui qui détient un dossier sur une
personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont
contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le
faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire
sérieusement à un tiers.
1991, c. 64, a. 39.
40. Toute personne peut faire corriger,
dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets
ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé
ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des
commentaires et les verser au dossier.
La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu
les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la
personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de
rectification, si elle est contestée.
1991, c. 64, a. 40.
41. Lorsque la loi ne prévoit pas les
conditions et les modalités d'exercice du droit de consultation ou de
rectification d'un dossier, le tribunal les détermine sur demande.
De même, s'il survient une difficulté dans l'exercice de ces droits, le
tribunal la tranche sur demande.
1991, c. 64, a. 41.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
42. Le majeur peut régler ses funérailles
et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut également avec
le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son
tuteur. À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s'en remet à la
volonté des héritiers ou des successibles. Dans l'un et l'autre cas, les
héritiers ou les successibles sont tenus d'agir; les frais sont à la
charge de la succession.
1991, c. 64, a. 42.
43. Le majeur ou le mineur âgé de 14 ans et
plus peut, dans un but médical ou scientifique, donner son corps ou
autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus. Le mineur
de moins de 14 ans le peut également, avec le consentement du titulaire
de l'autorité parentale ou de son tuteur.
Cette volonté est exprimée soit verbalement devant deux témoins, soit
par écrit, et elle peut être révoquée de la même manière. Il doit être
donné effet à la volonté exprimée, sauf motif impérieux.
1991, c. 64, a. 43.
44. À défaut de volontés connues ou
présumées du défunt, le prélèvement peut être effectué avec le
consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux
soins.
Ce consentement n'est pas nécessaire lorsque deux médecins attestent par
écrit l'impossibilité de l'obtenir en temps utile, l'urgence de
l'intervention et l'espoir sérieux de sauver une vie humaine ou d'en
améliorer sensiblement la qualité.
1991, c. 64, a. 44.
45. Le prélèvement ne peut être effectué
avant que le décès du donneur n'ait été constaté par deux médecins qui
ne participent ni au prélèvement ni à la transplantation.
1991, c. 64, a. 45.
46. L'autopsie peut être effectuée dans les
cas prévus par la loi ou si le défunt y avait déjà consenti; elle peut
aussi l'être avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait
pu consentir aux soins. Celui qui demande l'autopsie ou qui y a consenti
a le droit de recevoir une copie du rapport.
1991, c. 64, a. 46.
47. Le tribunal peut, si les circonstances
le justifient, ordonner l'autopsie du défunt sur demande d'un médecin ou
d'un intéressé; en ce dernier cas, il peut restreindre partiellement la
divulgation du rapport d'autopsie.
Le coroner peut également, dans les cas prévus par la loi, ordonner
l'autopsie du défunt.
1991, c. 64, a. 47.
48. Nul ne peut embaumer, inhumer ou
incinérer un corps avant que le constat de décès n'ait été dressé et
qu'il ne se soit écoulé six heures depuis le constat.
1991, c. 64, a. 48.
49. Il est permis, en suivant les
prescriptions de la loi, d'exhumer un corps si un tribunal l'ordonne, si
la destination du lieu où il est inhumé change ou s'il s'agit de
l'inhumer ailleurs ou de réparer la sépulture.
L'exhumation est également permise si, conformément à la loi, un coroner
l'ordonne.
1991, c. 64, a. 49.
TITRE TROISIÈME
DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L'ÉTAT DES PERSONNES
CHAPITRE PREMIER
DU NOM
SECTION I
DE L'ATTRIBUTION DU NOM
50. Toute personne a un nom qui lui est
attribué à la naissance et qui est énoncé dans l'acte de naissance.
Le nom comprend le nom de famille et les prénoms.
1991, c. 64, a. 50.
51. L'enfant reçoit, au choix de ses père
et mère, un ou plusieurs prénoms ainsi qu'un nom de famille formé d'au
plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille de
ses parents.
1991, c. 64, a. 51; 1999, c. 47, a. 1.
52. En cas de désaccord sur le choix du nom
de famille, le directeur de l'état civil attribue à l'enfant un nom
composé de deux parties provenant l'une du nom de famille du père,
l'autre de celui de la mère, selon leur choix respectif.
Si le désaccord porte sur le choix du prénom, il attribue à l'enfant
deux prénoms au choix respectif des père et mère.
1991, c. 64, a. 52.
53. L'enfant dont seule la filiation
paternelle ou maternelle est établie porte le nom de famille de son père
ou de sa mère, selon le cas, et un ou plusieurs prénoms choisis par son
père ou sa mère.
L'enfant dont la filiation n'est pas établie porte le nom qui lui est
attribué par le directeur de l'état civil.
1991, c. 64, a. 53.
54. Lorsque le nom choisi par les père et
mère comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui,
manifestement, prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer
l'enfant, le directeur de l'état civil peut inviter les parents à
modifier leur choix.
Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse néanmoins l'acte de naissance
et en avise le Procureur général du Québec. Celui-ci peut saisir le
tribunal, dans les 90 jours de l'inscription de l'acte, pour lui
demander de remplacer le nom ou les prénoms choisis par les parents par
le nom de famille de l'un d'eux ou par deux prénoms usuels, selon le
cas.
Jusqu'à l'expiration du délai pour saisir le tribunal ou, si un recours
est exercé, jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose
jugée, le directeur de l'état civil fait mention de l'avis donné au
procureur général sur les copies, certificats et attestations relatifs à
cet acte de naissance.
1991, c. 64, a. 54; 1999, c. 47, a. 2.
SECTION II
DE L'UTILISATION DU NOM
55. Toute personne a droit au respect de
son nom.
Elle peut utiliser un ou plusieurs des prénoms énoncés dans son acte de
naissance.
1991, c. 64, a. 55.
56. Celui qui utilise un autre nom que le
sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en
résulter.
Tant le titulaire du nom que la personne à laquelle il est marié ou uni
civilement ou ses proches parents, peuvent s'opposer à cette utilisation
et demander la réparation du préjudice causé.
1991, c. 64, a. 56; 2002, c. 6, a. 2.
SECTION III
DU CHANGEMENT DE NOM
§ 1. — Disposition
générale
57. Qu'il porte sur le nom de famille ou le
prénom, le changement de nom d'une personne ne peut avoir lieu sans
l'autorisation du directeur de l'état civil ou du tribunal, suivant ce
qui est prévu à la présente section.
1991, c. 64, a. 57.
§ 2. — Du
changement de nom par voie administrative
58. Le directeur de l'état civil a
compétence pour autoriser le changement de nom pour un motif sérieux
dans tous les cas qui ne ressortissent pas à la compétence du tribunal;
il en est ainsi, notamment, lorsque le nom généralement utilisé ne
correspond pas à celui qui est inscrit dans l'acte de naissance, que le
nom est d'origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire
dans sa forme originale ou que le nom prête au ridicule ou est frappé
d'infamie.
Il a également compétence lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille
d'une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère, déclaré
dans l'acte de naissance.
1991, c. 64, a. 58.
59. Le majeur qui a la citoyenneté
canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an peut
demander le changement de son nom. Cette demande vaut aussi, si elle
porte sur le nom de famille, pour ses enfants mineurs qui portent le
même nom ou une partie de ce nom.
Il peut aussi demander que les prénoms de ses enfants mineurs soient
modifiés ou qu'il soit ajouté à leur nom de famille une partie provenant
de son propre nom.
1991, c. 64, a. 59.
60. Le tuteur d'un mineur peut demander le
changement de nom de son pupille, si ce dernier a la citoyenneté
canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an.
1991, c. 64, a. 60.
61. Celui qui demande un changement de nom
expose ses motifs et indique le nom de ses père et mère, le nom de la
personne à laquelle il est marié ou uni civilement, celui de ses enfants
et, s'il y a lieu, le nom de l'autre parent de ces derniers.
Il atteste sous serment que les motifs exposés et les renseignements
donnés sont exacts, et il joint à sa demande tous les documents utiles.
1991, c. 64, a. 61; 2002, c. 6, a. 3.
62. À moins d'un motif impérieux, le
changement de nom à l'égard d'un enfant mineur n'est pas accordé si le
tuteur ou le mineur de 14 ans et plus n'a pas été avisé de la demande ou
s'il s'y oppose.
Cependant, lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille du mineur
d'une partie provenant du nom de famille de son père ou de sa mère, le
droit d'opposition est réservé au mineur.
1991, c. 64, a. 62.
63. Avant d'autoriser un changement de nom,
le directeur de l'état civil doit, à moins qu'une dispense spéciale de
publication n'ait été accordée par le ministre responsable de l'état
civil pour des motifs d'intérêt général, s'assurer que les avis de la
demande ont été publiés; il doit donner aux tiers qui le demandent la
possibilité de faire connaître leurs observations.
Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements
supplémentaires dont il a besoin.
1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27.
64. Les autres règles relatives à la
procédure de changement de nom, à la publicité de la demande et de la
décision et les droits exigibles de la personne qui fait la demande sont
déterminés par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 64.
§ 3. — Du
changement de nom par voie judiciaire
65. Le tribunal est seul compétent pour
autoriser le changement de nom d'un enfant en cas de changement dans la
filiation, d'abandon par le père ou la mère ou de déchéance de
l'autorité parentale.
1991, c. 64, a. 65.
66. Le mineur de 14 ans et plus peut
présenter lui-même une demande de changement de nom, mais il doit alors
aviser le titulaire de l'autorité parentale et le tuteur.
Il peut aussi s'opposer seul à une demande.
1991, c. 64, a. 66.
§ 4. — Des
effets du changement de nom
67. Le changement de nom produit ses effets
dès que le jugement qui l'autorise est passé en force de chose jugée ou
que la décision du directeur de l'état civil n'est plus susceptible
d'être révisée.
Un avis en est publié à la Gazette officielle
du Québec, à moins qu'une dispense spéciale de publication ne
soit accordée par le ministre responsable de l'état civil pour des
motifs d'intérêt général.
1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27.
68. Le changement de nom ne modifie en rien
les droits et les obligations d'une personne.
1991, c. 64, a. 68.
69. Les documents faits sous l'ancien nom
d'une personne sont réputés faits sous son nouveau nom.
Cette personne ou un tiers intéressé peut, à ses frais et en fournissant
la preuve du changement de nom, exiger que ces documents soient
rectifiés par l'indication du nouveau nom.
1991, c. 64, a. 69.
70. Les actions auxquelles est partie une
personne qui a changé de nom se poursuivent sous son nouveau nom, sans
reprise d'instance.
1991, c. 64, a. 70.
SECTION IV
DU CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE
71. La personne qui a subi avec succès des
traitements médicaux et des interventions chirurgicales impliquant une
modification structurale des organes sexuels, et destinés à changer ses
caractères sexuels apparents, peut obtenir la modification de la mention
du sexe figurant sur son acte de naissance et, s'il y a lieu, de ses
prénoms.
Seul un majeur domicilié au Québec depuis au moins un an et ayant la
citoyenneté canadienne, peut faire cette demande.
1991, c. 64, a. 71; 2004, c. 23, a. 1.
72. La demande est faite au directeur de
l'état civil; outre les autres documents pertinents, elle est
accompagnée d'un certificat du médecin traitant et d'une attestation du
succès des soins établie par un autre médecin qui exerce au Québec.
1991, c. 64, a. 72.
73. La demande obéit à la même procédure
que la demande de changement de nom. Elle est sujette à la même
publicité et aux mêmes droits et les règles relatives aux effets du
changement de nom s'y appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires.
1991, c. 64, a. 73; 2004, c. 23, a. 2.
SECTION V
DE LA RÉVISION DES DÉCISIONS
74. Les décisions du directeur de l'état
civil relatives à l'attribution du nom ou à un changement de nom ou de
mention du sexe, peuvent être révisées par le tribunal, sur demande
d'une personne intéressée.
1991, c. 64, a. 74.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE
75. Le domicile d'une personne, quant à
l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal
établissement.
1991, c. 64, a. 75.
76. Le changement de domicile s'opère par
le fait d'établir sa résidence dans un autre lieu, avec l'intention d'en
faire son principal établissement.
La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des
circonstances.
1991, c. 64, a. 76.
77. La résidence d'une personne est le lieu
où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences,
on considère, pour l'établissement du domicile, celle qui a le caractère
principal.
1991, c. 64, a. 77.
78. La personne dont on ne peut établir le
domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.
À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se
trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu.
1991, c. 64, a. 78.
79. La personne appelée à une fonction
publique, temporaire ou révocable, conserve son domicile, à moins
qu'elle ne manifeste l'intention contraire.
1991, c. 64, a. 79.
80. Le mineur non émancipé a son domicile
chez son tuteur.
Lorsque les père et mère exercent la tutelle mais n'ont pas de domicile
commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec
lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n'ait autrement
fixé le domicile de l'enfant.
1991, c. 64, a. 80.
81. Le majeur en tutelle est domicilié chez
son tuteur, celui en curatelle, chez son curateur.
1991, c. 64, a. 81.
82. Les époux et les conjoints unis
civilement peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour
autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune.
1991, c. 64, a. 82; 2002, c. 6, a. 4.
83. Les parties à un acte juridique
peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l'exécution
de cet acte ou de l'exercice des droits qui en découlent.
L'élection de domicile ne se présume pas.
1991, c. 64, a. 83.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE L'ABSENCE ET DU DÉCÈS
SECTION I
DE L'ABSENCE
84. L'absent est celui qui, alors qu'il
avait son domicile au Québec, a cessé d'y paraître sans donner de
nouvelles, et sans que l'on sache s'il vit encore.
1991, c. 64, a. 84.
85. L'absent est présumé vivant durant les
sept années qui suivent sa disparition, à moins que son décès ne soit
prouvé avant l'expiration de ce délai.
1991, c. 64, a. 85.
86. Un tuteur peut être nommé à l'absent
qui a des droits à exercer ou des biens à administrer si l'absent n'a
pas désigné un administrateur de ses biens ou si ce dernier n'est pas
connu, refuse ou néglige d'agir, ou en est empêché.
1991, c. 64, a. 86.
87. Tout intéressé, y compris le curateur
public ou un créancier de l'absent, peut demander l'ouverture d'une
tutelle à l'absent.
La tutelle est déférée par le tribunal sur avis du conseil de tutelle et
les règles relatives à la tutelle au mineur s'y appliquent, compte tenu
des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 87.
88. Le tribunal fixe, à la demande du
tuteur ou d'un intéressé et suivant l'importance des biens, les sommes
qu'il convient d'affecter aux charges du mariage ou de l'union civile, à
l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de
l'absent.
1991, c. 64, a. 88; 2002, c. 6, a. 5.
89. L'époux ou le conjoint uni civilement
ou le tuteur de l'absent peut, après un an d'absence, demander au
tribunal de déclarer que les droits patrimoniaux des conjoints sont
susceptibles de liquidation.
Le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accepter le
partage des acquêts du conjoint de l'absent ou y renoncer, ou autrement
se prononcer sur les autres droits de l'absent.
1991, c. 64, a. 89; 2002, c. 6, a. 6.
90. La tutelle à l'absent se termine par
son retour, par la désignation qu'il fait d'un administrateur de ses
biens, par le jugement déclaratif de décès ou par le décès prouvé de
l'absent.
1991, c. 64, a. 90.
91. En cas de force majeure, on peut aussi
nommer, comme à l'absent, un tuteur à la personne empêchée de paraître à
son domicile et qui ne peut désigner un administrateur de ses biens.
1991, c. 64, a. 91.
SECTION II
DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE DÉCÈS
92. Lorsqu'il s'est écoulé sept ans depuis
la disparition, le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, à la
demande de tout intéressé, y compris le curateur public et le ministre
du Revenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire de biens.
Le jugement peut également être prononcé avant ce temps lorsque la mort
d'une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée
peut être tenue pour certaine, sans qu'il soit possible de dresser un
constat de décès.
1991, c. 64, a. 92; 2005, c. 44, a. 47.
93. Le jugement déclaratif de décès énonce
le nom et le sexe du défunt présumé et, s'ils sont connus, les lieu et
date de sa naissance et, le cas échéant, de son mariage ou de son union
civile, le nom du conjoint, le nom de ses père et mère ainsi que le lieu
de son dernier domicile et les lieu, date et heure du décès.
Une copie du jugement est transmise, sans délai, au coroner en chef par
le greffier du tribunal qui a rendu la décision.
1991, c. 64, a. 93; 2002, c. 6, a. 7.
94. La date du décès est fixée soit à
l'expiration de sept ans à compter de la disparition, soit plus tôt si
les présomptions tirées des circonstances permettent de tenir la mort
d'une personne pour certaine.
Le lieu du décès est fixé, en l'absence d'autres preuves, là où la
personne a été vue pour la dernière fois.
1991, c. 64, a. 94.
95. Le jugement déclaratif de décès produit
les mêmes effets que le décès.
1991, c. 64, a. 95.
96. S'il est prouvé que la date du décès
est antérieure à celle que fixe le jugement déclaratif de décès, la
dissolution du régime matrimonial ou d'union civile rétroagit à la date
réelle du décès et la succession est ouverte à compter de cette date.
S'il est prouvé que la date du décès est postérieure à celle fixée par
le jugement, la dissolution du régime matrimonial ou d'union civile
rétroagit à la date fixée par ce jugement, mais la succession n'est
ouverte qu'à compter de la date réelle du décès.
Les rapports entre les héritiers apparents et véritables obéissent aux
règles du livre Des obligations relatives à la restitution des
prestations.
1991, c. 64, a. 96; 2002, c. 6, a. 8.
SECTION III
DU RETOUR
97. Les effets du jugement déclaratif de
décès cessent au retour de la personne déclarée décédée, mais le mariage
ou l'union civile demeure dissous.
Cependant, s'il surgit des difficultés concernant la garde des enfants
ou les aliments, elles sont réglées comme s'il y avait eu séparation de
corps ou dissolution de l'union civile.
1991, c. 64, a. 97; 2002, c. 6, a. 9.
98. Celui qui revient doit demander au
tribunal l'annulation du jugement déclaratif de décès et la
rectification du registre de l'état civil. Il peut aussi, sous réserve
des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la
rectification des mentions ou inscriptions faites à la suite du jugement
déclaratif de décès, et que le retour rend sans effet, comme si elles
avaient été faites sans droit.
Tout intéressé peut présenter la demande au tribunal aux frais de celui
qui revient, à défaut pour ce dernier d'agir.
1991, c. 64, a. 98.
99. Celui qui revient reprend ses biens
suivant les modalités prévues par les règles du livre Des obligations
relatives à la restitution des prestations. Il rembourse les personnes
qui étaient, de bonne foi, en possession de ses biens et qui ont
acquitté ses obligations autrement qu'avec ses biens.
1991, c. 64, a. 99.
100. Tout paiement qui a été fait aux
héritiers ou aux légataires particuliers de celui qui revient
postérieurement à un jugement déclaratif de décès, mais avant la
radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions, est valable
et libératoire.
1991, c. 64, a. 100.
101. L'héritier apparent qui apprend
l'existence de la personne déclarée décédée conserve la possession des
biens et en acquiert les fruits et les revenus, tant que celui qui
revient ne demande pas de reprendre les biens.
1991, c. 64, a. 101.
SECTION IV
DE LA PREUVE DU DÉCÈS
102. La preuve du décès s'établit par
l'acte de décès, hormis les cas où la loi autorise un autre mode de
preuve.
1991, c. 64, a. 102.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DU REGISTRE ET DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
SECTION I
DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL
103. Le directeur de l'état civil est le
seul officier de l'état civil.
Il est chargé de dresser les actes de l'état civil et de les modifier,
de tenir le registre de l'état civil, de le garder et d'en assurer la
publicité.
1991, c. 64, a. 103.
SECTION II
DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
104. Le registre de l'état civil est
constitué de l'ensemble des actes de l'état civil et des actes
juridiques qui les modifient.
1991, c. 64, a. 104.
105. Le registre de l'état civil est tenu
en double exemplaire; l'un est constitué de tous les documents écrits,
l'autre contient l'information sur support informatique.
S'il y a divergence entre les deux exemplaires du registre, l'écrit
prévaut, mais dans tous les cas, l'un des exemplaires peut servir à
reconstituer l'autre.
1991, c. 64, a. 105.
106. Une version du registre de l'état
civil est aussi conservée dans un lieu différent de celui où sont gardés
les exemplaires du registre.
1991, c. 64, a. 106.
SECTION III
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
§ 1. — Dispositions
générales
107. Les seuls actes de l'état civil sont
les actes de naissance, de mariage, d'union civile et de décès.
Ils ne contiennent que ce qui est exigé par la loi; ils sont
authentiques.
1991, c. 64, a. 107; 2002, c. 6, a. 10.
108. Les actes de l'état civil sont
dressés, sans délai, à partir des constats, des déclarations et des
actes juridiques reçus par le directeur de l'état civil, relatifs aux
naissances, mariages, unions civiles et décès qui surviennent au Québec
ou qui concernent une personne qui y est domiciliée.
Lorsqu'un nom comporte des caractères, des signes diacritiques ou une
combinaison d'un caractère et d'un signe diacritique qui ne sont pas
utilisés pour l'écriture du français ou de l'anglais, il doit être
transcrit en français ou en anglais, au choix de la personne intéressée.
Cette transcription est portée sur l'exemplaire écrit du registre et est
substituée à la graphie originale sur l'exemplaire informatique, les
copies d'actes, les certificats et les attestations. L'orthographe
originale du nom est respectée sous réserve des modifications que cette
transcription exige.
1991, c. 64, a. 108; 1999, c. 47, a. 3; 2002, c. 6, a. 11.
109. Le directeur de l'état civil dresse
l'acte de l'état civil en signant la déclaration qu'il reçoit, ou en
l'établissant lui-même conformément au jugement ou à un autre acte qu'il
reçoit. Pour l'établir, il procède, s'il y a lieu, à une enquête
sommaire pour obtenir les informations requises.
Il date la déclaration, y appose un numéro d'inscription et l'insère
dans le registre de l'état civil; elle constitue, dès lors, l'acte de
l'état civil.
1991, c. 64, a. 109; 2004, c. 3, a. 12.
110. Les constats et les déclarations
énoncent la date où ils sont faits, les nom, qualité et domicile de leur
auteur et ils portent sa signature.
1991, c. 64, a. 110.
§ 2. — Des
actes de naissance
111. L'accoucheur dresse le constat de la
naissance.
Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de
l'enfant, de même que le nom et le domicile de la mère.
1991, c. 64, a. 111.
112. L'accoucheur remet un exemplaire du
constat à ceux qui doivent déclarer la naissance; il transmet, sans
délai, un autre exemplaire du constat au directeur de l'état civil, avec
la déclaration de naissance de l'enfant, à moins que celle-ci ne puisse
être transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 112.
113. La déclaration de naissance de
l'enfant est faite au directeur de l'état civil, dans les 30 jours, par
les père et mère ou par l'un d'eux. Elle est faite devant un témoin qui
la signe.
1991, c. 64, a. 113.
114. Seuls le père ou la mère peuvent
déclarer la filiation de l'enfant à leur égard. Cependant, lorsque la
conception ou la naissance survient pendant le mariage ou l'union
civile, l'un des conjoints peut déclarer la filiation de l'enfant à
l'égard de l'autre.
Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l'égard d'un
parent sans l'autorisation de ce dernier.
1991, c. 64, a. 114; 2002, c. 6, a. 12.
115. La déclaration de naissance énonce le
nom attribué à l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la
naissance, le nom et le domicile des père et mère et du témoin, de même
que le lien de parenté du déclarant avec l'enfant. Lorsque les parents
sont de même sexe, ils sont désignés comme les mères ou les pères de
l'enfant, selon le cas.
L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de
naissance.
1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13.
116. La personne qui recueille ou garde un
nouveau-né, dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d'agir, est
tenue, dans les 30 jours, de déclarer la naissance au directeur de
l'état civil.
La déclaration mentionne le sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son
nom et les lieu, date et heure de la naissance. L'auteur de la
déclaration doit joindre à celle-ci une note faisant état des faits et
des circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, les noms des
père et mère.
1991, c. 64, a. 116.
117. Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur
de l'état civil fixe les lieu, date et heure de la naissance sur la foi
d'un rapport médical et suivant les présomptions tirées des
circonstances.
1991, c. 64, a. 117.
§ 3. — Des
actes de mariage
118. La déclaration de mariage est faite,
sans délai, au directeur de l'état civil par celui qui célèbre le
mariage.
1991, c. 64, a. 118; 1999, c. 47, a. 4.
119. La déclaration de mariage énonce les
nom et domicile des époux, le lieu et la date de leur naissance et de
leur mariage, ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins.
Elle énonce aussi les nom, domicile et qualité du célébrant, et indique,
s'il y a lieu, la société religieuse à laquelle il appartient.
1991, c. 64, a. 119.
120. La déclaration de mariage indique,
s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication, le fait que les
époux étaient déjà liés par une union civile et, si l'un des époux est
mineur, les autorisations ou consentements obtenus.
1991, c. 64, a. 120; 2004, c. 23, a. 3.
121. La déclaration est signée par le
célébrant, les époux et les témoins.
1991, c. 64, a. 121.
§ 3.1. — Des
actes d'union civile
121.1. La déclaration d'union civile est
faite, sans délai, au directeur de l'état civil par celui qui célèbre
l'union.
2002, c. 6, a. 14.
121.2. La déclaration d'union civile énonce
les nom et domicile des conjoints, le lieu et la date de leur naissance
et de leur union ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins.
Elle indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication.
Elle énonce aussi les nom, domicile et qualité du célébrant et indique,
s'il y a lieu, la société religieuse à laquelle il appartient.
2002, c. 6, a. 14.
121.3. La déclaration est signée par le
célébrant, les conjoints et les témoins.
2002, c. 6, a. 14.
§ 4. — Des
actes de décès
122. Le médecin qui constate un décès en
dresse le constat.
Il remet un exemplaire à celui qui est tenu de déclarer le décès. Un
autre exemplaire est transmis, sans délai, au directeur de l'état civil
par le médecin ou par le directeur de funérailles qui prend charge du
corps du défunt, avec la déclaration de décès, à moins que celle-ci ne
puisse être transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 122; 1999, c. 47, a. 5.
123. S'il est impossible de faire constater
le décès par un médecin dans un délai raisonnable, mais que la mort est
évidente, le constat de décès peut être dressé par deux agents de la
paix, qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin.
1991, c. 64, a. 123.
124. Le constat énonce le nom et le sexe du
défunt, ainsi que les lieu, date et heure du décès.
1991, c. 64, a. 124.
125. La déclaration de décès est faite,
sans délai, au directeur de l'état civil, soit par le conjoint du
défunt, soit par un proche parent ou un allié, soit, à défaut, par toute
autre personne capable d'identifier le défunt. Dans le cas où un
directeur de funérailles prend charge du corps, il déclare le moment, le
lieu et le mode de disposition du corps. La déclaration est faite devant
un témoin qui la signe.
1991, c. 64, a. 125; 1999, c. 47, a. 6.
126. La déclaration de décès énonce le nom
et le sexe du défunt, le lieu et la date de sa naissance et, le cas
échéant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le
nom de ses père et mère, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date
et heure du décès ainsi que le moment, le lieu et le mode de disposition
du corps.
L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de
décès.
1991, c. 64, a. 126; 2002, c. 6, a. 15.
127. Lorsqu'elles sont inconnues, le
directeur de l'état civil fixe la date et l'heure du décès sur la foi du
rapport d'un coroner et suivant les présomptions tirées des
circonstances.
Si le lieu du décès n'est pas connu, le lieu présumé est celui où le
corps a été découvert.
1991, c. 64, a. 127.
128. Si l'identité du défunt est inconnue,
le constat contient son signalement et décrit les circonstances de la
découverte du corps.
1991, c. 64, a. 128.
SECTION IV
DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
§ 1. — Disposition
générale
129. Le greffier du tribunal qui a rendu un
jugement qui change le nom d'une personne ou modifie autrement l'état
d'une personne ou une mention à l'un des actes de l'état civil, notifie
ce jugement au directeur de l'état civil, dès qu'il est passé en force
de chose jugée.
Le notaire qui reçoit une déclaration commune de dissolution d'une union
civile la notifie sans délai au directeur de l'état civil.
Le directeur de l'état civil fait alors, sur l'exemplaire informatique,
les inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre.
1991, c. 64, a. 129; 1999, c. 47, a. 7; 2002, c. 6, a. 16.
§ 2. — De
la confection des actes et des mentions
130. Lorsqu'une naissance, un mariage, une
union civile ou un décès survenu au Québec n'est pas constaté ou
déclaré, ou l'est incorrectement ou tardivement, le directeur de l'état
civil procède à une enquête sommaire, dresse l'acte de l'état civil sur
la foi de l'information qu'il obtient et l'insère dans le registre de
l'état civil.
En cas de déclaration tardive s'ajoutant à une autre déclaration sans la
contredire, le directeur de l'état civil peut, avec le consentement de
l'auteur de la déclaration précédente, apporter la modification
correspondante à l'acte de l'état civil. Toutefois, s'il s'agit d'une
déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle
au consentement de l'enfant âgé de 14 ans ou plus et à l'absence d'un
lien de filiation établi en faveur d'une autre personne par un titre,
une possession constante d'état ou une présomption légale; elle est
aussi conditionnelle à l'absence d'objection d'un tiers dans les 20
jours d'un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du
gouvernement.
1991, c. 64, a. 130; 1999, c. 47, a. 8; 2002, c. 6, a. 17.
131. Lorsque la déclaration et le constat
contiennent des mentions contradictoires, par ailleurs essentielles pour
permettre d'établir l'état de la personne, l'acte de l'état civil ne
peut être dressé qu'avec l'autorisation du tribunal, sur demande du
directeur de l'état civil ou d'une personne intéressée.
1991, c. 64, a. 131.
132. Un nouvel acte de l'état civil est
dressé, à la demande d'une personne intéressée, lorsqu'un jugement qui
modifie une mention essentielle d'un acte de l'état civil, tel le nom ou
la filiation, a été notifié au directeur de l'état civil ou que la
décision d'autoriser un changement de nom ou de la mention du sexe a
acquis un caractère définitif.
Pour compléter l'acte, le directeur peut requérir que la nouvelle
déclaration qu'il établit soit signée par ceux qui auraient pu la signer
eût-elle été la déclaration primitive.
Le nouvel acte se substitue à l'acte primitif; il en reprend toutes les
énonciations et les mentions qui n'ont pas fait l'objet de
modifications. De plus, une mention de la substitution est portée à
l'acte primitif.
1991, c. 64, a. 132.
132.1. Lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un
enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec,
le directeur de l'état civil dresse l'acte de naissance à partir du
jugement rendu au Québec, de la décision reconnue judiciairement au
Québec ou d'un autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de
l'adoption au Québec et qui lui a été notifié.
Le greffier du tribunal notifie au directeur de l'état civil le jugement
dès qu'il est passé en force de chose jugée et y joint la décision ou
l'acte, le cas échéant.
Le greffier du tribunal notifie également au directeur de l'état civil
le certificat qu'il délivre en vertu de la Loi sur les adoptions
d'enfants domiciliés en République populaire de Chine.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux notifie au directeur de
l'État civil le certificat de conformité délivré par l'autorité
compétente étrangère et la déclaration contenant le nom choisi pour
l'enfant, qui lui sont transmis en application de la Loi assurant la
mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale (chapitre M-35.1.3), à
moins qu'il n'ait saisi le tribunal en vertu du deuxième alinéa de
l'article 9 de cette loi. Le ministre notifie également, le cas échéant,
le certificat attestant la conversion de l'adoption qu'il dresse en
vertu du même article.
2004, c. 3, a. 13; 2006, c. 34, a. 76.
133. Lorsqu'un jugement déclaratif de décès
lui est notifié, le directeur de l'état civil dresse l'acte de décès en
y indiquant les mentions conformes au jugement.
1991, c. 64, a. 133.
134. Le directeur de l'état civil fait
mention, sur l'acte de naissance, de l'acte de mariage ou d'union
civile; il fait aussi mention, sur les actes de naissance et de mariage
ou d'union civile, de l'acte de décès.
Ces mentions sont portées sur l'exemplaire informatique du registre.
1991, c. 64, a. 134; 1999, c. 47, a. 9; 2002, c. 6, a. 18.
135. Le directeur de l'état civil doit, sur
notification d'un jugement prononçant un divorce, en faire mention sur
l'exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de
chacune des parties.
Il doit, sur notification d'une déclaration commune notariée ou d'un
jugement de dissolution d'une union civile, en faire mention sur
l'exemplaire informatique des actes de naissance et d'union civile de
chacune des personnes concernées.
Il doit, lorsqu'il reçoit une déclaration de mariage qui indique que les
époux étaient déjà unis civilement, en faire mention sur l'exemplaire
informatique de l'acte d'union civile.
Il doit également, sur notification d'un jugement prononçant la nullité
de mariage ou d'union civile ou annulant un jugement déclaratif de
décès, annuler, selon le cas, l'acte de mariage, d'union civile ou de
décès et faire, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions
nécessaires pour assurer la cohérence du registre.
1991, c. 64, a. 135; 1999, c. 47, a. 10; 2002, c. 6, a. 19; 2004, c. 23,
a. 4.
136. Lorsque la mention qu'il porte à un
acte résulte d'un jugement, le directeur de l'état civil inscrit sur
l'acte, l'objet et la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le
numéro du dossier.
Dans les autres cas, il porte sur l'acte les mentions qui permettent de
retrouver l'acte modificatif.
1991, c. 64, a. 136.
137. Le directeur de l'état civil, sur
réception d'un acte de l'état civil fait hors du Québec, mais concernant
une personne domiciliée au Québec, insère cet acte dans le registre
comme s'il s'agissait d'un acte dressé au Québec.
Il insère également les actes juridiques faits hors du Québec modifiant
ou remplaçant un acte qu'il détient; il fait alors, sur l'exemplaire
informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du
registre.
Malgré leur insertion au registre, les actes juridiques, y compris les
actes de l'état civil, faits hors du Québec conservent leur caractère
d'actes semi-authentiques, à moins que leur validité n'ait été reconnue
par un tribunal du Québec. Le directeur doit mentionner ce fait
lorsqu'il délivre des copies, certificats ou attestations qui concernent
ces actes.
1991, c. 64, a. 137; 1999, c. 47, a. 11.
138. Lorsqu'il y a un doute sur la validité
de l'acte de l'état civil ou de l'acte juridique fait hors du Québec, le
directeur de l'état civil peut refuser d'agir, à moins que la validité
du document ne soit reconnue par un tribunal du Québec.
1991, c. 64, a. 138.
139. Si l'acte de l'état civil dressé hors
du Québec a été perdu, détruit ou s'il est impossible d'en obtenir une
copie, le directeur de l'état civil ne peut dresser un acte de l'état
civil ou porter une mention sur un acte qu'il détient déjà que s'il y
est autorisé par le tribunal.
1991, c. 64, a. 139.
140. Les actes de l'état civil et les actes
juridiques faits hors du Québec et rédigés dans une autre langue que le
français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée
au Québec.
1991, c. 64, a. 140.
§ 3. — De
la rectification et de la reconstitution des actes et du registre
141. Hormis les cas prévus au présent
chapitre, le tribunal peut seul ordonner la rectification d'un acte de
l'état civil ou son insertion dans le registre.
Il peut aussi, sur demande d'un intéressé, réviser toute décision du
directeur de l'état civil relative à un acte de l'état civil.
1991, c. 64, a. 141.
142. Le directeur de l'état civil corrige
dans tous les actes les erreurs purement matérielles. La correction est
portée sur l'exemplaire informatique du registre.
1991, c. 64, a. 142; 1999, c. 47, a. 12.
143. Sur la foi des renseignements qu'il
obtient, le directeur de l'état civil reconstitue, conformément au Code
de procédure civile, l'acte perdu ou détruit.
1991, c. 64, a. 143.
SECTION V
DE LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
144. La publicité du registre de l'état
civil se fait par la délivrance de copies d'actes, de certificats ou
d'attestations portant le vidimus du directeur de l'état civil et la
date de la délivrance.
Les copies d'actes de l'état civil, les certificats et les attestations
ainsi délivrés sont authentiques, sous réserve de l'article 137.
1991, c. 64, a. 144.
145. Est une copie d'un acte de l'état
civil le document qui reproduit intégralement les énonciations de
l'acte, y compris les mentions portées à l'acte, telles qu'elles ont pu
être modifiées, à l'exception des mentions exigées par règlement qui ne
sont pas essentielles pour établir l'état d'une personne.
1991, c. 64, a. 145; 1999, c. 47, a. 13.
146. Le certificat d'état civil énonce les
nom, sexe, lieu et date de naissance de la personne et, si elle est
décédée, les lieu et date du décès. Il énonce également, le cas échéant,
les lieu et date de mariage ou d'union civile et le nom du conjoint.
Le directeur de l'état civil peut également délivrer des certificats de
naissance, de mariage, d'union civile ou de décès portant les seules
mentions relatives à un fait certifié.
1991, c. 64, a. 146; 2002, c. 6, a. 20.
147. L'attestation porte sur la présence ou
l'absence, dans le registre, d'un acte ou d'une mention dont la loi
exige qu'elle soit portée sur l'acte.
1991, c. 64, a. 147.
148. Le directeur de l'état civil ne
délivre la copie d'un acte ou un certificat qu'aux personnes qui y sont
mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt. Le directeur
peut exiger d'une personne qui demande la copie d'un acte ou un
certificat qu'elle lui fournisse les documents ou renseignements
nécessaires pour vérifier son identité ou son intérêt.
Il délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si
la mention ou le fait qu'il atteste est de la nature de ceux qui
apparaissent sur un certificat; autrement, il ne les délivre qu'aux
seules personnes qui justifient de leur intérêt.
1991, c. 64, a. 148; 2001, c. 41, a. 1; 2001, c. 70, a. 1.
149. Lorsqu'un nouvel acte a été dressé,
seules les personnes mentionnées à l'acte nouveau peuvent obtenir copie
de l'acte primitif. En cas d'adoption cependant, il n'est jamais délivré
copie de l'acte primitif, à moins que, les autres conditions de la loi
étant remplies, le tribunal ne l'autorise.
Dès lors qu'un acte est annulé, seules les personnes qui démontrent leur
intérêt peuvent obtenir une copie de celui-ci.
1991, c. 64, a. 149.
150. Le registre de l'état civil ne peut
être consulté sans l'autorisation du directeur de l'état civil.
Celui-ci, s'il permet la consultation, détermine alors les conditions
nécessaires à la sauvegarde des renseignements inscrits.
1991, c. 64, a. 150.
SECTION VI
DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À LA TENUE ET À LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
151. Le directeur de l'état civil peut
désigner une ou plusieurs personnes de son personnel pour le remplacer
temporairement en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut également
déléguer à son personnel certaines de ses fonctions.
La désignation et la délégation sont faites par écrit. Elles prennent
effet dès leur signature par le directeur de l'état civil. Les actes de
désignation et de délégation sont publiés à la
Gazette officielle du Québec.
Les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats et
les déclarations, les droits de délivrance de copies d'actes, de
certificats ou d'attestations et les droits exigibles pour la confection
ou la modification d'un acte ou pour la consultation du registre sont
déterminés par le règlement d'application pris par le gouvernement.
1991, c. 64, a. 151; 1996, c. 21, a. 27; 1999, c. 47, a. 14.
152. Dans les communautés cries, inuit ou
naskapies, l'agent local d'inscription ou un autre fonctionnaire nommé
en vertu des lois relatives aux autochtones cris, inuit et naskapis
peut, dans la mesure prévue au règlement d'application, être autorisé à
exercer certaines fonctions du directeur de l'état civil.
Dans le cadre d'une entente conclue entre le gouvernement et une
communauté mohawk, le directeur de l'état civil peut convenir avec la
personne désignée par la communauté de modalités particulières portant
sur la transmission des informations relatives aux mariages célébrés sur
le territoire défini dans l'entente et sur la transmission des
déclarations de naissance, de mariage ou de décès des membres de la
communauté, ainsi que pour l'inscription sur le registre des noms
traditionnels des membres de la communauté.
1991, c. 64, a. 152; 1999, c. 53, a. 19.
TITRE QUATRIÈME
DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
CHAPITRE PREMIER
DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
SECTION I
DE LA MAJORITÉ
153. L'âge de la majorité est fixé à 18
ans.
La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement
tous ses droits civils.
1991, c. 64, a. 153.
154. La capacité du majeur ne peut être
limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement
prononçant l'ouverture d'un régime de protection.
1991, c. 64, a. 154.
SECTION II
DE LA MINORITÉ
155. Le mineur exerce ses droits civils
dans la seule mesure prévue par la loi.
1991, c. 64, a. 155.
156. Le mineur de 14 ans et plus est réputé
majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l'exercice de son
art ou de sa profession.
1991, c. 64, a. 156.
157. Le mineur peut, compte tenu de son âge
et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins
ordinaires et usuels.
1991, c. 64, a. 157.
158. Hors les cas où il peut agir seul, le
mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits
civils.
À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que
le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son
représentant.
1991, c. 64, a. 158.
159. Le mineur doit être représenté en
justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier.
Toutefois, le mineur peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter
seul une action relative à son état, à l'exercice de l'autorité
parentale ou à un acte à l'égard duquel il peut agir seul; en ces cas,
il peut agir seul en défense.
1991, c. 64, a. 159.
160. Le mineur peut invoquer seul, en
défense, l'irrégularité provenant du défaut de représentation ou
l'incapacité lui résultant de sa minorité.
1991, c. 64, a. 160.
161. L'acte fait seul par le mineur,
lorsque la loi ne lui permet pas d'agir seul ou représenté, est nul de
nullité absolue.
1991, c. 64, a. 161.
162. L'acte accompli par le tuteur sans
l'autorisation du tribunal, alors que celle-ci est requise par la nature
de l'acte, peut être annulé à la demande du mineur, sans qu'il soit
nécessaire d'établir qu'il a subi un préjudice.
1991, c. 64, a. 162.
163. L'acte fait seul par le mineur ou fait
par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle, alors que
celle-ci est requise par la nature de l'acte, ne peut être annulé ou les
obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s'il
en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 163.
164. Le mineur ne peut exercer l'action en
nullité ou en réduction de ses obligations lorsque le préjudice qu'il
subit résulte d'un événement casuel et imprévu.
Il ne peut non plus se soustraire à l'obligation extracontractuelle de
réparer le préjudice causé à autrui par sa faute.
1991, c. 64, a. 164.
165. La simple déclaration faite par un
mineur qu'il est majeur ne le prive pas de son action en nullité ou en
réduction de ses obligations.
1991, c. 64, a. 165.
166. Le mineur devenu majeur peut confirmer
l'acte fait seul en minorité, alors qu'il devait être représenté. Après
la reddition du compte de tutelle, il peut également confirmer l'acte
fait par son tuteur sans que toutes les formalités aient été observées.
1991, c. 64, a. 166.
SECTION III
DE L'ÉMANCIPATION
§ 1. — De
la simple émancipation
167. Le tuteur peut, avec l'accord du
conseil de tutelle, émanciper le mineur de 16 ans et plus qui le lui
demande, par le dépôt d'une déclaration en ce sens auprès du curateur
public.
L'émancipation prend effet au moment du dépôt de cette déclaration.
1991, c. 64, a. 167.
168. Le tribunal peut aussi, après avoir
pris l'avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle,
émanciper le mineur.
Le mineur peut demander seul son émancipation.
1991, c. 64, a. 168.
169. Le tuteur doit rendre compte de son
administration au mineur émancipé; il continue, néanmoins, de l'assister
gratuitement.
1991, c. 64, a. 169.
170. L'émancipation ne met pas fin à la
minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité,
mais elle libère le mineur de l'obligation d'être représenté pour
l'exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 170.
171. Le mineur émancipé peut établir son
propre domicile; il cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
1991, c. 64, a. 171.
172. Outre les actes que le mineur peut
faire seul, le mineur émancipé peut faire tous les actes de simple
administration; il peut ainsi, à titre de locataire, passer des baux
d'une durée d'au plus trois ans ou donner des biens suivant ses facultés
s'il n'entame pas notablement son capital.
1991, c. 64, a. 172.
173. Le mineur émancipé doit être assisté
de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration,
notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une
succession.
L'acte accompli sans assistance ne peut être annulé ou les obligations
qui en découlent réduites que si le mineur en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 173.
174. Les prêts ou les emprunts
considérables, eu égard au patrimoine du mineur émancipé, et les actes
d'aliénation d'un immeuble ou d'une entreprise doivent être autorisés
par le tribunal, sur avis du tuteur. Autrement, l'acte ne peut être
annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du
mineur, que s'il en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 174.
§ 2. — De
la pleine émancipation
175. La pleine émancipation a lieu par le
mariage.
Elle peut aussi, à la demande du mineur, être déclarée par le tribunal
pour un motif sérieux; en ce cas, le titulaire de l'autorité parentale,
le tuteur et toute personne qui a la garde du mineur doivent être
appelés à donner leur avis ainsi que, s'il y a lieu, le conseil de
tutelle.
1991, c. 64, a. 175.
176. La pleine émancipation rend le mineur
capable, comme s'il était majeur, d'exercer ses droits civils.
1991, c. 64, a. 176.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA TUTELLE AU MINEUR
SECTION I
DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
177. La tutelle est établie dans l'intérêt
du mineur; elle est destinée à assurer la protection de sa personne,
l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses
droits civils.
1991, c. 64, a. 177.
178. La tutelle au mineur est légale ou
dative.
La tutelle légale résulte de la loi; la tutelle dative est celle qui est
déférée par les père et mère ou par le tribunal.
1991, c. 64, a. 178.
179. La tutelle est une charge personnelle,
accessible à toute personne physique capable du plein exercice de ses
droits civils et apte à exercer la charge.
1991, c. 64, a. 179.
180. Nul ne peut être contraint d'accepter
une tutelle dative, sauf, à défaut d'une autre personne, le directeur de
la protection de la jeunesse ou, pour une tutelle aux biens, le curateur
public.
1991, c. 64, a. 180.
181. La tutelle ne passe pas aux héritiers
du tuteur; ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur
auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer l'administration
de leur auteur jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
1991, c. 64, a. 181.
182. La tutelle exercée par le directeur de
la protection de la jeunesse ou le curateur public est liée à sa
fonction.
1991, c. 64, a. 182.
183. Les père et mère, le directeur de la
protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande comme tuteur
exercent la tutelle gratuitement.
Toutefois, les père et mère peuvent, pour l'administration des biens de
leur enfant, recevoir une rémunération que fixe le tribunal, sur l'avis
du conseil de tutelle, dès lors qu'il s'agit pour eux d'une occupation
principale.
1991, c. 64, a. 183.
184. Le tuteur datif peut recevoir une
rémunération que fixe le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle, ou,
encore, le père ou la mère qui le nomme ou, s'il y est autorisé, le
liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la
tutelle et des revenus des biens à gérer.
1991, c. 64, a. 184.
185. Sauf division, la tutelle s'étend à la
personne et aux biens du mineur.
1991, c. 64, a. 185.
186. Lorsque la tutelle s'étend à la
personne du mineur et qu'elle est exercée par une personne autre que les
père et mère, le tuteur agit comme titulaire de l'autorité parentale, à
moins que le tribunal n'en décide autrement.
1991, c. 64, a. 186.
187. On ne peut nommer qu'un tuteur à la
personne, mais on peut en nommer plusieurs aux biens.
1991, c. 64, a. 187.
188. Le tuteur aux biens est responsable de
l'administration des biens du mineur; cependant, le tuteur à la personne
représente le mineur en justice quant à ces biens.
Lorsque plusieurs tuteurs aux biens sont nommés, chacun d'eux est
responsable de la gestion des biens qui lui ont été confiés.
1991, c. 64, a. 188.
189. Une personne morale peut agir comme
tuteur aux biens si elle y est autorisée par la loi.
1991, c. 64, a. 189.
190. Chaque fois qu'un mineur a des
intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur
ad hoc.
1991, c. 64, a. 190.
191. Le siège de la tutelle est au domicile
du mineur.
Dans le cas où la tutelle est exercée par le directeur de la protection
de la jeunesse ou par le curateur public, le siège de la tutelle est au
lieu où il exerce ses fonctions.
1991, c. 64, a. 191.
SECTION II
DE LA TUTELLE LÉGALE
192. Outre les droits et devoirs liés à
l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés,
sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa
représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son
patrimoine.
Ils le sont également de leur enfant conçu qui n'est pas encore né, et
ils sont chargés d'agir pour lui dans tous les cas où son intérêt
patrimonial l'exige.
1991, c. 64, a. 192.
193. Les père et mère exercent ensemble la
tutelle, à moins que l'un d'eux ne soit décédé ou ne se trouve empêché
de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile.
1991, c. 64, a. 193.
194. L'un des parents peut donner à l'autre
mandat de le représenter dans des actes relatifs à l'exercice de la
tutelle.
Ce mandat est présumé à l'égard des tiers de bonne foi.
1991, c. 64, a. 194.
195. Lorsque la garde de l'enfant fait
l'objet d'un jugement, la tutelle continue d'être exercée par les père
et mère, à moins que le tribunal, pour des motifs graves, n'en décide
autrement.
1991, c. 64, a. 195.
196. En cas de désaccord relativement à
l'exercice de la tutelle entre les père et mère, l'un ou l'autre peut
saisir le tribunal du différend.
Le tribunal statue dans l'intérêt du mineur, après avoir favorisé la
conciliation des parties et avoir obtenu, au besoin, l'avis du conseil
de tutelle.
1991, c. 64, a. 196.
197. La déchéance de l'autorité parentale
entraîne la perte de la tutelle; le retrait de certains attributs de
l'autorité ou de leur exercice n'entraîne la perte de la tutelle que si
le tribunal en décide ainsi.
1991, c. 64, a. 197.
198. Le père ou la mère qui s'est vu
retirer la tutelle, par suite de la déchéance de l'autorité parentale ou
du retrait de l'exercice de certains attributs de cette autorité, peut,
même après l'ouverture d'une tutelle dative, être rétabli dans sa charge
lorsqu'il jouit de nouveau du plein exercice de l'autorité parentale.
1991, c. 64, a. 198.
199. Lorsque le tribunal prononce la
déchéance de l'autorité parentale à l'égard des père et mère du mineur,
sans procéder à la nomination d'un tuteur, le directeur de la protection
de la jeunesse du lieu où réside l'enfant devient d'office tuteur légal,
à moins que l'enfant n'ait déjà un tuteur autre que ses père et mère.
Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu'à
l'ordonnance de placement, tuteur légal de l'enfant qu'il a fait
déclarer admissible à l'adoption ou au sujet duquel un consentement
général à l'adoption lui a été remis, excepté dans le cas où le tribunal
a nommé un autre tuteur.
1991, c. 64, a. 199.
SECTION III
DE LA TUTELLE DATIVE
200. Le père ou la mère peut nommer un
tuteur à son enfant mineur, par testament, par un mandat donné en
prévision de son inaptitude ou par une déclaration en ce sens transmise
au curateur public.
1991, c. 64, a. 200; 1998, c. 51, a. 22.
201. Le droit de nommer le tuteur
n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère ou, selon le cas, au
dernier des deux apte à assumer l'exercice de la tutelle, s'il a
conservé au jour de son décès la tutelle légale.
Lorsque les père et mère décèdent en même temps ou perdent leur aptitude
à assumer la tutelle au cours du même événement, en ayant chacun désigné
comme tuteur une personne différente qui accepte la charge, le tribunal
décide laquelle l'exercera.
1991, c. 64, a. 201; 1998, c. 51, a. 23.
202. À moins que la désignation ne soit
contestée, le tuteur nommé par le père ou la mère entre en fonction au
moment de son acceptation de la charge.
La personne est présumée avoir accepté la tutelle si elle n'a pas refusé
la charge dans les 30 jours, à compter du moment où elle a eu
connaissance de sa nomination.
1991, c. 64, a. 202; 1998, c. 51, a. 24.
203. Le tuteur nommé par le père ou la mère
doit, qu'il accepte ou refuse la charge, en aviser le liquidateur de la
succession et le curateur public.
1991, c. 64, a. 203.
204. Lorsque la personne désignée par le
parent refuse la tutelle, elle doit en aviser, sans délai, son
remplaçant si le parent en a désigné un.
Elle peut, néanmoins, revenir sur son refus avant qu'un remplaçant
n'accepte la charge ou que l'ouverture d'une tutelle ne soit demandée au
tribunal.
1991, c. 64, a. 204.
205. La tutelle est déférée par le tribunal
lorsqu'il y a lieu de nommer un tuteur ou de le remplacer, de nommer un
tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens,
ou encore en cas de contestation du choix d'un tuteur nommé par les père
et mère.
Elle est déférée sur avis du conseil de tutelle, à moins qu'elle ne soit
demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 205.
206. Le mineur, le père ou la mère et les
proches parents et alliés du mineur, ou toute autre personne intéressée,
y compris le curateur public, peuvent s'adresser au tribunal et
proposer, le cas échéant, une personne qui soit apte à exercer la
tutelle et prête à accepter la charge.
1991, c. 64, a. 206.
207. Le directeur de la protection de la
jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi
demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est
pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère
n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant
qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses
père et mère.
1991, c. 64, a. 207.
SECTION IV
DE L'ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
208. Le tuteur agit à l'égard des biens du
mineur à titre d'administrateur chargé de la simple administration.
1991, c. 64, a. 208.
209. Les père et mère ne sont pas tenus,
dans l'administration des biens de leur enfant mineur, de faire
l'inventaire des biens, de fournir une sûreté garantissant leur
administration, de rendre un compte de gestion annuel, ou d'obtenir du
conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations, à moins que
la valeur des biens ne soit supérieure à 25 000 $ ou que le tribunal ne
l'ordonne, à la demande d'un intéressé.
1991, c. 64, a. 209.
210. Les biens donnés ou légués à un
mineur, à la condition qu'ils soient administrés par un tiers, sont
soustraits à l'administration du tuteur.
Si l'acte n'indique pas le régime d'administration de ces biens, la
personne qui les administre a les droits et obligations d'un tuteur aux
biens.
1991, c. 64, a. 210.
211. Le tuteur peut accepter seul une
donation en faveur de son pupille. Toutefois, il ne peut accepter une
donation avec charge sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 211.
212. Le tuteur ne peut transiger ni
poursuivre un appel sans l'autorisation du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 212.
213. S'il s'agit de contracter un emprunt
important eu égard au patrimoine du mineur, de grever un bien d'une
sûreté, d'aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble ou
une entreprise, ou de provoquer le partage définitif des immeubles d'un
mineur indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le conseil de
tutelle ou, si la valeur du bien ou de la sûreté excède 25 000 $, par le
tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de tutelle.
Le conseil de tutelle ou le tribunal ne permet de contracter l'emprunt,
d'aliéner un bien à titre onéreux ou de le grever d'une sûreté, que dans
les cas où cela est nécessaire pour l'éducation et l'entretien du
mineur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou
pour conserver sa valeur. L'autorisation indique alors le montant et les
conditions de l'emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou grevés
d'une sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent
l'être.
1991, c. 64, a. 213.
214. Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu
l'évaluation d'un expert, aliéner un bien dont la valeur excède 25 000
$, sauf s'il s'agit de valeurs cotées et négociées à une bourse reconnue
suivant les dispositions relatives aux placements présumés sûrs. Une
copie de l'évaluation est jointe au compte de gestion annuel.
Constituent un seul et même acte les opérations juridiques connexes par
leur nature, leur objet ou le moment de leur passation.
1991, c. 64, a. 214.
215. Le tuteur peut conclure seul une
convention tendant au maintien de l'indivision, mais, en ce cas, le
mineur devenu majeur peut y mettre fin dans l'année qui suit sa
majorité, quelle que soit la durée de la convention.
La convention autorisée par le conseil de tutelle et par le tribunal lie
le mineur devenu majeur.
1991, c. 64, a. 215.
216. Le greffier du tribunal donne, sans
délai, avis au conseil de tutelle et au curateur public de tout jugement
relatif aux intérêts patrimoniaux du mineur, ainsi que de toute
transaction effectuée dans le cadre d'une action à laquelle le tuteur
est partie en cette qualité.
1991, c. 64, a. 216.
217. Lorsque la valeur des biens excède
25 000 $, le liquidateur d'une succession dévolue ou léguée à un mineur
et le donateur d'un bien si le donataire est mineur ou, dans tous les
cas, toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un mineur, doit
déclarer le fait au curateur public et indiquer la valeur des biens.
1991, c. 64, a. 217.
218. Le tuteur prélève sur les biens qu'il
administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la
tutelle, notamment pour l'exercice des droits civils du mineur et
l'administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel prélèvement
si, pour assurer l'entretien ou l'éducation du mineur, il y a lieu de
suppléer l'obligation alimentaire des père et mère.
1991, c. 64, a. 218.
219. Le tuteur à la personne convient avec
le tuteur aux biens des sommes qui lui sont nécessaires, annuellement,
pour acquitter les charges de la tutelle.
S'ils ne s'entendent pas sur ces sommes ou leur paiement, le conseil de
tutelle ou, à défaut, le tribunal tranche.
1991, c. 64, a. 219.
220. Le mineur gère le produit de son
travail et les allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins
ordinaires et usuels.
Lorsque les revenus du mineur sont considérables ou que les
circonstances le justifient, le tribunal peut, après avoir obtenu l'avis
du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, fixer les sommes
dont le mineur conserve la gestion. Il tient compte de l'âge et du
discernement du mineur, des conditions générales de son entretien et de
son éducation, ainsi que de ses obligations alimentaires et de celles de
ses parents.
1991, c. 64, a. 220.
221. Le directeur de la protection de la
jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne qu'il recommande pour
l'exercer, doivent, lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour
agir, obtenir l'avis ou l'autorisation du conseil de tutelle, être
autorisés par le tribunal.
Cependant, lorsque la valeur des biens est supérieure à 25 000 $ ou,
dans tous les cas lorsque le tribunal l'ordonne, la tutelle aux biens
est déférée au curateur public. Celui-ci a, dès lors, les droits et les
obligations du tuteur datif, sous réserve des dispositions de la loi.
1991, c. 64, a. 221.
SECTION V
DU CONSEIL DE TUTELLE
§ 1. — Du
rôle et de la constitution du conseil
222. Le conseil de tutelle a pour rôle de
surveiller la tutelle. Il est formé de trois personnes désignées par une
assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou, si le tribunal le décide,
d'une seule personne.
1991, c. 64, a. 222.
223. Le conseil de tutelle est constitué
soit qu'il y ait tutelle dative, soit qu'il y ait tutelle légale, mais,
en ce dernier cas, seulement si les père et mère sont tenus, dans
l'administration des biens du mineur, de faire inventaire, de fournir
une sûreté ou de rendre un compte annuel de gestion.
Il n'est pas constitué lorsque la tutelle est exercée par le directeur
de la protection de la jeunesse ou une personne qu'il recommande comme
tuteur, ou par le curateur public.
1991, c. 64, a. 223.
224. Toute personne intéressée peut
provoquer la constitution du conseil de tutelle en demandant soit à un
notaire, soit au tribunal du lieu où le mineur a son domicile ou sa
résidence, de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.
Le tribunal saisi d'une demande pour nommer ou remplacer un tuteur ou un
conseil de tutelle le peut également, même d'office.
1991, c. 64, a. 224.
225. Le tuteur nommé par le père ou la mère
du mineur ou les père et mère, le cas échéant, doivent provoquer la
constitution du conseil de tutelle.
Les père et mère peuvent, à leur choix, convoquer une assemblée de
parents, d'alliés ou d'amis, ou demander au tribunal de constituer un
conseil de tutelle d'une seule personne et de la désigner.
1991, c. 64, a. 225.
226. Doivent être convoqués à l'assemblée
de parents, d'alliés ou d'amis appelée à constituer un conseil de
tutelle, les père et mère du mineur et, s'ils ont une résidence connue
au Québec, ses autres ascendants ainsi que ses frères et soeurs majeurs.
Peuvent être convoqués à l'assemblée, pourvu qu'ils soient majeurs, les
autres parents et alliés du mineur et ses amis.
Au moins cinq personnes doivent assister à cette assemblée et, autant
que possible, les lignes maternelle et paternelle doivent être
représentées.
1991, c. 64, a. 226.
227. Les personnes qui doivent être
convoquées ont toujours le droit de se présenter à l'assemblée de
constitution et d'y donner leur avis, même si on a omis de les
convoquer.
1991, c. 64, a. 227.
228. L'assemblée désigne les trois membres
du conseil et deux suppléants, en respectant, dans la mesure du
possible, la représentation des lignes maternelle et paternelle.
Elle désigne également un secrétaire, membre ou non du conseil, chargé
de rédiger et de conserver les procès-verbaux des délibérations; le cas
échéant, elle fixe la rémunération du secrétaire.
Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 228.
229. Le conseil comble les vacances en
choisissant un des suppléants déjà désignés appartenant à la ligne où
s'est produite la vacance. À défaut de suppléant, il choisit un parent
ou un allié de la même ligne ou, à défaut, un parent ou un allié de
l'autre ligne ou un ami.
1991, c. 64, a. 229.
230. Le conseil de tutelle est tenu
d'inviter le tuteur à toutes ses séances pour y prendre son avis; le
mineur peut y être invité.
1991, c. 64, a. 230.
231. Le tribunal peut, sur demande ou
d'office, décider que le conseil de tutelle sera formé d'une seule
personne qu'il désigne, lorsque la constitution d'un conseil formé de
trois personnes est inopportune, en raison de l'éloignement, de
l'indifférence ou d'un empêchement majeur des membres de la famille, ou
en raison de la situation personnelle ou familiale du mineur.
Il peut alors désigner une personne qui démontre un intérêt particulier
pour le mineur ou, à défaut et s'il n'est pas déjà tuteur, le directeur
de la protection de la jeunesse ou le curateur public.
Le tribunal peut dispenser celui qui présente la demande de procéder au
préalable à la convocation d'une assemblée de parents, d'alliés ou
d'amis, s'il lui est démontré que des efforts suffisants ont été faits
pour réunir cette assemblée et qu'ils ont été vains.
1991, c. 64, a. 231.
232. À l'exception du directeur de la
protection de la jeunesse et du curateur public, nul ne peut être
contraint d'accepter une charge au conseil; celui qui a accepté une
charge peut toujours en être relevé, pourvu que cela ne soit pas fait à
contretemps.
La charge est personnelle et gratuite.
1991, c. 64, a. 232.
§ 2. — Des
droits et obligations du conseil
233. Le conseil de tutelle donne les avis
et prend les décisions dans tous les cas prévus par la loi.
En outre, lorsque les règles de l'administration du bien d'autrui
prévoient que le bénéficiaire doit ou peut consentir à un acte, recevoir
un avis ou être consulté, le conseil agit au nom du mineur bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 233.
234. Le conseil, lorsqu'il est formé de
trois personnes, se réunit au moins une fois l'an; il ne délibère
valablement que si la majorité de ses membres est réunie ou si tous les
membres peuvent s'exprimer à l'aide de moyens permettant à tous de
communiquer immédiatement entre eux.
Les décisions sont prises, et les avis donnés, à la majorité des voix;
les motifs de chacun doivent être exprimés.
1991, c. 64, a. 234.
235. Le conseil doit faire nommer un tuteur
ad hoc chaque fois que le mineur a des
intérêts à discuter en justice avec son tuteur.
1991, c. 64, a. 235.
236. Le conseil s'assure que le tuteur fait
l'inventaire des biens du mineur et qu'il fournit et maintient une
sûreté.
Il reçoit le compte annuel de gestion du tuteur et a le droit de
consulter tous les documents et pièces à l'appui du compte, et de s'en
faire remettre une copie.
1991, c. 64, a. 236.
237. Toute personne intéressée peut, pour
un motif grave, demander au tribunal la révision, dans un délai de 10
jours, d'une décision du conseil ou l'autorisation de provoquer la
constitution d'un nouveau conseil.
1991, c. 64, a. 237.
238. Le tuteur peut provoquer la
convocation du conseil ou, à défaut de pouvoir le faire, demander au
tribunal l'autorisation d'agir seul.
1991, c. 64, a. 238.
239. Il est de la responsabilité du conseil
d'assurer la conservation des archives et, à la fin de la tutelle, de
les remettre au mineur ou à ses héritiers.
1991, c. 64, a. 239.
SECTION VI
DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
§ 1. — De
l'inventaire
240. Dans les 60 jours de l'ouverture de la
tutelle, le tuteur doit faire l'inventaire des biens à administrer. Il
doit faire de même à l'égard des biens échus au mineur après l'ouverture
de la tutelle.
Une copie de l'inventaire est transmise au curateur public et au conseil
de tutelle.
1991, c. 64, a. 240.
241. Le tuteur qui continue
l'administration d'un autre tuteur, après la reddition de compte, est
dispensé de faire l'inventaire des biens.
1991, c. 64, a. 241.
§ 2. — De
la sûreté
242. Le tuteur est tenu, lorsque la valeur
des biens à administrer excède 25 000 $, de souscrire une assurance ou
de fournir une autre sûreté pour garantir l'exécution de ses
obligations. La nature et l'objet de la sûreté, ainsi que le délai pour
la fournir, sont déterminés par le conseil de tutelle.
Les frais de la sûreté sont à la charge de la tutelle.
1991, c. 64, a. 242.
243. Le tuteur doit, sans délai, justifier
de la sûreté au conseil de tutelle et au curateur public.
Il doit, pendant la durée de sa charge, maintenir cette sûreté ou en
offrir une autre de valeur suffisante, et la justifier annuellement.
1991, c. 64, a. 243.
244. La personne morale qui exerce la
tutelle aux biens est dispensée de fournir une sûreté.
1991, c. 64, a. 244.
245. Lorsqu'il y a lieu de donner mainlevée
d'une sûreté, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le
faire et requérir, s'il y a lieu, aux frais de la tutelle, la radiation
de l'inscription. Un avis de la radiation est donné au curateur public.
1991, c. 64, a. 245.
§ 3. — Des
rapports et comptes
246. Le tuteur transmet au mineur de 14 ans
et plus, au conseil de tutelle et au curateur public, le compte annuel
de sa gestion.
Le tuteur aux biens rend compte annuellement au tuteur à la personne.
1991, c. 64, a. 246.
247. À la fin de son administration, le
tuteur rend un compte définitif au mineur devenu majeur; il doit aussi
rendre compte au tuteur qui le remplace et au mineur de 14 ans et plus
ou, le cas échéant, au liquidateur de la succession du mineur. Il doit
transmettre une copie du compte définitif au conseil de tutelle et au
curateur public.
1991, c. 64, a. 247.
248. Tout accord entre le tuteur et le
mineur devenu majeur portant sur l'administration ou sur le compte est
nul, s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la
remise des pièces justificatives.
1991, c. 64, a. 248.
249. Le curateur public examine les comptes
annuels de gestion du tuteur et le compte définitif. Il s'assure aussi
du maintien de la sûreté.
Il a le droit d'exiger tout document et toute explication concernant ces
comptes et il peut, lorsque la loi le prévoit, en requérir la
vérification.
1991, c. 64, a. 249.
SECTION VII
DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
250. Le tuteur datif peut, pour un motif
sérieux, demander au tribunal d'être relevé de sa charge, pourvu que sa
demande ne soit pas faite à contretemps et qu'un avis en ait été donné
au conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 250.
251. Le conseil de tutelle ou, en cas
d'urgence, l'un de ses membres doit demander le remplacement du tuteur
qui ne peut exercer sa charge ou ne respecte pas ses obligations. Le
tuteur à la personne doit agir de même à l'égard d'un tuteur aux biens.
Tout intéressé, y compris le curateur public, peut aussi demander le
remplacement du tuteur pour ces motifs.
1991, c. 64, a. 251.
252. Lorsque la tutelle est exercée par le
directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu'il
recommande comme tuteur ou par le curateur public, tout intéressé peut
demander leur remplacement sans avoir à justifier d'un autre motif que
l'intérêt du mineur.
1991, c. 64, a. 252.
253. Pendant l'instance, le tuteur continue
à exercer sa charge, à moins que le tribunal n'en décide autrement et ne
désigne un administrateur provisoire chargé de la simple administration
des biens du mineur.
1991, c. 64, a. 253.
254. Le jugement qui met fin à la charge du
tuteur doit énoncer les motifs du remplacement et désigner le nouveau
tuteur.
1991, c. 64, a. 254.
255. La tutelle prend fin à la majorité,
lors de la pleine émancipation ou au décès du mineur.
La charge du tuteur cesse à la fin de la tutelle, au remplacement du
tuteur ou à son décès.
1991, c. 64, a. 255.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES RÉGIMES DE PROTECTION DU MAJEUR
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
256. Les régimes de protection du majeur
sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à assurer la protection
de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général,
l'exercice de ses droits civils.
L'incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement.
1991, c. 64, a. 256.
257. Toute décision relative à l'ouverture
d'un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être
prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son
autonomie.
Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être
informé.
1991, c. 64, a. 257.
258. Il est nommé au majeur un curateur ou
un tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l'assister, dans la
mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses
biens, par suite, notamment, d'une maladie, d'une déficience ou d'un
affaiblissement dû à l'âge qui altère ses facultés mentales ou son
aptitude physique à exprimer sa volonté.
Il peut aussi être nommé un tuteur ou un conseiller au prodigue qui met
en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses
enfants mineurs.
1991, c. 64, a. 258; 2002, c. 6, a. 21.
259. Dans le choix d'un régime de
protection, il est tenu compte du degré d'inaptitude de la personne à
prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens.
1991, c. 64, a. 259.
260. Le curateur ou le tuteur au majeur
protégé a la responsabilité de sa garde et de son entretien; il a
également celle d'assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en
tenant compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses
facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve.
Il peut déléguer l'exercice de la garde et de l'entretien du majeur
protégé, mais, dans la mesure du possible, il doit, de même que le
délégué, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son
avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son
sujet.
1991, c. 64, a. 260.
261. Le curateur public n'exerce la
curatelle ou la tutelle au majeur protégé, que s'il est nommé par le
tribunal pour exercer la charge; il peut aussi agir d'office si le
majeur n'est plus pourvu d'un curateur ou d'un tuteur.
1991, c. 64, a. 261.
262. Le curateur public a la simple
administration des biens du majeur protégé, même lorsqu'il agit comme
curateur.
1991, c. 64, a. 262.
263. Le curateur public n'a pas la garde du
majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le
tribunal, si aucune autre personne ne peut l'exercer, ne la lui confie.
Il est cependant chargé, dans tous les cas, d'assurer la protection du
majeur.
La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs
du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins requis par l'état de
santé du majeur, à l'exception de ceux que le curateur public choisit de
se réserver.
1991, c. 64, a. 263.
264. Le curateur public qui agit comme
tuteur ou curateur d'un majeur protégé peut déléguer l'exercice de
certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle à une personne
qu'il désigne, après s'être assuré, si le majeur est soigné dans un
établissement de santé ou de services sociaux, que la personne choisie
n'est pas un salarié de cet établissement et n'y occupe aucune fonction.
Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, passer outre
à cette restriction si le salarié de l'établissement est le conjoint ou
un proche parent du majeur ou s'il s'agit de gérer, selon ses
directives, l'allocation mensuelle destinée au majeur pour ses dépenses
personnelles.
Il peut autoriser le délégué à consentir aux soins requis par l'état de
santé du majeur, à l'exception de ceux qu'il choisit de se réserver.
1991, c. 64, a. 264; 1999, c. 30, a. 21.
265. Le délégué rend compte de l'exercice
de la garde au curateur public, au moins une fois l'an. Ce dernier peut,
en cas de conflit d'intérêts entre le délégué et le majeur protégé ou
pour un autre motif sérieux, retirer la délégation.
1991, c. 64, a. 265.
266. Les règles relatives à la tutelle au
mineur s'appliquent à la tutelle et à la curatelle au majeur, compte
tenu des adaptations nécessaires.
Ainsi, s'ajoutent aux personnes qui doivent être convoquées à
l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en application de l'article
226, le conjoint et les descendants du majeur au premier degré.
1991, c. 64, a. 266; 1998, c. 51, a. 25.
267. Lorsque le curateur public demande
l'ouverture ou la révision d'un régime de protection et qu'il démontre
que des efforts suffisants ont été faits pour réunir l'assemblée de
parents, d'alliés ou d'amis et qu'ils ont été vains, le tribunal peut
procéder sans que cette assemblée soit tenue.
1991, c. 64, a. 267.
SECTION II
DE L'OUVERTURE D'UN RÉGIME DE PROTECTION
268. L'ouverture d'un régime de protection
est prononcée par le tribunal.
Celui-ci n'est pas lié par la demande et il peut fixer un régime
différent de celui dont on demande l'ouverture.
1991, c. 64, a. 268.
269. Peuvent demander l'ouverture d'un
régime de protection le majeur lui-même, son conjoint, ses proches
parents et alliés, toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt
particulier ou tout autre intéressé, y compris le mandataire désigné par
le majeur ou le curateur public.
1991, c. 64, a. 269.
270. Lorsqu'un majeur, qui reçoit des soins
ou des services d'un établissement de santé ou de services sociaux, a
besoin d'être assisté ou représenté dans l'exercice de ses droits civils
en raison de son isolement, de la durée prévisible de son inaptitude, de
la nature ou de l'état de ses affaires ou en raison du fait qu'aucun
mandataire désigné par lui n'assure déjà une assistance ou une
représentation adéquate, le directeur général de l'établissement en fait
rapport au curateur public, transmet une copie de ce rapport au majeur
et en informe un des proches de ce majeur.
Le rapport est constitué, entre autres, de l'évaluation médicale et
psychosociale de celui qui a examiné le majeur; il porte sur la nature
et le degré d'inaptitude du majeur, l'étendue de ses besoins et les
autres circonstances de sa condition, ainsi que sur l'opportunité
d'ouvrir à son égard un régime de protection. Il mentionne également,
s'ils sont connus, les noms des personnes qui ont qualité pour demander
l'ouverture du régime de protection.
1991, c. 64, a. 270.
271. L'ouverture d'un régime de protection
du majeur peut être demandée dans l'année précédant la majorité.
Le jugement ne prend effet qu'à la majorité.
1991, c. 64, a. 271.
272. En cours d'instance, le tribunal peut,
même d'office, statuer sur la garde du majeur s'il est manifeste qu'il
ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui
éviter un préjudice sérieux.
Même avant l'instance, le tribunal peut, si une demande d'ouverture d'un
régime de protection est imminente et qu'il y a lieu d'agir pour éviter
au majeur un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur
public ou une autre personne pour assurer la protection de la personne
du majeur ou pour le représenter dans l'exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 272; 1999, c. 30, a. 22.
273. L'acte par lequel le majeur a déjà
chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue de
produire ses effets malgré l'instance, à moins que, pour un motif
sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal.
En l'absence d'un mandat donné par le majeur ou par le tribunal en vertu
de l'article 444, on suit les règles de la gestion d'affaires, et le
curateur public, ainsi que toute autre personne qui a qualité pour
demander l'ouverture du régime, peut faire, en cas d'urgence et même
avant l'instance si une demande d'ouverture est imminente, les actes
nécessaires à la conservation du patrimoine.
1991, c. 64, a. 273.
274. Hors les cas du mandat ou de la
gestion d'affaires, ou même avant l'instance si une demande d'ouverture
d'un régime de protection est imminente, le tribunal peut, s'il y a lieu
d'agir pour éviter un préjudice sérieux, désigner provisoirement le
curateur public ou une autre personne, soit pour accomplir un acte
déterminé, soit pour administrer les biens du majeur dans les limites de
la simple administration du bien d'autrui.
1991, c. 64, a. 274.
275. Pendant l'instance et par la suite, si
le régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur
protégé et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa
disposition. Le pouvoir d'administrer ces biens ne permet que des
conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d'avoir effet de
plein droit dès le retour du majeur protégé.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt du majeur protégé qu'il
soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l'acte doit
être autorisé par le conseil de tutelle. Même en ce cas, il ne peut être
disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins
d'un motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être
gardés à la disposition du majeur par l'établissement de santé ou de
services sociaux.
1991, c. 64, a. 275.
276. Le tribunal saisi de la demande
d'ouverture d'un régime de protection prend en considération, outre
l'avis des personnes susceptibles d'être appelées à former le conseil de
tutelle, les preuves médicales et psychosociales, les volontés exprimées
par le majeur dans un mandat qu'il a donné en prévision de son
inaptitude mais qui n'a pas été homologué, ainsi que le degré
d'autonomie de la personne pour laquelle on demande l'ouverture d'un
régime.
Il doit donner au majeur l'occasion d'être entendu, personnellement ou
par représentant si son état de santé le requiert, sur le bien-fondé de
la demande et, le cas échéant, sur la nature du régime et sur la
personne qui sera chargée de le représenter ou de l'assister.
1991, c. 64, a. 276.
277. Le jugement qui concerne un régime de
protection est toujours susceptible de révision.
1991, c. 64, a. 277.
278. Le régime de protection est réévalué,
à moins que le tribunal ne fixe un délai plus court, tous les trois ans
s'il s'agit d'un cas de tutelle ou s'il y a eu nomination d'un
conseiller, ou tous les cinq ans en cas de curatelle.
Le curateur, le tuteur ou le conseiller du majeur est tenu de veiller à
ce que le majeur soit soumis à une évaluation médicale et psychosociale
en temps voulu. Lorsque celui qui procède à l'évaluation constate que la
situation du majeur a suffisamment changé pour justifier la fin du
régime ou sa modification, il en fait rapport au majeur et à la personne
qui a demandé l'évaluation et il en dépose une copie au greffe du
tribunal.
1991, c. 64, a. 278.
279. Le directeur général de
l'établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur
des soins ou des services doit, en cas de cessation de l'inaptitude
justifiant le régime de protection, l'attester dans un rapport qu'il
dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de
l'évaluation médicale et psychosociale.
1991, c. 64, a. 279.
280. Sur dépôt d'un rapport de révision
d'un régime de protection, le greffier avise les personnes habilitées à
intervenir dans la demande d'ouverture du régime. À défaut d'opposition
dans les 30 jours du dépôt, la mainlevée ou la modification du régime a
lieu de plein droit. Un constat est dressé par le greffier et transmis,
sans délai, au majeur lui-même et au curateur public.
1991, c. 64, a. 280.
SECTION III
DE LA CURATELLE AU MAJEUR
281. Le tribunal ouvre une curatelle s'il
est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à
administrer ses biens est totale et permanente, et qu'il a besoin d'être
représenté dans l'exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un curateur.
1991, c. 64, a. 281.
282. Le curateur a la pleine administration
des biens du majeur protégé, à cette exception qu'il est tenu, comme
l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, de
ne faire que des placements présumés sûrs. Seules les règles de
l'administration du bien d'autrui s'appliquent à son administration.
1991, c. 64, a. 282.
283. L'acte fait seul par le majeur en
curatelle peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites,
sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice.
1991, c. 64, a. 283.
284. Les actes faits antérieurement à la
curatelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent
réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue
du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
1991, c. 64, a. 284.
SECTION IV
DE LA TUTELLE AU MAJEUR
285. Le tribunal ouvre une tutelle s'il est
établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à
administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu'il a besoin
d'être représenté dans l'exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à
la personne, soit aux biens.
1991, c. 64, a. 285.
286. Le tuteur a la simple administration
des biens du majeur incapable d'administrer ses biens. Il l'exerce de la
même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du
tribunal.
1991, c. 64, a. 286.
287. Les règles relatives à l'exercice des
droits civils du mineur s'appliquent au majeur en tutelle, compte tenu
des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 287.
288. À l'ouverture de la tutelle ou
postérieurement, le tribunal peut déterminer le degré de capacité du
majeur en tutelle, en prenant en considération l'évaluation médicale et
psychosociale et, selon le cas, l'avis du conseil de tutelle ou des
personnes susceptibles d'être appelées à en faire partie.
Il indique alors les actes que la personne en tutelle peut faire
elle-même, seule ou avec l'assistance du tuteur, ou ceux qu'elle ne peut
faire sans être représentée.
1991, c. 64, a. 288.
289. Le majeur en tutelle conserve la
gestion du produit de son travail, à moins que le tribunal n'en décide
autrement.
1991, c. 64, a. 289.
290. Les actes faits antérieurement à la
tutelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent
réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue
du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
1991, c. 64, a. 290.
SECTION V
DU CONSEILLER AU MAJEUR
291. Le tribunal nomme un conseiller au
majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à
prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour
certains actes ou temporairement, d'être assisté ou conseillé dans
l'administration de ses biens.
1991, c. 64, a. 291.
292. Le conseiller n'a pas l'administration
des biens du majeur protégé. Il doit, cependant, intervenir aux actes
pour lesquels il est tenu de lui prêter assistance.
1991, c. 64, a. 292.
293. À l'ouverture du régime ou
postérieurement, le tribunal indique les actes pour lesquels
l'assistance du conseiller est requise ou, à l'inverse, ceux pour
lesquels elle ne l'est pas.
Si le tribunal ne donne aucune indication, le majeur protégé doit être
assisté de son conseiller dans tous les actes qui excèdent la capacité
du mineur simplement émancipé.
1991, c. 64, a. 293.
294. L'acte fait seul par le majeur, alors
que l'intervention de son conseiller était requise, ne peut être annulé
ou les obligations qui en découlent réduites que si le majeur en subit
un préjudice.
1991, c. 64, a. 294.
SECTION VI
DE LA FIN DU RÉGIME DE PROTECTION
295. Le régime de protection cesse par
l'effet d'un jugement de mainlevée ou par le décès du majeur protégé.
Il cesse aussi à l'expiration du délai prévu pour contester le rapport
qui atteste la cessation de l'inaptitude.
1991, c. 64, a. 295.
296. Le majeur protégé peut toujours, après
la mainlevée du régime et, le cas échéant, la reddition de compte du
curateur ou du tuteur, confirmer un acte autrement nul.
1991, c. 64, a. 296.
297. La vacance de la charge de curateur,
de tuteur ou de conseiller ne met pas fin au régime de protection.
Le conseil de tutelle doit, le cas échéant, provoquer la nomination d'un
nouveau curateur ou tuteur; tout intéressé peut aussi provoquer cette
nomination, de même que celle d'un nouveau conseiller.
1991, c. 64, a. 297.
TITRE CINQUIÈME
DES PERSONNES MORALES
CHAPITRE PREMIER
DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
SECTION I
DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
298. Les personnes morales ont la
personnalité juridique.
Elles sont de droit public ou de droit privé.
1991, c. 64, a. 298.
299. Les personnes morales sont constituées
suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois directement
par la loi.
Elles existent à compter de l'entrée en vigueur de la loi ou au temps
que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou si elles sont
constituées directement par la loi ou par l'effet de celle-ci;
autrement, elles existent au temps prévu par les lois qui leur sont
applicables.
1991, c. 64, a. 299.
300. Les personnes morales de droit public
sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et
par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit
privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce.
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y
a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur
statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres
personnes.
1991, c. 64, a. 300.
SECTION II
DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
301. Les personnes morales ont la pleine
jouissance des droits civils.
1991, c. 64, a. 301.
302. Les personnes morales sont titulaires
d'un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire
l'objet d'une division ou d'une affectation. Elles ont aussi des droits
et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature.
1991, c. 64, a. 302.
303. Les personnes morales ont la capacité
requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent
code relatives à l'exercice des droits civils par les personnes
physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations
nécessaires.
Elles n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent de leur nature
ou d'une disposition expresse de la loi.
1991, c. 64, a. 303.
304. Les personnes morales ne peuvent
exercer ni la tutelle ni la curatelle à la personne.
Elles peuvent cependant, dans la mesure où elles sont autorisées par la
loi à agir à ce titre, exercer la charge de tuteur ou de curateur aux
biens, de liquidateur d'une succession, de séquestre, de fiduciaire ou
d'administrateur d'une autre personne morale.
1991, c. 64, a. 304.
305. Les personnes morales ont un nom qui
leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs
droits et exécutent leurs obligations sous ce nom.
Ce nom doit être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le
requiert, une mention indiquant clairement la forme juridique qu'elles
empruntent.
1991, c. 64, a. 305.
306. La personne morale peut exercer une
activité ou s'identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit
déposer un avis en ce sens auprès du registraire des entreprises ou, si
elle est un syndicat de copropriétaires, requérir l'inscription d'un tel
avis sur le registre foncier.
1991, c. 64, a. 306; 2000, c. 42, a. 1; 2002, c. 45, a. 157.
307. La personne morale a son domicile aux
lieu et adresse de son siège.
1991, c. 64, a. 307.
308. La personne morale peut changer son
nom ou son domicile en suivant la procédure établie par la loi.
1991, c. 64, a. 308.
309. Les personnes morales sont distinctes
de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les
exceptions prévues par la loi.
1991, c. 64, a. 309.
310. Le fonctionnement, l'administration du
patrimoine et l'activité des personnes morales sont réglés par la loi,
l'acte constitutif et les règlements; dans la mesure où la loi le
permet, ils peuvent aussi être réglés par une convention unanime des
membres.
En cas de divergence entre l'acte constitutif et les règlements, l'acte
constitutif prévaut.
1991, c. 64, a. 310.
311. Les personnes morales agissent par
leurs organes, tels le conseil d'administration et l'assemblée des
membres.
1991, c. 64, a. 311.
312. La personne morale est représentée par
ses dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi,
l'acte constitutif ou les règlements leur confèrent.
1991, c. 64, a. 312.
313. Les règlements de la personne morale
établissent des rapports de nature contractuelle entre elle et ses
membres.
1991, c. 64, a. 313.
314. L'existence d'une personne morale est
perpétuelle, à moins que la loi ou l'acte constitutif n'en dispose
autrement.
1991, c. 64, a. 314.
315. Les membres d'une personne morale sont
tenus envers elle de ce qu'ils promettent d'y apporter, à moins que la
loi n'en dispose autrement.
1991, c. 64, a. 315.
316. En cas de fraude à l'égard de la
personne morale, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, tenir
les fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les
membres de la personne morale qui ont participé à l'acte reproché ou en
ont tiré un profit personnel responsables, dans la mesure qu'il indique,
du préjudice subi par la personne morale.
1991, c. 64, a. 316.
317. La personnalité juridique d'une
personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de
bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la
fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant
l'ordre public.
1991, c. 64, a. 317.
318. Le tribunal peut, pour statuer sur
l'action d'un tiers de bonne foi, décider qu'une personne ou un
groupement qui n'a pas le statut de personne morale est tenu au même
titre qu'une personne morale s'il a agi comme tel à l'égard de ce tiers.
1991, c. 64, a. 318.
319. La personne morale peut ratifier
l'acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors
substituée à la personne qui a agi pour elle.
La ratification n'opère pas novation; la personne qui a agi a, dès lors,
les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu'un mandataire à
l'égard de la personne morale.
1991, c. 64, a. 319.
320. Celui qui agit pour une personne
morale avant qu'elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi
contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne
la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n'assume
pas les obligations ainsi souscrites.
1991, c. 64, a. 320.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
321. L'administrateur est considéré comme
mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses
fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et
les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui
lui sont conférés.
1991, c. 64, a. 321.
322. L'administrateur doit agir avec
prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la
personne morale.
1991, c. 64, a. 322.
323. L'administrateur ne peut confondre les
biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son
profit ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou
l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne
soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale.
1991, c. 64, a. 323.
324. L'administrateur doit éviter de se
placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses
obligations d'administrateur.
Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt qu'il a dans une
entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de
conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre
elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Cette
dénonciation d'intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations
du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu.
1991, c. 64, a. 324.
325. Tout administrateur peut, même dans
l'exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des
droits dans les biens qu'il administre ou contracter avec la personne
morale.
Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la
nature et la valeur des droits qu'il acquiert, et demander que le fait
soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil
d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité,
s'abstenir de délibérer et de voter sur la question. La présente règle
ne s'applique pas, toutefois, aux questions qui concernent la
rémunération de l'administrateur ou ses conditions de travail.
1991, c. 64, a. 325.
326. Lorsque l'administrateur de la
personne morale omet de dénoncer correctement et sans délai une
acquisition ou un contrat, le tribunal, à la demande de la personne
morale ou d'un membre, peut, entre autres mesures, annuler l'acte ou
ordonner à l'administrateur de rendre compte et de remettre à la
personne morale le profit réalisé ou l'avantage reçu.
L'action doit être intentée dans l'année qui suit la connaissance de
l'acquisition ou du contrat.
1991, c. 64, a. 326.
327. Sont inhabiles à être administrateurs
les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les
personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction.
Cependant, les mineurs et les majeurs en tutelle peuvent être
administrateurs d'une association constituée en personne morale qui n'a
pas pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont l'objet les
concerne.
1991, c. 64, a. 327.
328. Les actes des administrateurs ou des
autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que ces
derniers étaient inhabiles ou que leur désignation était irrégulière.
1991, c. 64, a. 328.
329. Le tribunal peut, à la demande de tout
intéressé, interdire l'exercice de la fonction d'administrateur d'une
personne morale à toute personne trouvée coupable d'un acte criminel
comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes
morales, ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les
lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations
d'administrateur.
1991, c. 64, a. 329.
330. L'interdiction ne peut excéder cinq
ans à compter du dernier acte reproché.
Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever
l'interdiction aux conditions qu'il juge appropriées.
1991, c. 64, a. 330.
SECTION IV
DE L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
331. La personnalité juridique peut,
rétroactivement, être conférée par le tribunal à une personne morale
qui, avant qu'elle ne soit constituée, a présenté de façon publique,
continue et non équivoque, toutes les apparences d'une personne morale
et a agi comme telle tant à l'égard de ses membres que des tiers.
L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en contrôler la constitution
doit, au préalable, consentir à la demande.
1991, c. 64, a. 331.
332. Tout intéressé peut intervenir dans
l'instance, ou se pourvoir contre le jugement qui, en fraude de ses
droits, a attribué la personnalité.
1991, c. 64, a. 332.
333. Le jugement confère la personnalité
juridique à compter de la date qu'il indique. Il ne modifie en rien les
droits et obligations existant à cette date.
Une copie en est transmise sans délai, par le greffier du tribunal, à
l'autorité qui a reçu ou délivré l'acte constitutif de la personne
morale. Avis du jugement doit être publié par cette autorité à la
Gazette officielle du Québec.
1991, c. 64, a. 333.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
334. Les personnes morales qui empruntent
une forme juridique régie par un autre titre de ce code sont soumises
aux règles du présent chapitre; il en est de même de toute autre
personne morale, si la loi qui la constitue ou qui lui est applicable le
prévoit ou si cette loi n'indique aucun autre régime de fonctionnement,
de dissolution ou de liquidation.
Elles peuvent cependant, dans leurs règlements, déroger aux règles
établies pour leur fonctionnement, à condition, toutefois, que les
droits des membres soient préservés.
1991, c. 64, a. 334.
SECTION I
DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES
§ 1. — De
l'administration
335. Le conseil d'administration gère les
affaires de la personne morale et exerce tous les pouvoirs nécessaires à
cette fin; il peut créer des postes de direction et d'autres organes, et
déléguer aux titulaires de ces postes et à ces organes l'exercice de
certains de ces pouvoirs.
Il adopte et met en vigueur les règlements de gestion, sauf à les faire
ratifier par les membres à l'assemblée qui suit.
1991, c. 64, a. 335.
336. Les décisions du conseil
d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs.
1991, c. 64, a. 336.
337. Tout administrateur est responsable,
avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration, à
moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des
délibérations ou à ce qui en tient lieu.
Toutefois, un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé
ne pas avoir approuvé les décisions prises lors de cette réunion.
1991, c. 64, a. 337.
338. Les administrateurs de la personne
morale sont désignés par les membres.
Nul ne peut être désigné comme administrateur s'il n'y consent
expressément.
1991, c. 64, a. 338.
339. La durée du mandat des administrateurs
est d'un an; à l'expiration de ce temps, leur mandat se continue s'il
n'est pas dénoncé.
1991, c. 64, a. 339.
340. Les administrateurs comblent les
vacances au sein du conseil. Ces vacances ne les empêchent pas d'agir;
si leur nombre est devenu inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent
valablement convoquer les membres.
1991, c. 64, a. 340.
341. Si, en cas d'empêchement ou par suite
de l'opposition systématique de certains administrateurs, le conseil ne
peut plus agir selon la règle de la majorité ou selon une autre
proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes
conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui
demandent célérité, s'ils y sont autorisés par le tribunal.
Lorsque la situation persiste et que l'administration s'en trouve
sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé,
dispenser les administrateurs d'agir suivant la proportion prévue,
diviser leurs fonctions, accorder une voix prépondérante à l'un d'eux ou
rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée suivant les
circonstances.
1991, c. 64, a. 341.
342. Le conseil d'administration tient la
liste des membres, ainsi que les livres et registres nécessaires au bon
fonctionnement de la personne morale.
Ces documents sont la propriété de la personne morale et les membres y
ont accès.
1991, c. 64, a. 342.
343. Le conseil d'administration peut
désigner une personne pour tenir les livres et registres de la personne
morale.
Cette personne peut délivrer des copies des documents dont elle est
dépositaire; jusqu'à preuve du contraire, ces copies font preuve de leur
contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est
apposée ni l'autorité de son auteur.
1991, c. 64, a. 343.
344. Les administrateurs peuvent, si tous
sont d'accord, participer à une réunion du conseil d'administration à
l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer
immédiatement entre eux.
1991, c. 64, a. 344.
§ 2. — De
l'assemblée des membres
345. L'assemblée des membres est convoquée
chaque année par le conseil d'administration, ou suivant ses directives,
dans les six mois de la clôture de l'exercice financier.
La première assemblée est réunie dans les six mois qui suivent la
constitution de la personne morale.
1991, c. 64, a. 345.
346. L'avis de convocation de l'assemblée
annuelle indique la date, l'heure et le lieu où elle est tenue, ainsi
que l'ordre du jour; il est envoyé à chacun des membres habiles à y
assister, au moins 10 jours, mais pas plus de 45 jours, avant
l'assemblée.
Il n'est pas nécessaire de mentionner à l'ordre du jour de l'assemblée
annuelle les questions qui y sont ordinairement traitées.
1991, c. 64, a. 346.
347. L'avis de convocation de l'assemblée
annuelle est accompagné du bilan, de l'état des résultats de l'exercice
écoulé et d'un état des dettes et créances.
1991, c. 64, a. 347.
348. L'assemblée des membres ne peut
délibérer sur d'autres questions que celles figurant à l'ordre du jour,
à moins que tous les membres qui devaient être convoqués ne soient
présents et n'y consentent. Cependant, lors de l'assemblée annuelle,
chacun peut soulever toute question d'intérêt pour la personne morale ou
ses membres.
1991, c. 64, a. 348.
349. L'assemblée ne délibère valablement
que si la majorité des voix qui peuvent s'exprimer sont présentes ou
représentées.
1991, c. 64, a. 349.
350. Un membre peut se faire représenter à
une assemblée s'il donne un mandat écrit à cet effet.
1991, c. 64, a. 350.
351. Les décisions de l'assemblée se
prennent à la majorité des voix exprimées.
Le vote des membres se fait à main levée ou, sur demande, au scrutin
secret.
1991, c. 64, a. 351.
352. S'ils représentent 10 % des voix, des
membres peuvent requérir des administrateurs ou du secrétaire la
convocation d'une assemblée annuelle ou extraordinaire en précisant,
dans un avis écrit, les questions qui devront y être traitées.
À défaut par les administrateurs ou le secrétaire d'agir dans un délai
de 21 jours à compter de la réception de l'avis, tout membre signataire
de l'avis peut convoquer l'assemblée.
La personne morale est tenue de rembourser aux membres les frais utiles
qu'ils ont pris en charge pour tenir l'assemblée, à moins que celle-ci
n'en décide autrement.
1991, c. 64, a. 352.
§ 3. — Des
dispositions communes aux réunions d'administrateurs et aux assemblées de
membres
353. Les administrateurs ou les membres
peuvent renoncer à l'avis de convocation à une réunion du conseil
d'administration, à une assemblée des membres ou à une séance d'un autre
organe.
Leur seule présence équivaut à une renonciation à l'avis de convocation,
à moins qu'ils ne soient là pour contester la régularité de la
convocation.
1991, c. 64, a. 353.
354. Les résolutions écrites, signées par
toutes les personnes habiles à voter, ont la même valeur que si elles
avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration,
d'une assemblée des membres ou d'une séance d'un autre organe.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux
des délibérations ou ce qui en tient lieu.
1991, c. 64, a. 354.
SECTION II
DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
355. La personne morale est dissoute par
l'annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause prévue
par l'acte constitutif ou par la loi.
Elle est aussi dissoute lorsque le tribunal constate l'avènement de la
condition apposée à l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet
pour lequel la personne morale a été constituée ou l'impossibilité
d'accomplir cet objet ou encore l'existence d'une autre cause légitime.
1991, c. 64, a. 355.
356. La personne morale peut aussi être
dissoute du consentement d'au moins les 2/3
des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée expressément à
cette fin.
L'avis de convocation doit être envoyé au moins 30 jours, mais pas plus
de 45 jours, avant la date de l'assemblée et non à contretemps.
1991, c. 64, a. 356.
357. La personnalité juridique de la
personne morale subsiste aux fins de la liquidation.
1991, c. 64, a. 357.
358. Les administrateurs doivent déposer un
avis de la dissolution auprès du registraire des entreprises ou, s'il
s'agit d'un syndicat de copropriétaires, requérir l'inscription d'un tel
avis sur le registre foncier, et désigner, conformément aux règlements,
un liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation.
À défaut de respecter ces obligations, les administrateurs peuvent être
tenus responsables des actes de la personne morale, et tout intéressé
peut s'adresser au tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur.
1991, c. 64, a. 358; 2000, c. 42, a. 2; 2002, c. 45, a. 158.
359. Un avis de la nomination du
liquidateur, comme de toute révocation, est déposé au même lieu que
l'avis de dissolution. La nomination et la révocation sont opposables
aux tiers à compter du dépôt de l'avis.
1991, c. 64, a. 359.
360. Le liquidateur a la saisine des biens
de la personne morale; il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui
chargé de la pleine administration.
Il a le droit d'exiger des administrateurs et des membres de la personne
morale tout document et toute explication concernant les droits et les
obligations de la personne morale.
1991, c. 64, a. 360.
361. Le liquidateur procède au paiement des
dettes, puis au remboursement des apports.
Il procède ensuite, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant,
au partage de l'actif entre les membres, en proportion de leurs droits
ou, autrement, en parts égales; il suit, au besoin, les règles relatives
au partage d'un bien indivis. S'il subsiste un reliquat, il est dévolu à
l'État.
Si l'actif comprend des biens provenant des contributions de tiers, le
liquidateur doit remettre ces biens à une autre personne morale ou à une
fiducie partageant des objectifs semblables à la personne morale
liquidée; à défaut de pouvoir être ainsi employés, ces biens sont
dévolus à l'État ou, s'ils sont de peu d'importance, partagés également
entre les membres.
1991, c. 64, a. 361.
362. Le liquidateur conserve les livres et
registres de la personne morale pendant les cinq années qui suivent la
clôture de la liquidation; il les conserve pour une plus longue période
si les livres et registres sont requis en preuve dans une instance.
Par la suite, il en dispose à son gré.
1991, c. 64, a. 362.
363. À moins que le liquidateur n'obtienne
une prolongation du tribunal, le ministre du Revenu entreprend ou
poursuit la liquidation qui n'est pas terminée dans les cinq ans qui
suivent le dépôt de l'avis de dissolution.
Le ministre du Revenu a alors les mêmes droits et obligations qu'un
liquidateur.
1991, c. 64, a. 363; 2005, c. 44, a. 54.
364. La liquidation de la personne morale
est close par le dépôt de l'avis de clôture au même lieu que l'avis de
dissolution. Le cas échéant, le dépôt de cet avis opère radiation de
toute inscription concernant la personne morale.
1991, c. 64, a. 364.
LIVRE DEUXIÈME
DE LA FAMILLE
TITRE PREMIER
DU MARIAGE
CHAPITRE PREMIER
DU MARIAGE ET DE SA CÉLÉBRATION
365. Le mariage doit être contracté
publiquement devant un célébrant compétent et en présence de deux
témoins.
1991, c. 64, a. 365; 2002, c. 6, a. 22.
366. Sont des célébrants compétents pour
célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour
supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires
habilités par la loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le
territoire défini dans son acte de désignation, toute autre personne
désignée par le ministre de la Justice, notamment des maires, d'autres
membres des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissements et des
fonctionnaires municipaux.
Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société
religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu'ils résident au
Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit
situé en tout ou en partie au Québec, que l'existence, les rites et les
cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu'ils
célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites ou aux
règles prescrites par le ministre de la Justice et qu'ils soient
autorisés par le ministre responsable de l'état civil.
Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent
temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages
pour un temps qu'il appartient au ministre responsable de l'état civil
de fixer.
Sont également compétentes pour célébrer les mariages sur le territoire
défini dans une entente conclue entre le gouvernement et une communauté
mohawk les personnes désignées par le ministre de la Justice et la
communauté.
1991, c. 64, a. 366; 1996, c. 21, a. 28; 1999, c. 53, a. 20; 2002, c. 6,
a. 23.
367. Aucun ministre du culte ne peut être
contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque
empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse
à laquelle il appartient.
1991, c. 64, a. 367.
368. On doit, avant de procéder à la
célébration d'un mariage, faire une publication par voie d'affiche
apposée, pendant 20 jours avant la date prévue pour la célébration, au
lieu où doit être célébré le mariage. Aucune publication n'est toutefois
exigée lorsque les futurs époux sont déjà unis civilement.
Au moment de la publication ou de la demande de dispense, les époux
doivent être informés de l'opportunité d'un examen médical prénuptial.
1991, c. 64, a. 368; 2004, c. 23, a. 5.
369. La publication de mariage énonce les
nom et domicile de chacun des futurs époux, ainsi que la date et le lieu
de leur naissance. L'exactitude de ces énonciations est attestée par un
témoin majeur.
1991, c. 64, a. 369.
370. Le célébrant peut, pour un motif
sérieux, accorder une dispense de publication.
1991, c. 64, a. 370.
371. Si le mariage n'est pas célébré dans
les trois mois à compter de la vingtième journée de la publication,
celle-ci doit être faite de nouveau.
1991, c. 64, a. 371.
372. Toute personne intéressée peut faire
opposition à la célébration d'un mariage entre personnes inhabiles à le
contracter.
Le mineur peut s'opposer seul à un mariage; il peut aussi agir seul en
défense.
1991, c. 64, a. 372.
373. Avant de procéder au mariage, le
célébrant s'assure de l'identité des futurs époux, ainsi que du respect
des conditions de formation du mariage et de l'accomplissement des
formalités prescrites par la loi. Il s'assure en particulier qu'ils sont
libres de tout lien de mariage ou d'union civile antérieur, sauf, en ce
dernier cas, s'il s'agit des mêmes conjoints et, s'ils sont mineurs, que
le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur a
consenti au mariage.
1991, c. 64, a. 373; 2002, c. 6, a. 24; 2004, c. 23, a. 6.
374. Le célébrant fait lecture aux futurs
époux, en présence des témoins, des dispositions des articles 392 à 396.
Il demande à chacun des futurs époux et reçoit d'eux personnellement la
déclaration qu'ils veulent se prendre pour époux. Il les déclare alors
unis par le mariage.
1991, c. 64, a. 374.
375. Le célébrant établit la déclaration de
mariage et la transmet sans délai au directeur de l'état civil.
1991, c. 64, a. 375; 1999, c. 47, a. 15.
376. Les greffiers et les
greffiers-adjoints, les notaires, ainsi que les personnes désignées par
le ministre de la Justice procèdent à la célébration du mariage selon
les règles prescrites par ce dernier.
Les greffiers et greffiers-adjoints perçoivent des futurs époux, pour le
compte du ministre des Finances, les droits fixés par règlement du
gouvernement.
Les notaires et les personnes désignées perçoivent des futurs époux les
honoraires convenus avec ceux-ci. Toutefois, les maires, les autres
membres des conseils municipaux ou d'arrondissements et les
fonctionnaires municipaux perçoivent des futurs époux, pour le compte de
leur municipalité, les droits fixés par règlement de la municipalité;
ces droits doivent respecter les minimum et maximum fixés par règlement
du gouvernement.
1991, c. 64, a. 376; 2002, c. 6, a. 25.
377. Le ministre responsable de l'état
civil et le ministre de la Justice portent à l'attention du directeur de
l'état civil, pour l'inscription ou la radiation des mentions
appropriées sur un registre, les autorisations, désignations et
révocations qu'ils donnent ou effectuent, ou auxquelles ils participent,
relativement aux célébrants compétents à célébrer les mariages.
Le secrétaire de l'Ordre des notaires du Québec porte de même à
l'attention du directeur de l'état civil, pour les mêmes fins, une
liste, qu'il doit maintenir à jour, des notaires compétents à célébrer
les mariages en indiquant, pour chacun de ces notaires, la date à
laquelle il est ainsi devenu compétent et, le cas échéant, celle à
laquelle il cessera de l'être.
En cas d'inhabilité ou de décès d'un célébrant, il appartient à la
société religieuse, au greffier de la Cour supérieure ou au secrétaire
de l'Ordre des notaires du Québec, selon le cas, d'en aviser le
directeur de l'état civil afin qu'il procède aux radiations appropriées
sur le registre.
1991, c. 64, a. 377; 1996, c. 21, a. 29; 2002, c. 6, a. 26.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PREUVE DU MARIAGE
378. Le mariage se prouve par l'acte de
mariage, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.
1991, c. 64, a. 378.
379. La possession d'état d'époux supplée
aux défauts de forme de l'acte de mariage.
1991, c. 64, a. 379.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES NULLITÉS DE MARIAGE
380. Le mariage qui n'est pas célébré
suivant les prescriptions du présent titre et suivant les conditions
nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de
toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les
circonstances.
L'action est irrecevable s'il s'est écoulé trois ans depuis la
célébration, sauf si l'ordre public est en cause.
1991, c. 64, a. 380.
381. La nullité du mariage, pour quelque
cause que ce soit, ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont
assurés par la loi ou par le contrat de mariage.
Elle laisse subsister les droits et les devoirs des pères et mères à
l'égard de leurs enfants.
1991, c. 64, a. 381.
382. Le mariage qui a été frappé de nullité
produit ses effets en faveur des époux qui étaient de bonne foi.
Il est procédé notamment à la liquidation de leurs droits patrimoniaux
qui sont alors présumés avoir existé, à moins que les époux ne
conviennent de reprendre chacun leurs biens.
1991, c. 64, a. 382.
383. Si les époux étaient de mauvaise foi,
ils reprennent chacun leurs biens.
1991, c. 64, a. 383.
384. Si un seul des époux était de bonne
foi, il peut, à son choix, reprendre ses biens ou demander la
liquidation des droits patrimoniaux qui lui résultent du mariage.
1991, c. 64, a. 384.
385. Sous réserve de l'article 386, l'époux
de bonne foi a droit aux donations qui lui ont été consenties en
considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce la nullité du
mariage, les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le
paiement des donations entre vifs soit différé pour un temps qu'il
détermine, en tenant compte des circonstances dans lesquelles se
trouvent les parties.
1991, c. 64, a. 385.
386. La nullité du mariage rend nulles les
donations entre vifs consenties à l'époux de mauvaise foi en
considération du mariage.
Elle rend également nulles les donations à cause de mort qu'un époux a
consenties à l'autre en considération du mariage.
1991, c. 64, a. 386.
387. Un époux est présumé avoir contracté
mariage de bonne foi, à moins que le tribunal, en prononçant la nullité,
ne le déclare de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 387.
388. Le tribunal statue, comme en matière
de séparation de corps, sur les mesures provisoires durant l'instance,
sur la garde, l'entretien et l'éducation des enfants; en prononçant la
nullité, il statue sur le droit de l'époux de bonne foi à des aliments
ou à une prestation compensatoire.
1991, c. 64, a. 388.
389. La nullité du mariage éteint le droit
qu'avaient les époux de se réclamer des aliments, à moins que, sur
demande, le tribunal, au moment où il prononce la nullité, n'ordonne à
l'un des époux de verser des aliments à l'autre ou, s'il ne peut statuer
équitablement sur la question en raison des circonstances, ne réserve le
droit d'en réclamer.
Le droit de réclamer des aliments ne peut être réservé que pour une
période d'au plus deux ans; il est éteint de plein droit à l'expiration
de cette période.
1991, c. 64, a. 389.
390. Lorsque le tribunal a accordé des
aliments ou réservé le droit d'en réclamer, il peut toujours,
postérieurement à l'annulation du mariage, déclarer éteint le droit à
des aliments.
1991, c. 64, a. 390.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DES EFFETS DU MARIAGE
391. Les époux ne peuvent déroger aux
dispositions du présent chapitre, quel que soit leur régime matrimonial.
1991, c. 64, a. 391.
SECTION I
DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX
392. Les époux ont, en mariage, les mêmes
droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 392.
393. Chacun des époux conserve, en mariage,
son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.
1991, c. 64, a. 393.
394. Ensemble, les époux assurent la
direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité
parentale et assument les tâches qui en découlent.
1991, c. 64, a. 394.
395. Les époux choisissent de concert la
résidence familiale.
En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être
celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs
principales activités.
1991, c. 64, a. 395.
396. Les époux contribuent aux charges du
mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au
foyer.
1991, c. 64, a. 396.
397. L'époux qui contracte pour les besoins
courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé
de corps.
Toutefois, le conjoint n'est pas obligé à la dette s'il avait
préalablement porté à la connaissance du cocontractant sa volonté de
n'être pas engagé.
1991, c. 64, a. 397.
398. Chacun des époux peut donner à l'autre
mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale
et matérielle de la famille.
Ce mandat est présumé lorsque l'un des époux est dans l'impossibilité de
manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire
en temps utile.
1991, c. 64, a. 398.
399. Un époux peut être autorisé par le
tribunal à passer seul un acte pour lequel le consentement de son
conjoint serait nécessaire, s'il ne peut l'obtenir pour quelque cause
que ce soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la
famille.
L'autorisation est spéciale et pour un temps déterminé; elle peut être
modifiée ou révoquée.
1991, c. 64, a. 399.
400. Si les époux ne parviennent pas à
s'accorder sur l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs
devoirs, les époux ou l'un d'eux peuvent saisir le tribunal qui statuera
dans l'intérêt de la famille, après avoir favorisé la conciliation des
parties.
1991, c. 64, a. 400.
SECTION II
DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE
401. Un époux ne peut, sans le consentement
de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la
résidence familiale les meubles qui servent à l'usage du ménage.
Les meubles qui servent à l'usage du ménage ne comprennent que les
meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l'orner;
sont compris dans les ornements, les tableaux et oeuvres d'art, mais non
les collections.
1991, c. 64, a. 401.
402. Le conjoint qui n'a pas donné son
consentement à un acte relatif à un meuble qui sert à l'usage du ménage
peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en demander la nullité.
Toutefois, l'acte à titre onéreux ne peut être annulé si le
cocontractant était de bonne foi.
1991, c. 64, a. 402.
403. L'époux locataire de la résidence
familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint,
sous-louer, céder son droit, ni mettre fin au bail lorsque le locateur a
été avisé, par l'un ou l'autre des époux, du fait que le logement
servait de résidence familiale.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut, s'il ne
l'a pas ratifié, en demander la nullité.
1991, c. 64, a. 403.
404. L'époux propriétaire d'un immeuble de
moins de cinq logements qui sert, en tout ou en partie, de résidence
familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint,
l'aliéner, le grever d'un droit réel ni en louer la partie réservée à
l'usage de la famille.
À moins qu'il n'ait ratifié l'acte, le conjoint qui n'y a pas donné son
consentement peut en demander la nullité si une déclaration de résidence
familiale a été préalablement inscrite contre l'immeuble.
1991, c. 64, a. 404.
405. L'époux propriétaire d'un immeuble de
cinq logements ou plus qui sert, en tout ou en partie, de résidence
familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l'aliéner
ni en louer la partie réservée à l'usage de la famille.
Si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite
contre l'immeuble, le conjoint qui n'a pas donné son consentement à
l'acte d'aliénation peut exiger de l'acquéreur qu'il lui consente un
bail des lieux déjà occupés à des fins d'habitation, aux conditions
régissant le bail d'un logement; sous la même condition, celui qui n'a
pas donné son consentement à l'acte de location peut, s'il ne l'a pas
ratifié, en demander la nullité.
1991, c. 64, a. 405.
406. L'usufruitier, l'emphytéote et
l'usager sont soumis aux règles des articles 404 et 405.
L'époux autrement titulaire de droits qui lui confèrent l'usage de la
résidence familiale ne peut non plus en disposer sans le consentement de
son conjoint.
1991, c. 64, a. 406.
407. La déclaration de résidence familiale
est faite par les époux ou l'un d'eux.
Elle peut aussi résulter d'une déclaration à cet effet contenue dans un
acte destiné à la publicité.
1991, c. 64, a. 407.
408. L'époux qui n'a pas consenti à l'acte
pour lequel son consentement était requis peut, sans porter atteinte à
ses autres droits, réclamer des dommages-intérêts de son conjoint ou de
toute autre personne qui, par sa faute, lui a causé un préjudice.
1991, c. 64, a. 408.
409. En cas de séparation de corps, de
divorce ou de nullité du mariage, le tribunal peut, à la demande de l'un
des époux, attribuer au conjoint du locataire le bail de la résidence
familiale.
L'attribution lie le locateur dès que le jugement lui est signifié et
libère, pour l'avenir, le locataire originaire des droits et obligations
résultant du bail.
1991, c. 64, a. 409.
410. En cas de séparation de corps, de
dissolution ou de nullité du mariage, le tribunal peut attribuer, à l'un
des époux ou au survivant, la propriété ou l'usage de meubles de son
conjoint, qui servent à l'usage du ménage.
Il peut également attribuer à l'époux auquel il accorde la garde d'un
enfant un droit d'usage de la résidence familiale.
L'usager est dispensé de fournir une sûreté et de dresser un inventaire
des biens, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
1991, c. 64, a. 410.
411. L'attribution du droit d'usage ou de
propriété se fait, à défaut d'accord entre les parties, aux conditions
que le tribunal détermine et notamment, s'il y a lieu, moyennant une
soulte payable au comptant ou par versements.
Lorsque la soulte est payable par versements, le tribunal en fixe les
modalités de garantie et de paiement.
1991, c. 64, a. 411.
412. L'attribution judiciaire d'un droit de
propriété est assujettie aux dispositions relatives à la vente.
1991, c. 64, a. 412.
413. Le jugement qui attribue un droit
d'usage ou de propriété équivaut à titre et en a tous les effets.
1991, c. 64, a. 413.
SECTION III
DU PATRIMOINE FAMILIAL
§ 1. — De
la constitution du patrimoine
414. Le mariage emporte constitution d'un
patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui
des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens.
1991, c. 64, a. 414.
415. Le patrimoine familial est constitué
des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les
résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les
meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du
ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la
famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime
de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de
retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est
de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un régime de
retraite.
Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le
mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime
de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du
mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que
les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par
une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de
décès.
Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des
époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime
de retraite:
— le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu
où l'époux travaille,
— le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une
autorité législative autre que le Parlement du Québec,
— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une
autre autorité législative,
— un régime d'épargne-retraite,
— tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif
de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un
ou l'autre de ces régimes.
1991, c. 64, a. 415; 2002, c. 19, a. 3.
§ 2. — Du
partage du patrimoine
416. En cas de séparation de corps, de
dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial
des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition,
l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le
constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre
l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.
Lorsque le partage a eu lieu à l'occasion de la séparation de corps, il
n'y a pas de nouveau partage si, sans qu'il y ait eu reprise volontaire
de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du
mariage; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune
remplace celle du mariage pour l'application des règles de la présente
section.
1991, c. 64, a. 416.
417. La valeur nette du patrimoine familial
est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et
des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien
ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de
l'époux ou à la date d'introduction de l'instance en vertu de laquelle
il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du
mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'un ou l'autre des époux
ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoine
familial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la
date où les époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 417.
418. Une fois établie la valeur nette du
patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage,
du bien que l'un des époux possédait alors et qui fait partie de ce
patrimoine; on en déduit de même celle de l'apport, fait par l'un des
époux pendant le mariage, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien
de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus
par succession ou donation, ou leur remploi.
On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value
acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que
celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la
valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise,
depuis l'apport, dans la même proportion que celle qui existait, au
moment de l'apport, entre la valeur de l'apport et la valeur brute du
bien.
Le remploi, pendant le mariage, d'un bien du patrimoine familial possédé
lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des
adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 418.
419. L'exécution du partage du patrimoine
familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement.
Si l'exécution du partage a lieu par dation en paiement, les époux
peuvent convenir de transférer la propriété d'autres biens que ceux du
patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 419.
420. Outre qu'il peut, lors du partage,
attribuer certains biens à l'un des époux, le tribunal peut aussi, si
cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que l'époux
débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une
période qui ne dépasse pas 10 ans.
Il peut, également, ordonner toute autre mesure qu'il estime appropriée
pour assurer la bonne exécution du jugement et, notamment, ordonner
qu'une sûreté soit conférée à l'une des parties pour garantir
l'exécution des obligations de l'époux débiteur.
1991, c. 64, a. 420.
421. Lorsqu'un bien qui faisait partie du
patrimoine familial a été aliéné ou diverti dans l'année précédant le
décès de l'un des époux ou l'introduction de l'instance en séparation de
corps, divorce ou annulation de mariage et que ce bien n'a pas été
remplacé, le tribunal peut ordonner qu'un paiement compensatoire soit
fait à l'époux à qui aurait profité l'inclusion de ce bien dans le
patrimoine familial.
Il en est de même lorsque le bien a été aliéné plus d'un an avant le
décès de l'un des époux ou l'introduction de l'instance et que cette
aliénation a été faite dans le but de diminuer la part de l'époux à qui
aurait profité l'inclusion de ce bien dans le patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 421.
422. Le tribunal peut, sur demande, déroger
au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents,
décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en
résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du
mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou
encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.
1991, c. 64, a. 422.
423. Les époux ne peuvent renoncer, par
leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine
familial.
Toutefois, un époux peut, à compter du décès de son conjoint ou du
jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, y
renoncer, en tout ou en partie, par acte notarié en minute; il peut
aussi y renoncer, par une déclaration judiciaire dont il est donné acte,
dans le cadre d'une instance en divorce, en séparation de corps ou en
nullité de mariage.
La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et
réels mobiliers. À défaut d'inscription dans un délai d'un an à compter
du jour de l'ouverture du droit au partage, l'époux renonçant est réputé
avoir accepté.
1991, c. 64, a. 423.
424. La renonciation de l'un des époux, par
acte notarié, au partage du patrimoine familial peut être annulée pour
cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 424.
425. Le partage des gains inscrits au nom
de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du
Québec ou de programmes équivalents est exécuté par l'organisme chargé
d'administrer le régime ou le programme, conformément à cette loi ou à
la loi applicable à ce programme, sauf si cette dernière ne prévoit
aucune règle de partage.
1991, c. 64, a. 425.
426. Le partage des droits accumulés par
l'un des époux au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une
loi est effectué conformément, s'il en existe, aux règles d'évaluation
et de dévolution édictées par cette loi ou, s'il n'en existe pas,
conformément à celles déterminées par le tribunal saisi de la demande.
Toutefois, le partage de ces droits ne peut en aucun cas avoir pour
effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié
de la valeur totale des droits qu'il a accumulés avant ou pendant le
mariage, ni de conférer au bénéficiaire du droit au partage plus de
droits qu'en possède, en vertu de son régime, le titulaire original de
ces droits.
Entre les époux ou pour leur bénéfice, et nonobstant toute disposition
contraire, ces droits, ainsi que ceux accumulés au titre d'un autre
régime de retraite, sont cessibles et saisissables pour le partage du
patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 426; 2002, c. 19, a. 4.
SECTION IV
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
427. Au moment où il prononce la séparation
de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner
à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce
dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de
son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en
tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime
matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès;
il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au
conjoint survivant la succession.
Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la
collaboration régulière de l'époux à une entreprise, que cette
entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu'elle soit ou non à
caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la
collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou
la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.
1991, c. 64, a. 427.
428. L'époux collaborateur peut prouver son
apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens.
1991, c. 64, a. 428.
429. Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une
prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut
d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas
échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit
payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par
l'attribution de droits dans certains biens.
Si le tribunal attribue à l'un des époux ou au conjoint survivant un
droit sur la résidence familiale, sur les meubles qui servent à l'usage
du ménage ou des droits accumulés au titre d'un régime de retraite, les
dispositions des sections II et III sont applicables.
1991, c. 64, a. 429.
430. L'un des époux peut, pendant le
mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation
compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de
fixer la valeur de la prestation compensatoire.
1991, c. 64, a. 430.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1. — Du
choix du régime matrimonial
431. Il est permis de faire, par contrat de
mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions
impératives de la loi et de l'ordre public.
1991, c. 64, a. 431.
432. Les époux qui, avant la célébration du
mariage, n'ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage
sont soumis au régime de la société d'acquêts.
1991, c. 64, a. 432.
433. Le régime matrimonial, qu'il soit
légal ou conventionnel, prend effet du jour de la célébration du
mariage.
La modification du régime effectuée pendant le mariage prend effet du
jour de l'acte la constatant.
On ne peut stipuler que le régime matrimonial ou sa modification prendra
effet à une autre date.
1991, c. 64, a. 433.
434. Le mineur autorisé à se marier peut,
avant la célébration du mariage, consentir toutes les conventions
matrimoniales permises dans un contrat de mariage, pourvu qu'il soit
autorisé à cet effet par le tribunal.
Le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur
doivent être appelés à donner leur avis.
Le mineur peut demander seul l'autorisation.
1991, c. 64, a. 434.
435. Les conventions non autorisées par le
tribunal ne peuvent être attaquées que par le mineur ou les personnes
qui devaient être appelées à donner leur avis; elles ne peuvent plus
l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la célébration du
mariage.
1991, c. 64, a. 435.
436. Le majeur en tutelle ou pourvu d'un
conseiller ne peut passer de conventions matrimoniales sans l'assistance
de son tuteur ou de son conseiller; le tuteur doit être autorisé à cet
effet par le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle.
Les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être
attaquées que par le majeur lui-même, son tuteur ou son conseiller,
selon le cas; elles ne peuvent plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une
année depuis la célébration du mariage ou depuis le jour de l'acte
modifiant les conventions matrimoniales.
1991, c. 64, a. 436.
437. Les futurs époux peuvent modifier
leurs conventions matrimoniales, avant la célébration du mariage, en
présence et avec le consentement de tous ceux qui ont été parties au
contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes
faites par contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 437.
438. Les époux peuvent, pendant le mariage,
modifier leur régime matrimonial, ainsi que toute stipulation de leur
contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes
faites par contrat de mariage.
Les donations portées au contrat de mariage, y compris celles qui sont
faites à cause de mort, peuvent être modifiées, même si elles sont
stipulées irrévocables, pourvu que soit obtenu le consentement de tous
les intéressés.
Les créanciers, s'ils en subissent préjudice, peuvent, dans le délai
d'un an à compter du jour où ils ont eu connaissance des modifications
apportées au contrat de mariage, les faire déclarer inopposables à leur
égard.
1991, c. 64, a. 438.
439. Les enfants à naître sont représentés
par les époux pour la modification ou la suppression, avant ou pendant
le mariage, des donations faites en leur faveur par contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 439.
440. Les contrats de mariage doivent être
faits par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue.
1991, c. 64, a. 440.
441. Le notaire qui reçoit le contrat de
mariage modifiant un contrat antérieur doit, sans délai, en donner avis
au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et au
dépositaire de la minute de tout contrat modifiant le régime
matrimonial. Le dépositaire est tenu de faire mention du changement sur
la minute et sur toute copie qu'il en délivre, en indiquant la date du
contrat, le nom du notaire et le numéro de sa minute.
1991, c. 64, a. 441.
442. Un avis de tout contrat de mariage
doit être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers
sur la réquisition du notaire instrumentant.
1991, c. 64, a. 442.
§ 2. — De
l'exercice des droits et pouvoirs résultant du régime matrimonial
443. Chacun des époux peut donner à l'autre
mandat de le représenter dans l'exercice des droits et pouvoirs que le
régime matrimonial lui attribue.
1991, c. 64, a. 443.
444. Le tribunal peut confier à l'un des
époux le mandat d'administrer les biens de son conjoint ou les biens
dont celui-ci a l'administration en vertu du régime matrimonial, lorsque
le conjoint ne peut manifester sa volonté ou ne peut le faire en temps
utile.
Il fixe les modalités et les conditions d'exercice des pouvoirs
conférés.
1991, c. 64, a. 444.
445. Le tribunal peut prononcer le retrait
du mandat judiciaire dès qu'il est établi qu'il n'est plus nécessaire.
Ce mandat cesse de plein droit dès que le conjoint est pourvu d'un
tuteur ou d'un curateur.
1991, c. 64, a. 445.
446. L'époux qui a eu l'administration des
biens de son conjoint est comptable même des fruits et revenus qui ont
été consommés avant qu'il n'ait été en demeure de rendre compte.
1991, c. 64, a. 446.
447. Si l'un des époux a outrepassé les
pouvoirs que lui attribue le régime matrimonial, l'autre, à moins qu'il
n'ait ratifié l'acte, peut en demander la nullité.
Toutefois, en matière de meubles, chaque époux est réputé, à l'égard des
tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de passer seul les actes à titre
onéreux pour lesquels le consentement du conjoint serait nécessaire.
1991, c. 64, a. 447.
SECTION II
DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS
§ 1. — De
ce qui compose la société d'acquêts
448. Les biens que chacun des époux possède
au début du régime ou qu'il acquiert par la suite constituent des
acquêts ou des propres selon les règles prévues ci-après.
1991, c. 64, a. 448.
449. Les acquêts de chaque époux
comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment:
1° Le produit de son travail au cours du régime;
2° Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant
de tous ses biens, propres ou acquêts.
1991, c. 64, a. 449.
450. Sont propres à chacun des époux:
1° Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du
régime;
2° Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou
donation et, si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et
revenus qui en proviennent;
3° Les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre de même que les
indemnités d'assurance qui s'y rattachent;
4° Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire
subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime
de retraite, d'une autre rente ou d'une assurance de personnes;
5° Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses
décorations et ses diplômes;
6° Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf
récompense s'il y a lieu.
1991, c. 64, a. 450.
451. Est également propre, à charge de
récompense, le bien acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur
des propres employés est supérieure à la moitié du coût total
d'acquisition de ce bien. Autrement, il est acquêt à charge de
récompense.
La même règle s'applique à l'assurance sur la vie, de même qu'aux
pensions de retraite et autres rentes. Le coût total est déterminé par
l'ensemble des primes ou sommes versées, sauf dans le cas de l'assurance
temporaire où il est déterminé par la dernière prime.
1991, c. 64, a. 451.
452. Lorsque, au cours du régime, un époux,
déjà propriétaire en propre d'une partie indivise d'un bien, en acquiert
une autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense
s'il y a lieu.
Toutefois, si la valeur des acquêts employés pour cette acquisition est
égale ou supérieure à la moitié de la valeur totale du bien dont l'époux
est devenu propriétaire, ce bien devient acquêt à charge de récompense.
1991, c. 64, a. 452.
453. Le droit d'un époux à une pension
alimentaire, à une pension d'invalidité ou à quelque autre avantage de
même nature, lui reste propre, mais sont acquêts tous les avantages
pécuniaires qui en proviennent et qui sont échus ou perçus au cours du
régime ou qui sont payables, à son décès, à ses héritiers et ayants
cause.
Aucune récompense n'est due en raison des sommes ou primes payées avec
les acquêts ou les propres pour acquérir ces pensions ou autres
avantages.
1991, c. 64, a. 453.
454. Sont également propres à l'époux le
droit de réclamer des dommages-intérêts et l'indemnité reçue en
réparation d'un préjudice moral ou corporel.
La même règle s'applique au droit et à l'indemnité découlant d'un
contrat d'assurance ou de tout autre régime d'indemnisation, mais aucune
récompense n'est due en raison des primes ou sommes payées avec les
acquêts.
1991, c. 64, a. 454.
455. Le bien acquis à titre d'accessoire ou
d'annexe d'un bien propre ainsi que les constructions, ouvrages ou
plantations faits sur un immeuble propre restent propres, sauf
récompense s'il y a lieu.
Cependant, si c'est avec les acquêts qu'a été acquis l'accessoire ou
l'annexe, ou qu'ont été faits les constructions, ouvrages ou plantations
et que leur valeur est égale ou supérieure à celle du bien propre, le
tout devient acquêt à charge de récompense.
1991, c. 64, a. 455.
456. Les valeurs mobilières acquises par
suite de la déclaration de dividendes sur des valeurs propres à l'un des
époux lui restent propres, sauf récompense.
Les valeurs mobilières acquises par suite de l'exercice d'un droit de
souscription ou de préemption ou autre droit semblable que confèrent des
valeurs propres à l'un des époux lui restent également propres, sauf
récompense s'il y a lieu.
Les primes de rachat ou de remboursement anticipé de valeurs mobilières
propres à l'un des époux lui restent propres sans récompense.
1991, c. 64, a. 456.
457. Sont propres, à charge de récompense,
les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise propre à l'un
des époux, s'ils sont investis dans l'entreprise.
Toutefois, aucune récompense n'est due si l'investissement était
nécessaire pour maintenir les revenus de cette entreprise.
1991, c. 64, a. 457.
458. Les droits de propriété intellectuelle
et industrielle sont propres, mais sont acquêts tous les fruits et
revenus qui en proviennent et qui sont perçus ou échus au cours du
régime.
1991, c. 64, a. 458.
459. Tout bien est présumé acquêt, tant
entre les époux qu'à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi
qu'il est un propre.
1991, c. 64, a. 459.
460. Le bien qu'un époux ne peut prouver
lui être exclusivement propre ou acquêt est présumé appartenir aux deux
indivisément, à chacun pour moitié.
1991, c. 64, a. 460.
§ 2. — De
l'administration des biens et de la responsabilité des dettes
461. Chaque époux a l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens propres et de ses
acquêts.
1991, c. 64, a. 461.
462. Un époux ne peut cependant, sans le
consentement de son conjoint, disposer de ses acquêts entre vifs à titre
gratuit, si ce n'est de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage.
Toutefois, il peut être autorisé par le tribunal à passer seul un tel
acte, si le consentement ne peut être obtenu pour quelque cause que ce
soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
1991, c. 64, a. 462.
463. La restriction au droit de disposer ne
limite pas le droit d'un époux de désigner un tiers comme bénéficiaire
ou titulaire subrogé d'une assurance de personnes, d'une pension de
retraite ou autre rente, sous réserve de l'application des règles
relatives au patrimoine familial.
Aucune récompense n'est due en raison des sommes ou primes payées avec
les acquêts si la désignation est en faveur du conjoint ou des enfants
de l'époux ou du conjoint.
1991, c. 64, a. 463.
464. Chacun des époux est tenu, tant sur
ses biens propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant
ou pendant le mariage.
Il n'est pas tenu, pendant la durée du régime, des dettes nées du chef
de son conjoint, sous réserve des dispositions des articles 397 et 398.
1991, c. 64, a. 464.
§ 3. — De
la dissolution et de la liquidation du régime
465. Le régime de la société d'acquêts se
dissout:
1° Par le décès de l'un des époux;
2° Par le changement conventionnel de régime pendant le mariage;
3° Par le jugement qui prononce le divorce, la séparation de corps ou
la séparation de biens;
4° Par l'absence de l'un des époux dans les cas prévus par la loi;
5° Par la nullité du mariage si celui-ci produit néanmoins des effets.
Les effets de la dissolution se produisent immédiatement, sauf dans les
cas des 3° et 5°, où ils remontent, entre les époux, au jour de la
demande.
1991, c. 64, a. 465.
466. Dans tous les cas de dissolution du
régime, le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux ou
de leurs ayants cause, décider que, dans les rapports mutuels des
conjoints, les effets de la dissolution remonteront à la date où ils ont
cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 466.
467. Après la dissolution du régime, chaque
époux conserve ses biens propres.
Il a la faculté d'accepter le partage des acquêts de son conjoint ou d'y
renoncer, nonobstant toute convention contraire.
1991, c. 64, a. 467.
468. L'acceptation peut être expresse ou
tacite.
L'époux qui s'est immiscé dans la gestion des acquêts de son conjoint
postérieurement à la dissolution du régime ne peut recevoir la part des
acquêts de son conjoint qui lui revient que si ce dernier a lui-même
accepté le partage des acquêts de celui qui s'est immiscé.
Les actes de simple administration n'emportent point immixtion.
1991, c. 64, a. 468.
469. La renonciation doit être faite par
acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est
donné acte.
La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et
réels mobiliers; à défaut d'inscription dans un délai d'un an à compter
du jour de la dissolution, l'époux est réputé avoir accepté.
1991, c. 64, a. 469.
470. Si l'époux renonce, la part à laquelle
il aurait eu droit dans les acquêts de son conjoint reste acquise à ce
dernier.
Toutefois, les créanciers de l'époux qui renonce au préjudice de leurs
droits peuvent demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur
est inopposable et accepter la part des acquêts du conjoint de leur
débiteur au lieu et place de ce dernier.
Dans ce cas, leur acceptation n'a d'effet qu'en leur faveur et à
concurrence seulement de leurs créances; elle ne vaut pas au profit de
l'époux renonçant.
1991, c. 64, a. 470.
471. Un époux est privé de sa part dans les
acquêts de son conjoint s'il a diverti ou recelé des acquêts, s'il a
dilapidé ses acquêts ou s'il les a administrés de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 471.
472. L'acceptation ou la renonciation est
irrévocable. Toutefois, la renonciation peut être annulée pour cause de
lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 472.
473. Lorsque le régime est dissous par
décès et que le conjoint survivant a accepté le partage des acquêts de
l'époux décédé, les héritiers de l'époux décédé ont la faculté
d'accepter le partage des acquêts du conjoint survivant ou d'y renoncer
et, à l'exception des attributions préférentielles dont seul peut
bénéficier le conjoint survivant, les dispositions sur la dissolution et
la liquidation du régime leur sont applicables.
Si, parmi les héritiers, l'un accepte et les autres renoncent, celui qui
accepte ne peut prendre que la portion d'acquêts qu'il aurait eue si
tous avaient accepté.
La renonciation du conjoint survivant est opposable aux créanciers de
l'époux décédé.
1991, c. 64, a. 473.
474. Lorsqu'un époux décède alors qu'il
était encore en droit de renoncer, ses héritiers ont, à compter du
décès, un nouveau délai d'un an pour faire inscrire leur renonciation.
1991, c. 64, a. 474.
475. Sur acceptation du partage des acquêts
du conjoint, on forme d'abord deux masses des biens de ce dernier, l'une
constituée des propres, l'autre des acquêts.
On dresse ensuite un compte des récompenses dues par la masse des
propres à la masse des acquêts de ce conjoint et réciproquement.
La récompense est égale à l'enrichissement dont une masse a bénéficié au
détriment de l'autre.
1991, c. 64, a. 475.
476. Les biens susceptibles de récompense
s'estiment d'après leur état au jour de la dissolution du régime et
d'après leur valeur au temps de la liquidation.
L'enrichissement est évalué au jour de la dissolution du régime;
toutefois, lorsque le bien acquis ou amélioré a été aliéné au cours du
régime, l'enrichissement est évalué au jour de l'aliénation.
1991, c. 64, a. 476.
477. Aucune récompense n'est due en raison
des impenses nécessaires ou utiles à l'entretien ou à la conservation
des biens.
1991, c. 64, a. 477.
478. Les dettes contractées au profit des
propres et non acquittées donnent lieu à récompense comme si elles
avaient déjà été payées avec les acquêts.
1991, c. 64, a. 478.
479. Le paiement, avec les acquêts, d'une
amende imposée en vertu de la loi donne lieu à récompense.
1991, c. 64, a. 479.
480. Si le compte accuse un solde en faveur
de la masse des acquêts, l'époux titulaire du patrimoine en fait rapport
à cette masse partageable, soit en moins prenant, soit en valeur, soit
avec des propres.
S'il accuse un solde en faveur de la masse des propres, l'époux prélève
parmi ses acquêts des biens jusqu'à concurrence de la somme due.
1991, c. 64, a. 480.
481. Le règlement des récompenses effectué,
on établit la valeur nette de la masse des acquêts et cette valeur est
partagée, par moitié, entre les époux. L'époux titulaire du patrimoine
peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire ou par
dation en paiement.
1991, c. 64, a. 481.
482. Si la dissolution du régime résulte du
décès ou de l'absence de l'époux titulaire du patrimoine, son conjoint
peut exiger qu'on lui donne en paiement, moyennant, s'il y a lieu, une
soulte payable au comptant ou par versements, la résidence familiale et
les meubles qui servent à l'usage du ménage ou tout autre bien à
caractère familial pour autant qu'ils fussent des acquêts ou des biens
faisant partie du patrimoine familial.
À défaut d'accord sur le paiement de la soulte, le tribunal en fixe les
modalités de garantie et de paiement.
1991, c. 64, a. 482.
483. Si les parties ne s'entendent pas sur
l'estimation des biens, celle-ci est faite par des experts que désignent
les parties ou, à défaut, le tribunal.
1991, c. 64, a. 483.
484. La dissolution du régime ne peut
préjudicier, avant le partage, aux droits des créanciers antérieurs sur
l'intégralité du patrimoine de leur débiteur.
Après le partage, les créanciers antérieurs peuvent uniquement
poursuivre le paiement de leur créance contre l'époux débiteur, à moins
qu'il n'ait pas été tenu compte de cette créance lors du partage. En ce
cas, ils peuvent, après avoir discuté les biens de leur débiteur,
poursuivre le conjoint. Chaque époux conserve alors un recours contre
son conjoint pour les sommes auxquelles il aurait eu droit si la créance
avait été payée avant le partage.
Le conjoint de l'époux débiteur ne peut, en aucun cas, être appelé à
payer une somme supérieure à la part des acquêts qu'il a reçue de son
conjoint.
1991, c. 64, a. 484.
SECTION III
DE LA SÉPARATION DE BIENS
§ 1. — De
la séparation conventionnelle de biens
485. Le régime de séparation
conventionnelle de biens s'établit par la simple déclaration faite à cet
effet dans le contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 485.
486. En régime de séparation de biens,
chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition
de tous ses biens.
1991, c. 64, a. 486.
487. Le bien sur lequel aucun des époux ne
peut justifier de son droit exclusif de propriété est présumé appartenir
aux deux indivisément, à chacun pour moitié.
1991, c. 64, a. 487.
§ 2. — De
la séparation judiciaire de biens
488. La séparation de biens peut être
poursuivie par l'un ou l'autre des époux lorsque l'application des
règles du régime matrimonial se révèle contraire à ses intérêts ou à
ceux de la famille.
1991, c. 64, a. 488.
489. La séparation de biens prononcée en
justice emporte dissolution du régime matrimonial et place les époux
dans la situation de ceux qui sont conventionnellement séparés de biens.
Entre les époux, les effets de la séparation remontent au jour de la
demande, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les
époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 489.
490. Les créanciers des époux ne peuvent
demander la séparation de biens, mais ils peuvent intervenir dans
l'instance.
Ils peuvent aussi se pourvoir contre la séparation de biens prononcée ou
exécutée en fraude de leurs droits.
1991, c. 64, a. 490.
491. La dissolution du régime matrimonial
opérée par la séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de
survie, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 491.
SECTION IV
DES RÉGIMES COMMUNAUTAIRES
492. Lorsque les époux optent pour un
régime matrimonial communautaire et qu'il est nécessaire de suppléer aux
dispositions de la convention, on doit se référer aux règles de la
société d'acquêts, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les époux mariés sous l'ancien régime de communauté légale peuvent
invoquer les règles de dissolution et de liquidation du régime de la
société d'acquêts lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec les règles
de leur régime matrimonial.
1991, c. 64, a. 492.
CHAPITRE SIXIÈME
DE LA SÉPARATION DE CORPS
SECTION I
DES CAUSES DE LA SÉPARATION DE CORPS
493. La séparation de corps est prononcée
lorsque la volonté de vie commune est gravement atteinte.
1991, c. 64, a. 493.
494. Il en est ainsi notamment:
1° Lorsque les époux ou l'un d'eux rapportent la preuve d'un ensemble
de faits rendant difficilement tolérable le maintien de la vie commune;
2° Lorsqu'au moment de la demande, les époux vivent séparés l'un de
l'autre;
3° Lorsque l'un des époux a manqué gravement à une obligation du
mariage, sans toutefois que cet époux puisse invoquer son propre
manquement.
1991, c. 64, a. 494.
495. Les époux qui soumettent à
l'approbation du tribunal un projet d'accord qui règle les conséquences
de leur séparation de corps peuvent la demander sans avoir à en faire
connaître la cause.
Le tribunal prononce alors la séparation, s'il considère que le
consentement des époux est réel et que l'accord préserve suffisamment
les intérêts de chacun d'eux et des enfants.
1991, c. 64, a. 495.
SECTION II
DE L'INSTANCE EN SÉPARATION DE CORPS
§ 1. — Disposition
générale
496. À tout moment de l'instance en
séparation de corps, il entre dans la mission du tribunal de conseiller
les époux, de favoriser leur conciliation et de veiller aux intérêts des
enfants et au respect de leurs droits.
1991, c. 64, a. 496.
§ 2. — De
la demande et de la preuve
497. La demande en séparation de corps peut
être présentée par les époux ou l'un d'eux.
1991, c. 64, a. 497.
498. La preuve que le maintien de la vie
commune est difficilement tolérable peut résulter du témoignage d'une
partie, mais le tribunal peut exiger une preuve additionnelle.
1991, c. 64, a. 498.
§ 3. — Des
mesures provisoires
499. La demande en séparation de corps
délie les époux de l'obligation de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 499.
500. Le tribunal peut ordonner à l'un des
époux de quitter la résidence familiale pendant l'instance.
Il peut aussi autoriser l'un d'eux à conserver provisoirement des biens
meubles qui jusque-là servaient à l'usage commun.
1991, c. 64, a. 500.
501. Le tribunal peut statuer sur la garde
et l'éducation des enfants.
Il fixe la contribution de chacun des époux à leur entretien pendant
l'instance.
1991, c. 64, a. 501.
502. Le tribunal peut ordonner à l'un des
époux de verser à l'autre une pension alimentaire et une provision pour
les frais de l'instance.
1991, c. 64, a. 502.
503. Les mesures provisoires sont sujettes
à révision lorsqu'un fait nouveau le justifie.
1991, c. 64, a. 503.
§ 4. — Des
ajournements et de la réconciliation
504. Le tribunal peut ajourner
l'instruction de la demande en séparation de corps, s'il croit que
l'ajournement peut favoriser la réconciliation des époux ou éviter un
préjudice sérieux à l'un des conjoints ou à l'un de leurs enfants.
Il peut aussi le faire s'il estime que les époux peuvent régler à
l'amiable les conséquences de leur séparation de corps et conclure, à ce
sujet, des accords que le tribunal pourra prendre en considération.
1991, c. 64, a. 504.
505. La réconciliation des époux survenue
depuis la demande met fin à l'instance.
Chacun des époux peut néanmoins présenter une nouvelle demande pour
cause survenue depuis la réconciliation et alors faire usage des
anciennes causes pour appuyer sa demande.
1991, c. 64, a. 505.
506. La seule reprise de la cohabitation
pendant moins de 90 jours ne fait pas présumer la réconciliation.
1991, c. 64, a. 506.
SECTION III
DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS ENTRE LES ÉPOUX
507. La séparation de corps délie les époux
de l'obligation de faire vie commune; elle ne rompt pas le lien du
mariage.
1991, c. 64, a. 507.
508. La séparation de corps emporte
séparation de biens, s'il y a lieu.
Entre les époux, les effets de la séparation de biens remontent au jour
de la demande en séparation de corps, à moins que le tribunal ne les
fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 508.
509. La séparation de corps ne donne pas
immédiatement ouverture aux droits de survie, sauf stipulation contraire
dans le contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 509.
510. La séparation de corps ne rend pas
caduques les donations consenties aux époux en considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce la séparation, les
déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des
donations entre vifs soit différé pour un temps qu'il détermine, en
tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvent les parties.
1991, c. 64, a. 510.
511. Au moment où il prononce la séparation
de corps ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l'un des époux
de verser des aliments à l'autre.
1991, c. 64, a. 511.
512. Dans les décisions relatives aux
effets de la séparation de corps à l'égard des époux, le tribunal tient
compte des circonstances dans lesquelles ils se trouvent; il prend en
considération, entre autres, leurs besoins et leurs facultés, les
accords qu'ils ont conclus entre eux, leur âge et leur état de santé,
leurs obligations familiales, leurs possibilités d'emploi, leur
situation patrimoniale existante et prévisible, en évaluant tant leur
capital que leurs revenus et, s'il y a lieu, le temps nécessaire au
créancier pour acquérir une autonomie suffisante.
1991, c. 64, a. 512.
SECTION IV
DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS À L'ÉGARD DES ENFANTS
513. La séparation de corps ne prive pas
les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par le
contrat de mariage.
Elle laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à
l'égard de leurs enfants.
1991, c. 64, a. 513.
514. Au moment où il prononce la séparation
de corps ou postérieurement, le tribunal statue sur la garde,
l'entretien et l'éducation des enfants, dans l'intérêt de ceux-ci et le
respect de leurs droits, en tenant compte, s'il y a lieu, des accords
conclus entre les époux.
1991, c. 64, a. 514.
SECTION V
DE LA FIN DE LA SÉPARATION DE CORPS
515. La reprise volontaire de la vie
commune met fin à la séparation de corps.
La séparation de biens subsiste, sauf si les époux choisissent, par
contrat de mariage, un régime matrimonial différent.
1991, c. 64, a. 515.
CHAPITRE SEPTIÈME
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
516. Le mariage se dissout par le décès de
l'un des conjoints ou par le divorce.
1991, c. 64, a. 516.
517. Le divorce est prononcé conformément à
la loi canadienne sur le divorce. Les règles relatives à l'instance en
séparation de corps édictées par le présent code et les règles du Code
de procédure civile s'appliquent à ces demandes dans la mesure où elles
sont compatibles avec la loi canadienne.
1991, c. 64, a. 517.
SECTION II
DES EFFETS DU DIVORCE
518. Le divorce emporte la dissolution du
régime matrimonial.
Les effets de la dissolution du régime remontent, entre les époux, au
jour de la demande, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la
date où les époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 518.
519. Le divorce rend caduques les donations
à cause de mort qu'un époux a consenties à l'autre en considération du
mariage.
1991, c. 64, a. 519.
520. Le divorce ne rend pas caduques les
autres donations à cause de mort ni les donations entre vifs consenties
aux époux en considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce le divorce, les
déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des
donations entre vifs soit différé pour un temps qu'il détermine.
1991, c. 64, a. 520.
521. À l'égard des enfants, le divorce
produit les mêmes effets que la séparation de corps.
1991, c. 64, a. 521.
TITRE PREMIER.1
DE L'UNION CIVILE
CHAPITRE PREMIER
DE LA FORMATION DE L'UNION CIVILE
521.1. L'union civile est l'engagement de
deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui expriment leur consentement
libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et
obligations liés à cet état.
Elle ne peut être contractée qu'entre personnes libres de tout lien de
mariage ou d'union civile antérieur et que si l'une n'est pas, par
rapport à l'autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur.
2002, c. 6, a. 27.
521.2. L'union civile doit être contractée
publiquement devant un célébrant compétent à célébrer les mariages et en
présence de deux témoins.
Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer une union
civile contre laquelle il existe quelque empêchement selon sa religion
et la discipline de la société religieuse à laquelle il appartient.
2002, c. 6, a. 27.
521.3. Avant de procéder à l'union civile,
le célébrant s'assure de l'identité des futurs conjoints, ainsi que du
respect des conditions de formation de l'union et de l'accomplissement
des formalités prescrites par la loi.
La célébration d'une union civile est soumise, avec les adaptations
nécessaires, aux mêmes règles que celles de la célébration d'un mariage,
y compris celles relatives à la publication préalable.
2002, c. 6, a. 27.
521.4. Toute personne intéressée peut faire
opposition à une union civile entre personnes inhabiles à la contracter.
Le mineur peut s'opposer seul à une union civile.
2002, c. 6, a. 27.
521.5. L'union civile se prouve par l'acte
d'union civile, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.
La possession d'état de conjoints unis civilement supplée aux défauts de
forme de l'acte d'union civile.
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES EFFETS CIVILS DE L'UNION CIVILE
521.6. Les conjoints ont, en union civile,
les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
L'union civile, en ce qui concerne la direction de la famille,
l'exercice de l'autorité parentale, la contribution aux charges, la
résidence familiale, le patrimoine familial et la prestation
compensatoire, a, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes
effets que le mariage.
Les conjoints ne peuvent déroger aux dispositions du présent article
quel que soit leur régime d'union civile.
2002, c. 6, a. 27.
521.7. L'union civile crée une alliance
entre chaque conjoint et les parents de son conjoint.
2002, c. 6, a. 27.
521.8. Il est permis, par voie
contractuelle, d'établir un régime d'union civile et de faire toutes
sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la
loi et de l'ordre public.
Les conjoints qui, avant la célébration de leur union, n'ont pas ainsi
fixé leur régime sont soumis au régime de la société d'acquêts.
Le régime d'union civile, qu'il soit légal ou conventionnel, et le
contrat d'union civile sont, compte tenu des adaptations nécessaires,
soumis aux règles applicables respectivement aux régimes matrimoniaux et
au contrat de mariage.
2002, c. 6, a. 27.
521.9. Si les conjoints ne parviennent pas
à s'accorder sur l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de
leurs devoirs, ils peuvent, ensemble ou individuellement, saisir le
tribunal qui statuera dans l'intérêt de la famille, après avoir favorisé
la conciliation des parties.
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE LA NULLITÉ DE L'UNION CIVILE
521.10. L'union civile qui n'est pas
contractée suivant les prescriptions du présent titre peut être frappée
de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à
juger suivant les circonstances.
L'action est irrecevable s'il s'est écoulé trois ans depuis la
célébration, sauf si l'ordre public est en cause.
2002, c. 6, a. 27.
521.11. La nullité de l'union civile
emporte les mêmes effets que la nullité du mariage.
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE LA DISSOLUTION DE L'UNION CIVILE
521.12. L'union civile se dissout par le
décès de l'un des conjoints. Elle se dissout également par un jugement
du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté
de vie commune des conjoints est irrémédiablement atteinte.
L'union civile se dissout également par le mariage des deux conjoints.
Cette dissolution n'emporte comme seule conséquence que la rupture du
lien d'union civile. Ainsi, les effets de l'union civile sont maintenus
et considérés comme des effets du mariage subséquent à compter de la
date de l'union civile et le régime d'union civile des conjoints devient
le régime matrimonial des époux, à moins que ceux-ci n'y aient apporté
des modifications par contrat de mariage.
2002, c. 6, a. 27; 2004, c. 23, a. 7.
521.13. Les conjoints peuvent consentir,
dans une déclaration commune, à la dissolution de leur union s'ils en
règlent toutes les conséquences dans un accord.
La déclaration et l'accord doivent être reçus devant notaire et
constatés dans des actes notariés en minute.
Le notaire ne peut recevoir la déclaration avant que l'accord ne soit
constaté dans un contrat de transaction notarié. Au préalable, il doit
informer les conjoints des conséquences de la dissolution et s'assurer
que le consentement de ceux-ci est réel et que l'accord n'est pas
contraire à des dispositions impératives ou à l'ordre public. Il peut,
s'il l'estime approprié, les informer sur les services qu'il connaît et
qui sont susceptibles de les aider à la conciliation.
2002, c. 6, a. 27.
521.14. Le contrat de transaction précise
la date à laquelle la valeur nette du patrimoine familial est établie.
Cette date ne peut être antérieure à la démarche commune de dissolution
ou à la date de cessation de la vie commune ni postérieure à la date à
laquelle le contrat est reçu devant notaire.
2002, c. 6, a. 27.
521.15. La déclaration commune de
dissolution précise le nom et le domicile des conjoints, le lieu et la
date de leur naissance et de leur union; elle indique les dates et lieux
où le contrat de transaction et la déclaration sont reçus ainsi que le
numéro de la minute de chacun de ces actes.
2002, c. 6, a. 27.
521.16. La déclaration commune de
dissolution et le contrat de transaction ont, à compter de la date où
ils sont reçus devant notaire et sans autre formalité, les effets d'un
jugement de dissolution de l'union civile.
Outre sa notification au directeur de l'état civil, la déclaration
notariée doit être transmise au dépositaire de la minute du contrat
d'union civile original et, le cas échéant, au dépositaire de la minute
de tout contrat qui en modifie le régime. Le dépositaire est tenu de
faire mention, sur la minute et sur toute copie qu'il en délivre, de la
déclaration commune de dissolution qui lui a été transmise, en indiquant
la date de la déclaration, le numéro de la minute ainsi que le nom et
l'adresse du notaire qui l'a reçue. La déclaration et la transaction
notariées doivent, en outre, être transmises à la Régie des rentes du
Québec.
Sur réquisition du notaire instrumentant, un avis de la déclaration
notariée doit être inscrit au registre des droits personnels et réels
mobiliers.
2002, c. 6, a. 27.
521.17. À défaut d'une déclaration commune
de dissolution reçue devant notaire ou lorsque les intérêts des enfants
communs des conjoints sont en cause, la dissolution doit être prononcée
par le tribunal.
Il incombe au tribunal de s'assurer que la volonté de vie commune est
irrémédiablement atteinte, de favoriser la conciliation et de veiller
aux intérêts des enfants et au respect de leurs droits. Il peut, pendant
l'instance, décider de mesures provisoires, comme s'il s'agissait d'une
séparation de corps.
Au moment où il prononce la dissolution ou postérieurement, le tribunal
peut ordonner à l'un des conjoints de verser des aliments à l'autre,
statuer sur la garde, l'entretien et l'éducation des enfants, dans
l'intérêt de ceux-ci et le respect de leurs droits, en tenant compte,
s'il y a lieu, des accords conclus entre les conjoints.
2002, c. 6, a. 27.
521.18. La dissolution de l'union civile ne
prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou
le contrat d'union civile.
Elle laisse subsister les droits et les devoirs des parents à l'égard de
leurs enfants.
2002, c. 6, a. 27.
521.19. La dissolution de l'union civile
emporte la dissolution du régime d'union civile. Les effets de cette
dissolution du régime, entre les conjoints, remontent au jour du décès,
au jour où la déclaration commune de dissolution est reçue devant
notaire ou, si les conjoints en ont convenu dans la transaction
notariée, à la date à laquelle la valeur nette du patrimoine familial
est établie. Dans le cas où la dissolution est prononcée par le
tribunal, ils remontent au jour de la demande en justice, à moins que le
tribunal ne les fasse remonter au jour où les conjoints ont cessé de
faire vie commune.
La dissolution autrement que par décès rend caduques les donations à
cause de mort qu'un conjoint a consenties à l'autre en considération de
l'union civile. Elle ne rend pas caduques les autres donations à cause
de mort ni les donations entre vifs consenties aux conjoints en
considération de l'union, sous réserve que le tribunal peut, au moment
où il prononce la dissolution, les déclarer caduques ou les réduire, ou
ordonner que le paiement des donations entre vifs soit différé pour un
temps qu'il détermine.
2002, c. 6, a. 27.
TITRE DEUXIÈME
DE LA FILIATION
DISPOSITION GÉNÉRALE
522. Tous les enfants dont la filiation est
établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que
soient les circonstances de leur naissance.
1991, c. 64, a. 522.
CHAPITRE PREMIER
DE LA FILIATION PAR LE SANG
SECTION I
DES PREUVES DE LA FILIATION
§ 1. — Du
titre et de la possession d'état
523. La filiation tant paternelle que
maternelle se prouve par l'acte de naissance, quelles que soient les
circonstances de la naissance de l'enfant.
À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit.
1991, c. 64, a. 523.
524. La possession constante d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports
de filiation entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu.
1991, c. 64, a. 524.
§ 2. — De
la présomption de paternité
525. L'enfant né pendant le mariage ou
l'union civile de personnes de sexe différent ou dans les 300 jours
après sa dissolution ou son annulation est présumé avoir pour père le
conjoint de sa mère.
Cette présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant naît plus de
300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux,
sauf s'il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la
naissance.
La présomption est également écartée à l'égard de l'ex-conjoint lorsque
l'enfant est né dans les 300 jours de la dissolution ou de l'annulation
du mariage ou de l'union civile, mais après le mariage ou l'union civile
subséquent de sa mère.
1991, c. 64, a. 525; 2002, c. 6, a. 28.
§ 3. — De
la reconnaissance volontaire
526. Si la maternité ou la paternité ne
peut être déterminée par application des articles qui précèdent, la
filiation de l'enfant peut aussi être établie par reconnaissance
volontaire.
1991, c. 64, a. 526.
527. La reconnaissance de maternité résulte
de la déclaration faite par une femme qu'elle est la mère de l'enfant.
La reconnaissance de paternité résulte de la déclaration faite par un
homme qu'il est le père de l'enfant.
1991, c. 64, a. 527.
528. La seule reconnaissance de maternité
ou de paternité ne lie que son auteur.
1991, c. 64, a. 528.
529. On ne peut contredire par la seule
reconnaissance de maternité ou de paternité une filiation déjà établie
et non infirmée en justice.
1991, c. 64, a. 529.
SECTION II
DES ACTIONS RELATIVES À LA FILIATION
530. Nul ne peut réclamer une filiation
contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession
d'état conforme à ce titre.
Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état
conforme à son acte de naissance.
1991, c. 64, a. 530.
531. Toute personne intéressée, y compris
le père ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui
qui n'a pas une possession d'état conforme à son acte de naissance.
Toutefois, le père présumé ne peut contester la filiation et désavouer
l'enfant que dans un délai d'un an à compter du jour où la présomption
de paternité prend effet, à moins qu'il n'ait pas eu connaissance de la
naissance, auquel cas le délai commence à courir du jour de cette
connaissance. La mère peut contester la paternité du père présumé dans
l'année qui suit la naissance de l'enfant.
1991, c. 64, a. 531.
532. L'enfant dont la filiation n'est pas
établie par un titre et une possession d'état conforme peut réclamer sa
filiation en justice. Pareillement, les père et mère peuvent réclamer la
paternité ou la maternité d'un enfant dont la filiation n'est pas
établie à leur égard par un titre et une possession d'état conforme.
Si l'enfant a déjà une autre filiation établie soit par un titre, soit
par la possession d'état, soit par l'effet de la présomption de
paternité, l'action en réclamation d'état ne peut être exercée qu'à la
condition d'être jointe à une action en contestation de l'état ainsi
établi.
Les recours en désaveu ou en contestation d'état sont dirigés contre
l'enfant et, selon le cas, contre la mère ou le père présumé.
1991, c. 64, a. 532.
533. La preuve de la filiation pourra se
faire par tous moyens. Toutefois, les témoignages ne sont admissibles
que s'il y a commencement de preuve, ou lorsque les présomptions ou
indices résultant de faits déjà clairement établis sont assez graves
pour en déterminer l'admission.
1991, c. 64, a. 533.
534. Le commencement de preuve résulte des
titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de
tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la
contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
1991, c. 64, a. 534.
535. Tous les moyens de preuve sont
admissibles pour s'opposer à une action relative à la filiation.
De même, sont recevables tous les moyens de preuve propres à établir que
le mari ou le conjoint uni civilement n'est pas le père de l'enfant.
1991, c. 64, a. 535; 2002, c. 6, a. 29.
535.1. Le tribunal saisi d'une action
relative à la filiation peut, à la demande d'un intéressé, ordonner
qu'il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d'une
substance corporelle, d'établir l'empreinte génétique d'une personne
visée par l'action.
Toutefois, lorsque l'action vise à établir la filiation, le tribunal ne
peut rendre une telle ordonnance que s'il y a commencement de preuve de
la filiation établi par le demandeur ou si les présomptions ou indices
résultant de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez
graves pour justifier l'ordonnance.
Le tribunal fixe les conditions du prélèvement et de l'analyse, de
manière qu'elles portent le moins possible atteinte à l'intégrité de la
personne qui y est soumise ou au respect de son corps. Ces conditions
ont trait, notamment, à la nature et aux date et lieu du prélèvement, à
l'identité de l'expert chargé d'y procéder et d'en faire l'analyse, à
l'utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité des
résultats de l'analyse.
Le tribunal peut tirer une présomption négative du refus injustifié de
se soumettre à l'analyse visée par l'ordonnance.
2002, c. 19, a. 5.
536. Toutes les fois qu'elles ne sont pas
enfermées par la loi dans des délais plus courts, les actions relatives
à la filiation se prescrivent par 30 ans, à compter du jour où l'enfant
a été privé de l'état qui est réclamé ou a commencé à jouir de l'état
qui lui est contesté.
Les héritiers de l'enfant décédé sans avoir réclamé son état, mais alors
qu'il était encore dans les délais utiles pour le faire, peuvent agir
dans les trois ans de son décès.
1991, c. 64, a. 536.
537. Le décès du père présumé ou de la mère
avant l'expiration du délai prévu pour le désaveu ou la contestation
d'état n'éteint pas le droit d'action.
Toutefois, ce droit doit être exercé par les héritiers dans l'année qui
suit le décès.
1991, c. 64, a. 537.
CHAPITRE
PREMIER.1
DE LA FILIATION DES ENFANTS NÉS D'UNE PROCRÉATION ASSISTÉE
538. Le projet parental avec assistance à
la procréation existe dès lors qu'une personne seule ou des conjoints
ont décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques
d'une personne qui n'est pas partie au projet parental.
1991, c. 64, a. 538; 2002, c. 6, a. 30.
538.1. La filiation de l'enfant né d'une
procréation assistée s'établit, comme une filiation par le sang, par
l'acte de naissance. À défaut de ce titre, la possession constante
d'état suffit; celle-ci s'établit par une réunion suffisante de faits
qui indiquent le rapport de filiation entre l'enfant, la femme qui lui a
donné naissance et, le cas échéant, la personne qui a formé, avec cette
femme, le projet parental commun.
Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la
filiation par le sang.
2002, c. 6, a. 30.
538.2. L'apport de forces génétiques au
projet parental d'autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre
l'auteur de l'apport et l'enfant qui en est issu.
Cependant, lorsque l'apport de forces génétiques se fait par relation
sexuelle, un lien de filiation peut être établi, dans l'année qui suit
la naissance, entre l'auteur de l'apport et l'enfant. Pendant cette
période, le conjoint de la femme qui a donné naissance à l'enfant ne
peut, pour s'opposer à cette demande, invoquer une possession d'état
conforme au titre.
2002, c. 6, a. 30.
538.3. L'enfant, issu par procréation
assistée d'un projet parental entre époux ou conjoints unis civilement,
qui est né pendant leur union ou dans les 300 jours après sa dissolution
ou son annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la
femme qui lui a donné naissance.
Cette présomption est écartée lorsque l'enfant naît plus de 300 jours
après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s'il
y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.
La présomption est également écartée à l'égard de l'ex-conjoint lorsque
l'enfant est né dans les 300 jours de la fin de l'union, mais après le
mariage ou l'union civile subséquent de la femme qui lui a donné
naissance.
2002, c. 6, a. 30.
539. Nul ne peut contester la filiation de
l'enfant pour la seule raison qu'il est issu d'un projet parental avec
assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie
civilement à la femme qui a donné naissance à l'enfant peut, s'il n'y a
pas eu formation d'un projet parental commun ou sur preuve que l'enfant
n'est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et
désavouer l'enfant.
Les règles relatives aux actions en matière de filiation par le sang
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contestations d'une
filiation établie par application du présent chapitre.
1991, c. 64, a. 539; 2002, c. 6, a. 30.
539.1. Lorsque les parents sont tous deux
de sexe féminin, les droits et obligations que la loi attribue au père,
là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des
deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant.
2002, c. 6, a. 30.
540. La personne qui, après avoir formé un
projet parental commun hors mariage ou union civile, ne déclare pas, au
registre de l'état civil, son lien de filiation avec l'enfant qui en est
issu engage sa responsabilité envers cet enfant et la mère de ce
dernier.
1991, c. 64, a. 540; 2002, c. 6, a. 30.
541. Toute convention par laquelle une
femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui
est nulle de nullité absolue.
1991, c. 64, a. 541; 2002, c. 6, a. 30.
542. Les renseignements personnels relatifs
à la procréation médicalement assistée d'un enfant sont confidentiels.
Toutefois, lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé à la santé
d'une personne ainsi procréée ou de ses descendants si cette personne
est privée des renseignements qu'elle requiert, le tribunal peut
permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales
concernées. L'un des descendants de cette personne peut également se
prévaloir de ce droit si le fait d'être privé des renseignements qu'il
requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de
l'un de ses proches.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30; 2006, c. 22, a. 177.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE L'ADOPTION
SECTION I
DES CONDITIONS DE L'ADOPTION
§ 1. — Dispositions
générales
543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans
l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi.
Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le
sang.
1991, c. 64, a. 543.
544. L'enfant mineur ne peut être adopté
que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il a
été déclaré judiciairement admissible à l'adoption.
1991, c. 64, a. 544.
545. Une personne majeure ne peut être
adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient
auprès d'elle le rôle de parent.
Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à
cette exigence.
1991, c. 64, a. 545.
546. Toute personne majeure peut, seule ou
conjointement avec une autre personne, adopter un enfant.
1991, c. 64, a. 546.
547. L'adoptant doit avoir au moins 18 ans
de plus que l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint.
Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à
cette exigence.
1991, c. 64, a. 547.
548. Les consentements prévus au présent
chapitre doivent être donnés par écrit devant deux témoins.
Il en est de même de leur rétractation.
1991, c. 64, a. 548.
§ 2. — Du
consentement de l'adopté
549. L'adoption ne peut avoir lieu qu'avec
le consentement de l'enfant, s'il est âgé de 10 ans et plus, à moins que
ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Toutefois, lorsque l'enfant de moins de 14 ans refuse son consentement,
le tribunal peut différer son jugement pour la période de temps qu'il
indique ou, nonobstant le refus, prononcer l'adoption.
1991, c. 64, a. 549.
550. Le refus de l'enfant âgé de 14 ans et
plus fait obstacle à l'adoption.
1991, c. 64, a. 550.
§ 3. — Du
consentement des parents ou du tuteur
551. Lorsque l'adoption a lieu du
consentement des parents, les deux doivent y consentir si la filiation
de l'enfant est établie à l'égard de l'un et de l'autre.
Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un d'eux, le
consentement de ce dernier suffit.
1991, c. 64, a. 551.
552. Si l'un des deux parents est décédé ou
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de
l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
1991, c. 64, a. 552.
553. Si les deux parents sont décédés, dans
l'impossibilité de manifester leur volonté ou déchus de l'autorité
parentale, l'adoption de l'enfant est subordonnée au consentement du
tuteur, si l'enfant en est pourvu.
1991, c. 64, a. 553.
554. Le parent mineur peut consentir
lui-même, sans autorisation, à l'adoption de son enfant.
1991, c. 64, a. 554.
555. Le consentement à l'adoption peut être
général ou spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu'en
faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent en ligne collatérale
jusqu'au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il
peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère.
Cependant, lorsqu'il s'agit de conjoints de fait, ces derniers doivent
cohabiter depuis au moins trois ans.
1991, c. 64, a. 555; 2002, c. 6, a. 31.
556. Le consentement à l'adoption entraîne
de plein droit, jusqu'à l'ordonnance de placement, délégation de
l'autorité parentale à la personne à qui l'enfant est remis.
1991, c. 64, a. 556.
557. Celui qui a donné son consentement à
l'adoption peut le rétracter dans les 30 jours suivant la date à
laquelle il a été donné.
L'enfant doit alors être rendu sans formalité ni délai à l'auteur de la
rétractation.
1991, c. 64, a. 557.
558. Celui qui n'a pas rétracté son
consentement dans les 30 jours peut, à tout moment avant l'ordonnance de
placement, s'adresser au tribunal en vue d'obtenir la restitution de
l'enfant.
1991, c. 64, a. 558.
§ 4. — De
la déclaration d'admissibilité à l'adoption
559. Peut être judiciairement déclaré
admissible à l'adoption:
1° L'enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la
filiation maternelle ne sont établies;
2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait
le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois;
3° L'enfant dont les père et mère sont déchus de l'autorité parentale,
s'il n'est pas pourvu d'un tuteur;
4° L'enfant orphelin de père et de mère, s'il n'est pas pourvu d'un
tuteur.
1991, c. 64, a. 559.
560. La demande en déclaration
d'admissibilité à l'adoption ne peut être présentée que par un ascendant
de l'enfant, un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, le
conjoint de cet ascendant ou parent, par l'enfant lui-même s'il est âgé
de 14 ans et plus ou par un directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 560.
561. L'enfant ne peut être déclaré
admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou
son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou
l'éducation. Cette improbabilité est présumée.
1991, c. 64, a. 561.
562. Lorsqu'il déclare l'enfant admissible
à l'adoption, le tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité
parentale à son égard.
1991, c. 64, a. 562.
§ 5. — Des
conditions particulières à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec
563. Toute personne domiciliée au Québec
qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement
faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les
conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 563.
564. Les démarches en vue de l'adoption
sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et
des Services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse, à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la
Gazette officielle du Québec ne
prévoie autrement.
1991, c. 64, a. 564; 2004, c. 3, a. 14.
565. L'adoption d'un enfant domicilié hors
du Québec doit être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au
Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de
placement. La décision prononcée à l'étranger doit faire l'objet d'une
reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l'adoption est certifiée
conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération
en matière d'adoption internationale par l'autorité compétente de l'État
où elle a eu lieu.
1991, c. 64, a. 565; 2004, c. 3, a. 14.
SECTION II
DE L'ORDONNANCE DE PLACEMENT ET DU JUGEMENT D'ADOPTION
566. Le placement d'un mineur ne peut avoir
lieu que sur ordonnance du tribunal et son adoption ne peut être
prononcée que s'il a vécu au moins six mois avec l'adoptant depuis
l'ordonnance.
Ce délai peut toutefois être réduit d'une période n'excédant pas trois
mois, en prenant notamment en considération le temps pendant lequel le
mineur aurait déjà vécu avec l'adoptant antérieurement à l'ordonnance.
1991, c. 64, a. 566.
567. Une ordonnance de placement ne peut
être prononcée s'il ne s'est pas écoulé 30 jours depuis qu'un
consentement à l'adoption a été donné.
1991, c. 64, a. 567.
568. Avant de prononcer l'ordonnance de
placement, le tribunal s'assure que les conditions de l'adoption ont été
remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement
donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien
préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d'un enfant domicilié
hors du Québec est fait en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est
conforme à l'accord. Lorsque le placement de l'enfant est fait dans le
cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération
en matière d'adoption internationale, il vérifie si les conditions qui y
sont prévues ont été respectées.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant
le commande, être ordonné bien que l'adoptant ne se soit pas conformé
aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit
être accompagnée d'une évaluation psychosociale effectuée par le
directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15.
569. L'ordonnance de placement confère
l'exercice de l'autorité parentale à l'adoptant; elle permet à l'enfant,
pendant la durée du placement, d'exercer ses droits civils sous les nom
et prénoms choisis par l'adoptant, lesquels sont constatés dans
l'ordonnance.
Elle fait obstacle à toute restitution de l'enfant à ses parents ou à
son tuteur, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de filiation entre
l'enfant et ses parents par le sang.
1991, c. 64, a. 569.
570. Les effets de cette ordonnance cessent
s'il est mis fin au placement ou si le tribunal refuse de prononcer
l'adoption.
1991, c. 64, a. 570.
571. Si l'adoptant ne présente pas sa
demande d'adoption dans un délai raisonnable à compter de la fin de la
période minimale de placement, l'ordonnance de placement peut être
révoquée, à la demande de l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et
plus ou de tout intéressé.
1991, c. 64, a. 571.
572. Lorsque les effets de l'ordonnance de
placement cessent sans qu'il y ait eu adoption, le tribunal désigne,
même d'office, la personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard
de l'enfant; le directeur de la protection de la jeunesse qui exerçait
la tutelle antérieurement à l'ordonnance de placement, l'exerce à
nouveau.
1991, c. 64, a. 572.
573. Le tribunal prononce l'adoption sur la
demande que lui en font les adoptants, à moins qu'un rapport n'indique
que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou
chaque fois que l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal peut
requérir toute autre preuve qu'il estime nécessaire.
1991, c. 64, a. 573.
573.1. Le tribunal qui, dans le cadre de la
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale, prononce l'adoption au Québec d'un enfant
résidant habituellement hors du Québec délivre le certificat de
conformité prévu à la Convention, dès que le jugement d'adoption est
passé en force de chose jugée.
2004, c. 3, a. 16.
574. Le tribunal appelé à reconnaître une
décision d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles
concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption
de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés
en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de
filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été
rendue hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est
conforme à l'accord.
La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de
l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas
conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête
doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale.
1991, c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17.
575. Si l'un des adoptants décède après
l'ordonnance de placement, le tribunal peut prononcer l'adoption même à
l'égard de l'adoptant décédé.
Il peut aussi reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec
malgré le décès de l'adoptant.
1991, c. 64, a. 575; 2004, c. 3, a. 18.
576. Le tribunal attribue à l'adopté les
nom et prénoms choisis par l'adoptant, à moins qu'il ne décide, à la
demande de l'adoptant ou de l'adopté, de lui laisser ses nom et prénoms
d'origine.
1991, c. 64, a. 576.
SECTION III
DES EFFETS DE L'ADOPTION
577. L'adoption confère à l'adopté une
filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.
L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des
empêchements de mariage ou d'union civile.
1991, c. 64, a. 577; 2002, c. 6, a. 32.
578. L'adoption fait naître les mêmes
droits et obligations que la filiation par le sang.
Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un
mariage ou une union civile en ligne collatérale entre l'adopté et un
membre de sa famille d'adoption.
1991, c. 64, a. 578; 2002, c. 6, a. 33.
578.1. Lorsque les parents de l'adopté sont
de même sexe, celui qui a un lien biologique avec l'enfant a, dans le
cas où la loi attribue à chaque parent des droits et obligations
distincts, ceux du père, s'il s'agit d'un couple de sexe masculin, et
ceux de la mère, s'il s'agit d'un couple de sexe féminin. L'adoptant a
alors les droits et obligations que la loi attribue à l'autre parent.
Lorsqu'aucun des parents n'a de lien biologique avec l'enfant, le
jugement d'adoption détermine les droits et obligations de chacun.
2002, c. 6, a. 34.
579. Lorsque l'adoption est prononcée, les
effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en
existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de
l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte.
Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne
rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant.
1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35.
580. L'adoption prononcée en faveur
d'adoptants dont l'un est décédé après l'ordonnance de placement produit
ses effets à compter de l'ordonnance.
1991, c. 64, a. 580.
581. La reconnaissance d'une décision
d'adoption produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au
Québec à compter du prononcé de la décision d'adoption rendue hors du
Québec.
La reconnaissance de plein droit d'une adoption prévue à la Convention
sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu
au Québec à compter du prononcé de la décision d'adoption, sous réserve
de l'article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur
la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale.
1991, c. 64, a. 581; 2004, c. 3, a. 19.
SECTION IV
DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS D'ADOPTION
582. Les dossiers judiciaires et
administratifs ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels
et aucun des renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si
ce n'est pour se conformer à la loi.
Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d'un dossier
d'adoption à des fins d'étude, d'enseignement, de recherche ou d'enquête
publique, pourvu que soit respecté l'anonymat de l'enfant, des parents
et de l'adoptant.
1991, c. 64, a. 582.
583. L'adopté majeur ou l'adopté mineur de
14 ans et plus a le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de
retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti. Il
en va de même des parents d'un enfant adopté, si ce dernier, devenu
majeur, y a préalablement consenti.
L'adopté mineur de moins de 14 ans a également le droit d'obtenir les
renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers,
ainsi que ses parents adoptifs, y ont préalablement consenti.
Ces consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation; un
adopté mineur ne peut cependant être informé de la demande de
renseignements de son parent.
1991, c. 64, a. 583.
584. Lorsqu'un préjudice grave risque
d'être causé à la santé de l'adopté, majeur ou mineur, ou de l'un de ses
proches parents s'il est privé des renseignements qu'il requiert, le
tribunal peut permettre que l'adopté obtienne ces renseignements.
L'un des proches parents de l'adopté peut également se prévaloir de ce
droit si le fait d'être privé des renseignements qu'il requiert risque
de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l'un de ses
proches.
1991, c. 64, a. 584.
TITRE TROISIÈME
DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
585. Les époux et conjoints unis civilement
de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des
aliments.
1991, c. 64, a. 585; 1996, c. 28, a. 1; 2002, c. 6, a. 36.
586. Le recours alimentaire de l'enfant
mineur peut être exercé par le titulaire de l'autorité parentale, par
son tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les
circonstances.
Un parent qui subvient en partie aux besoins de son enfant majeur qui
n'est pas en mesure d'assurer sa propre subsistance peut exercer pour
lui un recours alimentaire, à moins que l'enfant ne s'y oppose.
Le tribunal peut déclarer les aliments payables à la personne qui a la
garde de l'enfant ou au parent de l'enfant majeur qui exerce le recours
pour lui.
1991, c. 64, a. 586; 2004, c. 5, a. 2.
587. Les aliments sont accordés en tenant
compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans
lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire au
créancier pour acquérir une autonomie suffisante.
1991, c. 64, a. 587.
587.1. En ce qui concerne l'obligation
alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, la contribution
alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de
fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application
du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de
l'enfant et aux facultés des parents.
Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de
certains frais relatifs à l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure
où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.
1996, c. 68, a. 1.
587.2. Les aliments exigibles d'un parent
pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution
alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir
compte des frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par
le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des
ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération,
le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des
parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le
tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces
aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre
des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces
difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice
de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires
assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de
dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.
1996, c. 68, a. 1; 2004, c. 5, a. 3.
587.3. Les parents peuvent, à l'égard de
leur enfant, convenir d'aliments d'une valeur différente de celle qui
serait exigible en application des règles de fixation des pensions
alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments
pourvoient suffisamment aux besoins de l'enfant.
1996, c. 68, a. 1.
588. Le tribunal peut accorder au créancier
d'aliments une pension provisoire pour la durée de l'instance.
Il peut, également, accorder au créancier d'aliments une provision pour
les frais de l'instance.
1991, c. 64, a. 588.
589. Les aliments sont payables sous forme
de pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter
cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant
ou par versements.
1991, c. 64, a. 589.
590. Afin de maintenir la valeur monétaire
réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments,
ceux-ci, s'ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de
plein droit, au 1 er janvier de chaque année, suivant
l'indice annuel des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi
sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, lorsque l'application de cet indice entraîne une
disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du
débiteur, le tribunal peut, dans l'exercice de sa compétence, soit fixer
un autre indice d'indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas
indexée.
1991, c. 64, a. 590.
591. Le tribunal peut, s'il l'estime
nécessaire, ordonner au débiteur de fournir, au-delà de l'hypothèque
légale, une sûreté suffisante pour le paiement des aliments ou ordonner
la constitution d'une fiducie destinée à garantir ce paiement.
1991, c. 64, a. 591.
592. Le débiteur qui offre de recevoir chez
lui son créancier alimentaire peut, si les circonstances s'y prêtent,
être dispensé du paiement des aliments ou d'une partie de ceux-ci.
1991, c. 64, a. 592.
593. Le créancier peut exercer son recours
contre un de ses débiteurs alimentaires ou contre plusieurs
simultanément.
Le tribunal fixe le montant de la pension que doit payer chacun des
débiteurs poursuivis ou mis en cause.
1991, c. 64, a. 593.
594. Le jugement qui accorde des aliments,
que ceux-ci soient indexés ou non, est sujet à révision chaque fois que
les circonstances le justifient.
Toutefois, s'il ordonne le paiement d'une somme forfaitaire, il ne peut
être révisé que s'il n'a pas été exécuté.
1991, c. 64, a. 594.
595. On peut réclamer des aliments pour des
besoins existants avant la demande, sans pouvoir néanmoins les exiger
au-delà de l'année écoulée.
Le créancier doit prouver qu'il s'est trouvé en fait dans
l'impossibilité d'agir plus tôt, à moins qu'il n'ait mis le débiteur en
demeure dans l'année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à
compter de la demeure.
1991, c. 64, a. 595.
596. Le débiteur de qui on réclame des
arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son
créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou partie de
leur paiement.
Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le
débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s'il démontre qu'il
lui a été impossible d'exercer ses recours pour obtenir une révision du
jugement fixant la pension alimentaire.
1991, c. 64, a. 596.
TITRE QUATRIÈME
DE L'AUTORITÉ PARENTALE
597. L'enfant, à tout âge, doit respect à
ses père et mère.
1991, c. 64, a. 597.
598. L'enfant reste sous l'autorité de ses
père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
1991, c. 64, a. 598.
599. Les père et mère ont, à l'égard de
leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et
d'éducation.
Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.
1991, c. 64, a. 599.
600. Les père et mère exercent ensemble
l'autorité parentale.
Si l'un d'eux décède, est déchu de l'autorité parentale ou n'est pas en
mesure de manifester sa volonté, l'autorité est exercée par l'autre.
1991, c. 64, a. 600.
601. Le titulaire de l'autorité parentale
peut déléguer la garde, la surveillance ou l'éducation de l'enfant.
1991, c. 64, a. 601.
602. Le mineur non émancipé ne peut, sans
le consentement du titulaire de l'autorité parentale, quitter son
domicile.
1991, c. 64, a. 602.
603. À l'égard des tiers de bonne foi, le
père ou la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de
l'enfant est présumé agir avec l'accord de l'autre.
1991, c. 64, a. 603.
604. En cas de difficultés relatives à
l'exercice de l'autorité parentale, le titulaire de l'autorité parentale
peut saisir le tribunal qui statuera dans l'intérêt de l'enfant après
avoir favorisé la conciliation des parties.
1991, c. 64, a. 604.
605. Que la garde de l'enfant ait été
confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en
soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller
son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion
de leurs facultés.
1991, c. 64, a. 605.
606. La déchéance de l'autorité parentale
peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à
l'égard des père et mère, de l'un d'eux ou du tiers à qui elle aurait
été attribuée, si des motifs graves et l'intérêt de l'enfant justifient
une telle mesure.
Si la situation ne requiert pas l'application d'une telle mesure, mais
requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer
le retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice. Il
peut aussi être saisi directement d'une demande de retrait.
1991, c. 64, a. 606.
607. Le tribunal peut, au moment où il
prononce la déchéance, le retrait d'un attribut de l'autorité parentale
ou de son exercice, désigner la personne qui exercera l'autorité
parentale ou l'un de ses attributs; il peut aussi prendre, le cas
échéant, l'avis du conseil de tutelle avant de procéder à cette
désignation ou, si l'intérêt de l'enfant l'exige, à la nomination d'un
tuteur.
1991, c. 64, a. 607.
608. La déchéance s'étend à tous les
enfants mineurs déjà nés au moment du jugement, à moins que le tribunal
n'en décide autrement.
1991, c. 64, a. 608.
609. La déchéance emporte pour l'enfant
dispense de l'obligation alimentaire, à moins que le tribunal n'en
décide autrement. Cette dispense peut néanmoins, si les circonstances le
justifient, être levée après la majorité.
1991, c. 64, a. 609.
610. Le père ou la mère qui a fait l'objet
d'une déchéance ou du retrait de l'un des attributs de l'autorité
parentale peut obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, que
lui soit restituée l'autorité dont il avait été privé, sous réserve des
dispositions relatives à l'adoption.
1991, c. 64, a. 610.
611. Les père et mère ne peuvent sans
motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec
ses grands-parents.
À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont
réglées par le tribunal.
1991, c. 64, a. 611.
612. Les décisions qui concernent les
enfants peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les
circonstances le justifient.
1991, c. 64, a. 612.
LIVRE TROISIÈME
DES SUCCESSIONS
TITRE PREMIER
DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
CHAPITRE PREMIER
DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS
613. La succession d'une personne s'ouvre
par son décès, au lieu de son dernier domicile.
Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le
défunt n'ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la
dévolution de ses biens. La donation à cause de mort est, à cet égard,
une disposition testamentaire.
1991, c. 64, a. 613.
614. La loi ne considère ni l'origine ni la
nature des biens pour en régler la succession; tous ensemble, ils ne
forment qu'un seul patrimoine.
1991, c. 64, a. 614.
615. Lorsqu'une personne décède en laissant
des biens situés hors du Québec ou des créances contre des personnes qui
n'y résident pas, on peut, suivant les règles prévues au Code de
procédure civile, obtenir des lettres de vérification.
1991, c. 64, a. 615.
616. Les personnes qui décèdent sans qu'il
soit possible d'établir laquelle a survécu à l'autre sont réputées
décédées au même instant, si au moins l'une d'entre elles est appelée à
la succession de l'autre.
La succession de chacune d'elles est alors dévolue aux personnes qui
auraient été appelées à la recueillir à leur défaut.
1991, c. 64, a. 616.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
617. Peuvent succéder les personnes
physiques qui existent au moment de l'ouverture de la succession, y
compris l'absent présumé vivant à cette époque et l'enfant conçu, mais
non encore né, s'il naît vivant et viable.
Peuvent également succéder, en cas de substitution ou de fiducie, les
personnes qui ont les qualités requises lorsque la disposition produit
effet à leur égard.
1991, c. 64, a. 617.
618. L'État peut recevoir par testament;
les personnes morales le peuvent aussi, dans la limite des biens
qu'elles peuvent posséder.
Le fiduciaire peut recevoir le legs destiné à la fiducie ou celui qui
sert à la poursuite du but de la fiducie.
1991, c. 64, a. 618.
619. Est héritier depuis l'ouverture de la
succession, pour autant qu'il l'accepte, le successible à qui est
dévolue la succession ab intestat et
celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel.
1991, c. 64, a. 619.
620. Est de plein droit indigne de
succéder:
1° Celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt;
2° Celui qui est déchu de l'autorité parentale sur son enfant, avec
dispense pour celui-ci de l'obligation alimentaire, à l'égard de la
succession de cet enfant.
1991, c. 64, a. 620.
621. Peut être déclaré indigne de succéder:
1° Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement
envers lui un comportement hautement répréhensible;
2° Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament
du défunt;
3° Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou
la révocation de son testament.
1991, c. 64, a. 621.
622. L'héritier n'est pas indigne de
succéder et ne peut être déclaré tel si le défunt, connaissant la cause
d'indignité, l'a néanmoins avantagé ou n'a pas modifié la libéralité,
alors qu'il aurait pu le faire.
1991, c. 64, a. 622.
623. Tout successible peut, dans l'année
qui suit l'ouverture de la succession ou la connaissance d'une cause
d'indignité, demander au tribunal de déclarer l'indignité d'un héritier
lorsque celui-ci n'est pas indigne de plein droit.
1991, c. 64, a. 623.
624. L'époux ou le conjoint uni civilement
de bonne foi succède à son conjoint si la nullité du mariage ou de
l'union civile est prononcée après le décès.
1991, c. 64, a. 624; 2002, c. 6, a. 37.
TITRE DEUXIÈME
DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
CHAPITRE PREMIER
DE LA SAISINE
625. Les héritiers sont, par le décès du
défunt ou par l'événement qui donne effet à un legs, saisis du
patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la
liquidation successorale.
Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des
obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent
et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de
leurs créances.
Ils sont saisis des droits d'action du défunt contre l'auteur de toute
violation d'un droit de la personnalité ou contre ses représentants.
1991, c. 64, a. 625.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PÉTITION D'HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
626. Le successible peut toujours faire
reconnaître sa qualité d'héritier, dans les 10 ans qui suivent soit
l'ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le
jour où son droit s'est ouvert.
1991, c. 64, a. 626.
627. La reconnaissance de la qualité
d'héritier au successible oblige l'héritier apparent à la restitution de
ce qu'il a reçu sans droit de la succession, suivant les règles du livre
Des obligations relatives à la restitution des prestations.
1991, c. 64, a. 627.
628. L'indigne qui a reçu un bien de la
succession est réputé héritier apparent de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 628.
629. Les obligations du défunt acquittées
par les héritiers apparents, autrement qu'avec des biens provenant de la
succession, sont remboursées par les héritiers véritables.
1991, c. 64, a. 629.
CHAPITRE
TROISIÈME
DU DROIT D'OPTION
SECTION I
DE LA DÉLIBÉRATION ET DE L'OPTION
630. Tout successible a le droit d'accepter
la succession ou d'y renoncer.
L'option est indivisible. Toutefois, le successible qui cumule plus
d'une vocation successorale a, pour chacune d'elles, un droit d'option
distinct.
1991, c. 64, a. 630.
631. Nul ne peut exercer d'option sur une
succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille
succession, même avec le consentement de celui dont la succession est en
cause.
1991, c. 64, a. 631.
632. Le successible a six mois, à compter
du jour où son droit s'est ouvert, pour délibérer et exercer son option.
Ce délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est
nécessaire pour qu'il dispose d'un délai de 60 jours à compter de la
clôture de l'inventaire.
Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre
d'héritier, à moins qu'il n'ait déjà accepté la succession.
1991, c. 64, a. 632.
633. Le successible qui connaît sa qualité
et ne renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir
accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal. Celui qui ignorait
sa qualité peut être contraint d'opter dans le délai fixé par le
tribunal.
Le successible qui n'opte pas dans le délai imparti par le tribunal est
présumé avoir renoncé.
1991, c. 64, a. 633.
634. Si le successible renonce dans le
délai de délibération fixé à l'article 632, les frais légitimement faits
jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
1991, c. 64, a. 634.
635. Si le successible décède avant d'avoir
exercé son option, ses héritiers délibèrent et exercent cette option,
dans le délai qui leur est imparti pour délibérer et opter à l'égard de
la succession de leur auteur.
Chacun des héritiers du successible exerce séparément son option; la
part de l'héritier qui renonce accroît aux cohéritiers.
1991, c. 64, a. 635.
636. Une personne peut faire annuler son
option pour les causes et dans les délais prévus pour invoquer la
nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 636.
SECTION II
DE L'ACCEPTATION
637. L'acceptation est expresse ou tacite.
Elle peut aussi résulter de la loi.
L'acceptation est expresse quand le successible prend formellement le
titre ou la qualité d'héritier; elle est tacite quand le successible
fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter.
1991, c. 64, a. 637.
638. La succession dévolue au mineur, au
majeur protégé ou à l'absent est réputée acceptée, sauf renonciation,
dans les délais de délibération et d'option:
1° Par le représentant du successible avec l'autorisation du conseil de
tutelle, s'il s'agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en
curatelle, ou de l'absent;
2° Par le successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son
conseiller, selon qu'il s'agit du mineur émancipé ou du majeur qui a
besoin d'assistance.
Le mineur, le majeur protégé ou l'absent ne peut jamais être tenu au
paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens
qu'il recueille.
1991, c. 64, a. 638.
639. Le fait pour le successible de
dispenser le liquidateur de faire inventaire ou celui de confondre,
après le décès, les biens de la succession avec ses biens personnels
emporte acceptation de la succession.
1991, c. 64, a. 639.
640. La succession est présumée acceptée
lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de
faire inventaire, néglige lui-même de procéder à l'inventaire ou de
demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui
enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l'expiration du
délai de délibération de six mois.
1991, c. 64, a. 640.
641. La cession, à titre gratuit ou
onéreux, qu'une personne fait de ses droits dans la succession emporte
acceptation.
Il en est ainsi de la renonciation au profit d'un ou de plusieurs
cohéritiers, même si elle est à titre gratuit, ou de la renonciation à
titre onéreux, encore qu'elle soit au profit de tous les cohéritiers
indistinctement.
1991, c. 64, a. 641.
642. Les actes purement conservatoires, de
surveillance et d'administration provisoire n'emportent pas, à eux
seuls, acceptation de la succession.
Il en est ainsi de l'acte rendu nécessaire par des circonstances
exceptionnelles et accompli par le successible dans l'intérêt de la
succession.
1991, c. 64, a. 642.
643. La répartition des vêtements, papiers
personnels, décorations et diplômes du défunt, ainsi que des souvenirs
de famille, n'emporte pas, à elle seule, acceptation de la succession si
elle est faite avec l'accord de tous les successibles.
L'acceptation, par un successible, de la transmission en sa faveur d'un
emplacement destiné à recevoir un corps ou des cendres n'emporte pas,
non plus, acceptation de la succession.
1991, c. 64, a. 643.
644. S'il existe dans la succession des
biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la
désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s'il ne peut
trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de
bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu'on
puisse en inférer une acceptation de sa part.
Il peut aussi aliéner les biens qui, sans être susceptibles de
dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se
déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien
d'autrui.
1991, c. 64, a. 644.
645. L'acceptation confirme la transmission
qui s'est opérée de plein droit au moment du décès.
1991, c. 64, a. 645.
SECTION III
DE LA RENONCIATION
646. La renonciation est expresse. Elle
peut aussi résulter de la loi.
La renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une
déclaration judiciaire dont il est donné acte.
1991, c. 64, a. 646.
647. Celui qui renonce est réputé n'avoir
jamais été successible.
1991, c. 64, a. 647.
648. Le successible peut renoncer à la
succession, pourvu qu'il n'ait pas fait d'acte qui emporte acceptation
ou qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose
jugée qui le condamne à titre d'héritier.
1991, c. 64, a. 648.
649. Le successible qui a renoncé à la
succession conserve, dans les 10 ans depuis le jour où son droit s'est
ouvert, la faculté d'accepter la succession qui n'a pas été acceptée par
un autre.
L'acceptation se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration
judiciaire dont il est donné acte.
L'héritier prend la succession dans l'état où elle se trouve alors et
sous réserve des droits acquis par des tiers sur les biens de la
succession.
1991, c. 64, a. 649.
650. Le successible qui a ignoré sa qualité
ou ne l'a pas fait connaître durant 10 ans, à compter du jour où son
droit s'est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession.
1991, c. 64, a. 650.
651. Le successible qui, de mauvaise foi, a
diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans
l'inventaire est réputé avoir renoncé à la succession, malgré toute
acceptation antérieure.
1991, c. 64, a. 651.
652. Les créanciers de celui qui renonce au
préjudice de leurs droits peuvent, dans l'année, demander au tribunal de
déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la
succession au lieu et place de leur débiteur.
L'acceptation n'a d'effet qu'en leur faveur et à concurrence seulement
du montant de leur créance. Elle ne vaut pas au profit de celui qui a
renoncé.
1991, c. 64, a. 652.
TITRE TROISIÈME
DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
CHAPITRE PREMIER
DE LA VOCATION SUCCESSORALE
653. À moins de dispositions testamentaires
autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au
défunt par mariage ou union civile et aux parents du défunt, dans
l'ordre et suivant les règles du présent titre. À défaut d'héritier,
elle échoit à l'État.
1991, c. 64, a. 653; 2002, c. 6, a. 38.
654. La vocation successorale du conjoint
survivant n'est pas subordonnée à la renonciation aux droits et
avantages qui lui résultent du mariage ou de l'union civile.
1991, c. 64, a. 654; 2002, c. 6, a. 39.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PARENTÉ
655. La parenté est fondée sur les liens du
sang ou de l'adoption.
1991, c. 64, a. 655.
656. Le degré de parenté est déterminé par
le nombre de générations, chacune formant un degré. La suite des degrés
forme la ligne directe ou collatérale.
1991, c. 64, a. 656.
657. La ligne directe est la suite des
degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. On compte alors
autant de degrés qu'il y a de générations entre le successible et le
défunt.
1991, c. 64, a. 657.
658. La ligne directe descendante est celle
qui lie la personne avec ses descendants; la ligne directe ascendante
est celle qui lie la personne avec ses auteurs.
1991, c. 64, a. 658.
659. La ligne collatérale est la suite des
degrés entre personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre, mais d'un
auteur commun.
En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu'il y a de
générations entre le successible et l'auteur commun, puis entre ce
dernier et le défunt.
1991, c. 64, a. 659.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE LA REPRÉSENTATION
660. La représentation est une faveur
accordée par la loi, en vertu de laquelle un parent est appelé à
recueillir une succession qu'aurait recueillie son ascendant, parent
moins éloigné du défunt, qui, étant indigne, prédécédé ou décédé au même
instant que lui, ne peut la recueillir lui-même.
1991, c. 64, a. 660.
661. La représentation a lieu à l'infini
dans la ligne directe descendante.
Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les
descendants d'un enfant représenté, soit que, tous les enfants du défunt
étant décédés ou indignes, leurs descendants se trouvent, entre eux, en
degrés égaux ou inégaux.
1991, c. 64, a. 661.
662. La représentation n'a pas lieu en
faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut les plus
éloignés.
1991, c. 64, a. 662.
663. En ligne collatérale, la
représentation a lieu, entre collatéraux privilégiés, en faveur des
descendants au premier degré des frères et soeurs du défunt, qu'ils
concourent ou non avec ces derniers; entre collatéraux ordinaires, elle
a lieu en faveur des autres descendants des frères et soeurs du défunt à
d'autres degrés, qu'ils se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou
inégaux.
1991, c. 64, a. 663.
664. On ne représente pas celui qui a
renoncé à la succession, mais on peut représenter celui à la succession
duquel on a renoncé.
1991, c. 64, a. 664.
665. Dans tous les cas où la représentation
est admise, le partage s'opère par souche.
Si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi
par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche
partagent entre eux par tête.
1991, c. 64, a. 665.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE L'ORDRE DE DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION
SECTION I
DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX DESCENDANTS
666. Si le défunt laisse un conjoint et des
descendants, la succession leur est dévolue.
Le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les
deux autres tiers.
1991, c. 64, a. 666.
667. À défaut de conjoint, la succession
est dévolue pour le tout aux descendants.
1991, c. 64, a. 667.
668. Si les descendants qui succèdent sont
tous au même degré et appelés de leur chef, ils partagent par égales
portions et par tête.
S'il y a représentation, ils partagent par souche.
1991, c. 64, a. 668.
669. Sauf s'il y a représentation, le
descendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la part
attribuée aux descendants, à l'exclusion de tous les autres.
1991, c. 64, a. 669.
SECTION II
DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX ASCENDANTS OU COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS
670. Sont des ascendants privilégiés, les
père et mère du défunt.
Sont des collatéraux privilégiés, les frères et soeurs du défunt, ainsi
que leurs descendants au premier degré.
1991, c. 64, a. 670.
671. À défaut de descendants, d'ascendants
et de collatéraux privilégiés, la succession est dévolue pour le tout au
conjoint survivant.
1991, c. 64, a. 671.
672. À défaut de descendants, la succession
est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants
privilégiés pour l'autre tiers.
1991, c. 64, a. 672.
673. À défaut de descendants et
d'ascendants privilégiés, la succession est dévolue au conjoint
survivant pour deux tiers et aux collatéraux privilégiés pour l'autre
tiers.
1991, c. 64, a. 673.
674. À défaut de descendants et de conjoint
survivant, la succession est partagée également entre les ascendants
privilégiés et les collatéraux privilégiés.
À défaut d'ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés succèdent
pour la totalité, et inversement.
1991, c. 64, a. 674.
675. Lorsque les ascendants privilégiés
succèdent, ils partagent par égales portions; si l'un d'eux seulement
succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l'autre.
1991, c. 64, a. 675.
676. Lorsque les collatéraux privilégiés
qui succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par
égales portions ou par souche, le cas échéant.
Au cas contraire, la part qui leur revient est divisée également entre
les lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent
part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne
seulement.
S'il n'y a de collatéraux privilégiés que dans une ligne, ils succèdent
pour le tout, à l'exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux
ordinaires de l'autre ligne.
1991, c. 64, a. 676.
SECTION III
DE LA DÉVOLUTION AUX ASCENDANTS ET COLLATÉRAUX ORDINAIRES
677. Les ascendants et collatéraux
ordinaires ne sont appelés à la succession qu'à défaut de conjoint, de
descendants et d'ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt.
1991, c. 64, a. 677.
678. Si parmi les collatéraux ordinaires se
trouvent des descendants des collatéraux privilégiés, ils recueillent la
moitié de la succession; l'autre moitié est dévolue aux ascendants et
aux autres collatéraux.
À défaut de descendants de collatéraux privilégiés, la totalité de la
succession est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux, et
inversement.
1991, c. 64, a. 678.
679. Le partage de la succession dévolue
aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s'opère
également entre les lignes paternelle et maternelle.
Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête.
1991, c. 64, a. 679.
680. Dans chaque ligne, l'ascendant qui se
trouve au deuxième degré recueille la part attribuée à sa ligne, à
l'exclusion de tous les autres ascendants ou collatéraux ordinaires.
À défaut d'ascendant au deuxième degré dans une ligne, la part attribuée
à cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent de
cet ascendant et qui se trouvent au degré le plus proche.
1991, c. 64, a. 680.
681. À défaut, dans une ligne, de
collatéraux ordinaires qui descendent des ascendants au deuxième degré,
la part attribuée à cette ligne est dévolue aux ascendants qui se
trouvent au troisième degré ou, à leur défaut, aux plus proches
collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant, et ainsi de
suite, jusqu'à épuisement des parents au degré successible.
1991, c. 64, a. 681.
682. À défaut de parents au degré
successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour
le tout.
1991, c. 64, a. 682.
683. Les parents au-delà du huitième degré
ne succèdent pas.
1991, c. 64, a. 683.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DE LA SURVIE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
684. Tout créancier d'aliments peut, dans
les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une
contribution financière à titre d'aliments.
Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire
particulier ou que le droit aux aliments n'ait pas été exercé avant la
date du décès, mais il n'existe pas au profit de celui qui est indigne
de succéder au défunt.
1991, c. 64, a. 684.
685. La contribution est attribuée sous
forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
À l'exception de celle qui est attribuée à l'ex-conjoint du défunt qui
percevait effectivement une pension alimentaire au moment du décès, la
contribution attribuée aux créanciers d'aliments est fixée en accord
avec le liquidateur de la succession agissant avec le consentement des
héritiers et des légataires particuliers ou, à défaut d'entente, par le
tribunal.
1991, c. 64, a. 685.
686. Pour fixer la contribution, il est
tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans
lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir
une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des
aliments du défunt à l'époque du décès, du montant des versements qui
avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension
alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d'aliments.
Il est tenu compte également de l'actif de la succession, des avantages
que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers
et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux
aliments que d'autres personnes peuvent faire valoir.
1991, c. 64, a. 686.
687. Lorsque la contribution est réclamée
par le conjoint ou un descendant, la valeur des libéralités faites par
le défunt par acte entre vifs dans les trois ans précédant le décès et
celles ayant pour terme le décès sont considérées comme faisant partie
de la succession pour fixer la contribution.
1991, c. 64, a. 687.
688. La contribution attribuée au conjoint
ou à un descendant ne peut excéder la différence entre la moitié de la
part à laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y compris
la valeur des libéralités, avait été dévolue suivant la loi et ce qu'il
reçoit de la succession.
Celle qui est attribuée à l'ex-conjoint est égale à 12 mois d'aliments,
celle attribuée à un autre créancier d'aliments est égale à six mois
d'aliments; toutefois, dans l'un et l'autre cas, elle ne peut, même si
le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l'époque
de la succession, excéder le moindre de la valeur de 12 ou six mois
d'aliments ou 10 % de la valeur de la succession, y compris, le cas
échéant, la valeur des libéralités.
1991, c. 64, a. 688.
689. Lorsque l'actif de la succession est
insuffisant pour payer entièrement les contributions dues au conjoint ou
à un descendant, en raison des libéralités faites par acte entre vifs
dans les trois ans précédant le décès ou de celles ayant pour terme le
décès, le tribunal peut ordonner la réduction de ces libéralités.
Toutefois, les libéralités auxquelles le conjoint ou le descendant a
consenti ne peuvent être réduites et celles qu'il a reçues doivent être
imputées sur sa créance.
1991, c. 64, a. 689.
690. Est présumée être une libéralité toute
aliénation, sûreté ou charge consentie par le défunt pour une prestation
dont la valeur est nettement inférieure à celle du bien au moment où
elle a été faite.
1991, c. 64, a. 690.
691. Sont assimilés à des libéralités les
avantages découlant d'un régime de retraite visé à l'article 415 ou d'un
contrat d'assurance de personne, lorsque ces avantages auraient fait
partie de la succession ou auraient été versés au créancier n'eût été la
désignation d'un titulaire subrogé ou d'un bénéficiaire, par le défunt,
dans les trois ans précédant le décès. Malgré toute disposition
contraire, les droits que confèrent les avantages découlant de ces
régimes ou contrats sont cessibles et saisissables pour le paiement
d'une créance alimentaire payable en vertu du présent chapitre.
1991, c. 64, a. 691.
692. À moins qu'ils n'aient été
manifestement exagérés eu égard aux facultés du défunt, les frais
d'entretien ou d'éducation et les cadeaux d'usage ne sont pas considérés
comme des libéralités.
1991, c. 64, a. 692.
693. La réduction des libéralités se fait
contre un ou plusieurs des bénéficiaires simultanément.
Au besoin, le tribunal fixe la part que doit payer chacun des
bénéficiaires poursuivis ou mis en cause.
1991, c. 64, a. 693.
694. Le paiement de la réduction se fait, à
défaut d'accord entre les parties, aux conditions que le tribunal
détermine et suivant les modalités de garantie et de paiement qu'il
fixe.
Elle ne peut être ordonnée en nature, mais le débiteur peut toujours se
libérer par la remise du bien.
1991, c. 64, a. 694.
695. Les biens s'évaluent suivant leur état
à l'époque de la libéralité et leur valeur à l'ouverture de la
succession; si un bien a été aliéné, on considère sa valeur à l'époque
de l'aliénation ou, en cas de remploi, la valeur du bien substitué au
jour de l'ouverture de la succession.
Les libéralités en usufruit, en droit d'usage, en rente ou en revenus
d'une fiducie sont comptées pour leur valeur en capital au jour de
l'ouverture de la succession.
1991, c. 64, a. 695.
CHAPITRE SIXIÈME
DES DROITS DE L'ÉTAT
696. Lorsque le défunt ne laisse ni
conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles
ont renoncé à la succession ou qu'aucun successible n'est connu ou ne la
réclame, l'État recueille, de plein droit, les biens de la succession
qui sont situés au Québec.
Est sans effet la disposition testamentaire qui, sans régler la
dévolution des biens, vient faire échec à ce droit.
1991, c. 64, a. 696.
697. L'État n'est pas un héritier; il est
néanmoins saisi, comme un héritier, des biens du défunt, dès que tous
les successibles connus ont renoncé à la succession ou six mois après le
décès, lorsque aucun successible n'est connu ou ne réclame la
succession.
Il n'est pas tenu des obligations du défunt au-delà de la valeur des
biens qu'il recueille.
1991, c. 64, a. 697.
698. La saisine de l'État à l'égard d'une
succession qui lui est échue est exercée par le ministre du Revenu.
Tant qu'ils demeurent confiés à l'administration du ministre du Revenu,
les biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de
l'État.
1991, c. 64, a. 698; 1997, c. 80, a. 46; 2005, c. 44, a. 54.
699. Sous réserve des lois relatives à la
curatelle publique et sans autre formalité, le ministre du Revenu agit
comme liquidateur de la succession. Il est tenu de faire inventaire et
de donner avis de la saisine de l'État à la
Gazette officielle du Québec; il doit également faire publier
l'avis dans un journal distribué dans la localité où était établi le
domicile du défunt.
1991, c. 64, a. 699; 2005, c. 44, a. 54.
700. À la fin de la liquidation, le
ministre du Revenu rend compte au ministre des Finances.
Il donne et publie un avis de la fin de la liquidation, de la même
manière que s'il s'agissait d'un avis de la saisine de l'État; il
indique, à l'avis, le reliquat de la succession et le délai pendant
lequel tout successible peut faire valoir ses droits d'héritier.
1991, c. 64, a. 700; 2005, c. 44, a. 54.
701. Le ministre du Revenu, au moment où il
rend compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le
reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l'État.
Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui
suivent soit l'ouverture de la succession, soit le jour où son droit
s'est ouvert, récupérer ces sommes auprès du ministre du Revenu avec les
intérêts, au taux prescrit en application de la Loi sur le curateur
public, calculés depuis leur remise au ministre des Finances.
1991, c. 64, a. 701; 1997, c. 80, a. 47; 2005, c. 44, a. 54.
702. L'héritier qui réclame la succession
avant la fin de la liquidation la reprend dans l'état où elle se trouve,
sauf son droit de réclamer des dommages-intérêts si les formalités de la
loi n'ont pas été suivies.
1991, c. 64, a. 702; 1997, c. 80, a. 48.
TITRE QUATRIÈME
DES TESTAMENTS
CHAPITRE PREMIER
DE LA NATURE DU TESTAMENT
703. Toute personne ayant la capacité
requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la
dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.
1991, c. 64, a. 703.
704. Le testament est un acte juridique
unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi,
par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de
ses biens, pour n'avoir effet qu'à son décès.
Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.
1991, c. 64, a. 704.
705. Le testament peut ne contenir que des
dispositions relatives à la liquidation successorale, à la révocation de
dispositions testamentaires antérieures ou à l'exclusion d'un héritier.
1991, c. 64, a. 705.
706. Personne ne peut, même par contrat de
mariage ou d'union civile, si ce n'est dans les limites prévues par
l'article 1841, abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de
mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu'il a faites.
1991, c. 64, a. 706; 2002, c. 6, a. 40.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
707. La capacité du testateur se considère
au temps de son testament.
1991, c. 64, a. 707.
708. Le mineur ne peut tester d'aucune
partie de ses biens si ce n'est de biens de peu de valeur.
1991, c. 64, a. 708.
709. Le testament fait par un majeur après
sa mise en tutelle peut être confirmé par le tribunal si la nature de
ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le
permettent.
1991, c. 64, a. 709.
710. Le majeur en curatelle ne peut tester.
Le majeur pourvu d'un conseiller peut tester sans être assisté.
1991, c. 64, a. 710.
711. Les tuteurs, curateurs ou conseillers
ne peuvent tester pour ceux qu'ils représentent ou assistent, ni seuls
ni conjointement avec ces derniers.
1991, c. 64, a. 711.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES FORMES DU TESTAMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
712. On ne peut tester que par testament
notarié, olographe ou devant témoins.
1991, c. 64, a. 712.
713. Les formalités auxquelles les divers
testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité.
Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait
pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une
autre forme, s'il en respecte les conditions de validité.
1991, c. 64, a. 713.
714. Le testament olographe ou devant
témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa
forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient
de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.
1991, c. 64, a. 714.
715. Nul ne peut soumettre la validité de
son testament à des formalités que la loi ne prévoit pas.
1991, c. 64, a. 715.
SECTION II
DU TESTAMENT NOTARIÉ
716. Le testament notarié est reçu en
minute par un notaire, assisté d'un témoin ou, en certains cas, de deux
témoins.
Il doit porter mention de la date et du lieu où il est reçu.
1991, c. 64, a. 716.
717. Le testament notarié est lu par le
notaire au testateur seul ou, au choix du testateur, en présence d'un
témoin. Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en
présence du témoin que l'acte lu contient l'expression de ses dernières
volontés.
Le testament est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins,
ainsi que par le notaire; tous signent en présence les uns des autres.
1991, c. 64, a. 717.
718. Les formalités du testament notarié
sont présumées avoir été accomplies, même s'il n'en est pas fait mention
expresse, sous réserve des lois relatives au notariat.
Cependant, en cas de formalités spéciales à certains testaments, mention
doit être faite dans l'acte de la cause de leur accomplissement.
1991, c. 64, a. 718.
719. Le testament notarié de celui qui ne
peut signer contient la déclaration du testateur faisant état de ce
fait. Cette déclaration est également lue par le notaire au testateur,
en présence de deux témoins, et elle supplée à l'absence de signature du
testateur.
1991, c. 64, a. 719.
720. Le testament notarié de l'aveugle est
lu par le notaire au testateur en présence de deux témoins.
Dans le testament, le notaire déclare qu'il en a fait la lecture en
présence des témoins; cette déclaration est également lue.
1991, c. 64, a. 720.
721. Le testament notarié du sourd ou du
sourd-muet est lu par le testateur lui-même en présence du notaire seul
ou, à son choix, du notaire et d'un témoin. La lecture est faite à haute
voix si le testateur est sourd seulement.
Dans le testament, le testateur déclare qu'il l'a lu en présence du
notaire et, le cas échéant, du témoin.
Si le testateur est sourd-muet, cette déclaration lui est lue par le
notaire en présence du témoin; s'il est sourd, elle est lue par lui-même
à haute voix, en présence du notaire et du témoin.
1991, c. 64, a. 721.
722. La personne qui, ne pouvant s'exprimer
de vive voix, désire faire un testament notarié, instruit le notaire de
ses volontés par écrit.
1991, c. 64, a. 722.
723. Le testament notarié ne peut être reçu
par un notaire conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne
directe, ni en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement.
1991, c. 64, a. 723.
724. Le notaire qui reçoit un testament
peut y être désigné comme liquidateur, à la condition de remplir
gratuitement cette charge.
1991, c. 64, a. 724.
725. Le témoin appelé à assister au
testament notarié doit y être nommé et désigné.
Tout majeur peut assister comme témoin au testament notarié, à
l'exception des employés du notaire instrumentant qui ne sont pas
notaires.
1991, c. 64, a. 725.
SECTION III
DU TESTAMENT OLOGRAPHE
726. Le testament olographe doit être
entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par
un moyen technique.
Il n'est assujetti à aucune autre forme.
1991, c. 64, a. 726.
SECTION IV
DU TESTAMENT DEVANT TÉMOINS
727. Le testament devant témoins est écrit
par le testateur ou par un tiers.
En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que
l'écrit qu'il présente, et dont il n'a pas à divulguer le contenu, est
son testament; il le signe à la fin ou, s'il l'a signé précédemment,
reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour
lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
1991, c. 64, a. 727.
728. Lorsque le testament est écrit par un
tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent
parapher ou signer chaque page de l'acte qui ne porte pas leur
signature.
L'absence de paraphe ou de signature à chaque page n'empêche pas le
testament notarié, qui ne peut valoir comme tel, de valoir comme
testament devant témoins si les autres formalités sont accomplies.
1991, c. 64, a. 728.
729. La personne qui ne peut lire ne peut
faire un testament devant témoins, à moins que la lecture n'en soit
faite au testateur par l'un des témoins en présence de l'autre.
En présence des mêmes témoins, le testateur déclare que l'écrit lu est
son testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour
lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
1991, c. 64, a. 729.
730. La personne qui ne peut parler, mais
peut écrire, peut faire un testament devant témoins, à la condition
d'écrire elle-même, autrement que par un moyen technique mais en
présence des témoins, que l'écrit qu'elle présente est son testament.
1991, c. 64, a. 730.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES
SECTION I
DES DIVERSES ESPÈCES DE LEGS
731. Les legs sont de trois espèces:
universel, à titre universel ou à titre particulier.
1991, c. 64, a. 731.
732. Le legs universel est celui qui donne
à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité de la
succession.
1991, c. 64, a. 732.
733. Le legs à titre universel est celui
qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir:
1° La propriété d'une quote-part de la succession;
2° Un démembrement du droit de propriété sur la totalité ou sur une
quote-part de la succession;
3° La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur
une quote-part de l'universalité des immeubles ou des meubles, des biens
propres, communs ou acquêts, ou des biens corporels ou incorporels.
1991, c. 64, a. 733.
734. Tout legs qui n'est ni universel ni à
titre universel est à titre particulier.
1991, c. 64, a. 734.
735. L'exception de biens particuliers,
quels qu'en soient le nombre et la valeur, n'enlève pas son caractère au
legs universel ou à titre universel.
1991, c. 64, a. 735.
736. Les biens que le testateur laisse sans
en avoir disposé, ou à l'égard desquels les dispositions sont privées
d'effet, demeurent dans sa succession ab
intestat et sont dévolus suivant les règles relatives à la
dévolution légale des successions.
1991, c. 64, a. 736.
737. Les dispositions testamentaires faites
sous le nom d'institution d'héritier, de don ou de legs, ou sous toute
autre dénomination propre à manifester la volonté du testateur,
produisent leurs effets suivant les règles établies au présent livre
pour les legs universels, à titre universel ou à titre particulier.
Ces règles, de même que le sens attribué à certains termes, cèdent
devant l'expression suffisante, par le testateur, d'une volonté
différente.
1991, c. 64, a. 737.
SECTION II
DES LÉGATAIRES
738. Le légataire universel ou à titre
universel est héritier dès l'ouverture de la succession, pour autant
qu'il accepte le legs.
1991, c. 64, a. 738.
739. Le légataire particulier qui accepte
le legs n'est pas un héritier, mais il est néanmoins saisi, comme un
héritier, des biens légués, par le décès du défunt ou par l'événement
qui donne effet à son legs.
Il n'est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que
les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes;
en ce cas, il n'est tenu qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il
recueille.
1991, c. 64, a. 739.
740. Le légataire particulier doit, pour
recevoir son legs, avoir les mêmes qualités que celles requises pour
succéder.
Il peut être indigne de recevoir, comme on peut l'être pour succéder; il
peut, comme un successible, demander au tribunal de déclarer l'indignité
d'un héritier ou d'un colégataire particulier.
1991, c. 64, a. 740.
741. Le légataire particulier a le droit,
comme un successible, de délibérer et d'exercer son option à l'égard du
legs qui lui est fait, avec les mêmes effets et suivant les mêmes
règles.
1991, c. 64, a. 741.
742. Les dispositions relatives à la
pétition d'hérédité et à ses effets sur la transmission de la succession
sont également applicables au légataire particulier, compte tenu des
adaptations nécessaires.
Pour le reste, le légataire particulier est assujetti aux dispositions
du présent livre qui concernent les légataires.
1991, c. 64, a. 742.
SECTION III
DE L'EFFET DES LEGS
743. Les fruits et revenus du bien légué
profitent au légataire, à compter de l'ouverture de la succession ou du
moment où la disposition produit effet à son égard.
1991, c. 64, a. 743.
744. Le bien légué est délivré avec ses
accessoires, dans l'état où il se trouve au décès du testateur.
Il en est de même, s'il s'agit d'un legs de valeurs mobilières, des
droits qui leur sont attachés et n'ont pas encore été exercés.
1991, c. 64, a. 744.
745. En cas de legs d'un immeuble,
l'immeuble accessoire ou annexe qui a été acquis par le testateur depuis
la signature du testament est présumé compris dans le legs s'il compose
un tout avec l'immeuble légué.
1991, c. 64, a. 745.
746. Le legs d'une entreprise est présumé
inclure les exploitations acquises ou créées depuis la signature du
testament et qui composent, au décès, une unité économique avec
l'entreprise léguée.
1991, c. 64, a. 746.
747. Lorsque le paiement du legs est soumis
à un terme, le légataire a, néanmoins, un droit acquis dès le décès du
testateur et transmissible à ses propres héritiers ou légataires
particuliers.
Son droit au legs fait sous condition est également transmissible, sauf
si la condition a un caractère purement personnel.
1991, c. 64, a. 747.
748. Le legs au créancier n'est pas présumé
fait en compensation de sa créance.
1991, c. 64, a. 748.
749. La représentation a lieu, dans les
successions testamentaires, de la même manière et en faveur des mêmes
personnes que dans les successions ab
intestat, lorsque le legs est fait à tous les descendants ou
collatéraux du testateur qui auraient été appelés à sa succession s'il
était décédé ab intestat, à moins
qu'elle ne soit exclue par le testateur, expressément ou par l'effet des
dispositions du testament.
Cependant, il n'y a pas de représentation en matière de legs
particulier, sauf disposition contraire du testateur.
1991, c. 64, a. 749.
SECTION IV
DE LA CADUCITÉ ET DE LA NULLITÉ DES LEGS
750. Le legs est caduc, sauf s'il y a lieu
à représentation, lorsque le légataire n'a pas survécu au testateur.
Il est aussi caduc lorsque le légataire le refuse, est indigne de le
recevoir, ou encore lorsqu'il décède avant l'accomplissement de la
condition suspensive dont le legs est assorti si la condition a un
caractère purement personnel.
1991, c. 64, a. 750.
751. Le legs est également caduc si le bien
légué a totalement péri du vivant du testateur ou avant l'ouverture du
legs fait sous une condition suspensive.
Si la perte du bien survient au décès du testateur, à l'ouverture du
legs ou postérieurement, l'indemnité d'assurance est substituée au bien
qui a péri.
1991, c. 64, a. 751.
752. Lorsqu'un legs chargé d'un autre legs
devient caduc pour une cause qui se rattache au légataire, le legs
imposé comme charge devient lui-même caduc, à moins que l'héritier ou le
légataire qui recueille ce qui faisait l'objet du legs atteint de
caducité ne soit en mesure d'exécuter la charge.
1991, c. 64, a. 752.
753. Le legs fait au liquidateur en guise
de rémunération est caduc si le liquidateur n'accepte pas la charge.
Il en est de même du legs rémunératoire en faveur de la personne que le
testateur nomme tuteur à un enfant mineur ou qu'il a désignée pour agir
à titre d'administrateur du bien d'autrui.
1991, c. 64, a. 753.
754. Le legs rémunératoire est résolu
lorsque le liquidateur, le tuteur ou autre administrateur du bien
d'autrui désigné par le testateur cesse d'occuper sa charge; dans ce
cas, il a droit à une rémunération proportionnelle à la valeur du legs
et au temps pendant lequel il a occupé la charge.
1991, c. 64, a. 754.
755. Il y a accroissement au profit des
légataires particuliers lorsque le bien leur est légué conjointement et
qu'il y a caducité à l'égard de l'un d'eux.
1991, c. 64, a. 755.
756. Le legs particulier est présumé fait
conjointement lorsqu'il est fait par une seule et même disposition, et
que le testateur n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans
le bien légué ou qu'il leur a assigné des quotes-parts égales.
Il est encore présumé fait conjointement lorsque tout le bien a été
légué par le même acte à plusieurs personnes séparément.
1991, c. 64, a. 756.
757. La condition impossible ou contraire à
l'ordre public est réputée non écrite.
Ainsi est réputée non écrite la disposition limitant les droits du
conjoint survivant lorsqu'il se lie de nouveau par un mariage ou une
union civile.
1991, c. 64, a. 757; 2002, c. 6, a. 41.
758. La clause pénale ayant pour but
d'empêcher l'héritier ou le légataire particulier de contester la
validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite.
Est aussi réputée non écrite l'exhérédation prenant la forme d'une
clause pénale visant le même but.
1991, c. 64, a. 758.
759. Le legs fait au notaire qui reçoit le
testament ou celui fait au conjoint du notaire ou à l'un de ses parents
au premier degré est sans effet; les autres dispositions du testament
subsistent.
1991, c. 64, a. 759.
760. Le legs fait au témoin, même en
surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions
du testament.
Il en est de même, pour la partie qui excède sa rémunération, du legs
fait en faveur du liquidateur ou d'un autre administrateur du bien
d'autrui désigné au testament, s'il agit comme témoin.
1991, c. 64, a. 760.
761. Le legs fait au propriétaire, à
l'administrateur ou au salarié d'un établissement de santé ou de
services sociaux qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du
testateur, est sans effet s'il a été fait à l'époque où le testateur y
était soigné ou y recevait des services.
Le legs fait au membre de la famille d'accueil à l'époque où le
testateur y demeurait est également sans effet.
1991, c. 64, a. 761.
762. Le legs du bien d'autrui est sans
effet, sauf s'il apparaît que l'intention du testateur était d'obliger
l'héritier à procurer le bien légué au légataire particulier.
1991, c. 64, a. 762.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D'UN LEGS
763. La révocation du testament ou d'un
legs est expresse ou tacite.
1991, c. 64, a. 763.
764. Le legs fait au conjoint
antérieurement au divorce ou à la dissolution de l'union civile est
révoqué, à moins que le testateur n'ait, par des dispositions
testamentaires, manifesté l'intention d'avantager le conjoint malgré
cette éventualité.
La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme
liquidateur de la succession.
Les mêmes règles s'appliquent en cas de nullité du mariage ou de l'union
civile prononcée du vivant des conjoints.
1991, c. 64, a. 764; 2002, c. 6, a. 42.
765. La révocation expresse est faite par
un testament postérieur portant explicitement déclaration du changement
de volonté.
La révocation qui ne vise pas spécialement l'acte révoqué ne cesse pas
d'être expresse.
1991, c. 64, a. 765.
766. Le testament qui en révoque un autre
peut être fait dans une forme différente de celle du testament révoqué.
1991, c. 64, a. 766.
767. La destruction, la lacération ou la
rature du testament olographe ou fait devant témoins emporte révocation
s'il est établi qu'elle a été faite délibérément par le testateur ou sur
son ordre. De même, la rature d'une de leurs dispositions emporte
révocation du legs qui y est fait.
La destruction ou la perte du testament connue du testateur, alors qu'il
était en mesure de le remplacer, emporte aussi révocation.
1991, c. 64, a. 767.
768. La révocation tacite résulte
pareillement de toute disposition testamentaire nouvelle, dans la mesure
où elle est incompatible avec une disposition antérieure.
Cette révocation conserve tout son effet, quoique la disposition
nouvelle devienne caduque.
1991, c. 64, a. 768.
769. L'aliénation du bien légué, même
forcée ou faite sous une condition résolutoire ou par un échange,
emporte aussi révocation pour tout ce qui a été aliéné, sauf disposition
contraire.
La révocation subsiste, encore que le bien aliéné se retrouve dans le
patrimoine du testateur, sauf preuve d'une intention contraire.
L'aliénation forcée du bien légué, si elle est annulée, n'emporte pas
révocation.
1991, c. 64, a. 769.
770. La révocation d'une révocation
antérieure, expresse ou tacite, n'a pas pour effet de faire revivre la
disposition primitive, à moins que le testateur n'ait manifesté une
intention contraire ou que cette intention ne résulte des circonstances.
1991, c. 64, a. 770.
771. Si, en raison de circonstances
imprévisibles lors de l'acceptation du legs, l'exécution d'une charge
devient impossible ou trop onéreuse pour l'héritier ou le légataire
particulier, le tribunal peut, après avoir entendu les intéressés, la
révoquer ou la modifier, compte tenu de la valeur du legs, de
l'intention du testateur et des circonstances.
1991, c. 64, a. 771.
CHAPITRE SIXIÈME
DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
772. Le testament olographe ou devant
témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière
prescrite au Code de procédure civile.
Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la
vérification du testament, sauf dispense du tribunal.
1991, c. 64, a. 772.
773. Celui qui a reconnu un testament ne
peut plus en contester la validité; il peut toutefois en demander la
vérification.
En cas de contestation d'un testament déjà vérifié, il appartient à
celui qui se prévaut du testament d'en prouver l'origine et la
régularité.
1991, c. 64, a. 773.
774. Le testament qui n'est pas produit ne
peut être vérifié; il doit être reconstitué à la suite d'une action à
laquelle les héritiers, les autres successibles et les légataires
particuliers ont été appelés, et la preuve de son contenu, de son
origine et de sa régularité doit être concluante et non équivoque.
1991, c. 64, a. 774.
775. La preuve testimoniale d'un testament
qui ne peut être produit est admise, que le testament ait été perdu ou
détruit ou qu'il se trouve en la possession d'un tiers, sans collusion
de celui qui veut s'en prévaloir.
1991, c. 64, a. 775.
TITRE CINQUIÈME
DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
CHAPITRE PREMIER
DE L'OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
776. La liquidation de la succession
ab intestat ou testamentaire consiste
à identifier et à appeler les successibles, à déterminer le contenu de
la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la
succession, qu'il s'agisse des dettes du défunt, des charges de la
succession ou des dettes alimentaires, à payer les legs particuliers, à
rendre compte et à faire la délivrance des biens.
1991, c. 64, a. 776.
777. Le liquidateur exerce, à compter de
l'ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la
liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers.
Il peut même revendiquer les biens contre ces héritiers et légataires.
La désignation ou le remplacement du liquidateur de la succession est
publié au registre des droits personnels et réels mobiliers ainsi qu'au
registre foncier, le cas échéant. L'inscription de la désignation ou du
remplacement s'obtient par la présentation d'un avis qui fait référence
à l'acte de désignation ou de remplacement, identifie le défunt et le
liquidateur et contient, le cas échéant, la désignation de tout immeuble
auquel il se rapporte.
1991, c. 64, a. 777; 1998, c. 51, a. 26; 1999, c. 49, a. 1.
778. Le testateur peut modifier la saisine
du liquidateur, ses pouvoirs et obligations, et pourvoir de toute autre
manière à la liquidation de sa succession ou à l'exécution de son
testament. Toutefois, la clause qui a pour effet de restreindre les
pouvoirs ou les obligations du liquidateur, de manière à empêcher un
acte nécessaire à la liquidation ou à le dispenser de faire inventaire,
est réputée non écrite.
1991, c. 64, a. 778.
779. Les héritiers peuvent, d'un commun
accord, liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la
liquidation, lorsque la succession est manifestement solvable. Ils sont,
en conséquence de cette décision, tenus au paiement des dettes de la
succession sur leur patrimoine propre, au-delà même de la valeur des
biens qu'ils recueillent.
1991, c. 64, a. 779.
780. Le patrimoine du défunt et celui de
l'héritier sont séparés de plein droit, tant que la succession n'a pas
été liquidée.
Cette séparation a effet à l'égard tant des créanciers de la succession
que des créanciers de l'héritier ou du légataire particulier.
1991, c. 64, a. 780.
781. Les biens de la succession sont
employés au paiement des créanciers de la succession et au paiement des
légataires particuliers, de préférence à tout créancier de l'héritier.
1991, c. 64, a. 781.
782. Les biens de l'héritier ne sont
employés au paiement des dettes de la succession que dans le seul cas où
l'héritier est tenu au paiement de ces dettes au-delà de la valeur des
biens qu'il recueille et qu'il y a insuffisance des biens de la
succession.
Le paiement des créanciers de la succession ne vient, alors, qu'après le
paiement des créanciers de chaque héritier dont la créance est née avant
l'ouverture de la succession. Toutefois, les créanciers de l'héritier
dont la créance est née après l'ouverture de la succession sont payés
concurremment avec les créanciers impayés de la succession.
1991, c. 64, a. 782.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
SECTION I
DE LA DÉSIGNATION ET DE LA CHARGE DU LIQUIDATEUR
783. Toute personne pleinement capable de
l'exercice de ses droits civils peut exercer la charge de liquidateur.
La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d'autrui
peut exercer la charge de liquidateur.
1991, c. 64, a. 783.
784. Nul n'est tenu d'accepter la charge de
liquidateur d'une succession, à moins qu'il ne soit le seul héritier.
1991, c. 64, a. 784.
785. La charge de liquidateur incombe de
plein droit aux héritiers, à moins d'une disposition testamentaire
contraire; les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur
et pourvoir au mode de son remplacement.
1991, c. 64, a. 785.
786. Le testateur peut désigner un ou
plusieurs liquidateurs; il peut aussi pourvoir au mode de leur
remplacement.
La personne désignée par le testateur pour liquider la succession ou
exécuter son testament a la qualité de liquidateur, qu'elle ait été
désignée comme administrateur de succession, exécuteur testamentaire ou
autrement.
1991, c. 64, a. 786.
787. Les personnes qui exercent ensemble la
charge de liquidateur doivent agir de concert, à moins qu'elles n'en
soient dispensées par le testament ou, à défaut de disposition
testamentaire, par les héritiers.
En cas d'empêchement d'un des liquidateurs, les autres peuvent agir
seuls pour les actes conservatoires et ceux qui demandent célérité.
1991, c. 64, a. 787.
788. Le tribunal peut, à la demande d'un
intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur, à défaut d'entente
entre les héritiers ou en cas d'impossibilité de pourvoir à la
nomination ou au remplacement du liquidateur.
1991, c. 64, a. 788.
789. Le liquidateur a droit au
remboursement des dépenses faites dans l'accomplissement de sa charge.
Il a droit à une rémunération s'il n'est pas un héritier; s'il l'est, il
peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que
les héritiers en conviennent.
Si la rémunération n'a pas été fixée par le testateur, elle l'est par
les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le
tribunal.
1991, c. 64, a. 789.
790. Le liquidateur n'est pas tenu de
souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté garantissant
l'exécution de ses obligations, à moins que le testateur ou la majorité
des héritiers ne l'exige, ou que le tribunal ne l'ordonne à la demande
d'un intéressé qui établit la nécessité d'une telle mesure.
Si, étant requis de fournir une sûreté, le liquidateur omet ou refuse de
le faire, il est déchu de sa charge, à moins que le tribunal ne le
relève de son défaut.
1991, c. 64, a. 790.
791. Tout intéressé peut demander au
tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l'impossibilité
d'exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses
obligations.
Le liquidateur continue à exercer sa charge pendant l'instance, à moins
que le tribunal ne décide de désigner un liquidateur provisoire.
1991, c. 64, a. 791.
792. Tout intéressé peut, si le liquidateur
n'est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être
remplacé, s'adresser au tribunal pour faire apposer les scellés, faire
inventaire, nommer provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre
ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits. Ces mesures
profitent à tous les intéressés, mais ne créent entre eux aucune
préférence.
Les frais d'inventaire et de scellés sont à la charge de la succession.
1991, c. 64, a. 792.
793. Les actes faits par la personne qui,
de bonne foi, se croyait liquidateur de la succession sont valables et
opposables à tous.
1991, c. 64, a. 793.
SECTION II
DE L'INVENTAIRE DES BIENS
794. Le liquidateur est tenu de faire
inventaire, en la manière prévue au titre De l'administration du bien
d'autrui.
1991, c. 64, a. 794.
795. La clôture de l'inventaire est publiée
au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de
l'inscription d'un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu
où l'inventaire peut être consulté par les intéressés.
Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de
la dernière adresse connue du défunt.
1991, c. 64, a. 795.
796. Le liquidateur informe les héritiers,
les successibles qui n'ont pas encore opté et les légataires
particuliers, de même que les créanciers connus, de l'inscription de
l'avis de clôture et du lieu où l'inventaire peut être consulté. Si cela
peut être fait aisément, il leur transmet une copie de l'inventaire.
1991, c. 64, a. 796.
797. Les créanciers de la succession, les
héritiers, les successibles et les légataires particuliers peuvent
contester l'inventaire ou l'une de ses inscriptions; ils peuvent aussi
convenir de la révision de l'inventaire ou demander qu'il soit procédé à
un nouvel inventaire.
1991, c. 64, a. 797.
798. Lorsqu'un inventaire a déjà été fait
par un héritier ou un autre intéressé, le liquidateur doit le vérifier;
il doit aussi s'assurer qu'un avis de clôture a été inscrit et que ceux
qui devaient être informés l'ont été.
1991, c. 64, a. 798.
799. Le liquidateur ne peut être dispensé
de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y
consentent.
Les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont
alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur
des biens qu'ils recueillent.
1991, c. 64, a. 799.
800. Les héritiers qui, sachant que le
liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes,
dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de délibération de
six mois, soit de procéder à l'inventaire, soit de demander au tribunal
de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à
l'inventaire, sont tenus au paiement des dettes de la succession au-delà
de la valeur des biens qu'ils recueillent.
1991, c. 64, a. 800.
801. Les héritiers qui, avant l'inventaire,
confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels, sauf
si ces biens étaient déjà confondus avant le décès, notamment en cas de
cohabitation, sont, de même, tenus au paiement des dettes de la
succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.
Si cette confusion survient après l'inventaire, mais avant la fin de la
liquidation, ils sont tenus personnellement des dettes jusqu'à
concurrence de la valeur des biens confondus.
1991, c. 64, a. 801.
SECTION III
DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR
802. Le liquidateur agit à l'égard des
biens de la succession à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé
de la simple administration.
1991, c. 64, a. 802.
803. Le liquidateur doit rechercher si le
défunt avait fait un testament.
Le cas échéant, il fait vérifier le testament et prend toutes les
mesures nécessaires à son exécution.
1991, c. 64, a. 803.
804. Le liquidateur administre la
succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans
la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers.
Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de
dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut
aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec
l'autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession.
1991, c. 64, a. 804.
805. Le liquidateur qui a une action à
exercer contre la succession en donne avis au ministre du Revenu. Ce
dernier agit d'office comme liquidateur ad
hoc, à moins que les héritiers ou le tribunal ne désignent une
autre personne.
1991, c. 64, a. 805; 2005, c. 44, a. 54.
806. Si la liquidation se prolonge au-delà
d'une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et, par
la suite, au moins une fois l'an, rendre un compte annuel de gestion aux
héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés.
1991, c. 64, a. 806.
807. Lorsque la succession est
manifestement solvable, le liquidateur peut, après s'être assuré que
tous les créanciers et légataires particuliers peuvent être payés,
verser des acomptes aux créanciers d'aliments et aux héritiers et
légataires particuliers de sommes d'argent. Ces acomptes s'imputent sur
la part de ceux qui en bénéficient.
1991, c. 64, a. 807.
CHAPITRE
TROISIÈME
DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
SECTION I
DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
808. Si les biens de la succession sont
suffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers et
pourvu qu'une provision soit faite pour payer les créances qui font
l'objet d'une instance, le liquidateur paie les créanciers et les
légataires particuliers connus, au fur et à mesure qu'ils se présentent.
Il paie les comptes usuels d'entreprises de services publics et il
rembourse les dettes qui demeurent payables à terme, au fur et à mesure
de leur exigibilité ou suivant les modalités convenues.
1991, c. 64, a. 808.
809. Le liquidateur paie, comme toute autre
dette de la succession, la prestation compensatoire du conjoint
survivant et toute autre créance résultant de la liquidation des droits
patrimoniaux des époux ou conjoints unis civilement, suivant ce que
conviennent entre eux les héritiers, les légataires particuliers et le
conjoint ou, s'ils ne s'entendent pas, suivant ce que détermine le
tribunal.
1991, c. 64, a. 809; 2002, c. 6, a. 43.
810. Lorsque la solvabilité de la
succession n'est pas manifeste, le liquidateur ne peut payer les dettes
de cette dernière ni les legs particuliers, avant l'expiration d'un
délai de 60 jours à compter de l'inscription de l'avis de clôture de
l'inventaire ou depuis la dispense d'inventaire.
Il peut toutefois, si les circonstances l'exigent, payer avant
l'expiration de ce délai les comptes usuels d'entreprises de services
publics et les dettes dont le paiement revêt un caractère d'urgence.
1991, c. 64, a. 810.
811. Si les biens de la succession sont
insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs
particulier avant d'en avoir dressé un état complet, donné avis aux
intéressés et fait homologuer par le tribunal une proposition de
paiement dans laquelle, s'il y a lieu, une provision est prévue pour
acquitter un jugement éventuel.
1991, c. 64, a. 811.
812. En cas d'insuffisance des biens de la
succession et conformément à sa proposition de paiement, le liquidateur
paie d'abord les créanciers prioritaires ou hypothécaires, suivant leur
rang; il paie ensuite les autres créanciers, sauf pour leur créance
alimentaire et, s'il ne peut les rembourser entièrement, il les paie en
proportion de leur créance.
Si, ces créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur paie
les créanciers d'aliments, en proportion de leur créance s'il ne peut
les payer entièrement; il paie ensuite les légataires particuliers.
1991, c. 64, a. 812.
813. Le liquidateur peut aliéner un bien
légué à titre particulier ou réduire les legs particuliers si les autres
biens sont insuffisants pour payer toutes les dettes.
L'aliénation ou la réduction se fait dans l'ordre et suivant les
proportions dont les légataires conviennent. À défaut d'accord, le
liquidateur réduit d'abord les legs qui n'ont aucune préférence en vertu
du testament et qui ne portent pas sur un bien individualisé, en
proportion de leur valeur; en cas d'insuffisance, il aliène l'objet des
legs de biens individualisés, puis l'objet des legs qui ont la
préférence, ou réduit ces legs proportionnellement à leur valeur.
Les légataires peuvent toujours convenir d'un autre mode de règlement ou
se libérer en faisant remise de leur legs ou de sa valeur.
1991, c. 64, a. 813.
814. Si les biens de la succession sont
insuffisants pour payer tous les légataires particuliers, le
liquidateur, suivant sa proposition de paiement, paie d'abord ceux qui
ont la préférence aux termes du testament, puis les légataires d'un bien
individualisé; les autres légataires subissent ensuite la réduction
proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens se fait
entre eux en proportion de la valeur de chaque legs.
1991, c. 64, a. 814.
SECTION II
DES RECOURS DES CRÉANCIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS
815. Les créanciers et légataires
particuliers connus qui ont été omis dans les paiements faits par le
liquidateur ont, outre leur recours en responsabilité contre ce dernier,
un recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et contre les
légataires particuliers payés à leur détriment.
Subsidiairement, les créanciers ont aussi un recours contre les autres
créanciers en proportion de leurs créances, compte tenu des causes de
préférence.
1991, c. 64, a. 815.
816. Les créanciers et légataires
particuliers qui, demeurés inconnus, ne se présentent qu'après les
paiements régulièrement effectués, n'ont de recours contre les héritiers
qui ont reçus des acomptes et contre les légataires particuliers payés à
leur détriment, que s'ils justifient d'un motif sérieux pour n'avoir pu
se présenter en temps utile.
En tout état de cause, ils n'ont aucun recours s'ils se présentent après
l'expiration d'un délai de trois ans depuis la décharge du liquidateur,
ni aucune préférence par rapport aux créanciers personnels des héritiers
ou légataires.
1991, c. 64, a. 816.
817. En cas d'insuffisance de la provision
prévue dans une proposition de paiement, le créancier a, pour le
paiement de sa part de créance restée impayée, un recours contre les
héritiers qui ont reçu des acomptes et les légataires particuliers
jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu et, subsidiairement, contre
les autres créanciers en proportion de leur créance, compte tenu des
causes de préférence.
1991, c. 64, a. 817.
818. Le créancier hypothécaire dont la
créance demeure impayée conserve, outre son recours personnel, ses
droits hypothécaires contre celui qui a reçu le bien grevé d'hypothèque.
1991, c. 64, a. 818.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
SECTION I
DU COMPTE DU LIQUIDATEUR
819. La liquidation est achevée lorsque les
créanciers et légataires particuliers connus ont été payés ou que le
paiement de leurs créances et legs est autrement réglé, ou pris en
charge par des héritiers ou des légataires particuliers. Elle l'est
aussi lorsque l'actif est épuisé.
Elle prend fin par la décharge du liquidateur.
1991, c. 64, a. 819.
820. Le compte définitif du liquidateur a
pour objet de déterminer l'actif net ou le déficit de la succession.
Il indique les dettes et legs restés impayés, ceux garantis par une
sûreté ou pris en charge par des héritiers ou légataires particuliers,
et ceux dont le paiement est autrement réglé, et il précise pour chacun
le mode de paiement. Il établit, le cas échéant, les provisions
nécessaires pour exécuter les jugements éventuels.
Le liquidateur doit, si le testament ou la majorité des héritiers le
requiert, joindre à son compte une proposition de partage.
1991, c. 64, a. 820.
821. Le liquidateur peut, en tout temps et
de l'agrément de tous les héritiers, rendre compte à l'amiable. Les
frais de la reddition de compte sont à la charge de la succession.
Si le compte ne peut être rendu à l'amiable, la reddition de compte a
lieu en justice.
1991, c. 64, a. 821.
822. Après l'acceptation du compte
définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait
délivrance des biens aux héritiers.
La clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et
réels mobiliers au moyen de l'inscription d'un avis qui identifie le
défunt et indique le lieu où le compte peut être consulté.
1991, c. 64, a. 822.
SECTION II
DE L'OBLIGATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS APRÈS LA LIQUIDATION
823. L'héritier venant seul à la succession
est tenu, jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille, de
toutes les dettes restées impayées par le liquidateur. Les créanciers et
légataires particuliers qui ne se présentent qu'après les paiements
régulièrement effectués n'ont, toutefois, aucune préférence par rapport
aux créanciers personnels de l'héritier.
Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, chacun d'eux
n'est tenu de ces dettes qu'en proportion de la part qu'il reçoit en
qualité d'héritier, sous réserve des règles relatives aux dettes
indivisibles.
1991, c. 64, a. 823.
824. Le légataire à titre universel de
l'usufruit est, envers les créanciers, seul tenu des dettes restées
impayées par le liquidateur, même du capital, en proportion de ce qu'il
reçoit, et aussi des hypothèques grevant tout bien qu'il a reçu.
Entre lui et le nu-propriétaire, la contribution aux dettes s'établit
d'après les règles prescrites au livre Des biens.
1991, c. 64, a. 824.
825. Le légataire à titre universel de
l'usufruit de la totalité de la succession est, sans recours contre le
nu-propriétaire, tenu au paiement des rentes ou pensions établies par le
testateur.
1991, c. 64, a. 825.
826. Les héritiers sont tenus, comme pour
le paiement des dettes, au paiement des legs particuliers restés impayés
par le liquidateur, mais ils ne sont jamais tenus au-delà de la valeur
des biens qu'ils recueillent.
Toutefois, si un legs est imposé en particulier à un héritier, le
recours du légataire particulier ne s'étend pas aux autres.
1991, c. 64, a. 826.
827. Les légataires particuliers ne sont
tenus au paiement des dettes et des legs restés impayés par le
liquidateur qu'en cas d'insuffisance des biens échus aux héritiers.
Lorsqu'un legs particulier est fait conjointement à plusieurs
légataires, chacun d'eux n'est tenu des dettes et des legs qu'en
proportion de sa part dans le bien légué, sous réserve des règles
relatives aux dettes indivisibles.
1991, c. 64, a. 827.
828. Lorsqu'un legs particulier comprend
une universalité d'actif et de passif, le légataire est seul tenu au
paiement des dettes qui se rattachent à cette universalité, sous réserve
du recours subsidiaire des créanciers contre les héritiers et les autres
légataires particuliers en cas d'insuffisance des biens de
l'universalité.
1991, c. 64, a. 828.
829. L'héritier ou le légataire
particulier, qui a payé une portion des dettes et des legs supérieure à
sa part, a un recours contre ses cohéritiers ou colégataires pour le
remboursement de ce qui excédait sa part. Il ne peut, toutefois,
l'exercer que pour la part que chacun d'eux aurait dû personnellement
supporter, même s'il est subrogé dans les droits de celui qui a été
payé.
1991, c. 64, a. 829.
830. En cas d'insolvabilité d'un cohéritier
ou d'un colégataire, sa part dans le paiement des dettes ou dans la
réduction des legs est répartie entre ses cohéritiers ou colégataires en
proportion de leur part respective, à moins que l'un des cohéritiers ou
colégataires n'accepte d'en supporter la totalité.
1991, c. 64, a. 830.
831. L'usufruit constitué sur un bien légué
est supporté sans recours par le légataire de la nue-propriété.
De même, la servitude est supportée sans recours par le légataire du
bien grevé.
1991, c. 64, a. 831.
832. Lorsque les recours des créanciers ou
légataires particuliers impayés sont exercés avant le partage, il doit
être tenu compte, dans la composition des lots, des recours des
héritiers ou légataires contre leurs cohéritiers ou colégataires pour ce
qu'ils ont payé en excédent de leur part.
Lorsque les recours des créanciers ou légataires impayés sont exercés
après le partage, ceux des héritiers ou légataires qui ont payé plus que
leur part ont lieu, le cas échéant, suivant les règles applicables à la
garantie des copartageants, sauf stipulation contraire dans l'acte de
partage.
1991, c. 64, a. 832.
833. Le testateur peut changer, entre ses
héritiers et légataires particuliers, le mode et les proportions d'après
lesquels la loi les rend responsables du paiement des dettes et leur
impose la réduction des legs.
Ces modifications sont inopposables aux créanciers; elles n'ont d'effet
qu'entre les héritiers et légataires particuliers.
1991, c. 64, a. 833.
834. L'héritier qui a assumé le paiement
des dettes de la succession au-delà des biens qu'il recueille ou celui
qui y est tenu peut être contraint sur ses biens personnels pour sa part
des dettes restées impayées.
1991, c. 64, a. 834.
835. L'héritier qui a assumé le paiement
des dettes de la succession ou celui qui y est tenu en vertu des règles
du présent titre peut, s'il était de bonne foi, demander au tribunal de
réduire son obligation ou de limiter sa responsabilité à la valeur des
biens qu'il a recueillis; il le peut, entre autres, s'il découvre des
faits nouveaux ou s'il se présente un créancier dont il ne pouvait
connaître l'existence au moment où il s'est obligé, lorsque de tels
événements ont pour effet de modifier substantiellement l'étendue de son
obligation.
1991, c. 64, a. 835.
TITRE SIXIÈME
DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
CHAPITRE PREMIER
DU DROIT AU PARTAGE
836. Le partage ne peut avoir lieu ni être
exigé avant la fin de la liquidation.
1991, c. 64, a. 836.
837. Le testateur peut, pour une cause
sérieuse et légitime, ordonner que le partage soit totalement ou
partiellement différé pendant un temps limité. Il peut aussi ordonner
que le partage soit différé si, pour parfaire l'exécution de ses
volontés, les pouvoirs et obligations du liquidateur doivent continuer à
s'exercer à un autre titre.
1991, c. 64, a. 837.
838. Si tous les héritiers sont d'accord,
le partage se fait suivant la proposition jointe au compte définitif du
liquidateur ou de la manière qu'ils jugent la meilleure.
En cas de désaccord entre les héritiers, il ne peut avoir lieu que dans
les conditions fixées au chapitre deuxième et dans les formes requises
par le Code de procédure civile.
1991, c. 64, a. 838.
839. Malgré une demande de partage,
l'indivision peut être maintenue à l'égard d'une entreprise à caractère
familial dont l'exploitation était assurée par le défunt, ou à l'égard
des parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à
l'entreprise dans le cas où le défunt en était le principal associé ou
actionnaire.
1991, c. 64, a. 839.
840. L'indivision peut aussi être maintenue
à l'égard de la résidence familiale ou des meubles qui servent à l'usage
du ménage, même dans le cas où un droit de propriété, d'usufruit ou
d'usage est attribué au conjoint survivant qui était lié au défunt par
mariage ou union civile.
1991, c. 64, a. 840; 2002, c. 6, a. 44.
841. Le maintien de l'indivision peut être
demandé au tribunal par tout héritier qui, avant le décès, participait
activement à l'exploitation de l'entreprise ou demeurait dans la
résidence familiale.
1991, c. 64, a. 841.
842. Lorsqu'il statue sur une demande
visant à maintenir l'indivision, le tribunal prend en considération les
dispositions testamentaires et les intérêts en présence, ainsi que les
moyens de subsistance que la famille et les héritiers retirent des biens
indivis; en tout état de cause, les conventions entre associés ou
actionnaires auxquelles le défunt était partie sont respectées.
1991, c. 64, a. 842.
843. À la demande d'un héritier, le
tribunal peut, afin d'éviter une perte, surseoir au partage immédiat de
tout ou partie des biens et maintenir l'indivision à leur égard.
1991, c. 64, a. 843.
844. Le maintien de l'indivision a lieu aux
conditions fixées par le tribunal; il ne peut, cependant, être accordé
pour une durée supérieure à cinq ans, sauf l'accord de tous les
intéressés.
Il peut être renouvelé jusqu'au décès de l'époux ou du conjoint uni
civilement ou jusqu'à la majorité du plus jeune enfant du défunt.
1991, c. 64, a. 844; 2002, c. 6, a. 45.
845. Le tribunal peut ordonner le partage
lorsque les causes ayant justifié le maintien de l'indivision ont cessé,
ou que l'indivision est devenue intolérable ou présente de grands
risques pour les héritiers.
1991, c. 64, a. 845.
846. Si la demande de maintien de
l'indivision ne vise qu'un bien en particulier ou un ensemble de biens,
rien n'empêche de procéder au partage du résidu des biens de la
succession. Par ailleurs, les héritiers peuvent toujours satisfaire
celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui payant eux-mêmes
sa part ou en lui attribuant, après évaluation, certains autres biens de
la succession.
1991, c. 64, a. 846.
847. Celui qui n'a droit qu'à la jouissance
d'une part des biens indivis ne peut participer qu'à un partage
provisionnel.
1991, c. 64, a. 847.
848. Tout héritier peut écarter du partage
une personne qui n'est pas un héritier et à laquelle un autre héritier
aurait cédé son droit à la succession, moyennant le remboursement de la
valeur de ce droit à l'époque du retrait et des frais acquittés lors de
la cession.
1991, c. 64, a. 848.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES MODALITÉS DU PARTAGE
SECTION I
DE LA COMPOSITION DES LOTS
849. Le partage peut comprendre tous les
biens indivis ou une partie seulement de ces biens.
Le partage d'un immeuble est réputé effectué, même s'il laisse subsister
des parties communes impartageables ou destinées à rester dans
l'indivision.
1991, c. 64, a. 849.
850. Si les parts sont égales, on compose
autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
Si les parts sont inégales, on compose autant de lots qu'il est
nécessaire pour permettre le tirage au sort.
1991, c. 64, a. 850.
851. Dans la composition des lots, il doit
être tenu compte des dispositions testamentaires, notamment de celles
mettant à la charge de certains héritiers le paiement de dettes ou de
legs, ainsi que des recours qu'ont entre eux les héritiers pour ce
qu'ils ont payé en excédent de leur part; il doit être aussi tenu compte
des droits du conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou
union civile, des demandes d'attribution par voie de préférence, des
oppositions et, le cas échéant, des provisions de fonds pour exécuter
les jugements éventuels.
Peuvent aussi être prises en considération, entre autres, les incidences
fiscales de l'attribution, les intentions manifestées par certains
héritiers de prendre en charge certaines dettes ou la commodité du mode
d'attribution.
1991, c. 64, a. 851; 2002, c. 6, a. 46.
852. Dans la composition des lots, on évite
de morceler les immeubles et de diviser les entreprises.
Dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des
entreprises peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible,
être composé de meubles ou d'immeubles et de droits ou de créances de
valeur équivalente.
L'inégalité de valeur des lots se compense par une soulte.
1991, c. 64, a. 852.
853. Les indivisaires qui procèdent à un
partage amiable composent les lots à leur gré et décident, d'un commun
accord, de leur attribution ou de leur tirage au sort.
S'ils estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou
de certains d'entre eux, ils fixent également, d'un commun accord, les
modalités de la vente.
1991, c. 64, a. 853.
854. À défaut d'accord entre les
indivisaires quant à la composition des lots, ceux-ci sont faits par un
expert désigné par le tribunal; si le désaccord porte sur leur
attribution, les lots sont tirés au sort.
Avant de procéder au tirage, chaque indivisaire est admis à proposer sa
réclamation contre leur formation.
1991, c. 64, a. 854.
SECTION II
DES ATTRIBUTIONS PRÉFÉRENTIELLES ET DES CONTESTATIONS
855. Chaque héritier reçoit en nature sa
part des biens de la succession; il peut demander qu'on lui attribue,
par voie de préférence, un bien ou un lot.
1991, c. 64, a. 855.
856. Le conjoint survivant qui était lié au
défunt par mariage ou union civile peut, par préférence à tout autre
héritier, exiger que l'on place dans son lot la résidence familiale ou
les droits qui lui en confèrent l'usage et les meubles qui servent à
l'usage du ménage.
Si la valeur des biens excède la part due au conjoint, celui-ci les
conserve à charge de soulte.
1991, c. 64, a. 856; 2002, c. 6, a. 47.
857. Sous réserve des droits du conjoint
survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile, lorsque
plusieurs héritiers demandent qu'on leur attribue, par voie de
préférence, l'immeuble qui servait de résidence au défunt, celui qui y
résidait a la préférence.
1991, c. 64, a. 857; 2002, c. 6, a. 48.
858. Malgré l'opposition ou la demande
d'attribution par voie de préférence formée par un autre copartageant,
l'entreprise ou les parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières
liées à celle-ci sont attribuées, par préférence, à l'héritier qui
participait activement à l'exploitation de l'entreprise au temps du
décès.
1991, c. 64, a. 858.
859. Si plusieurs héritiers font valoir le
même droit de préférence ou qu'il y ait un différend sur une demande
d'attribution, la contestation est tranchée par le sort ou, s'il s'agit
d'attribuer la résidence, l'entreprise ou les valeurs mobilières liées à
celle-ci, par le tribunal. En ce cas, il est tenu compte, entre autres,
des intérêts en présence, des motifs de préférence ou du degré de
participation de chacun à l'exploitation de l'entreprise ou à
l'entretien de la résidence.
1991, c. 64, a. 859.
860. Lorsque la contestation entre les
copartageants porte sur la détermination ou le paiement d'une soulte, le
tribunal la détermine et peut, au besoin, fixer les modalités de
garantie et de paiement appropriées aux circonstances.
1991, c. 64, a. 860.
861. Les biens s'estiment d'après leur état
et leur valeur au moment du partage.
1991, c. 64, a. 861.
862. Si certains biens ne peuvent être
commodément partagés ou attribués, les intéressés peuvent décider de
procéder à leur vente.
1991, c. 64, a. 862.
863. En cas de désaccord entre les
intéressés, le tribunal peut, le cas échéant, désigner des experts pour
évaluer les biens, ordonner la vente des biens qui ne peuvent être
commodément partagés ou attribués et en fixer les modalités, ou encore
ordonner de surseoir au partage pour le temps qu'il indique.
1991, c. 64, a. 863.
864. Les créanciers de la succession et
d'un héritier peuvent, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude
de leurs droits, assister au partage et y intervenir à leurs frais.
1991, c. 64, a. 864.
SECTION III
DE LA REMISE DES TITRES
865. Après le partage, les titres communs à
tout ou partie de l'héritage sont remis à la personne choisie par les
héritiers pour en être dépositaire, à charge d'en aider les
copartageants, sur demande. En cas de désaccord sur ce choix, il est
tranché par le sort.
1991, c. 64, a. 865.
866. Tout héritier qui en fait la demande
peut obtenir, au temps du partage et à frais communs, une copie des
titres qui concernent les biens dans lesquels il conserve des droits.
1991, c. 64, a. 866.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES RAPPORTS
SECTION I
DU RAPPORT DES DONS ET DES LEGS
867. En vue du partage, chaque héritier
n'est tenu de rapporter à la masse que ce qu'il a reçu du défunt, par
donation ou testament, à charge expresse de rapport.
Le successible qui renonce à la succession ne doit pas le rapport.
1991, c. 64, a. 867.
868. Le représentant est tenu de rapporter,
outre ce à quoi il est lui-même tenu, ce que le représenté aurait eu à
rapporter.
Le rapport est dû même si le représentant a renoncé à la succession du
représenté.
1991, c. 64, a. 868.
869. Le rapport ne se fait qu'à la
succession du donateur ou du testateur.
Il n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est dû ni aux
légataires particuliers ni aux créanciers de la succession.
1991, c. 64, a. 869.
870. Le rapport se fait en moins prenant.
Est sans effet la disposition imposant à l'héritier le rapport en
nature. Toutefois, celui-ci a la faculté de faire le rapport en nature
s'il est encore propriétaire du bien et s'il ne l'a pas grevé
d'usufruit, de servitude, d'hypothèque ou d'un autre droit réel.
1991, c. 64, a. 870.
871. Chacun des cohéritiers à qui le
rapport en moins prenant est dû prélève sur la masse de la succession
des biens de valeur égale au montant du rapport.
Les prélèvements se font, autant que possible, en biens de même nature
et qualité que ceux dont le rapport est dû.
Si les prélèvements ne peuvent se faire ainsi, l'héritier rapportant
peut verser la valeur en numéraire du bien reçu ou laisser chacun des
cohéritiers prélever d'autres biens de valeur équivalente dans la masse.
1991, c. 64, a. 871.
872. Le rapport en moins prenant peut aussi
se faire en imputant au lot de l'héritier la valeur en numéraire du bien
reçu.
1991, c. 64, a. 872.
873. Sauf disposition contraire de la
donation ou du testament, l'évaluation du bien donné qui est rapporté en
moins prenant se fait au moment du partage, si le bien se trouve encore
entre les mains de l'héritier, ou à la date de l'aliénation, si le bien
a été aliéné avant le partage.
Le bien légué et celui qui est resté dans la succession s'évaluent
d'après leur état et leur valeur au moment du partage.
1991, c. 64, a. 873.
874. La valeur du bien rapporté, en moins
prenant ou en nature, doit être diminuée de la plus-value acquise par le
bien du fait des impenses ou de l'initiative personnelle du rapportant.
Elle est aussi diminuée du montant des impenses nécessaires.
Réciproquement, la valeur est augmentée de la moins-value résultant du
fait du rapportant.
1991, c. 64, a. 874.
875. L'héritier a le droit de retenir le
bien qui doit être rapporté en nature jusqu'au remboursement des sommes
qui lui sont dues.
1991, c. 64, a. 875.
876. L'héritier est tenu au rapport si la
perte du bien résulte de son fait; il n'y est pas tenu si la perte
résulte d'une force majeure.
Dans l'un ou l'autre cas, si une indemnité lui est versée à raison de la
perte du bien, il doit la rapporter.
1991, c. 64, a. 876.
877. Les copartageants peuvent convenir que
soit rapporté en nature un bien grevé d'une hypothèque ou d'un autre
droit réel; le rapport se fait alors sans nuire au titulaire de ce
droit. L'obligation qui en résulte est mise à la charge du rapportant
dans le partage de la succession.
1991, c. 64, a. 877.
878. Les fruits et revenus du bien donné ou
légué, si ce bien est rapporté en nature, ou les intérêts de la somme
sujette à rapport sont aussi rapportables, à compter de l'ouverture de
la succession.
1991, c. 64, a. 878.
SECTION II
DU RAPPORT DES DETTES
879. L'héritier venant au partage doit
faire rapport à la masse des dettes qu'il a envers le défunt; il doit
aussi faire rapport des sommes dont il est débiteur envers ses
copartageants du fait de l'indivision.
Ces dettes sont rapportables même si elles ne sont pas échues au moment
du partage; elles ne le sont pas si le défunt a stipulé remise de la
dette pour prendre effet à l'ouverture de la succession.
1991, c. 64, a. 879.
880. Si le montant en capital et intérêts
de la dette à rapporter excède la valeur de la part héréditaire de
l'héritier tenu au rapport, celui-ci reste débiteur de l'excédent et
doit en faire le paiement selon les modalités afférentes à la dette.
1991, c. 64, a. 880.
881. Si l'héritier tenu au rapport a
lui-même une créance à faire valoir, encore qu'elle ne soit pas exigible
au moment du partage, il y a compensation et il n'est tenu de rapporter
que le solde dont il reste débiteur.
La compensation s'opère aussi si la créance excède la dette et
l'héritier reste créancier de l'excédent.
1991, c. 64, a. 881.
882. Le rapport a lieu en moins prenant.
Le prélèvement effectué par les cohéritiers ou l'imputation de la somme
au lot de l'héritier est opposable aux créanciers personnels de
l'héritier tenu au rapport.
1991, c. 64, a. 882.
883. Doit être rapportée la valeur de la
dette en capital et intérêts au moment du partage.
La dette rapportable porte intérêt à compter du décès si elle est
antérieure au décès, et à compter du jour où elle est née si elle a pris
naissance postérieurement au décès.
1991, c. 64, a. 883.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DES EFFETS DU PARTAGE
SECTION I
DE L'EFFET DÉCLARATIF DU PARTAGE
884. Le partage est déclaratif de
propriété.
Chaque copartageant est réputé avoir succédé, seul et immédiatement, à
tous les biens compris dans son lot ou qui lui sont échus par un acte de
partage total ou partiel; il est censé avoir eu la propriété de ces
biens à compter du décès et n'avoir jamais été propriétaire des autres
biens de la succession.
1991, c. 64, a. 884.
885. Tout acte qui a pour objet de faire
cesser l'indivision entre les copartageants vaut partage, lors même
qu'il est qualifié de vente, d'échange, de transaction ou autrement.
1991, c. 64, a. 885.
886. Sous réserve des dispositions
relatives à l'administration des biens indivis et des rapports
juridiques entre un héritier et ses ayants cause, les actes accomplis
par un indivisaire, de même que les droits réels qu'il a consentis sur
les biens qui ne lui sont pas attribués, sont inopposables aux autres
indivisaires qui n'y consentent pas.
1991, c. 64, a. 886.
887. Les actes valablement faits pendant
l'indivision résultant du décès conservent leur effet, quel que soit, au
partage, l'héritier qui reçoit les biens.
Chaque héritier est alors réputé avoir fait l'acte qui concerne les
biens qui lui sont échus.
1991, c. 64, a. 887.
888. L'effet déclaratif s'applique
pareillement aux créances contre des tiers, à la cession de ces créances
faite pendant l'indivision par un cohéritier et à la saisie-arrêt de ces
créances pratiquée par les créanciers d'un cohéritier.
L'attribution des créances est assujettie, quant à son opposabilité aux
débiteurs, aux règles du livre Des obligations relatives à la cession de
créance.
1991, c. 64, a. 888.
SECTION II
DE LA GARANTIE DES COPARTAGEANTS
889. Les copartageants sont respectivement
garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui
procèdent d'une cause antérieure au partage.
Néanmoins, chaque copartageant demeure toujours garant de l'éviction
causée par son fait personnel.
1991, c. 64, a. 889.
890. L'insolvabilité du débiteur d'une
créance échue à l'un des copartageants donne lieu à la garantie, de la
même manière que l'éviction, si l'insolvabilité est antérieure au
partage.
1991, c. 64, a. 890.
891. La garantie n'a pas lieu si l'éviction
se trouve exceptée par une stipulation de l'acte de partage; elle cesse
si c'est par sa faute que le copartageant est évincé.
1991, c. 64, a. 891.
892. Chacun des copartageants est
personnellement obligé, en proportion de sa part, d'indemniser son
copartageant de la perte que lui a causée l'éviction.
La perte est évaluée au jour du partage.
1991, c. 64, a. 892.
893. Si l'un des copartageants se trouve
insolvable, l'indemnité à laquelle il est tenu doit être répartie
proportionnellement entre le garanti et tous les copartageants
solvables.
1991, c. 64, a. 893.
894. L'action en garantie se prescrit par
trois ans depuis l'éviction ou la découverte du trouble, ou depuis le
partage si elle a pour cause l'insolvabilité d'un débiteur de la
succession.
1991, c. 64, a. 894.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DE LA NULLITÉ DU PARTAGE
895. Le partage, même partiel, peut être
annulé pour les mêmes causes que les contrats.
Toutefois, plutôt que d'annuler, on peut procéder à un partage
supplémentaire ou rectificatif, dans tous les cas où cela peut être fait
avec avantage pour les copartageants.
1991, c. 64, a. 895.
896. La simple omission d'un bien indivis
ne donne pas ouverture à l'action en nullité, mais seulement à un
supplément à l'acte de partage.
1991, c. 64, a. 896.
897. Pour décider s'il y a eu lésion, c'est
la valeur des biens au moment du partage qu'il faut considérer.
1991, c. 64, a. 897.
898. Le défendeur à une demande en nullité
de partage peut, dans tous les cas, en arrêter le cours et empêcher un
nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément
de sa part dans la succession en numéraire ou en nature.
1991, c. 64, a. 898.
LIVRE QUATRIÈME
DES BIENS
TITRE PREMIER
DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA DISTINCTION DES BIENS
899. Les biens, tant corporels
qu'incorporels, se divisent en immeubles et en meubles.
1991, c. 64, a. 899.
900. Sont immeubles les fonds de terre, les
constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout
ce qui en fait partie intégrante.
Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne sont pas
séparés ou extraits du fonds. Toutefois, les fruits et les autres
produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes
de disposition dont ils sont l'objet.
1991, c. 64, a. 900.
901. Font partie intégrante d'un immeuble
les meubles qui sont incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité
et assurent l'utilité de l'immeuble.
1991, c. 64, a. 901.
902. Les parties intégrantes d'un immeuble
qui sont temporairement détachées de l'immeuble, conservent leur
caractère immobilier, si ces parties sont destinées à y être replacées.
1991, c. 64, a. 902.
903. Les meubles qui sont, à demeure,
matériellement attachés ou réunis à l'immeuble, sans perdre leur
individualité et sans y être incorporés, sont immeubles tant qu'ils y
restent.
1991, c. 64, a. 903.
904. Les droits réels qui portent sur des
immeubles, les actions qui tendent à les faire valoir et celles qui
visent à obtenir la possession d'un immeuble sont immeubles.
1991, c. 64, a. 904.
905. Sont meubles les choses qui peuvent se
transporter, soit qu'elles se meuvent elles-mêmes, soit qu'il faille une
force étrangère pour les déplacer.
1991, c. 64, a. 905.
906. Sont réputées meubles corporels les
ondes ou l'énergie maîtrisées par l'être humain et mises à son service,
quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de leur source.
1991, c. 64, a. 906.
907. Tous les autres biens que la loi ne
qualifie pas sont meubles.
1991, c. 64, a. 907.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CE QU'ILS PRODUISENT
908. Les biens peuvent, suivant leurs
rapports entre eux, se diviser en capitaux et en fruits et revenus.
1991, c. 64, a. 908.
909. Sont du capital les biens dont on tire
des fruits et revenus, les biens affectés au service ou à l'exploitation
d'une entreprise, les actions ou les parts sociales d'une personne
morale ou d'une société, le remploi des fruits et revenus, le prix de la
disposition d'un capital ou son remploi, ainsi que les indemnités
d'expropriation ou d'assurance qui tiennent lieu du capital.
Le capital comprend aussi les droits de propriété intellectuelle et
industrielle, sauf les sommes qui en proviennent sans qu'il y ait eu
aliénation de ces droits, les obligations et autres titres d'emprunt
payables en argent, de même que les droits dont l'exercice tend à
accroître le capital, tels les droits de souscription des valeurs
mobilières d'une personne morale, d'une société en commandite ou d'une
fiducie.
1991, c. 64, a. 909.
910. Les fruits et revenus sont ce que le
bien produit sans que sa substance soit entamée ou ce qui provient de
l'utilisation d'un capital. Ils comprennent aussi les droits dont
l'exercice tend à accroître les fruits et revenus du bien.
Sont classés parmi les fruits ce qui est produit spontanément par le
bien, ce qui est produit par la culture ou l'exploitation d'un fonds, de
même que le produit ou le croît des animaux.
Sont classées parmi les revenus les sommes d'argent que le bien
rapporte, tels les loyers, les intérêts, les dividendes, sauf s'ils
représentent la distribution d'un capital d'une personne morale; le sont
aussi les sommes reçues en raison de la résiliation ou du renouvellement
d'un bail ou d'un paiement par anticipation, ou les sommes attribuées ou
perçues dans des circonstances analogues.
1991, c. 64, a. 910.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI Y ONT DES DROITS OU QUI LES POSSÈDENT
911. On peut, à l'égard d'un bien, être
titulaire, seul ou avec d'autres, d'un droit de propriété ou d'un autre
droit réel, ou encore être possesseur du bien.
On peut aussi être détenteur ou administrateur du bien d'autrui, ou être
fiduciaire d'un bien affecté à une fin particulière.
1991, c. 64, a. 911.
912. Le titulaire d'un droit de propriété
ou d'un autre droit réel a le droit d'agir en justice pour faire
reconnaître ce droit.
1991, c. 64, a. 912.
913. Certaines choses ne sont pas
susceptibles d'appropriation; leur usage, commun à tous, est régi par
des lois d'intérêt général et, à certains égards, par le présent code.
L'air et l'eau qui ne sont pas destinés à l'utilité publique sont
toutefois susceptibles d'appropriation s'ils sont recueillis et mis en
récipient.
1991, c. 64, a. 913.
914. Certaines autres choses qui, parce que
sans maître, ne sont pas l'objet d'un droit peuvent néanmoins être
appropriées par occupation, si celui qui les prend le fait avec
l'intention de s'en rendre propriétaire.
1991, c. 64, a. 914.
915. Les biens appartiennent aux personnes
ou à l'État, ou font, en certains cas, l'objet d'une affectation.
1991, c. 64, a. 915.
916. Les biens s'acquièrent par contrat,
par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par
tout autre mode prévu par la loi.
Cependant, nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou
accession les biens de l'État, sauf ceux que ce dernier a acquis par
succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus
avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s'approprier les biens des
personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité
publique.
1991, c. 64, a. 916.
917. Les biens confisqués en vertu de la
loi sont, dès leur confiscation, la propriété de l'État ou, en certains
cas, de la personne morale de droit public qui a légalement le pouvoir
de les confisquer.
1991, c. 64, a. 917.
918. Les parties du territoire qui ne sont
pas la propriété de personnes physiques ou morales, ou qui ne sont pas
transférées à un patrimoine fiduciaire, appartiennent à l'État et font
partie de son domaine. Les titres originaires de l'État sur ces biens
sont présumés.
1991, c. 64, a. 918.
919. Le lit des lacs et des cours d'eau
navigables et flottables est, jusqu'à la ligne des hautes eaux, la
propriété de l'État.
Il en est de même du lit des lacs et cours d'eau non navigables ni
flottables bordant les terrains aliénés par l'État après le 9 février
1918; avant cette date, la propriété du fonds riverain emportait, dès
l'aliénation, la propriété du lit des cours d'eau non navigables ni
flottables.
Dans tous les cas, la loi ou l'acte de concession peuvent disposer
autrement.
1991, c. 64, a. 919.
920. Toute personne peut circuler sur les
cours d'eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement,
de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne
pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions
d'utilisation de l'eau.
1991, c. 64, a. 920.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE CERTAINS RAPPORTS DE FAIT CONCERNANT LES BIENS
SECTION I
DE LA POSSESSION
§ 1. — De
la nature de la possession
921. La possession est l'exercice de fait,
par soi-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le
bien, d'un droit réel dont on se veut titulaire.
Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention.
1991, c. 64, a. 921.
922. Pour produire des effets, la
possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque.
1991, c. 64, a. 922.
923. Celui qui a commencé à détenir pour le
compte d'autrui ou avec reconnaissance d'un domaine supérieur est
toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s'il y a preuve
d'interversion de titre résultant de faits non équivoques.
1991, c. 64, a. 923.
924. Les actes de pure faculté ou de simple
tolérance ne peuvent fonder la possession.
1991, c. 64, a. 924.
925. Le possesseur actuel est présumé avoir
une possession continue depuis le jour de son entrée en possession; il
peut joindre sa possession et celle de ses auteurs.
La possession demeure continue même si l'exercice en est empêché ou
interrompu temporairement.
1991, c. 64, a. 925.
926. La possession entachée de quelque vice
ne commence à produire des effets qu'à compter du moment où le vice a
cessé.
Les ayants cause, à quelque titre que ce soit, ne souffrent pas des
vices dans la possession de leur auteur.
1991, c. 64, a. 926.
927. Le voleur, le receleur et le fraudeur
ne peuvent invoquer les effets de la possession, mais leurs ayants
cause, à quelque titre que ce soit, le peuvent s'ils ignoraient le vice.
1991, c. 64, a. 927.
§ 2. — Des
effets de la possession
928. Le possesseur est présumé titulaire du
droit réel qu'il exerce. C'est à celui qui conteste cette qualité à
prouver son droit et, le cas échéant, l'absence de titre, ou encore les
vices de la possession ou du titre du possesseur.
1991, c. 64, a. 928.
929. Le possesseur dont la possession a été
continue pendant plus d'une année a, contre celui qui trouble sa
possession ou qui l'a dépossédé, un droit d'action pour faire cesser le
trouble ou être remis en possession.
1991, c. 64, a. 929.
930. La possession rend le possesseur
titulaire du droit réel qu'il exerce s'il se conforme aux règles de la
prescription.
1991, c. 64, a. 930.
931. Le possesseur de bonne foi est
dispensé de rendre compte des fruits et revenus du bien; il supporte les
frais qu'il a engagés pour les produire.
Le possesseur de mauvaise foi doit, après avoir compensé les frais,
remettre les fruits et revenus, à compter du jour où sa mauvaise foi a
commencé.
1991, c. 64, a. 931.
932. Le possesseur est de bonne foi si, au
début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit
réel qu'il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l'absence de titre ou
les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une
procédure civile.
1991, c. 64, a. 932.
933. Le possesseur peut être remboursé ou
indemnisé pour les constructions, ouvrages et plantations qu'il a faits,
suivant les règles prévues au chapitre de l'accession.
1991, c. 64, a. 933.
SECTION II
DE L'ACQUISITION DES BIENS VACANTS
§ 1. — Des
biens sans maître
934. Sont sans maître les biens qui n'ont
pas de propriétaire, tels les animaux sauvages en liberté, ceux qui,
capturés, ont recouvré leur liberté, la faune aquatique, ainsi que les
biens qui ont été abandonnés par leur propriétaire.
Sont réputés abandonnés les meubles de peu de valeur ou très détériorés
qui sont laissés en des lieux publics, y compris sur la voie publique ou
dans des véhicules qui servent au transport du public.
1991, c. 64, a. 934.
935. Les meubles sans maître appartiennent
à la personne qui se les approprie par occupation.
Les meubles abandonnés que personne ne s'approprie appartiennent aux
municipalités qui les recueillent sur leur territoire ou à l'État.
1991, c. 64, a. 935.
936. Les immeubles sans maître
appartiennent à l'État. Toute personne peut néanmoins les acquérir, par
accession naturelle ou prescription, à moins que l'État ne possède ces
immeubles ou ne s'en soit déclaré propriétaire par un avis du ministre
du Revenu inscrit au registre foncier.
1991, c. 64, a. 936; 2005, c. 44, a. 54.
937. Les biens sans maître que l'État
s'approprie sont administrés par le ministre du Revenu; celui-ci en
dispose conformément à la loi.
1991, c. 64, a. 937; 2005, c. 44, a. 54.
938. Le trésor appartient à celui qui le
trouve dans son fonds; s'il est découvert dans le fonds d'autrui, il
appartient pour moitié au propriétaire du fonds et pour l'autre moitié à
celui qui l'a découvert, à moins que l'inventeur n'ait agi pour le
compte du propriétaire.
1991, c. 64, a. 938.
§ 2. — Des
meubles perdus ou oubliés
939. Les meubles qui sont perdus ou oubliés
entre les mains d'un tiers ou en un lieu public continuent d'appartenir
à leur propriétaire.
Ces biens ne peuvent s'acquérir par occupation, mais ils peuvent, de
même que le prix qui leur est subrogé, être prescrits par celui qui les
détient.
1991, c. 64, a. 939.
940. Celui qui trouve un bien doit tenter
d'en retrouver le propriétaire; le cas échéant, il doit lui remettre le
bien.
1991, c. 64, a. 940.
941. Pour prescrire soit le bien, soit le
prix qui lui est subrogé, celui qui trouve un bien perdu doit déclarer
le fait à un agent de la paix, à la municipalité sur le territoire de
laquelle il a été trouvé ou à la personne qui a la garde du lieu où il a
été trouvé.
Il peut alors, à son choix, garder le bien, en disposer comme un
détenteur ou le remettre à la personne à laquelle il a fait la
déclaration pour que celle-ci le détienne.
1991, c. 64, a. 941.
942. Le détenteur du bien trouvé, y compris
l'État ou une municipalité, peut vendre le bien s'il n'est pas réclamé
dans les 60 jours.
La vente du bien se fait aux enchères et elle a lieu à l'expiration d'un
délai d'au moins 10 jours après la publication, dans un journal
distribué dans la localité où le bien est trouvé, d'un avis de vente
mentionnant la nature du bien et indiquant le lieu, le jour et l'heure
de la vente.
Cependant, le détenteur peut disposer sans délai du bien susceptible de
dépérissement. Il peut aussi, à défaut d'enchérisseur, vendre le bien de
gré à gré, le donner à un organisme de bienfaisance ou, s'il est
impossible d'en disposer ainsi, le détruire.
1991, c. 64, a. 942.
943. L'État ou la municipalité peut vendre
aux enchères, comme le détenteur du bien trouvé, les biens meubles qu'il
détient, sans autres délais que ceux requis pour la publication,
lorsque:
1° Le propriétaire du bien le réclame, mais néglige ou refuse de
rembourser au détenteur les frais d'administration dans les 60 jours de
sa réclamation;
2° Plusieurs personnes réclament le bien à titre de propriétaire, mais
aucune d'entre elles ne prouve indubitablement son titre ou n'agit en
justice pour le faire établir dans le délai d'au moins 60 jours qui lui
est imparti;
3° Le bien déposé au greffe d'un tribunal n'est pas réclamé par son
propriétaire, soit dans les 60 jours de l'avis qui lui est donné de
venir le prendre, soit dans les six mois qui suivent le jugement final
ou le désistement d'instance si aucun avis n'a pu lui être donné.
1991, c. 64, a. 943.
944. Lorsqu'un bien, confié pour être
gardé, travaillé ou transformé, n'est pas réclamé dans les 90 jours de
la fin du travail ou de la période convenue, il est considéré comme
oublié et son détenteur peut en disposer après avoir donné un avis de la
même durée à celui qui lui a confié le bien.
1991, c. 64, a. 944.
945. Le détenteur du bien confié mais
oublié dispose du bien en le vendant soit aux enchères comme s'il
s'agissait d'un bien trouvé, soit de gré à gré. Il peut aussi donner à
un organisme de bienfaisance le bien qui ne peut être vendu et, s'il ne
peut être donné, il en dispose à son gré.
1991, c. 64, a. 945.
946. Le propriétaire d'un bien perdu ou
oublié peut, tant que son droit de propriété n'est pas prescrit, le
revendiquer en offrant de payer les frais d'administration du bien et,
le cas échéant, la valeur du travail effectué. Le détenteur du bien a le
droit de le retenir jusqu'au paiement.
Si le bien a été aliéné, le droit du propriétaire ne s'exerce, malgré
l'article 1714, que sur ce qui reste du prix de la vente, déduction
faite des frais d'administration et d'aliénation du bien et de la valeur
du travail effectué.
1991, c. 64, a. 946.
TITRE DEUXIÈME
DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE PREMIER
DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
947. La propriété est le droit d'user, de
jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve
des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi.
Elle est susceptible de modalités et de démembrements.
1991, c. 64, a. 947.
948. La propriété d'un bien donne droit à
ce qu'il produit et à ce qui s'y unit, de façon naturelle ou
artificielle, dès l'union. Ce droit se nomme droit d'accession.
1991, c. 64, a. 948.
949. Les fruits et revenus du bien
appartiennent au propriétaire, qui supporte les frais qu'il a engagés
pour les produire.
1991, c. 64, a. 949.
950. Le propriétaire du bien assume les
risques de perte.
1991, c. 64, a. 950.
951. La propriété du sol emporte celle du
dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire, au-dessus et au-dessous, toutes les
constructions, ouvrages et plantations qu'il juge à propos; il est tenu
de respecter, entre autres, les droits publics sur les mines, sur les
nappes d'eau et sur les rivières souterraines.
1991, c. 64, a. 951.
952. Le propriétaire ne peut être contraint
de céder sa propriété, si ce n'est par voie d'expropriation faite
suivant la loi pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste
et préalable indemnité.
1991, c. 64, a. 952.
953. Le propriétaire d'un bien a le droit
de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans
droit; il peut s'opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi
ou lui-même n'a pas autorisé.
1991, c. 64, a. 953.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE L'ACCESSION
SECTION I
DE L'ACCESSION IMMOBILIÈRE
954. L'accession à un immeuble d'un bien
meuble ou immeuble peut être volontaire ou indépendante de toute
volonté. Dans le premier cas, l'accession est artificielle; dans le
second, elle est naturelle.
1991, c. 64, a. 954.
§ 1. — De
l'accession artificielle
955. Les constructions, ouvrages ou
plantations sur un immeuble sont présumés avoir été faits par le
propriétaire, à ses frais, et lui appartenir.
1991, c. 64, a. 955.
956. Le propriétaire de l'immeuble devient
propriétaire par accession des constructions, ouvrages ou plantations
qu'il a faits avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, mais il
est tenu de payer la valeur, au moment de l'incorporation, des matériaux
utilisés.
Celui qui était propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les
enlever ni ne peut être contraint de les reprendre.
1991, c. 64, a. 956.
957. Le propriétaire de l'immeuble acquiert
par accession la propriété des constructions, ouvrages ou plantations
faits sur son immeuble par un possesseur, que les impenses soient
nécessaires, utiles ou d'agrément.
1991, c. 64, a. 957.
958. Le propriétaire doit rembourser au
possesseur les impenses nécessaires, même si les constructions, ouvrages
ou plantations n'existent plus.
Cependant, si le possesseur est de mauvaise foi, il y a lieu, déduction
faite des frais engagés pour les produire, à la compensation des fruits
et revenus perçus.
1991, c. 64, a. 958.
959. Le propriétaire doit rembourser les
impenses utiles faites par le possesseur de bonne foi si les
constructions, ouvrages ou plantations existent encore; il peut aussi, à
son choix, lui verser une indemnité égale à la plus-value.
Il peut, aux mêmes conditions, rembourser les impenses utiles faites par
le possesseur de mauvaise foi; il peut alors opérer la compensation pour
les fruits et revenus que le possesseur lui doit.
Il peut aussi contraindre le possesseur de mauvaise foi à enlever ces
constructions, ouvrages ou plantations et à remettre les lieux dans leur
état antérieur; si la remise en l'état est impossible, le propriétaire
peut les conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les
enlever.
1991, c. 64, a. 959.
960. Le propriétaire peut contraindre le
possesseur à acquérir l'immeuble et à lui en payer la valeur, si les
impenses utiles sont coûteuses et représentent une proportion
considérable de cette valeur.
1991, c. 64, a. 960.
961. Le possesseur de bonne foi qui a fait
des impenses pour son propre agrément peut, au choix du propriétaire,
enlever, en évitant d'endommager les lieux, les constructions, ouvrages
ou plantations faits, s'ils peuvent l'être avantageusement, ou encore
les abandonner.
Dans ce dernier cas, le propriétaire est tenu de rembourser au
possesseur le moindre du coût ou de la plus-value accordée à l'immeuble.
1991, c. 64, a. 961.
962. Le propriétaire peut contraindre le
possesseur de mauvaise foi à enlever les constructions, ouvrages ou
plantations qu'il a faits pour son agrément et à remettre les lieux dans
leur état antérieur; si la remise en l'état est impossible, il peut les
conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les enlever.
1991, c. 64, a. 962.
963. Le possesseur de bonne foi a le droit
de retenir l'immeuble jusqu'à ce qu'il ait obtenu le remboursement des
impenses nécessaires ou utiles.
Le possesseur de mauvaise foi n'a ce droit qu'à l'égard des impenses
nécessaires qu'il a faites.
1991, c. 64, a. 963.
964. Les impenses faites par un détenteur
sont traitées suivant les règles établies pour celles qui sont faites
par un possesseur de mauvaise foi.
Le détenteur ne peut, toutefois, être contraint d'acquérir le bien.
1991, c. 64, a. 964.
§ 2. — De
l'accession naturelle
965. L'alluvion profite au propriétaire
riverain.
Les alluvions sont les atterrissements et les accroissements qui se
forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un
cours d'eau.
1991, c. 64, a. 965.
966. Les relais que forme l'eau courante
qui se retire insensiblement de l'une des rives en se portant sur
l'autre profitent au propriétaire de la rive découverte, sans que le
propriétaire riverain du côté opposé ne puisse rien réclamer pour le
terrain perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer qui font partie du
domaine de l'État.
1991, c. 64, a. 966.
967. Si un cours d'eau enlève, par une
force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un fonds
riverain et la porte vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée, le
propriétaire de la partie enlevée peut la réclamer.
Il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l'année à compter de
la prise de possession par le propriétaire du fonds auquel la partie a
été réunie.
1991, c. 64, a. 967.
968. Les îles qui se forment dans le lit
d'un cours d'eau appartiennent au propriétaire du lit.
1991, c. 64, a. 968.
969. Si un cours d'eau, en formant un bras
nouveau, coupe un fonds riverain et en fait une île, le propriétaire du
fonds riverain conserve la propriété de l'île ainsi formée.
1991, c. 64, a. 969.
970. Si un cours d'eau abandonne son lit
pour s'en former un nouveau, l'ancien est attribué aux propriétaires des
fonds nouvellement occupés, dans la proportion du terrain qui leur a été
enlevé.
1991, c. 64, a. 970.
SECTION II
DE L'ACCESSION MOBILIÈRE
971. Lorsque des meubles appartenant à
plusieurs propriétaires ont été mélangés ou unis de telle sorte qu'il
n'est plus possible de les séparer sans détérioration ou sans un travail
et des frais excessifs, le nouveau bien appartient à celui des
propriétaires qui a contribué davantage à sa constitution, par la valeur
du bien initial ou par son travail.
1991, c. 64, a. 971.
972. La personne, qui a travaillé ou
transformé une matière qui ne lui appartenait pas, acquiert la propriété
du nouveau bien si la valeur du travail ou de la transformation est
supérieure à celle de la matière employée.
1991, c. 64, a. 972.
973. Le propriétaire du nouveau bien doit
payer la valeur de la matière ou de la main-d'oeuvre à celui qui l'a
fournie.
S'il est impossible de déterminer qui a contribué davantage à la
constitution du nouveau bien, les intéressés en sont copropriétaires
indivis.
1991, c. 64, a. 973.
974. Celui qui est tenu de restituer le
nouveau bien peut le retenir jusqu'au paiement de l'indemnité qui lui
est due par le propriétaire du nouveau bien.
1991, c. 64, a. 974.
975. Dans les circonstances qui ne sont pas
prévues, le droit d'accession en matière mobilière est entièrement
subordonné aux principes de l'équité.
1991, c. 64, a. 975.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
976. Les voisins doivent accepter les
inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la
tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs
fonds, ou suivant les usages locaux.
1991, c. 64, a. 976.
SECTION II
DES LIMITES DU FONDS ET DU BORNAGE
977. Les limites d'un fonds sont
déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du
terrain et, au besoin, par tous autres indices ou documents utiles.
1991, c. 64, a. 977.
978. Tout propriétaire peut obliger son
voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes,
rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d'anciennes
bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds.
Il doit au préalable, en l'absence d'accord entre eux, mettre le voisin
en demeure de consentir au bornage et de convenir avec lui du choix d'un
arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les
règles prévues au Code de procédure civile.
Le procès-verbal de bornage doit être inscrit au registre foncier.
1991, c. 64, a. 978.
SECTION III
DES EAUX
979. Les fonds inférieurs sont assujettis,
envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement.
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui
empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la
situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il
effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur
pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute
des travaux de drainage.
1991, c. 64, a. 979.
980. Le propriétaire qui a une source dans
son fonds peut en user et en disposer.
Il peut, pour ses besoins, user de l'eau des lacs et étangs qui sont
entièrement sur son fonds, mais en ayant soin d'en conserver la qualité.
1991, c. 64, a. 980.
981. Le propriétaire riverain peut, pour
ses besoins, se servir d'un lac, de la source tête d'un cours d'eau ou
de tout autre cours d'eau qui borde ou traverse son fonds. À la sortie
du fonds, il doit rendre ces eaux à leur cours ordinaire, sans
modification importante de la qualité et de la quantité de l'eau.
Il ne peut, par son usage, empêcher l'exercice des mêmes droits par les
autres personnes qui utilisent ces eaux.
1991, c. 64, a. 981.
982. À moins que cela ne soit contraire à
l'intérêt général, celui qui a droit à l'usage d'une source, d'un lac,
d'une nappe d'eau ou d'une rivière souterraine, ou d'une eau courante,
peut, de façon à éviter la pollution ou l'épuisement de l'eau, exiger la
destruction ou la modification de tout ouvrage qui pollue ou épuise
l'eau.
1991, c. 64, a. 982.
983. Les toits doivent être établis de
manière que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du
propriétaire.
1991, c. 64, a. 983.
SECTION IV
DES ARBRES
984. Les fruits qui tombent d'un arbre sur
un fonds voisin appartiennent au propriétaire de l'arbre.
1991, c. 64, a. 984.
985. Le propriétaire peut, si des branches
ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et
nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper;
en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son
fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser.
1991, c. 64, a. 985.
986. Le propriétaire d'un fonds exploité à
des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long
de la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq mètres,
les arbres qui nuisent sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui
sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour
l'embellissement de la propriété.
1991, c. 64, a. 986.
SECTION V
DE L'ACCÈS AU FONDS D'AUTRUI ET DE SA PROTECTION
987. Tout propriétaire doit, après avoir
reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l'accès à son
fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction,
un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin.
1991, c. 64, a. 987.
988. Le propriétaire qui doit permettre
l'accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu'il subit de
ce seul fait et à la remise de son fonds en l'état.
1991, c. 64, a. 988.
989. Lorsque, par l'effet d'une force
naturelle ou majeure, des biens sont entraînés sur le fonds d'autrui ou
s'y transportent, le propriétaire de ce fonds doit en permettre la
recherche et l'enlèvement, à moins qu'il ne procède lui-même
immédiatement à la recherche et ne remette les biens.
Ces biens, objets ou animaux, continuent d'appartenir à leur
propriétaire, sauf s'il en abandonne la recherche; dans ce cas, le
propriétaire du fonds les acquiert, à moins qu'il ne contraigne le
propriétaire de ces biens à les enlever et à remettre son fonds dans son
état antérieur.
1991, c. 64, a. 989.
990. Le propriétaire du fonds doit exécuter
les travaux de réparation ou de démolition qui s'imposent afin d'éviter
la chute d'une construction ou d'un ouvrage qui est sur son fonds et qui
menace de tomber sur le fonds voisin, y compris sur la voie publique.
1991, c. 64, a. 990.
991. Le propriétaire du fonds ne doit pas,
s'il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds,
ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions,
ouvrages ou plantations qui s'y trouvent.
1991, c. 64, a. 991.
992. Le propriétaire de bonne foi qui a
bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain qui
appartient à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel
il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant la valeur,
soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l'usage de
cette parcelle.
Si l'empiétement est considérable, cause un préjudice sérieux ou est
fait de mauvaise foi, le propriétaire du fonds qui le subit peut
contraindre le constructeur soit à acquérir son immeuble et à lui en
payer la valeur, soit à enlever les constructions et à remettre les
lieux en l'état.
1991, c. 64, a. 992.
SECTION VI
DES VUES
993. On ne peut avoir sur le fonds voisin
de vues droites à moins d'un mètre cinquante de la ligne séparative.
Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur la voie
publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou
à verre translucide.
1991, c. 64, a. 993.
994. La distance d'un mètre cinquante se
mesure depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture est faite et
perpendiculairement à celui-ci jusqu'à la ligne séparative. S'il y a une
fenêtre en saillie, cette distance se mesure depuis la ligne extérieure.
1991, c. 64, a. 994.
995. Des jours translucides et dormants
peuvent être pratiqués dans un mur qui n'est pas mitoyen, même si
celui-ci est à moins d'un mètre cinquante de la ligne séparative.
1991, c. 64, a. 995.
996. Le copropriétaire d'un mur mitoyen ne
peut y pratiquer d'ouverture sans l'accord de l'autre.
1991, c. 64, a. 996.
SECTION VII
DU DROIT DE PASSAGE
997. Le propriétaire dont le fonds est
enclavé soit qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, soit que
l'issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut, si on refuse
de lui accorder une servitude ou un autre mode d'accès, exiger de l'un
de ses voisins qu'il lui fournisse le passage nécessaire à l'utilisation
et à l'exploitation de son fonds.
Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu'il peut
causer.
1991, c. 64, a. 997.
998. Le droit de passage s'exerce contre le
voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte
tenu de l'état des lieux, de l'avantage du fonds enclavé et des
inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit.
1991, c. 64, a. 998.
999. Si l'enclave résulte de la division du
fonds par suite d'un partage, d'un testament ou d'un contrat, le passage
ne peut être demandé qu'au copartageant, à l'héritier ou au contractant,
et non au propriétaire du fonds à qui le passage aurait été le plus
naturellement réclamé. Le passage est alors fourni sans indemnité.
1991, c. 64, a. 999.
1000. Le bénéficiaire du droit de passage
doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son
droit s'exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds
qui le subit.
1991, c. 64, a. 1000.
1001. Le droit de passage prend fin
lorsqu'il cesse d'être nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation du
fonds. Il n'y a pas lieu à remboursement de l'indemnité; si elle était
payable par annuités ou par versements, ceux-ci cessent d'être dus pour
l'avenir.
1991, c. 64, a. 1001.
SECTION VIII
DES CLÔTURES ET DES OUVRAGES MITOYENS
1002. Tout propriétaire peut clore son
terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute
autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative,
pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer
leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des
lieux.
1991, c. 64, a. 1002.
1003. Toute clôture qui se trouve sur la
ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont
appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu'à
l'héberge.
1991, c. 64, a. 1003.
1004. Tout propriétaire peut acquérir la
mitoyenneté d'un mur privatif joignant directement la ligne séparative
en remboursant au propriétaire du mur la moitié du coût de la portion
rendue mitoyenne et, le cas échéant, la moitié de la valeur du sol
utilisé. Le coût du mur est estimé à la date de l'acquisition de sa
mitoyenneté compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
1991, c. 64, a. 1004.
1005. Chaque propriétaire peut bâtir contre
un mur mitoyen et y placer des poutres et des solives. Il doit obtenir
l'accord de l'autre propriétaire sur la façon de le faire.
En cas de désaccord, il peut demander au tribunal de déterminer les
moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage nuise le moins possible
aux droits de l'autre propriétaire.
1991, c. 64, a. 1005.
1006. L'entretien, la réparation et la
reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires,
proportionnellement aux droits de chacun.
Le propriétaire qui n'utilise pas le mur mitoyen peut abandonner son
droit et ainsi se libérer de son obligation de contribuer aux charges,
en produisant un avis en ce sens au bureau de la publicité des droits et
en transmettant sans délai une copie de cet avis aux autres
propriétaires. Cet avis emporte renonciation à faire usage du mur.
1991, c. 64, a. 1006.
1007. Le copropriétaire d'un mur mitoyen a
le droit de le faire exhausser à ses frais, après s'être assuré, au
moyen d'une expertise, que le mur est en état de supporter
l'exhaussement; il doit payer à l'autre, à titre d'indemnité, un sixième
du coût de l'exhaussement.
Si le mur n'est pas en état de supporter l'exhaussement, il doit le
reconstruire en entier, à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se
prendre de son côté.
1991, c. 64, a. 1007.
1008. La partie du mur exhaussé appartient
à celui qui l'a faite et il en supporte les frais d'entretien, de
réparation et de reconstruction.
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut cependant en
acquérir la mitoyenneté en payant la moitié du coût d'exhaussement ou de
reconstruction et, le cas échéant, la moitié de la valeur du sol fourni
pour l'excédent d'épaisseur. Il doit, en outre, rembourser l'indemnité
reçue.
1991, c. 64, a. 1008.
TITRE TROISIÈME
DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1009. Les principales modalités de la
propriété sont la copropriété et la propriété superficiaire.
1991, c. 64, a. 1009.
1010. La copropriété est la propriété que
plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien,
chacune d'elles étant investie, privativement, d'une quote-part du
droit.
Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne
s'accompagne pas d'une division matérielle du bien.
Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les
copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie privative,
matériellement divisée, et une quote-part des parties communes.
1991, c. 64, a. 1010.
1011. La propriété superficiaire est celle
des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l'immeuble
appartenant à une autre personne, le tréfoncier.
1991, c. 64, a. 1011.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION
SECTION I
DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'INDIVISION
1012. L'indivision peut résulter d'un
contrat, d'une succession, d'un jugement ou de la loi.
1991, c. 64, a. 1012.
1013. Les indivisaires peuvent, par écrit,
convenir de reporter le partage du bien à l'expiration de la durée
prévue de l'indivision.
Cette convention ne doit pas excéder 30 ans, mais elle peut être
renouvelée. La convention qui excède 30 ans est réduite à cette durée.
1991, c. 64, a. 1013.
1014. L'indivision conventionnelle portant
sur un immeuble doit être publiée pour être opposable aux tiers. La
publication porte notamment sur la durée prévue de l'indivision, sur
l'identification des parts des indivisaires et, le cas échéant, sur les
droits de préemption accordés ou sur l'attribution d'un droit d'usage ou
de jouissance exclusive d'une partie du bien indivis.
1991, c. 64, a. 1014.
SECTION II
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES INDIVISAIRES
1015. Les parts des indivisaires sont
présumées égales.
Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les
obligations d'un propriétaire exclusif. Il peut ainsi l'aliéner ou
l'hypothéquer, et ses créanciers peuvent la saisir.
1991, c. 64, a. 1015.
1016. Chaque indivisaire peut se servir du
bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination
ni aux droits des autres indivisaires.
Celui qui a l'usage et la jouissance exclusive du bien est redevable
d'une indemnité.
1991, c. 64, a. 1016.
1017. Le droit d'accession profite à tous
les indivisaires en proportion de leur part dans l'indivision;
néanmoins, lorsqu'un indivisaire bénéficie d'un droit d'usage ou de
jouissance exclusive sur une partie du bien indivis, le titulaire de ce
droit a aussi l'usage ou la jouissance exclusive de ce qui s'unit ou
s'incorpore à cette partie.
1991, c. 64, a. 1017.
1018. Les fruits et revenus du bien indivis
accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout
autre accord visant leur distribution périodique; ils accroissent encore
à l'indivision s'ils ne sont pas réclamés dans les trois ans de leur
date d'échéance.
1991, c. 64, a. 1018.
1019. Les indivisaires sont tenus, à
proportion de leur part, des frais d'administration et des autres
charges communes qui se rapportent au bien indivis.
1991, c. 64, a. 1019.
1020. Chaque indivisaire a droit au
remboursement des impenses nécessaires qu'il a faites pour conserver le
bien indivis. Pour les autres impenses autorisées, il a droit, au moment
du partage, à une indemnité égale à la plus-value donnée au bien.
Inversement, l'indivisaire répond des pertes qui diminuent, par son
fait, la valeur du bien indivis.
1991, c. 64, a. 1020.
1021. Le partage qui a lieu avant le moment
fixé par la convention d'indivision n'est pas opposable au créancier qui
détient une hypothèque sur une part indivise du bien, à moins qu'il
n'ait consenti au partage ou que son débiteur ne conserve un droit de
propriété sur quelque partie du bien.
1991, c. 64, a. 1021.
1022. Tout indivisaire peut, dans les 60
jours où il apprend qu'une personne étrangère à l'indivision a acquis, à
titre onéreux, la part d'un indivisaire, l'écarter de l'indivision en
lui remboursant le prix de la cession et les frais qu'elle a acquittés.
Ce droit doit être exercé dans l'année qui suit l'acquisition de la
part.
Le droit de retrait ne peut être exercé lorsque les indivisaires ont,
dans la convention d'indivision, stipulé des droits de préemption et
que, portant sur un immeuble, ces droits ont été publiés.
1991, c. 64, a. 1022.
1023. L'indivisaire qui a fait inscrire son
adresse au bureau de la publicité des droits peut, dans les 60 jours de
la notification qui lui est faite de l'intention d'un créancier de faire
vendre la part d'un indivisaire ou de la prendre en paiement d'une
obligation, être subrogé dans les droits du créancier en lui payant la
dette de l'indivisaire et les frais.
Il ne peut opposer, s'il n'a pas fait inscrire son adresse, son droit de
retrait à un créancier ou aux ayants cause de celui-ci.
1991, c. 64, a. 1023.
1024. Si plusieurs indivisaires exercent
leur droit de retrait ou de subrogation sur la part d'un indivisaire,
ils la partagent proportionnellement à leur droit dans l'indivision.
1991, c. 64, a. 1024.
SECTION III
DE L'ADMINISTRATION DU BIEN INDIVIS
1025. Les indivisaires administrent le bien
en commun.
1991, c. 64, a. 1025.
1026. Les décisions relatives à
l'administration du bien sont prises à la majorité des indivisaires, en
nombre et en parts.
Les décisions visant à aliéner le bien indivis, à le partager, à le
grever d'un droit réel, à en changer la destination ou à y apporter des
modifications substantielles sont prises à l'unanimité.
1991, c. 64, a. 1026.
1027. L'administration d'un bien indivis
peut être confiée à un gérant choisi, ou non, parmi les indivisaires et
nommé par eux.
Le tribunal peut, à la demande d'un indivisaire, désigner le gérant et
fixer les conditions de sa charge lorsque le choix de la personne à
nommer ne reçoit pas l'assentiment de la majorité, en nombre et en
parts, des indivisaires, ou en cas d'impossibilité de pourvoir à la
nomination ou au remplacement du gérant.
1991, c. 64, a. 1027.
1028. L'indivisaire qui administre le bien
indivis à la connaissance des autres indivisaires et sans opposition de
leur part est présumé avoir été nommé gérant.
1991, c. 64, a. 1028.
1029. Le gérant agit seul à l'égard du bien
indivis, à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple
administration.
1991, c. 64, a. 1029.
SECTION IV
DE LA FIN DE L'INDIVISION ET DU PARTAGE
1030. Nul n'est tenu de demeurer dans
l'indivision. Le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il
n'ait été reporté par une convention, par une disposition testamentaire,
par un jugement ou par l'effet de la loi, ou qu'il n'ait été rendu
impossible du fait de l'affectation du bien à un but durable.
1991, c. 64, a. 1030.
1031. Malgré toute convention contraire,
les 3/4 des indivisaires, représentant
90 % des parts, peuvent mettre fin à la copropriété indivise d'un
immeuble principalement à usage d'habitation pour en établir la
copropriété divise.
Les indivisaires peuvent satisfaire ceux qui s'opposent à
l'établissement d'une copropriété divise et qui refusent de signer la
déclaration de copropriété en leur attribuant leur part en numéraire; la
part de chaque indivisaire est alors augmentée en proportion de son
paiement.
1991, c. 64, a. 1031.
1032. À la demande d'un indivisaire, le
tribunal peut, afin d'éviter une perte, surseoir au partage immédiat de
tout ou partie du bien et maintenir l'indivision pour une durée d'au
plus deux ans.
Cette décision peut être révisée si les causes qui ont justifié le
maintien de l'indivision ont cessé ou si l'indivision est devenue
intolérable ou présente de grands risques pour les indivisaires.
1991, c. 64, a. 1032.
1033. Les indivisaires peuvent toujours
satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui
attribuant sa part, selon sa préférence, soit en nature, pourvu qu'elle
soit aisément détachable du reste du bien indivis, soit en numéraire.
Si la part est attribuée en nature, les indivisaires peuvent accorder
celle qui est la moins nuisible à l'exercice de leurs droits.
Si la part est attribuée en numéraire, la part de chaque indivisaire est
alors augmentée en proportion de son paiement.
1991, c. 64, a. 1033.
1034. Si les indivisaires ne s'entendent
pas sur la part à attribuer à l'un d'eux, en nature ou en numéraire, une
expertise ou une évaluation est faite par une personne désignée par tous
les indivisaires ou, s'ils ne s'accordent pas entre eux, par le
tribunal.
1991, c. 64, a. 1034.
1035. Les créanciers dont la créance
résulte de l'administration sont payés par prélèvement sur l'actif,
avant le partage.
Les créanciers, même hypothécaires, d'un indivisaire ne peuvent demander
le partage si ce n'est par action oblique, dans le cas où l'indivisaire
pourrait lui-même le demander.
1991, c. 64, a. 1035.
1036. Il peut être mis fin à l'indivision
en cas de perte ou d'expropriation d'une partie importante du bien
indivis si la majorité des indivisaires en nombre et en parts en décide
ainsi.
1991, c. 64, a. 1036.
1037. L'indivision cesse par le partage du
bien ou par son aliénation.
Si on procède au partage, les dispositions relatives au partage des
successions s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Néanmoins, l'acte de partage qui met fin à une indivision autre que
successorale est attributif du droit de propriété.
1991, c. 64, a. 1037.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D'UN IMMEUBLE
SECTION I
DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE
1038. La copropriété divise d'un immeuble
est établie par la publication d'une déclaration en vertu de laquelle la
propriété de l'immeuble est divisée en fractions, appartenant à une ou
plusieurs personnes.
1991, c. 64, a. 1038.
1039. La collectivité des copropriétaires
constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une
personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble,
l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des
droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les
opérations d'intérêt commun.
Elle prend le nom de syndicat.
1991, c. 64, a. 1039.
1040. La copropriété divise peut être
établie sur un immeuble bâti par l'emphytéote ou sur un immeuble qui
fait l'objet d'une propriété superficiaire si la durée non écoulée des
droits, au moment de la publication de la déclaration, est supérieure à
50 ans.
En ces cas, chaque copropriétaire est tenu à l'égard du propriétaire de
l'immeuble faisant l'objet de l'emphytéose ou de la propriété
superficiaire, d'une manière divise et en proportion de la valeur
relative de sa fraction, des obligations divisibles de l'emphytéote ou
du superficiaire, selon le cas; le syndicat est tenu des obligations
indivisibles.
1991, c. 64, a. 1040.
SECTION II
DES FRACTIONS DE COPROPRIÉTÉ
1041. La valeur relative de chaque fraction
de la copropriété divise est établie par rapport à la valeur de
l'ensemble des fractions, en fonction de la nature, de la destination,
des dimensions et de la situation de la partie privative de chaque
fraction, mais sans tenir compte de son utilisation.
Elle est déterminée dans la déclaration.
1991, c. 64, a. 1041.
1042. Sont dites privatives les parties des
bâtiments et des terrains qui sont la propriété d'un copropriétaire
déterminé et dont il a l'usage exclusif.
1991, c. 64, a. 1042.
1043. Sont dites communes les parties des
bâtiments et des terrains qui sont la propriété de tous les
copropriétaires et qui servent à leur usage commun.
Cependant, certaines de ces parties peuvent ne servir qu'à l'usage de
certains copropriétaires ou d'un seul. Les règles relatives aux parties
communes s'appliquent à ces parties communes à usage restreint.
1991, c. 64, a. 1043.
1044. Sont présumées parties communes le
sol, les cours, balcons, parcs et jardins, les voies d'accès, les
escaliers et ascenseurs, les passages et corridors, les locaux des
services communs, de stationnement et d'entreposage, les caves, le gros
oeuvre des bâtiments, les équipements et les appareils communs, tels les
systèmes centraux de chauffage et de climatisation et les canalisations,
y compris celles qui traversent les parties privatives.
1991, c. 64, a. 1044.
1045. Les cloisons ou les murs non compris
dans le gros oeuvre du bâtiment et qui séparent une partie privative
d'une partie commune ou d'une autre partie privative sont présumés
mitoyens.
1991, c. 64, a. 1045.
1046. Chaque copropriétaire a sur les
parties communes un droit de propriété indivis. Sa quote-part dans les
parties communes est égale à la valeur relative de sa fraction.
1991, c. 64, a. 1046.
1047. Chaque fraction constitue une entité
distincte et peut faire l'objet d'une aliénation totale ou partielle;
elle comprend, dans chaque cas, la quote-part des parties communes
afférente à la fraction, ainsi que le droit d'usage des parties communes
à usage restreint, le cas échéant.
1991, c. 64, a. 1047.
1048. La quote-part des parties communes
d'une fraction ne peut faire l'objet, séparément de la partie privative
de cette fraction, ni d'une aliénation ni d'une action en partage.
1991, c. 64, a. 1048.
1049. L'aliénation d'une partie divise
d'une partie privative est sans effet si la déclaration de copropriété
et le plan cadastral n'ont pas été préalablement modifiés pour créer une
nouvelle fraction, la décrire, lui attribuer un numéro cadastral
distinct et déterminer sa valeur relative, ou pour faire état des
modifications apportées aux limites des parties privatives contiguës.
1991, c. 64, a. 1049; 2000, c. 42, a. 3.
1050. Chaque fraction forme une entité
distincte aux fins d'évaluation et d'imposition foncière.
Le syndicat doit être mis en cause en cas de contestation en justice de
l'évaluation d'une fraction par un copropriétaire.
1991, c. 64, a. 1050.
1051. Malgré les articles 2650 et 2662,
l'hypothèque, les sûretés additionnelles qui s'y greffent ou les
priorités existantes sur l'ensemble de l'immeuble détenu en copropriété,
lors de l'inscription de la déclaration de copropriété, se divisent
entre les fractions suivant la valeur relative de chacune d'elles ou
suivant toute autre proportion prévue.
1991, c. 64, a. 1051.
SECTION III
DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
§ 1. — Du
contenu de la déclaration
1052. La déclaration de copropriété
comprend l'acte constitutif de copropriété, le règlement de l'immeuble
et l'état descriptif des fractions.
1991, c. 64, a. 1052.
1053. L'acte constitutif de copropriété
définit la destination de l'immeuble, des parties privatives et des
parties communes.
Il détermine également la valeur relative de chaque fraction et indique
la méthode suivie pour l'établir, la quote-part des charges et le nombre
de voix attachées à chaque fraction et prévoit toute autre convention
relative à l'immeuble ou à ses parties privatives ou communes. Il
précise aussi les pouvoirs et devoirs respectifs du conseil
d'administration du syndicat et de l'assemblée des copropriétaires.
1991, c. 64, a. 1053.
1054. Le règlement de l'immeuble contient
les règles relatives à la jouissance, à l'usage et à l'entretien des
parties privatives et communes, ainsi que celles relatives au
fonctionnement et à l'administration de la copropriété.
Le règlement porte également sur la procédure de cotisation et de
recouvrement des contributions aux charges communes.
1991, c. 64, a. 1054.
1055. L'état descriptif contient la
désignation cadastrale des parties privatives et des parties communes de
l'immeuble.
Il contient aussi une description des droits réels grevant l'immeuble ou
existant en sa faveur, sauf les hypothèques et les sûretés
additionnelles qui s'y greffent.
1991, c. 64, a. 1055.
1056. La déclaration de copropriété ne peut
imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles
qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou
sa situation.
1991, c. 64, a. 1056.
1057. Le règlement de l'immeuble est
opposable au locataire ou à l'occupant d'une partie privative, dès qu'un
exemplaire du règlement ou des modifications qui lui sont apportées lui
est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat.
1991, c. 64, a. 1057.
1058. A moins que l'acte constitutif de
copropriété ne le prévoie expressément, une fraction ne peut être
détenue par plusieurs personnes ayant chacune un droit de jouissance,
périodique et successif, de la fraction et elle ne peut non plus être
aliénée dans ce but.
Le cas échéant, l'acte doit indiquer le nombre de fractions qui peuvent
être ainsi détenues, les périodes d'occupation, le nombre maximum de
personnes qui peuvent détenir ces fractions, ainsi que les droits et les
obligations de ces occupants.
1991, c. 64, a. 1058.
§ 2. — De
l'inscription de la déclaration
1059. La déclaration de copropriété doit
être notariée et en minute; il en est de même des modifications qui sont
apportées à l'acte constitutif de copropriété et à l'état descriptif des
fractions.
La déclaration doit être signée par tous les propriétaires de
l'immeuble, par l'emphytéote ou le superficiaire, le cas échéant, ainsi
que par les créanciers qui détiennent une hypothèque sur l'immeuble; les
modifications sont signées par le syndicat.
1991, c. 64, a. 1059.
1060. La déclaration, ainsi que les
modifications apportées à l'acte constitutif de copropriété et à l'état
descriptif des fractions, sont présentées au bureau de la publicité des
droits. La déclaration est inscrite au registre foncier, sous les
numéros d'immatriculation des parties communes et des parties
privatives; les modifications ne sont inscrites que sous le numéro
d'immatriculation des parties communes, à moins qu'elles ne touchent
directement une partie privative. Quant aux modifications apportées au
règlement de l'immeuble, il suffit qu'elles soient déposées auprès du
syndicat.
Le cas échéant, l'emphytéote ou le superficiaire doit donner avis de
l'inscription au propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une
emphytéose ou sur lequel a été créée une propriété superficiaire.
1991, c. 64, a. 1060.
1061. L'inscription d'un acte qui concerne
une partie privative vaut pour la quote-part des parties communes qui y
est afférente, sans qu'il y ait lieu de faire une inscription sous le
numéro d'immatriculation des parties communes.
1991, c. 64, a. 1061.
1062. La déclaration de copropriété lie les
copropriétaires, leurs ayants cause et les personnes qui l'ont signée et
produit ses effets envers eux, à compter de son inscription.
1991, c. 64, a. 1062.
SECTION IV
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
1063. Chaque copropriétaire dispose de sa
fraction; il use et jouit librement de sa partie privative et des
parties communes, à la condition de respecter le règlement de l'immeuble
et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à
la destination de l'immeuble.
1991, c. 64, a. 1063.
1064. Chacun des copropriétaires contribue,
en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges
résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble, ainsi
qu'au fonds de prévoyance constitué en application de l'article 1071.
Toutefois, les copropriétaires qui utilisent les parties communes à
usage restreint contribuent seuls aux charges qui en résultent.
1991, c. 64, a. 1064.
1065. Le copropriétaire qui loue sa partie
privative doit le notifier au syndicat et indiquer le nom du locataire.
1991, c. 64, a. 1065.
1066. Aucun copropriétaire ne peut faire
obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de sa partie privative, des
travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par le
syndicat ou des travaux urgents.
Lorsque la partie privative est louée, le syndicat donne au locataire,
le cas échéant, les avis prévus par les articles 1922 et 1931 relatifs
aux améliorations et aux travaux.
1991, c. 64, a. 1066.
1067. Le copropriétaire qui subit un
préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison d'une
diminution définitive de la valeur de sa fraction, d'un trouble de
jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, a le droit
d'obtenir une indemnité qui est à la charge du syndicat si les travaux
ont été faits à la demande de celui-ci; autrement l'indemnité est à la
charge des copropriétaires qui ont fait les travaux.
1991, c. 64, a. 1067.
1068. Tout copropriétaire peut, dans les
cinq ans du jour de l'inscription de la déclaration de copropriété,
demander au tribunal la révision, pour l'avenir, de la valeur relative
des fractions et de la répartition des charges communes.
Le droit à la révision ne peut être exercé que s'il existe, entre la
valeur relative accordée à une fraction ou la part des charges communes
qui y est afférente et la valeur relative ou la part qui aurait dû être
établie, suivant les critères prévus à la déclaration de copropriété, un
écart de plus d'un dixième soit en faveur d'un autre copropriétaire,
soit au préjudice du copropriétaire qui fait la demande.
1991, c. 64, a. 1068.
1069. Celui qui, par quelque mode que ce
soit, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire,
acquiert une fraction de copropriété divise est tenu au paiement de
toutes les charges communes dues relativement à cette fraction au moment
de l'acquisition.
Celui qui se propose d'acquérir une fraction de copropriété peut
néanmoins demander au syndicat des copropriétaires un état des charges
communes dues relativement à cette fraction et le syndicat est, de ce
fait, autorisé à le lui fournir, sauf à en aviser au préalable le
propriétaire de la fraction ou ses ayants cause; le proposant acquéreur
n'est alors tenu au paiement de ces charges communes que si l'état lui
est fourni par le syndicat dans les 15 jours de la demande.
L'état fourni est ajusté selon le dernier budget annuel des
copropriétaires.
1991, c. 64, a. 1069; 2002, c. 19, a. 6.
SECTION V
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT
1070. Le syndicat tient à la disposition
des copropriétaires un registre contenant le nom et l'adresse de chaque
copropriétaire et de chaque locataire, les procès-verbaux des assemblées
des copropriétaires et du conseil d'administration, ainsi que les états
financiers.
Il tient aussi à leur disposition la déclaration de copropriété, les
copies de contrats auxquels il est partie, une copie du plan cadastral,
les plans et devis de l'immeuble bâti, le cas échéant, et tous autres
documents relatifs à l'immeuble et au syndicat.
1991, c. 64, a. 1070.
1071. Le syndicat constitue, en fonction du
coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des
parties communes, un fonds de prévoyance, liquide et disponible à court
terme, affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds
est la propriété du syndicat.
1991, c. 64, a. 1071.
1072. Annuellement, le conseil
d'administration fixe, après consultation de l'assemblée des
copropriétaires, la contribution de ceux-ci aux charges communes, après
avoir déterminé les sommes nécessaires pour faire face aux charges
découlant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble et les
sommes à verser au fonds de prévoyance.
La contribution des copropriétaires au fonds de prévoyance est d'au
moins 5 % de leur contribution aux charges communes. Il peut être tenu
compte, pour l'établir, des droits respectifs des copropriétaires sur
les parties communes à usage restreint.
Le syndicat avise, sans délai, chaque copropriétaire du montant de ses
contributions et de la date où elles sont exigibles.
1991, c. 64, a. 1072.
1073. Le syndicat a un intérêt assurable
dans tout l'immeuble, y compris les parties privatives. Il doit
souscrire des assurances contre les risques usuels, tels le vol et
l'incendie, couvrant la totalité de l'immeuble, à l'exclusion des
améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie. Le montant de
l'assurance souscrite correspond à la valeur à neuf de l'immeuble.
Il doit aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers
les tiers.
1991, c. 64, a. 1073.
1074. La violation d'une des conditions du
contrat d'assurance par un copropriétaire n'est pas opposable au
syndicat.
1991, c. 64, a. 1074.
1075. L'indemnité due au syndicat à la
suite d'une perte importante est, malgré l'article 2494, versée au
fiduciaire nommé dans l'acte constitutif de copropriété ou, à défaut,
désigné par le syndicat.
Elle doit être utilisée pour la réparation ou la reconstruction de
l'immeuble, sauf si le syndicat décide de mettre fin à la copropriété;
en ce cas, le fiduciaire, après avoir déterminé la part de l'indemnité
de chacun des copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa
fraction, paie, sur cette part, les créanciers prioritaires et
hypothécaires suivant les règles de l'article 2497. Il remet, pour
chacun des copropriétaires, le solde de l'indemnité au liquidateur du
syndicat avec son rapport.
1991, c. 64, a. 1075.
1076. Le syndicat peut, s'il y est
autorisé, acquérir ou aliéner des fractions, des parties communes ou
d'autres droits réels.
L'acquisition qu'il fait d'une fraction n'enlève pas son caractère à la
partie privative. Cependant, en assemblée générale, il ne dispose
d'aucune voix pour ces parties et le total des voix qui peuvent être
exprimées est réduit d'autant.
1991, c. 64, a. 1076.
1077. Le syndicat est responsable des
dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de
conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties
communes, sans préjudice de toute action récursoire.
1991, c. 64, a. 1077.
1078. Le jugement qui condamne le syndicat
à payer une somme d'argent est exécutoire contre lui et contre chacune
des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la cause d'action
a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de sa
fraction.
Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour
une dette née de la réparation de l'immeuble ou du remplacement des
parties communes.
1991, c. 64, a. 1078.
1079. Le syndicat peut, après avoir avisé
le locateur et le locataire, demander la résiliation du bail d'une
partie privative lorsque l'inexécution d'une obligation par le locataire
cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de
l'immeuble.
1991, c. 64, a. 1079.
1080. Lorsque le refus du copropriétaire de
se conformer à la déclaration de copropriété cause un préjudice sérieux
et irréparable au syndicat ou à l'un des copropriétaires, l'un ou
l'autre peut demander au tribunal de lui enjoindre de s'y conformer.
Si le copropriétaire transgresse l'injonction ou refuse d'y obéir, le
tribunal peut, outre les autres peines qu'il peut imposer, ordonner la
vente de la fraction conformément aux dispositions du Code de procédure
civile relatives à la vente du bien d'autrui.
1991, c. 64, a. 1080.
1081. Le syndicat peut intenter toute
action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de
construction de l'immeuble ou un vice du sol. Dans le cas où les vices
concernent les parties privatives, le syndicat ne peut agir sans avoir
obtenu l'autorisation des copropriétaires de ces parties.
Le défaut de diligence que peut opposer le défendeur à l'action fondée
sur un vice caché s'apprécie, à l'égard du syndicat ou d'un
copropriétaire, à compter du jour de l'élection d'un nouveau conseil
d'administration, après la perte de contrôle du promoteur sur le
syndicat.
1991, c. 64, a. 1081.
1082. Le syndicat a le droit, dans les six
mois à compter de la notification qui lui est faite par le propriétaire
de l'immeuble faisant l'objet d'une emphytéose ou d'une propriété
superficiaire de son intention de céder à titre onéreux ses droits dans
l'immeuble, de les acquérir, dans ce seul délai, par préférence à tout
autre acquéreur éventuel. Si la cession projetée ne lui est pas
notifiée, le syndicat peut, dans les six mois à compter du moment où il
apprend qu'un tiers a acquis les droits du propriétaire, acquérir les
droits de ce tiers en lui remboursant le prix de la cession et les frais
qu'il a acquittés.
1991, c. 64, a. 1082.
1083. Le syndicat peut adhérer à une
association de syndicats de copropriétés constituée pour la création,
l'administration et l'entretien de services communs à plusieurs
immeubles détenus en copropriété ou pour la poursuite d'intérêts
communs.
1991, c. 64, a. 1083.
SECTION VI
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SYNDICAT
1084. La composition du conseil
d'administration du syndicat, le mode de nomination, de remplacement ou
de rémunération des administrateurs, ainsi que les autres conditions de
leur charge, sont fixés par le règlement de l'immeuble.
En cas de silence du règlement ou d'impossibilité de procéder en la
manière prévue, le tribunal peut, à la demande d'un copropriétaire,
nommer ou remplacer un administrateur et fixer les conditions de sa
charge.
1991, c. 64, a. 1084.
1085. L'administration courante du syndicat
peut être confiée à un gérant choisi, ou non, parmi les copropriétaires.
Le gérant agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la
simple administration.
1991, c. 64, a. 1085.
1086. Le syndicat peut remplacer
l'administrateur ou le gérant qui, étant copropriétaire, néglige de
payer sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance.
1991, c. 64, a. 1086.
SECTION VII
DE L'ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
1087. L'avis de convocation de l'assemblée
annuelle des copropriétaires doit être accompagné, en plus du bilan, de
l'état des résultats de l'exercice écoulé, de l'état des dettes et
créances, du budget prévisionnel, de tout projet de modification à la
déclaration de copropriété et d'une note sur les modalités essentielles
de tout contrat proposé et de tous travaux projetés.
1991, c. 64, a. 1087.
1088. Tout copropriétaire peut, dans les
cinq jours de la réception de l'avis de convocation, faire inscrire
toute question à l'ordre du jour.
Avant la tenue de l'assemblée, le conseil d'administration avise par
écrit les copropriétaires des questions nouvellement inscrites.
1991, c. 64, a. 1088.
1089. Le quorum, à l'assemblée, est
constitué par les copropriétaires détenant la majorité des voix.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est alors ajournée à une
autre date, dont avis est donné à tous les copropriétaires; les
3/4 des membres présents ou représentés
à la nouvelle assemblée y constituent le quorum.
L'assemblée où il n'y a plus quorum doit être ajournée si un
copropriétaire le réclame.
1991, c. 64, a. 1089.
1090. Chaque copropriétaire dispose, à
l'assemblée, d'un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de
sa fraction. Les indivisaires d'une fraction exercent leurs droits dans
la proportion de leur quote-part indivise.
1991, c. 64, a. 1090.
1091. Lorsqu'un copropriétaire dispose,
dans une copropriété comptant moins de cinq fractions, d'un nombre de
voix supérieur à la moitié de l'ensemble des voix des copropriétaires,
le nombre de voix dont il dispose, à une assemblée, est réduit à la
somme des voix des autres copropriétaires présents ou représentés à
cette assemblée.
1991, c. 64, a. 1091.
1092. Le promoteur d'une copropriété
comptant cinq fractions ou plus ne peut disposer, outre les voix
attachées à la fraction qui lui sert de résidence, de plus de 60 % de
l'ensemble des voix des copropriétaires à l'expiration de la deuxième et
de la troisième année de la date d'inscription de la déclaration de
copropriété.
Ce nombre est réduit à 25 % par la suite.
1991, c. 64, a. 1092.
1093. Est considéré comme promoteur celui
qui, au moment de l'inscription de la déclaration de copropriété, est
propriétaire d'au moins la moitié de l'ensemble des fractions ou ses
ayants cause, sauf celui qui acquiert de bonne foi et dans l'intention
de l'habiter une fraction pour un prix égal à sa valeur marchande.
1991, c. 64, a. 1093.
1094. Le copropriétaire qui, depuis plus de
trois mois, n'a pas acquitté sa quote-part des charges communes ou sa
contribution au fonds de prévoyance, est privé de son droit de vote.
1991, c. 64, a. 1094.
1095. La cession des droits de vote d'un
copropriétaire doit être dénoncée au syndicat pour lui être opposable.
1991, c. 64, a. 1095.
1096. Les décisions du syndicat sont prises
à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à
l'assemblée, y compris celles visant à corriger une erreur matérielle
dans la déclaration de copropriété.
1991, c. 64, a. 1096.
1097. Sont prises à la majorité des
copropriétaires, représentant les 3/4
des voix de tous les copropriétaires, les décisions qui concernent:
1° Les actes d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le syndicat;
2° Les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration
des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux;
3° La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;
4° La modification de l'acte constitutif de copropriété ou de l'état
descriptif des fractions.
1991, c. 64, a. 1097.
1098. Sont prises à la majorité des
3/4 des copropriétaires, représentant
90 % des voix de tous les copropriétaires, les décisions:
1° Qui changent la destination de l'immeuble;
2° Qui autorisent l'aliénation des parties communes dont la
conservation est nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble;
3° Qui modifient la déclaration de copropriété pour permettre la
détention d'une fraction par plusieurs personnes ayant un droit de
jouissance périodique et successif.
1991, c. 64, a. 1098.
1099. Lorsque le nombre de voix dont
dispose un copropriétaire ou un promoteur est réduit, en application de
la présente section, le total des voix des copropriétaires est réduit
d'autant pour le vote des décisions exigeant la majorité en nombre et en
voix.
1991, c. 64, a. 1099.
1100. Les copropriétaires de parties
privatives contiguës peuvent modifier les limites de leur partie
privative sans l'accord de l'assemblée, à la condition d'obtenir le
consentement de leur créancier hypothécaire et du syndicat. La
modification ne peut augmenter ou diminuer la valeur relative de
l'ensemble des parties privatives modifiées ou l'ensemble des droits de
vote qui y sont attachés.
Le syndicat modifie la déclaration de copropriété et le plan cadastral
aux frais de ces copropriétaires; l'acte de modification doit être
accompagné des consentements des créanciers, des copropriétaires et du
syndicat.
1991, c. 64, a. 1100.
1101. Est réputée non écrite toute
stipulation de la déclaration de copropriété qui modifie le nombre de
voix requis pour prendre une décision prévue par le présent chapitre.
1991, c. 64, a. 1101.
1102. Est sans effet toute décision du
syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de copropriété, impose au
copropriétaire une modification à la valeur relative de sa fraction, à
la destination de sa partie privative ou à l'usage qu'il peut en faire.
1991, c. 64, a. 1102.
1103. Tout copropriétaire peut demander au
tribunal d'annuler une décision de l'assemblée si elle est partiale, si
elle a été prise dans l'intention de nuire aux copropriétaires ou au
mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s'est produite dans le
calcul des voix.
L'action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les 60 jours
de l'assemblée.
Le tribunal peut, si l'action est futile ou vexatoire, condamner le
demandeur à des dommages-intérêts.
1991, c. 64, a. 1103.
SECTION VIII
DE LA PERTE DE CONTRÔLE DU PROMOTEUR SUR LE SYNDICAT
1104. Dans les 90 jours à compter de celui
où le promoteur d'une copropriété ne détient plus la majorité des voix à
l'assemblée des copropriétaires, le conseil d'administration doit
convoquer une assemblée extraordinaire des copropriétaires pour
l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
Si l'assemblée n'est pas convoquée dans les 90 jours, tout
copropriétaire peut le faire.
1991, c. 64, a. 1104.
1105. Le conseil d'administration, lors de
cette assemblée, rend compte de son administration.
Il produit des états financiers, lesquels doivent être accompagnés de
commentaires d'un comptable sur la situation financière du syndicat. Le
comptable doit, dans son rapport aux copropriétaires, indiquer toute
irrégularité qu'il constate.
Les états financiers doivent être vérifiés sur demande des
copropriétaires représentant 40 % des voix de tous les copropriétaires.
Cette demande peut être faite en tout temps, même avant l'assemblée.
1991, c. 64, a. 1105.
1106. Le comptable a accès, à tout moment,
aux livres, comptes et pièces justificatives qui concernent la
copropriété.
Il peut exiger du promoteur ou d'un administrateur les informations et
explications qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses
fonctions.
1991, c. 64, a. 1106.
1107. Le nouveau conseil d'administration
peut, dans les 60 jours de l'élection, mettre fin sans pénalité au
contrat conclu par le syndicat pour l'entretien de l'immeuble ou pour
d'autres services, antérieurement à cette élection, lorsque la durée du
contrat excède un an.
1991, c. 64, a. 1107.
SECTION IX
DE LA FIN DE LA COPROPRIÉTÉ
1108. Il peut être mis fin à la copropriété
par décision des 3/4 des
copropriétaires représentant 90 % des voix de tous les copropriétaires.
La décision de mettre fin à la copropriété doit être consignée dans un
écrit que signent le syndicat et les personnes détenant des hypothèques
sur tout ou partie de l'immeuble. Cette décision est inscrite au
registre foncier, sous les numéros d'immatriculation des parties
communes et des parties privatives.
1991, c. 64, a. 1108.
1109. Le syndicat est liquidé suivant les
règles du livre premier applicables aux personnes morales.
À cette fin, le liquidateur est saisi, en plus des biens du syndicat, de
l'immeuble et de tous les droits et obligations des copropriétaires dans
l'immeuble.
1991, c. 64, a. 1109.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE
SECTION I
DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE
1110. La propriété superficiaire résulte de
la division de l'objet du droit de propriété portant sur un immeuble, de
la cession du droit d'accession ou de la renonciation au bénéfice de
l'accession.
1991, c. 64, a. 1110.
1111. Le droit du propriétaire
superficiaire à l'usage du tréfonds est réglé par la convention. À
défaut, le tréfonds est grevé des servitudes nécessaires à l'exercice de
ce droit; elles s'éteignent lorsqu'il prend fin.
1991, c. 64, a. 1111.
1112. Le superficiaire et le tréfoncier
supportent les charges grevant ce qui fait l'objet de leurs droits de
propriété respectifs.
1991, c. 64, a. 1112.
1113. La propriété superficiaire peut être
perpétuelle, mais un terme peut être fixé par la convention qui établit
la modalité superficiaire.
1991, c. 64, a. 1113.
SECTION II
DE LA FIN DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE
1114. La propriété superficiaire prend fin:
1° Par la réunion des qualités de tréfoncier et de superficiaire dans
une même personne, sous réserve toutefois des droits des tiers;
2° Par l'avènement d'une condition résolutoire;
3° Par l'arrivée du terme.
1991, c. 64, a. 1114.
1115. La perte totale des constructions,
ouvrages ou plantations ne met fin à la propriété superficiaire que si
celle-ci résulte de la division de l'objet du droit de propriété.
L'expropriation des constructions, ouvrages ou plantations ou celle du
tréfonds ne met pas fin à la propriété superficiaire.
1991, c. 64, a. 1115.
1116. À l'expiration de la propriété
superficiaire, le tréfoncier acquiert par accession la propriété des
constructions, ouvrages ou plantations en en payant la valeur au
superficiaire.
Cependant, si la valeur est égale ou supérieure à celle du tréfonds, le
superficiaire a le droit d'acquérir la propriété du tréfonds en en
payant la valeur au tréfoncier, à moins qu'il ne préfère, à ses frais,
enlever les constructions, ouvrages et plantations qu'il a faits et
remettre le tréfonds dans son état antérieur.
1991, c. 64, a. 1116.
1117. À défaut par le superficiaire
d'exercer son droit d'acquérir la propriété du tréfonds, dans les 90
jours suivant la fin de la propriété superficiaire, le tréfoncier
conserve la propriété des constructions, ouvrages et plantations.
1991, c. 64, a. 1117.
1118. Le tréfoncier et le superficiaire qui
ne s'entendent pas sur le prix et les autres conditions d'acquisition du
tréfonds ou des constructions, ouvrages ou plantations, peuvent demander
au tribunal de fixer le prix et les conditions d'acquisition. Le
jugement vaut titre et en a tous les effets.
Ils peuvent aussi, en cas de désaccord sur les conditions d'enlèvement
de ces constructions, ouvrages ou plantations, demander au tribunal de
les déterminer.
1991, c. 64, a. 1118.
TITRE QUATRIÈME
DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
DISPOSITION GÉNÉRALE
1119. L'usufruit, l'usage, la servitude et
l'emphytéose sont des démembrements du droit de propriété et constituent
des droits réels.
1991, c. 64, a. 1119.
CHAPITRE PREMIER
DE L'USUFRUIT
SECTION I
DE LA NATURE DE L'USUFRUIT
1120. L'usufruit est le droit d'user et de
jouir, pendant un certain temps, d'un bien dont un autre a la propriété,
comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la
substance.
1991, c. 64, a. 1120.
1121. L'usufruit s'établit par contrat, par
testament ou par la loi; il peut aussi être établi par jugement dans les
cas prévus par la loi.
1991, c. 64, a. 1121.
1122. L'usufruit peut être établi pour un
seul ou plusieurs usufruitiers, conjointement ou successivement.
Les usufruitiers doivent exister lors de l'ouverture de l'usufruit en
leur faveur.
1991, c. 64, a. 1122.
1123. La durée de l'usufruit ne peut
excéder 100 ans, même si l'acte qui l'accorde prévoit une durée plus
longue ou constitue un usufruit successif.
L'usufruit accordé sans terme est viager ou, si l'usufruitier est une
personne morale, trentenaire.
1991, c. 64, a. 1123.
SECTION II
DES DROITS DE L'USUFRUITIER
§ 1. — De
l'étendue de l'usufruit
1124. L'usufruitier a l'usage et la
jouissance du bien sur lequel porte l'usufruit; il prend le bien dans
l'état où il le trouve.
L'usufruit porte sur tous les accessoires, de même que sur tout ce qui
s'unit ou s'incorpore naturellement à l'immeuble par voie d'accession.
1991, c. 64, a. 1124.
1125. L'usufruitier peut exiger du
nu-propriétaire la cessation de tout acte qui l'empêche d'exercer
pleinement son droit.
L'aliénation que le nu-propriétaire fait de son droit ne porte pas
atteinte au droit de l'usufruitier.
1991, c. 64, a. 1125.
1126. L'usufruitier fait siens les fruits
et revenus que produit le bien.
1991, c. 64, a. 1126.
1127. L'usufruitier peut disposer, comme
s'il était propriétaire, des biens compris dans l'usufruit dont on ne
peut faire usage sans les consommer, à charge d'en rendre de semblables
en pareille quantité et qualité à la fin de l'usufruit.
S'il ne peut en rendre de semblables, il doit en payer la valeur en
numéraire.
1991, c. 64, a. 1127.
1128. L'usufruitier peut disposer, comme un
administrateur prudent et diligent, du bien qui, sans être consomptible,
se détériore rapidement par l'usage.
Il doit, en ce cas, rendre à la fin de l'usufruit la valeur de ce bien
au moment où il en a disposé.
1991, c. 64, a. 1128.
1129. L'usufruitier perçoit les fruits
attachés au bien au début de l'usufruit. Il n'a aucun droit sur ceux
qui, lors de la cessation de l'usufruit, sont encore attachés au bien.
Une indemnité est due par le nu-propriétaire ou par l'usufruitier, selon
le cas, à celui qui a fait les travaux ou les dépenses nécessaires à la
production de ces fruits.
1991, c. 64, a. 1129.
1130. Les revenus se comptent, entre
l'usufruitier et le nu-propriétaire, jour par jour. Ils appartiennent à
l'usufruitier du jour où son droit commence jusqu'à celui où il prend
fin, quel que soit le moment où ils sont exigibles ou versés, sauf les
dividendes qui n'appartiennent à l'usufruitier que s'ils sont déclarés
pendant l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1130.
1131. Les gains exceptionnels qui découlent
de la propriété du bien sur lequel porte l'usufruit, telles les primes
attribuées à l'occasion du rachat d'une valeur mobilière, sont versés à
l'usufruitier, qui en doit compte au nu-propriétaire à la fin de
l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1131.
1132. Si la créance sur laquelle porte
l'usufruit vient à échéance au cours de l'usufruit, le prix en est payé
à l'usufruitier, qui en donne quittance.
L'usufruitier en doit compte au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1132.
1133. Le droit d'augmenter le capital sujet
à l'usufruit, comme celui de souscription à des valeurs mobilières,
appartient au nu-propriétaire, mais le droit de l'usufruitier s'étend à
cette augmentation.
Si le nu-propriétaire choisit d'aliéner son droit, le produit de
l'aliénation est remis à l'usufruitier qui en est comptable à la fin de
l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1133.
1134. Le droit de vote attaché à une action
ou à une autre valeur mobilière, à une part indivise, à une fraction de
copropriété ou à tout autre bien appartient à l'usufruitier.
Toutefois, appartient au nu-propriétaire le vote qui a pour effet de
modifier la substance du bien principal, comme le capital social ou le
bien détenu en copropriété, ou de changer la destination de ce bien ou
de mettre fin à la personne morale, à l'entreprise ou au groupement
concerné.
La répartition de l'exercice des droits de vote n'est pas opposable aux
tiers; elle ne se discute qu'entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
1991, c. 64, a. 1134.
1135. L'usufruitier peut céder son droit ou
louer un bien compris dans l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1135.
1136. Le créancier de l'usufruitier peut
faire saisir et vendre les droits de celui-ci, sous réserve des droits
du nu-propriétaire.
Le créancier du nu-propriétaire peut également faire saisir et vendre
les droits de celui-ci, sous réserve des droits de l'usufruitier.
1991, c. 64, a. 1136.
§ 2. — Des
impenses
1137. Les impenses nécessaires faites par
l'usufruitier sont traitées, par rapport au nu-propriétaire, comme
celles faites par un possesseur de bonne foi.
1991, c. 64, a. 1137.
1138. Les impenses utiles faites par
l'usufruitier sont, à la fin de l'usufruit, conservées par le
nu-propriétaire sans indemnité, à moins que l'usufruitier ne choisisse
de les enlever et de remettre le bien en l'état. Le nu-propriétaire ne
peut cependant contraindre l'usufruitier à les enlever.
1991, c. 64, a. 1138.
§ 3. — Des
arbres et des minéraux
1139. L'usufruitier ne peut abattre les
arbres qui croissent sur le fonds soumis à l'usufruit, sauf pour les
réparations, l'entretien et l'exploitation du fonds. Il peut, cependant,
disposer de ceux qui sont renversés ou qui meurent naturellement.
Il remplace ceux qui sont détruits en suivant l'usage des lieux ou la
coutume des propriétaires. Il remplace aussi les arbres des vergers et
érablières, à moins qu'en grande partie ils n'aient été détruits.
1991, c. 64, a. 1139.
1140. L'usufruitier peut commencer une
exploitation agricole ou sylvicole si le fonds soumis à l'usufruit s'y
prête.
L'usufruitier qui commence une exploitation ou la continue doit veiller
à ne pas épuiser le sol ni enrayer la reproduction de la forêt. S'il
s'agit d'une exploitation sylvicole, il doit en outre, avant le début de
son exploitation, faire approuver le plan d'exploitation par le
nu-propriétaire. À défaut d'obtenir cette approbation, l'usufruitier
peut faire approuver le plan par le tribunal.
1991, c. 64, a. 1140.
1141. L'usufruitier ne peut extraire les
minéraux compris dans le fonds soumis à l'usufruit, sauf pour les
réparations et l'entretien de ce fonds.
Si, toutefois, l'extraction de ces minéraux constituait, avant
l'ouverture de l'usufruit, une source de revenus pour le propriétaire,
l'usufruitier peut en continuer l'extraction de la même manière qu'elle
a été commencée.
1991, c. 64, a. 1141.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER
§ 1. — De
l'inventaire et des sûretés
1142. L'usufruitier fait l'inventaire des
biens soumis à son droit, comme s'il était administrateur du bien
d'autrui, à moins que celui qui a constitué l'usufruit n'ait lui-même
fait l'inventaire ou n'ait dispensé l'usufruitier de le faire. La
dispense ne peut être accordée si l'usufruit est successif.
L'usufruitier fait l'inventaire à ses frais et en fournit une copie au
nu-propriétaire.
1991, c. 64, a. 1142.
1143. L'usufruitier ne peut contraindre
celui qui constitue l'usufruit ou le nu-propriétaire à lui délivrer le
bien, tant qu'il n'a pas fait un inventaire.
1991, c. 64, a. 1143.
1144. Sauf le cas du vendeur ou du donateur
sous réserve d'usufruit, l'usufruitier doit, dans les 60 jours de
l'ouverture de l'usufruit, souscrire une assurance ou fournir au
nu-propriétaire une autre sûreté garantissant l'exécution de ses
obligations. Il doit fournir une sûreté additionnelle si ses obligations
viennent à augmenter pendant la durée de l'usufruit.
Il est dispensé de ces obligations s'il ne peut les exécuter ou si celui
qui constitue l'usufruit le prévoit.
1991, c. 64, a. 1144.
1145. À défaut par l'usufruitier de fournir
une sûreté dans le délai prévu, le nu-propriétaire peut obtenir la mise
sous séquestre des biens.
Le séquestre place, comme un administrateur du bien d'autrui chargé de
la simple administration, les sommes comprises dans l'usufruit et celles
qui proviennent de la vente des biens susceptibles de dépérissement. Il
place, de même, les sommes provenant du paiement des créances soumises à
l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1145.
1146. Le retard injustifié de l'usufruitier
à faire un inventaire des biens ou à fournir une sûreté le prive de son
droit aux fruits et revenus, à compter de l'ouverture de l'usufruit
jusqu'à l'exécution de son obligation.
1991, c. 64, a. 1146.
1147. L'usufruitier peut demander au
tribunal que des meubles sous séquestre, nécessaires à son usage, lui
soient laissés, à la seule charge de les rendre à la fin de l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1147.
§ 2. — Des
assurances et des réparations
1148. L'usufruitier est tenu d'assurer le
bien contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie, et de payer
pendant la durée de l'usufruit les primes de cette assurance. Il est
néanmoins dispensé de cette obligation si la prime d'assurance est trop
élevée par rapport aux risques.
1991, c. 64, a. 1148.
1149. En cas de perte, l'indemnité est
versée à l'usufruitier qui en donne quittance à l'assureur.
L'usufruitier est tenu d'employer l'indemnité à la réparation du bien,
sauf en cas de perte totale, où il peut jouir de l'indemnité.
1991, c. 64, a. 1149.
1150. L'usufruitier ou le nu-propriétaire
peuvent contracter, pour leur compte, une assurance garantissant leur
droit.
L'indemnité leur appartient respectivement.
1991, c. 64, a. 1150.
1151. L'entretien du bien est à la charge
de l'usufruitier. Il n'est pas tenu de faire les réparations majeures, à
moins qu'elles ne résultent de son fait, notamment du défaut d'effectuer
les réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1151.
1152. Les réparations majeures sont celles
qui portent sur une partie importante du bien et nécessitent une dépense
exceptionnelle, comme celles relatives aux poutres et aux murs portants,
au remplacement des couvertures, aux murs de soutènement, aux systèmes
de chauffage, d'électricité ou de plomberie ou aux systèmes
électroniques et, à l'égard d'un meuble, aux pièces motrices ou à
l'enveloppe du bien.
1991, c. 64, a. 1152.
1153. L'usufruitier doit aviser le
nu-propriétaire de la nécessité de réparations majeures.
Le nu-propriétaire n'est pas tenu de les faire. S'il y procède,
l'usufruitier supporte les inconvénients qui en résultent. Dans le cas
contraire, l'usufruitier peut y procéder et s'en faire rembourser le
coût à la fin de l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1153.
§ 3. — Des
autres charges
1154. L'usufruitier est tenu, en proportion
de la durée de l'usufruit, des charges ordinaires grevant le bien soumis
à son droit et des autres charges normalement payées avec les revenus.
Il est pareillement tenu des charges extraordinaires, lorsqu'elles sont
payables par versements périodiques échelonnés sur plusieurs années.
1991, c. 64, a. 1154.
1155. L'usufruitier à titre particulier
peut, s'il est forcé de payer une dette de la succession pour conserver
l'objet de son droit, en exiger le remboursement du débiteur
immédiatement ou l'exiger du nu-propriétaire à la fin de l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1155.
1156. L'usufruitier à titre universel et le
nu-propriétaire sont tenus au paiement des dettes de la succession en
proportion de leur part dans la succession.
Le nu-propriétaire est tenu du capital et l'usufruitier des intérêts.
1991, c. 64, a. 1156.
1157. L'usufruitier à titre universel peut
payer les dettes de la succession; le nu-propriétaire lui en doit compte
à la fin de l'usufruit.
Si l'usufruitier choisit de ne pas les payer, le nu-propriétaire peut
faire vendre, jusqu'à concurrence du montant des dettes, les biens
soumis à l'usufruit ou les payer lui-même; en ce cas, l'usufruitier lui
verse, pendant la durée de l'usufruit, des intérêts sur la somme payée.
1991, c. 64, a. 1157.
1158. L'usufruitier est tenu aux dépens de
toute demande en justice se rapportant à son droit d'usufruit.
Si l'action concerne à la fois les droits du nu-propriétaire et ceux de
l'usufruitier, les règles relatives au paiement des dettes de la
succession entre l'usufruitier à titre universel et le nu-propriétaire
s'appliquent, à moins que le jugement ne mette fin à l'usufruit. En ce
cas, les frais sont partagés également entre l'usufruitier et le
nu-propriétaire.
1991, c. 64, a. 1158.
1159. L'usufruitier doit prévenir le
nu-propriétaire de toute usurpation commise par un tiers sur le bien ou
de toute autre atteinte aux droits du nu-propriétaire, faute de quoi il
est responsable de tous les dommages qui peuvent en résulter, comme il
le serait de dégradations commises par lui-même.
1991, c. 64, a. 1159.
1160. Ni le nu-propriétaire ni
l'usufruitier ne sont tenus de remplacer ce qui est tombé de vétusté.
L'usufruitier dispensé d'assurer le bien n'est pas tenu de remplacer ou
de payer la valeur du bien qui périt par force majeure.
1991, c. 64, a. 1160.
1161. Si l'usufruit porte sur un troupeau
qui périt entièrement par force majeure, l'usufruitier dispensé
d'assurer le bien est tenu de rendre compte au nu-propriétaire des cuirs
ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de
remplacer, à concurrence du croît, les animaux qui ont péri.
1991, c. 64, a. 1161.
SECTION IV
DE L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT
1162. L'usufruit s'éteint:
1° Par l'arrivée du terme;
2° Par le décès de l'usufruitier ou par la dissolution de la personne
morale;
3° Par la réunion des qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire dans
la même personne, sous réserve des droits des tiers;
4° Par la déchéance du droit, son abandon ou sa conversion en rente;
5° Par le non-usage pendant 10 ans.
1991, c. 64, a. 1162.
1163. L'usufruit prend fin également par la
perte totale du bien sur lequel il est établi, sauf si le bien est
assuré par l'usufruitier.
En cas de perte partielle du bien, l'usufruit subsiste sur le reste.
1991, c. 64, a. 1163.
1164. L'usufruit ne prend pas fin par
l'expropriation du bien sur lequel il est établi. L'indemnité est remise
à l'usufruitier, à charge d'en rendre compte à la fin de l'usufruit.
1991, c. 64, a. 1164.
1165. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un
tiers ait atteint un âge déterminé dure jusqu'à cette date, encore que
le tiers soit décédé avant l'âge fixé.
1991, c. 64, a. 1165.
1166. L'usufruit créé au bénéfice de
plusieurs usufruitiers successifs prend fin avec le décès du dernier
usufruitier ou avec la dissolution de la dernière personne morale.
S'il est conjoint, l'extinction de l'usufruit à l'égard de l'un des
usufruitiers profite au nu-propriétaire.
1991, c. 64, a. 1166.
1167. À la fin de l'usufruit, l'usufruitier
rend au nu-propriétaire, dans l'état où il se trouve, le bien sur lequel
porte son usufruit.
Il répond de la perte survenue par sa faute ou ne résultant pas de
l'usage normal du bien.
1991, c. 64, a. 1167.
1168. L'usufruitier qui abuse de sa
jouissance, qui commet des dégradations sur le bien ou le laisse dépérir
ou qui, de toute autre façon, met en danger les droits du
nu-propriétaire, peut être déchu de son droit.
Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, prononcer
l'extinction absolue de l'usufruit, avec indemnité payable immédiatement
ou par versements au nu-propriétaire, ou sans indemnité. Il peut aussi
prononcer la déchéance des droits de l'usufruitier en faveur d'un
usufruitier conjoint ou successif, ou encore imposer des conditions pour
la continuation de l'usufruit.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir à la demande pour la
conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des
dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
1991, c. 64, a. 1168.
1169. Un usufruitier peut abandonner tout
ou partie de son droit.
En cas d'abandon partiel et à défaut d'entente, le tribunal fixe les
nouvelles obligations de l'usufruitier en tenant compte, notamment, de
l'étendue du droit, de sa durée, ainsi que des fruits et revenus qui en
sont tirés.
1991, c. 64, a. 1169.
1170. L'abandon total est opposable au
nu-propriétaire à compter du jour de sa signification; l'abandon partiel
est opposable à compter de la demande en justice ou de l'entente entre
les parties.
1991, c. 64, a. 1170.
1171. L'usufruitier qui éprouve des
difficultés sérieuses à remplir ses obligations a le droit d'exiger du
nu-propriétaire ou de l'usufruitier conjoint ou successif la conversion
de son droit en rente.
À défaut d'entente, le tribunal, s'il constate le droit de
l'usufruitier, fixe la rente en tenant compte, notamment, de l'étendue
du droit, de sa durée, ainsi que des fruits et revenus qui en sont
tirés.
1991, c. 64, a. 1171.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE L'USAGE
1172. L'usage est le droit de se servir
temporairement du bien d'autrui et d'en percevoir les fruits et revenus,
jusqu'à concurrence des besoins de l'usager et des personnes qui
habitent avec lui ou sont à sa charge.
1991, c. 64, a. 1172.
1173. Le droit d'usage est incessible et
insaisissable, à moins que la convention ou l'acte qui constitue le
droit d'usage ne prévoie le contraire.
Si la convention ou l'acte est muet sur la cessibilité ou la
saisissabilité du droit, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'usager et
après avoir constaté que le propriétaire ne subit aucun préjudice,
autoriser la cession ou la saisie du droit.
1991, c. 64, a. 1173.
1174. L'usager dont le droit porte sur une
partie seulement d'un bien peut utiliser les installations destinées à
l'usage commun.
1991, c. 64, a. 1174.
1175. L'usager qui retire tous les fruits
et revenus du bien ou qui l'utilise en totalité est tenu pour le tout
aux frais qu'il a engagés pour les produire, aux réparations d'entretien
et au paiement des charges, de la même manière que l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits et revenus ou s'il n'utilise
qu'une partie du bien, il contribue en proportion de ce dont il fait
usage.
1991, c. 64, a. 1175.
1176. Les dispositions relatives à
l'usufruit sont, pour le reste, applicables au droit d'usage, compte
tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, les règles relatives à la conversion de l'usufruit en rente
ne s'appliquent pas au droit d'usage, sauf si ce droit est cessible et
saisissable.
1991, c. 64, a. 1176.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES SERVITUDES
SECTION I
DE LA NATURE DES SERVITUDES
1177. La servitude est une charge imposée
sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d'un autre immeuble, le
fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent.
Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter, de la
part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage ou à
s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
La servitude s'étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice.
1991, c. 64, a. 1177.
1178. Une obligation de faire peut être
rattachée à une servitude et imposée au propriétaire du fonds servant.
Cette obligation est un accessoire de la servitude et ne peut être
stipulée que pour le service ou l'exploitation de l'immeuble.
1991, c. 64, a. 1178.
1179. Les servitudes sont continues ou
discontinues.
La servitude continue est celle dont l'exercice ne requiert pas le fait
actuel de son titulaire, comme la servitude de vue ou de
non-construction.
La servitude discontinue est celle dont l'exercice requiert le fait
actuel de son titulaire, comme la servitude de passage à pied ou en
voiture.
1991, c. 64, a. 1179.
1180. Les servitudes sont apparentes ou non
apparentes.
La servitude est apparente lorsqu'elle se manifeste par un signe
extérieur; autrement elle est non apparente.
1991, c. 64, a. 1180.
1181. La servitude s'établit par contrat,
par testament, par destination du propriétaire ou par l'effet de la loi.
Elle ne peut s'établir sans titre et la possession, même immémoriale, ne
suffit pas à cet effet.
1991, c. 64, a. 1181.
1182. Les mutations de propriété du fonds
servant ou dominant ne portent pas atteinte à la servitude. Celle-ci
suit les immeubles en quelques mains qu'ils passent, sous réserve des
dispositions relatives à la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 1182.
1183. La servitude par destination du
propriétaire est constatée par un écrit du propriétaire du fonds qui,
prévoyant le morcellement éventuel de son fonds, établit immédiatement
la nature, l'étendue et la situation de la servitude sur une partie du
fonds en faveur d'autres parties.
1991, c. 64, a. 1183.
SECTION II
DE L'EXERCICE DE LA SERVITUDE
1184. Le propriétaire du fonds dominant
peut, à ses frais, prendre les mesures ou faire tous les ouvrages
nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver, à moins
d'une stipulation contraire de l'acte constitutif de la servitude.
À la fin de la servitude, il doit, à la demande du propriétaire du fonds
servant, remettre les lieux dans leur état antérieur.
1991, c. 64, a. 1184.
1185. Le propriétaire du fonds servant,
chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires pour l'usage et la
conservation de la servitude, peut s'affranchir de cette charge en
abandonnant au propriétaire du fonds dominant soit la totalité du fonds
servant, soit une portion du fonds suffisante pour l'exercice de la
servitude.
1991, c. 64, a. 1185.
1186. Le propriétaire du fonds dominant ne
peut faire de changements qui aggravent la situation du fonds servant.
Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer
l'exercice de la servitude ou à le rendre moins commode; toutefois, s'il
a un intérêt pour le faire, il peut déplacer, à ses frais, l'assiette de
la servitude dans un autre endroit où son exercice est aussi commode
pour le propriétaire du fonds dominant.
1991, c. 64, a. 1186.
1187. Si le fonds dominant vient à être
divisé, la servitude reste due pour chaque portion, mais la condition du
fonds servant ne doit pas en être aggravée.
Ainsi, dans le cas d'un droit de passage, tous les propriétaires des
lots provenant de la division du fonds dominant doivent l'exercer par le
même endroit.
1991, c. 64, a. 1187.
1188. Si le fonds servant vient à être
divisé, cette division ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire
du fonds dominant.
1991, c. 64, a. 1188.
1189. Sauf en cas d'enclave, la servitude
de passage peut être rachetée lorsque son utilité pour le fonds dominant
est hors de proportion avec l'inconvénient ou la dépréciation qu'elle
entraîne pour le fonds servant.
À défaut d'entente, le tribunal, s'il accorde le droit au rachat, fixe
le prix en tenant compte, notamment, de l'ancienneté de la servitude et
du changement de valeur que la servitude entraîne, tant au profit du
fonds servant qu'au détriment du fonds dominant.
1991, c. 64, a. 1189.
1190. Les parties peuvent, par écrit,
exclure la faculté de racheter une servitude pour une période n'excédant
pas 30 ans.
1991, c. 64, a. 1190.
SECTION III
DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES
1191. La servitude s'éteint:
1° Par la réunion dans une même personne de la qualité de propriétaire
des fonds servant et dominant;
2° Par la renonciation expresse du propriétaire du fonds dominant;
3° Par l'arrivée du terme pour lequel elle a été constituée;
4° Par le rachat;
5° Par le non-usage pendant 10 ans.
1991, c. 64, a. 1191.
1192. La prescription commence à courir,
pour les servitudes discontinues, du jour où le propriétaire du fonds
dominant cesse d'exercer la servitude et, pour les servitudes continues,
du jour où il est fait un acte contraire à leur exercice.
1991, c. 64, a. 1192.
1193. Le mode d'exercice de la servitude se
prescrit comme la servitude elle-même et de la même manière.
1991, c. 64, a. 1193.
1194. La prescription court même lorsque le
fonds dominant ou le fonds servant subit un changement de nature à
rendre impossible l'exercice de la servitude.
1991, c. 64, a. 1194.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE L'EMPHYTÉOSE
SECTION I
DE LA NATURE DE L'EMPHYTÉOSE
1195. L'emphytéose est le droit qui permet
à une personne, pendant un certain temps, d'utiliser pleinement un
immeuble appartenant à autrui et d'en tirer tous ses avantages, à la
condition de ne pas en compromettre l'existence et à charge d'y faire
des constructions, ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur
d'une façon durable.
L'emphytéose s'établit par contrat ou par testament.
1991, c. 64, a. 1195.
1196. L'emphytéose qui porte à la fois sur
un terrain et un immeuble déjà bâti peut faire l'objet d'une déclaration
de coemphytéose, dont les règles sont les mêmes que celles prévues pour
la déclaration de copropriété. Elle est en outre assujettie, compte tenu
des adaptations nécessaires, aux règles de la copropriété établie sur un
immeuble bâti par un emphytéote.
1991, c. 64, a. 1196.
1197. L'emphytéose doit avoir une durée,
stipulée dans l'acte constitutif, d'au moins 10 ans et d'au plus 100
ans. Si elle excède 100 ans, elle est réduite à cette durée.
1991, c. 64, a. 1197.
1198. L'emphytéose portant sur un terrain
sur lequel est bâti l'immeuble détenu en copropriété, ainsi que celle
qui porte à la fois sur un terrain et sur un immeuble déjà bâti, peuvent
être renouvelées, sans que l'emphytéote soit obligé d'y faire de
nouvelles constructions ou plantations ou de nouveaux ouvrages, autres
que des impenses utiles.
1991, c. 64, a. 1198.
1199. Le créancier de l'emphytéote peut
faire saisir et vendre les droits de celui-ci, sous réserve des droits
du propriétaire de l'immeuble.
Le créancier du propriétaire peut également faire saisir et vendre les
droits de celui-ci, sous réserve des droits de l'emphytéote.
1991, c. 64, a. 1199.
SECTION II
DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'EMPHYTÉOTE ET DU PROPRIÉTAIRE
1200. L'emphytéote a, à l'égard de
l'immeuble, tous les droits attachés à la qualité de propriétaire, sous
réserve des limitations du présent chapitre et de l'acte constitutif
d'emphytéose.
L'acte constitutif peut limiter l'exercice des droits des parties,
notamment pour accorder au propriétaire des droits ou des garanties qui
protègent la valeur de l'immeuble, assurent sa conservation, son
rendement ou son utilité ou pour autrement préserver les droits du
propriétaire ou de l'emphytéote, ou régler l'exécution des obligations
prévues dans l'acte constitutif.
1991, c. 64, a. 1200.
1201. L'emphytéote fait dresser à ses
frais, en y appelant le propriétaire, un état des immeubles soumis à son
droit, à moins que le propriétaire ne l'en ait dispensé.
1991, c. 64, a. 1201.
1202. La perte partielle de l'immeuble est
à la charge de l'emphytéote; il demeure alors tenu au paiement intégral
du prix stipulé dans l'acte constitutif.
1991, c. 64, a. 1202.
1203. L'emphytéote est tenu aux
réparations, même majeures, qui se rapportent à l'immeuble ou aux
constructions, ouvrages ou plantations qu'il a faits en exécution de son
obligation.
1991, c. 64, a. 1203.
1204. Si l'emphytéote commet des
dégradations sur l'immeuble ou le laisse dépérir ou, de toute autre
façon, met en danger les droits du propriétaire, il peut être déchu de
son droit.
Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, résilier
l'emphytéose, avec indemnité payable immédiatement ou par versements au
propriétaire, ou sans indemnité, ou encore obliger l'emphytéote à
fournir d'autres sûretés ou lui imposer toutes autres obligations ou
conditions.
Les créanciers de l'emphytéote peuvent intervenir à la demande pour la
conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des
dégradations et des garanties pour l'avenir.
1991, c. 64, a. 1204.
1205. L'emphytéote acquitte les charges
foncières dont l'immeuble est grevé.
1991, c. 64, a. 1205.
1206. Le propriétaire est tenu, à l'égard
de l'emphytéote, aux mêmes obligations que le vendeur.
1991, c. 64, a. 1206.
1207. Si un prix, payable globalement ou
par versements, est fixé dans l'acte constitutif et que l'emphytéote
laisse s'écouler trois années sans le payer, le propriétaire a le droit,
après un avis d'au moins 90 jours, de demander la résiliation de l'acte.
Ce droit ne peut être exercé lorsqu'une copropriété divise est établie
sur un immeuble bâti par l'emphytéote. Il en est de même lorsque
l'immeuble fait l'objet d'une déclaration de coemphytéose.
1991, c. 64, a. 1207.
SECTION III
DE LA FIN DE L'EMPHYTÉOSE
1208. L'emphytéose prend fin:
1° Par l'arrivée du terme fixé dans l'acte constitutif;
2° Par la perte ou l'expropriation totales de l'immeuble;
3° Par la résiliation de l'acte constitutif;
4° Par la réunion des qualités de propriétaire et d'emphytéote dans une
même personne;
5° Par le non-usage pendant 10 ans;
6° Par l'abandon.
1991, c. 64, a. 1208.
1209. À la fin de l'emphytéose, le
propriétaire reprend l'immeuble libre de tous droits et charges
consentis par l'emphytéote, sauf si la fin de l'emphytéose résulte d'une
résiliation amiable ou de la réunion des qualités de propriétaire et
d'emphytéote dans une même personne.
1991, c. 64, a. 1209.
1210. À la fin de l'emphytéose,
l'emphytéote doit remettre l'immeuble en bon état avec les
constructions, ouvrages ou plantations prévus à l'acte constitutif, à
moins qu'ils n'aient péri par force majeure.
Ce qu'il a ajouté à l'immeuble sans y être tenu est traité comme les
impenses faites par un possesseur de bonne foi.
1991, c. 64, a. 1210.
1211. À moins que l'emphytéote n'ait
renoncé à son droit, l'emphytéose peut aussi prendre fin par l'abandon,
qui ne peut avoir lieu que si l'emphytéote a satisfait pour le passé à
toutes ses obligations et laisse l'immeuble libre de toutes charges.
1991, c. 64, a. 1211.
TITRE CINQUIÈME
DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
CHAPITRE PREMIER
DES STIPULATIONS D'INALIÉNABILITÉ
1212. La restriction à l'exercice du droit
de disposer d'un bien ne peut être stipulée que par donation ou
testament.
La stipulation d'inaliénabilité est faite par écrit à l'occasion du
transfert, à une personne ou à une fiducie, de la propriété d'un bien ou
d'un démembrement du droit de propriété sur un bien.
Cette stipulation n'est valide que si elle est temporaire et justifiée
par un intérêt sérieux et légitime. Néanmoins, dans le cas d'une
substitution ou d'une fiducie, elle peut valoir pour leur durée.
1991, c. 64, a. 1212.
1213. Celui dont le bien est inaliénable
peut être autorisé par le tribunal à disposer du bien si l'intérêt qui
avait justifié la stipulation d'inaliénabilité a disparu ou s'il advient
qu'un intérêt plus important l'exige.
Le tribunal peut, lorsqu'il autorise l'aliénation du bien, fixer toutes
les conditions qu'il juge nécessaires pour sauvegarder les intérêts de
celui qui a stipulé l'inaliénabilité, ceux de ses ayants cause ou ceux
de la personne au bénéfice de laquelle elle a été stipulée.
1991, c. 64, a. 1213.
1214. La stipulation d'inaliénabilité n'est
opposable aux tiers que si elle est publiée au registre approprié.
1991, c. 64, a. 1214.
1215. La stipulation d'inaliénabilité d'un
bien entraîne l'insaisissabilité de celui-ci pour toute dette
contractée, avant ou pendant la période d'inaliénabilité, par la
personne qui reçoit le bien, sous réserve notamment des dispositions du
Code de procédure civile.
1991, c. 64, a. 1215.
1216. La clause tendant à empêcher celui
dont le bien est inaliénable de contester la validité de la stipulation
d'inaliénabilité ou de demander l'autorisation de l'aliéner est réputée
non écrite.
L'est également la clause pénale au même effet.
1991, c. 64, a. 1216.
1217. La nullité de l'aliénation faite
malgré une stipulation d'inaliénabilité et sans autorisation du
tribunal, ne peut être invoquée que par celui qui a stipulé
l'inaliénabilité et ses ayants cause ou par celui au bénéfice duquel
elle a été stipulée.
1991, c. 64, a. 1217.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA SUBSTITUTION
SECTION I
DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DE LA SUBSTITUTION
1218. Il y a substitution lorsqu'une
personne reçoit des biens par libéralité, avec l'obligation de les
rendre après un certain temps à un tiers.
La substitution s'établit par donation ou par testament; elle doit être
constatée par écrit et publiée au bureau de la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 1218.
1219. La personne qui a l'obligation de
rendre se nomme le grevé; celle qui a droit de recueillir
postérieurement se nomme l'appelé.
L'appelé qui recueille, avec l'obligation de rendre, devient à son tour
grevé par rapport à l'appelé subséquent.
1991, c. 64, a. 1219.
1220. La défense de tester des biens, faite
au donataire ou légataire sans autre indication, emporte substitution en
faveur de ses héritiers ab intestat
quant aux biens donnés ou légués qui restent à son décès.
1991, c. 64, a. 1220.
1221. Aucune substitution ne peut s'étendre
à plus de deux ordres successifs de personnes, outre celui du grevé
initial; autrement, elle est sans effet pour les ordres subséquents.
Les accroissements qui ont lieu entre cogrevés au décès de l'un d'eux,
lorsqu'il est stipulé que sa part passe aux grevés survivants, ne sont
pas considérés comme étant faits à un ordre subséquent.
1991, c. 64, a. 1221.
1222. Compte tenu des adaptations
nécessaires, les règles des successions, notamment celles relatives au
droit d'opter ou aux dispositions testamentaires, s'appliquent à la
substitution à compter de l'ouverture, qu'elle soit établie par donation
ou par testament.
1991, c. 64, a. 1222.
SECTION II
DE LA SUBSTITUTION AVANT L'OUVERTURE
§ 1. — Des
droits et obligations du grevé
1223. Avant l'ouverture, le grevé est
propriétaire des biens substitués; ces biens forment, au sein de son
patrimoine personnel, un patrimoine distinct destiné à l'appelé.
1991, c. 64, a. 1223.
1224. Le grevé doit, de la même manière
qu'un administrateur du bien d'autrui, faire, à ses frais, l'inventaire
des biens dans les deux mois de la donation ou de l'acceptation du legs,
en y convoquant l'appelé.
1991, c. 64, a. 1224.
1225. Dans l'exercice de ses droits et dans
l'exécution de ses obligations, le grevé doit agir avec prudence et
diligence eu égard aux droits de l'appelé.
1991, c. 64, a. 1225.
1226. Le grevé doit faire les actes
nécessaires à l'entretien et à la conservation des biens.
Il paie les charges et les dettes qui deviennent exigibles avant
l'ouverture, quelle que soit leur nature; il perçoit les créances, en
donne quittance et exerce en justice les actions qui se rapportent aux
biens substitués.
1991, c. 64, a. 1226.
1227. Le grevé doit assurer les biens
contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie. Il est, néanmoins,
dispensé de cette obligation si la prime d'assurance est trop élevée par
rapport aux risques.
L'indemnité d'assurance devient un bien substitué.
1991, c. 64, a. 1227.
1228. Le grevé est soumis aux règles de
l'usufruit quant à son droit de commencer ou de continuer sur un fonds
substitué une exploitation agricole, sylvicole ou minière.
1991, c. 64, a. 1228.
1229. Le grevé peut aliéner à titre onéreux
les biens substitués ou les louer. Il peut aussi les grever d'une
hypothèque si cela s'impose pour l'entretien et la conservation du bien
ou pour faire un placement au nom de la substitution.
Les droits de l'acquéreur, du créancier ou du locataire ne sont pas
affectés par les droits de l'appelé à l'ouverture de la substitution.
1991, c. 64, a. 1229.
1230. Le grevé est tenu de faire remploi,
au nom de la substitution, du prix de toute aliénation de biens
substitués et des capitaux qui lui sont versés avant l'ouverture ou
qu'il a reçus du disposant, conformément aux dispositions relatives aux
placements présumés sûrs.
1991, c. 64, a. 1230.
1231. Le grevé doit, à chaque anniversaire
de la date de l'inventaire des biens, informer l'appelé de toute
modification à la masse des biens; il doit l'informer aussi du remploi
qu'il a fait du prix des biens aliénés.
1991, c. 64, a. 1231.
1232. Le grevé peut, si l'acte constitutif
de la substitution le prévoit, disposer gratuitement des biens
substitués ou ne pas faire remploi du prix de leur aliénation; il ne
peut en tester sans que l'acte le permette expressément.
La substitution n'a alors d'effet qu'à l'égard des biens dont le grevé
n'a pas disposé.
1991, c. 64, a. 1232.
1233. Les créanciers qui détiennent une
priorité ou une hypothèque sur les biens substitués peuvent exercer, sur
ces biens, les droits et recours que la loi leur confère.
Les autres créanciers peuvent faire saisir et vendre ces biens en
justice après discussion du patrimoine personnel du grevé. L'appelé peut
faire opposition à la saisie et demander que la saisie et la vente
soient limitées aux droits conférés au grevé par la substitution. À
défaut d'opposition, la vente est valide; l'adjudicataire a un titre
définitif et le recours de l'appelé ne peut être exercé que contre le
grevé.
1991, c. 64, a. 1233.
1234. Le grevé peut, avant l'ouverture,
renoncer à ses droits au profit de l'appelé et lui rendre par
anticipation les biens substitués.
Cette renonciation ne peut nuire aux droits de ses créanciers non plus
qu'aux droits de l'appelé éventuel.
1991, c. 64, a. 1234.
§ 2. — Des
droits de l'appelé
1235. Avant l'ouverture, l'appelé a un
droit éventuel aux biens substitués; il peut en disposer ou y renoncer
et faire tous les actes conservatoires utiles à la protection de son
droit.
1991, c. 64, a. 1235.
1236. L'appelé peut, si le grevé refuse ou
néglige de faire l'inventaire des biens dans le délai requis, y procéder
aux frais du grevé. Il convoque alors le grevé et les autres intéressés.
1991, c. 64, a. 1236.
1237. Le grevé doit, si l'acte constitutif
de la substitution le lui enjoint ou si le tribunal l'ordonne à la
demande de l'appelé ou d'un intéressé qui établit la nécessité d'une
telle mesure, souscrire une assurance ou fournir une autre sûreté
garantissant l'exécution de ses obligations.
Il doit, de même, fournir une sûreté additionnelle si ses obligations
viennent à augmenter avant l'ouverture.
1991, c. 64, a. 1237.
1238. Si le grevé n'exécute pas ses
obligations ou agit de façon à mettre en péril les droits de l'appelé,
le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, priver le grevé
des fruits et revenus, l'obliger à rétablir le capital, prononcer la
déchéance de ses droits en faveur de l'appelé ou nommer un séquestre
choisi de préférence parmi les appelés.
1991, c. 64, a. 1238.
1239. Les droits de l'appelé qui n'est pas
conçu sont exercés par la personne désignée par le disposant pour agir
comme curateur à la substitution et qui accepte cette charge ou, en
l'absence de désignation ou d'acceptation, par celle que nomme le
tribunal, à la demande du grevé ou de tout intéressé.
Le curateur public peut être désigné pour agir.
1991, c. 64, a. 1239.
SECTION III
DE L'OUVERTURE DE LA SUBSTITUTION
1240. À moins qu'une époque antérieure
n'ait été fixée par le disposant, l'ouverture de la substitution a lieu
au décès du grevé.
Si le grevé est une personne morale, l'ouverture de la substitution ne
peut avoir lieu plus de 30 ans après la donation ou l'ouverture de la
succession, ou du jour de l'ouverture de son droit.
1991, c. 64, a. 1240.
1241. Lorsqu'il est stipulé que la part
d'un grevé passe, à son décès, aux grevés du même ordre qui lui
survivent, l'ouverture de la substitution n'a lieu qu'au décès du
dernier grevé.
Toutefois, l'ouverture ainsi différée ne peut nuire aux droits de
l'appelé qui aurait reçu au décès d'un grevé, en l'absence d'une telle
stipulation; le droit de recevoir lui est acquis, mais il ne peut être
exercé avant l'ouverture.
1991, c. 64, a. 1241.
1242. L'appelé doit avoir les qualités
requises pour recevoir par donation ou par testament à l'ouverture de la
substitution.
S'il y a plusieurs appelés du même ordre, il suffit que l'un d'eux ait
les qualités requises pour recevoir à l'ouverture de son droit afin que
soit préservé le droit de tous les autres appelés à recevoir, s'ils
acceptent la substitution par la suite.
1991, c. 64, a. 1242.
SECTION IV
DE LA SUBSTITUTION APRÈS L'OUVERTURE
1243. L'appelé, s'il accepte la
substitution, reçoit les biens directement du disposant. Il est, par
l'ouverture, saisi de la propriété des biens.
1991, c. 64, a. 1243.
1244. Le grevé doit, à l'ouverture, rendre
compte à l'appelé et lui remettre les biens substitués.
Si le bien substitué ne se trouve plus en nature, il rend ce qui a été
acquis en remploi ou, à défaut, la valeur du bien au moment de
l'aliénation.
1991, c. 64, a. 1244.
1245. Le grevé rend les biens substitués
dans l'état où ils se trouvent lors de l'ouverture.
Il répond de la perte survenue par sa faute ou ne résultant pas d'un
usage normal.
1991, c. 64, a. 1245.
1246. Lorsque la substitution ne porte que
sur le résidu des biens donnés ou légués, le grevé ne rend que les biens
qui restent, ainsi que le solde du prix de ceux qui ont été aliénés.
1991, c. 64, a. 1246.
1247. Le grevé a le droit d'être remboursé,
avec les intérêts courus depuis l'ouverture, des dettes en capital qu'il
a payées sans en avoir été chargé et des dépenses généralement débitées
au capital qu'il a faites en raison de la substitution.
Il a aussi le droit d'être remboursé, en proportion de la durée de son
droit, des dépenses généralement débitées au revenu et dont l'objet
excède cette durée.
1991, c. 64, a. 1247.
1248. Le grevé a le droit d'être remboursé
des impenses utiles qu'il a faites, suivant les règles applicables au
possesseur de bonne foi.
1991, c. 64, a. 1248.
1249. L'ouverture de la substitution fait
revivre les créances et les dettes qui existaient entre le grevé et le
disposant; elle met fin à la confusion, dans la personne du grevé, des
qualités de créancier et de débiteur, sauf pour les intérêts courus
jusqu'à l'ouverture.
1991, c. 64, a. 1249.
1250. Le grevé peut retenir les biens
substitués jusqu'au paiement de ce qui lui est dû.
1991, c. 64, a. 1250.
1251. Les héritiers du grevé sont tenus
d'exécuter les obligations que les dispositions de la présente section
imposent au grevé et ils exercent les droits qu'elles lui confèrent.
Ils sont tenus de continuer ce qui est la suite nécessaire des actes du
grevé ou ce qui ne peut être différé sans risque de perte.
1991, c. 64, a. 1251.
SECTION V
DE LA CADUCITÉ ET DE LA RÉVOCATION DE LA SUBSTITUTION
1252. La caducité d'une substitution
testamentaire à l'égard d'un grevé se produit sans qu'il y ait lieu à
représentation; elle profite à ses cogrevés ou, à défaut, à l'appelé.
La caducité à l'égard d'un appelé profite à ses coappelés, s'il en
existe; sinon, elle profite au grevé.
1991, c. 64, a. 1252.
1253. Le donateur peut révoquer la
substitution quant à l'appelé jusqu'à l'ouverture, tant qu'il n'y a pas
eu acceptation par l'appelé ou pour lui. Cependant, à l'égard du
donateur, l'appelé est réputé avoir accepté lorsqu'il est l'enfant du
grevé ou lorsque l'un des coappelés a accepté la substitution.
1991, c. 64, a. 1253.
1254. La révocation de la substitution
quant au grevé profite au cogrevé s'il en existe, sinon à l'appelé. La
révocation quant à l'appelé profite au coappelé s'il en existe, sinon au
grevé.
1991, c. 64, a. 1254.
1255. Le disposant peut se réserver la
faculté de déterminer la part des appelés ou conférer cette faculté au
grevé.
L'exercice de cette faculté par le donateur ne constitue pas une
révocation de la substitution, même si cela a pour effet d'exclure
complètement un appelé du bénéfice de la substitution.
1991, c. 64, a. 1255.
TITRE SIXIÈME
DE CERTAINS PATRIMOINES D'AFFECTATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA FONDATION
1256. La fondation résulte d'un acte par
lequel une personne affecte, d'une façon irrévocable, tout ou partie de
ses biens à une fin d'utilité sociale ayant un caractère durable.
La fondation ne peut avoir pour objet essentiel la réalisation d'un
bénéfice ni l'exploitation d'une entreprise.
1991, c. 64, a. 1256.
1257. Les biens de la fondation constituent
soit un patrimoine autonome et distinct de celui du disposant et de
toute autre personne, soit le patrimoine d'une personne morale.
Dans le premier cas, la fondation est régie par les dispositions du
présent titre relatives à la fiducie d'utilité sociale, sous réserve des
dispositions de la loi; dans le second cas, elle est régie par les lois
applicables aux personnes morales de son espèce.
1991, c. 64, a. 1257.
1258. La fondation créée par fiducie est
établie par donation ou par testament, suivant les règles gouvernant ces
actes.
1991, c. 64, a. 1258.
1259. À moins d'une stipulation contraire
dans l'acte constitutif de la fondation, les biens qui forment le
patrimoine initial de la fondation créée par fiducie, ou les biens qui
leur sont subrogés ou adjoints, doivent être conservés et permettre
d'atteindre la fin poursuivie soit par la distribution des seuls revenus
qui en proviennent, soit par un usage qui ne modifie pas sensiblement la
consistance du patrimoine.
1991, c. 64, a. 1259.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA FIDUCIE
SECTION I
DE LA NATURE DE LA FIDUCIE
1260. La fiducie résulte d'un acte par
lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un
autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin
particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son
acceptation, à détenir et à administrer.
1991, c. 64, a. 1260.
1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des
biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation
autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du
bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel.
1991, c. 64, a. 1261.
1262. La fiducie est établie par contrat, à
titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans certains cas, par la
loi. Elle peut aussi, lorsque la loi l'autorise, être établie par
jugement.
1991, c. 64, a. 1262.
1263. La fiducie établie par contrat à
titre onéreux peut avoir pour objet de garantir l'exécution d'une
obligation. En ce cas, la fiducie doit, pour être opposable aux tiers,
être publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au
registre foncier, selon la nature mobilière ou immobilière des biens
transférés en fiducie.
Le fiduciaire est, en cas de défaut du constituant, assujetti aux règles
relatives à l'exercice des droits hypothécaires énoncées au livre Des
priorités et des hypothèques.
1991, c. 64, a. 1263; 1998, c. 5, a. 1.
1264. La fiducie est constituée dès
l'acceptation du fiduciaire ou, s'ils sont plusieurs, de l'un d'eux.
Lorsque la fiducie est établie par testament, les effets de
l'acceptation rétroagissent au jour du décès.
1991, c. 64, a. 1264.
1265. L'acceptation de la fiducie dessaisit
le constituant des biens, charge le fiduciaire de veiller à leur
affectation et à l'administration du patrimoine fiduciaire et suffit
pour rendre certain le droit du bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 1265.
SECTION II
DES DIVERSES ESPÈCES DE FIDUCIE ET DE LEUR DURÉE
1266. Les fiducies sont constituées à des
fins personnelles, ou à des fins d'utilité privée ou sociale.
Elles peuvent, dans la mesure où une mention indique qu'il s'agit d'une
fiducie, être identifiées sous le nom du disposant, du fiduciaire ou du
bénéficiaire ou, si elles sont constituées à des fins d'utilité privée
ou sociale, sous un nom qui désigne leur objet.
1991, c. 64, a. 1266.
1267. La fiducie personnelle est constituée
à titre gratuit, dans le but de procurer un avantage à une personne
déterminée ou qui peut l'être.
1991, c. 64, a. 1267.
1268. La fiducie d'utilité privée est celle
qui a pour objet l'érection, l'entretien ou la conservation d'un bien
corporel, ou l'utilisation d'un bien affecté à un usage déterminé, soit
à l'avantage indirect d'une personne ou à sa mémoire, soit dans un autre
but de nature privée.
1991, c. 64, a. 1268.
1269. Est aussi d'utilité privée la fiducie
constituée à titre onéreux dans le but, notamment, de permettre la
réalisation d'un profit au moyen de placements ou d'investissements, de
pourvoir à une retraite ou de procurer un autre avantage au constituant
ou aux personnes qu'il désigne, aux membres d'une société ou d'une
association, à des salariés ou à des porteurs de titre.
1991, c. 64, a. 1269.
1270. La fiducie d'utilité sociale est
celle qui est constituée dans un but d'intérêt général, notamment à
caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou
scientifique.
Elle n'a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d'exploiter
une entreprise.
1991, c. 64, a. 1270.
1271. La fiducie personnelle constituée au
bénéfice de plusieurs personnes successivement ne peut comprendre plus
de deux ordres de bénéficiaires des fruits et revenus, outre celui du
bénéficiaire du capital; elle est sans effet à l'égard des ordres
subséquents qui y seraient visés.
Les accroissements, entre les cobénéficiaires des fruits et revenus d'un
même ordre, ont lieu de la même façon qu'entre cogrevés du même ordre en
matière de substitution.
1991, c. 64, a. 1271.
1272. Le droit du bénéficiaire du premier
ordre s'ouvre au plus tard à l'expiration des 100 ans qui suivent la
constitution de la fiducie, même si un terme plus long a été stipulé.
Celui des bénéficiaires des ordres subséquents peut s'ouvrir
postérieurement, mais au profit des seuls bénéficiaires qui ont la
qualité requise pour recevoir à l'expiration des 100 ans qui suivent la
constitution de la fiducie.
Les personnes morales ne peuvent jamais être bénéficiaires pour une
période excédant 100 ans, même si un terme plus long a été stipulé.
1991, c. 64, a. 1272.
1273. La fiducie d'utilité privée ou
sociale peut être perpétuelle.
1991, c. 64, a. 1273.
SECTION III
DE L'ADMINISTRATION DE LA FIDUCIE
§ 1. — De
la désignation et de la charge du fiduciaire
1274. La personne physique pleinement
capable de l'exercice de ses droits civils peut être fiduciaire, de même
que la personne morale autorisée par la loi.
1991, c. 64, a. 1274.
1275. Le constituant ou le bénéficiaire
peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire
qui n'est ni constituant ni bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 1275.
1276. Le constituant peut désigner un ou
plusieurs fiduciaires ou pourvoir au mode de leur désignation ou de leur
remplacement.
1991, c. 64, a. 1276.
1277. Le tribunal peut, à la demande d'un
intéressé et après un avis donné aux personnes qu'il indique, désigner
un fiduciaire lorsque le constituant a omis de le désigner ou qu'il est
impossible de pourvoir à la désignation ou au remplacement d'un
fiduciaire.
Il peut, lorsque les conditions de l'administration l'exigent, désigner
un ou plusieurs autres fiduciaires.
1991, c. 64, a. 1277.
1278. Le fiduciaire a la maîtrise et
l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres
relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce
tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure
propre à en assurer l'affectation.
Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine
administration.
1991, c. 64, a. 1278.
§ 2. — Du
bénéficiaire et de ses droits
1279. Le bénéficiaire d'une fiducie
constituée à titre gratuit doit avoir les qualités requises pour
recevoir par donation ou par testament à l'ouverture de son droit.
S'il y a plusieurs bénéficiaires du même ordre, il suffit que l'un d'eux
ait ces qualités pour préserver le droit des autres bénéficiaires, s'ils
s'en prévalent.
1991, c. 64, a. 1279.
1280. Le bénéficiaire d'une fiducie doit,
pour recevoir, remplir les conditions requises par l'acte constitutif.
1991, c. 64, a. 1280.
1281. Le constituant peut se réserver le
droit de recevoir les fruits et revenus ou, éventuellement, le capital
d'une fiducie, même constituée à titre gratuit, ou de participer aux
avantages qu'elle procure.
1991, c. 64, a. 1281.
1282. Le constituant peut se réserver ou
conférer au fiduciaire ou à un tiers la faculté d'élire les
bénéficiaires ou de déterminer leur part.
En cas de fiducie d'utilité sociale, la faculté du fiduciaire d'élire
les bénéficiaires et de déterminer leur part se présume. En cas de
fiducie personnelle ou d'utilité privée, la faculté d'élire ne peut être
exercée par le fiduciaire ou le tiers que si la catégorie de personnes
parmi lesquelles ils doivent choisir le bénéficiaire est clairement
déterminée dans l'acte constitutif.
1991, c. 64, a. 1282.
1283. Celui qui a la faculté d'élire les
bénéficiaires ou de déterminer leur part l'exerce comme il l'entend; il
peut modifier ou révoquer sa décision pour les besoins de la fiducie.
Celui qui exerce la faculté ne peut le faire à son propre avantage.
1991, c. 64, a. 1283.
1284. Pendant la durée de la fiducie, le
bénéficiaire a le droit d'exiger, suivant l'acte constitutif, soit la
prestation d'un avantage qui lui est accordé, soit le paiement des
fruits et revenus et du capital ou de l'un d'eux seulement.
1991, c. 64, a. 1284.
1285. Le bénéficiaire d'une fiducie
constituée à titre gratuit est présumé avoir accepté le droit qui lui
est accordé et il peut en disposer.
Il peut aussi y renoncer à tout moment; il doit alors le faire par acte
notarié en minute s'il est bénéficiaire d'une fiducie personnelle ou
d'utilité privée.
1991, c. 64, a. 1285.
1286. Si le bénéficiaire renonce à son
droit ou que ce dernier devient sans effet, son droit passe, en
proportion des parts de chacun, aux cobénéficiaires des fruits et
revenus ou du capital, selon que lui-même est bénéficiaire des fruits et
revenus ou du capital.
S'il est seul bénéficiaire des fruits et revenus dans son ordre, son
droit passe, en proportion des parts de chacun, aux bénéficiaires des
fruits et revenus du second ordre ou, à défaut, aux bénéficiaires du
capital.
1991, c. 64, a. 1286.
§ 3. — Des
mesures de surveillance et de contrôle
1287. L'administration de la fiducie est
soumise à la surveillance du constituant ou de ses héritiers, s'il est
décédé, et du bénéficiaire, même éventuel.
En outre, dans les cas prévus par la loi, l'administration des fiducies
d'utilité privée ou sociale est soumise, suivant leur objet et leur fin,
à la surveillance des personnes et organismes désignés par la loi.
1991, c. 64, a. 1287.
1288. Dès la constitution de la fiducie
d'utilité privée ou sociale soumise à la surveillance d'une personne ou
d'un organisme désigné par la loi, le fiduciaire doit déposer auprès de
la personne ou de l'organisme une déclaration indiquant, notamment, la
nature et l'objet de la fiducie, sa durée, ainsi que les nom et adresse
du fiduciaire.
Il doit, à la demande de la personne ou de l'organisme, permettre
l'examen des dossiers de la fiducie et fournir tout compte, rapport ou
information qui lui est demandé.
1991, c. 64, a. 1288.
1289. Les droits du bénéficiaire d'une
fiducie personnelle sont exercés, s'il n'est pas encore conçu, par la
personne qui, ayant été désignée par le constituant pour agir comme
curateur, accepte cette charge ou, à défaut, par celle que nomme le
tribunal à la demande du fiduciaire ou de tout intéressé. Le curateur
public peut être désigné pour agir.
En cas de fiducie d'utilité privée dont aucune personne, même
déterminable ou éventuelle, ne peut être bénéficiaire, les droits que le
présent paragraphe accorde au bénéficiaire peuvent être exercés par le
curateur public.
1991, c. 64, a. 1289.
1290. Le constituant, le bénéficiaire ou un
autre intéressé peut, malgré toute stipulation contraire, agir contre le
fiduciaire pour le contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un
acte nécessaire à la fiducie, pour lui enjoindre de s'abstenir de tout
acte dommageable à la fiducie ou pour obtenir sa destitution.
Il peut aussi attaquer les actes faits par le fiduciaire en fraude du
patrimoine fiduciaire ou des droits du bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 1290.
1291. Le tribunal peut autoriser le
constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé à agir en justice à
la place du fiduciaire, lorsque celui-ci, sans motif suffisant, refuse
d'agir, néglige de le faire ou en est empêché.
1991, c. 64, a. 1291.
1292. Le fiduciaire, le constituant et le
bénéficiaire sont, s'ils y participent, solidairement responsables des
actes exécutés en fraude des droits des créanciers du constituant ou du
patrimoine fiduciaire.
1991, c. 64, a. 1292.
SECTION IV
DES MODIFICATIONS À LA FIDUCIE ET AU PATRIMOINE
1293. Toute personne peut augmenter le
patrimoine fiduciaire en lui transférant des biens par contrat ou par
testament et en suivant, pour ces augmentations, les règles propres à la
constitution d'une fiducie. Elle n'acquiert pas, de ce fait, les droits
d'un constituant.
Les biens transférés se confondent dans le patrimoine fiduciaire et sont
administrés conformément aux dispositions de l'acte constitutif.
1991, c. 64, a. 1293.
1294. Lorsqu'une fiducie a cessé de
répondre à la volonté première du constituant, notamment par suite de
circonstances inconnues de lui ou imprévisibles qui rendent impossible
ou trop onéreuse la poursuite du but de la fiducie, le tribunal peut, à
la demande d'un intéressé, mettre fin à la fiducie; il peut aussi, dans
le cas d'une fiducie d'utilité sociale, lui substituer un but qui se
rapproche le plus possible du but original.
Si la fiducie répond toujours à la volonté du constituant, mais que de
nouvelles mesures permettraient de mieux respecter sa volonté ou
favoriseraient l'accomplissement de la fiducie, le tribunal peut
modifier les dispositions de l'acte constitutif.
1991, c. 64, a. 1294.
1295. Il doit être donné avis de la demande
au constituant et au fiduciaire et, le cas échéant, au bénéficiaire, au
liquidateur de la succession du constituant ou aux héritiers et à toute
autre personne ou organisme désigné par la loi, si la fiducie est
soumise à leur surveillance.
1991, c. 64, a. 1295.
SECTION V
DE LA FIN DE LA FIDUCIE
1296. La fiducie prend fin par la
renonciation ou la caducité du droit de tous les bénéficiaires, tant du
capital que des fruits et revenus.
Elle prend fin aussi par l'arrivée du terme ou l'avènement de la
condition, par le fait que le but de la fiducie a été atteint ou par
l'impossibilité, constatée par le tribunal, de l'atteindre.
1991, c. 64, a. 1296.
1297. Le fiduciaire doit, au terme de la
fiducie, remettre les biens à ceux qui y ont droit.
À défaut de bénéficiaire, les biens qui restent au terme de la fiducie
sont dévolus au constituant ou à ses héritiers.
1991, c. 64, a. 1297.
1298. Les biens de la fiducie d'utilité
sociale qui prend fin par suite de l'impossibilité de l'accomplir sont
dévolus à une fiducie, à une personne morale ou à tout autre groupement
de personnes ayant une vocation se rapprochant le plus possible de celle
de la fiducie. La désignation en est faite par le tribunal, sur la
recommandation du fiduciaire. Le tribunal prend aussi l'avis de la
personne ou de l'organisme désigné par la loi, si la fiducie était
soumise à leur surveillance.
1991, c. 64, a. 1298.
TITRE SEPTIÈME
DE L'ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1299. Toute personne qui est chargée
d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien assume la
charge d'administrateur du bien d'autrui. Les règles du présent titre
s'appliquent à une administration, à moins qu'il ne résulte de la loi,
de l'acte constitutif ou des circonstances qu'un autre régime
d'administration ne soit applicable.
1991, c. 64, a. 1299.
1300. À moins que l'administration ne soit
gratuite en vertu de la loi, de l'acte ou des circonstances,
l'administrateur a droit à la rémunération fixée par l'acte, les usages
ou la loi, ou encore à celle établie d'après la valeur des services.
Celui qui agit sans droit ou sans y être autorisé n'a droit à aucune
rémunération.
1991, c. 64, a. 1300.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES FORMES DE L'ADMINISTRATION
SECTION I
DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI
1301. Celui qui est chargé de la simple
administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation
du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l'usage auquel le bien
est normalement destiné.
1991, c. 64, a. 1301.
1302. L'administrateur chargé de la simple
administration est tenu de percevoir les fruits et revenus du bien qu'il
administre et d'exercer les droits qui lui sont attachés.
Il perçoit les créances qui sont soumises à son administration et en
donne valablement quittance; il exerce les droits attachés aux valeurs
mobilières qu'il administre, tels les droits de vote, de conversion ou
de rachat.
1991, c. 64, a. 1302.
1303. L'administrateur doit continuer
l'utilisation ou l'exploitation du bien qui produit des fruits et
revenus, sans en changer la destination, à moins d'y être autorisé par
le bénéficiaire ou, en cas d'empêchement, par le tribunal.
1991, c. 64, a. 1303.
1304. L'administrateur est tenu de placer
les sommes d'argent qu'il administre, conformément aux règles du présent
titre relatives aux placements présumés sûrs.
Il peut modifier les placements faits avant son entrée en fonctions ou
ceux qu'il a faits.
1991, c. 64, a. 1304.
1305. L'administrateur peut, avec
l'autorisation du bénéficiaire ou, si celui-ci est empêché, avec celle
du tribunal, aliéner le bien à titre onéreux ou le grever d'une
hypothèque, lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes, maintenir
l'usage auquel le bien est normalement destiné ou en conserver la
valeur.
Il peut, toutefois, aliéner seul un bien susceptible de se déprécier
rapidement ou de dépérir.
1991, c. 64, a. 1305.
SECTION II
DE LA PLEINE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI
1306. Celui qui est chargé de la pleine
administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le
patrimoine ou en réaliser l'affectation, lorsque l'intérêt du
bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent.
1991, c. 64, a. 1306.
1307. L'administrateur peut, pour exécuter
ses obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le grever d'un droit
réel ou en changer la destination et faire tout autre acte nécessaire ou
utile, y compris toutes espèces de placements.
1991, c. 64, a. 1307.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES RÈGLES DE L'ADMINISTRATION
SECTION I
DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE
1308. L'administrateur du bien d'autrui
doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la
loi et l'acte constitutif lui imposent; il doit agir dans les limites
des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il ne répond pas de la perte du bien qui résulte d'une force majeure, de
la vétusté du bien, de son dépérissement ou de l'usage normal et
autorisé du bien.
1991, c. 64, a. 1308.
1309. L'administrateur doit agir avec
prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt
du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.
1991, c. 64, a. 1309.
1310. L'administrateur ne peut exercer ses
pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut
non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt
personnel et ses obligations d'administrateur.
S'il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans
l'intérêt commun, en considérant son intérêt au même titre que celui des
autres bénéficiaires.
1991, c. 64, a. 1310.
1311. L'administrateur doit, sans délai,
dénoncer au bénéficiaire tout intérêt qu'il a dans une entreprise et qui
est susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi
que les droits qu'il peut faire valoir contre lui ou dans les biens
administrés, en indiquant, le cas échéant, la nature et la valeur de ces
droits. Il n'est pas tenu de dénoncer l'intérêt ou les droits qui
résultent de l'acte ayant donné lieu à l'administration.
Sont dénoncés à la personne ou à l'organisme désigné par la loi,
l'intérêt ou les droits portant sur les biens d'une fiducie soumise à
leur surveillance.
1991, c. 64, a. 1311.
1312. L'administrateur ne peut, pendant son
administration, se porter partie à un contrat qui touche les biens
administrés, ni acquérir autrement que par succession des droits sur ces
biens ou contre le bénéficiaire.
Il peut, néanmoins, y être expressément autorisé par le bénéficiaire ou,
en cas d'empêchement ou à défaut d'un bénéficiaire déterminé, par le
tribunal.
1991, c. 64, a. 1312.
1313. L'administrateur ne doit pas
confondre les biens administrés avec ses propres biens.
1991, c. 64, a. 1313.
1314. L'administrateur ne peut utiliser à
son profit le bien qu'il administre ou l'information qu'il obtient en
raison même de son administration, à moins que le bénéficiaire n'ait
consenti à un tel usage ou qu'il ne résulte de la loi ou de l'acte
constitutif de l'administration.
1991, c. 64, a. 1314.
1315. À moins qu'il ne soit de la nature de
son administration de pouvoir le faire, l'administrateur ne peut
disposer à titre gratuit des biens qui lui sont confiés; il le peut,
néanmoins, s'il s'agit de biens de peu de valeur et que la disposition
est faite dans l'intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.
Il ne peut, sans contrepartie valable, renoncer à un droit qui
appartient au bénéficiaire ou qui fait partie du patrimoine administré.
1991, c. 64, a. 1315.
1316. L'administrateur peut ester en
justice pour tout ce qui touche son administration; il peut aussi
intervenir dans toute action concernant les biens administrés.
1991, c. 64, a. 1316.
1317. S'il y a plusieurs bénéficiaires de
l'administration, simultanément ou successivement, l'administrateur est
tenu d'agir avec impartialité à leur égard, compte tenu de leurs droits
respectifs.
1991, c. 64, a. 1317.
1318. Lorsqu'il apprécie l'étendue de la
responsabilité d'un administrateur et fixe les dommages-intérêts en
résultant, le tribunal peut les réduire, en tenant compte des
circonstances dans lesquelles l'administration est assumée ou du fait
que l'administrateur agit gratuitement, ou qu'il est mineur ou majeur
protégé.
1991, c. 64, a. 1318.
SECTION II
DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS
1319. L'administrateur qui, dans les
limites de ses pouvoirs, s'oblige au nom du bénéficiaire ou pour le
patrimoine fiduciaire n'est pas personnellement responsable envers les
tiers avec qui il contracte.
Il est responsable envers eux s'il s'oblige en son propre nom, sous
réserve des droits des tiers contre le bénéficiaire ou le patrimoine
fiduciaire, le cas échéant.
1991, c. 64, a. 1319.
1320. L'administrateur qui excède ses
pouvoirs est responsable envers les tiers avec qui il contracte, à moins
que les tiers n'en aient eu une connaissance suffisante ou que le
bénéficiaire n'ait ratifié, expressément ou tacitement, les obligations
contractées.
1991, c. 64, a. 1320.
1321. L'administrateur qui exerce seul des
pouvoirs qu'il est chargé d'exercer avec un autre excède ses pouvoirs.
N'excède pas ses pouvoirs celui qui les exerce d'une manière plus
avantageuse que celle qui lui était imposée.
1991, c. 64, a. 1321.
1322. Le bénéficiaire ne répond envers les
tiers du préjudice causé par la faute de l'administrateur dans
l'exercice de ses fonctions qu'à concurrence des avantages qu'il a
retirés de l'acte. En cas de fiducie, ces obligations retombent sur le
patrimoine fiduciaire.
1991, c. 64, a. 1322.
1323. Celui qui, pleinement capable
d'exercer ses droits civils, a donné à croire qu'une personne était
administrateur de ses biens, est responsable, comme s'il y avait eu
administration, envers les tiers qui ont contracté de bonne foi avec
cette personne.
1991, c. 64, a. 1323.
SECTION III
DE L'INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES
1324. L'administrateur n'est pas tenu de
faire inventaire, de souscrire une assurance ou de fournir une autre
sûreté pour garantir l'exécution de ses obligations, à moins d'y être
obligé par la loi ou l'acte, ou encore par le tribunal, à la demande du
bénéficiaire ou de tout intéressé.
Quand l'acte lui crée ces obligations, il peut, si les circonstances le
justifient, demander d'en être dispensé.
1991, c. 64, a. 1324.
1325. Le tribunal saisi d'une demande tient
compte, dans sa décision, de la valeur des biens administrés, de la
situation des parties et des autres circonstances.
Il ne peut faire droit à la demande si cela a pour effet de remettre en
cause les termes d'une convention à laquelle l'administrateur et le
bénéficiaire étaient initialement parties.
1991, c. 64, a. 1325.
1326. L'inventaire auquel peut être tenu
l'administrateur doit comprendre l'énumération fidèle et exacte de tous
les biens qu'il est chargé d'administrer ou qui forment le patrimoine
administré.
Il comprend notamment:
1° La désignation des immeubles et la description des meubles, avec
indication de leur valeur et, s'il s'agit d'une universalité de biens
meubles, une identification suffisante de cette universalité;
2° La désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs;
3° L'énumération des documents de valeur.
L'inventaire fait aussi état des dettes et se termine par une
récapitulation de l'actif et du passif.
1991, c. 64, a. 1326.
1327. L'inventaire est fait par acte
notarié en minute. Il peut aussi être fait sous seing privé en présence
de deux témoins. Dans ce cas, son auteur et les témoins le signent et y
indiquent la date et le lieu où il est fait.
1991, c. 64, a. 1327.
1328. Lorsqu'il se trouve, dans le
patrimoine administré, des effets personnels du titulaire du patrimoine
ou, le cas échéant, du défunt, il suffit de les mentionner généralement
dans l'inventaire et de n'énumérer ou ne décrire que les vêtements,
papiers personnels, bijoux ou objets d'usage courant dont la valeur
excède pour chacun 100 $.
1991, c. 64, a. 1328.
1329. Les biens désignés dans l'inventaire
sont présumés en bon état à la date de la confection de l'inventaire, à
moins que l'administrateur n'y joigne un document attestant le
contraire.
1991, c. 64, a. 1329.
1330. L'administrateur doit fournir une
copie de l'inventaire à celui qui l'a chargé de l'administration et au
bénéficiaire de celle-ci, ainsi qu'à toute personne dont l'intérêt lui
est connu. Il doit aussi, lorsque la loi le prévoit, déposer au lieu
indiqué l'inventaire ou un avis de clôture en précisant alors le lieu où
l'inventaire peut être consulté.
Tout intéressé peut contester l'inventaire ou l'une de ses inscriptions;
il peut aussi demander qu'il soit procédé à un nouvel inventaire.
1991, c. 64, a. 1330.
1331. L'administrateur peut, aux frais du
bénéficiaire ou de la fiducie, assurer les biens qui lui sont confiés
contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie.
Il peut aussi souscrire une assurance garantissant l'exécution de ses
obligations; il le fait aux frais du bénéficiaire ou de la fiducie si
l'administration est gratuite.
1991, c. 64, a. 1331.
SECTION IV
DE L'ADMINISTRATION COLLECTIVE ET DE LA DÉLÉGATION
1332. Lorsque plusieurs administrateurs
sont chargés de l'administration, ils peuvent agir à la majorité d'entre
eux, à moins que l'acte ou la loi ne prévoie qu'ils agissent de concert
ou suivant une proportion déterminée.
1991, c. 64, a. 1332.
1333. Si, en cas d'empêchement ou par suite
de l'opposition systématique de certains d'entre eux, les
administrateurs ne peuvent agir à la majorité ou selon la proportion
prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils
peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s'ils y
sont autorisés par le tribunal.
Lorsque la situation persiste et que l'administration s'en trouve
sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé,
dispenser les administrateurs d'agir suivant la proportion prévue,
diviser leurs fonctions, donner voix prépondérante à l'un d'eux ou
rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.
1991, c. 64, a. 1333.
1334. Les administrateurs sont
solidairement responsables de leur administration.
Toutefois, lorsque leurs fonctions ont été divisées par la loi, l'acte
ou le tribunal et que cette division a été respectée, chacun n'est
responsable que de sa propre administration.
1991, c. 64, a. 1334.
1335. L'administrateur est présumé avoir
approuvé toute décision prise par ses coadministrateurs. Il en est
responsable avec eux, à moins qu'il ne manifeste immédiatement sa
dissidence à ses coadministrateurs et en avise le bénéficiaire dans un
délai raisonnable.
L'administrateur qui justifie de motifs sérieux pour n'avoir pu faire
connaître au bénéficiaire sa dissidence en temps utile peut, néanmoins,
se dégager de sa responsabilité.
1991, c. 64, a. 1335.
1336. L'administrateur est présumé avoir
approuvé une décision prise en son absence, à moins qu'il ne manifeste
sa dissidence aux autres administrateurs et au bénéficiaire dans un
délai raisonnable après en avoir pris connaissance.
1991, c. 64, a. 1336.
1337. L'administrateur peut déléguer ses
fonctions ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé;
toutefois, il ne peut déléguer généralement la conduite de
l'administration ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, sauf à ses
coadministrateurs.
Il répond de la personne qu'il a choisie, entre autres, lorsqu'il
n'était pas autorisé à le faire; s'il l'était, il ne répond alors que du
soin avec lequel il a choisi cette personne et lui a donné ses
instructions.
1991, c. 64, a. 1337.
1338. Le bénéficiaire qui subit un
préjudice peut répudier les actes de la personne mandatée par
l'administrateur, s'ils sont faits en violation de l'acte constitutif de
l'administration ou des usages.
Il peut aussi, même si l'administrateur pouvait valablement confier le
mandat, exercer ses recours contre la personne mandatée.
1991, c. 64, a. 1338.
SECTION V
DES PLACEMENTS PRÉSUMÉS SÛRS
1339. Sont présumés sûrs les placements
faits dans les biens suivants:
1° Les titres de propriété sur un immeuble;
2° Les obligations ou autres titres d'emprunt émis ou garantis par le
Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d'Amérique
ou l'un des États membres, la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission
scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3° Les obligations ou autres titres d'emprunt émis par une personne
morale exploitant un service public au Canada et investie du droit de
fixer un tarif pour ce service;
4° Les obligations ou autres titres d'emprunt garantis par
l'engagement, pris envers un fiduciaire, du Québec, du Canada ou d'une
province canadienne, de verser des subventions suffisantes pour
acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
5° Les obligations ou autres titres d'emprunt d'une société dans les
cas suivants:
a) Ils sont garantis par une hypothèque de premier rang sur un
immeuble ou sur des titres présumés sûrs;
b) Ils sont garantis par une hypothèque de premier rang sur des
équipements et la société a régulièrement assuré le service des intérêts
sur ses emprunts au cours des 10 derniers exercices;
c) Ils sont émis par une société dont les actions ordinaires ou
privilégiées constituent des placements présumés sûrs;
6° Les obligations ou autres titres d'emprunt émis par une société de
prêts constituée par une loi du Québec ou autorisée à exercer son
activité au Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de
placements, à la condition que cette société ait été spécialement agréée
par le gouvernement et que son activité habituelle au Québec consiste à
faire soit des prêts aux municipalités ou aux commissions scolaires et
aux fabriques, soit des prêts garantis par une hypothèque de premier
rang sur des immeubles situés au Québec;
7° Les créances garanties par hypothèque sur des immeubles situés au
Québec:
a) Si le paiement du capital et des intérêts est garanti ou
assuré par le Québec, le Canada ou une province canadienne;
b) Si le montant de la créance n'est pas supérieur à 75 % de la
valeur de l'immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des
autres créances garanties par le même immeuble et ayant le même rang que
la créance ou un rang antérieur;
c) Si le montant de la créance qui excède 75 % de la valeur de
l'immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres
créances garanties par le même immeuble et ayant le même rang que la
créance ou un rang antérieur, est garanti ou assuré par le Québec, le
Canada, une province canadienne, la Société canadienne d'hypothèques et
de logements, la Société d'habitation du Québec ou par une police
d'assurance hypothécaire délivrée par une société titulaire d'un permis
en vertu de la Loi sur les assurances;
8° Les actions privilégiées libérées, émises par une société dont les
actions ordinaires constituent des placements présumés sûrs ou qui, au
cours des cinq derniers exercices, a distribué le dividende stipulé sur
toutes ses actions privilégiées;
9° Les actions ordinaires, émises par une société qui satisfait depuis
trois ans aux obligations d'information continue définies par la Loi sur
les valeurs mobilières, dans la mesure où elles sont inscrites à la cote
d'une bourse reconnue à cette fin par le gouvernement, sur
recommandation de l'Autorité des marchés financiers, et où la
capitalisation boursière de la société, compte non tenu des actions
privilégiées et des blocs d'actions de 10 % et plus, excède la somme
alors fixée par le gouvernement;
10° Les titres d'un fonds d'investissement ou d'une fiducie d'utilité
privée, à la condition que 60 % de leur portefeuille soit composé de
placements présumés sûrs et que le fonds ou la fiducie satisfait depuis
trois ans aux obligations d'information continue définies par la Loi sur
les valeurs mobilières.
1991, c. 64, a. 1339; 2002, c. 19, a. 7; 2002, c. 45, a. 159; 2004, c.
37, a. 90; 2006, c. 50, a. 112.
1340. L'administrateur décide des
placements à faire en fonction du rendement et de la plus-value espérée;
dans la mesure du possible, il tend à composer un portefeuille
diversifié, assurant, dans une proportion établie en fonction de la
conjoncture, des revenus fixes et des revenus variables.
Il ne peut, cependant, acquérir plus de 5 % des actions d'une même
société, ni acquérir des actions, obligations ou autres titres d'emprunt
d'une personne morale ou d'une société en commandite qui a omis de payer
les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses
obligations ou autres titres, ni consentir un prêt à ladite personne
morale ou société.
1991, c. 64, a. 1340.
1341. L'administrateur peut déposer les
sommes d'argent dont il est saisi dans une banque, une caisse d'épargne
et de crédit ou un autre établissement financier, si le dépôt est
remboursable à vue ou sur un avis d'au plus 30 jours.
Il peut aussi les déposer pour un terme plus long si le remboursement du
dépôt est pleinement garanti par l'Autorité des marchés financiers;
autrement, il ne le peut qu'avec l'autorisation du tribunal, aux
conditions que celui-ci détermine.
1991, c. 64, a. 1341; 2002, c. 45, a. 160; 2004, c. 37, a. 90.
1342. L'administrateur peut maintenir les
placements existants lors de son entrée en fonctions, même s'ils ne sont
pas présumés sûrs.
Il peut aussi détenir les titres qui, par suite de la réorganisation, de
la liquidation ou de la fusion d'une personne morale, remplacent ceux
qu'il détenait.
1991, c. 64, a. 1342.
1343. L'administrateur qui agit
conformément aux dispositions de la présente section est présumé agir
prudemment.
L'administrateur qui effectue un placement qu'il n'est pas autorisé à
faire est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable
des pertes qui en résultent.
1991, c. 64, a. 1343.
1344. Les placements effectués au cours de
l'administration doivent l'être au nom de l'administrateur agissant ès
qualités.
Ils peuvent aussi être faits au nom du bénéficiaire, pourvu que soit
également indiqué qu'ils sont faits par l'administrateur agissant ès
qualités.
1991, c. 64, a. 1344.
SECTION VI
DE LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉPENSES
1345. La répartition des bénéfices et des
dépenses, entre le bénéficiaire des fruits et revenus et celui du
capital, se fait conformément aux dispositions de l'acte constitutif et
suivant l'intention qui y est manifestée.
À défaut d'indication suffisante dans l'acte, cette répartition se fait
le plus équitablement possible, en tenant compte de l'objet de
l'administration, des circonstances qui y ont donné lieu et des usages
comptables généralement reconnus.
1991, c. 64, a. 1345.
1346. Le compte du revenu est généralement
débité des dépenses suivantes et autres de même nature:
1° Les primes d'assurance, le coût des réparations mineures et les
autres dépenses ordinaires de l'administration;
2° La moitié de la rémunération de l'administrateur et des dépenses
raisonnables qu'il a faites dans l'administration conjointe du capital
et des fruits et revenus;
3° Les impôts payables sur les biens administrés;
4° À moins que le tribunal n'en ordonne autrement, les frais acquittés
pour protéger les droits du bénéficiaire des fruits et revenus et la
moitié des frais de la reddition de compte en justice;
5° L'amortissement des biens, sauf ceux utilisés à des fins
personnelles par le bénéficiaire.
L'administrateur peut, pour régulariser le revenu, répartir les dépenses
considérables sur une période de temps raisonnable.
1991, c. 64, a. 1346.
1347. Le compte du capital est généralement
débité des dépenses qui ne sont pas débitées au revenu, y compris celles
qui sont afférentes au placement du capital, à l'aliénation des biens, à
la protection des droits du bénéficiaire du capital ou du droit de
propriété des biens administrés.
Sont aussi généralement débités au compte du capital les impôts sur les
gains ou les autres montants attribuables au capital, lors même que la
loi qui régit ces impôts les considère comme impôts sur le revenu.
1991, c. 64, a. 1347.
1348. Le bénéficiaire des fruits et revenus
a droit au revenu net des biens administrés, à compter de la date
déterminée dans l'acte donnant lieu à l'administration ou, à défaut, de
la date du début de l'administration ou de celle du décès qui y a donné
ouverture.
1991, c. 64, a. 1348.
1349. Les fruits et revenus payables
périodiquement sont comptés jour par jour.
Les dividendes et distributions d'une personne morale sont dus depuis la
date indiquée à la déclaration de distribution ou, à défaut, depuis la
date de cette déclaration.
1991, c. 64, a. 1349.
1350. Lorsque son droit prend fin, le
bénéficiaire des fruits et revenus a droit aux fruits et revenus qui ne
lui ont pas été versés et à la portion gagnée mais non encore perçue par
l'administrateur.
Cependant, il n'a pas droit aux dividendes d'une personne morale qui
n'ont pas été déclarés durant la période d'existence de son droit.
1991, c. 64, a. 1350.
SECTION VII
DU COMPTE ANNUEL
1351. L'administrateur rend un compte
sommaire de sa gestion au bénéficiaire au moins une fois l'an.
1991, c. 64, a. 1351.
1352. Le compte doit être suffisamment
détaillé pour qu'on puisse en vérifier l'exactitude.
Tout intéressé peut, à l'occasion de la reddition de compte, demander au
tribunal d'en ordonner la vérification par un expert.
1991, c. 64, a. 1352.
1353. S'il y a plusieurs administrateurs,
ils doivent rendre un seul et même compte, sauf si leurs fonctions ont
été divisées par la loi, l'acte ou le tribunal et que cette division a
été respectée.
1991, c. 64, a. 1353.
1354. L'administrateur doit, à tout moment,
permettre au bénéficiaire d'examiner les livres et pièces justificatives
se rapportant à l'administration.
1991, c. 64, a. 1354.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE LA FIN DE L'ADMINISTRATION
SECTION I
DES CAUSES METTANT FIN À L'ADMINISTRATION
1355. Les fonctions de l'administrateur
prennent fin par son décès, sa démission ou son remplacement, par sa
faillite ou par l'ouverture à son égard d'un régime de protection.
Elles prennent fin aussi par la faillite du bénéficiaire ou par
l'ouverture à son égard d'un régime de protection, si cela a un effet
sur les biens administrés.
1991, c. 64, a. 1355.
1356. L'administration prend fin:
1° Par la cessation du droit du bénéficiaire sur les biens administrés;
2° Par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition stipulée dans
l'acte donnant lieu à l'administration;
3° Par l'accomplissement de l'objet de l'administration ou la
disparition de la cause qui y a donné lieu.
1991, c. 64, a. 1356.
1357. L'administrateur peut renoncer à ses
fonctions en avisant par écrit le bénéficiaire et, le cas échéant, ses
coadministrateurs ou la personne qui peut lui nommer un remplaçant. S'il
ne se trouve aucune de ces personnes ou s'il est impossible de leur
donner l'avis, celui-ci est donné au ministre du Revenu qui, au besoin,
assume provisoirement l'administration des biens et fait procéder au
remplacement de l'administrateur.
L'administrateur d'une fiducie d'utilité privée ou sociale doit aussi
aviser de sa démission la personne ou l'organisme désigné par la loi
pour surveiller son administration.
1991, c. 64, a. 1357; 2005, c. 44, a. 54.
1358. La démission de l'administrateur
prend effet à la date de la réception de l'avis ou à une date
postérieure qui y est indiquée.
1991, c. 64, a. 1358.
1359. L'administrateur est tenu de réparer
le préjudice causé par sa démission si elle est donnée sans motif
sérieux et à contretemps, ou si elle équivaut à un manquement à ses
devoirs.
1991, c. 64, a. 1359.
1360. Le bénéficiaire qui a confié à autrui
l'administration d'un bien peut remplacer l'administrateur ou mettre fin
à l'administration, notamment en exerçant son droit d'exiger sur demande
la remise du bien.
Tout intéressé peut demander le remplacement de l'administrateur qui ne
peut exercer sa charge ou qui ne respecte pas ses obligations.
1991, c. 64, a. 1360.
1361. Lors du décès de l'administrateur ou
de l'ouverture à son égard d'un régime de protection, le liquidateur de
sa succession, son tuteur ou curateur qui est au courant de
l'administration est tenu d'en aviser le bénéficiaire et, le cas
échéant, les coadministrateurs ou, s'il s'agit d'une fiducie d'utilité
privée ou sociale, la personne ou l'organisme désigné par la loi pour
surveiller l'administration.
Le liquidateur, tuteur ou curateur est également tenu de faire, dans les
affaires commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour
prévenir une perte; il doit aussi rendre compte et remettre les biens à
ceux qui y ont droit.
1991, c. 64, a. 1361.
1362. Les obligations contractées envers
les tiers de bonne foi par l'administrateur, dans l'ignorance du terme
de son administration, sont valides et obligent le bénéficiaire ou le
patrimoine fiduciaire; il en est de même des obligations contractées
après la fin de l'administration qui en sont la suite nécessaire ou sont
requises pour prévenir une perte.
Le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire est aussi tenu des
obligations contractées envers les tiers qui ignoraient la fin de
l'administration.
1991, c. 64, a. 1362.
SECTION II
DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
1363. L'administrateur doit, à la fin de
son administration, rendre un compte définitif au bénéficiaire et, le
cas échéant, à l'administrateur qui le remplace ou à ses
coadministrateurs. S'il y a plusieurs administrateurs et que leur charge
prend fin simultanément, ils doivent rendre un seul et même compte, à
moins d'une division de leurs fonctions.
Le compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d'en vérifier
l'exactitude; les livres et les autres pièces justificatives se
rapportant à l'administration peuvent être consultés par les intéressés.
L'acceptation du compte par le bénéficiaire en opère la clôture.
1991, c. 64, a. 1363.
1364. L'administrateur peut, à tout moment
et avec l'agrément de tous les bénéficiaires, rendre compte à l'amiable.
Si le compte ne peut être rendu à l'amiable, la reddition de compte a
lieu en justice.
1991, c. 64, a. 1364.
1365. L'administrateur doit remettre le
bien administré au lieu convenu ou, à défaut, au lieu où il se trouve.
1991, c. 64, a. 1365.
1366. L'administrateur doit remettre tout
ce qu'il a reçu dans l'exécution de ses fonctions, même si ce qu'il a
reçu n'était pas dû au bénéficiaire ou au patrimoine fiduciaire; il est
aussi comptable de tout profit ou avantage personnel qu'il a réalisé en
utilisant, sans y être autorisé, l'information qu'il détenait en raison
de son administration.
L'administrateur qui a utilisé un bien sans y être autorisé est tenu
d'indemniser le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire pour son usage,
en payant soit un loyer approprié, soit l'intérêt sur le numéraire.
1991, c. 64, a. 1366.
1367. Les dépenses de l'administration, y
compris les frais de la reddition de compte et de remise, sont à la
charge du bénéficiaire ou du patrimoine fiduciaire.
La démission ou le remplacement de l'administrateur oblige le
bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire à lui payer, outre les dépenses
de l'administration, la part acquise de sa rémunération.
1991, c. 64, a. 1367.
1368. L'administrateur doit des intérêts
sur le reliquat, à compter de la clôture du compte définitif ou de la
mise en demeure de le produire; le bénéficiaire ou le patrimoine
fiduciaire n'en doit qu'à compter de la mise en demeure.
1991, c. 64, a. 1368.
1369. L'administrateur a le droit de
déduire des sommes qu'il doit remettre ce que le bénéficiaire ou le
patrimoine fiduciaire lui doit en raison de l'administration.
Il peut retenir le bien administré jusqu'au paiement de ce qui lui est
dû.
1991, c. 64, a. 1369.
1370. S'il y a plusieurs bénéficiaires,
leur obligation envers l'administrateur est solidaire.
1991, c. 64, a. 1370.
LIVRE CINQUIÈME
DES OBLIGATIONS
TITRE PREMIER
DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1371. Il est de l'essence de l'obligation
qu'il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en
soit l'objet et, s'agissant d'une obligation découlant d'un acte
juridique, une cause qui en justifie l'existence.
1991, c. 64, a. 1371.
1372. L'obligation naît du contrat et de
tout acte ou fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une
obligation.
Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités.
1991, c. 64, a. 1372.
1373. L'objet de l'obligation est la
prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui
consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.
La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne
doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public.
1991, c. 64, a. 1373.
1374. La prestation peut porter sur tout
bien, même à venir, pourvu que le bien soit déterminé quant à son espèce
et déterminable quant à sa quotité.
1991, c. 64, a. 1374.
1375. La bonne foi doit gouverner la
conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation
qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
1991, c. 64, a. 1375.
1376. Les règles du présent livre
s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre
personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit
qui leur sont applicables.
1991, c. 64, a. 1376.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU CONTRAT
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1377. Les règles générales du présent
chapitre s'appliquent à tout contrat, quelle qu'en soit la nature.
Des règles particulières à certains contrats, qui complètent ces règles
générales ou y dérogent, sont établies au titre deuxième du présent
livre.
1991, c. 64, a. 1377.
SECTION II
DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
1378. Le contrat est un accord de volonté,
par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs
autres à exécuter une prestation.
Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral,
à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution
instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.
1991, c. 64, a. 1378.
1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les
stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des
parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses
instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.
Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré.
1991, c. 64, a. 1379.
1380. Le contrat est synallagmatique ou
bilatéral lorsque les parties s'obligent réciproquement, de manière que
l'obligation de chacune d'elles soit corrélative à l'obligation de
l'autre.
Il est unilatéral lorsque l'une des parties s'oblige envers l'autre sans
que, de la part de cette dernière, il y ait d'obligation.
1991, c. 64, a. 1380.
1381. Le contrat à titre onéreux est celui
par lequel chaque partie retire un avantage en échange de son
obligation.
Le contrat à titre gratuit est celui par lequel l'une des parties
s'oblige envers l'autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer
d'avantage en retour.
1991, c. 64, a. 1381.
1382. Le contrat est commutatif lorsque, au
moment où il est conclu, l'étendue des obligations des parties et des
avantages qu'elles retirent en échange est certaine et déterminée.
Il est aléatoire lorsque l'étendue de l'obligation ou des avantages est
incertaine.
1991, c. 64, a. 1382.
1383. Le contrat à exécution instantanée
est celui où la nature des choses ne s'oppose pas à ce que les
obligations des parties s'exécutent en une seule et même fois.
Le contrat à exécution successive est celui où la nature des choses
exige que les obligations s'exécutent en plusieurs fois ou d'une façon
continue.
1991, c. 64, a. 1383.
1384. Le contrat de consommation est le
contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives
à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une
personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se
procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou
domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie,
laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise
qu'elle exploite.
1991, c. 64, a. 1384.
SECTION III
DE LA FORMATION DU CONTRAT
§ 1. — Des
conditions de formation du contrat
I. — Disposition
générale
1385. Le contrat se forme par le seul
échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à
moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière
comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties
n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet.
1991, c. 64, a. 1385.
II. — Du
consentement
1 —
De l'échange de consentement
1386. L'échange de consentement se réalise
par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne
d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne.
1991, c. 64, a. 1386.
1387. Le contrat est formé au moment où
l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est
reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même
que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains
éléments secondaires.
1991, c. 64, a. 1387.
2 —
De l'offre et de l'acceptation
1388. Est une offre de contracter, la
proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat
envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas
d'acceptation.
1991, c. 64, a. 1388.
1389. L'offre de contracter émane de la
personne qui prend l'initiative du contrat ou qui en détermine le
contenu, ou même, en certains cas, qui présente le dernier élément
essentiel du contrat projeté.
1991, c. 64, a. 1389.
1390. L'offre de contracter peut être faite
à une personne déterminée ou indéterminée; elle peut être assortie ou
non d'un délai pour son acceptation.
Celle qui est assortie d'un délai est irrévocable avant l'expiration du
délai; celle qui n'en est pas assortie demeure révocable tant que
l'offrant n'a pas reçu l'acceptation.
1991, c. 64, a. 1390.
1391. La révocation qui parvient au
destinataire avant l'offre rend celle-ci caduque, lors même que l'offre
est assortie d'un délai.
1991, c. 64, a. 1391.
1392. L'offre devient caduque si aucune
acceptation n'est reçue par l'offrant avant l'expiration du délai
imparti ou, en l'absence d'un tel délai, à l'expiration d'un délai
raisonnable; elle devient également caduque à l'égard du destinataire
qui l'a refusée.
Le décès ou la faillite de l'offrant ou du destinataire de l'offre,
assortie ou non d'un délai, de même que l'ouverture à l'égard de l'un ou
de l'autre d'un régime de protection, emportent aussi la caducité de
l'offre, si ces causes de caducité surviennent avant que l'acceptation
ne soit reçue par l'offrant.
1991, c. 64, a. 1392.
1393. L'acceptation qui n'est pas
substantiellement conforme à l'offre, de même que celle qui est reçue
par l'offrant alors que l'offre était devenue caduque, ne vaut pas
acceptation.
Elle peut, cependant, constituer elle-même une nouvelle offre.
1991, c. 64, a. 1393.
1394. Le silence ne vaut pas acceptation, à
moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi
ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations
d'affaires antérieures.
1991, c. 64, a. 1394.
1395. L'offre de récompense à quiconque
accomplira un acte donné est réputée acceptée et lie l'offrant dès
qu'une personne, même sans connaître l'offre, accomplit cet acte, à
moins que, dans les cas qui le permettent, l'offrant n'ait révoqué son
offre antérieurement d'une manière expresse et suffisante.
1991, c. 64, a. 1395.
1396. L'offre de contracter, faite à une
personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat
envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l'offrant
son intention de prendre l'offre en considération et d'y répondre dans
un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.
La promesse, à elle seule, n'équivaut pas au contrat envisagé;
cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève
l'option à lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant,
à conclure le contrat, à moins qu'il ne décide de le conclure
immédiatement.
1991, c. 64, a. 1396.
1397. Le contrat conclu en violation d'une
promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans
préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le
promettant et la personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec
ce dernier.
Il en est de même du contrat conclu en violation d'un pacte de
préférence.
1991, c. 64, a. 1397.
3 —
Des qualités et des vices du consentement
1398. Le consentement doit être donné par
une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou
tacite, est apte à s'obliger.
1991, c. 64, a. 1398.
1399. Le consentement doit être libre et
éclairé.
Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.
1991, c. 64, a. 1399.
1400. L'erreur vicie le consentement des
parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat,
sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui
a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
1991, c. 64, a. 1400.
1401. L'erreur d'une partie, provoquée par
le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le
consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas
contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
1991, c. 64, a. 1401.
1402. La crainte d'un préjudice sérieux
pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties
vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est
provoquée par la violence ou la menace de l'autre partie ou à sa
connaissance.
Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou
à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances.
1991, c. 64, a. 1402.
1403. La crainte inspirée par l'exercice
abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice
vicie le consentement.
1991, c. 64, a. 1403.
1404. N'est pas vicié le consentement à un
contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte
d'un préjudice sérieux, lorsque le cocontractant, bien qu'ayant
connaissance de l'état de nécessité, est néanmoins de bonne foi.
1991, c. 64, a. 1404.
1405. Outre les cas expressément prévus par
la loi, la lésion ne vicie le consentement qu'à l'égard des mineurs et
des majeurs protégés.
1991, c. 64, a. 1405.
1406. La lésion résulte de l'exploitation
de l'une des parties par l'autre, qui entraîne une disproportion
importante entre les prestations des parties; le fait même qu'il y ait
disproportion importante fait présumer l'exploitation.
Elle peut aussi résulter, lorsqu'un mineur ou un majeur protégé est en
cause, d'une obligation estimée excessive eu égard à la situation
patrimoniale de la personne, aux avantages qu'elle retire du contrat et
à l'ensemble des circonstances.
1991, c. 64, a. 1406.
1407. Celui dont le consentement est vicié
a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée
par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité,
des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit
maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux
dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.
1991, c. 64, a. 1407.
1408. Le tribunal peut, en cas de lésion,
maintenir le contrat dont la nullité est demandée, lorsque le défendeur
offre une réduction de sa créance ou un supplément pécuniaire équitable.
1991, c. 64, a. 1408.
III. — De
la capacité de contracter
1409. Les règles relatives à la capacité de
contracter sont principalement établies au livre Des personnes.
1991, c. 64, a. 1409.
IV. — De
la cause du contrat
1410. La cause du contrat est la raison qui
détermine chacune des parties à le conclure.
Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée.
1991, c. 64, a. 1410.
1411. Est nul le contrat dont la cause est
prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public.
1991, c. 64, a. 1411.
V. — De
l'objet du contrat
1412. L'objet du contrat est l'opération
juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle
qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat
fait naître.
1991, c. 64, a. 1412.
1413. Est nul le contrat dont l'objet est
prohibé par la loi ou contraire à l'ordre public.
1991, c. 64, a. 1413.
VI. — De
la forme du contrat
1414. Lorsqu'une forme particulière ou
solennelle est exigée comme condition nécessaire à la formation du
contrat, elle doit être observée; cette forme doit aussi être observée
pour toute modification apportée à un tel contrat, à moins que la
modification ne consiste qu'en stipulations accessoires.
1991, c. 64, a. 1414.
1415. La promesse de conclure un contrat
n'est pas soumise à la forme exigée pour ce contrat.
1991, c. 64, a. 1415.
§ 2. — De
la sanction des conditions de formation du contrat
I. — De
la nature de la nullité
1416. Tout contrat qui n'est pas conforme
aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité.
1991, c. 64, a. 1416.
1417. La nullité d'un contrat est absolue
lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la
protection de l'intérêt général.
1991, c. 64, a. 1417.
1418. La nullité absolue d'un contrat peut
être invoquée par toute personne qui y a un intérêt né et actuel; le
tribunal la soulève d'office.
Le contrat frappé de nullité absolue n'est pas susceptible de
confirmation.
1991, c. 64, a. 1418.
1419. La nullité d'un contrat est relative
lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la
protection d'intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le
consentement des parties ou de l'une d'elles est vicié.
1991, c. 64, a. 1419.
1420. La nullité relative d'un contrat ne
peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie
ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice
sérieux; le tribunal ne peut la soulever d'office.
Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation.
1991, c. 64, a. 1420.
1421. À moins que la loi n'indique
clairement le caractère de la nullité, le contrat qui n'est pas conforme
aux conditions nécessaires à sa formation est présumé n'être frappé que
de nullité relative.
1991, c. 64, a. 1421.
II. — Des
effets de la nullité
1422. Le contrat frappé de nullité est
réputé n'avoir jamais existé.
Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les
prestations qu'elle a reçues.
1991, c. 64, a. 1422.
III. — De
la confirmation du contrat
1423. La confirmation d'un contrat résulte
de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité.
La volonté de confirmer doit être certaine et évidente.
1991, c. 64, a. 1423.
1424. Lorsque chacune des parties peut
invoquer la nullité du contrat, ou que plusieurs d'entre elles le
peuvent à l'encontre d'un cocontractant commun, la confirmation par
l'une d'elles n'empêche pas les autres d'invoquer la nullité.
1991, c. 64, a. 1424.
SECTION IV
DE L'INTERPRÉTATION DU CONTRAT
1425. Dans l'interprétation du contrat, on
doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que
de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés.
1991, c. 64, a. 1425.
1426. On tient compte, dans
l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans
lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont
déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
1991, c. 64, a. 1426.
1427. Les clauses s'interprètent les unes
par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble
du contrat.
1991, c. 64, a. 1427.
1428. Une clause s'entend dans le sens qui
lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun.
1991, c. 64, a. 1428.
1429. Les termes susceptibles de deux sens
doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du
contrat.
1991, c. 64, a. 1429.
1430. La clause destinée à écarter tout
doute sur l'application du contrat à un cas particulier ne restreint pas
la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux.
1991, c. 64, a. 1430.
1431. Les clauses d'un contrat, même si
elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur
quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
1991, c. 64, a. 1431.
1432. Dans le doute, le contrat
s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre
celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de
l'adhérent ou du consommateur.
1991, c. 64, a. 1432.
SECTION V
DES EFFETS DU CONTRAT
§ 1. — Des
effets du contrat entre les parties
I. — Disposition
générale
1433. Le contrat crée des obligations et
quelquefois les modifie ou les éteint.
En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer,
modifier ou éteindre des droits réels.
1991, c. 64, a. 1433.
II. — De
la force obligatoire et du contenu du contrat
1434. Le contrat valablement formé oblige
ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais
aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les
usages, l'équité ou la loi.
1991, c. 64, a. 1434.
1435. La clause externe à laquelle renvoie
le contrat lie les parties.
Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause
est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été
expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie
qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur
ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.
1991, c. 64, a. 1435.
1436. Dans un contrat de consommation ou
d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne
raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en
souffre préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve que des
explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause ont été
données au consommateur ou à l'adhérent.
1991, c. 64, a. 1436.
1437. La clause abusive d'un contrat de
consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle,
réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent
d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de
ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée
des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant
habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.
1991, c. 64, a. 1437.
1438. La clause qui est nulle ne rend pas
le contrat invalide quant au reste, à moins qu'il n'apparaisse que le
contrat doive être considéré comme un tout indivisible.
Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite.
1991, c. 64, a. 1438.
1439. Le contrat ne peut être résolu,
résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou
de l'accord des parties.
1991, c. 64, a. 1439.
§ 2. — Des
effets du contrat à l'égard des tiers
I. — Dispositions
générales
1440. Le contrat n'a d'effet qu'entre les
parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les
cas prévus par la loi.
1991, c. 64, a. 1440.
1441. Les droits et obligations résultant
du contrat sont, lors du décès de l'une des parties, transmis à ses
héritiers si la nature du contrat ne s'y oppose pas.
1991, c. 64, a. 1441.
1442. Les droits des parties à un contrat
sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s'ils constituent
l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont
intimement liés.
1991, c. 64, a. 1442.
II. — De
la promesse du fait d'autrui
1443. On ne peut, par un contrat fait en
son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on
peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une
obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice
qu'il subit si le tiers ne s'engage pas conformément à la promesse.
1991, c. 64, a. 1443.
III. — De
la stipulation pour autrui
1444. On peut, dans un contrat, stipuler en
faveur d'un tiers.
Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d'exiger
directement du promettant l'exécution de l'obligation promise.
1991, c. 64, a. 1444.
1445. Il n'est pas nécessaire que le tiers
bénéficiaire soit déterminé ou existe au moment de la stipulation; il
suffit qu'il soit déterminable à cette époque et qu'il existe au moment
où le promettant doit exécuter l'obligation en sa faveur.
1991, c. 64, a. 1445.
1446. La stipulation est révocable aussi
longtemps que le tiers bénéficiaire n'a pas porté à la connaissance du
stipulant ou du promettant sa volonté de l'accepter.
1991, c. 64, a. 1446.
1447. Seul le stipulant peut révoquer la
stipulation; ni ses héritiers ni ses créanciers ne le peuvent.
Il ne peut, toutefois, le faire sans le consentement du promettant,
lorsque celui-ci a un intérêt à ce que la stipulation soit maintenue.
1991, c. 64, a. 1447.
1448. La révocation de la stipulation prend
effet dès qu'elle est portée à la connaissance du promettant, à moins
qu'elle ne soit faite par testament, auquel cas elle prend effet dès
l'ouverture de la succession.
La révocation profite au stipulant ou à ses héritiers, à défaut d'une
nouvelle désignation de bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 1448.
1449. Le tiers bénéficiaire et ses
héritiers peuvent valablement accepter la stipulation, même après le
décès du stipulant ou du promettant.
1991, c. 64, a. 1449.
1450. Le promettant peut opposer au tiers
bénéficiaire les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le
stipulant.
1991, c. 64, a. 1450.
IV. — De
la simulation
1451. Il y a simulation lorsque les parties
conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat
apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.
Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent.
1991, c. 64, a. 1451.
1452. Les tiers de bonne foi peuvent, selon
leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre,
mais s'il survient entre eux un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut
du contrat apparent est préféré.
1991, c. 64, a. 1452.
§ 3. — Des
effets particuliers à certains contrats
I. — Du
transfert de droits réels
1453. Le transfert d'un droit réel portant
sur un bien individualisé ou sur plusieurs biens considérés comme une
universalité, en rend l'acquéreur titulaire dès la formation du contrat,
quoique la délivrance n'ait pas lieu immédiatement et qu'une opération
puisse rester nécessaire à la détermination du prix.
Le transfert portant sur un bien déterminé quant à son espèce seulement
en rend l'acquéreur titulaire, dès qu'il a été informé de
l'individualisation du bien.
1991, c. 64, a. 1453.
1454. Si une partie transfère
successivement, à des acquéreurs différents, un même droit réel portant
sur un même bien meuble, l'acquéreur de bonne foi qui est mis en
possession du bien en premier est titulaire du droit réel sur ce bien,
quoique son titre soit postérieur.
1991, c. 64, a. 1454.
1455. Le transfert d'un droit réel portant
sur un bien immeuble n'est opposable aux tiers que suivant les règles
relatives à la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 1455.
II. — Des
fruits et revenus et des risques du bien
1456. L'attribution des fruits et revenus
et la charge des risques du bien qui est l'objet d'un droit réel
transféré par contrat sont principalement réglées au livre Des biens.
Toutefois, tant que la délivrance du bien n'a pas été faite, le débiteur
de l'obligation de délivrance continue d'assumer les risques y
afférents.
1991, c. 64, a. 1456.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
SECTION I
DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
§ 1. — Dispositions
générales
1457. Toute personne a le devoir de
respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les
usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de
préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir,
responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue
de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à
autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des
biens qu'elle a sous sa garde.
1991, c. 64, a. 1457.
1458. Toute personne a le devoir d'honorer
les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice,
corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue
de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se
soustraire à l'application des règles du régime contractuel de
responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus
profitables.
1991, c. 64, a. 1458.
§ 2. — Du
fait ou de la faute d'autrui
1459. Le titulaire de l'autorité parentale
est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute
du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver
qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou
l'éducation du mineur.
Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon,
si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a
donnée.
1991, c. 64, a. 1459.
1460. La personne qui, sans être titulaire
de l'autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement,
la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur est tenue, de la
même manière que le titulaire de l'autorité parentale, de réparer le
préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.
Toutefois, elle n'y est tenue, lorsqu'elle agit gratuitement ou
moyennant une récompense, que s'il est prouvé qu'elle a commis une
faute.
1991, c. 64, a. 1460.
1461. La personne qui, agissant comme
tuteur, curateur ou autrement, assume la garde d'un majeur non doué de
raison n'est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce
majeur, à moins qu'elle n'ait elle-même commis une faute intentionnelle
ou lourde dans l'exercice de la garde.
1991, c. 64, a. 1461.
1462. On ne peut être responsable du
préjudice causé à autrui par le fait d'une personne non douée de raison
que dans le cas où le comportement de celle-ci aurait été autrement
considéré comme fautif.
1991, c. 64, a. 1462.
1463. Le commettant est tenu de réparer le
préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs
fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.
1991, c. 64, a. 1463.
1464. Le préposé de l'État ou d'une
personne morale de droit public ne cesse pas d'agir dans l'exécution de
ses fonctions du seul fait qu'il commet un acte illégal, hors de sa
compétence ou non autorisé, ou du fait qu'il agit comme agent de la
paix.
1991, c. 64, a. 1464.
§ 3. — Du
fait des biens
1465. Le gardien d'un bien est tenu de
réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins
qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.
1991, c. 64, a. 1465.
1466. Le propriétaire d'un animal est tenu
de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa
garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps,
responsable avec le propriétaire.
1991, c. 64, a. 1466.
1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa
responsabilité à titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice
causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu'elle résulte
d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction.
1991, c. 64, a. 1467.
1468. Le fabricant d'un bien meuble, même
si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou
l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un
tiers par le défaut de sécurité du bien.
Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous
son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu'il
soit grossiste ou détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du
bien.
1991, c. 64, a. 1468.
1469. Il y a défaut de sécurité du bien
lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la
sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment
en raison d'un vice de conception ou de fabrication du bien, d'une
mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l'absence
d'indications suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte ou
quant aux moyens de s'en prémunir.
1991, c. 64, a. 1469.
SECTION II
DE CERTAINS CAS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
1470. Toute personne peut se dégager de sa
responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le
préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit
engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est
assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.
1991, c. 64, a. 1470.
1471. La personne qui porte secours à
autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens
au profit d'autrui est exonérée de toute responsabilité pour le
préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa
faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
1991, c. 64, a. 1471.
1472. Toute personne peut se dégager de sa
responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la
divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général
l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation
de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la
sécurité du public.
1991, c. 64, a. 1472.
1473. Le fabricant, distributeur ou
fournisseur d'un bien meuble n'est pas tenu de réparer le préjudice
causé par le défaut de sécurité de ce bien s'il prouve que la victime
connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou
qu'elle pouvait prévoir le préjudice.
Il n'est pas tenu, non plus, de réparer le préjudice s'il prouve que le
défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l'état des connaissances,
au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et qu'il n'a pas
été négligent dans son devoir d'information lorsqu'il a eu connaissance
de l'existence de ce défaut.
1991, c. 64, a. 1473.
1474. Une personne ne peut exclure ou
limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par
une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle
qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le
préjudice corporel ou moral causé à autrui.
1991, c. 64, a. 1474.
1475. Un avis, qu'il soit ou non affiché,
stipulant l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le
préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a
d'effet, à l'égard du créancier, que si la partie qui invoque l'avis
prouve que l'autre partie en avait connaissance au moment de la
formation du contrat.
1991, c. 64, a. 1475.
1476. On ne peut, par un avis, exclure ou
limiter, à l'égard des tiers, son obligation de réparer; mais, pareil
avis peut valoir dénonciation d'un danger.
1991, c. 64, a. 1476.
1477. L'acceptation de risques par la
victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée
comme une imprudence, n'emporte pas renonciation à son recours contre
l'auteur du préjudice.
1991, c. 64, a. 1477.
SECTION III
DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
1478. Lorsque le préjudice est causé par
plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en
proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur,
entraîne également un tel partage.
1991, c. 64, a. 1478.
1479. La personne qui est tenue de réparer
un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la
victime pouvait éviter.
1991, c. 64, a. 1479.
1480. Lorsque plusieurs personnes ont
participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou
qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible
d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou
l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont
tenues solidairement à la réparation du préjudice.
1991, c. 64, a. 1480.
1481. Lorsque le préjudice est causé par
plusieurs personnes et qu'une disposition expresse d'une loi
particulière exonère l'une d'elles de toute responsabilité, la part de
responsabilité qui lui aurait été attribuée est assumée de façon égale
par les autres responsables du préjudice.
1991, c. 64, a. 1481.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L'OBLIGATION
SECTION I
DE LA GESTION D'AFFAIRES
1482. Il y a gestion d'affaires lorsqu'une
personne, le gérant, de façon spontanée et sans y être obligée,
entreprend volontairement et opportunément de gérer l'affaire d'une
autre personne, le géré, hors la connaissance de celle-ci ou à sa
connaissance si elle n'était pas elle-même en mesure de désigner un
mandataire ou d'y pourvoir de toute autre manière.
1991, c. 64, a. 1482.
1483. Le gérant doit, dès qu'il lui est
possible de le faire, informer le géré de la gestion qu'il a entreprise.
1991, c. 64, a. 1483.
1484. La gestion d'affaires oblige le
gérant à continuer la gestion qu'il a entreprise jusqu'à ce qu'il puisse
l'abandonner sans risque de perte ou jusqu'à ce que le géré, ses tuteur
ou curateur, ou le liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient
en mesure d'y pourvoir.
Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations
générales de l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple
administration, dans la mesure où ces obligations ne sont pas
incompatibles, compte tenu des circonstances.
1991, c. 64, a. 1484.
1485. Le liquidateur de la succession du
gérant qui connaît la gestion, n'est tenu de faire, dans les affaires
commencées, que ce qui est nécessaire pour prévenir une perte; il doit
aussitôt rendre compte au géré.
1991, c. 64, a. 1485.
1486. Le géré doit, lorsque les conditions
de la gestion d'affaires sont réunies et même si le résultat recherché
n'a pas été atteint, rembourser au gérant les dépenses nécessaires ou
utiles faites par celui-ci et l'indemniser pour le préjudice qu'il a
subi en raison de sa gestion et qui n'est pas dû à sa faute.
Il doit aussi remplir les engagements nécessaires ou utiles qui ont été
contractés, en son nom ou à son bénéfice, par le gérant envers des
tiers.
1991, c. 64, a. 1486.
1487. L'utilité ou la nécessité des
dépenses faites par le gérant et des obligations qu'il a contractées
s'apprécie au moment où elles ont été faites ou contractées.
1991, c. 64, a. 1487.
1488. Les impenses faites par le gérant sur
un immeuble appartenant au géré sont traitées suivant les règles
établies pour celles faites par un possesseur de bonne foi.
1991, c. 64, a. 1488.
1489. Le gérant qui agit en son propre nom
est tenu envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice des
recours de l'un et des autres contre le géré.
Le gérant qui agit au nom du géré n'est tenu envers les tiers avec qui
il contracte que si le géré n'est pas tenu envers eux.
1991, c. 64, a. 1489.
1490. La gestion inopportunément entreprise
par le gérant n'oblige le géré que dans la seule mesure de son
enrichissement.
1991, c. 64, a. 1490.
SECTION II
DE LA RÉCEPTION DE L'INDU
1491. Le paiement fait par erreur, ou
simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant
qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer.
Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du
paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance
prescrite, a détruit son titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le
recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
1991, c. 64, a. 1491.
1492. La restitution de ce qui a été payé
indûment se fait suivant les règles de la restitution des prestations.
1991, c. 64, a. 1492.
SECTION III
DE L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
1493. Celui qui s'enrichit aux dépens
d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce
dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune
justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
1991, c. 64, a. 1493.
1494. Il y a justification à
l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution
d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il
peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli
par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques
et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.
1991, c. 64, a. 1494.
1495. L'indemnité n'est due que si
l'enrichissement subsiste au jour de la demande.
Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la
demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de
l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a
bénéficié.
1991, c. 64, a. 1495.
1496. Lorsque l'enrichi a disposé
gratuitement de ce dont il s'est enrichi sans intention de frauder
l'appauvri, l'action de ce dernier peut s'exercer contre le tiers
bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître
l'appauvrissement.
1991, c. 64, a. 1496.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DES MODALITÉS DE L'OBLIGATION
SECTION I
DE L'OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
§ 1. — De
l'obligation conditionnelle
1497. L'obligation est conditionnelle
lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en
suspendant sa naissance jusqu'à ce que l'événement arrive ou qu'il
devienne certain qu'il n'arrivera pas, soit en subordonnant son
extinction au fait que l'événement arrive ou n'arrive pas.
1991, c. 64, a. 1497.
1498. N'est pas conditionnelle l'obligation
dont la naissance ou l'extinction dépend d'un événement qui, à l'insu
des parties, est déjà arrivé au moment où le débiteur s'est obligé sous
condition.
1991, c. 64, a. 1498.
1499. La condition dont dépend l'obligation
doit être possible et ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à
l'ordre public; autrement, elle est nulle et rend nulle l'obligation qui
en dépend.
1991, c. 64, a. 1499.
1500. L'obligation dont la naissance dépend
d'une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle;
mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose,
quoique cela relève de sa discrétion, l'obligation est valable.
1991, c. 64, a. 1500.
1501. La condition qui n'est assortie
d'aucun délai pour son accomplissement peut toujours être accomplie;
elle est toutefois défaillie s'il devient certain qu'elle ne
s'accomplira pas.
1991, c. 64, a. 1501.
1502. Lorsque l'obligation est subordonnée
à la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps déterminé,
cette condition est accomplie lorsque le temps s'est écoulé sans que
l'événement soit arrivé; elle l'est également lorsqu'il devient certain,
avant l'écoulement du temps prévu, que l'événement n'arrivera pas.
S'il n'y a pas de temps déterminé, la condition n'est censée accomplie
que lorsqu'il devient certain que l'événement n'arrivera pas.
1991, c. 64, a. 1502.
1503. L'obligation conditionnelle a tout
son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche
l'accomplissement.
1991, c. 64, a. 1503.
1504. Le créancier peut, avant
l'accomplissement de la condition, prendre toutes les mesures utiles à
la conservation de ses droits.
1991, c. 64, a. 1504.
1505. Le simple fait que l'obligation soit
conditionnelle ne l'empêche pas d'être cessible ou transmissible.
1991, c. 64, a. 1505.
1506. La condition accomplie a, entre les
parties et à l'égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le
débiteur s'est obligé sous condition.
1991, c. 64, a. 1506.
1507. La condition suspensive accomplie
oblige le débiteur à exécuter l'obligation, comme si celle-ci avait
existé depuis le jour où il s'est obligé sous telle condition.
La condition résolutoire accomplie oblige chacune des parties à
restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues en vertu de
l'obligation, comme si celle-ci n'avait jamais existé.
1991, c. 64, a. 1507.
§ 2. — De
l'obligation à terme
1508. L'obligation est à terme suspensif
lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu'à l'arrivée d'un
événement futur et certain.
1991, c. 64, a. 1508.
1509. Lorsque l'exigibilité de l'obligation
est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai, sans mention d'une date
déterminée, on ne compte pas le jour qui marque le point de départ, mais
on compte celui de l'échéance.
1991, c. 64, a. 1509.
1510. Si l'événement qui était tenu pour
certain n'arrive pas, l'obligation devient exigible au jour où
l'événement aurait dû normalement arriver.
1991, c. 64, a. 1510.
1511. Le terme profite au débiteur, sauf
s'il résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances
qu'il a été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme est stipulé peut y
renoncer, sans le consentement de l'autre partie.
1991, c. 64, a. 1511.
1512. Lorsque les parties ont convenu de
retarder la détermination du terme ou de laisser à l'une d'elles le soin
de le déterminer et qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, elles n'y
ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l'une
d'elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l'obligation,
de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il est de la nature de
l'obligation qu'elle soit à terme et qu'il n'y a pas de convention par
laquelle on puisse le déterminer.
1991, c. 64, a. 1512.
1513. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut
être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été exécuté d'avance,
librement et sans erreur, ne peut être répété.
1991, c. 64, a. 1513.
1514. Le débiteur perd le bénéfice du terme
s'il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et
sans le consentement du créancier, les sûretés qu'il a consenties à ce
dernier.
Il perd aussi le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les
conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été
accordé.
1991, c. 64, a. 1514.
1515. La renonciation au bénéfice du terme
ou la déchéance du terme rend l'obligation immédiatement exigible.
1991, c. 64, a. 1515.
1516. La déchéance du terme encourue par
l'un des débiteurs, même solidaire, est inopposable aux autres
codébiteurs.
1991, c. 64, a. 1516.
1517. L'obligation est à terme extinctif
lorsque sa durée est fixée par la loi ou par les parties et qu'elle
s'éteint par l'arrivée du terme.
1991, c. 64, a. 1517.
SECTION II
DE L'OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
§ 1. — De
l'obligation à plusieurs sujets
I. — De
l'obligation conjointe, divisible et indivisible
1518. L'obligation est conjointe entre
plusieurs débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le
créancier, mais de manière que chacun d'eux ne puisse être contraint à
l'exécution de l'obligation que séparément et jusqu'à concurrence de sa
part dans la dette.
Elle est conjointe entre plusieurs créanciers lorsque chacun d'eux ne
peut exiger, du débiteur commun, que l'exécution de sa part dans la
créance.
1991, c. 64, a. 1518.
1519. L'obligation est divisible de plein
droit, à moins que l'indivisibilité n'ait été expressément stipulée ou
que l'objet de l'obligation ne soit pas, de par sa nature, susceptible
de division matérielle ou intellectuelle.
1991, c. 64, a. 1519.
1520. L'obligation qui est indivisible ne
se divise ni entre les débiteurs ou les créanciers, ni entre leurs
héritiers.
Chacun des débiteurs ou de ses héritiers peut être séparément contraint
à l'exécution de l'obligation entière et chacun des créanciers ou de ses
héritiers peut, inversement, exiger son exécution intégrale, encore que
l'obligation ne soit pas solidaire.
1991, c. 64, a. 1520.
1521. La stipulation de solidarité, à elle
seule, ne confère pas à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
1991, c. 64, a. 1521.
1522. L'obligation divisible qui n'a qu'un
seul débiteur et qu'un seul créancier doit être exécutée entre eux comme
si elle était indivisible; mais elle demeure divisible entre leurs
héritiers.
1991, c. 64, a. 1522.
II. — De
l'obligation solidaire
1 —
De la solidarité entre les débiteurs
1523. L'obligation est solidaire entre les
débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier,
de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité
de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers
le créancier.
1991, c. 64, a. 1523.
1524. L'obligation peut être solidaire
quoique l'un des codébiteurs soit obligé différemment des autres à
l'accomplissement de la même chose, par exemple si l'un est obligé
conditionnellement tandis que l'engagement de l'autre n'est pas
conditionnel, ou s'il est donné à l'un un terme qui n'est pas accordé à
l'autre.
1991, c. 64, a. 1524.
1525. La solidarité entre les débiteurs ne
se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée
par les parties ou prévue par la loi.
Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation
contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou
plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit
ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la
réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la
prestation de services.
1991, c. 64, a. 1525.
1526. L'obligation de réparer le préjudice
causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire,
lorsque cette obligation est extracontractuelle.
1991, c. 64, a. 1526.
1527. Lorsque l'exécution en nature d'une
obligation devient impossible par la faute ou pendant la demeure de l'un
ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont
pas déchargés de l'obligation d'en payer l'équivalent au créancier, mais
ils ne sont pas tenus des dommages-intérêts additionnels qui pourraient
lui être dus.
Le créancier ne peut réclamer des dommages-intérêts additionnels qu'aux
codébiteurs par la faute desquels l'obligation est devenue impossible à
exécuter et qu'à ceux qui étaient alors en demeure de l'exécuter.
1991, c. 64, a. 1527.
1528. Le créancier d'une obligation
solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des
codébiteurs qu'il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le
bénéfice de division.
1991, c. 64, a. 1528.
1529. La poursuite intentée contre l'un des
débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les
autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler, au procès, les autres
débiteurs solidaires.
1991, c. 64, a. 1529.
1530. Le débiteur solidaire poursuivi par
le créancier peut opposer tous les moyens qui lui sont personnels, ainsi
que ceux qui sont communs à tous les codébiteurs; mais il ne peut
opposer les moyens qui sont purement personnels à l'un ou à plusieurs
des autres codébiteurs.
1991, c. 64, a. 1530.
1531. Le débiteur solidaire qui, par le
fait du créancier, est privé d'une sûreté ou d'un droit qu'il aurait pu
faire valoir par subrogation, est libéré jusqu'à concurrence de la
valeur de la sûreté ou du droit dont il est privé.
1991, c. 64, a. 1531.
1532. Le créancier qui renonce à la
solidarité à l'égard de l'un des débiteurs conserve son recours
solidaire contre les autres pour le tout.
1991, c. 64, a. 1532.
1533. Le créancier qui reçoit divisément et
sans réserve la part de l'un des débiteurs solidaires, en spécifiant
dans sa quittance que c'est pour sa part, ne renonce à la solidarité
qu'à l'égard de ce débiteur.
1991, c. 64, a. 1533.
1534. Le créancier qui reçoit divisément et
sans réserve la part de l'un des débiteurs dans les arrérages ou les
intérêts de la dette, en spécifiant dans la quittance que c'est pour sa
part, perd son recours solidaire contre ce dernier pour les arrérages ou
intérêts échus, mais non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins
que le paiement divisé ne se soit continué pendant trois ans
consécutifs.
1991, c. 64, a. 1534.
1535. Le créancier qui poursuit un débiteur
solidaire pour sa part perd son recours solidaire contre ce débiteur,
lorsque celui-ci acquiesce à la demande ou est condamné par jugement.
1991, c. 64, a. 1535.
1536. Le débiteur solidaire qui a exécuté
l'obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective
dans celle-ci, encore qu'il soit subrogé aux droits du créancier.
1991, c. 64, a. 1536.
1537. La contribution dans le paiement
d'une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs
solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part
dans l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit
inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à
l'intérêt de chacun dans la dette.
Cependant, si l'obligation a été contractée dans l'intérêt exclusif de
l'un des débiteurs ou résulte de la faute d'un seul des codébiteurs,
celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs,
lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions.
1991, c. 64, a. 1537.
1538. La perte occasionnée par
l'insolvabilité de l'un des débiteurs solidaires se répartit en parts
égales entre les autres codébiteurs, sauf si leur intérêt dans la dette
est inégal.
Toutefois, le créancier qui a renoncé à la solidarité à l'égard de l'un
des débiteurs supporte la part contributive de ce dernier.
1991, c. 64, a. 1538.
1539. Le débiteur solidaire poursuivi en
remboursement par celui des codébiteurs qui a exécuté l'obligation peut
soulever les moyens communs que ce dernier n'a pas opposés au créancier;
il peut aussi opposer les moyens qui lui sont personnels, mais non ceux
qui sont purement personnels à l'un ou à plusieurs des autres
codébiteurs.
1991, c. 64, a. 1539.
1540. L'obligation d'un débiteur solidaire
se divise de plein droit entre ses héritiers, à moins qu'elle ne soit
indivisible.
1991, c. 64, a. 1540.
2 —
De la solidarité entre les créanciers
1541. La solidarité n'existe entre les
créanciers que lorsqu'elle a été expressément stipulée.
Elle donne alors à chacun d'eux le droit d'exiger du débiteur qu'il
exécute entièrement l'obligation, ainsi que le droit d'en donner
quittance pour le tout.
1991, c. 64, a. 1541.
1542. L'exécution de l'obligation au profit
de l'un des créanciers solidaires libère le débiteur à l'égard des
autres créanciers.
1991, c. 64, a. 1542.
1543. Le débiteur a le choix d'exécuter
l'obligation au profit de l'un ou l'autre des créanciers solidaires,
tant qu'il n'a pas été poursuivi par l'un d'eux.
Néanmoins, si l'un des créanciers lui fait remise de l'obligation, le
débiteur n'en est libéré que pour la part de ce créancier. Il en est de
même dans tous les cas où l'obligation est éteinte autrement que par le
paiement de celle-ci.
1991, c. 64, a. 1543.
1544. L'obligation au profit d'un créancier
solidaire se divise de plein droit entre ses héritiers.
1991, c. 64, a. 1544.
§ 2. — De
l'obligation à plusieurs objets
I. — De
l'obligation alternative
1545. L'obligation est alternative
lorsqu'elle a pour objet deux prestations principales et que l'exécution
d'une seule libère le débiteur pour le tout.
L'obligation n'est pas considérée comme alternative si au moment où elle
est née, l'une des prestations ne pouvait être l'objet de l'obligation.
1991, c. 64, a. 1545.
1546. Le choix de la prestation appartient
au débiteur, à moins qu'il n'ait été expressément accordé au créancier.
Toutefois, si la partie à qui appartient le choix de la prestation fait
défaut, après mise en demeure, d'exercer son choix dans le délai qui lui
est imparti pour le faire, le choix de la prestation revient à l'autre
partie.
1991, c. 64, a. 1546.
1547. Le débiteur ne peut exécuter ni être
contraint d'exécuter partie d'une prestation et partie de l'autre.
1991, c. 64, a. 1547.
1548. Le débiteur qui a le choix de la
prestation doit, si l'une ou l'autre des prestations devient impossible
à exécuter même par sa faute, exécuter la prestation qui reste.
Si, dans le même cas, les deux prestations deviennent impossibles à
exécuter et que l'impossibilité quant à l'une ou l'autre est due à la
faute du débiteur, celui-ci est tenu envers le créancier jusqu'à
concurrence de la valeur de la prestation qui est restée la dernière.
1991, c. 64, a. 1548.
1549. Le créancier qui a le choix de la
prestation doit, si l'une ou l'autre des prestations devient impossible
à exécuter, accepter la prestation qui reste, à moins que cette
impossibilité ne résulte de la faute du débiteur, auquel cas il peut
exiger soit l'exécution en nature de la prestation qui reste, soit la
réparation, par équivalent, du préjudice résultant de l'inexécution de
la prestation devenue impossible.
Si, dans le même cas, les prestations deviennent impossibles à exécuter
et que l'impossibilité est due à la faute du débiteur, il peut exiger la
réparation, par équivalent, du préjudice résultant de l'inexécution de
l'une ou l'autre des prestations.
1991, c. 64, a. 1549.
1550. Lorsque toutes les prestations
deviennent impossibles à exécuter sans la faute du débiteur,
l'obligation est éteinte.
1991, c. 64, a. 1550.
1551. L'obligation est alternative même
dans les cas où elle a pour objet plus de deux prestations principales;
les règles du présent sous-paragraphe s'appliquent à ces cas, compte
tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 1551.
II. — De
l'obligation facultative
1552. L'obligation est facultative
lorsqu'elle a pour objet une seule prestation principale dont le
débiteur peut néanmoins se libérer en exécutant une autre prestation.
Le débiteur est libéré si la prestation principale devient impossible à
exécuter sans que cela soit dû à sa faute.
1991, c. 64, a. 1552.
CHAPITRE SIXIÈME
DE L'EXÉCUTION DE L'OBLIGATION
SECTION I
DU PAIEMENT
§ 1. — Du
paiement en général
1553. Par paiement on entend non seulement
le versement d'une somme d'argent pour acquitter une obligation, mais
aussi l'exécution même de ce qui est l'objet de l'obligation.
1991, c. 64, a. 1553.
1554. Tout paiement suppose une obligation:
ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à
répétition.
La répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations
naturelles qui ont été volontairement acquittées.
1991, c. 64, a. 1554.
1555. Le paiement peut être fait par toute
personne, lors même qu'elle serait un tiers par rapport à l'obligation;
le créancier peut être mis en demeure par l'offre d'un tiers d'exécuter
l'obligation pour le débiteur, mais il faut que cette offre soit faite
pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer de
créancier.
Toutefois, le créancier ne peut être contraint de recevoir le paiement
d'un tiers lorsqu'il a intérêt à ce que le paiement soit fait
personnellement par le débiteur.
1991, c. 64, a. 1555.
1556. Pour payer valablement, il faut avoir
dans ce qui est dû un droit qui autorise à le donner en paiement.
Néanmoins, si ce qui est dû est une somme d'argent ou autre chose qui se
consomme par l'usage, le paiement ne peut être recouvré contre le
créancier qui l'a consommé de bonne foi, quoique ce paiement ait été
fait par une personne qui n'était pas autorisée à le faire.
1991, c. 64, a. 1556.
1557. Le paiement doit être fait au
créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui.
S'il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à
défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en
a profité.
1991, c. 64, a. 1557.
1558. Le paiement fait à un créancier qui
est incapable de le recevoir ne vaut que dans la mesure où il en a
profité.
1991, c. 64, a. 1558.
1559. Le paiement fait de bonne foi au
créancier apparent est valable, encore que subséquemment il soit établi
qu'il n'est pas le véritable créancier.
1991, c. 64, a. 1559.
1560. Le paiement fait par un débiteur à
son créancier au détriment d'un créancier saisissant n'est pas valable à
l'égard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits, contraindre le
débiteur à payer de nouveau; dans ce cas, le débiteur a un recours
contre celui de ses créanciers qu'il a ainsi payé.
1991, c. 64, a. 1560.
1561. Le créancier ne peut être contraint
de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert
soit d'une plus grande valeur.
Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de
l'obligation, à moins qu'il n'y ait un litige sur une partie de
celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie
non litigieuse, refuser d'en recevoir le paiement; mais il conserve son
droit de réclamer l'autre partie de l'obligation.
1991, c. 64, a. 1561.
1562. Le débiteur d'un bien individualisé
est libéré par la remise de celui-ci dans l'état où il se trouve lors du
paiement, pourvu que les détériorations qu'il a subies ne résultent pas
de son fait ou de sa faute et ne soient pas survenues après qu'il fût en
demeure de payer.
1991, c. 64, a. 1562.
1563. Le débiteur d'un bien qui n'est
déterminé que par son espèce n'est pas tenu de le donner de la meilleure
qualité, mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise.
1991, c. 64, a. 1563.
1564. Le débiteur d'une somme d'argent est
libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en
monnaie ayant cours légal lors du paiement.
Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d'un
mandat postal, d'un chèque fait à l'ordre du créancier et certifié par
un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d'un autre
effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore,
si le créancier est en mesure de l'accepter, au moyen d'une carte de
crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient le créancier
dans un établissement financier.
1991, c. 64, a. 1564.
1565. Les intérêts se paient au taux
convenu ou, à défaut, au taux légal.
1991, c. 64, a. 1565.
1566. Le paiement se fait au lieu désigné
expressément ou implicitement par les parties.
Si le lieu n'est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du
débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé,
auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque
l'obligation est née.
1991, c. 64, a. 1566.
1567. Les frais du paiement sont à la
charge du débiteur.
1991, c. 64, a. 1567.
1568. Le débiteur qui paie a droit à une
quittance et à la remise du titre original de l'obligation.
1991, c. 64, a. 1568.
§ 2. — De
l'imputation des paiements
1569. Le débiteur de plusieurs dettes a le
droit d'indiquer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.
Il ne peut toutefois, sans le consentement du créancier, imputer le
paiement sur une dette qui n'est pas encore échue de préférence à une
dette qui est échue, à moins qu'il ne soit prévu qu'il puisse payer par
anticipation.
1991, c. 64, a. 1569.
1570. Le débiteur d'une dette qui porte
intérêt ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du
créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital de préférence
aux intérêts ou arrérages.
Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n'est point intégral,
s'impute d'abord sur les intérêts.
1991, c. 64, a. 1570.
1571. Le débiteur de plusieurs dettes qui a
accepté une quittance par laquelle le créancier a, lors du paiement,
imputé ce qu'il a reçu sur l'une d'elles spécialement, ne peut plus
demander l'imputation sur une dette différente, à moins que ne se
présente une des causes de nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 1571.
1572. À défaut d'imputation par les
parties, le paiement est d'abord imputé sur la dette échue.
Entre plusieurs dettes échues, l'imputation se fait sur celle que le
débiteur a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter.
À intérêt égal, l'imputation se fait sur la dette qui est échue la
première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se
fait proportionnellement.
1991, c. 64, a. 1572.
§ 3. — Des
offres réelles et de la consignation
1573. Lorsque le créancier refuse ou
néglige de recevoir le paiement, le débiteur peut lui faire des offres
réelles.
Ces offres consistent à mettre à la disposition du créancier le bien qui
est dû, aux temps et lieu où le paiement doit être fait. Elles doivent
comprendre, outre le bien dû et les intérêts ou arrérages qu'il a
produits, une somme raisonnable destinée à couvrir les frais non
liquidés dus par le débiteur, sauf à les parfaire.
1991, c. 64, a. 1573.
1574. Les offres réelles portant sur une
somme d'argent peuvent être faites en monnaie ayant cours légal lors du
paiement ou au moyen d'un chèque établi à l'ordre du créancier et
certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec.
Elles peuvent aussi être faites par la présentation d'un engagement
irrévocable, inconditionnel et à durée indéterminée, pris par un
établissement financier exerçant son activité au Québec, de verser au
créancier la somme qui fait l'objet des offres si ce dernier les accepte
ou si le tribunal les déclare valables.
1991, c. 64, a. 1574.
1575. Les offres réelles peuvent être
constatées par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire
dont il est donné acte; elles peuvent aussi être constatées par un autre
écrit ou faites de toute autre manière, sauf, en ces cas, à en rapporter
la preuve.
Lorsque les offres réelles sont constatées par acte notarié, le notaire
y mentionne la réponse du créancier, de même que, en cas de refus, les
motifs que celui-ci lui a donnés.
1991, c. 64, a. 1575.
1576. Les offres réelles faites par
déclaration judiciaire qui ont pour objet une somme d'argent ou une
valeur mobilière, doivent être complétées par la consignation de cette
somme ou de cette valeur, suivant les règles du Code de procédure
civile.
1991, c. 64, a. 1576.
1577. Lorsque le bien doit être payé ou
livré au domicile du débiteur ou au lieu où le bien se trouve, l'avis
écrit donné par le débiteur au créancier qu'il est prêt à y exécuter
l'obligation tient lieu d'offres réelles.
Lorsque le bien n'a pas à être ainsi payé ou livré et qu'il est
difficile de le transporter au lieu où il doit l'être, le débiteur peut,
s'il est justifié de croire que le créancier en refusera le paiement,
requérir ce dernier, par écrit, de lui faire connaître sa volonté de
recevoir le bien; à défaut par le créancier de faire connaître sa
volonté en temps utile, le débiteur est dispensé de transporter le bien
au lieu où il doit être payé ou livré et son avis tient lieu d'offres
réelles.
1991, c. 64, a. 1577.
1578. Lorsque le bien qui est dû est une
somme d'argent ou une valeur mobilière, l'avis écrit, donné par le
débiteur au créancier, de la consignation de la somme ou de la valeur,
tient lieu d'offres réelles.
1991, c. 64, a. 1578.
1579. Les offres réelles ou les avis qui en
tiennent lieu doivent indiquer la nature de la dette, le titre qui la
crée et le nom du créancier ou des personnes à qui le paiement doit être
fait; de plus, elles doivent décrire le bien offert et, s'il s'agit
d'espèces, en contenir l'énumération et la qualité.
1991, c. 64, a. 1579.
1580. Le créancier est en demeure de plein
droit de recevoir le paiement lorsqu'il refuse sans justification les
offres réelles valablement faites, lorsqu'il refuse de donner suite à
l'avis qui en tient lieu ou, encore, lorsqu'il exprime clairement son
intention de refuser les offres que le débiteur pourrait vouloir lui
faire; en ce dernier cas, le débiteur est dispensé de lui faire des
offres ou de lui donner l'avis qui en tient lieu.
Il est encore en demeure de plein droit lorsque le débiteur, malgré sa
diligence, ne peut le trouver.
1991, c. 64, a. 1580.
1581. Le débiteur peut, lorsque le
créancier est en demeure de recevoir le paiement, prendre toutes les
mesures nécessaires ou utiles à la conservation du bien qu'il doit et,
notamment, le faire entreposer auprès d'un tiers ou lui en confier la
garde.
Il peut aussi, dans le même cas, faire vendre le bien pour en consigner
le prix, lorsque celui-ci est susceptible de dépérir ou de se déprécier
rapidement ou qu'il est dispendieux à conserver.
1991, c. 64, a. 1581.
1582. Le créancier qui est en demeure de
recevoir le paiement assume les frais raisonnables de conservation du
bien, de même que les frais de la vente du bien et de la consignation du
prix, le cas échéant.
Il assume aussi les risques de perte du bien par force majeure.
1991, c. 64, a. 1582.
1583. La consignation consiste dans le
dépôt, par le débiteur, de la somme d'argent ou de la valeur mobilière
qu'il doit, au Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d'une
société de fiducie ou, encore, si le dépôt est fait en cours d'instance,
suivant les règles du Code de procédure civile.
Outre le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur
due par le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite
lorsque la créance est l'objet d'un litige entre plusieurs personnes ou
que le débiteur est empêché de payer parce que le créancier ne peut être
trouvé au lieu où le paiement doit être fait.
1991, c. 64, a. 1583.
1584. Le débiteur peut retirer la somme
d'argent ou la valeur mobilière consignée tant qu'elle n'a pas été
acceptée par le créancier et, en ce cas, ni ses codébiteurs, ni ses
cautions ne sont libérés.
Le retrait ne peut, toutefois, être fait en cours d'instance qu'avec
l'autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 1584.
1585. Lorsque le tribunal déclare valable
la consignation de la somme d'argent ou de la valeur mobilière, le
débiteur ne peut la retirer qu'avec le consentement du créancier.
Ce retrait ne peut, toutefois, porter atteinte aux droits des tiers ni
empêcher la libération des codébiteurs ou des cautions du débiteur.
1991, c. 64, a. 1585.
1586. La consignation faite dans les
conditions prévues aux articles précédents libère le débiteur du
paiement des intérêts ou des revenus produits pour l'avenir.
1991, c. 64, a. 1586.
1587. Les intérêts ou revenus produits
pendant la consignation appartiennent au créancier. Néanmoins, ils
appartiennent au débiteur jusqu'à ce que la consignation soit acceptée
par le créancier, lorsque la consignation est faite afin d'obtenir
l'exécution d'une obligation de ce dernier, elle-même corrélative à
celle qu'entend exécuter le débiteur par la consignation.
1991, c. 64, a. 1587.
1588. Les offres réelles acceptées par le
créancier ou déclarées valables par le tribunal équivalent, quant au
débiteur, à un paiement fait au jour des offres ou de l'avis qui en
tient lieu, à la condition qu'il ait toujours été disposé à payer depuis
ce jour.
1991, c. 64, a. 1588.
1589. Les frais des offres réelles et de la
consignation sont à la charge du créancier lorsqu'elles sont acceptées
ou déclarées valables.
1991, c. 64, a. 1589.
SECTION II
DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L'EXÉCUTION DE L'OBLIGATION
§ 1. — Disposition
générale
1590. L'obligation confère au créancier le
droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans
retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et
qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à
l'exécution par équivalent de tout ou partie de l'obligation:
1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation;
2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la
résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation
corrélative;
3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre
de son droit à l'exécution de l'obligation.
1991, c. 64, a. 1590.
§ 2. — De
l'exception d'inexécution et du droit de rétention
1591. Lorsque les obligations résultant
d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties
n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter,
l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter
son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la
volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la
première.
1991, c. 64, a. 1591.
1592. Toute partie qui, du consentement de
son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de
le retenir jusqu'au paiement total de la créance qu'elle a contre lui,
lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu'elle
détient.
1991, c. 64, a. 1592.
1593. Le droit de rétention qu'exerce une
partie est opposable à tous.
La dépossession involontaire du bien n'éteint pas le droit de rétention;
la partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, sous réserve des
règles de la prescription.
1991, c. 64, a. 1593.
§ 3. — De
la demeure
1594. Le débiteur peut être constitué en
demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat,
lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter
aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire
que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en
justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi.
1991, c. 64, a. 1594.
1595. La demande extrajudiciaire par
laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par
écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard
à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur
peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la
demande.
1991, c. 64, a. 1595.
1596. La demande en justice formée par le
créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement
constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter
l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a
exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à
la charge du créancier.
1991, c. 64, a. 1596.
1597. Le débiteur est en demeure de plein
droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être
exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou
qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une
obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible
l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a
clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter
l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive,
qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée.
1991, c. 64, a. 1597.
1598. Le créancier doit prouver la
survenance de l'un des cas où il y a demeure de plein droit, malgré
toute déclaration ou stipulation contraire.
1991, c. 64, a. 1598.
1599. La demande extrajudiciaire par
laquelle le créancier met l'un des débiteurs solidaires en demeure vaut
à l'égard des autres débiteurs.
Celle qui est faite par l'un des créanciers solidaires vaut, de même, à
l'égard des autres créanciers.
1991, c. 64, a. 1599.
1600. Le débiteur, même s'il bénéficie d'un
délai de grâce, répond, à compter de la demeure, du préjudice qui
résulte du retard à exécuter l'obligation, lorsque celle-ci a pour objet
une somme d'argent.
Il répond aussi, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte
d'une force majeure, à moins qu'il ne soit alors libéré.
1991, c. 64, a. 1600.
§ 4. — De
l'exécution en nature
1601. Le créancier, dans les cas qui le
permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d'exécuter en
nature l'obligation.
1991, c. 64, a. 1601.
1602. Le créancier peut, en cas de défaut,
exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le
débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant
en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein
droit ou par les termes mêmes du contrat.
1991, c. 64, a. 1602.
1603. Le créancier peut être autorisé à
détruire ou enlever, aux frais du débiteur, ce que celui-ci a fait en
violation d'une obligation de ne pas faire.
1991, c. 64, a. 1603.
§ 5. — De
la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de
l'obligation
1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas
du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en
nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la
résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à
exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire,
lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que,
s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un
caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction
proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en
tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut
avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts.
1991, c. 64, a. 1604.
1605. La résolution ou la résiliation du
contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur
est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a
pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure.
1991, c. 64, a. 1605.
1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir
jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer
à l'autre les prestations qu'elle a reçues.
Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement.
1991, c. 64, a. 1606.
§ 6. — De
l'exécution par équivalent
I. — Dispositions
générales
1607. Le créancier a droit à des
dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral
ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite
immédiate et directe.
1991, c. 64, a. 1607.
1608. L'obligation du débiteur de payer des
dommages-intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait
que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par suite du
préjudice qu'il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux
droits du créancier.
1991, c. 64, a. 1608.
1609. Les quittances, transactions ou
déclarations obtenues du créancier par le débiteur, un assureur ou leurs
représentants, lorsqu'elles sont liées au préjudice corporel ou moral
subi par le créancier, sont sans effet si elles ont été obtenues dans
les 30 jours du fait dommageable et sont préjudiciables au créancier.
1991, c. 64, a. 1609.
1610. Le droit du créancier à des
dommages-intérêts, même punitifs, est cessible et transmissible.
Il est fait exception à cette règle lorsque le droit du créancier
résulte de la violation d'un droit de la personnalité; en ce cas, son
droit à des dommages-intérêts est incessible, et il n'est transmissible
qu'à ses héritiers.
1991, c. 64, a. 1610.
II. — De
l'évaluation des dommages-intérêts
1 —
De l'évaluation en général
1611. Les dommages-intérêts dus au
créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est
certain et qu'il est susceptible d'être évalué.
1991, c. 64, a. 1611.
1612. En matière de secret commercial, la
perte que subit le propriétaire du secret comprend le coût des
investissements faits pour son acquisition, sa mise au point et son
exploitation; le gain dont il est privé peut être indemnisé sous forme
de redevances.
1991, c. 64, a. 1612.
1613. En matière contractuelle, le débiteur
n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu
prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est
point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est
point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce
qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
1991, c. 64, a. 1613.
1614. Les dommages-intérêts dus au
créancier en réparation du préjudice corporel qu'il subit sont établis,
quant aux aspects prospectifs du préjudice, en fonction des taux
d'actualisation prescrits par règlement du gouvernement, dès lors que de
tels taux sont ainsi fixés.
1991, c. 64, a. 1614.
1615. Le tribunal, quand il accorde des
dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel peut, pour une
période d'au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander
des dommages-intérêts additionnels, lorsqu'il n'est pas possible de
déterminer avec une précision suffisante l'évolution de sa condition
physique au moment du jugement.
1991, c. 64, a. 1615.
1616. Les dommages-intérêts accordés pour
la réparation d'un préjudice sont, à moins que les parties n'en
conviennent autrement, exigibles sous la forme d'un capital payable au
comptant.
Toutefois, lorsque le préjudice est corporel et que le créancier est
mineur, le tribunal peut imposer, en tout ou en partie, le paiement sous
forme de rente ou de versements périodiques, dont il fixe les modalités
et peut prévoir l'indexation suivant un taux fixe. Dans les trois mois
qui suivent sa majorité, le créancier peut exiger le paiement immédiat,
actualisé, de tout ce qui lui reste à recevoir.
1991, c. 64, a. 1616.
1617. Les dommages-intérêts résultant du
retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent
consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute
convention, au taux légal.
Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver
qu'il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des
dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier.
1991, c. 64, a. 1617.
1618. Les dommages-intérêts autres que ceux
résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme
d'argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut,
au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure
que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et
aux circonstances.
1991, c. 64, a. 1618.
1619. Il peut être ajouté aux
dommages-intérêts accordés à quelque titre que ce soit, une indemnité
fixée en appliquant à leur montant, à compter de l'une ou l'autre des
dates servant à calculer les intérêts qu'ils portent, un pourcentage
égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé pour les créances de l'État en
application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu sur le
taux d'intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux
légal.
1991, c. 64, a. 1619.
1620. Les intérêts échus des capitaux ne
produisent eux-mêmes des intérêts que s'il existe une convention ou une
loi à cet effet ou si, dans une action, de nouveaux intérêts sont
expressément demandés.
1991, c. 64, a. 1620.
1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution
de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce
qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances
appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa
situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il
est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait
que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie,
assumée par un tiers.
1991, c. 64, a. 1621.
2 —
De l'évaluation anticipée
1622. La clause pénale est celle par
laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en
stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il
n'exécuterait pas son obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu
de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de
l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps
l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que
pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation.
1991, c. 64, a. 1622.
1623. Le créancier qui se prévaut de la
clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à
prouver le préjudice qu'il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si
l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la
clause est abusive.
1991, c. 64, a. 1623.
1624. Lorsque l'obligation assortie d'une
clause pénale est indivisible sans être solidaire et que son inexécution
est le fait d'un seul des codébiteurs, la peine peut être demandée soit
en totalité contre celui qui n'a pas exécuté, soit contre chacun des
codébiteurs pour sa part; sauf, dans ce dernier cas, leur recours contre
celui qui a fait encourir la peine.
1991, c. 64, a. 1624.
1625. Lorsque l'obligation assortie d'une
clause pénale est divisible, la peine est également divisible et elle
n'est encourue que par celui des codébiteurs qui n'exécute pas
l'obligation, et pour la part dont il est tenu dans l'obligation, sans
qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle ne s'applique pas lorsque l'obligation est solidaire. Elle
ne s'applique pas, non plus, lorsque la clause pénale avait été stipulée
afin que le paiement ne pût se faire partiellement et que l'un des
codébiteurs a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité; en
ce cas, la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour
leur part seulement, sauf leur recours contre lui.
1991, c. 64, a. 1625.
SECTION III
DE LA PROTECTION DU DROIT À L'EXÉCUTION DE L'OBLIGATION
§ 1. — Des
mesures conservatoires
1626. Le créancier peut prendre toutes les
mesures nécessaires ou utiles à la conservation de ses droits.
1991, c. 64, a. 1626.
§ 2. — De
l'action oblique
1627. Le créancier dont la créance est
certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les
droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du
créancier, refuse ou néglige de les exercer.
Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont
exclusivement attachés à la personne du débiteur.
1991, c. 64, a. 1627.
1628. Il n'est pas nécessaire que la
créance soit liquide et exigible au moment où l'action est intentée;
mais elle doit l'être au moment du jugement sur l'action.
1991, c. 64, a. 1628.
1629. Celui contre qui est exercée l'action
oblique peut opposer au créancier tous les moyens qu'il aurait pu
opposer à son propre créancier.
1991, c. 64, a. 1629.
1630. Les biens recueillis par le créancier
au nom de son débiteur tombent dans le patrimoine de celui-ci et
profitent à tous ses créanciers.
1991, c. 64, a. 1630.
§ 3. — De
l'action en inopposabilité
1631. Le créancier, s'il en subit un
préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique
que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par
lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors
qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.
1991, c. 64, a. 1631.
1632. Un contrat à titre onéreux ou un
paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec
l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait
l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se
rendait ou cherchait à se rendre insolvable.
1991, c. 64, a. 1632.
1633. Un contrat à titre gratuit ou un
paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec
l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier
ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le
devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué.
1991, c. 64, a. 1633.
1634. La créance doit être certaine au
moment où l'action est intentée; elle doit aussi être liquide et
exigible au moment du jugement sur l'action.
La créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet
acte avait pour but de frauder un créancier postérieur.
1991, c. 64, a. 1634.
1635. L'action doit, à peine de déchéance,
être intentée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où
le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué
ou, si l'action est intentée par un syndic de faillite pour le compte
des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du
syndic.
1991, c. 64, a. 1635.
1636. Lorsque l'acte juridique est déclaré
inopposable à l'égard du créancier, il l'est aussi à l'égard des autres
créanciers qui pouvaient intenter l'action et qui y sont intervenus pour
protéger leurs droits; tous peuvent faire saisir et vendre le bien qui
en est l'objet et être payés en proportion de leur créance, sous réserve
des droits des créanciers prioritaires ou hypothécaires.
1991, c. 64, a. 1636.
CHAPITRE SEPTIÈME
DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L'OBLIGATION
SECTION I
DE LA CESSION DE CRÉANCE
§ 1. — De
la cession de créance en général
1637. Le créancier peut céder à un tiers,
tout ou partie d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre son
débiteur.
Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du
débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse.
1991, c. 64, a. 1637.
1638. La cession d'une créance en comprend
les accessoires.
1991, c. 64, a. 1638.
1639. Le cédant à titre onéreux garantit
que la créance existe et qu'elle lui est due même si la cession est
faite sans garantie, à moins que le cessionnaire ne l'ait acquise à ses
risques et périls ou qu'il n'ait connu, lors de la cession, le caractère
incertain de la créance.
1991, c. 64, a. 1639.
1640. Le cédant à titre onéreux qui répond,
par une simple clause de garantie, de la solvabilité du débiteur ne
répond de cette solvabilité qu'au moment de la cession et qu'à
concurrence du prix qu'il a reçu.
1991, c. 64, a. 1640.
1641. La cession est opposable au débiteur
et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une
copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre
preuve de la cession qui soit opposable au cédant.
Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est
opposable dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal
distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou,
s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal
établissement.
1991, c. 64, a. 1641.
1642. La cession d'une universalité de
créances, actuelles ou futures, est opposable aux débiteurs et aux
tiers, par l'inscription de la cession au registre des droits personnels
et réels mobiliers, pourvu cependant, quant aux débiteurs qui n'ont pas
acquiescé à la cession, que les autres formalités prévues pour leur
rendre la cession opposable aient été accomplies.
1991, c. 64, a. 1642.
1643. Le débiteur peut opposer au
cessionnaire tout paiement fait au cédant avant que la cession ne lui
ait été rendue opposable, ainsi que toute autre cause d'extinction de
l'obligation survenue avant ce moment.
Il peut aussi opposer le paiement que lui-même ou sa caution a fait de
bonne foi au créancier apparent, même si les formalités exigées pour
rendre la cession opposable au débiteur et aux tiers ont été accomplies.
1991, c. 64, a. 1643.
1644. Lorsque la remise au débiteur de la
copie ou d'un extrait de l'acte de cession ou d'une autre preuve de la
cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la
signification d'une action exercée contre le débiteur, aucuns frais
judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s'il paie dans le délai
fixé pour la comparution, à moins qu'il n'ait déjà été en demeure
d'exécuter l'obligation.
1991, c. 64, a. 1644.
1645. La cession n'est opposable à la
caution que si les formalités prévues pour rendre la cession opposable
au débiteur ont été accomplies à l'égard de la caution elle-même.
1991, c. 64, a. 1645.
1646. Les cessionnaires d'une même créance,
de même que le cédant pour ce qui lui reste dû, sont payés en proportion
de leur créance.
Néanmoins, ceux qui ont obtenu une cession avec la garantie de fournir
et faire valoir sont payés par préférence à tous les autres
cessionnaires, ainsi qu'au cédant, en tenant compte, entre eux, des
dates auxquelles leurs cessions respectives sont devenues opposables au
débiteur.
1991, c. 64, a. 1646.
§ 2. — De
la cession d'une créance constatée dans un titre au porteur
1647. Il est de l'essence de toute créance
constatée dans un titre au porteur émis par un débiteur, qu'elle puisse
être cédée par la simple tradition, d'un porteur à un autre, du titre
qui la constate.
1991, c. 64, a. 1647.
1648. Le débiteur qui a émis le titre au
porteur est tenu de payer la créance qui y est constatée à tout porteur
qui lui remet le titre, sauf s'il a reçu notification d'un jugement lui
ordonnant d'en retenir le paiement.
Il ne peut opposer au porteur d'autres moyens que ceux qui concernent la
nullité ou un vice du titre, qui dérivent d'une stipulation expresse du
titre ou qu'il peut faire valoir contre le porteur personnellement.
1991, c. 64, a. 1648.
1649. Le débiteur qui a émis le titre au
porteur demeure tenu envers tout porteur de bonne foi, même s'il
démontre que le titre a été mis en circulation contre sa volonté.
1991, c. 64, a. 1649.
1650. Celui qui a été injustement dépossédé
d'un titre au porteur ne peut empêcher le débiteur de payer la créance à
celui qui le lui présente, que sur notification d'une ordonnance du
tribunal.
1991, c. 64, a. 1650.
SECTION II
DE LA SUBROGATION
1651. La personne qui paie à la place du
débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier.
Elle n'a pas plus de droits que le subrogeant.
1991, c. 64, a. 1651.
1652. La subrogation est conventionnelle ou
légale.
1991, c. 64, a. 1652.
1653. La subrogation conventionnelle peut
être consentie par le créancier ou par le débiteur, mais elle doit être
expresse et constatée par écrit.
1991, c. 64, a. 1653.
1654. La subrogation consentie par le
créancier doit l'être en même temps qu'il reçoit le paiement. Elle
s'opère sans le consentement du débiteur, malgré toute stipulation
contraire.
1991, c. 64, a. 1654.
1655. La subrogation consentie par le
débiteur ne peut l'être qu'au profit de son prêteur et elle s'opère sans
le consentement du créancier.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte de prêt et
la quittance soient faits par acte notarié en minute ou par acte sous
seing privé établi en présence de deux témoins qui le signent. En outre,
il doit être déclaré, dans l'acte de prêt, que l'emprunt est fait pour
acquitter la dette, et, dans la quittance, que le paiement est fait à
même l'emprunt.
1991, c. 64, a. 1655.
1656. La subrogation s'opère par le seul
effet de la loi:
1° Au profit d'un créancier qui paie un autre créancier qui lui est
préférable en raison d'une créance prioritaire ou d'une hypothèque;
2° Au profit de l'acquéreur d'un bien qui paie un créancier dont la
créance est garantie par une hypothèque sur ce bien;
3° Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec
d'autres ou pour d'autres et qu'il a intérêt à acquitter;
4° Au profit de l'héritier qui paie de ses propres deniers une dette de
la succession à laquelle il n'était pas tenu;
5° Dans les autres cas établis par la loi.
1991, c. 64, a. 1656.
1657. La subrogation a effet contre le
débiteur principal et ses garants, qui peuvent opposer au subrogé les
moyens qu'ils avaient contre le créancier originaire.
1991, c. 64, a. 1657.
1658. Le créancier qui n'a été payé qu'en
partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par
préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'une partie de celle-ci.
Toutefois, si le créancier s'est obligé envers le subrogé à fournir et
faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le
subrogé lui est préféré.
1991, c. 64, a. 1658.
1659. Ceux qui sont subrogés dans les
droits d'un même créancier sont payés à proportion de leur part dans le
paiement subrogatoire, sauf convention contraire.
1991, c. 64, a. 1659.
SECTION III
DE LA NOVATION
1660. La novation s'opère lorsque le
débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est
substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau
débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier;
la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien
débiteur.
Elle s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau
créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur est
déchargé.
1991, c. 64, a. 1660.
1661. La novation ne se présume pas;
l'intention de l'opérer doit être évidente.
1991, c. 64, a. 1661.
1662. Les hypothèques liées à l'ancienne
créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le
créancier ne les ait expressément réservées.
1991, c. 64, a. 1662.
1663. Lorsque la novation s'opère par la
substitution d'un nouveau débiteur, le nouveau débiteur ne peut opposer
au créancier les moyens qu'il pouvait faire valoir contre l'ancien
débiteur, ni ceux que l'ancien débiteur avait contre le créancier, à
moins, dans ce dernier cas, qu'il ne puisse invoquer la nullité de
l'acte qui les liait.
De plus, les hypothèques liées à l'ancienne créance ne peuvent point
passer sur les biens du nouveau débiteur; et elles ne peuvent point, non
plus, être réservées sur les biens de l'ancien débiteur sans son
consentement. Mais elles peuvent passer sur les biens acquis de l'ancien
débiteur par le nouveau débiteur, si celui-ci y consent.
1991, c. 64, a. 1663.
1664. Lorsque la novation s'opère entre le
créancier et l'un des débiteurs solidaires, les hypothèques liées à
l'ancienne créance ne peuvent être réservées que sur les biens du
codébiteur qui contracte la nouvelle dette.
1991, c. 64, a. 1664.
1665. La novation qui s'opère entre le
créancier et l'un des débiteurs solidaires libère les autres codébiteurs
à l'égard du créancier; celle qui s'opère à l'égard du débiteur
principal libère les cautions.
Toutefois, lorsque le créancier a exigé, dans le premier cas,
l'accession des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions,
l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent
d'accéder au nouveau contrat.
1991, c. 64, a. 1665.
1666. La novation consentie par un
créancier solidaire est inopposable à ses cocréanciers, excepté pour sa
part dans la créance solidaire.
1991, c. 64, a. 1666.
SECTION IV
DE LA DÉLÉGATION
1667. La désignation par le débiteur d'une
personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement
que si le délégué s'oblige personnellement au paiement envers le
créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu'une simple
indication de paiement.
1991, c. 64, a. 1667.
1668. Le créancier délégataire, s'il
accepte la délégation, conserve ses droits contre le débiteur délégant,
à moins qu'il ne soit évident que le créancier entend décharger ce
débiteur.
1991, c. 64, a. 1668.
1669. Le délégué ne peut opposer au
délégataire les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le délégant,
même s'il en ignorait l'existence au moment de la délégation.
Cette règle ne s'applique pas, si, au moment de la délégation, rien
n'est dû au délégataire, et elle ne préjudicie pas au recours du délégué
contre le délégant.
1991, c. 64, a. 1669.
1670. Le délégué peut opposer au
délégataire tous les moyens que le délégant aurait pu faire valoir
contre le délégataire.
Le délégué ne peut, toutefois, opposer la compensation de ce que le
délégant doit au délégataire, ni de ce que le délégataire doit au
délégant.
1991, c. 64, a. 1670.
CHAPITRE HUITIÈME
DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1671. Outre les autres causes d'extinction
prévues ailleurs dans ce code, tels le paiement, l'arrivée d'un terme
extinctif, la novation ou la prescription, l'obligation est éteinte par
la compensation, par la confusion, par la remise, par l'impossibilité de
l'exécuter ou, encore, par la libération du débiteur.
1991, c. 64, a. 1671.
SECTION II
DE LA COMPENSATION
1672. Lorsque deux personnes se trouvent
réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre, les dettes
auxquelles elles sont tenues s'éteignent par compensation jusqu'à
concurrence de la moindre.
La compensation ne peut être invoquée contre l'État, mais celui-ci peut
s'en prévaloir.
1991, c. 64, a. 1672.
1673. La compensation s'opère de plein
droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines,
liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent ou une
certaine quantité de biens fongibles de même espèce.
Une partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de
l'opposer en compensation.
1991, c. 64, a. 1673.
1674. La compensation s'opère même si les
dettes ne sont pas payables au même lieu, sauf à tenir compte des frais
de délivrance, le cas échéant.
1991, c. 64, a. 1674.
1675. Le délai de grâce accordé pour le
paiement de l'une des dettes ne fait pas obstacle à la compensation.
1991, c. 64, a. 1675.
1676. La compensation s'opère quelle que
soit la cause de l'obligation d'où résulte la dette.
Elle n'a pas lieu, cependant, si la créance résulte d'un acte fait dans
l'intention de nuire ou si la dette a pour objet un bien insaisissable.
1991, c. 64, a. 1676.
1677. Lorsque plusieurs dettes susceptibles
de compensation sont dues par le même débiteur, il est fait application
des règles établies pour l'imputation des paiements.
1991, c. 64, a. 1677.
1678. Le débiteur solidaire ne peut opposer
la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, excepté
pour la part de ce dernier dans la dette solidaire.
Le débiteur, qu'il soit ou non solidaire, ne peut opposer à un créancier
solidaire la compensation de ce qu'un cocréancier lui doit, excepté pour
la part de ce dernier dans la créance solidaire.
1991, c. 64, a. 1678.
1679. La caution peut opposer la
compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; mais le
débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le
créancier doit à la caution.
1991, c. 64, a. 1679.
1680. Le débiteur qui acquiesce purement et
simplement à la cession ou à l'hypothèque de créance consentie par son
créancier à un tiers, ne peut plus opposer à ce tiers la compensation
qu'il eût pu opposer au créancier originaire avant son acquiescement.
La cession ou l'hypothèque à laquelle le débiteur n'a pas acquiescé,
mais qui lui est devenue opposable, n'empêche que la compensation des
dettes du créancier originaire qui sont postérieures au moment où la
cession ou l'hypothèque lui est ainsi devenue opposable.
1991, c. 64, a. 1680.
1681. La compensation n'a pas lieu, et on
ne peut non plus y renoncer, au préjudice des droits acquis à un tiers.
1991, c. 64, a. 1681.
1682. Le débiteur qui pouvait opposer la
compensation et qui a néanmoins payé sa dette ne peut plus se prévaloir,
au préjudice des tiers, des priorités ou des hypothèques attachées à sa
créance.
1991, c. 64, a. 1682.
SECTION III
DE LA CONFUSION
1683. La réunion des qualités de créancier
et de débiteur dans la même personne opère une confusion qui éteint
l'obligation. Néanmoins, dans certains cas, lorsque la confusion cesse
d'exister, ses effets cessent aussi.
1991, c. 64, a. 1683.
1684. La confusion qui s'opère par le
concours des qualités de créancier et de débiteur en la même personne
profite aux cautions. Celle qui s'opère par le concours des qualités de
caution et de créancier, ou de caution et de débiteur principal,
n'éteint pas l'obligation principale.
1991, c. 64, a. 1684.
1685. La confusion qui s'opère par le
concours des qualités de créancier et de codébiteur solidaire ou de
débiteur et de cocréancier solidaire, n'éteint l'obligation qu'à
concurrence de la part de ce codébiteur ou cocréancier.
1991, c. 64, a. 1685.
1686. L'hypothèque s'éteint par la
confusion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire du
bien hypothéqué.
Elle renaît, cependant, si le créancier est évincé pour quelque cause
indépendante de lui.
1991, c. 64, a. 1686.
SECTION IV
DE LA REMISE
1687. Il y a remise lorsque le créancier
libère son débiteur de son obligation.
La remise est totale, à moins qu'elle ne soit stipulée partielle.
1991, c. 64, a. 1687.
1688. La remise est expresse ou tacite.
Elle est à titre onéreux ou à titre gratuit, suivant la nature de l'acte
dans lequel elle s'inscrit.
1991, c. 64, a. 1688.
1689. Le créancier qui, volontairement, met
son débiteur en possession du titre original de l'obligation est présumé
lui faire remise de la dette, s'il n'y a d'autres circonstances
permettant d'en déduire plutôt un paiement du débiteur.
Le créancier qui, pareillement, met l'un des débiteurs solidaires en
possession du titre original de l'obligation est, de même, présumé faire
remise de la dette à l'égard de tous.
1991, c. 64, a. 1689.
1690. La remise expresse accordée à l'un
des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la
part de celui qu'il a déchargé; et si l'un ou plusieurs des autres
codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont
réparties par contribution entre tous les autres codébiteurs, excepté
celui à qui il a été fait remise, dont la part contributive est
supportée par le créancier.
La remise expresse accordée par l'un des créanciers solidaires ne libère
le débiteur que pour la part de ce créancier.
1991, c. 64, a. 1690.
1691. La renonciation expresse à une
priorité ou à une hypothèque par le créancier ne fait pas présumer la
remise de la dette garantie.
1991, c. 64, a. 1691.
1692. La remise expresse accordée à l'une
des cautions libère les autres, dans la mesure du recours que ces
dernières auraient eu contre la caution libérée.
Toutefois, ce que le créancier a reçu de la caution pour sa libération
n'est pas imputé à la décharge du débiteur principal ou des autres
cautions, excepté, quant à ces derniers, dans les cas où ils ont un
recours contre la caution libérée et jusqu'à concurrence de tel recours.
1991, c. 64, a. 1692.
SECTION V
DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER L'OBLIGATION
1693. Lorsqu'une obligation ne peut plus
être exécutée par le débiteur, en raison d'une force majeure et avant
qu'il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est
également libéré, lors même qu'il était en demeure, lorsque le créancier
n'aurait pu, de toute façon, bénéficier de l'exécution de l'obligation
en raison de cette force majeure; à moins que, dans l'un et l'autre cas,
le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure.
La preuve d'une force majeure incombe au débiteur.
1991, c. 64, a. 1693.
1694. Le débiteur ainsi libéré ne peut
exiger l'exécution de l'obligation corrélative du créancier; si elle a
été exécutée, il y a lieu à restitution.
Lorsque le débiteur a exécuté son obligation en partie, le créancier
demeure tenu d'exécuter la sienne jusqu'à concurrence de son
enrichissement.
1991, c. 64, a. 1694.
SECTION VI
DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
1695. Lorsqu'un créancier prioritaire ou
hypothécaire acquiert le bien sur lequel porte sa créance, à la suite
d'une vente en justice, d'une vente faite par le créancier ou d'une
vente sous contrôle de justice, le débiteur est libéré de sa dette
envers ce créancier, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien
au moment de l'acquisition, déduction faite de toute autre créance ayant
priorité de rang sur celle de l'acquéreur.
Le débiteur est également libéré lorsque, dans les trois années qui
suivent la vente, ce créancier reçoit, en revendant le bien ou une
partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d'autres opérations, une
valeur au moins égale au montant de sa créance, en capital, intérêts et
frais, au montant des impenses qu'il a faites sur le bien, portant
intérêt, et au montant des autres créances prioritaires ou hypothécaires
qui prennent rang avant la sienne.
1991, c. 64, a. 1695.
1696. Le créancier est présumé avoir acquis
le bien s'il est vendu à une personne avec qui il est de connivence ou
qui lui est liée, notamment, un conjoint, un parent ou allié jusqu'au
deuxième degré, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé
ou une personne morale dont il est un administrateur ou qu'il contrôle.
1991, c. 64, a. 1696; 2002, c. 6, a. 49.
1697. Le débiteur libéré a le droit
d'obtenir quittance du créancier.
Si ce dernier refuse, le débiteur peut s'adresser au tribunal pour faire
constater sa libération. Le jugement qui la constate vaut quittance à
l'égard du créancier.
1991, c. 64, a. 1697.
1698. La libération du débiteur principal
entraîne la libération de ses cautions et de ses autres garants, qui
peuvent exercer les mêmes droits que le débiteur principal, même
indépendamment de lui.
1991, c. 64, a. 1698.
CHAPITRE NEUVIÈME
DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
SECTION I
DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
1699. La restitution des prestations a lieu
chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à
une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore
en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon
rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en
raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle
aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier,
un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de
modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution.
1991, c. 64, a. 1699.
SECTION II
DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
1700. La restitution des prestations se
fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une
impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit
restituer.
1991, c. 64, a. 1700.
1701. En cas de perte totale ou
d'aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l'obligation de
restituer est tenu de rendre la valeur du bien, considérée au moment de
sa réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la
restitution, suivant la moindre de ces valeurs; mais s'il est de
mauvaise foi ou si la cause de restitution est due à sa faute, la
restitution se fait suivant la valeur la plus élevée.
Le débiteur est cependant dispensé de toute restitution si le bien a
péri par force majeure, mais il doit alors céder au créancier, le cas
échéant, l'indemnité qu'il a reçue pour cette perte, ou le droit à cette
indemnité s'il ne l'a pas déjà reçue; lorsque le débiteur est de
mauvaise foi ou que la cause de restitution est due à sa faute, il n'est
dispensé de la restitution que si le bien eût également péri entre les
mains du créancier.
1991, c. 64, a. 1701.
1702. Lorsque le bien qu'il rend a subi une
perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de
valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le
créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage
normal du bien.
1991, c. 64, a. 1702.
1703. Le droit d'être remboursé des
impenses faites au bien sujet à la restitution est réglé conformément
aux dispositions du livre Des biens applicables au possesseur de bonne
foi ou, s'il y a mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à
la faute de celui qui a l'obligation de restituer, à celles qui sont
applicables au possesseur de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 1703.
1704. Celui qui a l'obligation de restituer
fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu'il rend et il
supporte les frais qu'il a engagés pour les produire. Il ne doit aucune
indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n'ait
été l'objet principal de la prestation ou que le bien était susceptible
de se déprécier rapidement.
Cependant, s'il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution
est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de
rendre ces fruits et revenus et d'indemniser le créancier pour la
jouissance qu'a pu lui procurer le bien.
1991, c. 64, a. 1704.
1705. Les frais de la restitution sont
supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur
des prestations qu'elles se restituent mutuellement.
Toutefois, lorsque l'une d'elles est de mauvaise foi ou que la cause de
la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la
restitution.
1991, c. 64, a. 1705.
1706. Les personnes protégées ne sont
tenues à la restitution des prestations que jusqu'à concurrence de
l'enrichissement qu'elles en conservent; la preuve de cet enrichissement
incombe à celui qui exige la restitution.
Elles peuvent, toutefois, être tenues à la restitution intégrale
lorsqu'elles ont rendu impossible la restitution par leur faute
intentionnelle ou lourde.
1991, c. 64, a. 1706.
SECTION III
DE LA SITUATION DES TIERS À L'ÉGARD DE LA RESTITUTION
1707. Les actes d'aliénation à titre
onéreux faits par celui qui a l'obligation de restituer, s'ils ont été
accomplis au profit d'un tiers de bonne foi, sont opposables à celui à
qui est due la restitution. Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous
réserve des règles relatives à la prescription.
Les autres actes accomplis au profit d'un tiers de bonne foi sont
opposables à celui à qui est due la restitution.
1991, c. 64, a. 1707.
TITRE DEUXIÈME
DES CONTRATS NOMMÉS
CHAPITRE PREMIER
DE LA VENTE
SECTION I
DE LA VENTE EN GÉNÉRAL
§ 1. — Dispositions
générales
1708. La vente est le contrat par lequel
une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre
personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière
s'oblige à payer.
Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété
ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
1991, c. 64, a. 1708.
1709. Celui qui est chargé de vendre le
bien d'autrui ne peut, même par partie interposée, se rendre acquéreur
d'un tel bien; il en est de même de celui qui est chargé d'administrer
le bien d'autrui ou de surveiller l'administration qui en est faite,
sous réserve cependant, quant à l'administrateur, de l'article 1312.
Celui qui ne peut acquérir ne peut, non plus, vendre ses propres biens,
moyennant un prix provenant du bien ou du patrimoine qu'il administre ou
dont il surveille l'administration.
Ces personnes ne peuvent en aucun cas demander la nullité de la vente.
1991, c. 64, a. 1709.
§ 2. — De
la promesse
1710. La promesse de vente accompagnée de
délivrance et possession actuelle équivaut à vente.
1991, c. 64, a. 1710.
1711. Toute somme versée à l'occasion d'une
promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que
le contrat n'en dispose autrement.
1991, c. 64, a. 1711.
1712. Le défaut par le promettant vendeur
ou le promettant acheteur de passer titre confère au bénéficiaire de la
promesse le droit d'obtenir un jugement qui en tienne lieu.
1991, c. 64, a. 1712.
§ 3. — De
la vente du bien d'autrui
1713. La vente d'un bien par une personne
qui n'en est pas propriétaire ou qui n'est pas chargée ni autorisée à le
vendre, peut être frappée de nullité.
Elle ne peut plus l'être si le vendeur devient propriétaire du bien.
1991, c. 64, a. 1713.
1714. Le véritable propriétaire peut
demander la nullité de la vente et revendiquer contre l'acheteur le bien
vendu, à moins que la vente n'ait eu lieu sous l'autorité de la justice
ou que l'acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive.
Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des
activités d'une entreprise, de rembourser à l'acheteur de bonne foi le
prix qu'il a payé.
1991, c. 64, a. 1714.
1715. L'acheteur peut aussi demander la
nullité de la vente.
Il n'est pas, toutefois, admis à le faire lorsque le propriétaire n'est
pas lui-même admis à revendiquer le bien.
1991, c. 64, a. 1715.
§ 4. — Des
obligations du vendeur
1716. Le vendeur est tenu de délivrer le
bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les
stipuler dans le contrat de vente.
1991, c. 64, a. 1716.
I. — De
la délivrance
1717. L'obligation de délivrer le bien est
remplie lorsque le vendeur met l'acheteur en possession du bien ou
consent à ce qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés.
1991, c. 64, a. 1717.
1718. Le vendeur est tenu de délivrer le
bien dans l'état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses
accessoires.
1991, c. 64, a. 1718.
1719. Le vendeur est tenu de remettre à
l'acheteur les titres de propriété qu'il possède, ainsi que, s'il s'agit
d'une vente immobilière, une copie de l'acte d'acquisition de
l'immeuble, de même qu'une copie des titres antérieurs et du certificat
de localisation qu'il possède.
1991, c. 64, a. 1719.
1720. Le vendeur est tenu de délivrer la
contenance ou la quantité indiquée au contrat, que la vente ait été
faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu'il
ne soit évident que le bien individualisé a été vendu sans égard à cette
contenance ou à cette quantité.
1991, c. 64, a. 1720.
1721. Le vendeur qui a accordé un délai
pour le paiement n'est pas tenu de délivrer le bien si, depuis la vente,
l'acheteur est devenu insolvable.
1991, c. 64, a. 1721.
1722. Les frais de délivrance sont à la
charge du vendeur; ceux d'enlèvement sont à la charge de l'acheteur.
1991, c. 64, a. 1722.
II. — De
la garantie du droit de propriété
1723. Le vendeur est tenu de garantir à
l'acheteur que le bien est libre de tous droits, à l'exception de ceux
qu'il a déclarés lors de la vente.
Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même
déclarées ou inscrites, à moins que l'acheteur n'ait assumé la dette
ainsi garantie.
1991, c. 64, a. 1723.
1724. Le vendeur se porte garant envers
l'acheteur de tout empiétement exercé par lui-même, à moins qu'il ne
l'ait déclaré lors de la vente.
Il se porte garant, de même, de tout empiétement qu'un tiers aurait, à
sa connaissance, commencé d'exercer avant la vente.
1991, c. 64, a. 1724.
1725. Le vendeur d'un immeuble se porte
garant envers l'acheteur de toute violation aux limitations de droit
public qui grèvent le bien et qui échappent au droit commun de la
propriété.
Le vendeur n'est pas tenu à cette garantie lorsqu'il a dénoncé ces
limitations à l'acheteur lors de la vente, lorsqu'un acheteur prudent et
diligent aurait pu les découvrir par la nature, la situation et
l'utilisation des lieux ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une
inscription au bureau de la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 1725.
III. — De
la garantie de qualité
1726. Le vendeur est tenu de garantir à
l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente,
exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le
destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne
l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait
connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de
l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être
constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de
recourir à un expert.
1991, c. 64, a. 1726.
1727. Lorsque le bien périt en raison d'un
vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur,
lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d'une
force majeure ou est due à la faute de l'acheteur, ce dernier doit
déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l'état où
il se trouvait lors de la perte.
1991, c. 64, a. 1727.
1728. Si le vendeur connaissait le vice
caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du
prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.
1991, c. 64, a. 1728.
1729. En cas de vente par un vendeur
professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée,
lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient
prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce;
cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise
utilisation du bien par l'acheteur.
1991, c. 64, a. 1729.
1730. Sont également tenus à la garantie du
vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien
sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien,
notamment le grossiste et l'importateur.
1991, c. 64, a. 1730.
1731. La vente faite sous l'autorité de la
justice ne donne lieu à aucune obligation de garantie de qualité du bien
vendu.
1991, c. 64, a. 1731.
IV. — De
la garantie conventionnelle
1732. Les parties peuvent, dans leur
contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les
effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas,
se dégager de ses faits personnels.
1991, c. 64, a. 1732.
1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter
sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne
pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du
bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et
périls d'un vendeur non professionnel.
1991, c. 64, a. 1733.
§ 5. — Des
obligations de l'acheteur
1734. L'acheteur est tenu de prendre
livraison du bien vendu et d'en payer le prix au moment et au lieu de la
délivrance. Il est aussi tenu, le cas échéant, de payer les frais de
l'acte de vente.
1991, c. 64, a. 1734.
1735. L'acheteur doit l'intérêt du prix de
la vente, à compter de la délivrance du bien ou de l'expiration du délai
convenu entre les parties.
1991, c. 64, a. 1735.
§ 6. — Des
règles particulières à l'exercice des droits des parties
I. — Des
droits de l'acheteur
1736. L'acheteur d'un bien meuble peut,
lorsque le vendeur ne délivre pas le bien, considérer la vente comme
résolue si le vendeur est en demeure de plein droit d'exécuter son
obligation ou s'il ne l'exécute pas dans le délai fixé par la mise en
demeure.
1991, c. 64, a. 1736.
1737. Lorsque le vendeur est tenu de
délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat et qu'il est
dans l'impossibilité de le faire, l'acheteur peut obtenir une diminution
du prix ou, si la différence lui cause un préjudice sérieux, la
résolution de la vente.
Toutefois, l'acheteur est tenu, lorsque la contenance ou la quantité
excède celle qui est indiquée au contrat, de payer l'excédent ou de
remettre celui-ci au vendeur.
1991, c. 64, a. 1737.
1738. L'acheteur qui découvre un risque
d'atteinte à son droit de propriété doit, par écrit et dans un délai
raisonnable depuis sa découverte, dénoncer au vendeur le droit ou la
prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette
prétention.
Le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer ce droit ou cette
prétention ne peut, toutefois, se prévaloir d'une dénonciation tardive
de l'acheteur.
1991, c. 64, a. 1738.
1739. L'acheteur qui constate que le bien
est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un
délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir,
lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en
soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur
s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
1991, c. 64, a. 1739.
II. — Des
droits du vendeur
1740. Le vendeur d'un bien meuble peut,
lorsque l'acheteur n'en paie pas le prix et n'en prend pas délivrance,
considérer la vente comme résolue si l'acheteur est en demeure de plein
droit d'exécuter ses obligations ou s'il ne les a pas exécutées dans le
délai fixé par la mise en demeure.
Il peut aussi, lorsqu'il apparaît que l'acheteur n'exécutera pas une
partie substantielle de ses obligations, arrêter la livraison du bien en
cours de transport.
1991, c. 64, a. 1740.
1741. Lorsque la vente d'un bien meuble a
été faite sans terme, le vendeur peut, dans les 30 jours de la
délivrance, considérer la vente comme résolue et revendiquer le bien, si
l'acheteur, alors qu'il est en demeure, fait défaut de payer le prix et
si le meuble est encore entier et dans le même état, sans être passé
entre les mains d'un tiers qui en a payé le prix ou d'un créancier
hypothécaire qui a obtenu le délaissement du bien.
La saisie par un tiers, alors que l'acheteur est en demeure de payer le
prix et que le bien est dans les conditions prescrites pour la
résolution, ne fait pas obstacle au droit du vendeur.
1991, c. 64, a. 1741.
1742. Le vendeur d'un bien immeuble ne peut
demander la résolution de la vente, faute par l'acheteur d'exécuter
l'une de ses obligations, que si le contrat contient une stipulation
particulière à cet effet.
S'il est dans les conditions pour demander la résolution, il est tenu
d'exercer son droit dans un délai de cinq ans à compter de la vente.
1991, c. 64, a. 1742.
1743. Le vendeur d'un bien immeuble qui
veut se prévaloir d'une clause résolutoire doit mettre en demeure
l'acheteur et, le cas échéant, tout acquéreur subséquent, de remédier au
défaut dans les 60 jours qui suivent l'inscription de la mise en demeure
au registre foncier; les règles relatives à la prise en paiement
énoncées au livre Des priorités et des hypothèques, ainsi que les
mesures préalables à l'exercice de ce droit s'appliquent à la résolution
de la vente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le vendeur qui reprend le bien par suite de l'exercice d'une telle
clause le reprend libre de toutes les charges dont l'acheteur a pu le
grever après que le vendeur a inscrit ses droits.
1991, c. 64, a. 1743.
§ 7. — De
diverses modalités de la vente
I. — De
la vente à l'essai
1744. La vente à l'essai d'un bien est
présumée faite sous condition suspensive.
Lorsque la durée de l'essai n'est pas stipulée, la condition est
réalisée par le défaut de l'acheteur de faire connaître son refus au
vendeur dans les 30 jours de la délivrance du bien.
1991, c. 64, a. 1744.
II. — De
la vente à tempérament
1745. La vente à tempérament est une vente
à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu'au
paiement total du prix de vente.
La réserve de propriété d'un véhicule routier ou d'un autre bien meuble
déterminés par règlement, de même que celle de tout bien meuble acquis
pour le service ou l'exploitation d'une entreprise, n'est opposable aux
tiers que si elle est publiée; cette opposabilité est acquise à compter
de la vente si la réserve est publiée dans les 15 jours. La cession
d'une telle réserve n'est également opposable aux tiers que si elle est
publiée.
1991, c. 64, a. 1745; 1998, c. 5, a. 2.
1746. La vente à tempérament transfère à
l'acheteur les risques de perte du bien à moins qu'il ne s'agisse d'un
contrat de consommation ou que les parties n'aient stipulé autrement.
1991, c. 64, a. 1746.
1747. Le solde dû par l'acheteur devient
exigible lorsque le bien est vendu sous l'autorité de la justice ou que
l'acheteur, sans le consentement du vendeur, cède à un tiers le droit
qu'il a sur le bien.
1991, c. 64, a. 1747.
1748. Lorsque l'acheteur fait défaut de
payer le prix de vente selon les modalités du contrat, le vendeur peut
exiger le paiement immédiat des versements échus ou reprendre le bien
vendu; si le contrat contient une clause de déchéance du terme, il peut
plutôt exiger le paiement du solde du prix de vente.
1991, c. 64, a. 1748.
1749. Le vendeur ou le cessionnaire qui, en
cas de défaut de l'acheteur, choisit de reprendre le bien vendu est
assujetti aux règles relatives à l'exercice des droits hypothécaires
énoncées au livre Des priorités et des hypothèques; toutefois, en cas de
contrat de consommation, seules les règles de la Loi sur la protection
du consommateur sont applicables à l'exercice du droit de reprise du
vendeur ou cessionnaire.
Si la réserve de propriété devait être publiée mais ne l'a pas été, le
vendeur ou cessionnaire ne peut reprendre le bien vendu qu'entre les
mains de l'acheteur immédiat du bien; il reprend alors le bien dans
l'état où il se trouve et sujet aux droits et charges dont l'acheteur a
pu le grever.
Si la réserve de propriété devait être publiée mais ne l'a été que
tardivement, le vendeur ou cessionnaire ne peut, de même, reprendre le
bien vendu qu'entre les mains de l'acheteur immédiat du bien, à moins
que la réserve n'ait été publiée antérieurement à la vente du bien par
cet acheteur, auquel cas il peut aussi le reprendre entre les mains de
tout acquéreur subséquent; dans tous les cas, le vendeur ou cessionnaire
reprend le bien dans l'état où il se trouve, mais sujet aux seuls droits
et charges dont l'acheteur avait pu le grever au moment de la
publication de la réserve et qui avaient alors été publiés.
1991, c. 64, a. 1749; 1998, c. 5, a. 3.
III. — De
la vente avec faculté de rachat
1750. La vente faite avec faculté de
rachat, aussi appelée vente à réméré, est une vente sous condition
résolutoire par laquelle le vendeur transfère la propriété d'un bien à
l'acheteur en se réservant la faculté de le racheter.
La faculté de rachat d'un véhicule routier ou d'un autre bien meuble
déterminés par règlement, de même que celle de tout bien meuble acquis
pour le service ou l'exploitation d'une entreprise, n'est opposable aux
tiers que si elle est publiée; cette opposabilité est acquise à compter
de la vente si la faculté est publiée dans les 15 jours. La cession
d'une telle faculté n'est également opposable aux tiers que si elle est
publiée.
1991, c. 64, a. 1750; 1998, c. 5, a. 4.
1751. Le vendeur qui désire exercer la
faculté de rachat et reprendre le bien doit donner un avis de son
intention à l'acheteur et, si la faculté de rachat a été publiée, à tout
acquéreur subséquent contre lequel il entend exercer son droit. Cet avis
doit, si la faculté de rachat a été publiée, être lui-même publié; il
s'agit, en ce cas, d'un avis de 20 jours si le bien est un meuble et
d'un avis de 60 jours s'il est un immeuble. Le délai de 20 jours est
porté à 30 jours s'il s'agit d'un contrat de consommation.
1991, c. 64, a. 1751; 1998, c. 5, a. 5.
1752. Lorsque le vendeur exerce la faculté
de rachat, il reprend le bien libre de toutes les charges dont
l'acheteur a pu le grever, pourvu que le droit du vendeur, s'il devait
être publié, l'ait été en temps utile et conformément aux règles
relatives à la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 1752; 1998, c. 5, a. 6.
1753. La faculté de rachat ne peut être
stipulée pour un terme excédant cinq ans; s'il excède cinq ans, le terme
est réduit à cette durée.
1991, c. 64, a. 1753.
1754. Si l'acheteur d'une partie indivise
d'un bien sujet à la faculté de rachat devient, par l'effet d'un
partage, acquéreur de la totalité, il peut obliger le vendeur qui veut
exercer la faculté à reprendre la totalité du bien.
1991, c. 64, a. 1754.
1755. Lorsque la vente a été faite par
plusieurs personnes conjointement et par un seul contrat ou lorsque le
vendeur a laissé plusieurs héritiers, l'acheteur peut s'opposer à la
reprise partielle du bien et exiger que le covendeur ou le cohéritier
reprenne la totalité du bien.
Pour le reste, les règles relatives à l'obligation conjointe ou
divisible s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à
l'exercice de la faculté de rachat qui existe au profit de plusieurs
vendeurs, à l'encontre de plusieurs acheteurs, ou entre leurs héritiers.
1991, c. 64, a. 1755.
1756. Si la faculté de rachat a pour objet
de garantir un prêt, le vendeur est réputé emprunteur et l'acquéreur est
réputé créancier hypothécaire. Le vendeur ne pourra toutefois perdre le
droit d'exercer la faculté de rachat, à moins que l'acquéreur ne suive
les règles prévues au livre Des priorités et des hypothèques pour
l'exercice des droits hypothécaires.
1991, c. 64, a. 1756.
IV. — De
la vente aux enchères
1757. La vente aux enchères est celle par
laquelle un bien est offert en vente à plusieurs personnes par
l'entremise d'un tiers, l'encanteur, et est déclaré adjugé au plus
offrant et dernier enchérisseur.
1991, c. 64, a. 1757.
1758. La vente aux enchères est volontaire
ou forcée; en ce dernier cas, la vente est alors soumise aux règles
prévues au Code de procédure civile, ainsi qu'aux règles du présent
sous-paragraphe, s'il n'y a pas incompatibilité.
1991, c. 64, a. 1758.
1759. Le vendeur peut fixer une mise à prix
ou d'autres conditions à la vente. Celles-ci ne sont, néanmoins,
opposables à l'adjudicataire que si l'encanteur les a communiquées aux
personnes présentes avant de recevoir les enchères.
1991, c. 64, a. 1759.
1760. Le vendeur peut refuser de divulguer
son identité lors des enchères, mais si celle-ci n'est pas divulguée à
l'adjudicataire, l'encanteur est tenu personnellement de toutes les
obligations du vendeur.
1991, c. 64, a. 1760.
1761. L'enchérisseur ne peut, en aucun
temps, retirer son enchère.
1991, c. 64, a. 1761.
1762. La vente aux enchères est parfaite
par l'adjudication du bien, par l'encanteur, au dernier enchérisseur.
L'inscription, au registre de l'encanteur, du nom de l'adjudicataire et
de son enchère fait preuve de la vente, mais, à défaut d'inscription, la
preuve testimoniale est admise.
1991, c. 64, a. 1762.
1763. Le vendeur et l'adjudicataire d'un
immeuble doivent passer l'acte de vente dans les 10 jours de la demande
de l'une des parties.
1991, c. 64, a. 1763.
1764. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1764; 2002, c. 19, a. 8.
1765. Le défaut de l'acheteur de payer le
prix, selon les conditions de la vente, permet à l'encanteur, outre les
recours ordinaires du vendeur, de revendre le bien à la folle enchère,
selon l'usage et après un avis suffisant.
Le fol enchérisseur ne peut, alors, enchérir de nouveau et il est tenu,
le cas échéant, de payer la différence entre le prix de son adjudication
et le prix moindre de la revente, sans qu'il puisse réclamer l'excédent.
Il est aussi, en cas de vente forcée, responsable envers le vendeur, le
saisi et les créanciers qui ont obtenu un jugement, des intérêts, des
frais et des dommages-intérêts résultant de son défaut.
1991, c. 64, a. 1765.
1766. L'adjudicataire dont le droit de
propriété sur un bien acquis lors d'une vente aux enchères est atteint à
la suite d'une saisie exercée par un créancier du vendeur, peut
recouvrer du vendeur le prix qu'il a payé, avec les intérêts et les
frais; il peut aussi recouvrer des créanciers du vendeur le prix qui
leur a été remis, avec intérêts, sous réserve de se faire opposer le
bénéfice de discussion.
Il peut réclamer du créancier saisissant les dommages-intérêts qui
résultent des irrégularités de la saisie ou de la vente.
1991, c. 64, a. 1766.
§ 8. — Abrogée,
2002, c. 19, a. 8.
1767. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1767; 2002, c. 19, a. 8.
1768. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1768; 2002, c. 19, a. 8.
1769. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1769; 2002, c. 19, a. 8.
1770. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1770; 2002, c. 19, a. 8.
1771. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1771; 2002, c. 19, a. 8.
1772. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1772; 2002, c. 19, a. 8.
1773. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1773; 2002, c. 19, a. 8.
1774. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1774; 2002, c. 19, a. 8.
1775. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1775; 2002, c. 19, a. 8.
1776. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1776; 2002, c. 19, a. 8.
1777. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1777; 2002, c. 19, a. 8.
1778. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1778; 2002, c. 19, a. 8.
§ 9. — De
la vente de certains biens incorporels
I. — De
la vente de droits successoraux
1779. Le vendeur de droits successoraux,
s'il ne spécifie pas en détail les biens sur lesquels portent les
droits, ne garantit que sa qualité d'héritier.
1991, c. 64, a. 1779.
1780. Le vendeur est tenu de remettre à
l'acheteur les fruits et revenus qu'il a perçus, de même que le capital
de la créance échue et le prix des biens qu'il a vendus et qui faisaient
partie de la succession.
1991, c. 64, a. 1780.
1781. L'acheteur est tenu de rembourser au
vendeur les dettes de la succession et les frais de liquidation de
celle-ci que le vendeur a payés, de même que les sommes que la
succession lui doit.
Il doit aussi acquitter les dettes de la succession dont le vendeur est
tenu.
1991, c. 64, a. 1781.
II. — De
la vente de droits litigieux
1782. Un droit est litigieux lorsqu'il est
incertain, disputé ou susceptible de dispute par le débiteur, que
l'action soit intentée ou qu'il y ait lieu de présumer qu'elle sera
nécessaire.
1991, c. 64, a. 1782.
1783. Les juges, avocats, notaires et
officiers de justice ne peuvent se porter acquéreurs de droits
litigieux, sous peine de nullité absolue de la vente.
1991, c. 64, a. 1783.
1784. Lorsqu'une vente de droits litigieux
a lieu, celui de qui ils sont réclamés est entièrement déchargé en
remboursant à l'acheteur le prix de cette vente, les frais et les
intérêts sur le prix, à compter du jour où le paiement a été fait.
Ce droit de retrait ne peut être exercé lorsque la vente est faite à un
créancier en paiement de ce qui lui est dû ou à un cohéritier ou
copropriétaire du droit vendu, ou encore au possesseur du bien qui est
l'objet du droit. Il ne peut l'être, non plus, lorsque le tribunal a
rendu un jugement maintenant le droit vendu ou lorsque le droit a été
établi et que le litige est en état d'être jugé.
1991, c. 64, a. 1784.
SECTION II
DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION
1785. Dès lors que la vente d'un immeuble à
usage d'habitation, bâti ou à bâtir, est faite par le constructeur de
l'immeuble ou par un promoteur à une personne physique qui l'acquiert
pour l'occuper elle-même, elle doit, que cette vente comporte ou non le
transfert à l'acquéreur des droits du vendeur sur le sol, être précédée
d'un contrat préliminaire par lequel une personne promet d'acheter
l'immeuble.
Le contrat préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le
promettant acheteur peut, dans les 10 jours de l'acte, se dédire de la
promesse.
1991, c. 64, a. 1785.
1786. Outre qu'il doit indiquer les nom et
adresse du vendeur et du promettant acheteur, les ouvrages à réaliser,
le prix de vente, la date de délivrance et les droits réels qui grèvent
l'immeuble, le contrat préliminaire doit contenir les informations
utiles relatives aux caractéristiques de l'immeuble et mentionner, si le
prix est révisable, les modalités de la révision.
Lorsque le contrat préliminaire prescrit une indemnité en cas d'exercice
de la faculté de dédit, celle-ci ne peut excéder 0,5 % du prix de vente
convenu.
1991, c. 64, a. 1786.
1787. Lorsque la vente porte sur une
fraction de copropriété divise ou sur une part indivise d'un immeuble à
usage d'habitation et que cet immeuble comporte ou fait partie d'un
ensemble qui comporte au moins 10 unités de logement, le vendeur doit
remettre au promettant acheteur, lors de la signature du contrat
préliminaire, une note d'information; il doit également remettre cette
note lorsque la vente porte sur une résidence faisant partie d'un
ensemble comportant 10 résidences ou plus et ayant des installations
communes.
La vente qui porte sur la même fraction de copropriété faite à plusieurs
personnes qui acquièrent ainsi sur cette fraction un droit de
jouissance, périodique et successif, est aussi subordonnée à la remise
d'une note d'information.
1991, c. 64, a. 1787.
1788. La note d'information complète le
contrat préliminaire. Elle énonce les noms des architectes, ingénieurs,
constructeurs et promoteurs et contient un plan de l'ensemble du projet
immobilier et, s'il y a lieu, le plan général de développement du
projet, ainsi que le sommaire d'un devis descriptif; elle fait état du
budget prévisionnel, indique les installations communes et fournit les
renseignements sur la gérance de l'immeuble, ainsi que, s'il y a lieu,
sur les droits d'emphytéose et les droits de propriété superficiaire
dont l'immeuble fait l'objet.
Une copie ou un résumé de la déclaration de copropriété ou de la
convention d'indivision et du règlement de l'immeuble, même si ces
documents sont à l'état d'ébauche, doit être annexé à la note
d'information.
1991, c. 64, a. 1788.
1789. Lorsque la vente porte sur une
fraction de copropriété divise, la note d'information contient un état
des baux consentis par le promoteur ou le constructeur sur les parties
privatives ou communes de l'immeuble et indique le nombre maximum de
fractions destinées par eux à des fins locatives.
1991, c. 64, a. 1789.
1790. Lorsque le promoteur ou le
constructeur consent un bail au-delà du maximum indiqué à la note
d'information, le syndicat des copropriétaires peut, après avoir avisé
le locateur et le locataire, demander la résiliation du bail. S'il y a
plusieurs baux qui excèdent ce maximum, les baux les plus récents
doivent d'abord être résiliés.
1991, c. 64, a. 1790.
1791. Le budget prévisionnel doit être
établi sur une base annuelle d'occupation complète de l'immeuble; dans
le cas d'une copropriété divise, il est établi pour une période débutant
le jour où la déclaration de copropriété est inscrite.
Le budget comprend, notamment, un état des dettes et des créances, des
recettes et débours et des charges communes. Il indique aussi, pour
chaque fraction, les impôts fonciers susceptibles d'être dus, le taux de
ceux-ci, et les charges annuelles à payer, y compris, le cas échéant, la
contribution au fonds de prévoyance.
1991, c. 64, a. 1791.
1792. La vente d'une fraction de
copropriété peut être résolue sans formalités lorsque la déclaration de
copropriété n'est pas inscrite dans un délai de 30 jours, à compter de
la date où elle peut l'être suivant le livre De la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 1792.
1793. La vente d'un immeuble à usage
d'habitation qui n'est pas précédée du contrat préliminaire peut être
annulée à la demande de l'acheteur, si celui-ci démontre qu'il en subit
un préjudice sérieux.
1991, c. 64, a. 1793.
1794. La vente par un entrepreneur d'un
fonds qui lui appartient, avec un immeuble à usage d'habitation bâti ou
à bâtir, est assujettie aux règles du contrat d'entreprise ou de service
relatives aux garanties, compte tenu des adaptations nécessaires. Les
mêmes règles s'appliquent à la vente faite par un promoteur immobilier.
1991, c. 64, a. 1794.
SECTION III
DE DIVERS CONTRATS APPARENTÉS À LA VENTE
§ 1. — De
l'échange
1795. L'échange est le contrat par lequel
les parties se transfèrent respectivement la propriété d'un bien, autre
qu'une somme d'argent.
1991, c. 64, a. 1795.
1796. Lorsque l'une des parties, même après
avoir reçu le bien qui lui est transféré en échange, prouve que l'autre
partie n'en est pas propriétaire, elle ne peut être forcée à délivrer
celui qu'elle a promis en contre-échange, mais seulement à rendre celui
qu'elle a reçu.
1991, c. 64, a. 1796.
1797. La partie qui est évincée du bien
qu'elle a reçu en échange peut réclamer des dommages-intérêts ou
reprendre le bien qu'elle a transféré.
1991, c. 64, a. 1797.
1798. Les règles du contrat de vente sont,
pour le reste, applicables au contrat d'échange.
1991, c. 64, a. 1798.
§ 2. — De
la dation en paiement
1799. La dation en paiement est le contrat
par lequel un débiteur transfère la propriété d'un bien à son créancier
qui accepte de la recevoir, à la place et en paiement d'une somme
d'argent ou de quelque autre bien qui lui est dû.
1991, c. 64, a. 1799.
1800. La dation en paiement est assujettie
aux règles du contrat de vente et celui qui transfère ainsi un bien est
tenu aux mêmes garanties que le vendeur.
Toutefois, la dation en paiement n'est parfaite que par la délivrance du
bien.
1991, c. 64, a. 1800.
1801. Est réputée non écrite toute clause
selon laquelle, pour garantir l'exécution de l'obligation de son
débiteur, le créancier se réserve le droit de devenir propriétaire
irrévocable du bien ou d'en disposer.
1991, c. 64, a. 1801.
§ 3. — Du
bail à rente
1802. Le bail à rente est le contrat par
lequel le bailleur transfère la propriété d'un immeuble moyennant une
rente foncière que le preneur s'oblige à payer.
La rente est payable en numéraire ou en nature; les redevances sont dues
à la fin de chaque année et elles sont comptées à partir de la
constitution de la rente.
1991, c. 64, a. 1802.
1803. Le preneur peut toujours se libérer
du service de la rente en offrant de rembourser la valeur de la rente en
capital et en renonçant à la répétition des redevances payées; mais il
ne peut, pour le service de la rente, se faire remplacer par un
assureur.
1991, c. 64, a. 1803.
1804. Le preneur est tenu personnellement
de la rente envers le bailleur. Le fait qu'il abandonne l'immeuble ou
que celui-ci soit détruit par force majeure ne le libère pas de son
obligation.
1991, c. 64, a. 1804.
1805. Les règles relatives au contrat de
vente et à la rente sont, pour le reste, applicables au contrat de bail
à rente.
1991, c. 64, a. 1805.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA DONATION
SECTION I
DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DE LA DONATION
1806. La donation est le contrat par lequel
une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre
gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi
porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit
dont on est titulaire.
La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort.
1991, c. 64, a. 1806.
1807. La donation entre vifs est celle qui
emporte le dessaisissement actuel du donateur, en ce sens que celui-ci
se constitue actuellement débiteur envers le donataire.
Le fait que le transfert du bien ou sa délivrance soient assortis d'un
terme, ou que le transfert porte sur un bien individualisé que le
donateur s'engage à acquérir, ou sur un bien déterminé quant à son
espèce seulement que le donateur s'engage à délivrer, n'empêche pas le
dessaisissement du donateur d'être actuel.
1991, c. 64, a. 1807.
1808. La donation à cause de mort est celle
où le dessaisissement du donateur demeure subordonné à son décès et n'a
lieu qu'à ce moment.
1991, c. 64, a. 1808.
1809. L'acte par lequel une personne
renonce à exercer un droit qui ne lui est pas encore acquis ou renonce,
purement et simplement, à une succession ou à un legs ne constitue pas
une donation.
1991, c. 64, a. 1809.
1810. La donation rémunératoire ou la
donation avec charge ne vaut donation que pour ce qui excède la valeur
de la rémunération ou de la charge.
1991, c. 64, a. 1810.
1811. La donation indirecte et la donation
déguisée sont régies, sauf quant à la forme, par les dispositions du
présent chapitre.
1991, c. 64, a. 1811.
1812. La promesse d'une donation n'équivaut
pas à donation; elle ne confère au bénéficiaire de la promesse que le
droit de réclamer du promettant, à défaut par ce dernier de remplir sa
promesse, des dommages-intérêts équivalents aux avantages que ce
bénéficiaire a concédés et aux frais qu'il a faits en considération de
la promesse.
1991, c. 64, a. 1812.
SECTION II
DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION
§ 1. — De
la capacité de donner et de recevoir
1813. Même représenté par son tuteur ou son
curateur, le mineur ou le majeur protégé ne peut donner que des biens de
peu de valeur et des cadeaux d'usage, sous réserve des règles relatives
au contrat de mariage ou d'union civile.
1991, c. 64, a. 1813; 2002, c. 6, a. 50.
1814. Les père et mère ou le tuteur peuvent
accepter la donation faite à un mineur ou, sous la condition qu'il
naisse vivant et viable, à un enfant conçu mais non encore né.
Seul le tuteur ou le curateur peut accepter la donation faite à un
majeur protégé. Le mineur et le majeur pourvu d'un tuteur peuvent,
néanmoins, accepter seuls la donation de biens de peu de valeur ou de
cadeaux d'usage.
1991, c. 64, a. 1814.
1815. Le majeur à qui il est nommé un
conseiller dont l'assistance est requise pour accepter une donation peut
aussi donner, s'il est ainsi assisté.
1991, c. 64, a. 1815.
§ 2. — De
certaines règles de validité de la donation
1816. La donation d'un bien par une
personne qui n'en est pas propriétaire ou qui n'est pas chargée de le
donner ni autorisée à le faire est nulle, à moins que le donateur ne se
soit expressément engagé à l'acquérir.
1991, c. 64, a. 1816.
1817. La donation faite au propriétaire, à
l'administrateur ou au salarié d'un établissement de santé ou de
services sociaux qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du
donateur est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est
soigné ou y reçoit des services.
La donation faite à un membre de la famille d'accueil à l'époque où le
donateur y demeure est également nulle.
1991, c. 64, a. 1817.
1818. La donation entre vifs ne peut porter
que sur des biens présents.
Celle qui prétendrait porter sur des biens à venir est réputée faite à
cause de mort, mais celle qui porte à la fois sur des biens présents et
à venir n'est réputée faite à cause de mort qu'à l'égard des biens à
venir.
1991, c. 64, a. 1818.
1819. La donation à cause de mort est
nulle, à moins qu'elle ne soit faite par contrat de mariage ou d'union
civile ou qu'elle ne puisse valoir comme legs.
1991, c. 64, a. 1819; 2002, c. 6, a. 50.
1820. La donation faite durant la maladie
réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle
comme faite à cause de mort si aucune circonstance n'aide à la valider.
Néanmoins, si le donateur se rétablit et laisse le donataire en
possession paisible pendant trois ans, le vice disparaît.
1991, c. 64, a. 1820.
1821. La donation entre vifs qui impose au
donataire l'obligation d'acquitter des dettes ou des charges autres que
celles qui existent lors de la donation est nulle, à moins que la nature
de ces autres dettes ou charges ne soit exprimée au contrat et que leur
montant n'y soit déterminé.
1991, c. 64, a. 1821.
1822. La donation entre vifs stipulée
révocable suivant la seule discrétion du donateur est nulle, alors même
qu'elle est faite par contrat de mariage ou d'union civile.
1991, c. 64, a. 1822; 2002, c. 6, a. 50.
1823. La donation entre vifs ne peut être
faite qu'à titre particulier; autrement, elle est nulle, de nullité
absolue.
1991, c. 64, a. 1823.
§ 3. — De
la forme et de la publicité de la donation
1824. La donation d'un bien meuble ou
immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en
minute; elle doit être publiée.
Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation
d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la
délivrance et de la possession immédiate du bien.
1991, c. 64, a. 1824.
SECTION III
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
§ 1. — Dispositions
générales
1825. Le donateur délivre le bien en
mettant le donataire en possession du bien ou en permettant au donataire
qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés.
1991, c. 64, a. 1825.
1826. Le donateur n'est tenu de transférer
que les droits qu'il a sur le bien donné.
1991, c. 64, a. 1826.
1827. Le donataire ne peut recouvrer du
donateur le paiement qu'il a fait pour libérer le bien donné d'un droit
appartenant à un tiers ou pour exécuter une charge, que dans la mesure
où le paiement excède l'avantage qu'il retire de la donation.
Cependant, le donataire évincé peut recouvrer du donateur les frais
payés en raison de la donation, au-delà de l'avantage qu'il en retire,
si l'éviction, totale ou partielle, provient d'un vice du droit
transféré que le donateur connaissait mais n'a pas révélé lors de la
donation.
1991, c. 64, a. 1827.
1828. Le donateur ne répond pas des vices
cachés qui affectent le bien donné.
Toutefois, il est tenu de réparer le préjudice causé au donataire en
raison d'un vice qui porte atteinte à son intégrité physique, s'il
connaissait ce vice et ne l'a pas révélé lors de la donation.
1991, c. 64, a. 1828.
1829. Le donateur paie les frais du
contrat; le donataire, ceux de l'enlèvement du bien.
1991, c. 64, a. 1829.
§ 2. — Des
dettes du donateur
1830. Le donataire n'est tenu que des
dettes du donateur qui se rattachent à une universalité d'actif et de
passif qu'il reçoit, à moins qu'il n'en résulte autrement du contrat ou
de la loi.
1991, c. 64, a. 1830.
§ 3. — Des
charges stipulées en faveur d'un tiers
1831. La donation peut être assortie d'une
charge ou d'une stipulation en faveur d'un tiers.
1991, c. 64, a. 1831.
1832. La charge stipulée au bénéfice de
plusieurs personnes, sans détermination de leurs parts respectives,
emporte, au décès de l'une, accroissement de sa part en faveur des
cobénéficiaires survivants.
Toutefois, lorsque les parts respectives des bénéficiaires sont
déterminées, le décès de l'un n'emporte pas accroissement.
1991, c. 64, a. 1832.
1833. Le donataire est tenu personnellement
des charges grevant le bien donné.
1991, c. 64, a. 1833.
1834. La charge qui, en raison de
circonstances imprévisibles lors de l'acceptation de la donation,
devient impossible ou trop onéreuse pour le donataire, peut être
modifiée ou révoquée par le tribunal, compte tenu de la valeur de la
donation, de l'intention du donateur et des circonstances.
1991, c. 64, a. 1834.
1835. La révocation ou la caducité de la
charge stipulée en faveur d'un tiers profite au donataire, à moins qu'un
autre bénéficiaire ne soit désigné.
1991, c. 64, a. 1835.
SECTION IV
DE LA RÉVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE
1836. Toute donation entre vifs peut être
révoquée pour cause d'ingratitude.
Il y a cause d'ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur
un comportement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la
donation, aux facultés des parties et aux circonstances.
1991, c. 64, a. 1836.
1837. L'action en révocation doit être
intentée du vivant du donataire et dans l'année qui suit la cause
d'ingratitude ou le jour où le donateur en a eu connaissance.
Le décès du donateur, dans les délais utiles à l'exercice de l'action,
n'éteint pas le droit, mais ses héritiers doivent agir dans l'année du
décès.
1991, c. 64, a. 1837.
1838. La révocation de la donation oblige
le donataire à restituer au donateur ce qu'il a reçu en vertu du
contrat, suivant les règles du présent livre relatives à la restitution
des prestations.
Elle emporte extinction, pour l'avenir, des charges qui y sont
stipulées.
1991, c. 64, a. 1838.
SECTION V
DE LA DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE OU D'UNION CIVILE
1839. Les donations consenties dans un
contrat de mariage ou d'union civile peuvent être entre vifs ou à cause
de mort.
Elles ne sont valides que si le contrat prend lui-même effet.
1991, c. 64, a. 1839; 2002, c. 6, a. 50.
1840. Toute personne peut faire une
donation entre vifs par contrat de mariage ou d'union civile, mais seuls
peuvent être donataires les futurs conjoints, les conjoints, leurs
enfants respectifs et leurs enfants communs nés et à naître, s'ils
naissent vivants et viables.
La donation à cause de mort ne peut avoir lieu qu'entre les personnes
qui peuvent être bénéficiaires d'une donation entre vifs par contrat de
mariage ou d'union civile.
1991, c. 64, a. 1840; 2002, c. 6, a. 51.
1841. La donation à cause de mort, même
faite à titre particulier, est révocable.
Toutefois, lorsque le donateur a stipulé l'irrévocabilité de la
donation, il ne peut disposer des biens à titre gratuit par acte entre
vifs ou par testament, à moins d'avoir obtenu le consentement du
donataire et de tous les autres intéressés ou qu'il ne s'agisse de biens
de peu de valeur ou de cadeaux d'usage; il demeure, cependant, titulaire
des droits sur les biens donnés et libre de les aliéner à titre onéreux.
1991, c. 64, a. 1841.
CHAPITRE
TROISIÈME
DU CRÉDIT-BAIL
1842. Le crédit-bail est le contrat par
lequel une personne, le crédit-bailleur, met un meuble à la disposition
d'une autre personne, le crédit-preneur, pendant une période de temps
déterminée et moyennant une contrepartie.
Le bien qui fait l'objet du crédit-bail est acquis d'un tiers par le
crédit-bailleur, à la demande du crédit-preneur et conformément aux
instructions de ce dernier.
Le crédit-bail ne peut être consenti qu'à des fins d'entreprise.
1991, c. 64, a. 1842.
1843. Le bien qui fait l'objet du
crédit-bail conserve sa nature mobilière tant que dure le contrat, même
s'il est rattaché ou réuni à un immeuble, pourvu qu'il ne perde pas son
individualité.
1991, c. 64, a. 1843.
1844. Le crédit-bailleur doit dénoncer le
contrat de crédit-bail dans l'acte d'achat.
1991, c. 64, a. 1844.
1845. Le vendeur du bien est directement
tenu envers le crédit-preneur des garanties légales et conventionnelles
inhérentes au contrat de vente.
1991, c. 64, a. 1845.
1846. Le crédit-preneur assume, à compter
du moment où il en prend possession, tous les risques de perte du bien,
même par force majeure.
Il en assume, de même, les frais d'entretien et de réparation.
1991, c. 64, a. 1846.
1847. Les droits de propriété du
crédit-bailleur ne sont opposables aux tiers que s'ils sont publiés;
cette opposabilité est acquise à compter du crédit-bail si ces droits
sont publiés dans les 15 jours.
La cession des droits de propriété du crédit-bailleur n'est également
opposable aux tiers que si elle est publiée.
1991, c. 64, a. 1847; 1998, c. 5, a. 7.
1848. Le crédit-preneur peut, après que le
crédit-bailleur est en demeure, considérer le contrat de crédit-bail
comme étant résolu si le bien ne lui est pas délivré dans un délai
raisonnable depuis le contrat ou dans le délai fixé dans la mise en
demeure.
1991, c. 64, a. 1848.
1849. Lorsque le contrat de crédit-bail est
résolu et que le crédit-preneur a retiré un avantage du contrat, le
crédit-bailleur peut déduire, lors de la restitution des prestations
qu'il a reçues du crédit-preneur, une somme raisonnable qui tienne
compte de cet avantage.
1991, c. 64, a. 1849.
1850. Lorsque le contrat de crédit-bail
prend fin, le crédit-preneur est tenu de rendre le bien au
crédit-bailleur, à moins qu'il ne se soit prévalu, le cas échéant, de la
faculté que lui réserve le contrat de l'acquérir.
1991, c. 64, a. 1850.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DU LOUAGE
SECTION I
DE LA NATURE DU LOUAGE
1851. Le louage, aussi appelé bail, est le
contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre
personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la
jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.
Le bail est à durée fixe ou indéterminée.
1991, c. 64, a. 1851.
1852. Les droits résultant du bail peuvent
être publiés.
Sont toutefois soumis à la publicité les droits résultant du bail d'une
durée de plus d'un an portant sur un véhicule routier ou un autre bien
meuble déterminés par règlement, ou sur tout bien meuble requis pour le
service ou l'exploitation d'une entreprise, sous réserve, en ce dernier
cas, des exclusions prévues par règlement; l'opposabilité de ces droits
est acquise à compter du bail s'ils sont publiés dans les 15 jours. Le
bail qui prévoit une période de location d'un an ou moins est réputé
d'une durée de plus d'un an lorsque, par l'effet d'une clause de
renouvellement, de reconduction ou d'une autre convention de même effet,
cette période peut être portée à plus d'un an.
La cession des droits résultant du bail est admise ou soumise à la
publicité, selon que ces droits sont eux-mêmes admis ou soumis à la
publicité.
1991, c. 64, a. 1852; 1998, c. 5, a. 8.
1853. Le bail portant sur un bien meuble ne
se présume pas; la personne qui utilise le bien, avec la tolérance du
propriétaire, est présumée l'avoir emprunté en vertu d'un prêt à usage.
Le bail portant sur un bien immeuble est, pour sa part, présumé
lorsqu'une personne occupe les lieux avec la tolérance du propriétaire.
Ce bail est à durée indéterminée; il prend effet dès l'occupation et
comporte un loyer correspondant à la valeur locative.
1991, c. 64, a. 1853.
SECTION II
DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
§ 1. — Dispositions
générales
1854. Le locateur est tenu de délivrer au
locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de
lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à
l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant
toute la durée du bail.
1991, c. 64, a. 1854.
1855. Le locataire est tenu, pendant la
durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence
et diligence.
1991, c. 64, a. 1855.
1856. Ni le locateur ni le locataire ne
peuvent, au cours du bail, changer la forme ou la destination du bien
loué.
1991, c. 64, a. 1856.
1857. Le locateur a le droit de vérifier
l'état du bien loué, d'y effectuer des travaux et, s'il s'agit d'un
immeuble, de le faire visiter à un locataire ou à un acquéreur éventuel;
il est toutefois tenu d'user de son droit de façon raisonnable.
1991, c. 64, a. 1857.
1858. Le locateur est tenu de garantir le
locataire des troubles de droit apportés à la jouissance du bien loué.
Le locataire, avant d'exercer ses recours, doit d'abord dénoncer le
trouble au locateur.
1991, c. 64, a. 1858.
1859. Le locateur n'est pas tenu de réparer
le préjudice qui résulte du trouble de fait qu'un tiers apporte à la
jouissance du bien; il peut l'être lorsque le tiers est aussi locataire
de ce bien ou est une personne à laquelle le locataire permet l'usage ou
l'accès à celui-ci.
Toutefois, si la jouissance du bien en est diminuée, le locataire
conserve ses autres recours contre le locateur.
1991, c. 64, a. 1859.
1860. Le locataire est tenu de se conduire
de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres
locataires.
Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le
préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que
cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles
il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la
résiliation du bail.
1991, c. 64, a. 1860.
1861. Le locataire, troublé par un autre
locataire ou par les personnes auxquelles ce dernier permet l'usage du
bien ou l'accès à celui-ci, peut obtenir, suivant les circonstances, une
diminution de loyer ou la résiliation du bail, s'il a dénoncé au
locateur commun le trouble et que celui-ci persiste.
Il peut aussi obtenir des dommages-intérêts du locateur commun, à moins
que celui-ci ne prouve qu'il a agi avec prudence et diligence; le
locateur peut s'adresser au locataire fautif, afin d'être indemnisé pour
le préjudice qu'il a subi.
1991, c. 64, a. 1861.
1862. Le locataire est tenu de réparer le
préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien
loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute
ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à
celui-ci.
Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu
des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que
celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis
l'accès à l'immeuble.
1991, c. 64, a. 1862.
1863. L'inexécution d'une obligation par
l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des
dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le
permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un
bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut
demander la résiliation du bail.
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une
diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de
loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au
rétablissement du loyer pour l'avenir.
1991, c. 64, a. 1863.
§ 2. — Des
réparations
1864. Le locateur est tenu, au cours du
bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à
l'exception des menues réparations d'entretien; celles-ci sont à la
charge du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien
ou d'une force majeure.
1991, c. 64, a. 1864.
1865. Le locataire doit subir les
réparations urgentes et nécessaires pour assurer la conservation ou la
jouissance du bien loué.
Le locateur qui procède à ces réparations peut exiger l'évacuation ou la
dépossession temporaire du locataire, mais il doit, s'il ne s'agit pas
de réparations urgentes, obtenir l'autorisation préalable du tribunal,
lequel fixe alors les conditions requises pour la protection des droits
du locataire.
Le locataire conserve néanmoins, suivant les circonstances, le droit
d'obtenir une diminution de loyer, celui de demander la résiliation du
bail ou, en cas d'évacuation ou de dépossession temporaire, celui
d'exiger une indemnité.
1991, c. 64, a. 1865.
1866. Le locataire qui a connaissance d'une
défectuosité ou d'une détérioration substantielles du bien loué, est
tenu d'en aviser le locateur dans un délai raisonnable.
1991, c. 64, a. 1866.
1867. Lorsque le locateur n'effectue pas
les réparations ou améliorations auxquelles il est tenu, en vertu du
bail ou de la loi, le locataire peut s'adresser au tribunal afin d'être
autorisé à les exécuter.
Le tribunal, s'il autorise les travaux, en détermine le montant et fixe
les conditions pour les effectuer. Le locataire peut alors retenir sur
son loyer les dépenses faites pour l'exécution des travaux autorisés,
jusqu'à concurrence du montant ainsi fixé.
1991, c. 64, a. 1867.
1868. Le locataire peut, après avoir tenté
d'informer le locateur ou après l'avoir informé si celui-ci n'agit pas
en temps utile, entreprendre une réparation ou engager une dépense, même
sans autorisation du tribunal, pourvu que cette réparation ou cette
dépense soit urgente et nécessaire pour assurer la conservation ou la
jouissance du bien loué. Le locateur peut toutefois intervenir à tout
moment pour poursuivre les travaux.
Le locataire a le droit d'être remboursé des dépenses raisonnables qu'il
a faites dans ce but; il peut, si nécessaire, retenir sur son loyer le
montant de ces dépenses.
1991, c. 64, a. 1868.
1869. Le locataire est tenu de rendre
compte au locateur des réparations ou améliorations effectuées au bien
et des dépenses engagées, de lui remettre les pièces justificatives de
ces dépenses et, s'il s'agit d'un meuble, de lui remettre les pièces
remplacées.
Le locateur, pour sa part, est tenu de rembourser la somme qui excède le
loyer retenu, mais il n'est tenu, le cas échéant, qu'à concurrence de la
somme que le locataire a été autorisé à débourser.
1991, c. 64, a. 1869.
§ 3. — De
la sous-location du bien et de la cession du bail
1870. Le locataire peut sous-louer tout ou
partie du bien loué ou céder le bail. Il est alors tenu d'aviser le
locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la
personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail et
d'obtenir le consentement du locateur à la sous-location ou à la
cession.
1991, c. 64, a. 1870.
1871. Le locateur ne peut refuser de
consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un
motif sérieux.
Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les
15 jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet
de le faire, il est réputé avoir consenti.
1991, c. 64, a. 1871.
1872. Le locateur qui consent à la
sous-location ou à la cession ne peut exiger que le remboursement des
dépenses raisonnables qui peuvent résulter de la sous-location ou de la
cession.
1991, c. 64, a. 1872.
1873. La cession de bail décharge l'ancien
locataire de ses obligations, à moins que, s'agissant d'un bail autre
que le bail d'un logement, les parties n'aient convenu autrement.
1991, c. 64, a. 1873.
1874. Lorsqu'une action est intentée par le
locateur contre le locataire, le sous-locataire n'est tenu, envers le
locateur, qu'à concurrence du loyer de la sous-location dont il est
lui-même débiteur envers le locataire; il ne peut opposer les paiements
faits par anticipation.
Le paiement fait par le sous-locataire soit en vertu d'une stipulation
portée à son bail et dénoncée au locateur, soit conformément à l'usage
des lieux, n'est pas considéré fait par anticipation.
1991, c. 64, a. 1874.
1875. Lorsque l'inexécution d'une
obligation par le sous-locataire cause un préjudice sérieux au locateur
ou aux autres locataires ou occupants, le locateur peut demander la
résiliation de la sous-location.
1991, c. 64, a. 1875.
1876. Faute par le locateur d'exécuter les
obligations auxquelles il est tenu, le sous-locataire peut exercer les
droits et recours appartenant au locataire du bien pour les faire
exécuter.
1991, c. 64, a. 1876.
SECTION III
DE LA FIN DU BAIL
1877. Le bail à durée fixe cesse de plein
droit à l'arrivée du terme. Le bail à durée indéterminée cesse lorsqu'il
est résilié par l'une ou l'autre des parties.
1991, c. 64, a. 1877.
1878. Le bail à durée fixe peut être
reconduit. Cette reconduction doit être expresse, à moins qu'il ne
s'agisse du bail d'un immeuble, auquel cas elle peut être tacite.
1991, c. 64, a. 1878.
1879. Le bail est reconduit tacitement
lorsque le locataire continue, sans opposition de la part du locateur,
d'occuper les lieux plus de 10 jours après l'expiration du bail.
Dans ce cas, le bail est reconduit pour un an ou pour la durée du bail
initial, si celle-ci était inférieure à un an, aux mêmes conditions. Le
bail reconduit est lui-même sujet à reconduction.
1991, c. 64, a. 1879.
1880. La durée du bail ne peut excéder 100
ans. Si elle excède 100 ans, elle est réduite à cette durée.
1991, c. 64, a. 1880.
1881. La sûreté consentie par un tiers pour
garantir l'exécution des obligations du locataire ne s'étend pas au bail
reconduit.
1991, c. 64, a. 1881.
1882. La partie qui entend résilier un bail
à durée indéterminée doit donner à l'autre partie un avis à cet effet.
L'avis est donné dans le même délai que le terme fixé pour le paiement
du loyer ou, si le terme excède trois mois, dans un délai de trois mois.
Toutefois, lorsque le bien loué est un bien meuble, ce délai est de 10
jours, quel que soit le terme fixé pour le paiement du loyer.
1991, c. 64, a. 1882.
1883. Le locataire poursuivi en résiliation
du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en
payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au
taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du
Revenu ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins
élevé.
1991, c. 64, a. 1883.
1884. Le décès de l'une des parties
n'emporte pas résiliation du bail.
1991, c. 64, a. 1884.
1885. Lorsque le bail d'un immeuble est à
durée fixe, le locataire doit, aux fins de location, permettre la visite
des lieux et l'affichage au cours des trois mois qui précèdent
l'expiration du bail, ou au cours du mois qui précède si le bail est de
moins d'un an.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locataire est tenu à cette
obligation à compter de l'avis de résiliation.
1991, c. 64, a. 1885.
1886. L'aliénation volontaire ou forcée du
bien loué, de même que l'extinction du titre du locateur pour toute
autre cause, ne met pas fin de plein droit au bail.
1991, c. 64, a. 1886.
1887. L'acquéreur ou celui qui bénéficie de
l'extinction du titre peut résilier le bail à durée indéterminée en
suivant les règles ordinaires de résiliation prévues à la présente
section.
S'il s'agit d'un bail immobilier à durée fixe et qu'il reste à courir
plus de 12 mois à compter de l'aliénation ou de l'extinction du titre,
il peut le résilier à l'expiration de ces 12 mois en donnant par écrit
un préavis de six mois au locataire. Si le bail a été inscrit au bureau
de la publicité des droits avant que l'ait été l'acte d'aliénation ou
l'acte à l'origine de l'extinction du titre, il ne peut résilier le
bail.
S'il s'agit d'un bail mobilier à durée fixe, l'avis est d'un mois.
1991, c. 64, a. 1887.
1888. L'expropriation totale du bien loué
met fin au bail à compter de la date à laquelle l'expropriant peut
prendre possession du bien selon la Loi sur l'expropriation.
Si l'expropriation est partielle, le locataire peut, suivant les
circonstances, obtenir une diminution du loyer ou la résiliation du
bail.
1991, c. 64, a. 1888.
1889. Le locateur d'un immeuble peut
obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués
après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la
remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes
circonstances, obtenir la remise du bien.
1991, c. 64, a. 1889.
1890. Le locataire est tenu, à la fin du
bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas
tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien
ou d'une force majeure.
L'état du bien peut être constaté par la description ou les
photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le
locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail.
1991, c. 64, a. 1890.
1891. Le locataire est tenu, à la fin du
bail, d'enlever les constructions, ouvrages ou plantations qu'il a
faits.
S'ils ne peuvent être enlevés sans détériorer le bien, le locateur peut
les conserver en en payant la valeur au locataire ou forcer celui-ci à
les enlever et à remettre le bien dans l'état où il l'a reçu.
Si la remise en l'état est impossible, le locateur peut les conserver
sans indemnité.
1991, c. 64, a. 1891.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D'UN LOGEMENT
§ 1. — Du
domaine d'application
1892. Sont assimilés à un bail de logement,
le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un châssis,
qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un terrain
destiné à recevoir une maison mobile.
Les dispositions de la présente section régissent également les baux
relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la
chambre, de la maison mobile ou du terrain.
Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux baux suivants:
1° Le bail d'un logement loué à des fins de villégiature;
2° Le bail d'un logement dont plus du 1/3
de la superficie totale est utilisée à un autre usage que l'habitation;
3° Le bail d'une chambre située dans un établissement hôtelier;
4° Le bail d'une chambre située dans la résidence principale du
locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en
location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur
l'extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles
utilisées par le locateur;
5° Le bail d'une chambre située dans un établissement de santé et de
services sociaux, sauf en application de l'article 1974.
1991, c. 64, a. 1892.
1893. Est sans effet la clause d'un bail
portant sur un logement, qui déroge aux dispositions de la présente
section, à celles du deuxième alinéa de l'article 1854 ou à celles des
articles 1856 à 1858, 1860 à 1863, 1865, 1866, 1868 à 1872, 1875, 1876
et 1883.
1991, c. 64, a. 1893.
§ 2. — Du
bail
1894. Le locateur est tenu, avant la
conclusion du bail, de remettre au locataire, le cas échéant, un
exemplaire du règlement de l'immeuble portant sur les règles relatives à
la jouissance, à l'usage et à l'entretien des logements et des lieux
d'usage commun.
Ce règlement fait partie du bail.
1991, c. 64, a. 1894.
1895. Le locateur est tenu, dans les 10
jours de la conclusion du bail, de remettre un exemplaire du bail au
locataire ou, dans le cas d'un bail verbal, de lui remettre un écrit
indiquant le nom et l'adresse du locateur, le nom du locataire, le loyer
et l'adresse du logement loué et reproduisant les mentions prescrites
par les règlements pris par le gouvernement. Cet écrit fait partie du
bail. Le bail ou l'écrit doit être fait sur le formulaire dont
l'utilisation est rendue obligatoire par les règlements pris par le
gouvernement.
Il est aussi tenu, lorsque le bail est reconduit et que les parties
conviennent de le modifier, de remettre au locataire, avant le début de
la reconduction, un écrit qui constate les modifications au bail
initial.
Le locataire ne peut, toutefois, demander la résiliation du bail si le
locateur fait défaut de se conformer à ces prescriptions.
1991, c. 64, a. 1895; 1995, c. 61, a. 2.
1896. Le locateur doit, lors de la
conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le
loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail
ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même
période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris
par le gouvernement.
Il n'est pas tenu de cette obligation lorsque le bail porte sur un
logement visé aux articles 1955 et 1956.
1991, c. 64, a. 1896.
1897. Le bail, ainsi que le règlement de
l'immeuble, doivent être rédigés en français. Ils peuvent cependant être
rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des
parties.
1991, c. 64, a. 1897.
1898. Tout avis relatif au bail, à
l'exception de celui qui est donné par le locateur afin d'avoir accès au
logement, doit être donné par écrit à l'adresse indiquée dans le bail,
ou à la nouvelle adresse d'une partie lorsque l'autre en a été avisée
après la conclusion du bail; il doit être rédigé dans la même langue que
le bail et respecter les règles prescrites par règlement.
L'avis qui ne respecte pas ces exigences est inopposable au
destinataire, à moins que la personne qui a donné l'avis ne démontre au
tribunal que le destinataire n'en subit aucun préjudice.
1991, c. 64, a. 1898.
1899. Le locateur ne peut refuser de
consentir un bail à une personne, refuser de la maintenir dans ses
droits ou lui imposer des conditions plus onéreuses pour le seul motif
qu'elle est enceinte ou qu'elle a un ou plusieurs enfants, à moins que
son refus ne soit justifié par les dimensions du logement; il ne peut,
non plus, agir ainsi pour le seul motif que cette personne a exercé un
droit qui lui est accordé en vertu du présent chapitre ou en vertu de la
Loi sur la Régie du logement.
Il peut être attribué des dommages-intérêts punitifs en cas de violation
de cette disposition.
1991, c. 64, a. 1899.
1900. Est sans effet la clause qui limite
la responsabilité du locateur, l'en exonère ou rend le locataire
responsable d'un préjudice causé sans sa faute.
Est aussi sans effet la clause visant à modifier les droits du locataire
en raison de l'augmentation du nombre d'occupants, à moins que les
dimensions du logement n'en justifient l'application, ou la clause
limitant le droit du locataire d'acheter des biens ou d'obtenir des
services de personnes de son choix, suivant les modalités dont lui-même
convient.
1991, c. 64, a. 1900.
1901. Est abusive la clause qui stipule une
peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par
le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui
est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.
Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
1991, c. 64, a. 1901.
1902. Le locateur ou toute autre personne
ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre
son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte
le logement.
Le locataire, s'il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute
autre personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des
dommages-intérêts punitifs.
1991, c. 64, a. 1902.
§ 3. — Du
loyer
1903. Le loyer convenu doit être indiqué
dans le bail.
Il est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être
moindre; il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins
qu'il n'en soit convenu autrement.
1991, c. 64, a. 1903.
1904. Le locateur ne peut exiger que chaque
versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d'avance que le
paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le
paiement de plus d'un mois de loyer.
Il ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous
forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un
chèque ou d'un autre effet postdaté.
1991, c. 64, a. 1904.
1905. Est sans effet la clause d'un bail
stipulant que le loyer total sera exigible en cas de défaut du locataire
d'effectuer un versement.
1991, c. 64, a. 1905.
1906. Est sans effet, dans un bail à durée
fixe de 12 mois ou moins, la clause stipulant le réajustement du loyer
en cours de bail.
Est également sans effet, dans un bail dont la durée excède 12 mois, la
clause stipulant le réajustement du loyer au cours des 12 premiers mois
du bail ou plus d'une fois au cours de chaque période de 12 mois.
1991, c. 64, a. 1906.
1907. Lorsque le locateur n'exécute pas les
obligations auxquelles il est tenu, le locataire peut s'adresser au
tribunal afin d'être autorisé à les exécuter. Les parties sont alors
soumises aux dispositions des articles 1867 et 1869.
Le locataire peut aussi déposer son loyer au greffe du tribunal, s'il
donne au locateur un préavis de 10 jours indiquant le motif du dépôt et
si le tribunal, considérant que le motif est sérieux, autorise le dépôt
et en fixe le montant et les conditions.
1991, c. 64, a. 1907.
1908. Le locataire qui, lors de
l'aliénation de l'immeuble, de l'inscription d'une hypothèque sur les
loyers ou d'une cession de créance, n'a pas été personnellement avisé du
nom et de l'adresse du nouveau locateur ou de la personne à qui il doit
payer le loyer, peut déposer son loyer au greffe du tribunal s'il
obtient l'autorisation de celui-ci.
Le dépôt peut aussi être autorisé lorsque, pour tout autre motif
sérieux, le locataire n'est pas certain de l'identité de la personne à
qui il doit payer le loyer, lorsque le locateur ne peut être trouvé ou
lorsqu'il refuse le paiement du loyer.
1991, c. 64, a. 1908.
1909. Le tribunal autorise la remise du
dépôt lorsque la personne à qui le locataire doit verser le loyer est
identifiée ou a été trouvée ou, selon le cas, lorsque le locateur
exécute ses obligations; autrement, il peut permettre au locataire de
continuer à déposer son loyer jusqu'à ce que cette identification soit
faite ou que le locateur ait rempli ses obligations. Il peut aussi
autoriser la remise du dépôt au locataire pour lui permettre d'exécuter
les obligations du locateur.
1991, c. 64, a. 1909.
§ 4. — De
l'état du logement
1910. Le locateur est tenu de délivrer un
logement en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir
ainsi pendant toute la durée du bail.
La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est
en bon état d'habitabilité est sans effet.
1991, c. 64, a. 1910.
1911. Le locateur est tenu de délivrer le
logement en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu
de maintenir le logement dans le même état.
Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre
celui-ci en bon état de propreté.
1991, c. 64, a. 1911.
1912. Donnent lieu aux mêmes recours qu'un
manquement à une obligation du bail:
1° Tout manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée
par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d'un logement;
2° Tout manquement du locateur aux exigences minimales fixées par la
loi, relativement à l'entretien, à l'habitabilité, à la sécurité et à la
salubrité d'un immeuble comportant un logement.
1991, c. 64, a. 1912.
1913. Le locateur ne peut offrir en
location ni délivrer un logement impropre à l'habitation.
Est impropre à l'habitation le logement dont l'état constitue une menace
sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou
celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l'autorité
compétente.
1991, c. 64, a. 1913.
1914. Le locataire peut refuser de prendre
possession du logement qui lui est délivré s'il est impropre à
l'habitation; le bail est alors résilié de plein droit.
1991, c. 64, a. 1914.
1915. Le locataire peut abandonner son
logement s'il devient impropre à l'habitation. Il est alors tenu
d'aviser le locateur de l'état du logement, avant l'abandon ou dans les
10 jours qui suivent.
Le locataire qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour la
période pendant laquelle le logement est impropre à l'habitation, à
moins que l'état du logement ne résulte de sa faute.
1991, c. 64, a. 1915.
1916. Dès que le logement redevient propre
à l'habitation, le locateur est tenu d'en aviser le locataire, si ce
dernier l'a avisé de sa nouvelle adresse; le locataire est alors tenu,
dans les 10 jours, d'aviser le locateur de son intention de réintégrer
ou non le logement.
Si le locataire n'a pas avisé le locateur de sa nouvelle adresse ou de
son intention de réintégrer le logement, le bail est résilié de plein
droit et le locateur peut consentir un bail à un nouveau locataire.
1991, c. 64, a. 1916.
1917. Le tribunal peut, à l'occasion de
tout litige relatif au bail, déclarer, même d'office, qu'un logement est
impropre à l'habitation; il peut alors statuer sur le loyer, fixer les
conditions nécessaires à la protection des droits du locataire et, le
cas échéant, ordonner que le logement soit rendu propre à l'habitation.
1991, c. 64, a. 1917.
1918. Le locataire peut requérir du
tribunal qu'il enjoigne au locateur d'exécuter ses obligations
relativement à l'état du logement lorsque leur inexécution risque de
rendre le logement impropre à l'habitation.
1991, c. 64, a. 1918.
1919. Le locataire ne peut, sans le
consentement du locateur, employer ou conserver dans un logement une
substance qui constitue un risque d'incendie ou d'explosion et qui
aurait pour effet d'augmenter les primes d'assurance du locateur.
1991, c. 64, a. 1919.
1920. Le nombre d'occupants d'un logement
doit être tel qu'il permet à chacun de vivre dans des conditions
normales de confort et de salubrité.
1991, c. 64, a. 1920.
1921. Lorsqu'une personne handicapée,
sérieusement restreinte dans ses déplacements, occupe un logement,
qu'elle soit ou non elle-même locataire, le locateur est tenu, à la
demande du locataire, d'identifier le logement, conformément à la Loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale.
1991, c. 64, a. 1921; 2004, c. 31, a. 71.
§ 5. — De
certaines modifications au logement
1922. Une amélioration majeure ou une
réparation majeure non urgente, ne peut être effectuée dans un logement
avant que le locateur n'en ait avisé le locataire et, si l'évacuation
temporaire du locataire est prévue, avant que le locateur ne lui ait
offert une indemnité égale aux dépenses raisonnables qu'il devra assumer
en raison de cette évacuation.
1991, c. 64, a. 1922.
1923. L'avis indique la nature des travaux,
la date à laquelle ils débuteront et l'estimation de leur durée, ainsi
que, s'il y a lieu, la période d'évacuation nécessaire; il précise
aussi, le cas échéant, le montant de l'indemnité offerte, ainsi que
toutes autres conditions dans lesquelles s'effectueront les travaux, si
elles sont susceptibles de diminuer substantiellement la jouissance des
lieux.
L'avis doit être donné au moins 10 jours avant la date prévue pour le
début des travaux ou, s'il est prévu une période d'évacuation de plus
d'une semaine, au moins trois mois avant celle-ci.
1991, c. 64, a. 1923.
1924. L'indemnité due au locataire en cas
d'évacuation temporaire est payable à la date de l'évacuation.
Si l'indemnité se révèle insuffisante, le locataire peut être remboursé
des dépenses raisonnables faites en surplus.
Le locataire peut aussi obtenir, selon les circonstances, une diminution
de loyer ou la résiliation du bail.
1991, c. 64, a. 1924.
1925. Lorsque l'avis du locateur prévoit
une évacuation temporaire, le locataire doit, dans les 10 jours de la
réception de l'avis, aviser le locateur de son intention de s'y
conformer ou non; s'il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de
quitter les lieux.
En cas de refus du locataire, le locateur peut, dans les 10 jours du
refus, demander au tribunal de statuer sur l'opportunité de
l'évacuation.
1991, c. 64, a. 1925.
1926. Lorsque aucune évacuation temporaire
n'est exigée ou lorsque l'évacuation est acceptée par le locataire,
celui-ci peut, dans les 10 jours de la réception de l'avis, demander au
tribunal de modifier ou de supprimer une condition abusive.
1991, c. 64, a. 1926.
1927. La demande du locateur ou celle du
locataire est instruite et jugée d'urgence. Elle suspend l'exécution des
travaux, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
Le tribunal peut imposer les conditions qu'il estime justes et
raisonnables.
1991, c. 64, a. 1927.
1928. Il appartient au locateur, lorsque le
tribunal est saisi d'une demande sur les conditions dans lesquelles les
travaux seront effectués, de démontrer le caractère raisonnable de ces
travaux et de ces conditions, ainsi que la nécessité de l'évacuation.
1991, c. 64, a. 1928.
1929. Aucun avis n'est requis et aucune
contestation n'est possible lorsque les modifications effectuées ont
fait l'objet d'une entente entre le locateur et le locataire, dans le
cadre d'un programme public de conservation et de remise en état des
logements.
1991, c. 64, a. 1929.
§ 6. — De
l'accès et de la visite du logement
1930. Le locataire qui avise le locateur de
la non-reconduction du bail ou de sa résiliation est tenu de permettre
la visite du logement et l'affichage, dès qu'il a donné cet avis.
1991, c. 64, a. 1930.
1931. Le locateur est tenu, à moins d'une
urgence, de donner au locataire un préavis de 24 heures de son intention
de vérifier l'état du logement, d'y effectuer des travaux ou de le faire
visiter par un acquéreur éventuel.
1991, c. 64, a. 1931.
1932. Le locataire peut, à moins d'une
urgence, refuser que le logement soit visité par un locataire ou un
acquéreur éventuel, si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après
21 heures; il en est de même dans le cas où le locateur désire en
vérifier l'état.
Il peut, dans tous les cas, refuser la visite si le locateur ne peut
être présent.
1991, c. 64, a. 1932.
1933. Le locataire ne peut refuser l'accès
du logement au locateur, lorsque celui-ci doit y effectuer des travaux.
Il peut, néanmoins, en refuser l'accès avant 7 heures et après 19
heures, à moins que le locateur ne doive y effectuer des travaux
urgents.
1991, c. 64, a. 1933.
1934. Aucune serrure ou autre mécanisme
restreignant l'accès à un logement ne peut être posé ou changé sans le
consentement du locateur et du locataire.
Le tribunal peut ordonner à la partie qui ne se conforme pas à cette
obligation de permettre à l'autre l'accès au logement.
1991, c. 64, a. 1934.
1935. Le locateur ne peut interdire l'accès
à l'immeuble ou au logement à un candidat à une élection provinciale,
fédérale, municipale ou scolaire, à un délégué officiel nommé par un
comité national ou à leur représentant autorisé, à des fins de
propagande électorale ou de consultation populaire en vertu d'une loi.
1991, c. 64, a. 1935.
§ 7. — Du
droit au maintien dans les lieux
I. — Des
bénéficiaires du droit
1936. Tout locataire a un droit personnel
au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que
dans les cas prévus par la loi.
1991, c. 64, a. 1936.
1937. L'aliénation volontaire ou forcée
d'un immeuble comportant un logement, ou l'extinction du titre du
locateur, ne permet pas au nouveau locateur de résilier le bail.
Celui-ci est continué et peut être reconduit comme tout autre bail.
Le nouveau locateur a, envers le locataire, les droits et obligations
résultant du bail.
1991, c. 64, a. 1937.
1938. L'époux ou le conjoint uni civilement
d'un locataire ou, s'il habite avec ce dernier depuis au moins six mois,
son conjoint de fait, un parent ou un allié, a droit au maintien dans
les lieux et devient locataire si, lorsque cesse la cohabitation, il
continue d'occuper le logement et avise le locateur de ce fait dans les
deux mois de la cessation de la cohabitation.
La personne qui habite avec le locataire au moment de son décès a le
même droit et devient locataire, si elle continue d'occuper le logement
et avise le locateur de ce fait dans les deux mois du décès; cependant,
si elle ne se prévaut pas de ce droit, le liquidateur de la succession
ou, à défaut, un héritier, peut dans le mois qui suit l'expiration de ce
délai de deux mois, résilier le bail en donnant au locateur un avis d'un
mois.
1991, c. 64, a. 1938; 2002, c. 6, a. 52.
1939. Si personne n'habite avec le
locataire au moment du décès, le liquidateur de la succession ou, à
défaut, un héritier, peut résilier le bail en donnant au locateur dans
les six mois du décès, un avis de trois mois.
1991, c. 64, a. 1939.
1940. Le sous-locataire d'un logement ne
bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux.
La sous-location prend fin au plus tard à la date à laquelle prend fin
le bail du logement; le sous-locataire n'est cependant pas tenu de
quitter les lieux avant d'avoir reçu du sous-locateur ou, en cas de
défaut de sa part, du locateur principal, un avis de 10 jours à cette
fin.
1991, c. 64, a. 1940.
II. — De
la reconduction et de la modification du bail
1941. Le locataire qui a droit au maintien
dans les lieux a droit à la reconduction de plein droit du bail à durée
fixe lorsque celui-ci prend fin.
Le bail est, à son terme, reconduit aux mêmes conditions et pour la même
durée ou, si la durée du bail initial excède 12 mois, pour une durée de
12 mois. Les parties peuvent, cependant, convenir d'un terme de
reconduction différent.
1991, c. 64, a. 1941.
1942. Le locateur peut, lors de la
reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la
durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis
de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six
mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12
mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux
mois, avant le terme.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le
modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois,
mais d'au plus deux mois.
Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il
s'agit du bail d'une chambre.
1991, c. 64, a. 1942.
1943. L'avis de modification qui vise à
augmenter le loyer doit indiquer en dollars le nouveau loyer proposé, ou
l'augmentation en dollars ou en pourcentage du loyer en cours. Cette
augmentation peut être exprimée en pourcentage du loyer qui sera
déterminé par le tribunal, si ce loyer fait déjà l'objet d'une demande
de fixation ou de révision.
L'avis doit, de plus, indiquer la durée proposée du bail, si le locateur
propose de la modifier, et le délai accordé au locataire pour refuser la
modification proposée.
1991, c. 64, a. 1943.
1944. Le locateur peut, lorsque le
locataire a sous-loué le logement pendant plus de 12 mois, éviter la
reconduction du bail, s'il avise le locataire et le sous-locataire de
son intention d'y mettre fin, dans les mêmes délais que s'il y apportait
une modification.
Il peut de même, lorsque le locataire est décédé et que personne
n'habitait avec lui lors de son décès, éviter la reconduction en avisant
l'héritier ou le liquidateur de la succession.
1991, c. 64, a. 1944.
1945. Le locataire qui refuse la
modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la
réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son
refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il
est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions
proposées par le locateur.
Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955,
le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le
logement à la fin du bail.
1991, c. 64, a. 1945.
1946. Le locataire qui n'a pas reçu du
locateur un avis de modification des conditions du bail peut éviter la
reconduction d'un bail à durée fixe ou mettre fin à un bail à durée
indéterminée, en donnant au locateur un avis de non-reconduction ou de
résiliation du bail, dans les mêmes délais que ceux que doit respecter
le locateur lorsqu'il donne un avis de modification.
1991, c. 64, a. 1946.
III. — De
la fixation des conditions du bail
1947. Le locateur peut, lorsque le
locataire refuse la modification proposée, s'adresser au tribunal dans
le mois de la réception de l'avis de refus, pour faire fixer le loyer
ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail;
s'il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux
conditions antérieures.
1991, c. 64, a. 1947.
1948. Le locataire qui a sous-loué son
logement pendant plus de 12 mois, ainsi que l'héritier ou le liquidateur
de la succession d'un locataire décédé, peut, dans le mois de la
réception d'un avis donné par le locateur pour éviter la reconduction du
bail, s'adresser au tribunal pour en contester le bien-fondé; s'il omet
de le faire, il est réputé avoir accepté la fin du bail.
Si le tribunal accueille la demande du locataire, mais que sa décision
est rendue après l'expiration du délai pour donner un avis de
modification du bail, celui-ci est reconduit, mais le locateur peut
alors s'adresser au tribunal pour faire fixer un nouveau loyer, dans le
mois de la décision finale.
1991, c. 64, a. 1948.
1949. Lorsque le bail prévoit le
réajustement du loyer, les parties peuvent s'adresser au tribunal pour
contester le caractère excessif ou insuffisant du réajustement proposé
ou convenu et faire fixer le loyer.
La demande doit être faite dans le mois où le réajustement doit prendre
effet.
1991, c. 64, a. 1949.
1950. Un nouveau locataire ou un
sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lorsqu'il paie
un loyer supérieur au loyer le moins élevé des 12 mois qui précèdent le
début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce
loyer n'ait déjà été fixé par le tribunal.
La demande doit être présentée dans les 10 jours de la conclusion du
bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du
début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un
nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du
locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis
indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur
a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande doit être
présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait.
1991, c. 64, a. 1950.
1951. N'est pas considéré comme nouveau
locataire celui à qui la loi reconnaît le droit d'être maintenu dans les
lieux et de devenir locataire lorsque cesse la cohabitation avec le
locataire ou que celui-ci décède.
1991, c. 64, a. 1951.
1952. Le tribunal qui autorise la
modification d'une condition du bail fixe le loyer exigible pour le
logement, compte tenu de la valeur relative de la modification par
rapport au loyer du logement.
1991, c. 64, a. 1952.
1953. Le tribunal saisi d'une demande de
fixation ou de réajustement de loyer détermine le loyer exigible, en
tenant compte des normes fixées par les règlements.
Le loyer qu'il fixe est en vigueur pour la même durée que le bail
reconduit ou pour celle qu'il détermine, mais qui ne peut excéder 12
mois.
S'il accorde une augmentation de loyer, il peut échelonner le paiement
des arriérés sur une période qui n'excède pas le terme du bail
reconduit.
1991, c. 64, a. 1953.
1954. Lorsque le tribunal fixe le loyer à
la demande d'un nouveau locataire, il le détermine pour la durée du
bail.
Si la durée du bail excède 12 mois, le locateur peut, néanmoins, en
obtenir la fixation annuelle. La demande doit être faite trois mois
avant l'expiration de chaque période de 12 mois, après la date à
laquelle la fixation du loyer a pris effet.
1991, c. 64, a. 1954.
1955. Ni le locateur ni le locataire d'un
logement loué par une coopérative d'habitation à l'un de ses membres, ne
peut faire fixer le loyer ni modifier d'autres conditions du bail par le
tribunal.
De même, ni le locateur ni le locataire d'un logement situé dans un
immeuble nouvellement bâti ou dont l'utilisation à des fins locatives
résulte d'un changement d'affectation récent ne peut exercer un tel
recours, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle l'immeuble
est prêt pour l'usage auquel il est destiné.
Le bail d'un tel logement doit toutefois mentionner ces restrictions, à
défaut de quoi le locateur ne peut les invoquer à l'encontre du
locataire.
1991, c. 64, a. 1955.
1956. Le locateur ou le locataire d'un
logement à loyer modique ne peut faire fixer le loyer ou modifier
d'autres conditions du bail que conformément aux dispositions
particulières à ce type de bail.
1991, c. 64, a. 1956.
IV. — De
la reprise du logement et de l'éviction
1957. Le locateur d'un logement, s'il en
est le propriétaire, peut le reprendre pour l'habiter lui-même ou y
loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre
parent ou allié dont il est le principal soutien.
Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le
principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la
dissolution de l'union civile.
1991, c. 64, a. 1957; 2002, c. 6, a. 53.
1958. Le propriétaire d'une part indivise
d'un immeuble ne peut reprendre aucun logement s'y trouvant, à moins
qu'il n'y ait qu'un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son
conjoint.
1991, c. 64, a. 1958; 2002, c. 6, a. 54.
1959. Le locateur d'un logement peut en
évincer le locataire pour subdiviser le logement, l'agrandir
substantiellement ou en changer l'affectation.
1991, c. 64, a. 1959.
1960. Le locateur qui désire reprendre le
logement ou évincer le locataire doit aviser celui-ci, au moins six mois
avant l'expiration du bail à durée fixe; si la durée du bail est de six
mois ou moins, l'avis est d'un mois.
Toutefois, lorsque le bail est à durée indéterminée, l'avis doit être
donné six mois avant la date de la reprise ou de l'éviction.
1991, c. 64, a. 1960.
1961. L'avis de reprise doit indiquer la
date prévue pour l'exercer, le nom du bénéficiaire et, s'il y a lieu, le
degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur.
L'avis d'éviction doit indiquer le motif et la date de l'éviction.
Toutefois, la reprise ou l'éviction peut prendre effet à une date
postérieure, à la demande du locataire et sur autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 1961.
1962. Dans le mois de la réception de
l'avis de reprise, le locataire est tenu d'aviser le locateur de son
intention de s'y conformer ou non; s'il omet de le faire, il est réputé
avoir refusé de quitter le logement.
1991, c. 64, a. 1962.
1963. Lorsque le locataire refuse de
quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec
l'autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur
doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour
la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour
atteindre d'autres fins.
1991, c. 64, a. 1963.
1964. Le locateur ne peut, sans le
consentement du locataire, se prévaloir du droit à la reprise, s'il est
propriétaire d'un autre logement qui est vacant ou offert en location à
la date prévue pour la reprise, et qui est du même genre que celui
occupé par le locataire, situé dans les environs et d'un loyer
équivalent.
1991, c. 64, a. 1964.
1965. Le locateur doit payer au locataire
évincé une indemnité de trois mois de loyer et des frais raisonnables de
déménagement. Si le locataire considère que le préjudice qu'il subit
justifie des dommages-intérêts plus élevés, il peut s'adresser au
tribunal pour en faire fixer le montant.
L'indemnité est payable à l'expiration du bail et les frais de
déménagement le sont, sur présentation de pièces justificatives.
1991, c. 64, a. 1965.
1966. Le locataire peut, dans le mois de la
réception de l'avis d'éviction, s'adresser au tribunal pour s'opposer à
la subdivision, à l'agrandissement ou au changement d'affectation du
logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti à quitter
les lieux.
S'il y a opposition, il revient au locateur de démontrer qu'il entend
réellement subdiviser le logement, l'agrandir ou en changer
l'affectation et que la loi le permet.
1991, c. 64, a. 1966.
1967. Lorsque le tribunal autorise la
reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime
justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au
locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement.
1991, c. 64, a. 1967.
1968. Le locataire peut recouvrer les
dommages-intérêts résultant d'une reprise ou d'une éviction obtenue de
mauvaise foi, qu'il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction.
Il peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la reprise ou
l'éviction soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.
1991, c. 64, a. 1968.
1969. Lorsque le locateur n'exerce pas ses
droits de reprise ou d'éviction à la date prévue, le bail est reconduit
de plein droit, pour autant que le locataire continue d'occuper le
logement et que le locateur y consente. Le locateur peut alors, dans le
mois de la date prévue pour la reprise ou l'éviction, s'adresser au
tribunal pour faire fixer un nouveau loyer.
Le bail est aussi reconduit lorsque le tribunal refuse la demande de
reprise ou d'éviction et que cette décision est rendue après
l'expiration des délais prévus pour éviter la reconduction du bail ou
pour modifier celui-ci. Le locateur peut alors présenter au tribunal,
dans le mois de la décision finale, une demande de fixation de loyer.
1991, c. 64, a. 1969.
1970. Un logement qui a fait l'objet d'une
reprise ou d'une éviction ne peut être loué ou utilisé pour une fin
autre que celle pour laquelle le droit a été exercé, sans que le
tribunal l'autorise.
Si le tribunal autorise la location du logement, il en fixe le loyer.
1991, c. 64, a. 1970.
§ 8. — De
la résiliation du bail
1971. Le locateur peut obtenir la
résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un
préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le
paiement.
1991, c. 64, a. 1971.
1972. Le locateur ou le locataire peut
demander la résiliation du bail lorsque le logement devient impropre à
l'habitation.
1991, c. 64, a. 1972.
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties
demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder
immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le
délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de
trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à
la demande du créancier, résilie le bail.
1991, c. 64, a. 1973.
1974. Un locataire peut résilier le bail en
cours, s'il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en
raison d'une décision du tribunal, il est relogé dans un logement
équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s'il
ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap ou, s'il
s'agit d'une personne âgée, s'il est admis de façon permanente dans un
centre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans un foyer
d'hébergement, qu'il réside ou non dans un tel endroit au moment de son
admission.
À moins que les parties n'en conviennent autrement, la résiliation prend
effet trois mois après l'envoi d'un avis au locateur, accompagné d'une
attestation de l'autorité concernée, ou un mois après cet avis lorsque
le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois.
1991, c. 64, a. 1974.
1974.1. Un locataire peut résilier le bail
en cours si, en raison de la violence d'un conjoint ou d'un ancien
conjoint ou en raison d'une agression à caractère sexuel, même par un
tiers, sa sécurité ou celle d'un enfant qui habite avec lui est menacée.
La résiliation prend effet trois mois après l'envoi d'un avis au
locateur ou un mois après cet avis lorsque le bail est à durée
indéterminée ou de moins de 12 mois, ou avant l'expiration de ce délai
si le logement est reloué ou si les parties en conviennent autrement.
L'avis doit être accompagné d'une attestation d'un fonctionnaire ou d'un
officier public désigné par le ministre de la Justice, qui, sur le vu de
la déclaration sous serment du locataire selon laquelle il existe une
situation de violence ou d'agression à caractère sexuel et sur le vu
d'autres éléments de faits ou de documents provenant de personnes en
contact avec les victimes et appuyant cette déclaration, considère que
la résiliation du bail, pour le locataire, est une mesure de nature à
assurer la sécurité de ce dernier ou celle d'un enfant qui habite avec
lui. Le fonctionnaire ou l'officier public doit agir avec célérité.
2005, c. 49, a. 1.
1975. Le bail est résilié de plein droit
lorsque, sans motif, un locataire déguerpit en emportant ses effets
mobiliers; il peut être résilié, sans autre motif, lorsque le logement
est impropre à l'habitation et que le locataire l'abandonne sans en
aviser le locateur.
1991, c. 64, a. 1975.
1976. Sauf stipulation contraire dans le
contrat de travail, l'employeur peut résilier le bail accessoire à un
tel contrat lorsque le salarié cesse d'être à son service, en lui
donnant un préavis d'un mois.
Le salarié peut résilier un tel bail lorsque le contrat de travail a
pris fin, s'il donne à l'employeur un préavis d'un mois, sauf
stipulation contraire dans le contrat.
1991, c. 64, a. 1976.
1977. Lorsque le tribunal rejette une
demande de résiliation de bail et que cette décision est rendue après
les délais prévus pour éviter la reconduction du bail ou pour modifier
celui-ci, le bail est reconduit de plein droit. Le locateur peut alors
présenter au tribunal, dans le mois de la décision finale, une demande
de fixation de loyer.
1991, c. 64, a. 1977.
1978. Le locataire doit, lorsque le bail
est résilié ou qu'il quitte le logement, laisser celui-ci libre de tous
effets mobiliers autres que ceux qui appartiennent au locateur. S'il
laisse des effets à la fin de son bail ou après avoir abandonné le
logement, le locateur en dispose conformément aux règles prescrites au
livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié.
1991, c. 64, a. 1978.
§ 9. — Des
dispositions particulières à certains baux
I. — Du
bail dans un établissement d'enseignement
1979. La personne aux études qui loue un
logement d'un établissement d'enseignement a droit au maintien dans les
lieux pour toute période pendant laquelle elle est inscrite à temps
plein dans cet établissement, mais elle n'y a pas droit si elle loue un
logement dans un établissement autre que celui où elle est inscrite.
Celle à qui est consenti un bail pour la seule période estivale n'a pas
non plus droit au maintien dans les lieux.
1991, c. 64, a. 1979.
1980. La personne aux études qui désire
bénéficier du droit au maintien dans les lieux doit donner un avis d'un
mois avant le terme du bail indiquant son intention de le reconduire.
L'établissement d'enseignement peut toutefois, pour des motifs sérieux,
la reloger dans un logement de même genre que celui qu'elle occupe,
situé dans les environs et de loyer équivalent.
1991, c. 64, a. 1980.
1981. La personne aux études ne peut
sous-louer son logement ou céder son bail.
1991, c. 64, a. 1981.
1982. L'établissement d'enseignement peut
résilier le bail d'une personne qui cesse d'étudier à plein temps; il
doit cependant lui donner un préavis d'un mois, lequel peut être
contesté, quant à son bien-fondé, dans le mois de sa réception. La
personne aux études peut, pareillement, résilier le bail.
1991, c. 64, a. 1982.
1983. Le bail d'une personne aux études
cesse de plein droit lorsqu'elle termine ses études ou lorsqu'elle n'est
plus inscrite à l'établissement d'enseignement.
1991, c. 64, a. 1983.
II. — Du
bail d'un logement à loyer modique
1984. Est à loyer modique le logement situé
dans un immeuble d'habitation à loyer modique dont est propriétaire ou
administratrice la Société d'habitation du Québec ou une personne morale
dont les coûts d'exploitation sont subventionnés en totalité ou en
partie par la Société, ou le logement situé dans un autre immeuble, mais
dont le loyer est déterminé conformément aux règlements de la Société.
Est aussi à loyer modique le logement pour lequel la Société
d'habitation du Québec convient de verser une somme à l'acquit du loyer,
mais, en ce cas, les dispositions relatives au registre des demandes de
location et à la liste d'admissibilité ne s'y appliquent pas lorsque le
locataire est sélectionné par une association ayant la personnalité
morale constituée à cette fin en vertu de la Loi sur la Société
d'habitation du Québec.
1991, c. 64, a. 1984.
1985. Le locateur d'un logement à loyer
modique doit tenir à jour un registre des demandes de location et une
liste d'admissibilité à la location d'un logement, conformément aux
règlements de la Société d'habitation du Québec et, le cas échéant, aux
règlements qu'il est autorisé à prendre lui-même en application des
règlements de la Société.
Lorsqu'un logement est vacant, il doit l'offrir à une personne inscrite
sur la liste d'admissibilité, dans les conditions prévues par ces
règlements.
1991, c. 64, a. 1985.
1986. Une personne peut, si le locateur
refuse d'inscrire sa demande au registre ou de l'inscrire sur la liste
d'admissibilité, s'adresser au tribunal, dans le mois du refus, pour
faire réviser la décision du locateur.
La personne radiée de la liste ou inscrite dans une catégorie de
logement, incluant une sous-catégorie, autre que celle à laquelle elle a
droit peut, pareillement, faire réviser la décision du locateur, dans le
mois qui suit la décision.
En ces cas, il incombe au locateur d'établir qu'il a agi dans les
conditions prévues par les règlements. Le tribunal peut, le cas échéant,
ordonner l'inscription de la demande au registre ou l'inscription, la
réinscription ou le reclassement de la personne sur la liste
d'admissibilité.
1991, c. 64, a. 1986.
1987. Si le locateur attribue un logement à
une personne autre que celle qui y a droit en vertu des règlements,
celle qui y a droit peut, dans le mois de l'attribution du logement,
s'adresser au tribunal pour faire réviser la décision du locateur.
Il incombe au locateur d'établir qu'il a agi dans les conditions prévues
par les règlements et s'il ne l'établit pas, le tribunal peut ordonner
de loger la personne dans un logement de la catégorie à laquelle elle a
droit ou, si aucun n'est vacant, de lui attribuer le prochain logement
vacant de cette catégorie. Il peut aussi, s'il y a urgence, ordonner de
la loger dans un logement équivalent, à loyer modique ou non, qui
correspond à la catégorie de logement à laquelle elle a droit. Si le
loyer de ce logement est plus élevé que celui que cette personne aurait
payé pour le logement auquel elle a droit, le locateur est tenu d'en
payer l'excédent.
1991, c. 64, a. 1987.
1988. Lorsqu'un logement à loyer modique
est attribué à la suite d'une fausse déclaration du locataire, le
locateur peut, dans les deux mois où il a connaissance de la fausse
déclaration, demander au tribunal la résiliation du bail ou la
modification de certaines conditions du bail si, sans cela, il n'aurait
pas attribué le logement au locataire ou l'aurait fait à des conditions
différentes.
1991, c. 64, a. 1988.
1989. Le locataire qui occupe un logement
d'une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit peut
s'adresser au locateur afin d'être réinscrit sur la liste
d'admissibilité.
Si le locateur refuse de réinscrire le locataire ou l'inscrit dans une
catégorie de logement autre que celle à laquelle il a droit, ce dernier
peut, dans le mois de la réception de l'avis de refus du locateur ou de
l'attribution du logement, s'adresser au tribunal pour contester la
décision du locateur.
1991, c. 64, a. 1989.
1990. Le locateur peut, en tout temps,
reloger le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que
celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s'il lui
donne un avis de trois mois.
Le locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal dans le
mois de la réception de l'avis.
1991, c. 64, a. 1990.
1991. En cas de cessation de cohabitation
avec le locataire ou en cas de décès de celui-ci, la personne qui
bénéficie du droit au maintien dans les lieux n'a pas droit à la
reconduction de plein droit du bail si elle ne satisfait plus aux
conditions d'attribution prévues par les règlements.
Le locateur peut alors résilier le bail en donnant un avis de trois mois
avant la fin du bail.
1991, c. 64, a. 1991.
1992. Le locateur qui avise le locataire de
son intention d'augmenter le loyer n'est pas tenu d'indiquer le nouveau
loyer ou le montant de l'augmentation et le locataire n'est pas tenu de
répondre à cet avis.
Cependant, si le loyer n'est pas déterminé conformément aux règlements
de la Société d'habitation du Québec, le locataire peut, dans les deux
mois qui suivent la détermination du loyer, s'adresser au tribunal pour
le faire réviser.
1991, c. 64, a. 1992.
1993. Le locataire qui reçoit un avis de
modification de la durée ou d'une autre condition du bail peut, dans le
mois de la réception de l'avis, s'adresser au tribunal pour faire
statuer sur la durée ou sur la modification demandée, sinon il est
réputé avoir accepté les nouvelles conditions.
Celui qui bénéficie du droit au maintien dans les lieux et qui reçoit un
avis de résiliation du bail peut, pareillement, s'adresser au tribunal
pour s'opposer au bien-fondé de la résiliation, sinon il est réputé
l'avoir acceptée.
1991, c. 64, a. 1993.
1994. Le locateur est tenu, au cours du
bail et à la demande d'un locataire qui a subi une diminution de revenu
ou un changement dans la composition de son ménage, de réduire le loyer
conformément aux règlements de la Société d'habitation du Québec; s'il
refuse ou néglige de le faire, le locataire peut s'adresser au tribunal
pour obtenir la réduction.
Toutefois, si le revenu du locataire redevient égal ou supérieur à ce
qu'il était, le loyer antérieur est rétabli; le locataire peut, dans le
mois du rétablissement de loyer, s'adresser au tribunal pour contester
ce rétablissement.
1991, c. 64, a. 1994.
1995. Le locataire d'un logement à loyer
modique ne peut sous-louer le logement ou céder son bail.
Il peut cependant, en tout temps, résilier le bail en donnant un avis de
trois mois au locateur.
1991, c. 64, a. 1995.
III. — Du
bail d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile
1996. Le locateur d'un terrain destiné à
l'installation d'une maison mobile est tenu de délivrer le terrain et de
l'entretenir en conformité avec les normes d'aménagement établies par la
loi. Ces obligations font partie du bail.
1991, c. 64, a. 1996.
1997. Le locateur ne peut exiger de
procéder lui-même au déplacement de la maison mobile du locataire.
1991, c. 64, a. 1997.
1998. Le locateur ne peut restreindre le
droit du locataire du terrain de remplacer sa maison par une autre
maison mobile de son choix.
Il ne peut, non plus, limiter le droit du locataire d'aliéner ou de
louer la maison mobile; il ne peut davantage exiger d'agir comme
mandataire ou de choisir la personne qui agira comme mandataire du
locataire pour l'aliénation ou la location de la maison mobile.
Le locataire qui aliène sa maison mobile doit toutefois en aviser
immédiatement le locateur du terrain.
1991, c. 64, a. 1998.
1999. Le locateur ne peut exiger du
locataire de somme d'argent en raison de l'aliénation ou de la location
de la maison mobile, à moins qu'il n'agisse comme mandataire du
locataire pour l'aliénation ou la location de cette maison.
1991, c. 64, a. 1999.
2000. L'acquéreur d'une maison mobile
située sur un terrain loué devient locataire du terrain, à moins qu'il
n'avise le locateur de son intention de quitter les lieux dans le mois
de l'acquisition.
1991, c. 64, a. 2000.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DE L'AFFRÈTEMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2001. L'affrètement est le contrat par
lequel une personne, le fréteur, moyennant un prix, aussi appelé fret,
s'engage à mettre à la disposition d'une autre personne, l'affréteur,
tout ou partie d'un navire, en vue de le faire naviguer.
Le contrat, lorsqu'il est écrit, est constaté par une chartepartie qui
énonce, outre le nom des parties, les engagements de celles-ci et les
éléments d'individualisation du navire.
1991, c. 64, a. 2001.
2002. L'affréteur est tenu de payer le prix
de l'affrètement. Si aucun prix n'a été convenu, il doit payer une somme
qui tienne compte des conditions du marché, au lieu et au moment de la
conclusion du contrat.
1991, c. 64, a. 2002.
2003. Le fréteur qui n'est pas payé lors du
déchargement de la cargaison du navire peut retenir les biens
transportés jusqu'au paiement de ce qui lui est dû, y compris les frais
raisonnables et les dommages qui résultent de cette rétention.
1991, c. 64, a. 2003.
2004. Les dispositions relatives aux
avaries communes sont celles admises par les règles et les usages
maritimes conventionnels, au lieu et au moment de la conclusion du
contrat.
1991, c. 64, a. 2004.
2005. L'affréteur peut sous-fréter le
navire, avec le consentement du fréteur, ou l'utiliser à des transports
sous connaissements; dans l'un ou l'autre cas, il demeure tenu envers le
fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.
Le fréteur peut, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur,
agir contre le sous-affréteur en paiement du fret dû par celui-ci, mais
le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le
fréteur et le sous-affréteur.
1991, c. 64, a. 2005.
2006. La prescription des actions nées des
contrats d'affrètement court, pour l'affrètement coque-nue ou à temps,
depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive
de son exécution, et, pour l'affrètement au voyage, depuis le
déchargement complet des biens transportés ou l'événement qui a mis fin
au voyage.
La prescription des actions nées des contrats de sous-affrètement court
dans les mêmes conditions.
1991, c. 64, a. 2006.
SECTION II
DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTS CONTRATS D'AFFRÈTEMENT
§ 1. — De
l'affrètement coque-nue
2007. L'affrètement coque-nue est le
contrat par lequel le fréteur met, pour un temps défini, un navire sans
armement ni équipement, ou avec un armement et un équipement incomplets,
à la disposition de l'affréteur et lui transfère la gestion nautique et
la gestion commerciale du navire.
1991, c. 64, a. 2007.
2008. Le fréteur présente, au lieu et au
moment convenus, le navire en bon état de navigabilité et apte au
service auquel il est destiné.
1991, c. 64, a. 2008.
2009. L'affréteur peut utiliser le navire à
toutes les fins conformes à sa destination normale, mais le fréteur
peut, dans le contrat, imposer des restrictions quant à cette
utilisation.
1991, c. 64, a. 2009.
2010. L'affréteur a l'usage du matériel et
de l'équipement de bord du navire.
Il assure le navire et en supporte tous les frais d'exploitation. Il
recrute l'équipage et assume toutes les dépenses liées à l'entretien de
celui-ci.
1991, c. 64, a. 2010.
2011. L'affréteur est tenu de garantir le
fréteur contre tous les recours des tiers qui sont la conséquence de
l'exploitation du navire.
1991, c. 64, a. 2011.
2012. L'affréteur est tenu de procéder à
l'entretien du navire et d'effectuer les réparations et les
remplacements nécessaires.
Le fréteur est, pour sa part, tenu des réparations et des remplacements
occasionnés par les vices propres dont les effets se manifestent dans
l'année de la remise du navire à l'affréteur et, si le navire est
immobilisé par suite d'un tel vice, ce dernier ne doit aucun fret
pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse 24 heures.
1991, c. 64, a. 2012.
2013. L'affréteur restitue le navire, en
fin de contrat, au lieu où il en a pris livraison et dans l'état où il
l'a reçu; il n'est pas tenu d'indemniser le fréteur pour l'usure normale
du navire, du matériel et de l'équipement de bord.
Il est cependant tenu, alors, de restituer la même quantité et la même
qualité de matériel, de provisions et d'équipement de bord que ceux
qu'il a reçus lorsqu'il a pris livraison du navire.
1991, c. 64, a. 2013.
§ 2. — De
l'affrètement à temps
2014. L'affrètement à temps est le contrat
par lequel le fréteur met à la disposition de l'affréteur, pour un temps
défini, un navire armé et équipé, dont il conserve la gestion nautique,
alors qu'il en transfère la gestion commerciale à l'affréteur.
1991, c. 64, a. 2014.
2015. Le fréteur présente, au lieu et au
moment convenus, le navire en bon état de navigabilité, armé et équipé
convenablement pour accomplir les opérations auxquelles il est destiné.
1991, c. 64, a. 2015.
2016. L'affréteur assume les frais
inhérents à l'exploitation commerciale du navire, notamment les droits
de quai, de même que les frais de pilotage et de canaux.
Il acquiert et paie les soutes qui sont à bord du navire au moment où
celui-ci lui est remis, ainsi que celles dont il doit le pourvoir et qui
sont d'une qualité propre à assurer son bon fonctionnement.
1991, c. 64, a. 2016.
2017. Le capitaine du navire doit obéir,
dans les limites fixées par le contrat, aux instructions que lui donne
l'affréteur pour tout ce qui a trait à la gestion commerciale du navire.
Si ces instructions sont incompatibles avec les droits que détient le
fréteur en vertu du contrat, le capitaine peut refuser de s'y conformer.
Si, néanmoins, il s'y conforme, il le fait, en ce cas, sans porter
préjudice au recours du fréteur contre l'affréteur.
1991, c. 64, a. 2017.
2018. L'affréteur est tenu d'indemniser le
fréteur des pertes et des avaries qui sont causées au navire et qui
résultent de son exploitation commerciale, exception faite de l'usure
normale.
1991, c. 64, a. 2018.
2019. Le fret court à compter du jour où le
navire est remis à l'affréteur, conformément aux conditions du contrat.
Il est dû jusqu'au jour de la restitution du navire au fréteur; il n'est
pas dû, cependant, pour les périodes où le fonctionnement du navire est
entravé par force majeure ou pour une cause imputable à un tiers ou au
fréteur.
1991, c. 64, a. 2019.
2020. L'affréteur restitue le navire au
lieu et dans les délais convenus; il en informe le fréteur, au
préalable, dans un délai raisonnable. Si aucun lieu n'a été convenu pour
la restitution, elle est faite au lieu où le navire a été présenté.
1991, c. 64, a. 2020.
§ 3. — De
l'affrètement au voyage
2021. L'affrètement au voyage est le
contrat par lequel le fréteur met à la disposition de l'affréteur, en
tout ou en partie, un navire armé et équipé dont il conserve la gestion
nautique et la gestion commerciale, en vue d'accomplir, relativement à
une cargaison, un ou plusieurs voyages déterminés.
Le contrat définit la nature et l'importance de la cargaison; il précise
également les lieux de chargement et de déchargement, ainsi que le temps
prévu pour effectuer ces opérations.
1991, c. 64, a. 2021.
2022. Le fréteur présente, au lieu et au
moment convenus, le navire en bon état de navigabilité, armé et équipé
convenablement pour accomplir le voyage prévu.
Il s'oblige, en outre, à maintenir le navire en bon état de navigabilité
et à faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le
voyage.
1991, c. 64, a. 2022.
2023. Le fréteur est responsable de la
perte ou de l'avarie des biens reçus à bord, dans les limites prévues
par le contrat. Il peut cependant se libérer de cette responsabilité en
établissant que les dommages ne résultent pas d'un manquement à ses
obligations.
1991, c. 64, a. 2023.
2024. L'affréteur est tenu de mettre à bord
la cargaison, suivant la quantité et la qualité convenues; s'il ne le
fait pas, il est néanmoins tenu de payer le fret prévu.
Il peut, cependant, résilier le contrat avant de commencer le
chargement; il doit alors au fréteur une indemnité correspondant au
préjudice subi par ce dernier, mais qui ne peut excéder le montant du
fret.
1991, c. 64, a. 2024.
2025. L'affréteur doit charger et décharger
la cargaison dans les délais alloués par le contrat ou, à défaut, dans
un délai raisonnable ou suivant l'usage du port.
Si le contrat établit distinctement les délais pour le chargement et le
déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être
décomptés séparément.
1991, c. 64, a. 2025.
2026. Les délais pour charger ou décharger
courent à compter du moment où le fréteur informe l'affréteur que le
navire est prêt à charger ou à décharger, après son arrivée au port.
1991, c. 64, a. 2026.
2027. En cas de dépassement des délais
alloués, pour une cause qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur
doit, à compter de la fin du délai alloué pour charger ou décharger, des
surestaries; celles-ci sont considérées comme un supplément du fret et
sont dues pour toute la période additionnelle effectivement requise pour
les opérations de chargement ou de déchargement.
Les surestaries qui ne sont pas prévues au contrat sont calculées à un
taux raisonnable, suivant l'usage du port où ont lieu les opérations ou,
à défaut, suivant les usages maritimes.
1991, c. 64, a. 2027.
2028. Le fret est dû à la fin du voyage. Il
n'est toutefois pas dû en toutes circonstances.
Ainsi, lorsque l'achèvement du voyage devient impossible, l'affréteur
n'est tenu au fret que si cette impossibilité est due à une cause non
imputable au fréteur. Toutefois, le fret dû est alors limité au fret de
distance.
1991, c. 64, a. 2028.
2029. Le contrat est résolu de plein droit,
sans dommages-intérêts de part et d'autre, si, avant le commencement du
voyage, il survient une force majeure qui rend impossible l'exécution du
voyage.
Toutefois, il subsiste si la force majeure n'empêche que pour un temps
la sortie du navire ou la poursuite du voyage; en ce cas, il n'y a pas
lieu à une réduction du fret ou à des dommages-intérêts en raison du
retard.
1991, c. 64, a. 2029.
CHAPITRE SIXIÈME
DU TRANSPORT
SECTION I
DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT
§ 1. — Dispositions
générales
2030. Le contrat de transport est celui par
lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à
effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix
qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du
bien, s'engage à lui payer, au temps convenu.
1991, c. 64, a. 2030.
2031. Le transport successif est celui qui
est effectué par plusieurs transporteurs qui se succèdent en utilisant
le même mode de transport; le transport combiné est celui où les
transporteurs se succèdent en utilisant des modes différents de
transport.
1991, c. 64, a. 2031.
2032. Sauf s'il est effectué par un
transporteur qui offre ses services au public dans le cours des
activités de son entreprise, le transport à titre gratuit d'une personne
ou d'un bien n'est pas régi par les règles du présent chapitre et celui
qui offre le transport n'est tenu, en ces cas, que d'une obligation de
prudence et de diligence.
1991, c. 64, a. 2032.
2033. Le transporteur qui offre ses
services au public doit transporter toute personne qui le demande et
tout bien qu'on lui demande de transporter, à moins qu'il n'ait un motif
sérieux de refus; mais le passager, l'expéditeur ou le destinataire est
tenu de suivre les instructions données par le transporteur,
conformément à la loi.
1991, c. 64, a. 2033.
2034. Le transporteur ne peut exclure ou
limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues
par la loi.
Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu'il
ne prouve la force majeure.
1991, c. 64, a. 2034.
2035. Lorsque le transporteur se substitue
un autre transporteur pour exécuter, en tout ou en partie, son
obligation, la personne qu'il se substitue est réputée être partie au
contrat de transport.
Le paiement effectué par l'expéditeur à l'un des transporteurs est
libératoire.
1991, c. 64, a. 2035.
§ 2. — Du
transport de personnes
2036. Le transport de personnes couvre,
outre les opérations de transport, celles d'embarquement et de
débarquement.
1991, c. 64, a. 2036.
2037. Le transporteur est tenu de mener le
passager, sain et sauf, à destination.
Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu'il
n'établisse que ce préjudice résulte d'une force majeure, de l'état de
santé du passager ou de la faute de celui-ci. Il est aussi tenu à
réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui
d'un de ses préposés, ou encore de l'état ou du fonctionnement du
véhicule.
1991, c. 64, a. 2037.
2038. Le transporteur est responsable de la
perte des bagages et des autres effets qui lui ont été confiés par le
passager, à moins qu'il ne prouve la force majeure, le vice propre du
bien ou la faute du passager.
Cependant, il n'est pas responsable de la perte de documents, d'espèces
ou d'autres biens de grande valeur, à moins que la nature ou la valeur
du bien ne lui ait été déclarée et qu'il n'ait accepté de le
transporter; il n'est pas, non plus, responsable de la perte des bagages
à main et des autres effets qui ont été laissés sous la surveillance du
passager, à moins que ce dernier ne prouve la faute du transporteur.
1991, c. 64, a. 2038.
2039. En cas de transport successif ou
combiné de personnes, celui qui effectue le transport au cours duquel le
préjudice est survenu en est responsable, à moins que, par stipulation
expresse, l'un des transporteurs n'ait assumé la responsabilité pour
tout le voyage.
1991, c. 64, a. 2039.
§ 3. — Du
transport de biens
2040. Le transport de biens couvre la
période qui s'étend de la prise en charge du bien par le transporteur,
en vue de son déplacement, jusqu'à la délivrance.
1991, c. 64, a. 2040.
2041. Le connaissement est l'écrit qui
constate le contrat de transport de biens.
Il mentionne, entre autres, les noms de l'expéditeur, du destinataire,
du transporteur et, s'il y a lieu, de celui qui doit payer le fret et
les frais de transport. Il mentionne également les lieu et date de la
prise en charge du bien, les points de départ et de destination, le
fret, ainsi que la nature, la quantité, le volume ou le poids et l'état
apparent du bien et, s'il y a lieu, son caractère dangereux.
1991, c. 64, a. 2041.
2042. Le connaissement est établi en
plusieurs exemplaires; le transporteur qui l'émet en conserve un, il en
remet un à l'expéditeur et un autre accompagne le bien jusqu'à sa
destination.
Il fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la prise en charge, de la
nature et de la quantité, ainsi que de l'état apparent du bien.
1991, c. 64, a. 2042.
2043. Le connaissement n'est pas
négociable, à moins que la loi ou le contrat ne prévoie le contraire.
Lorsqu'il est négociable, la négociation a lieu soit par endossement et
délivrance, soit par la seule délivrance, s'il est au porteur.
1991, c. 64, a. 2043.
2044. Le transporteur est tenu de délivrer
le bien transporté au destinataire ou au détenteur du connaissement.
Le détenteur d'un connaissement est tenu de le remettre au transporteur
lorsqu'il exige la délivrance du bien transporté.
1991, c. 64, a. 2044.
2045. Sous réserve des droits de
l'expéditeur, le destinataire, par son acceptation du bien ou du
contrat, acquiert les droits et assume les obligations résultant du
contrat.
1991, c. 64, a. 2045.
2046. Le transporteur est tenu d'informer
le destinataire de l'arrivée du bien et du délai imparti pour son
enlèvement, à moins que la délivrance du bien ne s'effectue à la
résidence ou à l'établissement du destinataire.
1991, c. 64, a. 2046.
2047. Lorsque le destinataire est
introuvable ou qu'il refuse ou néglige de prendre délivrance du bien, ou
que, pour toute autre raison, le transporteur ne peut, sans qu'il y ait
faute de sa part, effectuer la délivrance, ce dernier doit, sans délai,
en aviser l'expéditeur et lui demander des instructions sur la façon de
disposer du bien; il n'y est pas tenu, cependant, s'il y a urgence et si
le bien est périssable, auquel cas il peut en disposer sans avis.
Faute d'avoir reçu, lorsqu'il y a lieu, des instructions dans les 15
jours de l'avis, le transporteur peut retourner les biens à
l'expéditeur, aux frais de celui-ci ou en disposer conformément aux
règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et
oublié.
1991, c. 64, a. 2047.
2048. À l'expiration du délai d'enlèvement,
ou à compter de l'avis donné à l'expéditeur, les obligations du
transporteur deviennent celles d'un dépositaire à titre gratuit;
néanmoins, il a droit, pour la conservation ou l'entreposage du bien, à
une rémunération raisonnable, qui est à la charge du destinataire ou, à
défaut, de l'expéditeur.
1991, c. 64, a. 2048.
2049. Le transporteur est tenu de
transporter le bien à destination.
Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins
qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre
du bien ou d'une freinte normale.
1991, c. 64, a. 2049.
2050. Le délai de prescription de l'action
en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la
délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré.
L'action n'est pas recevable à moins qu'un avis écrit de réclamation
n'ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à
compter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit
apparente ou non, ou, s'il n'est pas délivré, dans les neuf mois à
compter de la date de son expédition. Aucun avis n'est nécessaire si
l'action est intentée dans ce délai.
1991, c. 64, a. 2050.
2051. En cas de transport successif ou
combiné de biens, l'action en responsabilité peut être exercée contre le
transporteur avec qui le contrat a été conclu ou le dernier
transporteur.
1991, c. 64, a. 2051.
2052. La responsabilité du transporteur, en
cas de perte, ne peut excéder la valeur du bien déclarée par
l'expéditeur.
À défaut de déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa valeur
au lieu et au moment de l'expédition.
1991, c. 64, a. 2052.
2053. Le transporteur n'est pas tenu de
transporter des documents, des espèces ou des biens de grande valeur.
S'il accepte de transporter ce type de bien, il n'est responsable de la
perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été
déclarée; la déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou qui
augmente la valeur du bien l'exonère de toute responsabilité.
1991, c. 64, a. 2053.
2054. L'expéditeur qui remet au
transporteur un bien dangereux, sans en avoir fait connaître au
préalable la nature exacte, doit indemniser le transporteur du préjudice
que celui-ci subit en raison de ce transport.
De plus, il doit, le cas échéant, acquitter les frais d'entreposage de
ce bien et en assumer les risques.
1991, c. 64, a. 2054.
2055. L'expéditeur est tenu de réparer le
préjudice subi par le transporteur lorsque ce préjudice résulte du vice
propre du bien ou de l'omission, de l'insuffisance ou de l'inexactitude
de ses déclarations relativement au bien transporté.
Toutefois, le transporteur demeure responsable envers les tiers qui
subissent un préjudice en raison de l'un de ces faits, sous réserve de
son recours contre l'expéditeur.
1991, c. 64, a. 2055.
2056. Le fret et les frais de transport
sont payables avant la délivrance, à moins de stipulation contraire sur
le connaissement.
Dans l'un ou l'autre cas, si le bien n'est pas de la même nature que
celui décrit dans le contrat ou si sa valeur est supérieure au montant
déclaré, le transporteur peut réclamer le prix qu'il aurait pu exiger
pour ce transport.
1991, c. 64, a. 2056.
2057. Lorsque le prix du bien transporté
est payable lors de la délivrance, le transporteur ne doit le délivrer
qu'après avoir reçu le paiement.
À moins que l'expéditeur ne donne des instructions contraires sur le
connaissement, les frais sont à sa charge.
1991, c. 64, a. 2057.
2058. Le transporteur a le droit de retenir
le bien transporté jusqu'au paiement du fret, des frais de transport et,
le cas échéant, des frais raisonnables d'entreposage.
Si, selon les instructions de l'expéditeur, ces sommes sont dues par le
destinataire, le transporteur qui n'en exige pas l'exécution perd son
droit de les réclamer de l'expéditeur.
1991, c. 64, a. 2058.
SECTION II
DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU TRANSPORT MARITIME DE BIENS
§ 1. — Dispositions
générales
2059. À moins que les parties n'en
conviennent autrement, la présente section s'applique au transport de
biens par voie d'eau, lorsque les ports de départ et de destination sont
situés au Québec.
1991, c. 64, a. 2059.
2060. Le transport de biens couvre la
période qui s'étend de la prise en charge des biens par le transporteur
jusqu'à leur délivrance.
1991, c. 64, a. 2060.
§ 2. — Des
obligations des parties
2061. L'expéditeur ou chargeur doit le
fret.
Le destinataire en est également débiteur lorsque le fret est payable à
destination et qu'il accepte la délivrance du bien.
1991, c. 64, a. 2061.
2062. Le chargeur doit présenter le bien,
au lieu et au moment fixés par la convention des parties ou l'usage du
port de chargement. À défaut, il doit payer au transporteur une
indemnité correspondant au préjudice subi par celui-ci, sans toutefois
excéder le montant du fret convenu.
1991, c. 64, a. 2062.
2063. Le transporteur est tenu, au début du
transport et même avant, de faire diligence pour mettre le navire en
état de navigabilité, pour convenablement l'armer, l'équiper et
l'approvisionner, et pour approprier et mettre en bon état toute partie
de navire où les biens doivent être chargés et conservés pendant le
transport.
1991, c. 64, a. 2063.
2064. Le transporteur est tenu de procéder,
de façon appropriée, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au
transport, à la garde et au déchargement des biens transportés.
Sauf dans le petit cabotage, il commet une faute si, en l'absence de
consentement du chargeur ou de règlements ou d'usages qui le permettent,
il arrime le bien sur le pont du navire. Ce consentement est présumé en
cas de chargement en conteneur, lorsque le navire est approprié pour ce
type de transport.
1991, c. 64, a. 2064.
2065. Le transporteur doit, sur demande du
chargeur, lui délivrer un connaissement qu'il établit d'après les
déclarations du chargeur.
Outre les mentions propres au connaissement, celui-ci porte les
inscriptions qui permettent d'identifier clairement les biens à
transporter, en indiquant les marques principales et les renseignements
pertinents.
Le transporteur peut refuser d'inscrire des indications sur le
connaissement lorsqu'il a des motifs sérieux de douter de leur
exactitude ou qu'il n'a pas eu les moyens de les vérifier.
1991, c. 64, a. 2065.
2066. Le chargeur est garant au moment du
chargement de l'exactitude des déclarations qu'il a faites et il est
responsable du préjudice qu'il cause au transporteur en raison de leur
inexactitude.
Le transporteur ne peut se prévaloir de ce droit qu'à l'égard du
chargeur.
1991, c. 64, a. 2066.
2067. Lorsque le chargeur fait, sciemment,
une déclaration inexacte de la nature ou de la valeur du bien, le
transporteur n'encourt aucune responsabilité pour la perte qui survient.
1991, c. 64, a. 2067.
2068. L'enlèvement du bien fait présumer
que celui-ci a été reçu par le destinataire dans l'état indiqué au
connaissement ou, en l'absence d'indication, dans l'état où il était
lors du chargement, à moins que, par écrit, le destinataire ne dénonce
la perte du bien au transporteur, ou à son représentant au port du
déchargement, au plus tard au moment de l'enlèvement du bien ou, si la
perte n'est pas apparente, dans les trois jours de l'enlèvement.
Le transporteur et le destinataire peuvent, lors de l'enlèvement,
requérir une constatation de l'état du bien.
1991, c. 64, a. 2068.
2069. En cas de perte du bien, certaine ou
présumée, le transporteur et le destinataire sont tenus de se donner
réciproquement les moyens d'inspecter le bien et de vérifier le nombre
de colis.
1991, c. 64, a. 2069.
2070. Est nulle toute stipulation du
contrat qui exonère le transporteur ou le propriétaire du navire de
l'obligation de réparer le préjudice résultant des pertes survenues aux
biens transportés, à moins qu'il ne s'agisse du transport d'animaux
vivants ou de marchandises en pontée, mais non, en ce cas, du transport
de conteneurs chargés à bord, si le navire est muni d'installations
appropriées pour ce type de transport.
Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute
clause semblable est considérée comme une stipulation exonérant le
transporteur.
1991, c. 64, a. 2070.
2071. Le transporteur est responsable de la
perte survenue aux biens transportés, depuis la prise en charge jusqu'à
la délivrance.
Il l'est, notamment, si la perte résulte de l'état d'innavigabilité du
navire, à moins qu'il n'établisse avoir fait diligence pour mettre le
navire en état.
1991, c. 64, a. 2071.
2072. Le transporteur n'est pas responsable
de la perte du bien résultant:
1° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou des préposés du
transporteur;
2° D'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par son fait ou sa faute;
3° D'une force majeure;
4° D'une faute du propriétaire du bien ou du chargeur, notamment dans
l'emballage, le conditionnement ou le marquage du bien;
5° Du vice propre du bien ou de la freinte;
6° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens au
cours du transport ou d'un déroutement à cette fin.
1991, c. 64, a. 2072.
2073. Le chargeur n'est pas responsable du
préjudice subi par le transporteur ni du dommage causé au navire sans
qu'il y ait eu faute de sa part ou de ses préposés.
1991, c. 64, a. 2073.
2074. Le transporteur est tenu de la perte
du bien transporté jusqu'à concurrence de la somme fixée par règlement
du gouvernement, mais il peut convenir avec le chargeur d'une indemnité
différente, dans la mesure où elle est supérieure à celle fixée par
règlement.
Il peut être tenu au-delà du montant fixé par règlement lorsqu'il y a eu
dol de sa part, ou que la nature et la valeur des biens ont été
déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette
déclaration a été jointe au connaissement. Pareille déclaration fait foi
à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.
1991, c. 64, a. 2074.
2075. Il n'est dû aucun fret pour les biens
perdus par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur
à mettre le navire en état de navigabilité.
1991, c. 64, a. 2075.
2076. Le transporteur peut débarquer,
détruire ou rendre inoffensifs les biens dangereux, à l'embarquement
desquels il n'aurait pas consenti s'il avait connu leur nature ou leur
caractère.
Le chargeur de ces biens est responsable du préjudice qui résulte de
leur embarquement et des dépenses faites par le transporteur pour se
départir de ces biens ou les rendre inoffensifs.
1991, c. 64, a. 2076.
2077. Lorsqu'un bien dangereux a été
embarqué à la connaissance et avec le consentement du transporteur et
qu'il devient un danger pour le navire ou la cargaison, il peut
néanmoins être débarqué, détruit ou rendu inoffensif par le
transporteur, sans responsabilité de sa part, si ce n'est qu'à titre
d'avaries communes, s'il y a lieu.
1991, c. 64, a. 2077.
2078. Le contrat est résolu, sans
dommages-intérêts de part et d'autre si, en raison d'une force majeure,
le départ du navire qui devait effectuer le transport est empêché ou
retardé d'une manière telle que le transport ne puisse plus se faire
utilement pour le chargeur et sans risque d'engager sa responsabilité à
l'égard du transporteur.
1991, c. 64, a. 2078.
2079. Toute action contre le transporteur,
le chargeur ou le destinataire, en raison du contrat de transport, se
prescrit par un an à compter de la délivrance du bien ou, en cas de
perte totale, de la date à laquelle il eût dû être délivré.
1991, c. 64, a. 2079.
§ 3. — De
la manutention des biens
2080. L'entrepreneur de manutention est
chargé de toutes les opérations de mise à bord et de débarquement des
biens, y compris les opérations qui en sont le préalable ou la suite
nécessaire.
Il est présumé, dans ses activités, avoir reçu le bien tel qu'il a été
déclaré par le déposant.
1991, c. 64, a. 2080.
2081. L'entrepreneur de manutention agit
pour le compte de celui qui a requis ses services, et sa responsabilité
n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui.
1991, c. 64, a. 2081.
2082. L'entrepreneur de manutention peut,
éventuellement, être appelé à effectuer pour le compte du transporteur,
du chargeur ou du destinataire la réception et la reconnaissance à terre
des biens à embarquer, ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement;
il peut, de même, être appelé à effectuer la réception et la
reconnaissance à terre des biens débarqués, ainsi que leur garde et leur
délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont
conformes aux usages du port.
1991, c. 64, a. 2082.
2083. L'entrepreneur de manutention peut
être exonéré de sa responsabilité pour la perte d'un bien pour les mêmes
motifs que le transporteur; néanmoins, le demandeur peut, dans ces cas,
faire la preuve que la perte est due à une faute de l'entrepreneur ou de
ses préposés.
L'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas être tenu au-delà de
la somme fixée par règlement du gouvernement, à moins qu'il n'y ait eu
dol de sa part ou qu'une déclaration de la valeur du bien ne lui ait été
notifiée.
1991, c. 64, a. 2083.
2084. Est inopposable au chargeur et au
destinataire, toute clause ayant pour objet ou pour effet de dégager
l'entrepreneur de manutention de sa responsabilité, de renverser la
charge de la preuve qui lui incombe, de limiter sa responsabilité à une
somme inférieure à celle fixée par règlement, ou de lui céder le
bénéfice d'une assurance du bien.
1991, c. 64, a. 2084.
CHAPITRE SEPTIÈME
DU CONTRAT DE TRAVAIL
2085. Le contrat de travail est celui par
lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et
moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le
contrôle d'une autre personne, l'employeur.
1991, c. 64, a. 2085.
2086. Le contrat de travail est à durée
déterminée ou indéterminée.
1991, c. 64, a. 2086.
2087. L'employeur, outre qu'il est tenu de
permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer
la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature
du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du
salarié.
1991, c. 64, a. 2087.
2088. Le salarié, outre qu'il est tenu
d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec
loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel
qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation
du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la
réputation et à la vie privée d'autrui.
1991, c. 64, a. 2088.
2089. Les parties peuvent, par écrit et en
termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne
pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que
ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.
Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu
et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les
intérêts légitimes de l'employeur.
Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.
1991, c. 64, a. 2089.
2090. Le contrat de travail est reconduit
tacitement pour une durée indéterminée lorsque, après l'arrivée du
terme, le salarié continue d'effectuer son travail durant cinq jours,
sans opposition de la part de l'employeur.
1991, c. 64, a. 2090.
2091. Chacune des parties à un contrat à
durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de
congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de
la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles
il s'exerce et de la durée de la prestation de travail.
1991, c. 64, a. 2091.
2092. Le salarié ne peut renoncer au droit
qu'il a d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit,
lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est
faite de manière abusive.
1991, c. 64, a. 2092.
2093. Le décès du salarié met fin au
contrat de travail.
Le décès de l'employeur peut aussi, suivant les circonstances, y mettre
fin.
1991, c. 64, a. 2093.
2094. Une partie peut, pour un motif
sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail.
1991, c. 64, a. 2094.
2095. L'employeur ne peut se prévaloir
d'une stipulation de non-concurrence, s'il a résilié le contrat sans
motif sérieux ou s'il a lui-même donné au salarié un tel motif de
résiliation.
1991, c. 64, a. 2095.
2096. Lorsque le contrat prend fin,
l'employeur doit fournir au salarié qui le demande un certificat de
travail faisant état uniquement de la nature et de la durée de l'emploi
et indiquant l'identité des parties.
1991, c. 64, a. 2096.
2097. L'aliénation de l'entreprise ou la
modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met
pas fin au contrat de travail.
Ce contrat lie l'ayant cause de l'employeur.
1991, c. 64, a. 2097.
CHAPITRE HUITIÈME
DU CONTRAT D'ENTREPRISE OU DE SERVICE
SECTION I
DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CONTRAT
2098. Le contrat d'entreprise ou de service
est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le
prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client,
à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service
moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
1991, c. 64, a. 2098.
2099. L'entrepreneur ou le prestataire de
services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il
n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son
exécution.
1991, c. 64, a. 2099.
2100. L'entrepreneur et le prestataire de
services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec
prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de
l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux
usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que
l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur
responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
1991, c. 64, a. 2100.
SECTION II
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
§ 1. — Dispositions
générales applicables tant aux services qu'aux ouvrages
2101. À moins que le contrat n'ait été
conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit
incompatible avec la nature même du contrat, l'entrepreneur ou le
prestataire de services peut s'adjoindre un tiers pour l'exécuter; il
conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution.
1991, c. 64, a. 2101.
2102. L'entrepreneur ou le prestataire de
services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client,
dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information
utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer
ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
1991, c. 64, a. 2102.
2103. L'entrepreneur ou le prestataire de
services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins
que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail.
Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu,
quant à ces biens, des mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service,
lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la
valeur des biens fournis.
1991, c. 64, a. 2103.
2104. Lorsque les biens sont fournis par le
client, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en user
avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont
manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou
s'ils sont affectés d'un vice apparent ou d'un vice caché qu'il devait
connaître, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en
informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du
préjudice qui peut résulter de l'utilisation des biens.
1991, c. 64, a. 2104.
2105. Si les biens nécessaires à
l'exécution du contrat périssent par force majeure, leur perte est à la
charge de la partie qui les fournit.
1991, c. 64, a. 2105.
2106. Le prix de l'ouvrage ou du service
est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la
valeur des travaux effectués ou des services rendus.
1991, c. 64, a. 2106.
2107. Si, lors de la conclusion du contrat,
le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation,
l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute
augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où
elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas
prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment
de la conclusion du contrat.
1991, c. 64, a. 2107.
2108. Lorsque le prix est établi en
fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des
biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à
la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des
travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites.
1991, c. 64, a. 2108.
2109. Lorsque le contrat est à forfait, le
client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une
diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé
moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.
Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut
prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été
apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que
les parties n'en aient convenu autrement.
1991, c. 64, a. 2109.
§ 2. — Dispositions
particulières aux ouvrages
I. — Dispositions
générales
2110. Le client est tenu de recevoir
l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est
exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le
destine.
La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare
l'accepter, avec ou sans réserve.
1991, c. 64, a. 2110.
2111. Le client n'est pas tenu de payer le
prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les
réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme
suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou
malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage.
Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une
sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations.
1991, c. 64, a. 2111.
2112. Si les parties ne s'entendent pas sur
la somme à retenir et les travaux à compléter, l'évaluation est faite
par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.
1991, c. 64, a. 2112.
2113. Le client qui accepte sans réserve,
conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices
ou malfaçons non apparents.
1991, c. 64, a. 2113.
2114. Si l'ouvrage est exécuté par phases
successives, il peut être reçu par parties; le prix afférent à chacune
d'elles est payable au moment de la délivrance et de la réception de
cette partie et le paiement fait présumer qu'elle a été ainsi reçue, à
moins que les sommes versées ne doivent être considérées comme de
simples acomptes sur le prix.
1991, c. 64, a. 2114.
2115. L'entrepreneur est tenu de la perte
de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit
due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir
l'ouvrage.
Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est
pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa
faute ou à un autre manquement de sa part. Il ne peut réclamer le prix
de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des
biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore
si la perte est due à la faute du client.
1991, c. 64, a. 2115.
2116. La prescription des recours entre les
parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à
l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de
l'ouvrage.
1991, c. 64, a. 2116.
II. — Des
ouvrages immobiliers
2117. À tout moment de la construction ou
de la rénovation d'un immeuble, le client peut, mais de manière à ne pas
nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état d'avancement, la
qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué, ainsi que
l'état des dépenses faites.
1991, c. 64, a. 2117.
2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager
de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui
ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le
sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement
tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui
suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de
conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore,
d'un vice du sol.
1991, c. 64, a. 2118.
2119. L'architecte ou l'ingénieur ne sera
dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou
de la partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ou d'un
défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni d'un
manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux.
L'entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent
d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans de
l'architecte ou de l'ingénieur choisi par le client. Le
sous-entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices
résultent des décisions de l'entrepreneur ou des expertises ou plans de
l'architecte ou de l'ingénieur.
Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces
vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol
ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts
ou des méthodes de construction.
1991, c. 64, a. 2119.
2120. L'entrepreneur, l'architecte et
l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas
échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont
tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les
malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans
l'année qui suit la réception.
1991, c. 64, a. 2120.
2121. L'architecte et l'ingénieur qui ne
dirigent pas ou ne surveillent pas les travaux, ne sont responsables que
de la perte qui résulte d'un défaut ou d'une erreur dans les plans ou
les expertises qu'ils ont fournis.
1991, c. 64, a. 2121.
2122. Pendant la durée des travaux,
l'entrepreneur peut, si la convention le prévoit, exiger des acomptes
sur le prix du contrat pour la valeur des travaux exécutés et des
matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage; il est tenu,
préalablement, de fournir au client un état des sommes payées aux
sous-entrepreneurs, à ceux qui ont fourni ces matériaux et aux autres
personnes qui ont participé à ces travaux, et des sommes qu'il leur doit
encore pour terminer les travaux.
1991, c. 64, a. 2122.
2123. Au moment du paiement, le client peut
retenir, sur le prix du contrat, une somme suffisante pour acquitter les
créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui
peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et
qui lui ont dénoncé leur contrat avec l'entrepreneur, pour les travaux
faits ou les matériaux ou services fournis après cette dénonciation.
Cette retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas remis au
client une quittance de ces créances.
Il ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté
suffisante garantissant ces créances.
1991, c. 64, a. 2123.
2124. Pour l'application des dispositions
du présent chapitre, le promoteur immobilier qui vend, même après son
achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou a fait construire est
assimilé à l'entrepreneur.
1991, c. 64, a. 2124.
SECTION III
DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
2125. Le client peut, unilatéralement,
résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la
prestation du service ait déjà été entreprise.
1991, c. 64, a. 2125.
2126. L'entrepreneur ou le prestataire de
services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif
sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il
est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est
immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
1991, c. 64, a. 2126.
2127. Le décès du client ne met fin au
contrat que si cela rend impossible ou inutile l'exécution du contrat.
1991, c. 64, a. 2127.
2128. Le décès ou l'inaptitude de
l'entrepreneur ou du prestataire de services ne met pas fin au contrat,
à moins qu'il n'ait été conclu en considération de ses qualités
personnelles ou qu'il ne puisse être continué de manière adéquate par
celui qui lui succède dans ses activités, auquel cas le client peut
résilier le contrat.
1991, c. 64, a. 2128.
2129. Le client est tenu, lors de la
résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de
services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses
actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou
avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la
valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et
qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de
restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout
autre préjudice que l'autre partie a pu subir.
1991, c. 64, a. 2129.
CHAPITRE NEUVIÈME
DU MANDAT
SECTION I
DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU MANDAT
2130. Le mandat est le contrat par lequel
une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans
l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre
personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à
l'exercer.
Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent
aussi procuration.
1991, c. 64, a. 2130.
2131. Le mandat peut aussi avoir pour objet
les actes destinés à assurer, en prévision de l'inaptitude du mandant à
prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, la protection de sa
personne, l'administration, en tout ou en partie, de son patrimoine et,
en général, son bien-être moral et matériel.
1991, c. 64, a. 2131.
2132. L'acceptation du mandat est expresse
ou tacite; elle est tacite lorsqu'elle s'induit des actes et même du
silence du mandataire.
1991, c. 64, a. 2132.
2133. Le mandat est à titre gratuit ou à
titre onéreux. Le mandat conclu entre deux personnes physiques est
présumé à titre gratuit, mais le mandat professionnel est présumé à
titre onéreux.
1991, c. 64, a. 2133.
2134. La rémunération, s'il y a lieu, est
déterminée par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la
valeur des services rendus.
1991, c. 64, a. 2134.
2135. Le mandat peut être soit spécial pour
une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du
mandant.
Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer
des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu'il
confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que,
s'agissant d'un mandat donné en prévision d'une inaptitude, il ne confie
la pleine administration.
1991, c. 64, a. 2135.
2136. Les pouvoirs du mandataire s'étendent
non seulement à ce qui est exprimé dans le mandat, mais encore à tout ce
qui peut s'en déduire. Le mandataire peut faire tous les actes qui
découlent de ces pouvoirs et qui sont nécessaires à l'exécution du
mandat.
1991, c. 64, a. 2136.
2137. Les pouvoirs que l'on donne à des
personnes de faire un acte qui n'est pas étranger à la profession ou aux
fonctions qu'elles exercent, mais se déduisent de leur nature, n'ont pas
besoin d'être mentionnés expressément.
1991, c. 64, a. 2137.
SECTION II
DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
§ 1. — Des
obligations du mandataire envers le mandant
2138. Le mandataire est tenu d'accomplir le
mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir
avec prudence et diligence.
Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur
intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit
entre son intérêt personnel et celui de son mandant.
1991, c. 64, a. 2138.
2139. Au cours du mandat, le mandataire est
tenu, à la demande du mandant ou lorsque les circonstances le
justifient, de l'informer de l'état d'exécution du mandat.
Il doit, sans délai, faire savoir au mandant qu'il a accompli son
mandat.
1991, c. 64, a. 2139.
2140. Le mandataire est tenu d'accomplir
personnellement le mandat, à moins que le mandant ne l'ait autorisé à se
substituer une autre personne pour exécuter tout ou partie du mandat.
Il doit cependant, si l'intérêt du mandant l'exige, se substituer un
tiers, lorsque des circonstances imprévues l'empêchent d'accomplir le
mandat et qu'il ne peut en aviser le mandant en temps utile.
1991, c. 64, a. 2140.
2141. Le mandataire répond, comme s'il les
avait personnellement accomplis, des actes de la personne qu'il s'est
substituée, lorsqu'il n'était pas autorisé à le faire; s'il était
autorisé à se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel
il a choisi son substitut et lui a donné ses instructions.
Dans tous les cas, le mandant a une action directe contre la personne
que le mandataire s'est substituée.
1991, c. 64, a. 2141.
2142. Le mandataire peut, dans l'exécution
du mandat, se faire assister par une autre personne et lui déléguer des
pouvoirs à cette fin, à moins que le mandant ou l'usage ne l'interdise.
Il demeure tenu, à l'égard du mandant, des actes accomplis par la
personne qui l'a assisté.
1991, c. 64, a. 2142.
2143. Un mandataire qui accepte de
représenter, pour un même acte, des parties dont les intérêts sont en
conflit ou susceptibles de l'être, doit en informer chacun des mandants,
à moins que l'usage ou leur connaissance respective du double mandat ne
l'en dispense, et il doit agir envers chacun d'eux avec impartialité.
Le mandant qui n'était pas en mesure de connaître le double mandat peut,
s'il en subit un préjudice, demander la nullité de l'acte du mandataire.
1991, c. 64, a. 2143.
2144. Lorsque plusieurs mandataires sont
nommés ensemble pour la même affaire, le mandat n'a d'effet que s'il est
accepté par tous.
Ils doivent agir de concert quant à tous les actes visés par le mandat,
à moins d'une stipulation contraire ou que cela ne découle implicitement
du mandat. Ils sont tenus solidairement à l'exécution de leurs
obligations.
1991, c. 64, a. 2144.
2145. Le mandataire qui exerce seul des
pouvoirs qu'il est chargé d'exercer avec un autre excède ses pouvoirs, à
moins qu'il ne les ait exercés d'une manière plus avantageuse pour le
mandant que celle qui était convenue.
1991, c. 64, a. 2145.
2146. Le mandataire ne peut utiliser à son
profit l'information qu'il obtient ou le bien qu'il est chargé de
recevoir ou d'administrer dans l'exécution de son mandat, à moins que le
mandant n'y ait consenti ou que l'utilisation ne résulte de la loi ou du
mandat.
Outre la compensation à laquelle il peut être tenu pour le préjudice
subi, le mandataire doit, s'il utilise le bien ou l'information sans y
être autorisé, indemniser le mandant en payant, s'il s'agit d'une
information, une somme équivalant à l'enrichissement qu'il obtient ou,
s'il s'agit d'un bien, un loyer approprié ou l'intérêt sur les sommes
utilisées.
1991, c. 64, a. 2146.
2147. Le mandataire ne peut se porter
partie, même par personne interposée, à un acte qu'il a accepté de
conclure pour son mandant, à moins que celui-ci ne l'autorise, ou ne
connaisse sa qualité de cocontractant.
Seul le mandant peut se prévaloir de la nullité résultant de la
violation de cette règle.
1991, c. 64, a. 2147.
2148. Si le mandat est gratuit, le tribunal
peut, lorsqu'il apprécie l'étendue de la responsabilité du mandataire,
réduire le montant des dommages-intérêts dont il est tenu.
1991, c. 64, a. 2148.
§ 2. — Des
obligations du mandant envers le mandataire
2149. Le mandant est tenu de coopérer avec
le mandataire de manière à favoriser l'accomplissement du mandat.
1991, c. 64, a. 2149.
2150. Le mandant, s'il en est requis,
avance au mandataire les sommes nécessaires à l'exécution du mandat. Il
rembourse au mandataire les frais raisonnables que celui-ci a engagés et
lui verse la rémunération à laquelle il a droit.
1991, c. 64, a. 2150.
2151. Le mandant doit l'intérêt sur les
frais engagés par le mandataire dans l'exécution de son mandat, à
compter du jour où ils ont été déboursés.
1991, c. 64, a. 2151.
2152. Le mandant est tenu de décharger le
mandataire des obligations que celui-ci a contractées envers les tiers
dans les limites du mandat.
Il n'est pas tenu envers le mandataire pour l'acte qui excède les
limites du mandat; mais ses obligations sont entières s'il ratifie cet
acte ou si le mandataire, au moment où il agit, ignorait la fin du
mandat.
1991, c. 64, a. 2152.
2153. Le mandant est présumé avoir ratifié
l'acte qui excède les limites du mandat, lorsque cet acte a été accompli
d'une manière qui lui est plus avantageuse que celle même qu'il avait
indiquée.
1991, c. 64, a. 2153.
2154. Le mandant est tenu d'indemniser le
mandataire qui n'a commis aucune faute, du préjudice que ce dernier a
subi en raison de l'exécution du mandat.
1991, c. 64, a. 2154.
2155. Si aucune faute n'est imputable au
mandataire, les sommes qui lui sont dues le sont lors même que l'affaire
n'aurait pas réussi.
1991, c. 64, a. 2155.
2156. Si le mandat a été donné par
plusieurs personnes, leur obligation à l'égard du mandataire est
solidaire.
1991, c. 64, a. 2156.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
§ 1. — Des
obligations du mandataire envers les tiers
2157. Le mandataire qui, dans les limites
de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas
personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve
des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant.
1991, c. 64, a. 2157.
2158. Le mandataire qui outrepasse ses
pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte,
à moins que le tiers n'ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou
que le mandant n'ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis.
1991, c. 64, a. 2158.
2159. Le mandataire s'engage
personnellement, s'il convient avec le tiers que, dans un délai fixé, il
révélera l'identité de son mandant et qu'il omet de le faire.
Il s'engage aussi personnellement s'il est tenu de taire le nom du
mandant ou s'il sait que celui qu'il déclare est insolvable, mineur ou
placé sous un régime de protection et qu'il omet de le mentionner.
1991, c. 64, a. 2159.
§ 2. — Des
obligations du mandant envers les tiers
2160. Le mandant est tenu envers le tiers
pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les
limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le
mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et
qu'il a ratifiés.
1991, c. 64, a. 2160.
2161. Le mandant peut, s'il en subit un
préjudice, répudier les actes de la personne que le mandataire s'est
substituée lorsque cette substitution s'est faite sans l'autorisation du
mandant ou sans que son intérêt ou les circonstances justifient la
substitution.
1991, c. 64, a. 2161.
2162. Le mandant ou, à son décès, ses
héritiers, sont tenus envers le tiers des actes accomplis par le
mandataire dans l'exécution et les limites du mandat après la fin de
celui-ci, lorsque ces actes étaient la suite nécessaire de ceux déjà
accomplis ou qu'ils ne pouvaient être différés sans risque de perte, ou
encore lorsque la fin du mandat est restée inconnue du tiers.
1991, c. 64, a. 2162.
2163. Celui qui a laissé croire qu'une
personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat,
envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins
qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des
circonstances qui la rendaient prévisible.
1991, c. 64, a. 2163.
2164. Le mandant répond du préjudice causé
par la faute du mandataire dans l'exécution de son mandat, à moins qu'il
ne prouve, lorsque le mandataire n'était pas son préposé, qu'il n'aurait
pas pu empêcher le dommage.
1991, c. 64, a. 2164.
2165. Le mandant peut, après avoir révélé
au tiers le mandat qu'il avait consenti, poursuivre directement le tiers
pour l'exécution des obligations contractées par ce dernier à l'égard du
mandataire qui avait agi en son propre nom; toutefois, le tiers peut lui
opposer l'incompatibilité du mandat avec les stipulations ou la nature
de son contrat et les moyens respectivement opposables au mandant et au
mandataire.
Si une action est déjà intentée par le mandataire contre le tiers, le
droit du mandant ne peut alors s'exercer que par son intervention dans
l'instance.
1991, c. 64, a. 2165.
SECTION IV
DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L'INAPTITUDE DU MANDANT
2166. Le mandat donné par une personne
majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à
administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant
témoins.
Son exécution est subordonnée à la survenance de l'inaptitude et à
l'homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans
l'acte.
1991, c. 64, a. 2166.
2167. Le mandat devant témoins est rédigé
par le mandant ou par un tiers.
Le mandant, en présence de deux témoins qui n'ont pas d'intérêt à l'acte
et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la
nature de l'acte mais sans être tenu d'en divulguer le contenu. Il signe
cet acte à la fin ou, s'il l'a déjà signé, il reconnaît sa signature; il
peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et
suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le mandat en
présence du mandant.
1991, c. 64, a. 2167.
2167.1. Le tribunal peut, au cours de
l'instance d'homologation du mandat ou même avant si une demande
d'homologation est imminente et qu'il y a lieu d'agir pour éviter au
mandant un préjudice sérieux, rendre toute ordonnance qu'il estime
nécessaire pour assurer la protection de la personne du mandant, sa
représentation dans l'exercice de ses droits civils ou l'administration
de ses biens.
L'acte par lequel le mandant a déjà chargé une autre personne de
l'administration de ses biens continue de produire ses effets malgré
l'instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué
par le tribunal.
2002, c. 19, a. 9.
2168. Lorsque la portée du mandat est
douteuse, le mandataire l'interprète selon les règles relatives à la
tutelle au majeur.
Si, alors, des avis, consentements ou autorisations sont requis en
application des règles relatives à l'administration du bien d'autrui, le
mandataire les obtient du curateur public ou du tribunal.
1991, c. 64, a. 2168.
2169. Lorsque le mandat ne permet pas
d'assurer pleinement les soins de la personne ou l'administration de ses
biens, un régime de protection peut être établi pour le compléter; le
mandataire poursuit alors l'exécution de son mandat et fait rapport, sur
demande et au moins une fois l'an, au tuteur ou au curateur et, à la fin
du mandat, il leur rend compte.
Le mandataire n'est tenu de ces obligations qu'à l'égard du tuteur ou
curateur à la personne. S'il assure lui-même la protection de la
personne, le tuteur ou le curateur aux biens est tenu aux mêmes
obligations envers le mandataire.
1991, c. 64, a. 2169.
2170. Les actes faits antérieurement à
l'homologation du mandat peuvent être annulés ou les obligations qui en
découlent réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire
ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
1991, c. 64, a. 2170.
2171. Sauf stipulation contraire dans le
mandat, le mandataire est autorisé à exécuter à son profit les
obligations du mandant prévues aux articles 2150 à 2152 et 2154.
1991, c. 64, a. 2171.
2172. Le mandat cesse d'avoir effet lorsque
le tribunal constate que le mandant est redevenu apte; ce dernier peut
alors, s'il le considère approprié, révoquer son mandat.
1991, c. 64, a. 2172.
2173. S'il constate que le mandant est
redevenu apte, le directeur général de l'établissement de santé ou de
services sociaux qui prodigue des soins ou procure des services au
mandant doit attester cette aptitude dans un rapport qu'il dépose au
greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de
l'évaluation médicale et psychosociale.
Le greffier avise de ce dépôt le mandataire, le mandant et les personnes
habilitées à intervenir à une demande d'ouverture de régime de
protection. À défaut d'opposition dans les 30 jours, la constatation de
l'aptitude du mandant par le tribunal est présumée et le greffier doit
transmettre un avis de la cessation des effets du mandat, sans délai, au
mandant, au mandataire et au curateur public.
1991, c. 64, a. 2173.
2174. Le mandataire ne peut, malgré toute
stipulation contraire, renoncer à son mandat sans avoir au préalable
pourvu à son remplacement si le mandat y pourvoit, ou sans avoir demandé
l'ouverture d'un régime de protection à l'égard du mandant.
1991, c. 64, a. 2174.
SECTION V
DE LA FIN DU MANDAT
2175. Outre les causes d'extinction
communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu'en
fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l'extinction
du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l'une ou
l'autre des parties.
Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat a été
donné en prévision de l'inaptitude d'une personne, à titre gratuit; il
peut également prendre fin, en certains cas, par l'ouverture d'un régime
de protection à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
1991, c. 64, a. 2175.
2176. Le mandant peut révoquer le mandat et
contraindre le mandataire à lui remettre la procuration, pour qu'il y
fasse mention de la fin du mandat. Le mandataire a le droit d'exiger du
mandant qu'il lui fournisse un double de la procuration portant cette
mention.
Si la procuration est faite par acte notarié en minute, le mandant
effectue la mention sur une copie et peut donner avis de la fin du
mandat au dépositaire de la minute, lequel est tenu d'en faire mention
sur celle-ci et sur toute copie qu'il en délivre.
1991, c. 64, a. 2176.
2177. Lorsque le mandant est inapte, toute
personne intéressée, y compris le curateur public, peut, si le mandat
n'est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux, demander au
tribunal de révoquer le mandat, d'ordonner la reddition de compte du
mandataire et d'ouvrir un régime de protection à l'égard du mandant.
1991, c. 64, a. 2177.
2178. Le mandataire peut renoncer au mandat
qu'il a accepté, en notifiant sa renonciation au mandant. Il a alors
droit, si le mandat était donné à titre onéreux, à la rémunération qu'il
a gagnée jusqu'au jour de sa renonciation.
Toutefois, il est tenu de réparer le préjudice causé au mandant par la
renonciation faite sans motif sérieux et à contretemps.
1991, c. 64, a. 2178.
2179. Le mandant peut, pour une durée
déterminée ou pour assurer l'exécution d'une obligation particulière,
renoncer à son droit de révoquer unilatéralement le mandat.
Le mandataire peut, de la même façon, s'engager à ne pas exercer le
droit qu'il a de renoncer.
La révocation unilatérale ou la renonciation faite, selon le cas, par le
mandant ou le mandataire malgré son engagement met fin au mandat.
1991, c. 64, a. 2179; 2002, c. 19, a. 10.
2180. La constitution par le mandant d'un
nouveau mandataire, pour la même affaire, vaut révocation du premier
mandataire, à compter du jour où elle lui a été notifiée.
1991, c. 64, a. 2180.
2181. Le mandant qui révoque le mandat
demeure tenu d'exécuter ses obligations envers le mandataire; il est
aussi tenu de réparer le préjudice causé au mandataire par la révocation
faite sans motif sérieux et à contretemps.
Si avis n'en a été donné qu'au mandataire, la révocation ne peut
affecter le tiers qui, dans l'ignorance de cette révocation, traite avec
lui, sauf le recours du mandant contre le mandataire.
1991, c. 64, a. 2181.
2182. Lorsque le mandat prend fin, le
mandataire est tenu de faire ce qui est la suite nécessaire de ses actes
ou ce qui ne peut être différé sans risque de perte.
1991, c. 64, a. 2182.
2183. En cas de décès du mandataire ou en
cas d'ouverture à son égard d'un régime de protection, le liquidateur,
tuteur ou curateur qui connaît le mandat et qui n'est pas dans
l'impossibilité d'agir est tenu d'en aviser le mandant et de faire, dans
les affaires commencées, tout ce qui ne peut être différé sans risque de
perte.
Si le mandat a été donné en prévision de l'inaptitude du mandant, le
liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances,
d'aviser le curateur public du décès du mandataire.
1991, c. 64, a. 2183.
2184. À la fin du mandat, le mandataire est
tenu de rendre compte et de remettre au mandant tout ce qu'il a reçu
dans l'exécution de ses fonctions, même si ce qu'il a reçu n'était pas
dû au mandant.
Il doit l'intérêt des sommes qu'il a reçues et qui constituent le
reliquat du compte, depuis la demeure.
1991, c. 64, a. 2184.
2185. Le mandataire a le droit de déduire,
des sommes qu'il doit remettre, ce que le mandant lui doit en raison du
mandat.
Il peut aussi retenir, jusqu'au paiement des sommes qui lui sont dues,
ce qui lui a été confié par le mandant pour l'exécution du mandat.
1991, c. 64, a. 2185.
CHAPITRE DIXIÈME
DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D'ASSOCIATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2186. Le contrat de société est celui par
lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration,
d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y
contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou
d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en
résultent.
Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de
poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices
pécuniaires à partager entre les membres de l'association.
1991, c. 64, a. 2186.
2187. La société ou l'association est
formée dès la conclusion du contrat, si une autre époque n'y est
indiquée.
1991, c. 64, a. 2187.
2188. La société est en nom collectif, en
commandite ou en participation.
Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne
morale.
1991, c. 64, a. 2188.
2189. La société en nom collectif ou en
commandite est formée sous un nom commun aux associés.
Elle est tenue de se déclarer, de la manière prescrite par les lois
relatives à la publicité légale des sociétés; à défaut, elle est réputée
être une société en participation, sous réserve des droits des tiers de
bonne foi.
1991, c. 64, a. 2189.
2190. La déclaration de société doit
indiquer, outre les renseignements prescrits par les lois relatives à la
publicité légale des sociétés, l'objet de la société et mentionner
qu'aucune autre personne que celles qui y sont nommées ne fait partie de
la société.
La déclaration d'une société en commandite doit, de plus, indiquer les
nom et domicile des commandités et des commanditaires connus lors de la
conclusion du contrat, en distinguant les premiers des seconds, et faire
état du lieu où peut être consulté le registre dans lequel est inscrite
l'information mise à jour concernant les nom et domicile de tous les
commanditaires et tous les renseignements concernant les apports des
associés au fond commun.
1991, c. 64, a. 2190.
2191. Lorsque la déclaration de société est
incomplète, inexacte ou irrégulière, elle peut être rectifiée par un
acte de régularisation.
1991, c. 64, a. 2191.
2192. L'acte de régularisation qui
porterait atteinte aux droits des associés ou des tiers est sans effet à
leur égard, à moins qu'ils n'y aient consenti ou que le tribunal n'ait
ordonné le dépôt de l'acte, après avoir entendu les intéressés et
modifié, au besoin, l'acte proposé.
1991, c. 64, a. 2192.
2193. La régularisation est réputée faire
partie de la déclaration et avoir pris effet au même moment, à moins
qu'une date ultérieure ne soit prévue à l'acte de régularisation ou au
jugement.
1991, c. 64, a. 2193.
2194. Tout changement apporté au contenu de
la déclaration de société doit faire l'objet d'une déclaration
modificative.
1991, c. 64, a. 2194.
2195. La déclaration de société et la
déclaration modificative sont opposables aux tiers à compter du moment
où elles sont faites; elles font preuve de leur contenu, en faveur des
tiers de bonne foi, tant qu'une déclaration modificative ne leur apporte
pas de changement ou que la déclaration de société n'est pas radiée.
Les tiers peuvent contredire les mentions d'une déclaration par tous
moyens.
1991, c. 64, a. 2195.
2196. Si la déclaration de société est
incomplète, inexacte ou irrégulière ou si, malgré un changement
intervenu dans la société, la déclaration modificative n'est pas faite,
les associés sont responsables, envers les tiers, des obligations de la
société qui en résultent; cependant, les commanditaires qui ne sont pas
par ailleurs tenus des obligations de la société n'encourent pas cette
responsabilité.
1991, c. 64, a. 2196.
2197. La société en nom collectif ou en
commandite doit, dans le cours de ses activités, indiquer sa forme
juridique dans son nom même ou à la suite de celui-ci.
À défaut d'une telle mention dans un acte conclu par la société, le
tribunal peut, pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi,
décider que la société et les associés seront tenus, à l'égard de cet
acte, au même titre qu'une société en participation et ses associés.
1991, c. 64, a. 2197.
SECTION II
DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
§ 1. — Des
rapports des associés entre eux et envers la société
2198. L'associé est débiteur envers la
société de tout ce qu'il promet d'y apporter.
Celui qui a promis d'apporter une somme d'argent et qui manque de le
faire est tenu des intérêts, à compter du jour où son apport devait être
versé, sous réserve des dommages-intérêts additionnels qui peuvent lui
être réclamés.
1991, c. 64, a. 2198.
2199. L'apport de biens est réalisé par le
transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des
biens à la disposition de la société.
Dans ses rapports avec la société, celui qui apporte des biens en est
garant, de la même manière que le vendeur l'est envers l'acheteur,
lorsque son apport est en propriété; lorsque son apport est en
jouissance, il en est garant comme le locateur l'est envers le
locataire.
L'apport en jouissance de biens normalement appelés à être renouvelés
pendant la durée de la société transfère la propriété des biens à la
société, à la charge, pour celle-ci, d'en rendre une pareille quantité,
qualité et valeur.
1991, c. 64, a. 2199.
2200. L'apport de connaissances ou
d'activités est dû de façon continue, tant que l'associé qui s'est
engagé à fournir un tel apport est membre de la société; l'associé est
tenu envers cette dernière des bénéfices qu'il réalise par cet apport.
1991, c. 64, a. 2200.
2201. La participation aux bénéfices d'une
société emporte l'obligation de partager les pertes.
1991, c. 64, a. 2201.
2202. La part de chaque associé dans
l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale
si elle n'est pas déterminée par le contrat.
Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les
bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est
présumée faite pour les trois cas.
1991, c. 64, a. 2202.
2203. La stipulation qui exclut un associé
de la participation aux bénéfices de la société est sans effet.
Celle qui dispense l'associé de l'obligation de partager les pertes est
inopposable aux tiers.
1991, c. 64, a. 2203.
2204. L'associé ne peut, pour son compte ou
celui d'un tiers, faire concurrence à la société ni participer à une
activité qui prive celle-ci des biens, des connaissances ou de
l'activité qu'il est tenu d'y apporter; le cas échéant, les bénéfices
qui en résultent sont acquis à la société, sans préjudice des recours
que celle-ci peut exercer.
1991, c. 64, a. 2204.
2205. L'associé a le droit, s'il était de
bonne foi, de recouvrer la somme qu'il a déboursée pour le compte de la
société et d'être indemnisé en raison des obligations qu'il a
contractées et des pertes qu'il a subies en agissant pour celle-ci.
1991, c. 64, a. 2205.
2206. Lorsque l'un des associés est, pour
son propre compte, créancier d'une personne qui est aussi débitrice de
la société, et que les dettes sont également exigibles, l'imputation de
ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur les deux créances dans
la proportion de leur montant respectif.
1991, c. 64, a. 2206.
2207. Lorsque l'un des associés a reçu sa
part entière d'une créance de la société et que le débiteur devient
insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la société ce qu'il a
reçu, encore qu'il ait donné quittance pour sa part.
1991, c. 64, a. 2207.
2208. Chaque associé peut utiliser les
biens de la société pourvu qu'il les emploie dans l'intérêt de la
société et suivant leur destination, et de manière à ne pas empêcher les
autres associés d'en user selon leur droit.
Chacun peut aussi, dans le cours des activités de la société, lier
celle-ci, sauf le droit qu'ont les associés de s'opposer à l'opération
avant qu'elle ne soit conclue ou de limiter le droit d'un associé de
lier la société.
1991, c. 64, a. 2208.
2209. Un associé peut, sans le consentement
des autres associés, s'associer un tiers relativement à la part qu'il a
dans la société; mais il ne peut, sans ce consentement, l'introduire
dans la société.
Tout associé peut, dans les 60 jours où il apprend qu'une personne
étrangère à la société a acquis, à titre onéreux, la part d'un associé,
l'écarter de la société en remboursant à cette personne le prix de la
part et les frais qu'elle a acquittés. Ce droit ne peut être exercé que
dans l'année qui suit l'acquisition de la part.
1991, c. 64, a. 2209.
2210. Lorsqu'un associé cède sa part dans
la société à un autre associé ou à la société, ou que celle-ci la lui
rachète, la valeur de cette part, si les parties ne s'entendent pas pour
la fixer, est déterminée par un expert que désignent les parties ou, à
défaut, le tribunal.
1991, c. 64, a. 2210.
2211. La part d'un associé dans l'actif ou
dans les bénéfices de la société peut faire l'objet d'une hypothèque.
Cependant, l'hypothèque qui porte sur la part d'un associé dans l'actif
n'est possible que si les autres associés y consentent ou si le contrat
le prévoit.
1991, c. 64, a. 2211.
2212. Les associés peuvent faire entre eux
toute convention qu'ils jugent appropriée quant à leurs pouvoirs
respectifs dans la gestion des affaires de la société.
1991, c. 64, a. 2212.
2213. Les associés peuvent nommer l'un ou
plusieurs d'entre eux, ou même un tiers, pour gérer les affaires de la
société.
L'administrateur peut faire, malgré l'opposition des associés, tous les
actes qui dépendent de sa gestion, pourvu que ce soit sans fraude. Ce
pouvoir de gestion ne peut être révoqué sans motif sérieux tant que dure
la société; mais s'il a été donné par un acte postérieur au contrat de
société, il est révocable comme un simple mandat.
1991, c. 64, a. 2213.
2214. Lorsque plusieurs administrateurs
sont chargés de la gestion sans que celle-ci soit partagée entre eux et
sans qu'il soit stipulé que l'un ne pourra agir sans les autres, chacun
d'eux peut agir séparément; mais si cette stipulation existe, l'un d'eux
ne peut agir en l'absence des autres, lors même qu'il est impossible à
ces derniers de concourir à l'acte.
1991, c. 64, a. 2214.
2215. À défaut de stipulation sur le mode
de gestion, les associés sont réputés s'être donné réciproquement le
pouvoir de gérer les affaires de la société.
Tout acte accompli par un associé concernant les activités communes
oblige les autres associés, sauf le droit de ces derniers, ensemble ou
séparément, de s'opposer à l'acte avant que celui-ci ne soit accompli.
De plus, chaque associé peut contraindre ses coassociés aux dépenses
nécessaires à la conservation des biens mis en commun, mais un associé
ne peut changer l'état de ces biens sans le consentement des autres, si
avantageux que soit le changement.
1991, c. 64, a. 2215.
2216. Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives et le contrat de société ne peut empêcher
l'exercice de ce droit.
À moins de stipulation contraire dans le contrat, ces décisions se
prennent à la majorité des voix des associés, sans égard à la valeur de
l'intérêt de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont trait à la
modification du contrat de société se prennent à l'unanimité.
1991, c. 64, a. 2216.
2217. L'associé sans pouvoir de gestion ne
peut ni aliéner ni autrement disposer des biens mis en commun, sous
réserve des droits des tiers de bonne foi.
1991, c. 64, a. 2217.
2218. Tout associé, même s'il est exclu de
la gestion, et malgré toute stipulation contraire, a le droit de se
renseigner sur l'état des affaires de la société et d'en consulter les
livres et registres.
Il est tenu d'exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les
opérations de la société ou à ne pas empêcher les autres associés
d'exercer ce même droit.
1991, c. 64, a. 2218.
§ 2. — Des
rapports de la société et des associés envers les tiers
2219. À l'égard des tiers de bonne foi,
chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout
acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités.
Toute stipulation contraire est inopposable aux tiers de bonne foi.
1991, c. 64, a. 2219.
2220. L'obligation contractée par un
associé en son nom propre lie la société lorsqu'elle s'inscrit dans le
cours des activités de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette
dernière a l'usage.
Le tiers peut, toutefois, cumuler les moyens opposables à l'associé et à
la société, et faire valoir qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su
que l'associé agissait pour le compte de la société.
1991, c. 64, a. 2220.
2221. À l'égard des tiers, les associés
sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont
tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le
service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé
qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même
alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des
créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers.
1991, c. 64, a. 2221.
2222. La personne qui donne à croire
qu'elle est un associé, bien qu'elle ne le soit pas, peut être tenue
comme un associé envers les tiers de bonne foi agissant suivant cette
croyance.
La société n'est cependant obligée envers les tiers que si elle a
elle-même donné à croire qu'une telle personne était un associé et
qu'elle n'a pas pris de mesures pour prévenir l'erreur des tiers dans
des circonstances qui la rendaient prévisible.
1991, c. 64, a. 2222.
2223. L'associé non déclaré est tenu envers
les tiers aux mêmes obligations que l'associé déclaré.
1991, c. 64, a. 2223.
2224. La société ne peut faire publiquement
appel à l'épargne ou émettre des titres négociables, à peine de nullité
des contrats conclus ou des titres émis et de l'obligation de réparer le
préjudice qu'elle a causé aux tiers de bonne foi.
Les associés sont, en ce cas, tenus solidairement des obligations de la
société.
1991, c. 64, a. 2224.
2225. La société peut ester en justice sous
le nom qu'elle déclare et elle peut être poursuivie sous ce nom.
1991, c. 64, a. 2225.
§ 3. — De
la perte de la qualité d'associé
2226. Outre qu'il cesse d'être membre de la
société par la cession de sa part ou par son rachat, un associé cesse
également de l'être par son décès, par l'ouverture à son égard d'un
régime de protection, par sa faillite ou par l'exercice de son droit de
retrait; il cesse aussi de l'être par sa volonté, par son expulsion ou
par un jugement autorisant son retrait ou ordonnant la saisie de sa
part.
1991, c. 64, a. 2226.
2227. L'associé qui cesse d'être membre de
la société autrement que par suite de la cession ou de la saisie de sa
part a le droit d'obtenir la valeur de sa part au moment où il cesse
d'être associé et les autres associés sont tenus au paiement, dès que le
montant en est établi, avec intérêts à compter du jour où l'associé
cesse d'être membre.
En l'absence de stipulation du contrat de société ou d'accord entre les
intéressés sur la valeur de la part, cette valeur est déterminée par un
expert que désignent les intéressés ou, à défaut, le tribunal. L'expert
ou le tribunal peut, toutefois, différer l'évaluation d'éléments
éventuels qui sont compris dans l'actif ou le passif.
1991, c. 64, a. 2227.
2228. L'associé d'une société dont la durée
n'est pas fixée ou dont le contrat réserve le droit de retrait peut se
retirer de la société en donnant, de bonne foi et non à contretemps, un
avis de son retrait à la société.
L'associé d'une société dont la durée est fixée ne peut se retirer
qu'avec l'accord de la majorité des autres associés, à moins que le
contrat ne règle autrement ce cas.
1991, c. 64, a. 2228.
2229. Les associés peuvent, à la majorité,
convenir de l'expulsion d'un associé qui manque à ses obligations ou
nuit à l'exercice des activités de la société.
Dans les mêmes circonstances, un associé peut demander au tribunal
l'autorisation de se retirer de la société; il est fait droit à cette
demande, à moins que le tribunal ne juge plus approprié d'ordonner
l'expulsion de l'associé fautif.
1991, c. 64, a. 2229.
§ 4. — De
la dissolution et de la liquidation de la société
2230. La société, outre les causes de
dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement
de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du
consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le
tribunal, pour une cause légitime.
On procède alors à la liquidation de la société.
1991, c. 64, a. 2230.
2231. La société constituée pour une durée
déclarée peut être continuée du consentement de tous les associés.
1991, c. 64, a. 2231.
2232. La réunion de toutes les parts
sociales entre les mains d'un seul associé n'emporte pas la dissolution
de la société, pourvu que, dans les 120 jours, au moins un autre associé
se joigne à la société.
1991, c. 64, a. 2232.
2233. Les pouvoirs des associés d'agir pour
la société cessent avec la dissolution de celle-ci, sauf quant aux actes
qui sont une suite nécessaire des opérations en cours.
Néanmoins, tout ce qui est fait dans le cours des activités de la
société par un associé agissant de bonne foi et dans l'ignorance de la
dissolution de la société, lie cette dernière et les autres associés,
comme si la société subsistait.
1991, c. 64, a. 2233.
2234. La dissolution de la société ne porte
pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi qui contractent
subséquemment avec un associé ou un mandataire agissant pour le compte
de la société.
1991, c. 64, a. 2234.
2235. On suit, pour la liquidation de la
société, les règles prévues aux articles 358 à 364 du livre Des
personnes, compte tenu des adaptations nécessaires et du fait que les
avis requis par ces règles doivent être déposés conformément aux lois
relatives à la publicité légale des sociétés.
1991, c. 64, a. 2235.
SECTION III
DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
2236. La société en commandite est
constituée entre un ou plusieurs commandités, qui sont seuls autorisés à
administrer la société et à l'obliger, et un ou plusieurs commanditaires
qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société.
1991, c. 64, a. 2236.
2237. La société en commandite peut faire
publiquement appel à l'épargne de tiers pour la constitution ou
l'augmentation du fonds commun et émettre des titres négociables.
Le tiers qui s'engage à fournir un apport devient commanditaire de la
société.
1991, c. 64, a. 2237.
2238. Les commandités ont les pouvoirs,
droits et obligations des associés de la société en nom collectif, mais
ils sont tenus de rendre compte de leur administration aux
commanditaires.
Ils sont tenus, envers ces derniers, des mêmes obligations que celles
auxquelles l'administrateur chargé de la pleine administration du bien
d'autrui est tenu envers le bénéficiaire de l'administration.
Les clauses limitant les pouvoirs des commandités sont inopposables aux
tiers de bonne foi.
1991, c. 64, a. 2238.
2239. Les commandités tiennent, au lieu du
principal établissement de la société, un registre dans lequel sont
inscrits les nom et domicile des commanditaires et tous les
renseignements concernant leur apport au fonds commun.
1991, c. 64, a. 2239.
2240. L'apport du commanditaire, lorsque
cet apport consiste en une somme d'argent ou en un autre bien, est
fourni lors de la constitution du fonds commun ou en tout autre temps,
comme apport additionnel à ce fonds.
Le commanditaire assume jusqu'à la délivrance, les risques de perte, par
force majeure, de l'apport convenu.
1991, c. 64, a. 2240.
2241. Pendant la durée de la société, le
commanditaire ne peut, de quelque manière, retirer une partie de son
apport en biens au fonds commun, à moins d'obtenir le consentement de la
majorité des autres associés et que suffisamment de biens subsistent,
après ce retrait, pour acquitter les dettes de la société.
1991, c. 64, a. 2241.
2242. Le commanditaire a le droit de
recevoir sa part des bénéfices, mais si le paiement de ces bénéfices
entame le fonds commun, le commanditaire qui les reçoit est tenu de
remettre la somme nécessaire pour couvrir sa part du déficit, avec
intérêts.
Dans le cas d'une société dont le capital comprend des biens qui se
consomment par l'exploitation qu'elle en fait, le commanditaire ne peut
recevoir sa part des bénéfices que si suffisamment de biens subsistent,
après ce paiement, pour acquitter les dettes de la société.
1991, c. 64, a. 2242.
2243. La part d'un commanditaire dans le
fonds commun de la société est cessible.
À l'égard des tiers, le cédant demeure tenu des obligations pouvant
résulter de sa participation à la société, alors qu'il en était encore
commanditaire.
1991, c. 64, a. 2243.
2244. Les commanditaires ne peuvent donner
que des avis de nature consultative concernant la gestion de la société.
Ils ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société, ni
agir pour celle-ci comme mandataire ou agent, ni permettre que leur nom
soit utilisé dans un acte de la société; le cas échéant, ils sont tenus,
comme un commandité, des obligations de la société résultant de ces
actes et, suivant l'importance ou le nombre de ces actes, ils peuvent
être tenus, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société.
1991, c. 64, a. 2244.
2245. Les commanditaires peuvent faire les
actes de simple administration que requiert la gestion de la société,
lorsque les commandités ne peuvent plus agir.
Si les commandités ne sont pas remplacés dans les 120 jours, la société
est dissoute.
1991, c. 64, a. 2245.
2246. En cas d'insuffisance des biens de la
société, chaque commandité est tenu solidairement des dettes de la
société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu'à
concurrence de l'apport convenu, malgré toute cession de part dans le
fonds commun.
Est sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner
ou à assumer les dettes de la société au-delà de l'apport convenu.
1991, c. 64, a. 2246.
2247. Le commanditaire dont le nom apparaît
dans le nom de la société, répond des obligations de la société de la
même manière qu'un commandité, à moins que sa qualité de commanditaire
ne soit clairement indiquée.
1991, c. 64, a. 2247.
2248. Dans le cas d'insuffisance des biens
de la société, le commanditaire ne peut, en cette qualité, réclamer
comme créancier avant que les autres créanciers de la société n'aient
été satisfaits.
1991, c. 64, a. 2248.
2249. Les règles relatives à la société en
nom collectif sont, pour le reste, applicables à la société en
commandite, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 2249.
SECTION IV
DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
§ 1. — De
la constitution de la société
2250. Le contrat constitutif de la société
en participation est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits
manifestes qui indiquent l'intention de s'associer.
La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait
pas présumer leur intention de s'associer.
1991, c. 64, a. 2250.
§ 2. — Des
rapports des associés entre eux
2251. Les associés conviennent de l'objet,
du fonctionnement, de la gestion et des autres modalités de la société
en participation.
En l'absence de convention particulière, les rapports des associés entre
eux sont réglés par les dispositions qui régissent les rapports des
associés en nom collectif, entre eux et envers leur société, compte tenu
des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 2251.
§ 3. — Des
rapports des associés envers les tiers
2252. À l'égard des tiers, chaque associé
demeure propriétaire des biens constituant son apport à la société.
Sont indivis entre les associés, les biens dont l'indivision existait
avant la mise en commun de leur apport, ou a été convenue par eux, et
ceux acquis par l'emploi de sommes indivises pendant que subsiste le
contrat de société.
1991, c. 64, a. 2252.
2253. Chaque associé contracte en son nom
personnel et est seul obligé à l'égard des tiers.
Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d'associés à la
connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des
obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l'un des
autres associés.
1991, c. 64, a. 2253.
2254. Les associés ne sont pas tenus
solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à
moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou
l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le
créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la
société soient inégales.
1991, c. 64, a. 2254.
2255. Toute stipulation qui limite
l'étendue de l'obligation des associés envers les tiers est inopposable
à ces derniers.
1991, c. 64, a. 2255.
2256. Les associés peuvent exercer tous les
droits résultant des contrats conclus par un autre associé, mais le
tiers n'est lié qu'envers l'associé avec lequel il a contracté, sauf si
cet associé a déclaré sa qualité.
1991, c. 64, a. 2256.
2257. Toute action qui peut être intentée
contre tous les associés peut aussi l'être contre l'un ou plusieurs
d'entre eux, en tant qu'associés d'autres personnes, sans que celles-ci
y soient nommées.
Si le jugement est rendu contre celui ou ceux des associés qui sont
poursuivis, tous les autres peuvent ensuite être poursuivis ensemble ou
séparément, sur la même cause d'action. Si l'action est fondée sur une
obligation constatée dans un écrit où sont nommés tous les associés
obligés, tous doivent être partie à l'action pour que le jugement leur
soit opposable.
1991, c. 64, a. 2257.
§ 4. — De
la fin du contrat de société
2258. Le contrat de société, outre sa
résiliation du consentement de tous les associés, prend fin par
l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition apposée au contrat,
par l'accomplissement de l'objet du contrat ou par l'impossibilité
d'accomplir cet objet.
Il prend fin aussi par le décès ou la faillite de l'un des associés, par
l'ouverture à son égard d'un régime de protection ou par un jugement
ordonnant la saisie de sa part.
1991, c. 64, a. 2258.
2259. Il est permis de stipuler qu'advenant
le décès de l'un des associés, la société continuera avec ses
représentants légaux ou entre les associés survivants. Dans le second
cas, les représentants de l'associé défunt ont droit au partage des
biens de la société seulement telle qu'elle existait au moment du décès
de cet associé. Ils ne peuvent réclamer le bénéfice des opérations
subséquentes, à moins qu'elles ne soient la suite nécessaire des
opérations faites avant le décès.
1991, c. 64, a. 2259.
2260. Le contrat de société dont la durée
n'est pas fixée ou qui réserve un droit de retrait peut prendre fin à
tout moment sur simple avis adressé par un associé aux autres associés,
pourvu que cet avis soit donné de bonne foi et non à contretemps.
1991, c. 64, a. 2260.
2261. Le contrat de société peut être
résilié pour une cause légitime, notamment si l'un des associés manque à
ses obligations ou nuit à l'exercice de l'activité des associés.
1991, c. 64, a. 2261.
2262. Les pouvoirs des associés d'agir en
vertu du contrat de société cessent avec la fin de celui-ci, sauf quant
aux actes qui sont une suite nécessaire des opérations en cours.
Néanmoins, tout ce qui est fait dans le cours des activités de la
société par un associé agissant de bonne foi et dans l'ignorance de la
fin du contrat lie tous les associés comme si la société subsistait.
1991, c. 64, a. 2262.
2263. La fin du contrat de société ne porte
pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi qui contractent
subséquemment avec un associé ou un autre mandataire de tous les
associés.
1991, c. 64, a. 2263.
2264. À défaut d'accord sur le mode de
liquidation de la société ou sur le choix d'un liquidateur, tout
intéressé peut s'adresser au tribunal afin qu'un liquidateur soit nommé.
1991, c. 64, a. 2264.
2265. L'associé a le droit d'obtenir la
restitution des biens correspondant à la part dont il a la propriété, et
d'exiger l'attribution, en nature ou par équivalent, des biens dont il a
la propriété indivise dans la société, au moment où le contrat prend
fin.
En l'absence d'accord sur la valeur d'une part, cette valeur est
déterminée par le liquidateur ou, à défaut, par le tribunal. Le
liquidateur ou le tribunal peut, toutefois, différer l'évaluation
d'éléments éventuels qui sont compris dans l'actif ou le passif.
1991, c. 64, a. 2265.
2266. Le liquidateur a la saisine des biens
mis en commun et agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé
de la pleine administration.
Il procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports et,
ensuite, au partage de l'actif entre les associés.
1991, c. 64, a. 2266.
SECTION V
DE L'ASSOCIATION
2267. Le contrat constitutif de
l'association est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits
manifestes qui indiquent l'intention de s'associer.
1991, c. 64, a. 2267.
2268. Le contrat d'association régit
l'objet, le fonctionnement, la gestion et les autres modalités de
l'association.
Il est présumé permettre l'admission de membres autres que les membres
fondateurs.
1991, c. 64, a. 2268.
2269. En l'absence de règles particulières
dans le contrat d'association, les administrateurs de l'association sont
choisis parmi ses membres, et les membres fondateurs sont, de plein
droit, les administrateurs jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.
1991, c. 64, a. 2269.
2270. Les administrateurs agissent à titre
de mandataire des membres de l'association.
Ils n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par le
contrat d'association ou par la loi, ou qui découlent de leur mandat.
1991, c. 64, a. 2270.
2271. Les administrateurs peuvent ester en
justice pour faire valoir les droits et les intérêts de l'association.
1991, c. 64, a. 2271.
2272. Tout membre a le droit de participer
aux décisions collectives et le contrat d'association ne peut empêcher
l'exercice de ce droit.
Ces décisions, y compris celles qui ont trait à la modification du
contrat d'association, se prennent à la majorité des voix des membres,
sauf stipulation contraire dudit contrat.
1991, c. 64, a. 2272.
2273. Tout membre, même s'il est exclu de
la gestion, et malgré toute stipulation contraire, a le droit de se
renseigner sur l'état des affaires de l'association et de consulter les
livres et registres de celle-ci.
Il est tenu d'exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les
activités de l'association ou à ne pas empêcher les autres membres
d'exercer ce même droit.
1991, c. 64, a. 2273.
2274. En cas d'insuffisance des biens de
l'association, les administrateurs et tout membre qui administre de fait
les affaires de l'association, sont solidairement ou conjointement tenus
des obligations de l'association qui résultent des décisions auxquelles
ils ont souscrit pendant leur administration, selon que ces obligations
ont été, ou non, contractées pour le service ou l'exploitation d'une
entreprise de l'association.
Toutefois, les biens de chacune de ces personnes ne sont affectés au
paiement des créanciers de l'association qu'après paiement de leurs
propres créanciers.
1991, c. 64, a. 2274.
2275. Le membre qui n'a pas administré
l'association n'est tenu des dettes de celle-ci qu'à concurrence de la
contribution promise et des cotisations échues.
1991, c. 64, a. 2275.
2276. Un membre peut, malgré toute
stipulation contraire, se retirer de l'association, même constituée pour
une durée déterminée; le cas échéant, il est tenu au paiement de la
contribution promise et des cotisations échues.
Il peut être exclu de l'association par une décision des membres.
1991, c. 64, a. 2276.
2277. Le contrat d'association prend fin
par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition apposée au
contrat, par l'accomplissement de l'objet du contrat ou par
l'impossibilité d'accomplir cet objet.
En outre, il prend fin par une décision des membres.
1991, c. 64, a. 2277.
2278. Lorsque le contrat prend fin,
l'association est liquidée par une personne nommée par les
administrateurs ou, à défaut, par le tribunal.
1991, c. 64, a. 2278.
2279. Après le paiement des dettes, les
biens qui restent sont dévolus conformément aux règles du contrat
d'association ou, en l'absence de règles particulières, partagés entre
les membres, en parts égales.
Toutefois, les biens qui proviennent des contributions de tiers sont,
malgré toute stipulation contraire, dévolus à une association, à une
personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à
l'association; si les biens ne peuvent être ainsi employés, ils sont
dévolus à l'État et administrés par le ministre du Revenu comme des
biens sans maître ou, s'ils sont de peu d'importance, partagés également
entre les membres.
1991, c. 64, a. 2279; 2005, c. 44, a. 54.
CHAPITRE ONZIÈME
DU DÉPÔT
SECTION I
DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL
§ 1. — Dispositions
générales
2280. Le dépôt est le contrat par lequel
une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le
dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à
le restituer.
Le dépôt est à titre gratuit; il peut, cependant, être à titre onéreux
lorsque l'usage ou la convention le prévoit.
1991, c. 64, a. 2280.
2281. La remise du bien est essentielle
pour que le contrat de dépôt soit parfait.
La remise feinte suffit quand le dépositaire détient déjà le bien à un
autre titre.
1991, c. 64, a. 2281.
2282. Si le dépôt a été fait à une personne
mineure ou placée sous un régime de protection, le déposant peut
revendiquer le bien déposé, tant qu'il demeure entre les mains de cette
personne; il a le droit, si la restitution en nature est impossible, de
demander la valeur du bien, jusqu'à concurrence de l'enrichissement
qu'en a retiré celle qui l'a reçu.
1991, c. 64, a. 2282.
§ 2. — Des
obligations du dépositaire
2283. Le dépositaire doit agir, dans la
garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien
sans la permission du déposant.
1991, c. 64, a. 2283.
2284. Le dépositaire ne peut exiger du
déposant la preuve qu'il est propriétaire du bien déposé; il ne peut
l'exiger, non plus, de la personne à qui le bien doit être restitué.
1991, c. 64, a. 2284.
2285. Le dépositaire est tenu de restituer
au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même
qu'un terme aurait été fixé pour la restitution.
Il peut, s'il a émis un reçu ou un autre titre qui constate le dépôt ou
donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la
remise de ce titre.
1991, c. 64, a. 2285.
2286. Le dépositaire doit rendre le bien
même qu'il a reçu en dépôt.
S'il a reçu quelque chose en remplacement du bien qui a péri par force
majeure, il doit rendre au déposant ce qu'il a ainsi reçu.
1991, c. 64, a. 2286.
2287. Le dépositaire est tenu de restituer
les fruits et les revenus qu'il a perçus du bien déposé.
Il ne doit les intérêts des sommes déposées que lorsqu'il est en demeure
de les restituer.
1991, c. 64, a. 2287.
2288. L'héritier ou un autre représentant
légal du dépositaire, qui vend de bonne foi le bien dont il ignorait le
dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son
droit contre l'acheteur si le prix n'a pas été payé.
1991, c. 64, a. 2288.
2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt
est à titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa
faute; si le dépôt est à titre onéreux ou s'il a été exigé par le
dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne
prouve la force majeure.
1991, c. 64, a. 2289.
2290. Le tribunal peut réduire les
dommages-intérêts dus par le dépositaire, lorsque le dépôt est à titre
gratuit ou que le dépositaire a reçu en dépôt des documents, espèces ou
autres biens de valeur, sans que le déposant ait déclaré leur nature ou
leur valeur.
1991, c. 64, a. 2290.
2291. La restitution du bien se fait au
lieu où le bien a été remis en dépôt, à moins que les parties n'aient
convenu d'un autre lieu.
1991, c. 64, a. 2291.
2292. Lorsque le dépôt est à titre gratuit,
les frais de la restitution sont à la charge du déposant; cependant, ils
sont à la charge du dépositaire si celui-ci a, à l'insu du déposant,
transporté le bien ailleurs qu'au lieu convenu pour la restitution, à
moins qu'il ne l'ait fait pour en assurer la conservation.
Lorsque le dépôt est à titre onéreux, les frais de la restitution sont à
la charge du dépositaire.
1991, c. 64, a. 2292.
§ 3. — Des
obligations du déposant
2293. Le déposant est tenu de rembourser au
dépositaire les dépenses faites pour la conservation du bien, de
l'indemniser de toute perte que le bien lui a causée et de lui verser la
rémunération convenue.
Le dépositaire a le droit de retenir le bien déposé jusqu'au paiement.
1991, c. 64, a. 2293.
2294. Le déposant est tenu d'indemniser le
dépositaire du préjudice que lui cause la restitution anticipée du bien
si le terme a été convenu dans le seul intérêt du dépositaire.
1991, c. 64, a. 2294.
SECTION II
DU DÉPÔT NÉCESSAIRE
2295. Il y a dépôt nécessaire lorsqu'une
personne est contrainte par une nécessité imprévue et pressante
provenant d'un accident ou d'une force majeure de remettre à une autre
la garde d'un bien.
1991, c. 64, a. 2295.
2296. Le dépositaire ne peut refuser de
recevoir le bien, à moins qu'il n'ait un motif sérieux de le faire.
Il est tenu de la perte du bien, de la même façon qu'un dépositaire à
titre gratuit.
1991, c. 64, a. 2296.
2297. Le dépôt d'un bien dans un
établissement de santé ou de services sociaux est présumé être un dépôt
nécessaire.
1991, c. 64, a. 2297.
SECTION III
DU DÉPÔT HÔTELIER
2298. La personne qui offre au public des
services d'hébergement, appelée l'hôtelier, est tenue de la perte des
effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle,
de la même manière qu'un dépositaire à titre onéreux, jusqu'à
concurrence de 10 fois le prix quotidien du logement qui est affiché ou,
s'il s'agit de biens qu'elle a acceptés en dépôt, jusqu'à concurrence de
50 fois ce prix.
1991, c. 64, a. 2298.
2299. L'hôtelier est tenu d'accepter en
dépôt les documents, les espèces et les autres biens de valeur apportés
par ses clients; il ne peut les refuser que si, compte tenu de
l'importance ou des conditions d'exploitation de l'hôtel, les biens
paraissent d'une valeur excessive ou sont encombrants, ou encore s'ils
sont dangereux.
Il peut examiner les biens qui lui sont remis en dépôt et exiger qu'ils
soient placés dans un réceptacle fermé ou scellé.
1991, c. 64, a. 2299.
2300. L'hôtelier qui met à la disposition
de ses clients un coffre-fort dans la chambre même, n'est pas réputé
avoir accepté en dépôt les biens qui y sont déposés par les clients.
1991, c. 64, a. 2300.
2301. Malgré ce qui précède, la
responsabilité de l'hôtelier est illimitée lorsque la perte d'un bien
apporté par un client provient de la faute intentionnelle ou lourde de
l'hôtelier ou d'une personne dont celui-ci est responsable.
La responsabilité de l'hôtelier est encore illimitée lorsqu'il refuse le
dépôt de biens qu'il est tenu d'accepter, ou lorsqu'il n'a pas pris les
moyens nécessaires pour informer le client des limites de sa
responsabilité.
1991, c. 64, a. 2301.
2302. L'hôtelier a le droit, en garantie du
paiement du prix du logement, ainsi que des services et prestations
effectivement fournis par lui, de retenir les effets et les bagages
apportés par le client à l'hôtel, à l'exclusion des papiers et des
effets personnels de ce dernier qui n'ont pas de valeur marchande.
1991, c. 64, a. 2302.
2303. L'hôtelier peut disposer des biens
retenus, à défaut de paiement, conformément aux règles prescrites au
livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié.
1991, c. 64, a. 2303.
2304. L'hôtelier est tenu d'afficher, dans
les bureaux, les salles et les chambres de son établissement, le texte,
imprimé en caractères lisibles, des articles de la présente section.
1991, c. 64, a. 2304.
SECTION IV
DU SÉQUESTRE
2305. Le séquestre est le dépôt par lequel
des personnes remettent un bien qu'elles se disputent entre les mains
d'une autre personne de leur choix qui s'oblige à ne le restituer qu'à
celle qui y aura droit, une fois la contestation terminée.
1991, c. 64, a. 2305.
2306. Le séquestre peut porter tant sur un
bien immeuble que sur un bien meuble.
La remise de l'immeuble s'effectue par l'abandon de la détention de
l'immeuble au dépositaire chargé d'agir à titre de séquestre.
1991, c. 64, a. 2306.
2307. Les parties choisissent le séquestre
d'un commun accord; elles peuvent désigner l'une d'entre elles pour agir
à ce titre.
Si elles ne s'accordent pas sur le choix de la personne à nommer ou sur
certaines conditions de sa charge, elles peuvent demander au tribunal
d'en décider.
1991, c. 64, a. 2307.
2308. Le séquestre ne peut faire,
relativement au bien sous séquestre, ni impense ni aucun acte autre que
de simple administration, à moins de stipulation contraire ou
d'autorisation du tribunal.
Il peut, cependant, avec le consentement des parties ou, à défaut, avec
l'autorisation du tribunal, aliéner, sans délai ni formalités, les biens
dont la garde ou l'entretien entraîne des frais disproportionnés par
rapport à leur valeur.
1991, c. 64, a. 2308.
2309. Le séquestre est déchargé, lorsque la
contestation est terminée, par la restitution du bien à celui qui y a
droit.
Il ne peut, auparavant, être déchargé et restituer le bien que si toutes
les parties y consentent ou, à défaut d'accord, s'il existe une cause
suffisante; en ce dernier cas, la décharge doit être autorisée par le
tribunal.
1991, c. 64, a. 2309.
2310. Le séquestre doit rendre compte de sa
gestion à la fin de son administration, et même auparavant si les
parties le requièrent ou si le tribunal l'ordonne.
1991, c. 64, a. 2310.
2311. Le séquestre peut être constitué par
l'autorité judiciaire; il est alors soumis aux dispositions du Code de
procédure civile, ainsi qu'aux règles du présent chapitre, s'il n'y a
pas incompatibilité.
1991, c. 64, a. 2311.
CHAPITRE DOUZIÈME
DU PRÊT
SECTION I
DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE
2312. Il y a deux espèces de prêt: le prêt
à usage et le simple prêt.
1991, c. 64, a. 2312.
2313. Le prêt à usage est le contrat à
titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une
autre personne, l'emprunteur, pour qu'il en use, à la charge de le lui
rendre après un certain temps.
1991, c. 64, a. 2313.
2314. Le simple prêt est le contrat par
lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens
qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en
rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps.
1991, c. 64, a. 2314.
2315. Le simple prêt est présumé fait à
titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu'il ne s'agisse
d'un prêt d'argent, auquel cas il est présumé fait à titre onéreux.
1991, c. 64, a. 2315.
2316. La promesse de prêter ne confère au
bénéficiaire de la promesse, à défaut par le promettant de l'exécuter,
que le droit de réclamer des dommages-intérêts de ce dernier.
1991, c. 64, a. 2316.
SECTION II
DU PRÊT À USAGE
2317. L'emprunteur est tenu, quant à la
garde et à la conservation du bien prêté, d'agir avec prudence et
diligence.
1991, c. 64, a. 2317.
2318. L'emprunteur ne peut se servir du
bien prêté que pour l'usage auquel ce bien est destiné; il ne peut, non
plus, permettre qu'un tiers l'utilise, à moins que le prêteur ne
l'autorise.
1991, c. 64, a. 2318.
2319. Le prêteur peut réclamer le bien
avant l'échéance du terme, ou, si le terme est indéterminé, avant que
l'emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, lorsqu'il en a lui-même un
besoin urgent et imprévu, lorsque l'emprunteur décède ou lorsqu'il
manque à ses obligations.
1991, c. 64, a. 2319.
2320. L'emprunteur a le droit d'être
remboursé des dépenses nécessaires et urgentes faites pour la
conservation du bien.
Il supporte seul les dépenses qu'il a dû faire pour utiliser le bien.
1991, c. 64, a. 2320.
2321. Le prêteur qui connaissait les vices
cachés du bien prêté et n'en a pas averti l'emprunteur, est tenu de
réparer le préjudice qui en résulte pour ce dernier.
1991, c. 64, a. 2321.
2322. L'emprunteur n'est pas tenu de la
perte du bien qui résulte de l'usage pour lequel il est prêté.
Cependant, s'il emploie le bien à un usage autre que celui auquel il est
destiné ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la
perte, même si celle-ci résulte d'une force majeure, sauf dans le cas où
la perte se serait, de toute façon, produite en raison de cette force
majeure.
1991, c. 64, a. 2322.
2323. Si le bien prêté périt par force
majeure, alors que l'emprunteur pouvait le protéger en employant le sien
propre, ou si, ne pouvant en sauver qu'un, il a préféré le sien, il est
tenu de la perte.
1991, c. 64, a. 2323.
2324. L'emprunteur ne peut retenir le bien
pour ce que le prêteur lui doit, à moins que la dette ne consiste en une
dépense nécessaire et urgente faite pour la conservation du bien.
1991, c. 64, a. 2324.
2325. L'action en réparation du dommage
causé par la faute d'un tiers au bien prêté appartient au plus diligent
du prêteur ou de l'emprunteur.
1991, c. 64, a. 2325.
2326. Si plusieurs personnes ont emprunté
ensemble le même bien, elles en sont solidairement responsables envers
le prêteur.
1991, c. 64, a. 2326.
SECTION III
DU SIMPLE PRÊT
2327. Par le simple prêt, l'emprunteur
devient le propriétaire du bien prêté et il en assume, dès la remise,
les risques de perte.
1991, c. 64, a. 2327.
2328. Le prêteur est tenu, de la même
manière que le prêteur à usage, du préjudice causé par les défauts ou
les vices du bien prêté.
1991, c. 64, a. 2328.
2329. L'emprunteur est tenu de rendre la
même quantité et qualité de biens qu'il a reçue et rien de plus, quelle
que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix.
Si le prêt porte sur une somme d'argent, il n'est tenu de rendre que la
somme nominale reçue, malgré toute variation de valeur du numéraire.
1991, c. 64, a. 2329.
2330. Le prêt d'une somme d'argent porte
intérêt à compter de la remise de la somme à l'emprunteur.
1991, c. 64, a. 2330.
2331. La quittance du capital d'un prêt
d'une somme d'argent emporte celle des intérêts.
1991, c. 64, a. 2331.
2332. Lorsque le prêt porte sur une somme
d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la
réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les
modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au
risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de
l'une des parties.
1991, c. 64, a. 2332.
CHAPITRE
TREIZIÈME
DU CAUTIONNEMENT
SECTION I
DE LA NATURE, DE L'OBJET ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
2333. Le cautionnement est le contrat par
lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier,
gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l'obligation du débiteur
si celui-ci n'y satisfait pas.
1991, c. 64, a. 2333.
2334. Outre qu'il puisse résulter d'une
convention, le cautionnement peut être imposé par la loi ou ordonné par
jugement.
1991, c. 64, a. 2334.
2335. Le cautionnement ne se présume pas;
il doit être exprès.
1991, c. 64, a. 2335.
2336. On peut se rendre caution d'une
obligation sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son
insu.
On peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal,
mais encore de celui qui l'a cautionné.
1991, c. 64, a. 2336.
2337. Le débiteur tenu de fournir une
caution doit en présenter une qui a et maintient au Québec des biens
suffisants pour répondre de l'objet de l'obligation et qui a son
domicile au Canada; à défaut de quoi, il doit en donner une autre.
Cette règle ne s'applique pas lorsque le créancier a exigé pour caution
une personne déterminée.
1991, c. 64, a. 2337.
2338. Le débiteur tenu de fournir une
caution, légale ou judiciaire, peut donner à la place une autre sûreté
suffisante.
1991, c. 64, a. 2338.
2339. S'il y a litige quant à la suffisance
des biens de la caution ou quant à la suffisance de la sûreté offerte,
il est tranché par le tribunal.
1991, c. 64, a. 2339.
2340. Le cautionnement ne peut exister que
pour une obligation valable.
On peut cautionner l'obligation dont le débiteur principal peut se faire
décharger en invoquant son incapacité, à la condition d'en avoir
connaissance, ainsi que l'obligation naturelle.
1991, c. 64, a. 2340.
2341. Le cautionnement ne peut excéder ce
qui est dû par le débiteur, ni être contracté à des conditions plus
onéreuses.
Le cautionnement qui ne respecte pas cette exigence n'est pas nul pour
autant; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation
principale.
1991, c. 64, a. 2341.
2342. Le cautionnement peut être contracté
pour une partie de l'obligation principale seulement et à des conditions
moins onéreuses.
1991, c. 64, a. 2342.
2343. Le cautionnement ne peut être étendu
au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
1991, c. 64, a. 2343.
2344. Le cautionnement d'une obligation
principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de
la première demande et à tous ceux qui sont postérieurs à la
dénonciation qui en est faite à la caution.
1991, c. 64, a. 2344.
SECTION II
DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT
§ 1. — Des
effets entre le créancier et la caution
2345. Le créancier est tenu de fournir à la
caution, sur sa demande, tout renseignement utile sur le contenu et les
modalités de l'obligation principale et sur l'état de son exécution.
1991, c. 64, a. 2345.
2346. La caution n'est tenue de satisfaire
à l'obligation du débiteur qu'à défaut par celui-ci de l'exécuter.
1991, c. 64, a. 2346.
2347. La caution conventionnelle ou légale
jouit du bénéfice de discussion, à moins qu'elle n'y renonce
expressément.
Celui qui a cautionné la caution judiciaire ne peut demander la
discussion du débiteur principal, ni de la caution.
1991, c. 64, a. 2347.
2348. La caution qui se prévaut du bénéfice
de discussion doit l'invoquer dans l'action intentée contre elle,
indiquer au créancier les biens saisissables du débiteur principal en
lui avançant les sommes nécessaires pour la discussion.
Le créancier qui néglige de procéder à la discussion est tenu, à l'égard
de la caution et jusqu'à concurrence de la valeur des biens indiqués, de
l'insolvabilité du débiteur principal survenue après l'indication, par
la caution, des biens saisissables du débiteur principal.
1991, c. 64, a. 2348.
2349. Lorsque plusieurs personnes se sont
rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, chacune d'elles
est obligée à toute la dette, mais elle peut invoquer le bénéfice de
division si elle n'y a pas renoncé expressément à l'avance.
Les cautions qui se prévalent du bénéfice de division peuvent exiger que
le créancier divise son action et la réduise à la part et portion de
chacune d'elles.
1991, c. 64, a. 2349.
2350. Lorsque, dans le temps où l'une des
cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables,
cette caution est proportionnellement tenue de ces insolvabilités; mais
elle ne peut plus être recherchée en raison des insolvabilités survenues
depuis la division.
1991, c. 64, a. 2350.
2351. Si le créancier a divisé lui-même et
volontairement son action, il ne peut remettre en cause cette division,
quoiqu'il y eût, même antérieurement au moment où il l'a ainsi
consentie, des cautions insolvables.
1991, c. 64, a. 2351.
2352. Lorsque la caution s'oblige, avec le
débiteur principal, en prenant la qualification de caution solidaire ou
de codébiteur solidaire, elle ne peut plus invoquer les bénéfices de
discussion et de division; les effets de son engagement se règlent par
les principes établis pour les dettes solidaires, dans la mesure où ils
sont compatibles avec la nature du cautionnement.
1991, c. 64, a. 2352.
2353. La caution, même qualifiée de
solidaire, peut opposer au créancier tous les moyens que pouvait opposer
le débiteur principal, sauf ceux qui sont purement personnels à ce
dernier ou qui sont exclus par les termes de son engagement.
1991, c. 64, a. 2353.
2354. La caution n'est point déchargée par
la simple prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur
principal; de même, la déchéance du terme encourue par le débiteur
principal produit ses effets à l'égard de la caution.
1991, c. 64, a. 2354.
2355. La caution ne peut renoncer à
l'avance au droit à l'information et au bénéfice de subrogation.
1991, c. 64, a. 2355.
§ 2. — Des
effets entre le débiteur et la caution
2356. La caution qui s'est obligée avec le
consentement du débiteur peut lui réclamer ce qu'elle a payé en capital,
intérêts et frais, outre les dommages-intérêts pour la réparation de
tout préjudice qu'elle a subi en raison du cautionnement; elle peut
aussi exiger des intérêts sur toute somme qu'elle a dû verser au
créancier, même si la dette principale ne produisait pas d'intérêts.
Celle qui s'est obligée sans le consentement du débiteur ne peut
recouvrer de ce dernier que ce qu'il aurait été tenu de payer, y compris
les dommages-intérêts, si le cautionnement n'avait pas eu lieu, sauf les
frais subséquents à la dénonciation du paiement, lesquels sont à la
charge du débiteur.
1991, c. 64, a. 2356.
2357. Lorsque le débiteur principal s'est
fait décharger de son obligation en invoquant son incapacité, la caution
a, dans la mesure de l'enrichissement qu'en conserve ce débiteur, un
recours en remboursement contre lui.
1991, c. 64, a. 2357.
2358. La caution qui a payé une dette n'a
point de recours contre le débiteur principal qui l'a payée
ultérieurement, lorsqu'elle ne l'a pas averti du paiement.
Celle qui a payé sans avertir le débiteur principal n'a point de recours
contre lui si, au moment du paiement, le débiteur avait des moyens pour
faire déclarer la dette éteinte. Elle n'a, dans les mêmes circonstances,
de recours que pour la somme que le débiteur aurait pu être appelé à
payer, dans la mesure où ce dernier pouvait opposer au créancier
d'autres moyens pour faire réduire la dette.
Dans tous les cas, la caution conserve son action en répétition contre
le créancier.
1991, c. 64, a. 2358.
2359. La caution qui s'est obligée avec le
consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d'avoir payé,
lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ou que le
débiteur est insolvable, ou que celui-ci s'est obligé à lui rapporter sa
quittance dans un certain temps.
Il en est de même lorsque la dette est devenue exigible par l'arrivée de
son terme, abstraction faite du délai que le créancier a, sans le
consentement de la caution, accordé au débiteur ou lorsque, en raison de
pertes subies par le débiteur ou d'une faute que ce dernier a commise,
elle court des risques sensiblement plus élevés qu'au moment où elle
s'est obligée.
1991, c. 64, a. 2359.
§ 3. — Des
effets entre les cautions
2360. Lorsque plusieurs personnes ont
cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a
acquitté la dette a, outre l'action subrogatoire, une action personnelle
contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Cette action personnelle n'a lieu que lorsque la caution a payé dans
l'un des cas où elle pouvait agir contre le débiteur, avant d'avoir
payé.
S'il y a insolvabilité de l'une des cautions, elle se répartit par
contribution entre les autres et celle qui a fait le paiement.
1991, c. 64, a. 2360.
SECTION III
DE LA FIN DU CAUTIONNEMENT
2361. Le décès de la caution met fin au
cautionnement, malgré toute stipulation contraire.
1991, c. 64, a. 2361.
2362. Le cautionnement consenti en vue de
couvrir des dettes futures ou indéterminées, ou encore pour une période
indéterminée, comporte, après trois ans et tant que la dette n'est pas
devenue exigible, la faculté pour la caution d'y mettre fin en donnant
un préavis suffisant au débiteur, au créancier et aux autres cautions.
Cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un cautionnement judiciaire.
1991, c. 64, a. 2362.
2363. Le cautionnement attaché à l'exercice
de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions.
1991, c. 64, a. 2363.
2364. Lorsque le cautionnement prend fin,
la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si
elles sont soumises à une condition ou à un terme.
1991, c. 64, a. 2364.
2365. Lorsque la subrogation aux droits du
créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer utilement en
faveur de la caution, celle-ci est déchargée dans la mesure du préjudice
qu'elle en subit.
1991, c. 64, a. 2365.
2366. L'acceptation volontaire que le
créancier a faite d'un bien, en paiement de la dette principale,
décharge la caution, encore que le créancier vienne à être évincé.
1991, c. 64, a. 2366.
CHAPITRE
QUATORZIÈME
DE LA RENTE
SECTION I
DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE LA PORTÉE DES RÈGLES QUI LE RÉGISSENT
2367. Le contrat constitutif de rente est
celui par lequel une personne, le débirentier, gratuitement ou moyennant
l'aliénation à son profit d'un capital, s'oblige à servir périodiquement
et pendant un certain temps des redevances à une autre personne, le
crédirentier.
Le capital peut être constitué d'un bien immeuble ou meuble; s'il s'agit
d'une somme d'argent, il peut être payé au comptant ou par versements.
1991, c. 64, a. 2367.
2368. Lorsque le débirentier s'oblige au
service de la rente moyennant le transfert, à son profit, de la
propriété d'un immeuble, le contrat est dit bail à rente et est
principalement régi par les règles du contrat de vente auquel il
s'apparente.
1991, c. 64, a. 2368.
2369. La rente peut être constituée au
profit d'une personne autre que celle qui en fournit le capital.
En ce cas, le contrat n'est point assujetti aux formes requises pour les
donations, bien que la rente ainsi constituée soit reçue à titre gratuit
par le crédirentier.
1991, c. 64, a. 2369.
2370. Outre qu'elle puisse être constituée
par contrat, la rente peut l'être aussi par testament, par jugement ou
par la loi.
Les règles du présent chapitre s'appliquent à ces rentes, compte tenu
des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 2370.
SECTION II
DE L'ÉTENDUE DU CONTRAT
2371. La rente peut être viagère ou non
viagère.
Elle est viagère lorsque la durée de son service est limitée au temps de
la vie d'une ou de plusieurs personnes.
Elle est non viagère lorsque la durée de son service est autrement
déterminée.
1991, c. 64, a. 2371.
2372. La rente viagère peut être établie
pour la durée de la vie de la personne qui la constitue ou qui la
reçoit, ou pour la vie d'un tiers qui n'a aucun droit de jouir de cette
rente.
Néanmoins, il peut être stipulé que le service de la rente se continuera
au-delà du décès de la personne en fonction de laquelle la durée du
service a été établie, au profit, selon le cas, d'une personne
déterminée ou des héritiers du crédirentier.
1991, c. 64, a. 2372.
2373. Est sans effet la rente viagère
établie pour la durée de la vie d'une personne qui est décédée au jour
où le débirentier doit commencer à servir la rente, ou qui décède dans
les 30 jours qui suivent.
De même, est sans effet la rente viagère établie pour la durée de la vie
d'une personne n'existant pas encore au jour où le débirentier doit
commencer à servir la rente, à moins que cette personne n'ait été alors
conçue et qu'elle naisse vivante et viable.
1991, c. 64, a. 2373.
2374. La rente viagère qui est établie pour
la durée de la vie de plusieurs personnes successivement n'a d'effet que
si la première d'entre elles existe au jour où le débirentier doit
commencer à servir la rente ou si, étant alors conçue, elle naît vivante
et viable.
Elle prend fin lorsque les personnes visées sont décédées ou
lorsqu'elles ne sont pas nées vivantes et viables, mais au plus tard,
100 ans après sa constitution.
1991, c. 64, a. 2374.
2375. Le prêt à fonds perdu est présumé
constituer une rente viagère au profit du prêteur et pour la durée de sa
vie.
1991, c. 64, a. 2375.
2376. La durée du service de toute rente,
qu'elle soit viagère ou non, est dans tous les cas limitée ou réduite à
100 ans depuis la constitution de la rente, même si le contrat prévoit
une durée plus longue ou constitue une rente successive.
1991, c. 64, a. 2376.
SECTION III
DE CERTAINS EFFETS DU CONTRAT
2377. La rente ne peut être stipulée
insaisissable et inaliénable que lorsqu'elle est reçue à titre gratuit
par le crédirentier; même alors, la stipulation n'a d'effet qu'à
concurrence du montant de la rente qui est nécessaire au crédirentier en
tant qu'aliments.
1991, c. 64, a. 2377.
2378. Le capital accumulé pour le service
de la rente est insaisissable, lorsque la rente doit être servie à un
crédirentier et à celui qui lui est substitué, tant que ce capital
demeure affecté au service d'une rente.
Il ne l'est, cependant, que pour cette partie du capital qui, suivant
l'appréciation du créancier saisissant, du débirentier et du
crédirentier ou, s'ils ne s'entendent pas, du tribunal, serait
nécessaire pour servir, pendant la durée prévue au contrat, une rente
qui satisferait les besoins d'aliments du crédirentier.
1991, c. 64, a. 2378.
2379. La désignation ou la révocation d'un
crédirentier autre que la personne qui a fourni le capital de la rente,
est régie par les règles de la stipulation pour autrui.
Toutefois, la désignation ou la révocation d'un crédirentier, au titre
de rentes pratiquées par les assureurs ou dans le cadre d'un régime de
retraite, est régie par les règles du contrat d'assurance relatives aux
bénéficiaires et aux titulaires subrogés, compte tenu des adaptations
nécessaires.
1991, c. 64, a. 2379.
2380. La rente viagère constituée au profit
de deux ou plusieurs crédirentiers conjointement peut être stipulée
réversible, au décès de l'un d'eux, sur la tête des crédirentiers qui
lui survivent.
Celle qui est, de même, constituée au profit de conjoints est, au décès
de l'un d'eux, présumée réversible sur la tête du conjoint survivant.
1991, c. 64, a. 2380.
2381. La rente viagère n'est due au
crédirentier, que dans la proportion du nombre de jours qu'a vécu la
personne en fonction de laquelle la durée du service de la rente a été
établie, et le crédirentier n'en peut demander le paiement qu'en
justifiant l'existence de cette personne.
Toutefois, s'il a été stipulé que la rente serait payée d'avance, ce qui
a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
1991, c. 64, a. 2381.
2382. Les redevances se paient à la fin de
chaque période prévue, laquelle ne peut excéder un an; elles sont
comptées à partir du jour où le débirentier doit commencer à servir la
rente.
1991, c. 64, a. 2382.
2383. Le débirentier ne peut se libérer du
service de la rente en offrant de rembourser la valeur de la rente en
capital et en renonçant à la répétition des redevances payées; il est
tenu de servir la rente pendant toute la durée prévue au contrat.
1991, c. 64, a. 2383.
2384. Le débirentier a la faculté de se
faire remplacer par un assureur autorisé en lui versant la valeur de la
rente qu'il doit.
De même, le propriétaire d'un immeuble grevé d'une sûreté pour la
garantie du service de la rente, a la faculté de substituer la sûreté
attachée à cette rente par celle qui est offerte par un assureur
autorisé.
Le crédirentier ne peut s'opposer à la substitution, mais il peut
demander que l'achat de la rente se fasse auprès d'un autre assureur ou
contester la valeur du capital arrêté ou celle de la rente en découlant.
1991, c. 64, a. 2384.
2385. La substitution libère le débirentier
ou le propriétaire de l'immeuble grevé d'une sûreté pour la garantie du
service de la rente, dès le paiement du capital requis; elle oblige
l'assureur envers le crédirentier et, le cas échéant, emporte extinction
de l'hypothèque garantissant le service de la rente.
1991, c. 64, a. 2385.
2386. Le seul défaut du paiement des
redevances n'est pas une cause qui permette au crédirentier d'exiger la
remise du capital aliéné pour constituer la rente; il ne lui permet,
outre d'exiger le paiement de ce qui est dû, que de saisir et vendre les
biens du débirentier et de faire consentir ou ordonner, sur le produit
de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service de la rente
ou d'exiger que le débirentier soit remplacé par un assureur autorisé.
La remise du capital peut néanmoins être exigée si le débirentier
devient insolvable, est déclaré failli ou diminue, par son fait et sans
le consentement du crédirentier, les sûretés qu'il a consenties pour la
garantie du service de la rente.
1991, c. 64, a. 2386.
2387. Lorsque le service de la rente est
garanti par une hypothèque sur un bien qui doit faire l'objet d'une
vente forcée, le crédirentier ne peut demander que la vente soit
réalisée à charge de sa rente; mais il peut, si son hypothèque est de
premier rang, exiger que le créancier lui fournisse caution suffisante
pour que la rente continue d'être servie.
Le défaut de fournir caution confère au crédirentier le droit de
recevoir, suivant son rang, la valeur de la rente en capital, au jour de
la collocation ou de la distribution.
1991, c. 64, a. 2387.
2388. La valeur de la rente en capital est
toujours estimée égale au montant qui serait suffisant pour acquérir
d'un assureur autorisé une rente de même valeur.
1991, c. 64, a. 2388.
CHAPITRE
QUINZIÈME
DES ASSURANCES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1. — De
la nature du contrat et des diverses espèces d'assurance
2389. Le contrat d'assurance est celui par
lequel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser
au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert
par l'assurance se réalise.
L'assurance est maritime ou terrestre.
1991, c. 64, a. 2389.
2390. L'assurance maritime a pour objet
d'indemniser l'assuré des sinistres qui peuvent résulter des risques
relatifs à une opération maritime.
1991, c. 64, a. 2390.
2391. L'assurance terrestre comprend
l'assurance de personnes et l'assurance de dommages.
1991, c. 64, a. 2391.
2392. L'assurance de personnes porte sur la
vie, l'intégrité physique ou la santé de l'assuré.
L'assurance de personnes est individuelle ou collective.
L'assurance collective de personnes couvre, en vertu d'un contrat-cadre,
les personnes adhérant à un groupe déterminé et, dans certains cas, leur
famille ou les personnes à leur charge.
1991, c. 64, a. 2392.
2393. L'assurance sur la vie garantit le
paiement de la somme convenue, au décès de l'assuré; elle peut aussi
garantir le paiement de cette somme du vivant de l'assuré, que celui-ci
soit encore en vie à une époque déterminée ou qu'un événement touchant
son existence arrive.
Les rentes viagères ou à terme, pratiquées par les assureurs, sont
assimilées à l'assurance sur la vie, mais elles demeurent aussi régies
par les dispositions du chapitre De la rente. Cependant, les règles du
présent chapitre sur l'insaisissabilité s'appliquent en priorité.
1991, c. 64, a. 2393.
2394. Les clauses d'assurance contre la
maladie ou les accidents qui sont accessoires à un contrat d'assurance
sur la vie, et les clauses d'assurance sur la vie qui sont accessoires à
un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents, sont, les
unes et les autres, régies par les dispositions relatives au contrat
principal.
1991, c. 64, a. 2394.
2395. L'assurance de dommages garantit
l'assuré contre les conséquences d'un événement pouvant porter atteinte
à son patrimoine.
1991, c. 64, a. 2395.
2396. L'assurance de dommages comprend
l'assurance de biens, qui a pour objet d'indemniser l'assuré des pertes
matérielles qu'il subit, et l'assurance de responsabilité, qui a pour
objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de
l'obligation qui peut lui incomber, en raison d'un fait dommageable, de
réparer le préjudice causé à autrui.
1991, c. 64, a. 2396.
2397. Le contrat de réassurance n'a d'effet
qu'entre l'assureur et le réassureur.
1991, c. 64, a. 2397.
§ 2. — De
la formation et du contenu du contrat
2398. Le contrat d'assurance est formé dès
que l'assureur accepte la proposition du preneur.
1991, c. 64, a. 2398.
2399. La police est le document qui
constate l'existence du contrat d'assurance.
Elle doit indiquer, outre le nom des parties au contrat et celui des
personnes à qui les sommes assurées sont payables ou, si ces personnes
sont indéterminées, le moyen de les identifier, l'objet et le montant de
l'assurance, la nature des risques, le moment à partir duquel ils sont
garantis et la durée de la garantie, ainsi que le montant ou le taux des
primes et les dates auxquelles celles-ci viennent à échéance.
1991, c. 64, a. 2399.
2400. En matière d'assurance terrestre,
l'assureur est tenu de remettre la police au preneur, ainsi qu'une copie
de toute proposition écrite faite par ce dernier ou pour lui.
En cas de divergence entre la police et la proposition, cette dernière
fait foi du contrat, à moins que l'assureur n'ait, dans un document
séparé, indiqué par écrit au preneur les éléments sur lesquels il y a
divergence.
1991, c. 64, a. 2400.
2401. L'assureur délivre la police
d'assurance collective au preneur et il lui remet également les
attestations d'assurance que ce dernier doit distribuer aux adhérents.
L'adhérent et le bénéficiaire ont le droit de consulter la police à
l'établissement du preneur et d'en prendre copie et, en cas de
divergence entre la police et l'attestation d'assurance, ils peuvent
invoquer l'une ou l'autre, selon leur intérêt.
1991, c. 64, a. 2401.
2402. En matière d'assurance terrestre, est
réputée non écrite la clause générale par laquelle l'assureur est libéré
de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette
violation ne constitue un acte criminel.
Est aussi réputée non écrite la clause de la police par laquelle
l'assuré consent en faveur de son assureur, en cas de sinistre, une
cession de créance qui aurait pour effet d'accorder à ce dernier plus de
droits que ceux que lui confèrent les règles de la subrogation.
1991, c. 64, a. 2402.
2403. Sous réserve des dispositions
particulières à l'assurance maritime, l'assureur ne peut invoquer des
conditions ou déclarations qui ne sont pas énoncées par écrit dans le
contrat.
1991, c. 64, a. 2403.
2404. En matière d'assurance de personnes,
l'assureur ne peut invoquer que les exclusions ou les clauses de
réduction de la garantie qui sont clairement indiquées sous un titre
approprié.
1991, c. 64, a. 2404.
2405. En matière d'assurance terrestre, les
modifications que les parties apportent au contrat sont constatées par
un avenant à la police.
Toutefois, l'avenant constatant une réduction des engagements de
l'assureur ou un accroissement des obligations de l'assuré autre que
l'augmentation de la prime, n'a d'effet que si le titulaire de la police
consent, par écrit, à cette modification.
Lorsqu'une telle modification est faite à l'occasion du renouvellement
du contrat, l'assureur doit l'indiquer clairement à l'assuré dans un
document distinct de l'avenant qui la constate. La modification est
présumée acceptée par l'assuré 30 jours après la réception du document.
1991, c. 64, a. 2405.
2406. Les déclarations de celui qui adhère
à une assurance collective ne lui sont opposables que si l'assureur lui
en a remis copie.
1991, c. 64, a. 2406.
2407. Le certificat de participation dans
une société mutuelle peut établir les droits et obligations des membres
par référence aux statuts de la société, mais seuls l'acte constitutif
et les règlements qui sont précisément indiqués dans le certificat sont
opposables aux membres.
Tout membre a le droit d'obtenir une copie des statuts de la société qui
sont en vigueur.
1991, c. 64, a. 2407.
§ 3. — Des
déclarations et engagements du preneur en assurance terrestre
2408. Le preneur, de même que l'assuré si
l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances
connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un
assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou
la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les
circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison
de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.
1991, c. 64, a. 2408.
2409. L'obligation relative aux
déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations
faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été
faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances
en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est
faite.
1991, c. 64, a. 2409.
2410. Sous réserve des dispositions
relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses
déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les
circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la
nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés
au risque ainsi dénaturé.
1991, c. 64, a. 2410.
2411. En matière d'assurance de dommages, à
moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit
démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il
avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de
l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle
qu'il aurait dû percevoir.
1991, c. 64, a. 2411.
2412. Les manquements aux engagements
formels aggravant le risque suspendent la garantie. La suspension prend
fin dès que l'assureur donne son acquiescement ou que l'assuré respecte
à nouveau ses engagements.
1991, c. 64, a. 2412.
2413. Lorsque les déclarations contenues
dans la proposition d'assurance y ont été inscrites ou suggérées par le
représentant de l'assureur ou par tout courtier d'assurance, la preuve
testimoniale est admise pour démontrer qu'elles ne correspondent pas à
ce qui a été effectivement déclaré.
1991, c. 64, a. 2413.
§ 4. — Disposition
particulière
2414. Toute clause d'un contrat d'assurance
terrestre qui accorde au preneur, à l'assuré, à l'adhérent, au
bénéficiaire ou au titulaire du contrat moins de droits que les
dispositions du présent chapitre est nulle.
Est également nulle la stipulation qui déroge aux règles relatives à
l'intérêt d'assurance ou, en matière d'assurance de responsabilité, à
celles protégeant les droits du tiers lésé.
1991, c. 64, a. 2414.
SECTION II
DES ASSURANCES DE PERSONNES
§ 1. — Du
contenu de la police d'assurance
2415. Outre les mentions prescrites pour
toute police d'assurance, la police d'assurance de personnes doit, le
cas échéant, indiquer le nom de l'assuré ou un moyen de l'identifier,
les délais de paiement de prime et les droits de participation aux
bénéfices, ainsi que la méthode et le tableau devant servir à établir la
valeur de rachat et les droits à la valeur de rachat et aux avances sur
police.
Elle doit aussi indiquer, le cas échéant, les conditions de remise en
vigueur, les droits de transformation de l'assurance, les modalités de
paiement des sommes dues et la période durant laquelle les prestations
sont payables.
1991, c. 64, a. 2415.
2416. L'assureur doit, dans une police
d'assurance contre la maladie ou les accidents, indiquer expressément et
en caractères apparents la nature de la garantie qui y est stipulée.
Lorsque l'assurance porte sur l'invalidité, il doit indiquer, de la même
manière, les conditions de paiement des indemnités, ainsi que la nature
et le caractère de l'invalidité assurée. À défaut d'indication claire
dans la police concernant la nature et le caractère de l'invalidité
assurée, cette invalidité est l'inaptitude à exercer le travail
habituel.
1991, c. 64, a. 2416.
2417. En matière d'assurance contre la
maladie ou les accidents, si l'affection est déclarée dans la
proposition, l'assureur ne peut, sauf en cas de fraude, exclure ou
réduire la garantie en raison de cette affection, si ce n'est en vertu
d'une clause la désignant nommément.
L'assureur ne peut, par une clause générale, exclure ou limiter la
garantie d'assurance en raison d'une affection non déclarée dans la
proposition, à moins que cette affection ne se manifeste dans les deux
premières années de l'assurance ou qu'il n'y ait fraude.
1991, c. 64, a. 2417.
§ 2. — De
l'intérêt d'assurance
2418. Le contrat d'assurance individuelle
est nul si, au moment où il est conclu, le preneur n'a pas un intérêt
susceptible d'assurance dans la vie ou la santé de l'assuré, à moins que
ce dernier n'y consente par écrit.
Sous cette même réserve, la cession d'un tel contrat est aussi nulle
lorsque, au moment où elle est consentie, le cessionnaire n'a pas
l'intérêt requis.
1991, c. 64, a. 2418.
2419. Une personne a un intérêt susceptible
d'assurance dans sa propre vie et sa propre santé, ainsi que dans la vie
et la santé de son conjoint, de ses descendants et des descendants de
son conjoint ou des personnes qui contribuent à son soutien ou à son
éducation.
Elle a aussi un intérêt dans la vie et la santé de ses préposés et de
son personnel, ou des personnes dont la vie et la santé présentent pour
elle un intérêt moral ou pécuniaire.
1991, c. 64, a. 2419.
§ 3. — De
la déclaration de l'âge et du risque
2420. La fausse déclaration sur l'âge de
l'assuré n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Dans ce cas, la somme
assurée est ajustée suivant le rapport de la prime perçue à celle qui
aurait dû être perçue.
Toutefois, si l'assurance porte sur la maladie ou les accidents,
l'assureur peut choisir de redresser la prime pour la rendre conforme
aux tarifs applicables à l'âge véritable de l'assuré.
1991, c. 64, a. 2420.
2421. L'assureur est fondé à demander la
nullité du contrat d'assurance sur la vie lorsque l'âge de l'assuré se
trouve, au moment où se forme le contrat, hors des limites d'âge fixées
par les tarifs de l'assureur.
Ce dernier est tenu d'agir dans les trois ans de la conclusion du
contrat, pourvu qu'il le fasse du vivant de l'assuré et dans les 60
jours de la connaissance de l'erreur par l'assureur.
1991, c. 64, a. 2421.
2422. Seul l'âge véritable est déterminant
lorsque le début ou la fin d'un contrat d'assurance contre la maladie ou
les accidents dépend de l'âge de l'assuré.
Cet âge détermine aussi la fin d'un contrat d'assurance sur la vie
lorsque l'assurance doit prendre fin à un âge donné et que la fausse
déclaration est découverte avant le décès de l'assuré.
1991, c. 64, a. 2422.
2423. Les fausses déclarations et les
réticences de l'adhérent à un contrat d'assurance collective, sur l'âge
ou le risque, n'ont d'effet que sur l'assurance des personnes qui en
font l'objet.
1991, c. 64, a. 2423.
2424. En l'absence de fraude, la fausse
déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la
nullité ou la réduction de l'assurance qui a été en vigueur pendant deux
ans.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'assurance portant sur
l'invalidité si le début de celle-ci est survenu durant les deux
premières années de l'assurance.
1991, c. 64, a. 2424.
§ 4. — De
la prise d'effet de l'assurance
2425. L'assurance sur la vie prend effet au
moment de l'acceptation de la proposition par l'assureur, pour autant
que cette dernière ait été acceptée sans modification, que la première
prime ait été versée et qu'aucun changement ne soit intervenu dans le
caractère assurable du risque depuis la signature de la proposition.
1991, c. 64, a. 2425.
2426. L'assurance contre la maladie ou les
accidents prend effet au moment de la délivrance de la police au
preneur, même si cette délivrance n'est pas le fait d'un représentant de
l'assureur.
La police est aussi valablement délivrée lorsqu'elle est établie
conformément à la proposition et remise à un représentant de l'assureur
pour délivrance au preneur, sans réserve.
1991, c. 64, a. 2426.
§ 5. — Des
primes, des avances et de la remise en vigueur de l'assurance
2427. Le titulaire d'une police d'assurance
sur la vie bénéficie pour le paiement de chaque prime, sauf la première,
d'un délai de 30 jours; l'assurance reste en vigueur pendant ce délai,
mais le défaut de paiement à l'intérieur de ce délai met fin à
l'assurance.
Le délai court en même temps que tout autre délai consenti par
l'assureur, mais aucune convention ne peut le réduire.
1991, c. 64, a. 2427.
2428. Lorsque le paiement est fait au moyen
d'une lettre de change, il est réputé fait si la lettre est payée dès la
première présentation.
Il l'est également si le défaut de paiement est attribuable au décès de
celui qui a émis la lettre de change, sous réserve du paiement de la
prime.
1991, c. 64, a. 2428.
2429. La prime ne porte pas intérêt durant
le délai de paiement, sauf en assurance collective.
Lorsque l'assureur a droit à des intérêts sur la prime échue, ceux-ci ne
peuvent être supérieurs au taux fixé par les règlements pris à ce sujet
par le gouvernement.
1991, c. 64, a. 2429.
2430. Le contrat d'assurance contre la
maladie ou les accidents, lorsqu'il est en vigueur, ne peut être résilié
pour défaut de paiement de la prime, à moins que le débiteur n'en ait
été avisé par écrit au moins 15 jours auparavant.
1991, c. 64, a. 2430.
2431. L'assureur est tenu de remettre en
vigueur l'assurance individuelle sur la vie qui a été résiliée pour
défaut de paiement de la prime, si le titulaire de la police lui en fait
la demande dans les deux ans de la date de la résiliation et s'il
établit que l'assuré remplit encore les conditions nécessaires pour être
assurable au titre du contrat résilié. Le titulaire est alors tenu de
payer les primes en souffrance et de rembourser les avances qu'il a
reçues sur la police, avec un intérêt n'excédant pas le taux fixé par
les règlements pris à ce sujet par le gouvernement.
Toutefois, l'assureur n'est pas tenu de le faire lorsque la valeur de
rachat de la police a été payée ou que le titulaire a opté pour la
réduction ou la prolongation de l'assurance.
1991, c. 64, a. 2431.
2432. Le remboursement qui doit être
effectué pour la remise en vigueur d'un contrat peut se faire au moyen
des avances à recevoir sur la police, jusqu'à concurrence de la somme
stipulée par le contrat.
1991, c. 64, a. 2432.
2433. L'assureur peut exiger le paiement
des primes échues lorsqu'il s'agit d'exécuter un contrat d'assurance
collective sur la vie ou un contrat d'assurance contre la maladie ou les
accidents.
Il peut, pour tout contrat d'assurance individuelle, retenir le montant
de la prime due sur les prestations qu'il doit verser.
1991, c. 64, a. 2433.
2434. Dès que le contrat d'assurance est
remis en vigueur, le délai de deux ans pendant lequel l'assureur est
fondé à demander la nullité du contrat ou la réduction de l'assurance
pour les fausses déclarations ou réticences relatives à la déclaration
du risque, ou l'exécution d'une clause d'exclusion de garantie en cas de
suicide de l'assuré, court à nouveau.
1991, c. 64, a. 2434.
§ 6. — De
l'exécution du contrat d'assurance
2435. Le titulaire, le bénéficiaire ou
l'assuré d'une police d'assurance contre la maladie ou les accidents est
tenu d'informer l'assureur, par écrit, du sinistre dans les 30 jours de
celui où il en a eu connaissance. Il doit également, dans les 90 jours,
transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier
peut raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue
du sinistre.
Lorsque la personne qui a droit à la prestation démontre qu'il lui a été
impossible d'agir dans les délais impartis, elle n'est pas pour autant
empêchée de toucher la prestation, pourvu que l'information soit
transmise à l'assureur dans l'année du sinistre.
1991, c. 64, a. 2435.
2436. L'assureur est tenu de payer les
sommes assurées et les autres avantages prévus au contrat, suivant les
conditions qui y sont fixées, dans les 30 jours suivant la réception de
la justification requise pour le paiement.
Toutefois, ce délai est de 60 jours lorsque l'assurance porte sur la
maladie ou les accidents, à moins que l'assurance ne couvre la perte de
revenus occasionnée par l'invalidité.
1991, c. 64, a. 2436.
2437. Lorsque l'assurance couvre la perte
de revenus occasionnée par l'invalidité et que le contrat stipule un
délai de carence, le délai de 30 jours pour payer la première indemnité
court à compter de l'expiration du délai de carence.
Les paiements ultérieurs sont effectués à des intervalles d'au plus 30
jours, pourvu que justification soit fournie à l'assureur sur demande.
1991, c. 64, a. 2437.
2438. L'assuré doit se soumettre à un
examen médical, lorsque l'assureur est justifié de le demander en raison
de la nature de l'invalidité.
1991, c. 64, a. 2438.
2439. L'assureur peut, lorsqu'il y a eu
aggravation du risque professionnel persistant pendant six mois ou plus,
réduire l'indemnité prévue par le contrat d'assurance contre la maladie
ou les accidents, à la somme qui aurait été payable en fonction de la
prime stipulée au contrat, pour le nouveau risque.
Cependant, lorsqu'il y a diminution du risque professionnel, il est
tenu, à compter de l'avis qu'il en reçoit, de réduire le taux de la
prime ou de prolonger l'assurance en fonction du taux correspondant au
nouveau risque, au choix du preneur.
1991, c. 64, a. 2439.
2440. Les héritiers du bénéficiaire d'une
assurance peuvent exiger de l'assureur qu'il leur escompte en un
paiement unique toutes les sommes payables par versements.
1991, c. 64, a. 2440.
2441. L'assureur ne peut refuser de payer
les sommes assurées en raison du suicide de l'assuré, à moins qu'il
n'ait stipulé l'exclusion de garantie expresse pour ce cas. Même alors,
la stipulation est sans effet si le suicide survient après deux ans
d'assurance ininterrompue.
Toute modification du contrat portant augmentation du montant
d'assurance est, en ce qui a trait au montant additionnel, sujette à la
clause d'exclusion initialement stipulée pour une période de deux ans
d'assurance ininterrompue s'appliquant à compter de la prise d'effet de
l'augmentation.
1991, c. 64, a. 2441; 2002, c. 70, a. 156.
2442. Le contrat d'assurance de frais
funéraires par lequel une personne, moyennant une prime payée en une
seule fois ou par versements, s'engage à fournir des services ou effets
lors du décès d'une autre personne, à acquitter des frais funéraires ou
à affecter une somme d'argent à cette fin, est nul.
La nullité de ce contrat, de même que la répétition de la prime payée,
ne peut être demandée que par ceux qui ont payé la prime ou fait des
versements, ou par l'Autorité des marchés financiers agissant en leur
nom.
1991, c. 64, a. 2442; 2002, c. 45, a. 161; 2004, c. 37, a. 90.
2443. L'attentat à la vie de l'assuré par
le titulaire de la police entraîne de plein droit la résiliation de
l'assurance et le paiement de la valeur de rachat.
L'attentat à la vie de l'assuré par toute autre personne n'entraîne la
déchéance qu'à l'égard du droit de cette personne à la garantie.
1991, c. 64, a. 2443.
2444. Les avantages établis en faveur d'un
membre d'une société de secours mutuels, de son époux ou son conjoint
uni civilement, de ses ascendants et de ses descendants, sont
insaisissables, tant pour les dettes de ce membre que pour celles des
personnes avantagées.
1991, c. 64, a. 2444; 2002, c. 6, a. 55.
§ 7. — De
la désignation des bénéficiaires et des titulaires subrogés
I. — Des
conditions de la désignation
2445. La somme assurée peut être payable au
titulaire de la police, à l'adhérent ou à un bénéficiaire déterminé.
Lorsqu'une assurance individuelle porte sur la tête d'un tiers, le
titulaire de la police peut désigner un titulaire subrogé qui le
remplacera à son décès; il peut aussi désigner plusieurs titulaires
subrogés et déterminer l'ordre dans lequel chacun succédera au titulaire
précédent.
La police d'assurance-vie ne peut être payable au porteur.
1991, c. 64, a. 2445.
2446. La désignation de bénéficiaires ou de
titulaires subrogés se fait dans la police ou dans un autre écrit
revêtu, ou non, de la forme testamentaire.
1991, c. 64, a. 2446.
2447. Il n'est pas nécessaire que le
bénéficiaire ou le titulaire subrogé existe lors de la désignation, ni
qu'il soit alors expressément déterminé; il suffit qu'à l'époque où son
droit devient exigible, le bénéficiaire ou le titulaire subrogé existe
ou, s'il est conçu, mais non encore né, qu'il naisse vivant et viable,
et que sa qualité soit reconnue.
La désignation de bénéficiaire est présumée faite sous la condition de
l'existence de la personne bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité de
la somme assurée; celle du titulaire subrogé, sous la condition de
l'existence de la personne ainsi désignée au décès du titulaire
précédent de la police.
1991, c. 64, a. 2447.
2448. Lorsque l'assuré et le bénéficiaire
décèdent en même temps ou dans des circonstances qui ne permettent pas
d'établir l'ordre des décès, l'assuré est, aux fins de l'assurance,
réputé avoir survécu au bénéficiaire. Dans le cas où l'assuré décède
ab intestat et ne laisse aucun
héritier au degré successible, le bénéficiaire est réputé avoir survécu
à l'assuré. De même, entre le titulaire précédent et le titulaire
subrogé, le premier est réputé avoir survécu au second.
1991, c. 64, a. 2448.
2449. La désignation de la personne à
laquelle il est marié ou uni civilement à titre de bénéficiaire, par le
titulaire de la police ou l'adhérent, dans un écrit autre qu'un
testament, est irrévocable, à moins de stipulation contraire. La
désignation de toute autre personne à titre de bénéficiaire est
révocable, sauf stipulation contraire dans la police ou dans un écrit
distinct autre qu'un testament. La désignation d'une personne en tant
que titulaire subrogé est toujours révocable.
Lorsqu'elle peut être faite, la révocation doit résulter d'un écrit; il
n'est pas nécessaire, toutefois, qu'elle soit expresse.
1991, c. 64, a. 2449; 2002, c. 6, a. 56.
2450. La désignation ou la révocation
contenue dans un testament nul pour vice de forme n'est pas nulle pour
autant; mais elle l'est si le testament est révoqué.
Cependant, la désignation ou la révocation contenue dans un testament ne
vaut pas à l'encontre d'une autre désignation ou révocation postérieure
à la signature du testament. Elle ne vaut pas, non plus, à l'encontre
d'une désignation antérieure à la signature du testament, à moins que le
testament ne mentionne la police d'assurance en cause ou que l'intention
du testateur à cet égard ne soit évidente.
1991, c. 64, a. 2450.
2451. Toute désignation de bénéficiaire
demeure révocable tant que l'assureur ne l'a pas reçue, quels que soient
les termes employés.
1991, c. 64, a. 2451.
2452. Les désignation et révocation ne sont
opposables à l'assureur que du jour où il les a reçues; lorsque
plusieurs désignations de bénéficiaires irrévocables sont faites, sans
être conjointes ou simultanées, la priorité est donnée suivant les dates
auxquelles l'assureur les reçoit.
Le paiement que l'assureur fait de bonne foi, suivant ces règles, à la
dernière personne connue qui y a droit, est libératoire.
1991, c. 64, a. 2452.
II. — Des
effets de la désignation
2453. Le bénéficiaire et le titulaire
subrogé sont créanciers de l'assureur; toutefois, l'assureur peut alors
opposer les causes de nullité ou de déchéance susceptibles d'être
invoquées contre le titulaire ou l'adhérent.
1991, c. 64, a. 2453.
2454. Le titulaire de la police a le droit
de participer aux bénéfices et aux autres avantages qui lui sont
conférés par le contrat, même si le bénéficiaire a été désigné
irrévocablement.
Les participations et avantages doivent être imputés par l'assureur à
toute prime échue afin de maintenir l'assurance en vigueur.
Dans les deux cas, le contrat peut en disposer autrement.
1991, c. 64, a. 2454.
2455. La somme assurée payable à un
bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l'assuré. De même,
le contrat transmis au titulaire subrogé ne fait pas partie de la
succession du titulaire précédent.
1991, c. 64, a. 2455.
2456. L'assurance payable à la succession
ou aux ayants cause, héritiers, liquidateurs ou autres représentants
légaux d'une personne, en vertu d'une stipulation employant ces
expressions ou des expressions analogues, fait partie de la succession
de cette personne.
Les règles sur la représentation successorale ne jouent pas en matière
d'assurance, mais celles sur l'accroissement au profit des légataires
particuliers s'appliquent entre cobénéficiaires et entre cotitulaires
subrogés.
1991, c. 64, a. 2456.
2457. Lorsque le bénéficiaire désigné de
l'assurance est l'époux ou le conjoint uni civilement, le descendant ou
l'ascendant du titulaire ou de l'adhérent, les droits conférés par le
contrat sont insaisissables, tant que le bénéficiaire n'a pas touché la
somme assurée.
1991, c. 64, a. 2457; 2002, c. 6, a. 57.
2458. La stipulation d'irrévocabilité lie
le titulaire de la police, même si le bénéficiaire désigné n'en a pas
connaissance. Tant que la désignation à titre irrévocable subsiste, les
droits conférés par le contrat au titulaire, à l' adhérent et au
bénéficiaire sont insaisissables.
1991, c. 64, a. 2458.
2459. La séparation de corps ne porte pas
atteinte aux droits du conjoint, qu'il soit bénéficiaire ou titulaire
subrogé. Toutefois, le tribunal peut, au moment où il prononce la
séparation, les déclarer révocables ou caducs.
Le divorce ou la nullité du mariage et la dissolution ou la nullité de
l'union civile rendent caduque toute désignation du conjoint à titre de
bénéficiaire ou de titulaire subrogé.
1991, c. 64, a. 2459; 2002, c. 6, a. 58.
2460. Même si le bénéficiaire a été désigné
à titre irrévocable, le titulaire de la police et l'adhérent peuvent
disposer de leurs droits, sous réserve des droits du bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 2460.
§ 8. — De
la cession et de l'hypothèque d'un droit résultant d'un contrat d'assurance
2461. La cession ou l'hypothèque d'un droit
résultant d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assureur, au
bénéficiaire ou aux tiers qu'à compter du moment où l'assureur en reçoit
avis.
En présence de plusieurs cessions ou hypothèques d'un droit résultant
d'un contrat d'assurance, la priorité est fonction de la date à laquelle
l'assureur est avisé.
1991, c. 64, a. 2461.
2462. La cession d'une assurance confère au
cessionnaire tous les droits et obligations du cédant; elle entraîne la
révocation de la désignation du bénéficiaire révocable et du titulaire
subrogé.
Cependant, l'hypothèque d'un droit résultant d'un contrat d'assurance ne
confère de droits au créancier hypothécaire qu'à concurrence du solde de
la créance, des intérêts et des accessoires; elle n'emporte révocation
du bénéficiaire révocable et du titulaire subrogé que pour ces sommes.
1991, c. 64, a. 2462.
SECTION III
DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES
§ 1. — Dispositions
communes à l'assurance de biens et de responsabilité
I. — Du
caractère indemnitaire de l'assurance
2463. L'assurance de dommages oblige
l'assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre, mais
seulement jusqu'à concurrence du montant de l'assurance.
1991, c. 64, a. 2463.
2464. L'assureur est tenu de réparer le
préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à
moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée
dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice
qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. En cas de pluralité
d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui
n'ont pas commis de faute intentionnelle.
Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de
réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie
subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise
par cette personne.
1991, c. 64, a. 2464.
2465. L'assureur n'est pas tenu
d'indemniser le préjudice qui résulte des freintes, diminutions ou
pertes du bien et qui proviennent de son vice propre ou de la nature de
celui-ci.
1991, c. 64, a. 2465.
II. — De
l'aggravation du risque
2466. L'assuré est tenu de déclarer à
l'assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques
stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles
sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans
l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la
décision de maintenir l'assurance.
Lorsque l'assuré ne remplit pas cette obligation, les dispositions de
l'article 2411 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 2466.
2467. L'assureur qui est informé des
nouvelles circonstances peut résilier le contrat ou proposer, par écrit,
un nouveau taux de prime, auquel cas l'assuré est tenu d'accepter et
d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les 30 jours de la proposition
qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur.
Toutefois, s'il continue d'accepter les primes ou s'il paie une
indemnité après un sinistre, il est réputé avoir acquiescé au changement
qui lui a été déclaré.
1991, c. 64, a. 2467.
2468. L'inoccupation d'une résidence ne
constitue pas une aggravation du risque lorsqu'elle ne dure pas plus de
30 jours consécutifs ou que l'assurance porte sur une résidence
secondaire désignée comme telle.
Ne constitue pas, non plus, une aggravation du risque le fait d'y
laisser entrer des gens de métier pour effectuer des travaux d'entretien
ou de réparation d'une durée d'au plus 30 jours.
1991, c. 64, a. 2468.
III. — Du
paiement de la prime
2469. L'assureur n'a droit à la prime qu'à
compter du moment où le risque commence, et uniquement pour sa durée si
le risque disparaît totalement par suite d'un événement qui ne fait pas
l'objet de l'assurance.
Il peut poursuivre le paiement de la prime ou la déduire de l'indemnité
qu'il doit verser.
1991, c. 64, a. 2469.
IV. — De
la déclaration de sinistre et du paiement de l'indemnité
2470. L'assuré doit déclarer à l'assureur
tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu'il en a eu
connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration.
Lorsque l'assureur n'a pas été ainsi informé et qu'il en a subi un
préjudice, il est admis à invoquer, contre l'assuré, toute clause de la
police qui prévoit la déchéance du droit à l'indemnisation dans un tel
cas.
1991, c. 64, a. 2470.
2471. À la demande de l'assureur, l'assuré
doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les
circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la
nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des
tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les
pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de
celles-ci.
Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette
obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter.
À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé
peut le faire à sa place.
1991, c. 64, a. 2471.
2472. Toute déclaration mensongère entraîne
pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du
risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de
biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage
professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de
la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.
1991, c. 64, a. 2472.
2473. L'assureur est tenu de payer
l'indemnité dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de
sinistre ou, s'il en a fait la demande, des renseignements pertinents et
des pièces justificatives.
1991, c. 64, a. 2473.
2474. L'assureur est subrogé dans les
droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des
indemnités qu'il a payées. Quand, du fait de l'assuré, il ne peut être
ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son
obligation envers l'assuré.
L'assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font
partie de la maison de l'assuré.
1991, c. 64, a. 2474.
V. — De
la cession de l'assurance
2475. Le contrat d'assurance ne peut être
cédé qu'avec le consentement de l'assureur et qu'en faveur d'une
personne ayant un intérêt d'assurance dans le bien assuré.
1991, c. 64, a. 2475.
2476. Lors du décès de l'assuré, de sa
faillite ou de la cession, entre coassurés, de leur intérêt dans
l'assurance, celle-ci continue au profit de l'héritier, du syndic ou de
l'assuré restant, à charge pour eux d'exécuter les obligations dont
l'assuré était tenu.
1991, c. 64, a. 2476.
VI. — De
la résiliation du contrat
2477. L'assureur peut résilier le contrat
moyennant un préavis qui doit être envoyé à chacun des assurés nommés
dans la police. La résiliation a lieu 15 jours après la réception du
préavis par l'assuré à sa dernière adresse connue.
Le contrat d'assurance peut aussi être résilié sur simple avis écrit
donné à l'assureur par chacun des assurés nommés dans la police. La
résiliation a lieu dès la réception de l'avis.
Les assurés nommés dans la police peuvent toutefois confier à un ou
plusieurs d'entre eux le mandat de recevoir ou d'expédier l'avis de
résiliation.
1991, c. 64, a. 2477.
2478. Lorsque le droit à l'indemnité a été
hypothéqué et que notification en a été faite à l'assureur, le contrat
ne peut être ni résilié ni modifié au détriment du créancier
hypothécaire, à moins que l'assureur n'ait avisé ce dernier au moins 15
jours à l'avance.
1991, c. 64, a. 2478.
2479. Lorsque l'assurance est résiliée,
l'assureur n'a droit qu'à la portion de prime acquise, calculée au jour
le jour si la résiliation procède de lui ou d'après le taux à court
terme si elle procède de l'assuré; il est alors tenu de rembourser le
trop-perçu de prime.
1991, c. 64, a. 2479.
§ 2. — Des
assurances de biens
I. — Du
contenu de la police
2480. Outre les mentions prescrites pour
toute police d'assurance, la police d'assurance de biens doit indiquer
les exclusions de garantie qui ne résultent pas du sens courant des mots
ou les limitations qui s'appliquent à des objets ou à des catégories
d'objets déterminés, et préciser les conditions de résiliation du
contrat par l'assuré, ainsi que les conditions de rétablissement ou de
continuation de l'assurance après un sinistre.
1991, c. 64, a. 2480.
II. — De
l'intérêt d'assurance
2481. Une personne a un intérêt d'assurance
dans un bien lorsque la perte de celui-ci peut lui causer un préjudice
direct et immédiat.
L'intérêt doit exister au moment du sinistre, mais il n'est pas
nécessaire que le même intérêt ait existé pendant toute la durée du
contrat.
1991, c. 64, a. 2481.
2482. Les biens à venir et les biens
incorporels peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance.
1991, c. 64, a. 2482.
2483. L'assurance de biens peut être
contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant
comme assurance au profit du titulaire de la police que comme
stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de
ladite clause.
Le titulaire de la police est seul tenu au paiement de la prime envers
l'assureur; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont
également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.
1991, c. 64, a. 2483.
2484. L'assurance d'un bien dans lequel
l'assuré n'a aucun intérêt d'assurance est nulle.
1991, c. 64, a. 2484.
III. — De
l'étendue de la garantie
2485. L'assureur qui assure un bien contre
l'incendie est tenu de réparer le préjudice qui est une conséquence
immédiate du feu ou de la combustion, quelle qu'en soit la cause, y
compris le dommage subi par le bien en cours de transport, ou occasionné
par les moyens employés pour éteindre le feu, sauf les exceptions
particulières contenues dans la police. Il est aussi garant de la
disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins
qu'il ne prouve qu'elle provient d'un vol qu'il n'assure pas.
Il n'est cependant pas tenu de réparer le préjudice occasionné
uniquement par la chaleur excessive d'un appareil de chauffage ou par
une opération comportant l'application de la chaleur, lorsqu'il n'y a ni
incendie ni commencement d'incendie mais, même en l'absence d'incendie,
il est tenu de réparer le préjudice causé par la foudre ou l'explosion
d'un combustible.
1991, c. 64, a. 2485.
2486. L'assureur qui assure un bien contre
l'incendie n'est pas garant du préjudice causé par les incendies ou les
explosions résultant d'une guerre étrangère ou civile, d'une émeute ou
d'un mouvement populaire, d'une explosion nucléaire, d'une éruption
volcanique, d'un tremblement de terre ou d'autres cataclysmes.
1991, c. 64, a. 2486.
2487. L'assureur est tenu de réparer le
dommage causé au bien assuré par les mesures de secours ou de sauvetage.
1991, c. 64, a. 2487.
2488. L'assurance portant sur des objets
désignés généralement comme se trouvant en un lieu couvre tous les
objets du même genre qui s'y trouvent au moment du sinistre.
1991, c. 64, a. 2488.
2489. L'assurance d'une résidence meublée
et celle des meubles en général couvre toutes les catégories de meubles,
à l'exception de ce qui est exclu expressément ou de ce qui n'est assuré
que pour un montant limité.
1991, c. 64, a. 2489.
IV. — Du
montant d'assurance
2490. La valeur du bien assuré s'établit de
la manière habituelle lorsque le contrat ne prévoit pas de formule
d'évaluation particulière.
1991, c. 64, a. 2490.
2491. Dans les contrats à valeur
indéterminée, le montant de l'assurance ne fait pas preuve de la valeur
du bien assuré.
Dans les contrats à valeur agréée, la valeur convenue fait pleinement
foi, entre l'assureur et l'assuré, de la valeur du bien.
1991, c. 64, a. 2491.
2492. Le contrat fait sans fraude pour un
montant supérieur à la valeur du bien est valable jusqu'à concurrence de
cette valeur; l'assureur n'a pas le droit d'exiger une prime pour
l'excédent, mais celles qui ont été payées ou sont échues lui restent
acquises.
1991, c. 64, a. 2492.
2493. L'assureur ne peut, pour la seule
raison que le montant de l'assurance est inférieur à la valeur du bien,
refuser de couvrir le risque. En pareil cas, l'assureur est libéré par
le paiement du montant de l'assurance, s'il y a perte totale, ou d'une
indemnité proportionnelle, s'il y a perte partielle.
1991, c. 64, a. 2493.
V. — Du
sinistre et du paiement de l'indemnité
2494. Sous réserve des droits des
créanciers prioritaires et hypothécaires, l'assureur peut se réserver la
faculté de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien assuré. Il
bénéficie alors du droit au sauvetage et peut récupérer le bien.
1991, c. 64, a. 2494.
2495. L'assuré ne peut abandonner le bien
endommagé en l'absence de convention à cet effet.
Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de
l'assureur. Il doit, notamment, permettre à l'assureur et à ses
représentants de visiter les lieux et d'examiner le bien assuré.
1991, c. 64, a. 2495.
2496. Celui qui, sans fraude, est assuré
auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même
intérêt et contre un même risque, de telle sorte que le total des
indemnités qui résulteraient de leur exécution indépendante dépasse le
montant du préjudice subi, peut se faire indemniser par le ou les
assureurs de son choix, chacun n'étant tenu que pour le montant auquel
il s'est engagé.
Est inopposable à l'assuré la clause qui suspend, en tout ou en partie,
l'exécution du contrat en cas de pluralité d'assurances.
Entre les assureurs, à moins d'entente contraire, l'indemnité est
répartie en proportion de la part de chacun dans la garantie totale,
sauf en ce qui concerne une assurance spécifique, laquelle constitue une
assurance en première ligne.
1991, c. 64, a. 2496.
2497. Les indemnités dues à l'assuré sont
attribuées aux créanciers prioritaires ou aux créanciers titulaires
d'une hypothèque sur le bien endommagé, suivant leur rang et sans
délégation expresse, moyennant une simple dénonciation et justification
de leur part, malgré toute disposition contraire.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi par l'assureur, avant la
dénonciation, sont libératoires.
1991, c. 64, a. 2497.
§ 3. — Des
assurances de responsabilité
2498. La responsabilité civile,
contractuelle ou extracontractuelle, peut faire l'objet d'un contrat
d'assurance.
1991, c. 64, a. 2498.
2499. Outre les mentions prescrites pour
toute police d'assurance, la police d'assurance de responsabilité doit
indiquer la relation entre les personnes et les biens, ainsi que celle
entre les personnes et les faits, qui entraîne la responsabilité, de
même que les montants et les exclusions de garantie, le caractère
obligatoire ou facultatif de l'assurance et les bénéficiaires directs et
indirects de celle-ci.
1991, c. 64, a. 2499.
2500. Le montant de l'assurance est affecté
exclusivement au paiement des tiers lésés.
1991, c. 64, a. 2500.
2501. Le tiers lésé peut faire valoir son
droit d'action contre l'assuré ou l'assureur ou contre l'un et l'autre.
Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n'emporte pas renonciation à
ses autres recours.
1991, c. 64, a. 2501.
2502. L'assureur peut opposer au tiers lésé
les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre l'assuré au jour du
sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits
survenus postérieurement au sinistre; l'assureur dispose, quant à
ceux-ci, d'une action récursoire contre l'assuré.
1991, c. 64, a. 2502.
2503. L'assureur est tenu de prendre fait
et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et
d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.
Les frais et dépens qui résultent des actions contre l'assuré, y compris
ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de
l'assurance, sont à la charge de l'assureur, en plus du montant
d'assurance.
1991, c. 64, a. 2503.
2504. Aucune transaction conclue sans le
consentement de l'assureur ne lui est opposable.
1991, c. 64, a. 2504.
SECTION IV
DE L'ASSURANCE MARITIME
§ 1. — Dispositions
générales
2505. Outre les risques relatifs à une
opération maritime, l'assurance maritime peut couvrir les risques
découlant d'opérations analogues aux opérations maritimes, les risques
terrestres qui se rattachent à une opération maritime, de même que les
risques relatifs à la construction, à la réparation et au lancement des
navires.
1991, c. 64, a. 2505.
2506. Il y a risque relatif à une opération
maritime, notamment lorsqu'un navire, des marchandises ou d'autres biens
meubles sont exposés à des périls de la mer ou lorsqu'en raison de ces
périls, la responsabilité civile d'une personne qui a un intérêt dans
les biens assurables ou à leur égard peut être engagée.
Il en est de même lorsque des avances, notamment le fret, le prix de
passage, la commission et la sûreté donnée pour les avances, les prêts
ou les débours, sont compromises parce que les biens assurables en cause
sont exposés à des périls de la mer.
1991, c. 64, a. 2506.
2507. Les périls de la mer sont notamment
ceux mentionnés dans la police et ceux qui sont connexes à la navigation
ou qui en découlent, comme les fortunes de mer, le fait des écumeurs de
mer, les contraintes, le jet à la mer et la baraterie, ainsi que la
prise, la contrainte, la saisie ou la détention du navire ou des autres
biens assurables par un gouvernement.
1991, c. 64, a. 2507.
2508. L'assurance d'un navire porte tant
sur la coque du navire que sur l'armement, les approvisionnements, les
machines et chaudières et, dans le cas d'un navire affecté à un
transport particulier, sur les accessoires prévus à cette fin, de même
que sur les approvisionnements des machines et le carburant qui
appartiennent à l'assuré.
1991, c. 64, a. 2508.
2509. L'assurance du fret porte tant sur le
profit que peut retirer un armateur de l'emploi de son navire au
transport de ses propres marchandises ou de ses autres biens meubles,
que sur le fret payable par un tiers, mais elle ne couvre pas le prix du
passage.
1991, c. 64, a. 2509.
2510. L'assurance des biens meubles porte
sur tous les meubles non couverts par l'assurance du navire.
1991, c. 64, a. 2510.
§ 2. — De
l'intérêt d'assurance
I. — De
la nécessité de l'intérêt
2511. Il n'est pas nécessaire que l'intérêt
d'assurance existe à la conclusion du contrat, mais il doit exister au
moment du sinistre.
L'acquisition d'un intérêt après la survenance du sinistre ne rend pas
l'assurance valide. Toutefois, l'assurance sur bonnes ou mauvaises
nouvelles est valide, que l'assuré ait acquis son intérêt avant ou après
le sinistre, pourvu, en ce dernier cas, qu'au moment de la conclusion du
contrat, l'assuré n'ait pas été au courant du sinistre.
1991, c. 64, a. 2511.
2512. Un contrat d'assurance maritime par
manière de jeu ou de pari est nul, de nullité absolue.
Il y a contrat de jeu ou de pari lorsque l'assuré n'a pas d'intérêt
d'assurance et que le contrat est conclu sans l'attente d'en acquérir
un.
Sont réputés des contrats de jeu et pari ceux qui comportent des
stipulations comme "intérêt ou sans intérêt", ou "sans autre preuve
d'intérêt que la police elle-même", de même que ceux qui stipulent qu'il
n'y aura pas de délaissement en faveur de l'assureur alors que, dans les
faits, il y a possibilité de délaissement.
1991, c. 64, a. 2512.
II. — Des
cas d'intérêt d'assurance
2513. L'intérêt d'assurance existe
lorsqu'une personne est intéressée dans une opération maritime et,
particulièrement, lorsqu'il existe, entre cette personne et l'opération
ou entre elle et le bien assurable, un rapport de nature telle que sa
responsabilité puisse être engagée ou qu'elle puisse tirer un avantage
de la sécurité ou de la bonne arrivée du bien assurable ou subir un
préjudice en cas de détention, perte ou avarie.
1991, c. 64, a. 2513.
2514. Un intérêt d'assurance annulable,
éventuel ou partiel peut faire l'objet du contrat d'assurance maritime.
1991, c. 64, a. 2514.
2515. Ont, notamment, un intérêt
d'assurance, l'assureur, pour le risque qu'il assure, l'assuré, pour les
frais de l'assurance souscrite et pour assurer la solvabilité de son
assureur, ainsi que le capitaine du navire ou un membre de l'équipage,
pour son salaire.
Ont aussi un tel intérêt la personne qui paie le fret à l'avance
lorsqu'il ne lui est pas remboursable en cas de sinistre, l'acheteur de
marchandises, même s'il est en droit de refuser les marchandises ou de
les considérer aux risques du vendeur, ainsi que le débiteur
hypothécaire, pour le plein montant de la valeur du bien hypothéqué, et
le créancier hypothécaire, sur le bien hypothéqué, à concurrence de sa
créance.
1991, c. 64, a. 2515.
III. — De
l'étendue de l'intérêt d'assurance
2516. Toute personne ayant un intérêt dans
le bien assuré peut souscrire une assurance aussi bien pour son propre
compte que pour celui d'un tiers qui y a un intérêt.
1991, c. 64, a. 2516.
2517. L'intérêt d'assurance du propriétaire
d'un bien est la valeur de celui-ci, sans qu'il y ait lieu de considérer
l'obligation qu'un tiers pourrait avoir de l'indemniser en cas de
sinistre.
1991, c. 64, a. 2517.
§ 3. — De
la détermination de la valeur assurable des biens
2518. La valeur assurable des biens est la
valeur des biens qui, au moment où le contrat est formé, est aux risques
de l'assuré.
Elle comprend aussi les frais d'assurance sur les biens.
1991, c. 64, a. 2518.
2519. La valeur assurable d'un navire
comprend, outre la valeur du navire, celle des débours et des avances
sur le salaire des membres de l'équipage, ainsi que la valeur des
dépenses faites pour réaliser le voyage ou l'opération prévue au
contrat.
Celle du fret est le montant brut du fret aux risques de l'assuré, qu'il
ait été payé à l'avance ou autrement et celle des marchandises est le
prix coûtant de celles-ci, augmenté des frais d'embarquement et de ceux
s'y rattachant.
1991, c. 64, a. 2519.
§ 4. — Du
contrat et de la police
I. — De
la souscription
2520. La souscription de chaque assureur
constitue un contrat distinct avec l'assuré.
1991, c. 64, a. 2520.
II. — Des
espèces de contrats
2521. Les contrats sont au voyage ou de
durée; ils peuvent faire l'objet d'une seule et même police.
Ils sont aussi à valeur agréée, à valeur indéterminée ou flottants.
1991, c. 64, a. 2521.
2522. Le contrat au voyage couvre l'assuré
d'un lieu de départ à un ou plusieurs lieux d'arrivée et, lorsque le
contrat le précise, au lieu de départ même.
Le contrat de durée couvre l'assuré pour la période stipulée.
1991, c. 64, a. 2522.
2523. Le contrat à valeur agréée fixe la
valeur convenue du bien assuré.
En l'absence de fraude, la valeur ainsi fixée fait foi, entre l'assureur
et l'assuré, de la valeur du bien, qu'il y ait perte totale ou seulement
avarie, mais elle ne les lie pas lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a
perte totale implicite.
1991, c. 64, a. 2523.
2524. Le contrat à valeur indéterminée ne
fixe pas la valeur du bien assuré, mais permet, sans excéder le montant
de la garantie, d'établir ultérieurement la valeur qui était assurable.
Lorsque la valeur d'un bien assuré n'est pas déclarée avant l'avis de
l'arrivée ou de la perte, le contrat est considéré à valeur indéterminée
en ce qui concerne ce bien, à moins que la police n'en dispose
autrement.
1991, c. 64, a. 2524.
2525. Le contrat flottant décrit
l'assurance en termes généraux et permet de déclarer ultérieurement les
précisions nécessaires, dont le nom du navire.
1991, c. 64, a. 2525.
2526. Les déclarations peuvent être faites
au moyen d'une mention dans la police ou de toute autre manière
consacrée par l'usage, mais, lorsqu'elles concernent des biens à
expédier ou à charger, elles doivent, à moins que la police n'en dispose
autrement, être faites dans l'ordre d'expédition ou de chargement,
indiquer la valeur de ces biens et porter sur tous les envois visés par
la police.
Les omissions et les déclarations erronées, faites de bonne foi, peuvent
être corrigées, même après le sinistre ou après l'arrivée des biens à
destination.
1991, c. 64, a. 2526.
III. — Du
contenu de la police d'assurance
2527. Une police d'assurance maritime doit,
outre le nom de l'assureur, de l'assuré ou de la personne qui effectue
l'assurance pour son compte, spécifier le bien assuré, le risque contre
lequel il est assuré et les sommes assurées, ainsi que le voyage ou la
période de temps couverts par l'assurance, la date et le lieu de la
souscription, le montant ou le taux des primes et les dates de leur
échéance.
1991, c. 64, a. 2527.
IV. — De
la cession de la police d'assurance
2528. La cession de l'assurance est
permise, que ce soit avant ou après le sinistre.
Elle se fait au moyen d'une mention dans la police ou de toute autre
manière consacrée par l'usage.
1991, c. 64, a. 2528.
2529. L'assuré qui a aliéné ou perdu son
intérêt dans le bien assuré ne peut céder l'assurance, à moins qu'il
n'ait, auparavant ou à ce moment, convenu expressément ou implicitement
de la céder.
1991, c. 64, a. 2529.
2530. L'aliénation du bien assuré n'emporte
pas la cession de l'assurance, à moins qu'elle ne résulte d'une
transmission qui a lieu par l'effet de la loi ou par succession au
profit d'un héritier.
1991, c. 64, a. 2530.
2531. Le cessionnaire peut faire valoir ses
droits contre l'assureur directement, mais celui-ci peut lui opposer
tous les moyens découlant du contrat qu'il aurait pu invoquer contre
l'assuré.
1991, c. 64, a. 2531.
V. — De
la preuve et de la ratification du contrat
2532. Le contrat ne se prouve que par la
production de la police d'assurance, mais lorsque celle-ci a été
établie, les attestations d'assurance, comme la note de couverture, sont
recevables comme preuve, notamment pour établir la teneur véritable du
contrat et le moment où l'assureur a accepté la demande d'assurance.
1991, c. 64, a. 2532.
2533. Lorsqu'un contrat est fait de bonne
foi pour le compte d'un tiers, ce dernier peut le ratifier, même après
avoir eu connaissance du sinistre.
1991, c. 64, a. 2533.
§ 5. — Des
droits et obligations des parties relativement à la prime
2534. L'assureur n'est pas tenu de délivrer
la police avant qu'il n'y ait eu paiement de la prime ou que des offres
réelles de paiement ne lui aient été faites.
1991, c. 64, a. 2534.
2535. Lorsque l'assurance souscrite prévoit
que le montant de la prime doit être établi par une entente ultérieure
et que celle-ci n'intervient pas, l'assuré doit néanmoins une prime
raisonnable.
Il en est de même lorsque l'assurance est souscrite à la condition
qu'une prime supplémentaire soit fixée dans une éventualité donnée et
que celle-ci se présente sans que cette prime ait été fixée.
1991, c. 64, a. 2535.
2536. Le courtier doit la prime à
l'assureur lorsque la police est obtenue par son intermédiaire; sinon,
elle est due par l'assuré.
1991, c. 64, a. 2536.
2537. L'assureur est redevable des sommes
exigibles envers l'assuré. Lors d'un sinistre ou d'une ristourne de la
prime, l'assureur doit ces sommes à l'assuré, qu'il ait ou non perçu la
prime du courtier.
1991, c. 64, a. 2537.
2538. L'assureur est tenu de restituer la
prime quand la contrepartie du paiement de celle-ci fait totalement
défaut et qu'il n'y a eu ni fraude ni illégalité de la part de l'assuré.
Si la contrepartie du paiement de la prime est divisible et qu'une
fraction de cette contrepartie fait totalement défaut, l'assureur est
également tenu, aux mêmes conditions, de restituer la prime, en
proportion de l'absence de contrepartie.
1991, c. 64, a. 2538.
2539. Lorsque la police est nulle ou
qu'elle est annulée par l'assureur avant le commencement du risque, ce
dernier doit restituer la prime, pourvu qu'il n'y ait eu ni fraude ni
illégalité de la part de l'assuré; toutefois, lorsque le risque n'est
pas divisible et qu'il a commencé à courir, cette restitution n'est pas
due.
1991, c. 64, a. 2539.
2540. Il y a lieu à une ristourne intégrale
lorsque les biens assurés n'ont jamais été exposés au risque; il y a
lieu à une ristourne partielle lorsqu'une partie seulement des biens
assurés n'a pas été exposée au risque.
Toutefois, en assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, lorsque les
biens assurés étaient déjà arrivés à destination en bon état, au moment
de la conclusion du contrat, il n'y a lieu à une ristourne que si
l'assureur était déjà au courant de la bonne arrivée.
1991, c. 64, a. 2540.
2541. Il y a lieu à une ristourne lorsque
l'assuré n'a eu aucun intérêt d'assurance pendant toute la durée du
risque et qu'il ne s'agit pas d'un contrat de jeu ou de pari.
Cependant, il n'a pas ce droit lorsque l'intérêt d'assurance est
annulable et qu'il prend fin pendant la durée du risque.
1991, c. 64, a. 2541.
2542. L'assurance souscrite pour un montant
supérieur à la valeur du bien, dans un contrat à valeur indéterminée,
donne lieu à une restitution proportionnelle de la prime.
Il en est de même de la surassurance résultant du cumul de contrats,
survenue hors de la connaissance de l'assuré. Toutefois, lorsque les
contrats ont pris effet à des époques différentes et qu'un des contrats,
à un moment donné, a couvert seul l'intégralité du risque, ou si,
encore, une indemnité a été acquittée par l'assureur en regard du plein
montant de l'assurance, il n'y a pas lieu à la restitution de la prime
de ce contrat.
1991, c. 64, a. 2542.
2543. Le courtier a le droit de retenir la
police pour le montant de la prime et des frais engagés pour la
souscription de la police.
Lorsque le courtier a fait affaire avec une personne comme si cette
dernière agissait pour son propre compte, il a également le droit de
retenir la police pour le solde de tout compte d'assurance qui peut lui
être dû par cette personne, à moins qu'au moment où la dette a été
contractée, il n'ait eu de bonnes raisons de croire que cette personne
n'agissait que pour le compte d'autrui.
1991, c. 64, a. 2543.
2544. Lorsque la police obtenue par un
courtier mentionne que la prime a été payée, cette mention, en l'absence
de fraude, fait foi entre l'assureur et l'assuré, mais non entre
l'assureur et le courtier.
1991, c. 64, a. 2544.
§ 6. — Des
déclarations
2545. La formation du contrat d'assurance
maritime nécessite la plus absolue bonne foi.
Si celle-ci n'est pas observée par l'une des parties, l'autre peut
demander la nullité du contrat.
1991, c. 64, a. 2545.
2546. L'assuré doit, avant la formation du
contrat, déclarer toutes les circonstances qu'il connaît et qui sont de
nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement
de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter; ces
déclarations doivent être vraies.
L'obligation de déclaration s'étend aux communications qui ont été
faites à l'assuré et aux renseignements reçus par lui.
1991, c. 64, a. 2546.
2547. S'il n'est pas interrogé, l'assuré
n'est pas tenu de déclarer les circonstances qui ont pour effet de
réduire le risque, de même que celles qu'il est superflu de déclarer en
raison d'engagements exprès ou implicites.
De même, il n'est pas tenu de déclarer ce qui est de notoriété, ni les
circonstances que l'assureur connaît ou sur lesquelles il renonce à être
informé.
1991, c. 64, a. 2547.
2548. Les déclarations portant sur des
faits sont réputées vraies lorsque la différence entre la réalité et ce
qui est déclaré n'est pas de nature à influencer, de façon importante,
le jugement d'un assureur.
Les déclarations exprimant des attentes ou des croyances sont réputées
vraies lorsqu'elles sont faites de bonne foi.
1991, c. 64, a. 2548.
2549. Lorsque l'assurance est conclue par
un représentant de l'assuré, le représentant est soumis aux mêmes
obligations que l'assuré quant aux déclarations à faire.
Toutefois, on ne peut pas lui imputer d'omission lorsque les
circonstances sont arrivées trop tard à la connaissance de l'assuré pour
lui être communiquées.
1991, c. 64, a. 2549.
2550. L'assuré et l'assureur, de même que
leurs représentants, sont réputés connaître toutes les circonstances
qui, dans le cours de leurs activités, devraient être connues d'eux.
1991, c. 64, a. 2550.
2551. Les déclarations peuvent être
rectifiées ou retirées avant la formation du contrat.
1991, c. 64, a. 2551.
2552. Toute omission ou fausse déclaration
de la part de l'assuré entraîne la nullité du contrat à la demande de
l'assureur, même en ce qui concerne les pertes et dommages qui ne sont
pas rattachés aux risques ainsi dénaturés.
1991, c. 64, a. 2552.
§ 7. — Des
engagements
2553. Il y a engagement lorsque l'assuré
affirme ou nie l'existence d'un certain état de fait ou lorsqu'il
s'oblige à ce qu'une chose soit faite ou ne soit pas faite ou que
certaines conditions soient remplies.
L'affirmation ou la négation d'un état de fait sous-entend
nécessairement que cet état ne variera pas.
1991, c. 64, a. 2553.
2554. Les engagements doivent être
respectés intégralement, qu'ils soient susceptibles ou non d'influencer
de façon importante le jugement d'un assureur.
S'ils ne sont pas ainsi respectés, l'assureur est libéré de ses
obligations, à compter de la violation de l'engagement, quant à tout
sinistre qui survient ultérieurement; l'assuré ne peut invoquer en
défense le fait qu'il a été remédié à la violation et que l'on s'est
conformé à l'engagement avant le sinistre.
1991, c. 64, a. 2554.
2555. L'assuré n'est pas obligé de
respecter les engagements qui sont devenus illégaux ou qui, en raison
d'un changement de circonstances, ne sont plus pertinents au contrat.
1991, c. 64, a. 2555.
2556. L'engagement peut être exprès ou
implicite. L'engagement exprès n'est soumis à aucune forme particulière,
mais il doit figurer dans la police ou dans un document qui y est
intégré par un avenant.
Un engagement exprès n'exclut pas un engagement implicite, à moins qu'il
n'y ait incompatibilité entre les deux.
1991, c. 64, a. 2556.
2557. L'engagement exprès portant sur la
neutralité d'un navire ou d'autres biens assurables comporte
l'engagement implicite que la neutralité existe au commencement du
risque et que, dans la mesure où l'assuré en a le contrôle, elle sera
maintenue pendant la durée du risque.
L'engagement exprès portant sur la neutralité d'un navire comporte
également l'engagement implicite que, dans la mesure où l'assuré en a le
contrôle, le navire aura à son bord les documents nécessaires à
l'établissement de sa neutralité, que ces documents ne seront ni
supprimés ni falsifiés et que des faux ne seront pas utilisés. Si un
sinistre survient par suite de la violation de cet engagement implicite,
le contrat peut être annulé à la demande de l'assureur.
1991, c. 64, a. 2557.
2558. Il n'y a pas d'engagement implicite
quant à la nationalité du navire ou au maintien de cette nationalité
pendant la durée du risque.
1991, c. 64, a. 2558.
2559. Lorsqu'il y a engagement que les
biens assurés sont en bon état ou en sécurité un jour donné, il suffit
qu'ils le soient à un moment de cette journée.
1991, c. 64, a. 2559.
2560. Dans un contrat au voyage, il y a
engagement implicite que le navire est, au commencement du voyage, en
bon état de navigabilité pour l'opération maritime assurée.
Si le risque commence alors que le navire est au port, il y a engagement
implicite que le navire sera, alors, en état de faire face aux périls
ordinaires du port; si les diverses étapes d'un voyage exigent une
préparation ou un armement différent ou supplémentaire pour le navire,
il y a engagement implicite que le navire sera en bon état de
navigabilité au début de chaque étape.
1991, c. 64, a. 2560.
2561. Dans un contrat de durée, il n'y a
pas d'engagement implicite que le navire est en bon état de
navigabilité.
Toutefois, lorsque, au su de l'assuré, le navire prend la mer en état
d'innavigabilité, l'assureur n'est pas tenu des pertes et des dommages
qui en résultent.
1991, c. 64, a. 2561.
2562. Un navire est réputé en bon état de
navigabilité lorsqu'il est, à tous égards, en état de faire face aux
périls habituels de la mer durant l'opération maritime assurée.
1991, c. 64, a. 2562.
2563. Lorsque l'assurance porte sur des
marchandises ou d'autres biens meubles, il n'y a pas d'engagement
implicite garantissant que ces biens sont en état de voyager par mer.
Cependant, si le contrat est au voyage, il y a engagement implicite
qu'au commencement du voyage, le navire est en bon état de navigabilité
et qu'il est en état de transporter ces biens à la destination
envisagée.
1991, c. 64, a. 2563.
2564. Il y a engagement implicite que
l'opération maritime assurée n'est pas prohibée par la loi et que, dans
la mesure du possible pour l'assuré, l'opération maritime sera exécutée
conformément à la loi.
1991, c. 64, a. 2564.
§ 8. — Du
voyage
I. — Du
départ
2565. Le contrat au voyage comporte une
condition implicite que si, lors de la conclusion du contrat, le navire
n'est pas au lieu de départ qui y est indiqué, l'opération maritime
commencera, néanmoins, dans un délai raisonnable.
Si tel n'est pas le cas, le contrat peut être annulé à la demande de
l'assureur, à moins que l'assuré ne démontre que le retard était dû à
des circonstances connues de l'assureur avant la conclusion du contrat.
1991, c. 64, a. 2565.
2566. Lorsque le navire prend la mer d'un
lieu de départ autre que celui indiqué au contrat, le risque n'est pas
assuré.
Il en est de même lorsque le navire, au départ, prend la mer pour une
destination autre que celle indiquée au contrat.
1991, c. 64, a. 2566.
II. — Du
changement de voyage
2567. Il y a changement de voyage dès que
se manifeste, après le début du risque, la décision de changer
volontairement la destination du navire de celle indiquée au contrat.
L'assureur est libéré de ses obligations dès ce changement, que
l'itinéraire ait ou non, en fait, été changé au moment du sinistre.
1991, c. 64, a. 2567.
III. — Du
déroutement
2568. Il y a déroutement lorsque le navire
s'écarte effectivement de l'itinéraire indiqué au contrat ou, lorsque
aucun itinéraire n'étant indiqué, il s'écarte de l'itinéraire habituel.
L'assureur est libéré de ses obligations, dès qu'il y a déroutement sans
excuse légitime, que le navire ait ou non repris son itinéraire avant le
sinistre.
1991, c. 64, a. 2568.
2569. Lorsque le contrat indique plusieurs
lieux de déchargement, il n'est pas obligatoire que le navire se rende à
tous ces lieux.
Toutefois, en l'absence d'usage contraire ou d'excuse légitime, il doit
se rendre aux lieux qu'il touchera, en suivant l'ordre indiqué au
contrat, sans quoi il y a déroutement.
1991, c. 64, a. 2569.
2570. Lorsque le contrat désigne les lieux
de déchargement d'une région, généralement et sans les nommer, le navire
doit, en l'absence d'usage contraire ou d'excuse légitime, se rendre aux
lieux qu'il touchera dans l'ordre géographique, sans quoi il y a
déroutement.
1991, c. 64, a. 2570.
IV. — Du
retard
2571. Lorsque le contrat est au voyage,
l'opération maritime doit être poursuivie avec diligence; si, sans
excuse légitime, elle ne se poursuit pas ainsi, l'assureur est libéré de
ses obligations à compter du moment où l'absence de diligence devient
manifeste.
1991, c. 64, a. 2571.
V. — Des
retards et des déroutements excusables
2572. Les déroutements et les retards dans
la poursuite du voyage sont excusés lorsqu'ils sont autorisés par le
contrat ou qu'ils sont rendus nécessaires pour respecter un engagement
prévu au contrat; ils le sont, aussi, lorsqu'ils sont causés par des
circonstances qui échappent au contrôle du capitaine et de son employeur
ou qu'ils sont rendus nécessaires pour la sécurité des biens assurés.
Ils sont également excusés lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines
ou de rendre des services de sauvetage à un navire en détresse, à bord
duquel des vies humaines peuvent être en danger, ou qu'ils sont
nécessaires en vue de procurer des soins médicaux ou chirurgicaux à une
personne à bord du navire, ou encore lorsqu'ils sont causés par la
baraterie du capitaine ou de l'équipage, à condition que la baraterie
soit un risque assuré.
1991, c. 64, a. 2572.
2573. Lorsque la cause excusant le
déroutement ou le retard disparaît, le navire doit, avec diligence,
reprendre son itinéraire et poursuivre son voyage.
1991, c. 64, a. 2573.
2574. L'assureur n'est pas libéré de ses
obligations lorsque, par suite de la réalisation d'un risque couvert par
l'assurance, le voyage est interrompu dans un lieu intermédiaire, dans
des circonstances qui, à moins de stipulation particulière dans le
contrat d'affrètement, autorisent le capitaine à débarquer et à
rembarquer les marchandises ou autres biens meubles ou à les transborder
et à les envoyer à leur destination.
1991, c. 64, a. 2574.
§ 9. — De
la déclaration du sinistre, des pertes et des dommages
2575. La déclaration d'un sinistre obéit
aux règles applicables à l'assurance terrestre de dommages.
1991, c. 64, a. 2575.
2576. L'assureur n'est tenu que des pertes
et des dommages résultant directement d'un risque couvert par la police.
Il est libéré de ses obligations lorsque ces pertes et dommages
résultent de la faute intentionnelle de l'assuré, mais il ne l'est pas
s'ils résultent de la faute du capitaine ou de l'équipage.
1991, c. 64, a. 2576.
2577. L'assureur du navire ou des
marchandises est libéré de ses obligations lorsque les pertes et
dommages résultent directement du retard, même si le retard est
imputable à la réalisation d'un risque couvert.
Il l'est également si les dommages causés aux machines ne résultent pas
directement d'un péril de la mer ou si les pertes et les dommages
proviennent directement du fait des rats et de la vermine, de l'usure,
du coulage et du bris qui se produisent normalement au cours d'un
voyage, ou de la nature même du bien assuré ou de son vice propre.
1991, c. 64, a. 2577.
2578. Le préjudice subi par l'assuré peut
être soit une avarie, soit la perte totale des biens assurés.
Les pertes totales sont réelles ou implicites.
Seules les pertes visées au présent paragraphe peuvent être considérées
comme des pertes totales.
1991, c. 64, a. 2578.
2579. L'assurance contre les pertes totales
comprend tant celles qui sont réelles que celles qui sont implicites, à
moins que les conditions du contrat n'autorisent des conclusions
différentes.
1991, c. 64, a. 2579.
2580. La perte est totale et réelle lorsque
l'assuré est irrémédiablement privé du bien assuré ou que celui-ci est
détruit ou endommagé à un point tel qu'il perd son identité. Elle est
présumée telle lorsque le navire a disparu et qu'on n'a pas reçu de ses
nouvelles pendant une période de temps raisonnable.
1991, c. 64, a. 2580.
2581. La perte est totale et implicite
lorsque le bien assuré est abandonné et qu'il l'a été parce que la perte
totale réelle paraissait inévitable ou qu'elle ne pouvait être évitée
qu'en engageant des frais excédant la valeur du bien assuré.
Elle l'est également lorsque l'assuré est privé de la possession du bien
assuré, en raison de la réalisation d'un risque couvert par l'assurance,
et qu'il est soit improbable qu'il puisse recouvrer le bien, soit trop
onéreux de le tenter; elle l'est encore lorsque le bien est endommagé et
qu'il serait trop onéreux de le réparer.
1991, c. 64, a. 2581.
2582. Le recouvrement ou la réparation est
présumé trop onéreux lorsque le coût excéderait la valeur du bien au
moment où il serait fait, ou lorsque les frais à engager pour la
réparation des biens et leur envoi à destination excéderaient leur
valeur à l'arrivée ou lorsque les frais à engager pour la réparation du
navire excéderaient sa valeur une fois réparé.
1991, c. 64, a. 2582.
2583. Les contributions d'avarie commune à
percevoir d'un tiers pour la réparation d'un navire ne sont pas comptées
pour calculer les frais à engager pour cette réparation.
Cependant, on tient compte des frais d'opération de sauvetage et des
contributions d'avarie commune auxquels serait tenu le navire s'il était
réparé.
1991, c. 64, a. 2583.
2584. L'assuré a le choix de considérer les
pertes totales implicites soit comme des avaries, soit, en délaissant
les biens assurés à l'assureur, comme des pertes totales réelles.
1991, c. 64, a. 2584.
2585. Lorsque l'assuré intente une action
pour une perte totale et que la preuve révèle qu'il n'y a eu qu'avarie,
il a quand même le droit d'être indemnisé pour le préjudice subi, à
moins que le contrat ne couvre pas les avaries.
1991, c. 64, a. 2585.
2586. L'impossibilité d'identifier les
marchandises, à destination, pour quelque raison que ce soit et
notamment par suite de l'oblitération des marques, ne donne droit qu'à
une action d'avaries.
1991, c. 64, a. 2586.
§ 10. — Du
délaissement
2587. L'assuré qui choisit de délaisser le
bien assuré doit donner un avis de délaissement; il est dispensé de
donner l'avis lorsque la perte est totale et réelle. Autrement, il n'a
droit qu'à une action d'avaries.
1991, c. 64, a. 2587.
2588. Il n'y a aucune exigence particulière
quant à la forme ou à la teneur de l'avis de délaissement, mais
l'intention de l'assuré d'effectuer un délaissement sans condition doit
être manifeste.
1991, c. 64, a. 2588.
2589. L'avis de délaissement doit être
donné avec diligence, dès que l'assuré est informé, de sources dignes de
foi, de la survenance d'un sinistre.
Cependant, lorsque la nature des renseignements est douteuse, l'assuré a
droit à un délai raisonnable pour faire enquête.
1991, c. 64, a. 2589.
2590. L'avis de délaissement n'est pas
nécessaire si, au moment où l'assuré a été mis au courant de la perte,
l'assureur n'aurait pu de toute façon tirer aucun avantage du
délaissement, même si l'avis lui avait été donné.
1991, c. 64, a. 2590.
2591. L'assureur n'est pas tenu de donner
un avis du délaissement à son réassureur.
1991, c. 64, a. 2591.
2592. L'assureur peut accepter ou refuser
le délaissement qui lui est valablement offert. Il peut aussi renoncer à
l'avis de délaissement.
L'acceptation du délaissement est expresse ou découle de la conduite de
l'assureur, mais son silence ne constitue pas une acceptation.
1991, c. 64, a. 2592.
2593. L'acceptation de l'avis en justifie
la validité, rend le délaissement irrévocable et comporte reconnaissance
de la part de l'assureur de son obligation d'indemniser l'assuré.
1991, c. 64, a. 2593.
2594. L'assureur qui accepte le
délaissement devient propriétaire, à compter du sinistre, tant de
l'intérêt de l'assuré dans tout ce qui peut subsister du bien assuré que
des droits qui y sont afférents. Il assume, en même temps, les
obligations qui s'y rattachent.
L'assureur qui a accepté le délaissement d'un navire a droit au fret
gagné après le sinistre, déduction faite des frais engagés, après le
sinistre, pour le gagner. De plus, quand le navire transporte les
marchandises du propriétaire du navire, l'assureur a droit à une
rémunération raisonnable pour le transport effectué après le sinistre.
1991, c. 64, a. 2594.
2595. Le refus de l'assureur d'accepter le
délaissement, alors même que l'avis en a été valablement donné, ne porte
pas atteinte aux droits de l'assuré, notamment à celui d'être indemnisé
pour une perte totale implicite.
L'assuré conserve son intérêt dans tout ce qui peut subsister du bien
assuré, ainsi que les droits et les obligations qui s'y rattachent, même
si l'assureur l'indemnise des pertes et des dommages qui ont donné lieu
au délaissement.
1991, c. 64, a. 2595.
§ 11. — Des
espèces d'avaries
2596. Ne sont considérées comme avaries
particulières que les avaries matérielles causées par la réalisation
d'un risque assuré et qui ne résultent pas d'un fait d'avarie commune.
1991, c. 64, a. 2596.
2597. Les avaries-frais sont les frais
engagés par l'assuré, ou pour son compte, pour la préservation ou la
sécurité du bien assuré, à l'exclusion des frais d'avarie commune et de
sauvetage.
Elles ne sont pas comprises dans les avaries particulières.
1991, c. 64, a. 2597.
2598. Les frais de sauvetage engagés pour
prévenir des pertes et des dommages résultant de la réalisation d'un
risque assuré peuvent être recouvrés comme une perte causée par ces
risques.
On entend par frais de sauvetage, les frais qui, en vertu du droit
maritime, peuvent être recouvrés par un sauveteur agissant sans contrat
de sauvetage. Ils ne comprennent pas les frais pour les services de
sauvetage rendus par l'assuré ou son mandataire, ou par toute autre
personne employée par eux, à seule fin d'éviter la réalisation du
risque, à moins que ces frais ne soient justifiés, auquel cas ils
peuvent être recouvrés à titre d'avaries-frais ou de pertes par avarie
commune, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont été
engagés.
1991, c. 64, a. 2598.
2599. La perte par avarie commune est celle
qui résulte d'un fait d'avarie commune.
Il y a fait d'avarie commune lorsqu'un sacrifice ou une dépense
extraordinaire est volontairement et raisonnablement consenti à un
moment périlleux, dans le but de préserver les biens en péril.
1991, c. 64, a. 2599.
2600. Sous réserve des règles du droit
maritime, la perte par avarie commune donne le droit, à la partie qui la
subit, d'exiger une contribution proportionnelle des autres intéressés;
cette contribution est dite contribution d'avarie commune.
1991, c. 64, a. 2600.
2601. L'assuré qui a engagé une dépense
d'avarie commune peut se faire indemniser par l'assureur, dans la mesure
et la proportion de la perte qui lui incombe; celui qui a consenti un
sacrifice d'avarie commune peut se faire indemniser par l'assureur de la
totalité de la perte qu'il a subie, sans être tenu d'exiger une
contribution des autres parties.
1991, c. 64, a. 2601.
2602. L'assureur n'est pas tenu
d'indemniser les pertes par avarie commune ou les contributions à leur
égard si les dommages n'ont pas été subis dans le but d'éviter la
réalisation d'un risque couvert ou s'ils ne se rattachent pas à des
mesures prises pour l'éviter.
1991, c. 64, a. 2602.
2603. Lorsque le navire, le fret, les
marchandises ou d'autres biens meubles, ou au moins deux d'entre eux,
sont la propriété d'un même assuré, la responsabilité de l'assureur, en
ce qui concerne les pertes par avarie commune ou les contributions à
leur égard, est établie comme si les biens appartenaient à des personnes
différentes.
1991, c. 64, a. 2603.
§ 12. — Du
calcul de l'indemnité
2604. L'indemnité exigible se calcule en
fonction de la pleine valeur assurable, si le contrat est à valeur
indéterminée, ou en fonction de la somme fixée au contrat, si celui-ci
est à valeur agréée.
1991, c. 64, a. 2604.
2605. Lorsqu'une perte ou une avarie donne
le droit d'exiger une indemnité, l'assureur ou chacun d'eux, s'il y en a
plusieurs, est tenu de payer une indemnité égale au rapport existant
entre, d'une part, le montant de sa souscription et, d'autre part, soit
la valeur fixée au contrat, si celui-ci est à valeur agréée, soit la
valeur assurable, si le contrat est à valeur indéterminée.
1991, c. 64, a. 2605.
2606. L'indemnité pour la perte totale est
la somme fixée au contrat, s'il est à valeur agréée, ou la valeur
assurable du bien assuré, si le contrat est à valeur indéterminée.
1991, c. 64, a. 2606.
2607. L'indemnité due pour la perte de fret
est déterminée par comparaison entre la valeur globale du fret assuré et
celle du fret obtenu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être
appliqué sur la valeur agréée, le cas échéant, sinon sur la valeur
assurable.
1991, c. 64, a. 2607.
2608. L'avarie d'un navire donne droit aux
indemnités qui suivent:
1° Lorsque le navire a été réparé, l'assuré a droit au coût raisonnable
des réparations, moins les déductions habituelles, mais sans que
l'indemnité puisse excéder, pour un sinistre, la somme assurée;
2° Lorsque le navire n'a été que partiellement réparé, l'assuré a droit
au coût raisonnable des réparations, calculé conformément au 1°; il a
également le droit d'être indemnisé pour la dépréciation raisonnable
résultant des dommages non réparés, sans toutefois que le montant total
de l'indemnité puisse excéder le coût de la réparation de la totalité
des dommages;
3° Lorsque le navire n'a pas été réparé et n'a pas été vendu dans son
état d'avarie pendant la durée du risque, l'assuré a droit à une
indemnité pour la dépréciation raisonnable résultant des dommages non
réparés sans, toutefois, que l'indemnité puisse excéder le coût
raisonnable et la réparation de ces dommages, calculé conformément au
1°.
1991, c. 64, a. 2608.
2609. L'indemnité due pour la perte totale
d'une partie des marchandises ou des autres biens meubles assurés par un
contrat à valeur agréée est égale à la somme fixée au contrat,
multipliée par le rapport existant entre la valeur assurable de la
partie perdue et la valeur assurable du tout, ces deux valeurs étant
établies de la même façon que s'il s'agissait d'un contrat à valeur
indéterminée.
Celle due pour la perte totale d'une partie des biens assurés par un
contrat à valeur indéterminée est la valeur assurable de la partie
perdue, établie de la même façon que s'il s'agissait d'une perte totale
de tous les biens.
1991, c. 64, a. 2609.
2610. Lorsque la totalité ou une partie
quelconque des marchandises ou des autres biens meubles assurés a été
livrée à destination en état d'avarie, l'indemnité due est déterminée
par comparaison entre la valeur brute à l'état sain et la valeur brute
en état d'avarie, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être
appliqué sur la valeur agréée, le cas échéant, sinon sur la valeur
assurable.
On entend par valeur brute, le prix de gros au lieu de destination ou, à
défaut, l'estimation de la valeur des biens en y ajoutant, dans chaque
cas, les droits acquittés à l'avance, ainsi que les frais de
débarquement et le fret ou, pour les marchandises qui se vendent
ordinairement en entrepôt, le prix en entrepôt.
1991, c. 64, a. 2610.
2611. La ventilation de la valeur assurée
de biens de nature différente ayant fait l'objet d'une évaluation
globale se fait en proportion de la valeur assurable de chaque groupe;
de même, la ventilation de la valeur assurée de chacun des éléments d'un
groupe se fait en proportion de la valeur assurable de chacun des
éléments du groupe.
La ventilation de la valeur assurée de marchandises de nature différente
dont il est impossible de déterminer séparément le prix facturé, la
qualité ou le genre peut se faire en fonction de la valeur nette des
marchandises saines à destination.
1991, c. 64, a. 2611.
2612. L'assuré appelé à contribuer aux
pertes par avarie commune a droit à une indemnité pour le montant total
de sa contribution, si le bien est assuré pour sa pleine valeur
contributive. S'il n'est pas ainsi assuré ou s'il n'est assuré qu'en
partie, l'indemnité est réduite en proportion de la sous-assurance.
La somme attribuée en compensation du préjudice subi par l'assuré, en
raison d'une avarie particulière garantie par l'assureur et déductible
de la valeur contributive, doit être déduite de la valeur assurée, afin
d'établir le montant de la contribution qui incombe à l'assureur.
Ces règles s'appliquent également pour calculer les frais de sauvetage
que l'assureur est tenu de rembourser.
1991, c. 64, a. 2612.
2613. L'indemnité exigible en vertu d'une
assurance de responsabilité civile est la somme payée ou payable aux
tiers, jusqu'à concurrence du montant de l'assurance.
1991, c. 64, a. 2613.
2614. Lorsque les pertes ou les dommages
subis ne sont pas visés par le présent paragraphe, l'indemnité s'établit
néanmoins, autant que possible, conformément à celui-ci.
1991, c. 64, a. 2614.
2615. Lorsque le bien est assuré franc
d'avaries particulières, l'assuré n'a pas droit à une indemnité pour la
perte partielle du bien assuré, à moins que la perte ne résulte d'un
sacrifice d'avarie commune ou que le contrat ne puisse faire l'objet
d'un fractionnement.
Dans ce dernier cas, l'assuré a droit à une indemnité pour la perte
totale de toute fraction du bien assuré.
1991, c. 64, a. 2615.
2616. Lorsque le bien est assuré franc
d'avaries particulières, soit totalement, soit en deçà d'un certain
pourcentage, l'assureur est néanmoins tenu aux frais de sauvetage, de
même qu'aux frais engagés pour éviter une perte couverte par l'assurance
et, notamment, aux avaries-frais et aux frais engagés conformément à la
clause sur les mesures conservatoires et préventives.
On ne peut ajouter les avaries communes aux avaries particulières pour
atteindre le pourcentage stipulé au contrat. De la même façon, on ne
tient pas compte des avaries-frais et des frais engagés pour établir le
montant du préjudice subi.
1991, c. 64, a. 2616.
2617. Sous réserve des dispositions du
présent paragraphe, l'assureur est garant des sinistres successifs, même
si le montant total des pertes et des dommages dépasse la somme assurée.
Toutefois, lorsque des avaries sont suivies d'une perte totale, l'assuré
ne peut, en vertu d'un même contrat, recouvrer que l'indemnité due pour
la perte totale, à moins que l'avarie n'ait déjà fait l'objet de
réparations ou d'un remplacement.
Les obligations de l'assureur, en vertu de la clause sur les mesures
conservatoires et préventives, demeurent.
1991, c. 64, a. 2617.
2618. La clause sur les mesures
conservatoires et préventives est réputée supplémentaire au contrat
d'assurance; l'assuré peut, en vertu de cette clause, recouvrer tous les
frais qu'il a engagés, même si l'assureur a déjà réglé les dommages sur
la base d'une perte totale ou même si le bien a été assuré franc
d'avaries particulières, totalement ou en deçà d'un certain pourcentage.
Cette clause ne couvre cependant pas les pertes par avarie commune, les
contributions aux avaries communes, les frais de sauvetage, ni les frais
engagés pour éviter ou limiter des pertes ou des dommages non couverts
par le contrat.
1991, c. 64, a. 2618.
2619. Il est du devoir de l'assuré et de
ses représentants de prendre, dans tous les cas, les mesures
raisonnables afin d'éviter ou de limiter les pertes et les dommages.
1991, c. 64, a. 2619.
§ 13. — Dispositions
diverses
I. — De
la subrogation
2620. Lorsque l'assureur indemnise l'assuré
en raison d'une perte totale, soit pour le tout, soit, s'il s'agit de
marchandises, pour une partie divisible du bien assuré, il acquiert de
ce fait le droit de recueillir l'intérêt de l'assuré dans tout ce qui
peut subsister du bien qu'il assurait; il est, par là même, subrogé dans
tous les droits et recours de l'assuré relativement à ce bien, depuis le
moment de l'événement qui a causé la perte.
Cependant, l'indemnisation de l'assuré pour des avaries particulières ne
confère à l'assureur aucun droit dans le bien assuré ou dans ce qui peut
en rester. L'assureur est de ce fait subrogé, à compter du sinistre,
dans tous les droits de l'assuré relativement à ce bien, jusqu'à
concurrence de l'indemnité d'assurance payée.
1991, c. 64, a. 2620.
II. — Du
cumul de contrats
2621. Il y a cumul de contrats lorsque
plusieurs polices d'assurance sont établies par l'assuré ou pour son
compte, couvrant en tout ou en partie le même intérêt d'assurance et la
même opération maritime, et que les sommes assurées sont supérieures au
montant de l'indemnité exigible.
1991, c. 64, a. 2621.
2622. L'assuré peut, en cas de cumul de
contrats, exiger le paiement de ses assureurs dans l'ordre de son choix,
mais, en aucun cas, il ne peut recevoir une somme supérieure à
l'indemnité exigible.
1991, c. 64, a. 2622.
2623. Lorsque le contrat est à valeur
agréée, l'assuré doit déduire, jusqu'à concurrence de l'évaluation, les
sommes qu'il a reçues en vertu d'un autre contrat, sans égard à la
valeur réelle du bien assuré.
Lorsque le contrat est à valeur indéterminée, il doit déduire, jusqu'à
concurrence de la pleine valeur d'assurance, les sommes qu'il a reçues
en vertu d'un autre contrat.
1991, c. 64, a. 2623.
2624. L'assuré qui recouvre une somme
supérieure à l'indemnité exigible est réputé détenir cette somme pour le
compte des assureurs, selon leurs droits respectifs.
1991, c. 64, a. 2624.
2625. Lorsqu'il y a cumul de contrats,
chaque assureur est tenu à l'égard des autres de contribuer à
l'indemnisation de l'assuré, proportionnellement à la somme qu'il assure
aux termes de son contrat.
L'assureur qui contribue au-delà de sa part a le droit de recouvrer
l'excédent des autres assureurs, de la même manière que la caution qui
contribue au-delà de sa part.
1991, c. 64, a. 2625.
III. — De
la sous-assurance
2626. Lorsque l'assuré est couvert pour une
somme inférieure à la valeur assurable ou, si le contrat est à valeur
agréée, pour une somme inférieure à la valeur convenue, l'assuré est son
propre assureur pour la différence.
1991, c. 64, a. 2626.
IV. — De
l'assurance mutuelle
2627. L'assurance est mutuelle lorsque
plusieurs personnes décident de s'assurer les unes les autres contre des
risques maritimes.
Elle obéit aux règles de la présente section, sauf quant à la prime et
les parties peuvent substituer toute autre forme d'engagement à
celle-ci.
1991, c. 64, a. 2627.
V. — De
l'action directe
2628. Les articles 2500 à 2502, relatifs à
l'action directe du tiers lésé, s'appliquent à l'assurance maritime.
Toute stipulation qui déroge à ces règles est nulle.
1991, c. 64, a. 2628.
CHAPITRE SEIZIÈME
DU JEU ET DU PARI
2629. Les contrats de jeu et de pari sont
valables dans les cas expressément autorisés par la loi.
Ils le sont aussi lorsqu'ils portent sur des exercices et des jeux
licites qui tiennent à la seule adresse des parties ou à l'exercice de
leur corps, à moins que la somme en jeu ne soit excessive, compte tenu
des circonstances, ainsi que de l'état et des facultés des parties.
1991, c. 64, a. 2629.
2630. Lorsque le jeu et le pari ne sont pas
expressément autorisés, le gagnant ne peut exiger le paiement de la
dette et le perdant ne peut répéter la somme payée.
Toutefois, il y a lieu à répétition dans les cas de fraude ou de
supercherie, ou lorsque le perdant est un mineur ou un majeur protégé ou
non doué de raison.
1991, c. 64, a. 2630.
CHAPITRE
DIX-SEPTIÈME
DE LA TRANSACTION
2631. La transaction est le contrat par
lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un
procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution
d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet.
1991, c. 64, a. 2631.
2632. On ne peut transiger relativement à
l'état ou à la capacité des personnes ou sur les autres questions qui
intéressent l'ordre public.
1991, c. 64, a. 2632.
2633. La transaction a, entre les parties,
l'autorité de la chose jugée.
La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été
homologuée.
1991, c. 64, a. 2633.
2634. L'erreur de droit n'est pas une cause
de nullité de la transaction. Sauf cette exception, la transaction peut
être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général.
1991, c. 64, a. 2634.
2635. La transaction fondée sur un titre
nul est également nulle, à moins que les parties n'aient expressément
traité sur la nullité.
Celle fondée sur des pièces qui ont depuis été reconnues fausses est
aussi nulle.
1991, c. 64, a. 2635.
2636. La transaction sur un procès est
nulle si les parties, ou l'une d'elles, ignoraient qu'un jugement passé
en force de chose jugée avait terminé le litige.
1991, c. 64, a. 2636.
2637. Lorsque les parties ont transigé sur
l'ensemble de leurs affaires, la découverte subséquente de documents qui
leur étaient alors inconnus n'est pas une cause de nullité de la
transaction, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des
parties ou, à sa connaissance, par un tiers.
Cependant, la transaction est nulle si elle n'a qu'un objet et que les
documents nouvellement découverts établissent que l'une des parties n'y
avait aucun droit.
1991, c. 64, a. 2637.
CHAPITRE
DIX-HUITIÈME
DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE
2638. La convention d'arbitrage est le
contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre un différend né ou
éventuel à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des
tribunaux.
1991, c. 64, a. 2638.
2639. Ne peut être soumis à l'arbitrage, le
différend portant sur l'état et la capacité des personnes, sur les
matières familiales ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre
public.
Toutefois, il ne peut être fait obstacle à la convention d'arbitrage au
motif que les règles applicables pour trancher le différend présentent
un caractère d'ordre public.
1991, c. 64, a. 2639.
2640. La convention d'arbitrage doit être
constatée par écrit; elle est réputée l'être si elle est consignée dans
un échange de communications qui en atteste l'existence ou dans un
échange d'actes de procédure où son existence est alléguée par une
partie et non contestée par l'autre.
1991, c. 64, a. 2640.
2641. Est nulle la stipulation qui confère
à une partie une situation privilégiée quant à la désignation des
arbitres.
1991, c. 64, a. 2641.
2642. Une convention d'arbitrage contenue
dans un contrat est considérée comme une convention distincte des autres
clauses de ce contrat et la constatation de la nullité du contrat par
les arbitres ne rend pas nulle pour autant la convention d'arbitrage.
1991, c. 64, a. 2642.
2643. Sous réserve des dispositions de la
loi auxquelles on ne peut déroger, la procédure d'arbitrage est réglée
par le contrat ou, à défaut, par le Code de procédure civile.
1991, c. 64, a. 2643.
LIVRE SIXIÈME
DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
TITRE PREMIER
DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
2644. Les biens du débiteur sont affectés à
l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses
créanciers.
1991, c. 64, a. 2644.
2645. Quiconque est obligé personnellement
est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et
immeubles, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont
insaisissables et de ceux qui font l'objet d'une division de patrimoine
permise par la loi.
Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier qu'il ne sera
tenu de remplir son engagement que sur les biens qu'ils désignent.
1991, c. 64, a. 2645.
2646. Les créanciers peuvent agir en
justice pour faire saisir et vendre les biens de leur débiteur.
En cas de concours entre les créanciers, la distribution du prix se fait
en proportion de leur créance, à moins qu'il n'y ait entre eux des
causes légitimes de préférence.
1991, c. 64, a. 2646.
2647. Les causes légitimes de préférence
sont les priorités et les hypothèques.
1991, c. 64, a. 2647.
2648. Peuvent être soustraits à la saisie,
dans les limites fixées par le Code de procédure civile, les meubles du
débiteur qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du
ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, sauf si ces meubles
sont saisis pour les sommes dues sur le prix.
Peuvent l'être aussi, dans les limites ainsi fixées, les instruments de
travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité
professionnelle, sauf si ces meubles sont saisis par un créancier
détenant une hypothèque sur ceux-ci.
1991, c. 64, a. 2648.
2649. La stipulation d'insaisissabilité est
sans effet, à moins qu'elle ne soit faite dans un acte à titre gratuit
et qu'elle ne soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et
légitime; néanmoins, le bien demeure saisissable dans la mesure prévue
au Code de procédure civile.
Elle n'est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre
approprié.
1991, c. 64, a. 2649.
TITRE DEUXIÈME
DES PRIORITÉS
2650. Est prioritaire la créance à laquelle
la loi attache, en faveur d'un créancier, le droit d'être préféré aux
autres créanciers, même hypothécaires, suivant la cause de sa créance.
La priorité est indivisible.
1991, c. 64, a. 2650.
2651. Les créances prioritaires sont les
suivantes et, lorsqu'elles se rencontrent, elles sont, malgré toute
convention contraire, colloquées dans cet ordre:
1° Les frais de justice et toutes les dépenses faites dans l'intérêt
commun;
2° La créance du vendeur impayé pour le prix du meuble vendu à une
personne physique qui n'exploite pas une entreprise;
3° Les créances de ceux qui ont un droit de rétention sur un meuble,
pourvu que ce droit subsiste;
4° Les créances de l'État pour les sommes dues en vertu des lois
fiscales;
5° Les créances des municipalités et des commissions scolaires pour les
impôts fonciers sur les immeubles qui y sont assujettis, de même que
celles des municipalités, spécialement prévues par les lois qui leur
sont applicables, pour les taxes autres que foncières sur les immeubles
et les meubles en raison desquels ces taxes sont dues.
1991, c. 64, a. 2651; 1999, c. 90, a. 41.
2652. La créance prioritaire couvrant les
frais de justice et les dépenses faites dans l'intérêt commun peut être
exécutée sur les biens meubles ou immeubles.
1991, c. 64, a. 2652.
2653. La créance prioritaire de l'État pour
les sommes dues en vertu des lois fiscales peut être exécutée sur les
biens meubles.
1991, c. 64, a. 2653.
2654. Le créancier qui procède à une
saisie-exécution ou celui qui, titulaire d'une hypothèque mobilière, a
inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires, peut demander
à l'État de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande
doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau
de la publicité des droits.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, l'État doit dénoncer et
inscrire, au registre des droits personnels et réels mobiliers, le
montant de sa créance; cette dénonciation n'a pas pour effet de limiter
la priorité de l'État au montant inscrit.
1991, c. 64, a. 2654.
2654.1. Les créances prioritaires des
municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers sont
constitutives d'un droit réel.
Elles confèrent à leur titulaire le droit de suivre les biens qui y sont
assujettis en quelques mains qu'ils soient.
1999, c. 90, a. 42.
2655. Les créances prioritaires sont
opposables aux autres créanciers, ou à tous les tiers lorsqu'elles sont
constitutives d'un droit réel, sans qu'il soit nécessaire de les
publier.
1991, c. 64, a. 2655; 1999, c. 90, a. 43.
2656. Outre leur action personnelle ou
réelle, le cas échéant, et les mesures provisionnelles prévues au Code
de procédure civile, les créanciers prioritaires peuvent, pour faire
valoir et réaliser leur priorité, exercer les recours que leur confère
la loi.
1991, c. 64, a. 2656; 1999, c. 90, a. 44.
2657. Les créances prioritaires prennent
rang, suivant leur ordre respectif, avant les hypothèques mobilières ou
immobilières, quelle que soit leur date.
Si elles prennent le même rang, elles viennent en proportion du montant
de chacune des créances.
1991, c. 64, a. 2657.
2658. Lorsqu'il y a lieu à distribution ou
à collocation entre plusieurs créanciers prioritaires, celui dont la
créance est indéterminée ou non liquidée, ou suspendue par une
condition, est colloqué suivant son rang, sujet cependant aux conditions
prescrites par le Code de procédure civile.
1991, c. 64, a. 2658.
2659. La priorité accordée par la loi à
certaines créances cesse de plein droit lorsque l'obligation qui en est
la cause s'éteint.
1991, c. 64, a. 2659.
TITRE TROISIÈME
DES HYPOTHÈQUES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
DE LA NATURE DE L'HYPOTHÈQUE
2660. L'hypothèque est un droit réel sur un
bien, meuble ou immeuble, affecté à l'exécution d'une obligation; elle
confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il
soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le
faire vendre et d'être alors préféré sur le produit de cette vente
suivant le rang fixé dans le présent code.
1991, c. 64, a. 2660.
2661. L'hypothèque n'est qu'un accessoire
et ne vaut qu'autant que l'obligation dont elle garantit l'exécution
subsiste.
1991, c. 64, a. 2661.
2662. L'hypothèque est indivisible et
subsiste en entier sur tous les biens qui sont grevés, sur chacun d'eux
et sur chaque partie de ces biens, malgré la divisibilité du bien ou de
l'obligation.
1991, c. 64, a. 2662.
2663. L'hypothèque doit être publiée,
conformément au présent livre ou au livre De la publicité des droits,
pour que les droits hypothécaires qu'elle confère soient opposables aux
tiers.
1991, c. 64, a. 2663.
SECTION II
DES ESPÈCES D'HYPOTHÈQUE
2664. L'hypothèque n'a lieu que dans les
conditions et suivant les formes autorisées par la loi.
Elle est conventionnelle ou légale.
1991, c. 64, a. 2664.
2665. L'hypothèque est mobilière ou
immobilière, selon qu'elle grève un meuble ou un immeuble, ou une
universalité soit mobilière, soit immobilière.
L'hypothèque mobilière a lieu avec dépossession ou sans dépossession du
meuble hypothéqué. Lorsqu'elle a lieu avec dépossession, elle est aussi
appelée gage.
1991, c. 64, a. 2665.
SECTION III
DE L'OBJET ET DE L'ÉTENDUE DE L'HYPOTHÈQUE
2666. L'hypothèque grève soit un ou
plusieurs biens particuliers, corporels ou incorporels, soit un ensemble
de biens compris dans une universalité.
1991, c. 64, a. 2666.
2667. L'hypothèque garantit, outre le
capital, les intérêts qu'il produit et les frais, autres que les
honoraires extrajudiciaires, légitimement engagés pour les recouvrer ou
pour conserver le bien grevé.
1991, c. 64, a. 2667; 2002, c. 19, a. 11.
2668. L'hypothèque ne peut grever des biens
insaisissables.
Elle ne peut non plus grever les meubles du débiteur qui garnissent sa
résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à
la vie de celui-ci.
1991, c. 64, a. 2668.
2669. L'hypothèque constituée sur la
nue-propriété ne s'étend pas à la pleine propriété lors de l'extinction
du démembrement du droit de propriété.
1991, c. 64, a. 2669.
2670. L'hypothèque sur le bien d'autrui ou
sur un bien à venir ne grève ce bien qu'à compter du moment où le
constituant devient le titulaire du droit hypothéqué.
1991, c. 64, a. 2670.
2671. L'hypothèque s'étend à tout ce qui
s'unit au bien par accession.
1991, c. 64, a. 2671.
2672. Les meubles grevés d'hypothèque qui
sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l'immeuble, sans
perdre leur individualité et sans y être incorporés, sont considérés,
pour l'exécution de l'hypothèque, conserver leur nature mobilière tant
que subsiste l'hypothèque.
1991, c. 64, a. 2672.
2673. L'hypothèque subsiste sur le meuble
nouveau qui résulte de la transformation d'un bien grevé d'hypothèque et
s'étend à celui qui résulte du mélange ou de l'union de plusieurs
meubles dont certains sont ainsi grevés. Celui qui acquiert la propriété
du nouveau bien, notamment par application des règles de l'accession
mobilière, est tenu de cette hypothèque.
1991, c. 64, a. 2673.
2674. L'hypothèque qui grève une
universalité de biens subsiste mais se reporte sur le bien de même
nature qui remplace celui qui a été aliéné dans le cours des activités
de l'entreprise.
Celle qui grève un bien individualisé ainsi aliéné se reporte sur le
bien qui le remplace, par l'inscription d'un avis identifiant ce nouveau
bien.
Si aucun bien ne remplace le bien aliéné, l'hypothèque ne subsiste et
n'est reportée que sur les sommes d'argent provenant de l'aliénation,
pourvu que celles-ci puissent être identifiées.
1991, c. 64, a. 2674.
2675. L'hypothèque qui grève une
universalité de biens subsiste, malgré la perte des biens hypothéqués,
lorsque le débiteur ou le constituant les remplace dans un délai qui, eu
égard à la quantité et à la nature de ces biens, revêt un caractère
raisonnable.
1991, c. 64, a. 2675.
2676. L'hypothèque qui grève une
universalité de créances ne s'étend pas aux nouvelles créances de celui
qui a constitué l'hypothèque, quand celles-ci résultent de la vente de
ses autres biens, faite par un tiers dans l'exercice de ses droits.
Elle ne s'étend pas, non plus, à la créance qui résulte d'un contrat
d'assurance sur les autres biens du constituant.
1991, c. 64, a. 2676.
2677. L'hypothèque sur des actions du
capital-actions d'une personne morale subsiste sur les actions ou autres
valeurs mobilières reçues ou émises lors de l'achat, du rachat, de la
conversion ou de l'annulation, ou d'une autre transformation des actions
hypothéquées, si son inscription est renouvelée sur les actions ou les
autres valeurs reçues ou émises.
Le créancier ne peut s'opposer à ces transformations en raison de son
hypothèque.
1991, c. 64, a. 2677.
2678. Lorsque ce qui est dû au créancier
fait l'objet d'offres réelles ou d'une consignation selon les termes du
présent code, le tribunal peut, à la demande du débiteur qui les fait,
autoriser le report de l'hypothèque sur le bien offert ou consigné, et
permettre la réduction du montant initialement inscrit.
Dès lors que la réduction du montant initial est inscrite au registre
approprié, le débiteur ne peut plus retirer ses offres ou le bien
consigné.
1991, c. 64, a. 2678.
2679. L'hypothèque sur une partie indivise
d'un bien subsiste si, par le partage ou par un autre acte déclaratif ou
attributif de propriété, le constituant ou son ayant cause conserve des
droits sur quelque partie de ce bien, sous réserve des dispositions du
livre Des successions.
Si le constituant ne conserve aucun droit sur le bien, l'hypothèque
subsiste néanmoins, mais elle est reportée, selon son rang, sur le prix
de la cession qui revient au constituant, sur le paiement résultant de
l'exercice d'un droit de retrait ou d'un pacte de préférence, ou sur la
soulte payable au constituant.
1991, c. 64, a. 2679.
2680. Lorsqu'il y a lieu à distribution ou
à collocation entre plusieurs créanciers hypothécaires, celui dont la
créance est indéterminée ou non liquidée, ou suspendue par une
condition, est colloqué suivant son rang, sujet cependant aux conditions
prescrites par le Code de procédure civile.
1991, c. 64, a. 2680.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
SECTION I
DU CONSTITUANT DE L'HYPOTHÈQUE
2681. L'hypothèque conventionnelle ne peut
être consentie que par celui qui a la capacité d'aliéner les biens qu'il
y soumet.
Elle peut être consentie par le débiteur de l'obligation qu'elle
garantit ou par un tiers.
1991, c. 64, a. 2681.
2682. Celui qui n'a sur un bien qu'un droit
conditionnel ou susceptible d'être frappé de nullité ne peut consentir
qu'une hypothèque sujette à la même condition ou nullité.
1991, c. 64, a. 2682.
2683. À moins qu'elle n'exploite une
entreprise et que l'hypothèque ne grève les biens de l'entreprise, une
personne physique ne peut consentir une hypothèque mobilière sans
dépossession que dans les conditions et sur les véhicules routiers et
autres biens meubles déterminés par règlement.
L'acte constitutif de l'hypothèque est, s'il s'agit d'un acte accessoire
à un contrat de consommation, assujetti aux règles de forme et de
contenu prévues par le présent livre ou par règlement.
1991, c. 64, a. 2683; 1998, c. 5, a. 9.
2684. Seule la personne ou le fiduciaire
qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur une
universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir,
corporels ou incorporels.
Celui qui exploite l'entreprise peut, ainsi, hypothéquer les animaux,
l'outillage ou le matériel d'équipement professionnel, les créances et
comptes clients, les brevets et marques de commerce, ou encore les
meubles corporels qui font partie de l'actif de l'une ou l'autre de ses
entreprises et qui sont détenus afin d'être vendus, loués ou traités
dans le processus de fabrication ou de transformation d'un bien destiné
à la vente, à la location ou à la prestation de services.
1991, c. 64, a. 2684.
2685. Seule la personne qui exploite une
entreprise peut consentir une hypothèque sur un meuble représenté par un
connaissement.
1991, c. 64, a. 2685.
2686. Seule la personne ou le fiduciaire
qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque ouverte sur
les biens de l'entreprise.
1991, c. 64, a. 2686.
SECTION II
DE L'OBLIGATION GARANTIE PAR HYPOTHÈQUE
2687. L'hypothèque peut être consentie pour
quelque obligation que ce soit.
1991, c. 64, a. 2687.
2688. L'hypothèque constituée pour garantir
le paiement d'une somme d'argent est valable, encore qu'au moment de sa
constitution le débiteur n'ait pas reçu ou n'ait reçu que partiellement
la prestation en raison de laquelle il s'est obligé.
Cette règle s'applique, notamment, en matière d'ouverture de crédit ou
d'émission d'obligations et autres titres d'emprunt.
1991, c. 64, a. 2688.
2689. L'acte constitutif d'hypothèque doit
indiquer la somme déterminée pour laquelle elle est consentie.
Cette règle s'applique alors même que l'hypothèque est constituée pour
garantir l'exécution d'une obligation dont la valeur ne peut être
déterminée ou est incertaine.
1991, c. 64, a. 2689.
2690. La somme pour laquelle l'hypothèque
est consentie n'est pas considérée indéterminée si l'acte, plutôt que de
stipuler un taux fixe d'intérêt, contient les éléments nécessaires à la
détermination du taux d'intérêt effectif de cette somme.
1991, c. 64, a. 2690.
2691. Si le créancier refuse de remettre
les sommes d'argent qu'il s'est engagé à prêter et en garantie
desquelles il détient une hypothèque, le débiteur ou le constituant peut
obtenir, aux frais du créancier, la réduction ou la radiation de
l'hypothèque, sur paiement, en ce dernier cas, des seules sommes alors
dues.
1991, c. 64, a. 2691.
2692. L'hypothèque qui garantit le paiement
des obligations ou autres titres d'emprunt, émis par le fiduciaire, la
société en commandite ou la personne morale autorisée à le faire en
vertu de la loi, doit, à peine de nullité absolue, être constituée par
acte notarié en minute, en faveur du fondé de pouvoir des créanciers.
1991, c. 64, a. 2692.
SECTION III
DE L'HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE
2693. L'hypothèque immobilière doit, à
peine de nullité absolue, être constituée par acte notarié en minute.
1991, c. 64, a. 2693.
2694. L'hypothèque immobilière n'est
valable qu'autant que l'acte constitutif désigne de façon précise le
bien hypothéqué.
1991, c. 64, a. 2694.
2695. Sont considérées comme immobilières
l'hypothèque des loyers, présents et à venir, que produit un immeuble,
et celle des indemnités versées en vertu des contrats d'assurance qui
couvrent ces loyers.
Ces hypothèques sont publiées au registre foncier.
1991, c. 64, a. 2695.
SECTION IV
DE L'HYPOTHÈQUE MOBILlÈRE
§ 1. — Dispositions
particulières à l'hypothèque mobilière sans dépossession
2696. L'hypothèque mobilière sans
dépossession doit, à peine de nullité absolue, être constituée par
écrit.
1991, c. 64, a. 2696.
2697. L'acte constitutif d'une hypothèque
mobilière doit contenir une description suffisante du bien qui en est
l'objet ou, s'il s'agit d'une universalité de meubles, l'indication de
la nature de cette universalité.
1991, c. 64, a. 2697.
2698. L'hypothèque mobilière grevant les
fruits et les produits du sol, ainsi que les matériaux ou d'autres
choses qui font partie intégrante d'un immeuble, prend effet au moment
où ceux-ci deviennent des meubles ayant une entité distincte. Elle prend
rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et
réels mobiliers.
1991, c. 64, a. 2698.
2699. L'hypothèque mobilière qui grève des
biens représentés par un connaissement ou un autre titre négociable ou
qui grève des créances est opposable aux créanciers du constituant
depuis le moment où le créancier a exécuté sa prestation, si elle est
inscrite dans les 10 jours qui suivent.
1991, c. 64, a. 2699.
2700. L'hypothèque mobilière sur un bien
qui n'est pas aliéné dans le cours des activités de l'entreprise et qui
n'est pas inscrite sur une fiche établie sous la description de ce bien
est conservée par la production au registre des droits personnels et
réels mobiliers, d'un avis de conservation de l'hypothèque.
Cet avis doit être inscrit dans les 15 jours qui suivent le moment où le
créancier a été informé, par écrit, du transfert du bien et du nom de
l'acquéreur ou le moment où il a consenti par écrit à ce transfert; dans
le même délai, le créancier transmet une copie de l'avis à l'acquéreur.
L'avis doit indiquer le nom du débiteur ou du constituant, de même que
celui de l'acquéreur, et contenir une description du bien.
1991, c. 64, a. 2700; 1998, c. 5, a. 10.
2701. L'hypothèque mobilière assumée par un
acquéreur peut être publiée.
1991, c. 64, a. 2701.
§ 2. — Dispositions
particulières à l'hypothèque mobilière avec dépossession
2702. L'hypothèque mobilière avec
dépossession est constituée par la remise du bien ou du titre au
créancier ou, si le bien est déjà entre ses mains, par le maintien de la
détention, du consentement du constituant, afin de garantir sa créance.
1991, c. 64, a. 2702.
2703. L'hypothèque mobilière avec
dépossession est publiée par la détention du bien ou du titre qu'exerce
le créancier, et elle ne le demeure que si la détention est continue.
1991, c. 64, a. 2703.
2704. La détention demeure continue même si
son exercice est empêché par le fait d'un tiers, sans que le créancier y
ait consenti, ou même si cet exercice est interrompu, temporairement,
par la remise du bien ou du titre au constituant, ou à un tiers, afin
qu'il l'évalue, le répare, le transforme ou l'améliore.
1991, c. 64, a. 2704.
2705. Le créancier peut, avec l'accord du
constituant, exercer sa détention par l'intermédiaire d'un tiers, mais,
en ce cas, la détention par le tiers n'équivaut à publicité qu'à compter
du moment où celui-ci reçoit une preuve écrite de l'hypothèque.
1991, c. 64, a. 2705.
2706. Le créancier qui est empêché
d'exercer sa détention peut revendiquer le bien de celui qui le détient,
à moins que l'empêchement ne résulte de l'exercice, par un autre
créancier, de ses droits hypothécaires ou d'une procédure de
saisie-exécution.
1991, c. 64, a. 2706.
2707. L'hypothèque mobilière avec
dépossession peut être, postérieurement à sa constitution, publiée par
inscription, pourvu qu'il n'y ait pas interruption de publicité.
1991, c. 64, a. 2707.
2708. L'hypothèque mobilière qui grève des
biens représentés par un connaissement ou un autre titre négociable ou
qui grève des créances, est opposable aux créanciers du constituant
depuis le moment où le créancier a exécuté sa prestation, si le titre
lui est remis dans les 10 jours qui suivent.
1991, c. 64, a. 2708.
2709. Si le titre est négociable par
endossement et délivrance, ou par délivrance seulement, la remise au
créancier a lieu par l'endossement et la délivrance, ou par la
délivrance seulement.
1991, c. 64, a. 2709.
§ 3. — Dispositions
particulières à l'hypothèque mobilière sur des créances
2710. L'hypothèque mobilière qui grève une
créance que détient le constituant contre un tiers, ou une universalité
de créances, peut être constituée avec ou sans dépossession.
Cependant, dans l'un et l'autre cas, le créancier ne peut faire valoir
son hypothèque à l'encontre des débiteurs des créances hypothéquées tant
qu'elle ne leur est pas rendue opposable de la même manière qu'une
cession de créance.
1991, c. 64, a. 2710.
2711. L'hypothèque qui grève une
universalité de créances doit, même lorsqu'elle est constituée par la
remise du titre au créancier, être inscrite au registre approprié.
1991, c. 64, a. 2711.
2712. L'hypothèque qui grève une créance
que détient le constituant contre un tiers, créance qui est elle-même
garantie par une hypothèque inscrite, doit être publiée par inscription;
le créancier doit remettre une copie d'un état certifié de l'inscription
au débiteur de la créance hypothéquée.
1991, c. 64, a. 2712.
2713. Dans tous les cas, le créancier ou le
constituant peut, en mettant l'autre en cause, intenter une action en
recouvrement d'une créance hypothéquée.
1991, c. 64, a. 2713.
§ 4. — Dispositions
particulières à l'hypothèque mobilière sur navire, cargaison ou fret
2714. L'hypothèque mobilière qui grève un
navire n'a d'effet que si, au moment où elle est publiée, le navire qui
en fait l'objet n'est pas immatriculé en vertu de la Loi sur la marine
marchande du Canada ou en vertu d'une loi étrangère équivalente.
L'hypothèque peut aussi être constituée sur la cargaison d'un navire
immatriculé ou sur le fret, que les biens soient ou non à bord, mais
elle est alors assujettie, le cas échéant, aux droits que d'autres
personnes peuvent avoir sur les biens en vertu de telles lois.
1991, c. 64, a. 2714.
SECTION V
DE L'HYPOTHÈQUE OUVERTE
2715. L'hypothèque ouverte est celle dont
certains des effets sont suspendus jusqu'au moment où, le débiteur ou le
constituant ayant manqué à ses obligations, le créancier provoque la
clôture de l'hypothèque en leur signifiant un avis dénonçant le défaut
et la clôture de l'hypothèque.
Le caractère ouvert de l'hypothèque doit être expressément stipulé dans
l'acte.
1991, c. 64, a. 2715.
2716. Il est nécessaire pour que
l'hypothèque ouverte produise ses effets qu'elle ait été publiée au
préalable et, dans le cas d'une affectation de biens immeubles, qu'elle
ait été inscrite contre chacun des biens.
Elle n'est opposable aux tiers que par l'inscription de l'avis de
clôture.
1991, c. 64, a. 2716.
2717. Les conditions ou restrictions
stipulées à l'acte constitutif quant au droit du constituant d'aliéner,
d'hypothéquer ou de disposer des biens grevés ont effet entre les
parties avant même la clôture.
1991, c. 64, a. 2717.
2718. L'hypothèque ouverte qui grève
plusieurs créances produit ses effets à l'égard des débiteurs des
créances hypothéquées dès l'inscription de l'avis de clôture, à
condition que cet avis soit publié dans un journal distribué dans la
localité de la dernière adresse connue du constituant de l'hypothèque
ouverte ou, si celui-ci exploite une entreprise, dans la localité où son
principal établissement est situé.
La publication de l'avis n'est pas nécessaire si l'hypothèque et l'avis
de clôture sont rendus opposables aux débiteurs des créances
hypothéquées, de la même manière qu'une cession de créance.
1991, c. 64, a. 2718.
2719. L'hypothèque ouverte emporte, par sa
clôture, les effets d'une hypothèque, mobilière ou immobilière, à
l'égard des droits que le constituant peut encore avoir, à ce moment,
dans les biens grevés; si, parmi ceux-ci, se trouve une universalité,
elle grève aussi les biens acquis par le constituant après la clôture.
1991, c. 64, a. 2719.
2720. La vente d'entreprise consentie par
le constituant n'est pas opposable au titulaire de l'hypothèque ouverte;
il en est de même de la fusion ou de la réorganisation dont l'entreprise
fait l'objet.
1991, c. 64, a. 2720.
2721. Le créancier titulaire d'une
hypothèque ouverte grevant une universalité de biens peut, à compter de
l'inscription de l'avis de clôture, prendre possession des biens pour
les administrer, par préférence à tout autre créancier qui n'aurait
publié son hypothèque qu'après l'inscription de l'hypothèque ouverte.
1991, c. 64, a. 2721.
2722. Lorsque plusieurs hypothèques
ouvertes grèvent les mêmes biens, la clôture de l'une d'elles permet aux
autres créanciers d'inscrire eux-mêmes un avis de clôture au bureau de
la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 2722.
2723. Lorsqu'il est remédié au défaut du
débiteur, le créancier requiert l'officier de la publicité des droits de
radier l'avis de clôture.
Les effets de la clôture cessent à compter de cette radiation et les
effets de l'hypothèque sont à nouveau suspendus.
1991, c. 64, a. 2723; 2000, c. 42, a. 4.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE
2724. Les seules créances qui peuvent
donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes:
1° Les créances de l'État pour les sommes dues en vertu des lois
fiscales, ainsi que certaines autres créances de l'État ou de personnes
morales de droit public, spécialement prévues dans les lois
particulières;
2° Les créances des personnes qui ont participé à la construction ou à
la rénovation d'un immeuble;
3° La créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement des
charges communes et des contributions au fonds de prévoyance;
4° Les créances qui résultent d'un jugement.
1991, c. 64, a. 2724.
2725. Les hypothèques légales de l'État, y
compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même
que les hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent
grever des biens meubles ou immeubles.
Ces hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le
registre approprié. La réquisition d'inscription se fait par la
présentation d'un avis qui indique la loi créant l'hypothèque, les biens
du débiteur sur lesquels le créancier entend la faire valoir, la cause
et le montant de la créance. L'avis doit être signifié au débiteur.
L'inscription, par l'État, d'une hypothèque légale mobilière pour les
sommes dues en vertu des lois fiscales, ne l'empêche pas de se prévaloir
plutôt de sa créance prioritaire.
1991, c. 64, a. 2725.
2726. L'hypothèque légale en faveur des
personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un
immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n'est acquise qu'en
faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier,
entrepreneur ou sous-entrepreneur, à raison des travaux demandés par le
propriétaire de l'immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu'ils
ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu'il soit
nécessaire de la publier.
1991, c. 64, a. 2726.
2727. L'hypothèque légale en faveur des
personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un
immeuble subsiste, quoiqu'elle n'ait pas été publiée, pendant les 30
jours qui suivent la fin des travaux.
Elle est conservée si, avant l'expiration de ce délai, il y a eu
inscription d'un avis désignant l'immeuble grevé et indiquant le montant
de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de
l'immeuble.
Elle s'éteint six mois après la fin des travaux à moins que, pour
conserver l'hypothèque, le créancier ne publie une action contre le
propriétaire de l'immeuble ou qu'il n'inscrive un préavis d'exercice
d'un droit hypothécaire.
1991, c. 64, a. 2727.
2728. L'hypothèque garantit la plus-value
donnée à l'immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou
préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle
existe n'ont pas eux-mêmes contracté avec le propriétaire, elle est
limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation
écrite du contrat au propriétaire. L'ouvrier n'est pas tenu de dénoncer
son contrat.
1991, c. 64, a. 2728.
2729. L'hypothèque légale du syndicat des
copropriétaires grève la fraction du copropriétaire en défaut, pendant
plus de 30 jours, de payer sa quote-part des charges communes ou sa
contribution au fonds de prévoyance; elle n'est acquise qu'à compter de
l'inscription d'un avis indiquant la nature de la réclamation, le
montant exigible au jour de l'inscription de l'avis, le montant prévu
pour les charges et créances de l'année financière en cours et celles
des deux années qui suivent.
1991, c. 64, a. 2729.
2730. Tout créancier en faveur de qui un
tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant
condamnation à verser une somme d'argent, peut acquérir une hypothèque
légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur.
Il l'acquiert par l'inscription d'un avis désignant le bien grevé par
l'hypothèque et indiquant le montant de l'obligation, et, s'il s'agit de
rente ou d'aliments, le montant des versements et, le cas échéant,
l'indice d'indexation. L'avis est présenté avec une copie du jugement;
il doit être signifié au débiteur.
1991, c. 64, a. 2730; 2000, c. 42, a. 5.
2731. À moins que l'hypothèque légale ne
soit celle de l'État ou d'une personne morale de droit public, le
tribunal peut, à la demande du propriétaire du bien grevé d'une
hypothèque légale, déterminer le bien que l'hypothèque pourra grever,
réduire le nombre de ces biens ou permettre au requérant de substituer à
cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement;
il peut alors ordonner la radiation de l'inscription de l'hypothèque
légale.
1991, c. 64, a. 2731.
2732. Le créancier qui a inscrit son
hypothèque légale conserve son droit de suite sur le bien meuble qui
n'est pas aliéné dans le cours des activités d'une entreprise, de la
même manière que s'il était titulaire d'une hypothèque conventionnelle.
1991, c. 64, a. 2732.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE CERTAINS EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2733. L'hypothèque ne dépouille ni le
constituant ni le possesseur qui continuent de jouir des droits qu'ils
ont sur les biens grevés et peuvent en disposer, sans porter atteinte
aux droits du créancier hypothécaire.
1991, c. 64, a. 2733.
2734. Ni le constituant ni son ayant cause
ne peuvent détruire ou détériorer le bien hypothéqué, ou en diminuer
sensiblement la valeur, si ce n'est par une utilisation normale ou en
cas de nécessité.
Dans le cas où il en subit une perte, le créancier peut, outre ses
autres recours et encore que sa créance ne soit ni liquide ni exigible,
recouvrer des dommages-intérêts compensatoires jusqu'à concurrence de sa
créance et au même titre d'hypothèque; la somme ainsi perçue est imputée
sur sa créance.
1991, c. 64, a. 2734.
2735. Les créanciers hypothécaires peuvent
agir en justice pour faire reconnaître leur hypothèque et interrompre la
prescription, encore que leur créance ne soit ni liquide ni exigible.
1991, c. 64, a. 2735.
SECTION II
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER QUI DÉTIENT LE BIEN HYPOTHÉQUÉ
2736. Le créancier d'une hypothèque
mobilière avec dépossession doit faire tous les actes nécessaires à la
conservation du bien grevé dont il a la détention; il ne peut l'utiliser
sans la permission du constituant.
1991, c. 64, a. 2736.
2737. Le créancier perçoit les fruits et
revenus du bien hypothéqué.
À moins d'une stipulation contraire, le créancier remet au constituant
les fruits qu'il a perçus et il impute les revenus perçus, d'abord au
paiement des frais, puis des intérêts qui lui sont dus, et enfin au
paiement du capital de la dette.
1991, c. 64, a. 2737.
2738. Dans le cas de rachat en espèces des
actions du capital-actions d'une personne morale par l'émetteur, le
créancier qui reçoit le prix l'impute comme s'il s'agissait de revenus.
1991, c. 64, a. 2738.
2739. Le créancier ne répond pas de la
perte du bien hypothéqué, survenue par suite de force majeure ou
résultant de la vétusté du bien, de son dépérissement ou de son usage
normal et autorisé.
1991, c. 64, a. 2739.
2740. Le constituant est tenu de rembourser
au créancier les impenses faites par ce dernier pour la conservation du
bien.
1991, c. 64, a. 2740.
2741. Le constituant ne peut obtenir la
restitution du bien hypothéqué qu'après l'exécution de l'obligation, à
moins que le créancier n'abuse du bien.
Le créancier tenu de restituer le bien en vertu d'un jugement perd alors
son hypothèque.
1991, c. 64, a. 2741.
2742. L'héritier du débiteur, qui paie sa
part de la dette, ne peut demander sa portion du bien hypothéqué tant
qu'une partie de la dette reste due.
L'héritier du créancier qui reçoit sa portion de la dette, ne peut
remettre le bien hypothéqué au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui
n'ont pas été payés.
1991, c. 64, a. 2742.
SECTION III
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER TITULAIRE D'UNE HYPOTHÈQUE SUR DES CRÉANCES
2743. Le créancier titulaire d'une
hypothèque sur une créance perçoit les revenus qu'elle produit, ainsi
que le capital qui échoit durant l'existence de l'hypothèque; il donne
aussi quittance des sommes qu'il perçoit.
À moins d'une stipulation contraire, il impute les sommes perçues au
paiement de l'obligation, même non encore exigible, suivant les règles
générales du paiement.
1991, c. 64, a. 2743.
2744. Le créancier peut, dans l'acte
d'hypothèque, autoriser le constituant à percevoir, à leur échéance, les
remboursements de capital ou les revenus des créances hypothéquées.
1991, c. 64, a. 2744.
2745. Le créancier peut, à tout moment,
retirer l'autorisation de percevoir qu'il a donnée au constituant. Il
doit alors notifier le constituant et le débiteur des droits hypothéqués
qu'il percevra désormais lui-même les sommes exigibles. Le retrait
d'autorisation doit être inscrit.
1991, c. 64, a. 2745; 1998, c. 5, a. 11.
2746. Le créancier n'est pas tenu, durant
l'existence de l'hypothèque, d'agir en justice pour recouvrer les droits
hypothéqués, en capital ou en intérêts, mais il doit, dans un délai
raisonnable, informer le constituant de toute irrégularité dans le
paiement des sommes exigibles sur ces droits.
1991, c. 64, a. 2746.
2747. Le créancier rend au constituant les
sommes perçues qui excèdent l'obligation due en capital, intérêts et
frais, malgré toute stipulation selon laquelle le créancier les
conserverait, à quelque titre que ce soit.
1991, c. 64, a. 2747.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DE L'EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
2748. Outre leur action personnelle et les
mesures provisionnelles prévues au Code de procédure civile, les
créanciers ne peuvent, pour faire valoir et réaliser leur sûreté,
exercer que les droits hypothécaires prévus au présent chapitre.
Ils peuvent ainsi, lorsque leur débiteur est en défaut et que leur
créance est liquide et exigible, exercer les droits hypothécaires
suivants: ils peuvent prendre possession du bien grevé pour
l'administrer, le prendre en paiement de leur créance, le faire vendre
sous contrôle de justice ou le vendre eux-mêmes.
1991, c. 64, a. 2748.
SECTION II
DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
2749. Les créanciers ne peuvent exercer
leurs droits hypothécaires avant l'expiration du délai imparti pour
délaisser le bien tel qu'il est fixé par l'article 2758.
1991, c. 64, a. 2749.
2750. Celui des créanciers dont le rang est
antérieur a priorité, pour l'exercice de ses droits hypothécaires, sur
ceux qui viennent après lui.
Il peut cependant être tenu de payer les frais engagés par un créancier
subséquent si, étant avisé de l'exercice d'un droit hypothécaire par cet
autre créancier, il néglige, dans un délai raisonnable, d'invoquer
l'antériorité de ses droits.
1991, c. 64, a. 2750.
2751. Le créancier exerce ses droits
hypothécaires en quelques mains que le bien se trouve.
1991, c. 64, a. 2751.
2752. Lorsque le bien grevé d'une
hypothèque fait subséquemment l'objet d'un usufruit, les droits
hypothécaires doivent être exercés simultanément contre le
nu-propriétaire et contre l'usufruitier, ou dénoncés à celui contre qui
ils n'ont pas été exercés en premier.
1991, c. 64, a. 2752.
2753. Le créancier dont l'hypothèque grève
plusieurs biens peut exercer ses droits hypothécaires, simultanément ou
successivement, sur les biens qu'il juge à propos.
1991, c. 64, a. 2753.
2754. Lorsque des créanciers de rang
postérieur n'ont d'hypothèque à faire valoir que sur un seul des biens
grevés en faveur d'un même créancier, l'hypothèque de ce dernier se
répartit, si au moins deux de ces biens sont vendus sous l'autorité de
la justice et que le prix à distribuer soit suffisant pour acquitter sa
créance, proportionnellement à ce qui reste à distribuer sur leurs prix
respectifs.
1991, c. 64, a. 2754.
2755. Le titulaire d'une hypothèque ouverte
ne peut exercer ses droits hypothécaires qu'après l'inscription de
l'avis de clôture.
1991, c. 64, a. 2755.
2756. Le titulaire d'une hypothèque
mobilière avec dépossession, qui grève des actions du capital-actions
d'une personne morale, n'est pas tenu de dénoncer son droit à celui qui
a émis les actions; dans tous les cas, cependant, l'exercice de ses
droits hypothécaires est soumis aux dispositions et conventions qui
régissent le transfert des actions hypothéquées.
1991, c. 64, a. 2756.
SECTION III
DES MESURES PRÉALABLES À L'EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
§ 1. — Du
préavis
2757. Le créancier qui entend exercer un
droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un
préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur et, le
cas échéant, au constituant, ainsi qu'à toute autre personne contre
laquelle il entend exercer son droit.
L'inscription de ce préavis est dénoncée conformément au livre De la
publicité des droits.
1991, c. 64, a. 2757.
2758. Le préavis d'exercice d'un droit
hypothécaire doit dénoncer tout défaut par le débiteur d'exécuter ses
obligations et rappeler le droit, le cas échéant, du débiteur ou d'un
tiers, de remédier à ce défaut. Il doit aussi indiquer le montant de la
créance en capital et intérêts, s'il en existe, et la nature du droit
hypothécaire que le créancier entend exercer, fournir une description du
bien grevé et sommer celui contre qui le droit hypothécaire est exercé
de délaisser le bien, avant l'expiration du délai imparti.
Ce délai est de 20 jours à compter de l'inscription du préavis s'il
s'agit d'un bien meuble, de 60 jours s'il s'agit d'un bien immeuble, ou
de 10 jours lorsque l'intention du créancier est de prendre possession
du bien; il est toutefois de 30 jours pour tout préavis relatif à un
bien meuble grevé d'une hypothèque dont l'acte constitutif est
accessoire à un contrat de consommation.
1991, c. 64, a. 2758; 1998, c. 5, a. 12.
2759. Les courtiers en valeurs mobilières
qui, à titre de créanciers, ont une hypothèque sur les valeurs qu'ils
détiennent pour leur débiteur peuvent, dans l'exercice de leurs
fonctions et si les règles et les usages qui s'appliquent au lieu où ils
transigent, ainsi que la convention qu'ils ont avec leur débiteur le
permettent, vendre ces valeurs ou les prendre en paiement, sans être
tenus de donner un préavis ou de respecter les délais prescrits par le
présent titre.
1991, c. 64, a. 2759.
2760. L'aliénation volontaire du bien grevé
d'une hypothèque, faite après l'inscription par le créancier du préavis
d'exercice d'un droit hypothécaire, est inopposable à ce créancier, à
moins que l'acquéreur, avec le consentement du créancier, n'assume
personnellement la dette, ou que ne soit consignée une somme suffisante
pour couvrir le montant de la dette, les intérêts dus et les frais
engagés par le créancier.
1991, c. 64, a. 2760.
§ 2. — Des
droits du débiteur ou de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé
2761. Le débiteur ou celui contre qui le
droit hypothécaire est exercé, ou tout autre intéressé, peut faire échec
à l'exercice du droit du créancier en lui payant ce qui lui est dû ou en
remédiant à l'omission ou à la contravention mentionnée dans le préavis
et à toute omission ou contravention subséquente et, dans l'un ou
l'autre cas, en payant les frais engagés.
Il peut exercer ce droit jusqu'à ce que le bien ait été pris en paiement
ou vendu ou, si le droit exercé est la prise de possession, à tout
moment.
1991, c. 64, a. 2761.
2762. Le créancier qui a donné un préavis
d'exercice d'un droit hypothécaire n'a le droit d'exiger du débiteur
aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés.
Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engagés excluent les
honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services
professionnels qu'il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts
garantis par l'hypothèque ou pour conserver le bien grevé.
1991, c. 64, a. 2762; 2002, c. 19, a. 12.
§ 3. — Du
délaissement
2763. Le délaissement est volontaire ou
forcé.
1991, c. 64, a. 2763.
2764. Le délaissement est volontaire
lorsque, avant l'expiration du délai indiqué dans le préavis, celui
contre qui le droit hypothécaire est exercé abandonne le bien au
créancier afin qu'il en prenne possession ou consent, par écrit, à le
remettre au créancier au moment convenu.
Si le droit hypothécaire exercé est la prise en paiement, le
délaissement volontaire doit être constaté dans un acte consenti par
celui qui délaisse le bien et accepté par le créancier.
1991, c. 64, a. 2764; 2000, c. 42, a. 6.
2765. Le délaissement est forcé lorsque le
tribunal l'ordonne, après avoir constaté l'existence de la créance, le
défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement et l'absence
d'une cause valable d'opposition.
Le jugement fixe le délai dans lequel le délaissement doit s'opérer, en
détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu.
1991, c. 64, a. 2765.
2766. Si la bonne foi du créancier ou son
aptitude à administrer le bien dont il demande le délaissement, ou son
habileté à le vendre est mise en doute, le tribunal peut ordonner au
créancier de fournir une sûreté pour garantir l'exécution de ses
obligations.
1991, c. 64, a. 2766.
2767. Le délaissement est également forcé
lorsque le tribunal, à la demande du créancier, ordonne le délaissement
du bien, avant même que le délai indiqué dans le préavis ne soit expiré,
parce qu'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de sa
créance ne soit mis en péril, ou lorsque le bien est susceptible de
dépérir ou de se déprécier rapidement. En ces derniers cas, le créancier
est autorisé à exercer immédiatement ses droits hypothécaires.
La demande n'a pas à être signifiée à celui contre qui le droit
hypothécaire est exercé, mais l'ordonnance doit l'être. Si celle-ci est
annulée par la suite, le créancier est tenu de remettre le bien ou de
rembourser le prix de l'aliénation.
1991, c. 64, a. 2767.
2768. Le créancier qui a obtenu le
délaissement du bien en a la simple administration jusqu'à ce que le
droit hypothécaire qu'il entend exercer soit effectivement exercé.
1991, c. 64, a. 2768.
2769. Celui contre qui le droit
hypothécaire est exercé et qui n'est pas tenu de la dette en devient
personnellement responsable s'il fait défaut de délaisser le bien dans
le délai imparti par le jugement.
1991, c. 64, a. 2769.
2770. Lorsque celui contre qui le droit
hypothécaire est exercé a une créance prioritaire en raison du droit
qu'il a de retenir le meuble, il est tenu de le délaisser, mais à charge
de sa priorité.
1991, c. 64, a. 2770.
2771. Celui contre qui le droit
hypothécaire est exercé peut, lorsqu'il a reçu le bien en paiement de sa
créance, prioritaire ou hypothécaire, antérieure à celle visée au
préavis, ou lorsqu'il a acquitté des créances prioritaires ou
hypothécaires antérieures, exiger que le créancier procède lui-même à la
vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de justice; il n'est
alors tenu de délaisser le bien qu'à la condition que le créancier lui
donne caution que la vente du bien se fera à un prix suffisamment élevé
qu'il sera payé intégralement de ses créances prioritaires ou
hypothécaires antérieures.
1991, c. 64, a. 2771.
2772. Les droits réels que celui contre qui
le droit hypothécaire est exercé avait sur le bien au moment où il l'a
acquis, ou qu'il a éteints durant sa possession, renaissent après le
délaissement s'ils n'ont pas été radiés.
1991, c. 64, a. 2772.
SECTION IV
DE LA PRISE DE POSSESSION À DES FINS D'ADMINISTRATION
2773. Le créancier qui détient une
hypothèque sur les biens d'une entreprise peut prendre temporairement
possession des biens hypothéqués et les administrer ou en déléguer
généralement l'administration à un tiers. Le créancier, ou celui à qui
il a délégué l'administration, agit alors à titre d'administrateur du
bien d'autrui chargé de la pleine administration.
1991, c. 64, a. 2773.
2774. La prise de possession du bien ne
porte pas atteinte aux droits du locataire.
1991, c. 64, a. 2774.
2775. Outre qu'elle cesse lorsque le
créancier est satisfait de sa créance en capital, intérêts et frais, ou
lorsqu'il est fait échec à l'exercice de son droit, ou lorsque le
créancier a publié un préavis d'exercice d'un autre droit hypothécaire,
la prise de possession prend fin dans les circonstances où prend fin
l'administration du bien d'autrui. La faillite de celui contre qui le
droit hypothécaire est exercé ne met pas fin à la prise de possession.
1991, c. 64, a. 2775.
2776. À la fin de la possession, le
créancier doit rendre compte de son administration et, à moins qu'il
n'ait publié un préavis d'exercice d'un autre droit hypothécaire,
remettre les biens possédés à celui contre qui le droit hypothécaire a
été exercé, ou encore à ses ayants cause, au lieu préalablement convenu
ou, à défaut, au lieu où ils se trouvent.
Il inscrit au registre approprié un avis de remise des biens.
1991, c. 64, a. 2776.
2777. Le créancier qui, en raison de son
administration, obtient le paiement de la dette, est tenu de remettre à
celui contre qui le droit hypothécaire a été exercé, outre le bien, tout
surplus restant entre ses mains après l'acquittement de la dette, des
dépenses de l'administration et des frais engagés pour exercer la
possession du bien.
1991, c. 64, a. 2777.
SECTION V
DE LA PRISE EN PAIEMENT
2778. À moins que celui contre qui le droit
est exercé ne délaisse volontairement le bien, le créancier doit obtenir
l'autorisation du tribunal pour exercer la prise en paiement lorsque le
débiteur a déjà acquitté, au moment de l'inscription du préavis du
créancier, la moitié, ou plus, de l'obligation garantie par hypothèque.
1991, c. 64, a. 2778.
2779. Les créanciers hypothécaires
subséquents ou le débiteur peuvent, dans les délais impartis pour
délaisser, exiger que le créancier abandonne la prise en paiement et
procède lui-même à la vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de
justice; ils doivent, au préalable, avoir inscrit un avis à cet effet,
remboursé les frais engagés par le créancier et avancé les sommes
nécessaires à la vente du bien.
L'avis doit être signifié au créancier, au constituant ou au débiteur,
ainsi qu'à celui contre qui le droit hypothécaire est exercé et son
inscription est dénoncée, conformément au livre De la publicité des
droits.
Les créanciers subséquents qui exigent que le créancier procède à la
vente du bien doivent, en outre, lui donner caution que la vente se fera
à un prix suffisamment élevé qu'il sera payé intégralement de sa
créance.
1991, c. 64, a. 2779.
2780. Le créancier requis de vendre doit
procéder à la vente, à moins qu'il ne préfère désintéresser les
créanciers subséquents qui ont inscrit l'avis ou, si l'avis a été
inscrit par le débiteur, que le tribunal n'autorise le créancier, aux
conditions qu'il détermine, à prendre en paiement.
À défaut par le créancier d'agir, le tribunal peut permettre à celui qui
a inscrit l'avis exigeant la vente, ou à toute autre personne qu'il
désigne, d'y procéder.
1991, c. 64, a. 2780.
2781. Lorsqu'il n'a pas été remédié au
défaut ou que le paiement n'a pas été fait dans le délai imparti pour
délaisser, le créancier prend le bien en paiement par l'effet du
jugement en délaissement, ou par un acte volontairement consenti par
celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, et accepté par le
créancier, si les créanciers subséquents ou le débiteur n'ont pas exigé
qu'il procède à la vente.
Le jugement en délaissement ou l'acte volontairement consenti et accepté
constitue le titre de propriété du créancier.
1991, c. 64, a. 2781; 2000, c. 42, a. 7.
2782. La prise en paiement éteint
l'obligation.
Le créancier qui a pris le bien en paiement ne peut réclamer ce qu'il
paie à un créancier prioritaire ou hypothécaire qui lui est préférable.
Il n'a pas droit, dans tel cas, à subrogation contre son ancien
débiteur.
1991, c. 64, a. 2782.
2783. Le créancier qui a pris le bien en
paiement en devient le propriétaire à compter de l'inscription du
préavis. Il le prend dans l'état où il se trouvait alors, mais libre des
hypothèques publiées après la sienne.
Les droits réels créés après l'inscription du préavis ne sont pas
opposables au créancier s'il n'y a pas consenti.
1991, c. 64, a. 2783.
SECTION VI
DE LA VENTE PAR LE CRÉANCIER
2784. Le créancier qui détient une
hypothèque sur les biens d'une entreprise peut, s'il a présenté au
bureau de la publicité des droits un préavis indiquant son intention de
vendre lui-même le bien grevé et, après avoir obtenu le délaissement du
bien, procéder à la vente de gré à gré, par appel d'offres ou aux
enchères.
1991, c. 64, a. 2784.
2785. Le créancier doit vendre le bien sans
retard inutile, pour un prix commercialement raisonnable, et dans le
meilleur intérêt de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé.
S'il y a plus d'un bien, il peut les vendre ensemble ou séparément.
1991, c. 64, a. 2785.
2786. Le créancier qui vend lui-même le
bien agit au nom du propriétaire et il est tenu de dénoncer sa qualité à
l'acquéreur lors de la vente.
1991, c. 64, a. 2786.
2787. Le créancier qui procède par appel
d'offres peut le faire par la voie des journaux ou sur invitation.
L'appel d'offres doit contenir les renseignements suffisants pour
permettre à toute personne intéressée de présenter, en temps et lieu,
une soumission.
Le créancier est tenu d'accepter la soumission la plus élevée, à moins
que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins
avantageuse qu'une autre offrant un prix moins élevé, ou que le prix
offert ne soit pas un prix commercialement raisonnable.
1991, c. 64, a. 2787.
2788. Le créancier qui procède à la vente
aux enchères doit le faire aux date, heure et lieu fixés dans l'avis de
vente signifié à celui contre qui le droit hypothécaire est exercé et au
constituant, et notifié aux autres créanciers qui ont publié leur droit
à l'égard du bien.
Il doit, en outre, informer de ses démarches les personnes intéressées
qui lui en font la demande.
1991, c. 64, a. 2788.
2789. Le créancier impute le produit de la
vente au paiement des frais engagés pour l'exercer, au paiement des
créances primant ses droits, puis à celui de sa créance.
Si d'autres créanciers ont des droits à faire valoir, le créancier qui a
vendu le bien rend compte du produit de la vente au greffier du tribunal
compétent et lui remet ce qui reste du prix après l'imputation; dans le
cas contraire, il doit, dans les 10 jours, rendre compte du produit de
la vente au propriétaire des biens et lui remettre le surplus, s'il en
existe; la reddition de compte peut être contestée de la manière établie
au Code de procédure civile.
Si le produit de la vente ne suffit pas à payer sa créance et les frais,
le créancier conserve, à l'encontre de son débiteur, une créance pour ce
qui lui reste dû.
1991, c. 64, a. 2789.
2790. L'acquéreur prend le bien à charge
des droits réels qui le grevaient au moment de l'inscription du préavis,
à l'exclusion de l'hypothèque du créancier qui a vendu le bien et des
créances qui primaient les droits de ce dernier.
Les droits réels créés après l'inscription du préavis ne sont pas
opposables à l'acquéreur s'il n'y a pas consenti.
1991, c. 64, a. 2790.
SECTION VII
DE LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
2791. La vente a lieu sous contrôle de
justice lorsque le tribunal désigne la personne qui y procédera,
détermine les conditions et les charges de la vente, indique si elle
peut être faite de gré à gré, par appel d'offres ou aux enchères et,
s'il le juge opportun, fixe, après s'être enquis de la valeur du bien,
une mise à prix.
1991, c. 64, a. 2791.
2792. Un créancier ne peut demander que la
vente ait lieu à charge de son hypothèque.
1991, c. 64, a. 2792.
2793. La personne chargée de vendre le bien
est tenue, outre de suivre les règles prescrites au Code de procédure
civile pour la vente du bien d'autrui, d'informer de ses démarches les
parties intéressées si celles-ci le demandent.
Elle agit au nom du propriétaire et elle est tenue de dénoncer sa
qualité à l'acquéreur.
1991, c. 64, a. 2793.
2794. La vente sous contrôle de justice
purge les droits réels dans la mesure prévue au Code de procédure civile
quant à l'effet du décret d'adjudication.
1991, c. 64, a. 2794.
CHAPITRE SIXIÈME
DE L'EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
2795. Les hypothèques s'éteignent par la
perte du bien grevé, son changement de nature, sa mise hors commerce ou
son expropriation, lorsque ces événements portent sur la totalité du
bien.
1991, c. 64, a. 2795.
2796. Lorsqu'un bien meuble est incorporé à
un immeuble, l'hypothèque mobilière peut subsister, à titre d'hypothèque
immobilière, si elle est inscrite sur le registre foncier, malgré le
changement de nature du bien; elle prend rang selon les règles établies
au livre De la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 2796.
2797. L'hypothèque s'éteint par
l'extinction de l'obligation dont elle garantit l'exécution. Cependant,
dans le cas d'une ouverture de crédit et dans tout autre cas où le
débiteur s'oblige à nouveau en vertu d'une stipulation dans l'acte
constitutif d'hypothèque, celle-ci subsiste malgré l'extinction de
l'obligation, à moins qu'elle n'ait été radiée.
1991, c. 64, a. 2797.
2798. L'hypothèque mobilière s'éteint au
plus tard 10 ans après son inscription ou après l'inscription d'un avis
qui lui donne effet ou la renouvelle.
Le gage s'éteint lorsque cesse la détention.
1991, c. 64, a. 2798.
2799. L'hypothèque immobilière s'éteint au
plus tard 30 ans après son inscription ou après l'inscription d'un avis
qui lui donne effet ou la renouvelle.
Cette règle ne reçoit pas application dans le cas d'une hypothèque
garantissant le prix de l'emphytéose, la rente créée pour le prix de
l'immeuble, la rente viagère ou l'usufruit viager, d'une hypothèque
constituée en faveur de La Financière agricole du Québec ou de la
Société d'habitation du Québec, ou d'une hypothèque constituée en faveur
d'un fondé de pouvoir des créanciers pour garantir le paiement
d'obligations ou autres titres d'emprunt.
1991, c. 64, a. 2799; 2000, c. 42, a. 8; 2000, c. 53, a. 67.
2800. L'hypothèque légale du syndicat des
copropriétaires sur la fraction d'un copropriétaire s'éteint trois ans
après son inscription, à moins que le syndicat, afin de la conserver, ne
publie une action contre le propriétaire en défaut ou n'inscrive un
préavis d'exercice d'un droit hypothécaire.
1991, c. 64, a. 2800.
2801. Dans le cas où un créancier
hypothécaire prend le bien hypothéqué en paiement, l'hypothèque des
créanciers de rang postérieur ne s'éteint que par l'inscription de
l'acte volontairement consenti et accepté ou du jugement en
délaissement.
1991, c. 64, a. 2801; 2000, c. 42, a. 9.
2802. L'hypothèque s'éteint aussi par les
autres causes prévues par la loi.
1991, c. 64, a. 2802.
LIVRE SEPTIÈME
DE LA PREUVE
TITRE PREMIER
DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2803. Celui qui veut faire valoir un droit
doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit
prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
1991, c. 64, a. 2803.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un
fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la
loi n'exige une preuve plus convaincante.
1991, c. 64, a. 2804.
2805. La bonne foi se présume toujours, à
moins que la loi n'exige expressément de la prouver.
1991, c. 64, a. 2805.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA CONNAISSANCE D'OFFICE
2806. Nul n'est tenu de prouver ce dont le
tribunal est tenu de prendre connaissance d'office.
1991, c. 64, a. 2806.
2807. Le tribunal doit prendre connaissance
d'office du droit en vigueur au Québec.
Doivent cependant être allégués les textes d'application des lois en
vigueur au Québec, qui ne sont pas publiés à la
Gazette officielle du Québec ou d'une
autre manière prévue par la loi, les traités et accords internationaux
s'appliquant au Québec qui ne sont pas intégrés dans un texte de loi,
ainsi que le droit international coutumier.
1991, c. 64, a. 2807.
2808. Le tribunal doit prendre connaissance
d'office de tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement
incontestable.
1991, c. 64, a. 2808.
2809. Le tribunal peut prendre connaissance
d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du
droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi
demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre
autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un
certificat établi par un jurisconsulte.
Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été
établie, il applique le droit en vigueur au Québec.
1991, c. 64, a. 2809.
2810. Le tribunal peut, en toute matière,
prendre connaissance des faits litigieux, en présence des parties ou
lorsque celles-ci ont été dûment appelées. Il peut procéder aux
constatations qu'il estime nécessaires, et se transporter, au besoin,
sur les lieux.
1991, c. 64, a. 2810.
TITRE DEUXIÈME
DES MOYENS DE PREUVE
2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un
fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par
aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux
règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le
Code de procédure civile ou par quelque autre loi.
1991, c. 64, a. 2811.
CHAPITRE PREMIER
DE L'ÉCRIT
SECTION I
DES COPIES DE LOIS
2812. Les copies de lois qui ont été ou
sont en vigueur au Canada, et qui sont attestées par un officier public
compétent ou publiées par un éditeur autorisé, font preuve de
l'existence et de la teneur de ces lois, sans qu'il soit nécessaire de
prouver la signature ni le sceau y apposés, non plus que la qualité de
l'officier ou de l'éditeur.
1991, c. 64, a. 2812.
SECTION II
DES ACTES AUTHENTIQUES
2813. L'acte authentique est celui qui a
été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du
Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi.
L'acte dont l'apparence matérielle respecte ces exigences est présumé
authentique.
1991, c. 64, a. 2813.
2814. Sont authentiques, notamment les
documents suivants, s'ils respectent les exigences de la loi:
1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du
Québec;
2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du
Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations;
3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant juridiction au Québec;
4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités
et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi
du Québec;
5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par
des officiers publics;
6° L'acte notarié;
7° Le procès-verbal de bornage.
1991, c. 64, a. 2814.
2815. La copie de l'original d'un acte
authentique ou, en cas de perte de l'original, la copie d'une copie
authentique de tel acte est authentique lorsqu'elle est attestée par
l'officier public qui en est le dépositaire.
1991, c. 64, a. 2815.
2816. Lorsque l'original d'un document,
inscrit sur un registre dont la loi requiert la tenue et conservé par
l'officier chargé du registre, est perdu ou est en la possession de la
partie adverse ou d'un tiers, sans la collusion de la partie qui
l'invoque, la copie de ce document est aussi authentique, si elle est
attestée par l'officier public qui en est le dépositaire ou, si elle a
été versée ou déposée aux archives nationales, par le Conservateur des
archives nationales du Québec.
1991, c. 64, a. 2816.
2817. L'extrait qui reproduit textuellement
une partie d'un acte authentique est lui-même authentique lorsqu'il est
certifié par le dépositaire de l'acte, pourvu qu'il indique la date de
la délivrance et mentionne, quant à l'acte original, la date et la
nature de celui-ci, le lieu où il a été passé et, le cas échéant, le nom
des parties à l'acte et celui de l'officier public qui l'a rédigé.
1991, c. 64, a. 2817.
2818. Les énonciations, dans l'acte
authentique, des faits que l'officier public avait mission de constater
ou d'inscrire, font preuve à l'égard de tous.
1991, c. 64, a. 2818.
2819. L'acte notarié, pour être
authentique, doit être signé par toutes les parties; il fait alors
preuve, à l'égard de tous, de l'acte juridique qu'il renferme et des
déclarations des parties qui s'y rapportent directement.
Lorsque les parties ne peuvent pas signer, leur déclaration ou
consentement doit être reçu en présence d'un témoin qui signe. Ne
peuvent servir de témoins, les mineurs, les majeurs inaptes à consentir,
de même que les personnes qui ont un intérêt dans l'acte.
1991, c. 64, a. 2819.
2820. La copie authentique d'un document
fait preuve, à l'égard de tous, de sa conformité à l'original et supplée
à ce dernier.
L'extrait authentique fait preuve de sa conformité avec la partie du
document qu'il reproduit.
1991, c. 64, a. 2820.
2821. L'inscription de faux n'est
nécessaire que pour contredire les énonciations dans l'acte authentique
des faits que l'officier public avait mission de constater.
Elle n'est pas requise pour contester la qualité de l'officier public et
des témoins ou la signature de l'officier public.
1991, c. 64, a. 2821.
SECTION III
DES ACTES SEMI-AUTHENTIQUES
2822. L'acte qui émane apparemment d'un
officier public étranger compétent fait preuve, à l'égard de tous, de
son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la qualité ni la
signature de cet officier.
De même, la copie d'un document dont l'officier public étranger est
dépositaire fait preuve, à l'égard de tous, de sa conformité à
l'original et supplée à ce dernier, si elle émane apparemment de cet
officier.
1991, c. 64, a. 2822.
2823. Fait également preuve, à l'égard de
tous, la procuration sous seing privé faite hors du Québec lorsqu'elle
est certifiée par un officier public compétent qui a vérifié l'identité
et la signature du mandant.
1991, c. 64, a. 2823.
2824. Les actes, copies et procurations
mentionnés dans la présente section peuvent être déposés chez un notaire
pour qu'il en délivre copie.
La copie fait preuve de sa conformité au document déposé et supplée à ce
dernier.
1991, c. 64, a. 2824.
2825. Lorsqu'ont été contestés les actes et
copies émanant d'un officier public étranger, de même que les
procurations certifiées par un officier public étranger, il incombe à
celui qui les invoque de faire la preuve de leur authenticité.
1991, c. 64, a. 2825.
SECTION IV
DES ACTES SOUS SEING PRIVÉ
2826. L'acte sous seing privé est celui qui
constate un acte juridique et qui porte la signature des parties; il
n'est soumis à aucune autre formalité.
1991, c. 64, a. 2826.
2827. La signature consiste dans
l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque
qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour
manifester son consentement.
1991, c. 64, a. 2827; 2001, c. 32, a. 77.
2828. Celui qui invoque un acte sous seing
privé doit en faire la preuve.
Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses
héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est pas contesté de la manière
prévue au Code de procédure civile.
1991, c. 64, a. 2828.
2829. L'acte sous seing privé fait preuve,
à l'égard de ceux contre qui il est prouvé, de l'acte juridique qu'il
renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement.
1991, c. 64, a. 2829.
2830. L'acte sous seing privé n'a point de
date contre les tiers, mais celle-ci peut être établie contre eux par
tous moyens.
Néanmoins, les actes passés dans le cours des activités d'une entreprise
sont présumés l'avoir été à la date qui y est inscrite.
1991, c. 64, a. 2830.
SECTION V
DES AUTRES ÉCRITS
2831. L'écrit non signé, habituellement
utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un
acte juridique, fait preuve de son contenu.
1991, c. 64, a. 2831.
2832. L'écrit ni authentique ni
semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles
contenues dans ce livre, être admis en preuve à titre de témoignage ou à
titre d'aveu contre son auteur.
1991, c. 64, a. 2832.
2833. Les papiers domestiques qui énoncent
un paiement reçu ou qui contiennent la mention que la note supplée au
défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une
obligation, font preuve contre leur auteur.
1991, c. 64, a. 2833.
2834. La mention libératoire apposée par le
créancier sur le titre, ou une copie de celui-ci qui est toujours restée
en sa possession, bien que non signée ni datée, fait preuve contre lui.
Cependant, la mention n'est pas admise comme preuve de paiement, si elle
a pour effet de soustraire la dette aux règles relatives à la
prescription.
1991, c. 64, a. 2834.
2835. Celui qui invoque un écrit non signé
doit prouver que cet écrit émane de celui qu'il prétend en être
l'auteur.
1991, c. 64, a. 2835.
2836. Les écrits visés par la présente
section peuvent être contredits par tous moyens.
1991, c. 64, a. 2836.
SECTION VI
DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE
2837. L'écrit est un moyen de preuve quel
que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi
d'un support ou d'une technologie spécifique.
Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de
l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de
la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de
l'information.
1991, c. 64, a. 2837; 2001, c. 32, a. 78.
2838. Outre les autres exigences de la loi,
il est nécessaire, pour que la copie d'une loi, l'acte authentique,
l'acte semi-authentique ou l'acte sous seing privé établi sur un support
faisant appel aux technologies de l'information fasse preuve au même
titre qu'un document de même nature établi sur support papier, que son
intégrité soit assurée.
1991, c. 64, a. 2838; 2001, c. 32, a. 78.
2839. L'intégrité d'un document est
assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est
pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le
support qui porte cette information lui procure la stabilité et la
pérennité voulue.
Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni
de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon
les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel
de preuve et servir de commencement de preuve.
1991, c. 64, a. 2839; 2001, c. 32, a. 78.
2840. Il n'y a pas lieu de prouver que le
support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies
utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer
son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du
document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte
à l'intégrité du document
1991, c. 64, a. 2840; 2001, c. 32, a. 78.
SECTION VII
DES COPIES ET DES DOCUMENTS RÉSULTANT D'UN TRANSFERT
2841. La reproduction d'un document peut
être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur
un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par
le transfert de l'information que porte le document vers un support
faisant appel à une technologie différente.
Lorsqu'ils reproduisent un document original ou un document
technologique qui remplit cette fonction aux termes de l'article 12 de
la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information,
la copie, si elle est certifiée, et le document résultant du transfert
de l'information, s'il est documenté, peuvent légalement tenir lieu du
document reproduit.
La certification est faite, dans le cas d'un document en la possession
de l'État, d'une personne morale, d'une société ou d'une association,
par une personne en autorité ou responsable de la conservation du
document.
1991, c. 64, a. 2841; 2001, c. 32, a. 78.
2842. La copie certifiée est appuyée, au
besoin, d'une déclaration établissant les circonstances et la date de la
reproduction, le fait que la copie porte la même information que le
document reproduit et l'indication des moyens utilisés pour assurer
l'intégrité de la copie. Cette déclaration est faite par la personne
responsable de la reproduction ou qui l'a effectuée.
Le document résultant du transfert de l'information est appuyé, au
besoin, de la documentation visée à l'article 17 de la Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l'information.
1991, c. 64, a. 2842; 2001, c. 32, a. 78.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU TÉMOIGNAGE
2843. Le témoignage est la déclaration par
laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement
connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à
l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par
la loi.
1991, c. 64, a. 2843.
2844. La preuve par témoignage peut être
apportée par un seul témoin.
L'enfant qui, de l'avis du juge, ne comprend pas la nature du serment,
peut être admis à rendre témoignage sans cette formalité, si le juge
estime qu'il est assez développé pour pouvoir rapporter des faits dont
il a eu connaissance, et qu'il comprend le devoir de dire la vérité;
toutefois, un jugement ne peut être fondé sur la foi de ce seul
témoignage.
1991, c. 64, a. 2844.
2845. La force probante du témoignage est
laissée à l'appréciation du tribunal.
1991, c. 64, a. 2845.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE LA PRÉSOMPTION
2846. La présomption est une conséquence
que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.
1991, c. 64, a. 2846.
2847. La présomption légale est celle qui
est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de
toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée
par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est
absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
1991, c. 64, a. 2847.
2848. L'autorité de la chose jugée est une
présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue
entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la
chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité
de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne
s'en sont pas exclus.
1991, c. 64, a. 2848.
2849. Les présomptions qui ne sont pas
établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne
doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et
concordantes.
1991, c. 64, a. 2849.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE L'AVEU
2850. L'aveu est la reconnaissance d'un
fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur.
1991, c. 64, a. 2850.
2851. L'aveu peut être exprès ou implicite.
Il ne peut toutefois résulter du seul silence que dans les cas prévus
par la loi.
1991, c. 64, a. 2851.
2852. L'aveu fait par une partie au litige,
ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s'il
est fait au cours de l'instance où il est invoqué. Il ne peut être
révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de
fait.
La force probante de tout autre aveu est laissée à l'appréciation du
tribunal.
1991, c. 64, a. 2852.
2853. L'aveu ne peut être divisé, à moins
qu'il ne contienne des faits étrangers à la contestation liée, que la
partie contestée de l'aveu soit invraisemblable ou contredite par des
indices de mauvaise foi ou par une preuve contraire, ou qu'il n'y ait
pas de connexité entre les faits mentionnés dans l'aveu.
1991, c. 64, a. 2853.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DE LA PRÉSENTATION D'UN ÉLÉMENT MATÉRIEL
2854. La présentation d'un élément matériel
constitue un moyen de preuve qui permet au juge de faire directement ses
propres constatations. Cet élément matériel peut consister en un objet,
de même qu'en la représentation sensorielle de cet objet, d'un fait ou
d'un lieu.
1991, c. 64, a. 2854.
2855. La présentation d'un élément
matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet
d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant,
lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information,
cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au
troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.
1991, c. 64, a. 2855; 2001, c. 32, a. 79.
2856. Le tribunal peut tirer de la
présentation d'un élément matériel toute conclusion qu'il estime
raisonnable.
1991, c. 64, a. 2856.
TITRE TROISIÈME
DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE
CHAPITRE PREMIER
DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
2857. La preuve de tout fait pertinent au
litige est recevable et peut être faite par tous moyens.
1991, c. 64, a. 2857.
2858. Le tribunal doit, même d'office,
rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent
atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est
susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une
violation du droit au respect du secret professionnel.
1991, c. 64, a. 2858.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES MOYENS DE PREUVE
2859. Le tribunal ne peut suppléer d'office
les moyens d'irrecevabilité résultant des dispositions du présent
chapitre qu'une partie présente ou représentée a fait défaut d'invoquer.
1991, c. 64, a. 2859.
2860. L'acte juridique constaté dans un
écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de
l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu.
Toutefois, lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa
diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en
tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens.
À l'égard d'un document technologique, la fonction d'original est
remplie par un document qui répond aux exigences de l'article 12 de la
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et
celle de copie qui en tient lieu, par la copie d'un document certifié
qui satisfait aux exigences de l'article 16 de cette loi.
1991, c. 64, a. 2860; 2001, c. 32, a. 80.
2861. Lorsqu'il n'a pas été possible à une
partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d'un
acte juridique, la preuve de cet acte peut être faite par tous moyens.
1991, c. 64, a. 2861.
2862. La preuve d'un acte juridique ne
peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du
litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur
du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors
qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage,
contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours
des activités d'une entreprise.
1991, c. 64, a. 2862.
2863. Les parties à un acte juridique
constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en
changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve.
1991, c. 64, a. 2863.
2864. La preuve par témoignage est admise
lorsqu'il s'agit d'interpréter un écrit, de compléter un écrit
manifestement incomplet ou d'attaquer la validité de l'acte juridique
qu'il constate.
1991, c. 64, a. 2864.
2865. Le commencement de preuve peut
résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la partie adverse, de son
témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel
moyen rend vraisemblable le fait allégué.
1991, c. 64, a. 2865.
2866. Nulle preuve n'est admise contre une
présomption légale, lorsque, à raison de cette présomption, la loi
annule certains actes ou refuse l'action en justice, sans avoir réservé
la preuve contraire.
Toutefois, cette présomption peut être contredite par un aveu fait à
l'instance au cours de laquelle la présomption est invoquée, lorsqu'elle
n'est pas d'ordre public.
1991, c. 64, a. 2866.
2867. L'aveu, fait en dehors de l'instance
où il est invoqué, se prouve par les moyens recevables pour prouver le
fait qui en est l'objet.
1991, c. 64, a. 2867.
2868. La preuve par la présentation d'un
élément matériel est admise conformément aux règles de recevabilité
prévues pour prouver l'objet, le fait ou le lieu qu'il représente.
1991, c. 64, a. 2868.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE CERTAINES DÉCLARATIONS
2869. La déclaration d'une personne qui ne
témoigne pas à l'instance ou celle d'un témoin faite antérieurement à
l'instance est admise à titre de témoignage si les parties y consentent;
est aussi admise à titre de témoignage la déclaration qui respecte les
exigences prévues par le présent chapitre ou par la loi.
1991, c. 64, a. 2869.
2870. La déclaration faite par une personne
qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle
aurait pu légalement déposer, peut être admise à titre de témoignage,
pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la partie
adverse, le tribunal l'autorise.
Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la
comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et
que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des
garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.
Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis
dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés
dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les
déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits.
1991, c. 64, a. 2870.
2871. Lorsqu'une personne comparaît comme
témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels
elle peut légalement déposer peuvent être admises à titre de témoignage,
si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir
s'y fier.
1991, c. 64, a. 2871.
2872. Doit être prouvée par la production
de l'écrit, la déclaration qui a été faite sous cette forme.
Toute autre déclaration ne peut être prouvée que par la déposition de
l'auteur ou de ceux qui en ont eu personnellement connaissance, sauf les
exceptions prévues aux articles 2873 et 2874.
1991, c. 64, a. 2872.
2873. La déclaration, consignée dans un
écrit par une personne autre que celle qui l'a faite, peut être prouvée
par la production de cet écrit lorsque le déclarant a reconnu qu'il
reproduisait fidèlement sa déclaration.
Il en est de même lorsque l'écrit a été rédigé à la demande de celui qui
a fait la déclaration ou par une personne agissant dans l'exercice de
ses fonctions, s'il y a lieu de présumer, eu égard aux circonstances,
que l'écrit reproduit fidèlement la déclaration.
1991, c. 64, a. 2873.
2874. La déclaration qui a été enregistrée
sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à
laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition
qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque
l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette
preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième
alinéa de l'article 5 de cette loi.
1991, c. 64, a. 2874; 2001, c. 32, a. 81.
LIVRE HUITIÈME
DE LA PRESCRIPTION
TITRE PREMIER
DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2875. La prescription est un moyen
d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions
déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le
premier cas et, dans le second, extinctive.
1991, c. 64, a. 2875.
2876. Ce qui est hors commerce, incessible
ou non susceptible d'appropriation, par nature ou par affectation, est
imprescriptible.
1991, c. 64, a. 2876.
2877. La prescription s'accomplit en faveur
ou à l'encontre de tous, même de l'État, sous réserve des dispositions
expresses de la loi.
1991, c. 64, a. 2877.
2878. Le tribunal ne peut suppléer d'office
le moyen résultant de la prescription.
Toutefois, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours,
lorsque celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance ne se présume
pas; elle résulte d'un texte exprès.
1991, c. 64, a. 2878.
2879. Le délai de prescription se compte
par jour entier. Le jour à partir duquel court la prescription n'est pas
compté dans le calcul du délai.
La prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai est
révolu. Lorsque le dernier jour est un samedi ou un jour férié, la
prescription n'est acquise qu'au premier jour ouvrable qui suit.
1991, c. 64, a. 2879.
2880. La dépossession fixe le point de
départ du délai de la prescription acquisitive.
Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de
la prescription extinctive.
1991, c. 64, a. 2880.
2881. La prescription peut être opposée en
tout état de cause, même en appel, à moins que la partie qui n'aurait
pas opposé le moyen n'ait, en raison des circonstances, manifesté son
intention d'y renoncer.
1991, c. 64, a. 2881.
2882. Même si le délai pour s'en prévaloir
par action directe est expiré, le moyen qui tend à repousser une action
peut toujours être invoqué, à la condition qu'il ait pu constituer un
moyen de défense valable à l'action, au moment où il pouvait encore
fonder une action directe.
Ce moyen, s'il est reçu, ne fait pas revivre l'action directe prescrite.
1991, c. 64, a. 2882.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA RENONCIATION À LA PRESCRIPTION
2883. On ne peut pas renoncer d'avance à la
prescription, mais on peut renoncer à la prescription acquise et au
bénéfice du temps écoulé pour celle commencée.
1991, c. 64, a. 2883.
2884. On ne peut pas convenir d'un délai de
prescription autre que celui prévu par la loi.
1991, c. 64, a. 2884.
2885. La renonciation à la prescription est
soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un
fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels
immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 2885.
2886. Celui qui ne peut aliéner ne peut
renoncer à la prescription acquise.
1991, c. 64, a. 2886.
2887. Toute personne ayant intérêt à ce que
la prescription soit acquise peut l'opposer, lors même que le débiteur
ou le possesseur y renonce.
1991, c. 64, a. 2887.
2888. Après la renonciation, la
prescription recommence à courir par le même laps de temps.
1991, c. 64, a. 2888.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
2889. La prescription peut être interrompue
naturellement ou civilement.
1991, c. 64, a. 2889.
2890. Il y a interruption naturelle de la
prescription acquisitive lorsque le possesseur est privé, pendant plus
d'un an, de la jouissance du bien.
1991, c. 64, a. 2890.
2891. Il y a interruption naturelle de la
prescription extinctive lorsque le titulaire d'un droit, après avoir
omis de s'en prévaloir, exerce ce droit.
1991, c. 64, a. 2891.
2892. Le dépôt d'une demande en justice,
avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption
civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut
empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent
l'expiration du délai de prescription.
La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition
sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de
l'avis exprimant l'intention d'une partie de soumettre un différend à
l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera
soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais
applicables à la demande en justice.
1991, c. 64, a. 2892.
2893. Interrompt également la prescription,
toute demande faite par un créancier en vue de participer à une
distribution en concurrence avec d'autres créanciers.
1991, c. 64, a. 2893.
2894. L'interruption n'a pas lieu s'il y a
rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance.
1991, c. 64, a. 2894.
2895. Lorsque la demande d'une partie est
rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et
que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit
expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai
supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement,
pour faire valoir son droit.
Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court
alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres
ou la signification du jugement d'annulation de la sentence.
1991, c. 64, a. 2895.
2896. L'interruption résultant d'une
demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose
jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les
parties.
Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit
découlant de la même source.
1991, c. 64, a. 2896.
2897. L'interruption qui résulte de
l'exercice d'un recours collectif profite à tous les membres du groupe
qui n'ont pas demandé à en être exclus.
1991, c. 64, a. 2897.
2898. La reconnaissance d'un droit, de même
que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la
prescription.
1991, c. 64, a. 2898.
2899. La demande en justice, ou tout autre
acte interruptif contre le débiteur principal ou contre la caution,
interrompt la prescription à l'égard de l'un et de l'autre.
1991, c. 64, a. 2899.
2900. L'interruption à l'égard de l'un des
créanciers ou des débiteurs d'une obligation solidaire ou indivisible
produit ses effets à l'égard des autres.
1991, c. 64, a. 2900.
2901. L'interruption à l'égard de l'un des
créanciers ou débiteurs conjoints d'une obligation divisible ne produit
pas d'effet à l'égard des autres.
1991, c. 64, a. 2901.
2902. L'interruption à l'égard de l'un des
cohéritiers d'un créancier ou débiteur solidaire d'une obligation
divisible ne produit ses effets, à l'égard des autres créanciers ou
débiteurs solidaires, que pour la part de cet héritier.
1991, c. 64, a. 2902.
2903. Après l'interruption, la prescription
recommence à courir par le même laps de temps.
1991, c. 64, a. 2903.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
2904. La prescription ne court pas contre
les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par
elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres.
1991, c. 64, a. 2904.
2905. La prescription ne court pas contre
l'enfant à naître.
Elle ne court pas, non plus, contre le mineur ou le majeur sous
curatelle ou sous tutelle, à l'égard des recours qu'ils peuvent avoir
contre leur représentant ou contre la personne qui est responsable de
leur garde.
1991, c. 64, a. 2905.
2906. La prescription ne court point entre
les époux ou les conjoints unis civilement pendant la vie commune.
1991, c. 64, a. 2906; 2002, c. 6, a. 59.
2907. La prescription ne court pas contre
l'héritier, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
1991, c. 64, a. 2907.
2908. La requête pour obtenir
l'autorisation d'exercer un recours collectif suspend la prescription en
faveur de tous les membres du groupe auquel elle profite ou, le cas
échéant, en faveur du groupe que décrit le jugement qui fait droit à la
requête.
Cette suspension dure tant que la requête n'est pas rejetée, annulée ou
que le jugement qui y fait droit n'est pas annulé; par contre, le membre
qui demande à être exclu du recours, ou qui en est exclu par la
description que fait du groupe le jugement qui autorise le recours, un
jugement interlocutoire ou le jugement qui dispose du recours, cesse de
profiter de la suspension de la prescription.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement, la prescription ne recommence à
courir qu'au moment où le jugement n'est plus susceptible d'appel.
1991, c. 64, a. 2908.
2909. La suspension de la prescription des
créances solidaires et des créances indivisibles produit ses effets à
l'égard des créanciers ou débiteurs et de leurs héritiers suivant les
règles applicables à l'interruption de la prescription de ces mêmes
créances.
1991, c. 64, a. 2909.
TITRE DEUXIÈME
DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
2910. La prescription acquisitive est un
moyen d'acquérir le droit de propriété ou l'un de ses démembrements, par
l'effet de la possession.
1991, c. 64, a. 2910.
2911. La prescription acquisitive requiert
une possession conforme aux conditions établies au livre Des biens.
1991, c. 64, a. 2911.
2912. L'ayant cause à titre particulier
peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de
ses auteurs.
L'ayant cause universel ou à titre universel continue la possession de
son auteur.
1991, c. 64, a. 2912.
2913. La détention ne peut fonder la
prescription, même si elle se poursuit au-delà du terme convenu.
1991, c. 64, a. 2913.
2914. Un titre précaire peut être
interverti au moyen d'un titre émanant d'un tiers ou d'un acte du
détenteur inconciliable avec la précarité.
L'interversion rend la possession utile à la prescription, à compter du
moment où le propriétaire a connaissance du nouveau titre ou de l'acte
du détenteur.
1991, c. 64, a. 2914.
2915. Les tiers peuvent prescrire contre le
propriétaire durant le démembrement ou la précarité.
1991, c. 64, a. 2915.
2916. Le grevé et ses ayants cause
universels ou à titre universel ne peuvent prescrire contre l'appelé
avant l'ouverture de la substitution.
1991, c. 64, a. 2916.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES DÉLAIS DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
2917. Le délai de prescription acquisitive
est de 10 ans, s'il n'est autrement fixé par la loi.
1991, c. 64, a. 2917.
2918. Celui qui, pendant 10 ans, a possédé
un immeuble à titre de propriétaire ne peut en acquérir la propriété
qu'à la suite d'une demande en justice.
1991, c. 64, a. 2918; 2000, c. 42, a. 10.
2919. Le possesseur de bonne foi d'un
meuble en acquiert la propriété par trois ans à compter de la
dépossession du propriétaire.
Tant que ce délai n'est pas expiré, le propriétaire peut revendiquer le
meuble, à moins qu'il n'ait été acquis sous l'autorité de la justice.
1991, c. 64, a. 2919.
2920. Pour prescrire, il suffit que la
bonne foi des tiers acquéreurs ait existé lors de l'acquisition, quand
même leur possession utile n'aurait commencé que depuis cette date.
Il en est de même en cas de jonction des possessions, à l'égard de
chaque acquéreur précédent.
1991, c. 64, a. 2920.
TITRE TROISIÈME
DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
2921. La prescription extinctive est un
moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de
non-recevoir à une action.
1991, c. 64, a. 2921.
2922. Le délai de la prescription
extinctive est de 10 ans, s'il n'est autrement fixé par la loi.
1991, c. 64, a. 2922.
2923. Les actions qui visent à faire valoir
un droit réel immobilier se prescrivent par 10 ans.
Toutefois, l'action qui vise à conserver ou obtenir la possession d'un
immeuble doit être exercée dans l'année où survient le trouble ou la
dépossession.
1991, c. 64, a. 2923.
2924. Le droit qui résulte d'un jugement se
prescrit par 10 ans s'il n'est pas exercé.
1991, c. 64, a. 2924.
2925. L'action qui tend à faire valoir un
droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de
prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
1991, c. 64, a. 2925.
2926. Lorsque le droit d'action résulte
d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste
graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se
manifeste pour la première fois.
1991, c. 64, a. 2926.
2927. Le délai de prescription de l'action
en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause
de nullité par celui qui l'invoque, ou à compter de la cessation de la
violence ou de la crainte.
1991, c. 64, a. 2927.
2928. La demande du conjoint survivant pour
faire établir la prestation compensatoire se prescrit par un an à
compter du décès de son conjoint.
1991, c. 64, a. 2928.
2929. L'action fondée sur une atteinte à la
réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance
en fut acquise par la personne diffamée.
1991, c. 64, a. 2929.
2930. Malgré toute disposition contraire,
lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice
corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à
l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur
à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le
présent livre.
1991, c. 64, a. 2930.
2931. Lorsque le contrat est à exécution
successive, la prescription des paiements dus a lieu quoique les parties
continuent d'exécuter l'une ou l'autre des obligations du contrat.
1991, c. 64, a. 2931.
2932. Le délai de prescription de l'action
en réduction d'une obligation qui s'exécute de manière successive, que
cette obligation résulte d'un contrat, de la loi ou d'un jugement, court
à compter du jour où l'obligation est devenue exigible.
1991, c. 64, a. 2932.
2933. Le détenteur ne peut se libérer par
prescription de la prestation attachée à sa détention, mais la quotité
et les arrérages en sont prescriptibles.
1991, c. 64, a. 2933.
LIVRE NEUVIÈME
DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
TITRE PREMIER
DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2934. La publicité des droits résulte de
l'inscription qui en est faite sur le registre des droits personnels et
réels mobiliers ou sur le registre foncier, à moins que la loi ne
permette expressément un autre mode.
L'inscription profite aux personnes dont les droits sont ainsi rendus
publics.
1991, c. 64, a. 2934.
2934.1. L'inscription des droits sur le
registre foncier consiste à indiquer sommairement la nature du document
présenté à l'officier de la publicité des droits et à faire référence à
la réquisition en vertu de laquelle elle est faite.
Cette inscription ne vaut que pour les droits soumis ou admis à la
publicité qui sont mentionnés dans la réquisition ou, lorsque celle-ci
prend la forme d'un sommaire, dans le document qui l'accompagne.
2000, c. 42, a. 11.
2935. La publication d'un droit peut être
requise par toute personne, même mineure ou placée sous un régime de
protection, pour elle-même ou pour une autre.
1991, c. 64, a. 2935.
2936. Toute renonciation ou restriction au
droit de publier un droit soumis ou admis à la publicité, ainsi que
toute clause pénale qui s'y rapporte, sont sans effet.
1991, c. 64, a. 2936.
2937. La publicité d'un droit peut être
renouvelée à la demande de toute personne intéressée.
1991, c. 64, a. 2937.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES DROITS SOUMIS OU ADMIS À LA PUBLICITÉ
2938. Sont soumises à la publicité,
l'acquisition, la constitution, la reconnaissance, la modification, la
transmission et l'extinction d'un droit réel immobilier.
Le sont aussi la renonciation à une succession, à un legs, à une
communauté de biens, au partage de la valeur des acquêts ou du
patrimoine familial, ainsi que le jugement qui annule la renonciation.
Les autres droits personnels et les droits réels mobiliers sont soumis à
la publicité dans la mesure où la loi prescrit ou autorise expressément
leur publication. La modification ou l'extinction d'un droit ainsi
publié est soumise à la publicité.
1991, c. 64, a. 2938.
2939. Les restrictions au droit de disposer
qui ne sont pas purement personnelles, ainsi que les droits de
résolution, de résiliation ou d'extinction éventuelle d'un droit soumis
ou admis à la publicité, sont aussi soumises ou admises à la publicité,
de même que la cession ou la transmission de ces droits.
1991, c. 64, a. 2939.
2940. Les transferts d'autorité relatifs à
des immeubles par le gouvernement du Québec en faveur du gouvernement du
Canada, et inversement, sont admis à la publicité.
Il en est de même des transferts d'autorité par le gouvernement du
Canada ou par le gouvernement du Québec en faveur de personnes morales
de droit public, et inversement.
L'inscription du transfert s'obtient par la présentation d'un avis qui
désigne l'immeuble visé, précise l'étendue de l'autorité transférée,
ainsi que la durée du transfert, et qui indique la loi en vertu de
laquelle le transfert est fait.
1991, c. 64, a. 2940.
TITRE DEUXIÈME
DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
CHAPITRE PREMIER
DE L'OPPOSABILITÉ
2941. La publicité des droits les rend
opposables aux tiers, établit leur rang et, lorsque la loi le prévoit,
leur donne effet.
Entre les parties, les droits produisent leurs effets, encore qu'ils ne
soient pas publiés, sauf disposition expresse de la loi.
1991, c. 64, a. 2941.
2942. Le renouvellement de la publicité
d'un droit se fait par avis, de la manière prescrite par les règlements
pris en application du présent livre; ce renouvellement conserve à ce
droit son caractère d'opposabilité à son rang initial.
1991, c. 64, a. 2942.
2943. Un droit inscrit sur les registres à
l'égard d'un bien est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un
droit sur le même bien.
La personne qui s'abstient de consulter le registre approprié et, dans
le cas d'un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à
laquelle il est fait référence dans l'inscription, ainsi que le document
qui l'accompagne lorsque cette réquisition prend la forme d'un sommaire,
ne peut repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi.
1991, c. 64, a. 2943; 2000, c. 42, a. 13.
2943.1. L'inscription sur le registre
foncier d'un droit réel établi par une convention ou d'une convention
afférente à un droit réel ne prend effet qu'à compter de l'inscription
du titre du constituant ou du dernier titulaire du droit visé.
Cette règle ne s'applique ni aux cas où le droit du constituant ou du
dernier titulaire a été acquis sans titre, notamment par accession
naturelle, ni à ceux où le titre visé est un titre originaire de l'État.
2000, c. 42, a. 14.
2944. L'inscription d'un droit sur le
registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre
foncier emporte, à l'égard de tous, présomption simple de l'existence de
ce droit.
1991, c. 64, a. 2944; 2000, c. 42, a. 15.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU RANG DES DROITS
2945. À moins que la loi n'en dispose
autrement, les droits prennent rang suivant la date, l'heure et la
minute inscrites sur le bordereau de présentation ou, si la réquisition
qui les concerne est présentée au registre foncier, dans le livre de
présentation, pourvu que les inscriptions soient faites sur les
registres appropriés.
Lorsque la loi autorise ce mode de publicité, les droits prennent rang
suivant le moment de la remise du bien ou du titre au créancier.
1991, c. 64, a. 2945; 2000, c. 42, a. 16.
2946. De deux acquéreurs d'un immeuble qui
tiennent leur titre du même auteur, le droit est acquis à celui qui, le
premier, publie son droit.
1991, c. 64, a. 2946.
2947. Lorsque des inscriptions concernant
le même bien et des droits de même nature sont requises en même temps,
les droits viennent en concurrence.
1991, c. 64, a. 2947.
2948. L'hypothèque immobilière ne prend
rang qu'à compter de l'inscription du titre du constituant, mais après
l'hypothèque du vendeur créée dans l'acte d'acquisition du constituant.
Si plusieurs hypothèques ont été inscrites avant le titre du
constituant, elles prennent rang suivant l'ordre de leur inscription
respective.
1991, c. 64, a. 2948.
2949. L'hypothèque qui grève une
universalité d'immeubles ne prend rang, à l'égard de chaque immeuble,
qu'à compter de l'inscription de l'hypothèque sur chacun d'eux.
L'inscription de l'hypothèque sur les immeubles acquis postérieurement
s'obtient par la présentation d'un avis désignant l'immeuble acquis,
faisant référence à l'acte constitutif d'hypothèque et indiquant la
somme déterminée pour laquelle cette hypothèque a été consentie.
Toutefois, si l'hypothèque n'a pas été publiée dans le livre foncier de
la circonscription foncière où se trouve l'immeuble acquis
postérieurement, l'inscription de l'hypothèque s'obtient par le moyen
d'un sommaire de l'acte constitutif, qui contient la désignation de
l'immeuble acquis.
1991, c. 64, a. 2949; 2000, c. 42, a. 17.
2950. L'hypothèque qui grève une
universalité de meubles ne prend rang, à l'égard de chaque meuble
composant l'universalité, qu'à compter de l'inscription qui en est faite
sur le registre, sous la désignation du constituant et sous l'indication
de la nature de l'universalité.
1991, c. 64, a. 2950.
2951. L'hypothèque qui grevait un meuble
incorporé ultérieurement à un immeuble et devenue immobilière ne peut
être opposée aux tiers qu'à compter de son inscription sur le registre
foncier.
Entre l'hypothèque qui grevait un meuble ultérieurement incorporé à un
immeuble et l'hypothèque immobilière qui concerne le même immeuble, la
priorité de rang est acquise à la première hypothèque inscrite sur le
registre foncier.
L'inscription sur le registre foncier de l'hypothèque qui grevait le
meuble s'obtient par la présentation d'un avis désignant l'immeuble
visé, faisant référence à l'acte constitutif d'hypothèque, à
l'inscription de celle-ci sur le registre des droits personnels et réels
mobiliers et indiquant la somme déterminée pour laquelle cette
hypothèque a été consentie.
1991, c. 64, a. 2951.
2952. Les hypothèques légales en faveur des
personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un
immeuble prennent rang avant toute autre hypothèque publiée, pour la
plus-value apportée à l'immeuble; entre elles, ces hypothèques viennent
en concurrence, proportionnellement à la valeur de chacune des créances.
1991, c. 64, a. 2952.
2953. Les hypothèques grevant des meubles
qui ont été transformés, mélangés ou unis, de telle sorte qu'un meuble
nouveau en est résulté, prennent le rang de la première hypothèque qui a
été publiée sur l'un des biens qui ont servi à former le meuble nouveau,
pourvu que la publicité de l'hypothèque grevant le meuble qui a été
transformé, mélangé ou uni ait été renouvelée sur le meuble nouveau; ces
hypothèques viennent alors en concurrence, proportionnellement à la
valeur respective des meubles ainsi transformés, mélangés ou unis.
1991, c. 64, a. 2953.
2954. L'hypothèque mobilière qui, au moment
où elle a été acquise, l'a été sur le meuble d'autrui ou sur un meuble à
venir, prend rang à compter du moment où elle a été publiée, mais, le
cas échéant, après l'hypothèque du vendeur créée dans l'acte
d'acquisition du constituant si cette hypothèque est publiée dans les 15
jours de la vente.
1991, c. 64, a. 2954.
2955. L'inscription de l'avis de clôture
détermine le rang de l'hypothèque ouverte.
Si plusieurs hypothèques ouvertes ont fait l'objet d'un avis de clôture,
elles prennent rang suivant leur inscription respective, sans égard à
l'inscription des avis de clôture.
1991, c. 64, a. 2955.
2956. La cession de rang entre créanciers
hypothécaires doit être publiée.
Lorsqu'elle a lieu, une interversion s'opère entre les créanciers dans
la mesure de leurs créances respectives, mais de manière à ne pas nuire
aux créanciers intermédiaires, s'il s'en trouve.
1991, c. 64, a. 2956.
CHAPITRE
TROISIÈME
DE CERTAINS AUTRES EFFETS
2957. La publicité n'interrompt pas le
cours de la prescription.
1991, c. 64, a. 2957; 2000, c. 42, a. 18.
2958. Le créancier qui saisit un immeuble
ne peut se voir opposer les droits publiés après l'inscription du
procès-verbal de saisie, pourvu que celle-ci soit suivie d'une vente en
justice.
1991, c. 64, a. 2958.
2959. L'inscription d'une hypothèque
conserve au créancier, au même rang que le capital, les intérêts échus
de l'année courante et des trois années précédentes.
De même, l'inscription d'un droit de rente conserve au crédirentier, au
même rang que la prestation, les redevances de l'année courante et les
arrérages des trois années précédentes.
1991, c. 64, a. 2959.
2960. Le créancier ou le crédirentier n'a
d'hypothèque pour le surplus des intérêts échus ou des arrérages de
rente, qu'à compter de l'inscription d'un avis indiquant le montant
réclamé.
Néanmoins, les intérêts échus ou les arrérages dus lors de l'inscription
de l'hypothèque ou de la rente et dont le montant est indiqué dans la
réquisition sont conservés par cette inscription.
1991, c. 64, a. 2960.
2961. La substitution n'a d'effet, à
l'égard des biens acquis en remploi de biens substitués, que s'il en est
fait mention dans l'acte d'acquisition et que cette substitution est
publiée.
La publicité de la substitution ne porte pas atteinte aux droits des
tiers qui ont déjà publié les droits qu'ils tiennent du grevé en vertu
d'un acte à titre onéreux.
1991, c. 64, a. 2961.
2961.1. L'inscription de réserves de
propriété, de facultés de rachat ou de leur cession consenties entre des
personnes qui exploitent une entreprise, lorsqu'elle porte sur
l'universalité des biens meubles d'une même nature susceptibles d'être
l'objet de ventes ou de cessions entre ces personnes dans le cours de
leurs activités, conserve au vendeur ou au cessionnaire tous ses droits,
non seulement sur ces biens, mais aussi sur tous les biens de même
nature qui font l'objet, entre ces mêmes personnes, de réserves, de
facultés ou de cessions consenties postérieurement à l'inscription.
Toutefois, ces réserves, facultés ou cessions ne sont pas opposables au
tiers qui acquiert l'un de ces biens dans le cours des activités de
l'entreprise de son vendeur.
L'inscription vaut pour une période de 10 ans; elle peut néanmoins
valoir pour une période plus longue si elle est renouvelée.
Ces règles sont également applicables à l'inscription de droits de
propriété résultant de crédits-bails, de droits résultant de baux de
plus d'un an ou de leur cession consentis entre des personnes qui
exploitent une entreprise, lorsque l'inscription porte sur une
universalité de biens meubles d'une même nature susceptibles d'être
l'objet de tels contrats entre ces personnes dans le cours de leurs
activités.
1998, c. 5, a. 13.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE LA PROTECTION DES TIERS DE BONNE FOI
2962. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 2962; 2000, c. 42, a. 19.
2963. L'avis donné ou la connaissance
acquise d'un droit non publié ne supplée jamais le défaut de publicité.
1991, c. 64, a. 2963.
2964. Le défaut de publicité peut être
opposé par tout intéressé à toute personne, même mineure ou placée sous
un régime de protection, ainsi qu'à l'État.
1991, c. 64, a. 2964.
2965. Tout intéressé peut demander au
tribunal, en cas d'erreur, de faire rectifier ou radier une inscription.
1991, c. 64, a. 2965.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DE LA PRÉINSCRIPTION
2966. Toute demande en justice qui concerne
un droit réel soumis ou admis à l'inscription sur le registre foncier,
peut, au moyen d'un avis, faire l'objet d'une préinscription.
La demande en justice qui concerne un droit réel mobilier qui a été
inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, peut
aussi, au moyen d'un avis, faire l'objet d'une préinscription.
1991, c. 64, a. 2966.
2967. Lorsque, par suite du recel, de la
suppression ou de la contestation d'un testament, ou à cause de tout
autre obstacle, une personne se trouve, sans sa faute, hors d'état de
publier un droit résultant de ce testament, elle peut, pour conserver ce
droit, procéder, dans l'année qui suit le décès, à la préinscription du
droit auquel elle prétend par la présentation d'un avis.
1991, c. 64, a. 2967.
2968. Sont réputés publiés à compter de la
préinscription les droits qui font l'objet du jugement ou de la
transaction qui met fin à l'action, pourvu qu'ils soient publiés dans
les 30 jours qui suivent celui où le jugement est passé en force de
chose jugée ou celui de la transaction.
Sont aussi réputés publiés depuis la préinscription les droits résultant
d'un testament que l'on était empêché de publier, pourvu que le
testament soit publié dans les 30 jours qui suivent celui où l'obstacle
a cessé, ou encore celui où il a été obtenu ou vérifié, et, au plus
tard, dans les trois ans de l'ouverture de la succession.
1991, c. 64, a. 2968.
TITRE TROISIÈME
DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
CHAPITRE PREMIER
DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2969. Il est tenu, au Bureau de la
publicité foncière, un registre foncier et un registre des mentions, de
même que tout autre registre dont la tenue est prescrite par la loi ou
par les règlements pris en application du présent livre.
Il est aussi tenu, au Bureau de la publicité des droits personnels et
réels mobiliers, un registre des droits personnels et réels mobiliers.
L'Officier de la publicité foncière et l'Officier de la publicité des
droits personnels et réels mobiliers sont respectivement chargés de la
tenue de ces registres.
1991, c. 64, a. 2969; 1998, c. 5, a. 14; 2000, c. 42, a. 20.
2970. La publicité des droits qui
concernent un immeuble se fait au registre foncier, dans le livre
foncier de la circonscription foncière dans laquelle est situé
l'immeuble.
La publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre
droit s'opère par l'inscription du droit sur le registre des droits
personnels et réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte aussi sur
un immeuble, l'inscription doit également être faite sur le registre
foncier suivant les normes applicables à ce registre et déterminées par
le présent livre ou par les règlements pris en application du présent
livre.
1991, c. 64, a. 2970; 2000, c. 42, a. 21.
2971. Les registres et les autres documents
conservés dans les bureaux de la publicité des droits à des fins de
publicité sont des documents publics; les règlements pris en application
du présent livre prévoient les modalités de consultation de ces
documents.
1991, c. 64, a. 2971; 2000, c. 42, a. 22.
2971.1. Nul ne peut utiliser les
renseignements figurant sur les registres et autres documents conservés
dans les bureaux de la publicité des droits de manière à porter atteinte
à la réputation ou à la vie privée d'une personne désignée dans ces
registres et documents.
1998, c. 5, a. 15; 2000, c. 42, a. 23.
SECTION II
DU REGISTRE FONCIER
2972. Le registre foncier est constitué
d'autant de livres fonciers qu'il y a de circonscriptions foncières au
Québec.
Chaque livre foncier est constitué à son tour d'un index des immeubles,
d'un registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État,
d'un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en
territoire non cadastré et d'un index des noms. L'index des noms
renferme toutes les inscriptions qui ne peuvent être faites dans l'index
des immeubles ou les autres registres tenus par l'Officier de la
publicité foncière.
1991, c. 64, a. 2972; 2000, c. 42, a. 24.
2972.1. L'index des immeubles comprend
autant de fiches immobilières qu'il y a d'immeubles immatriculés sur le
plan cadastral afférent à la circonscription foncière.
2000, c. 42, a. 24.
2972.2. Le registre des droits réels
d'exploitation de ressources de l'État comprend autant de fiches
immobilières établies sous un numéro d'ordre qu'il y a de tels droits
réels dont l'assiette n'est pas immatriculée dans la circonscription
foncière.
Le registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en
territoire non cadastré comprend, de même, autant de fiches immobilières
établies sous un numéro d'ordre qu'il y a de tels réseaux ou immeubles
non immatriculés dans la circonscription foncière, même si ces réseaux
ou immeubles appartiennent à un même propriétaire.
Un répertoire des titulaires de droits réels complète ces deux
registres.
2000, c. 42, a. 24.
2972.3. Les fiches immobilières relatives à
des immeubles, droits ou réseaux situés dans un territoire non cadastré
et, lorsque la loi le permet, en territoire cadastré, sont établies de
la manière prévue par règlement.
2000, c. 42, a. 24.
2972.4. Chaque fiche immobilière comprise
dans l'index des immeubles, dans le registre des droits réels
d'exploitation de ressources de l'État ou dans le registre des réseaux
de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré
répertorie les inscriptions qui concernent l'immeuble, les droits réels
ou le réseau.
2000, c. 42, a. 24.
2973. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 2973; 2000, c. 42, a. 25.
2974. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 2974; 2000, c. 42, a. 25.
2975. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 2975; 2000, c. 42, a. 25.
2976. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 2976; 2000, c. 42, a. 25.
2977. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 2977; 2000, c. 42, a. 25.
2978. Le propriétaire de plusieurs
immeubles non immatriculés mais contigus, grevés des mêmes droits réels
et situés dans une même circonscription foncière, peut requérir de
l'officier de la publicité des droits qu'il regroupe, sur une même fiche
immobilière, les fiches établies pour chacun des immeubles.
Le titulaire d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État dont
l'assiette n'est pas immatriculée peut faire la même réquisition, pourvu
que les droits réels d'exploitation soient de même nature, de même
durée, contigus et grevés des mêmes droits réels.
Le propriétaire ou le titulaire présente une réquisition désignant
l'immeuble qui résulte de ce regroupement, indiquant les fiches visées
et les inscriptions subsistantes à reporter sur la nouvelle fiche.
L'officier de la publicité indique la concordance entre les fiches
anciennes et la nouvelle et procède au report des inscriptions.
1991, c. 64, a. 2978.
2979. Tout morcellement d'un immeuble non
immatriculé donne lieu à l'établissement de nouvelles fiches
immobilières.
Le document constatant le morcellement doit comporter une déclaration,
incluse ou annexée, désignant les immeubles visés et indiquant la fiche
primitive et les inscriptions à reporter sur les nouvelles fiches.
L'officier de la publicité établit la concordance entre l'ancienne fiche
et les nouvelles et procède au report des inscriptions.
1991, c. 64, a. 2979.
SECTION III
DU REGISTRE DES MENTIONS
2979.1. Le registre des mentions porte,
dans les cas prévus par la loi, les mentions et inscriptions requises
par celle-ci ou par les règlements pris en application du présent livre
relativement à des inscriptions faites sur le registre foncier ou sur
les autres registres tenus par l'Officier de la publicité foncière.
2000, c. 42, a. 26.
SECTION IV
DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
2980. Le registre des droits personnels et
réels mobiliers est constitué, en ce qui concerne les droits personnels,
de fiches tenues par ordre alphabétique, alphanumérique ou numérique,
sous la désignation des personnes nommées dans les réquisitions
d'inscription et, en ce qui concerne les droits réels mobiliers, de
fiches tenues par catégories de biens ou d'universalités, sous la
désignation des meubles grevés ou l'indication de la nature de
l'universalité ou, encore, de fiches tenues sous le nom du constituant.
Les droits résultant de baux mobiliers sont inscrits sur des fiches
tenues sous la seule désignation des locataires nommés dans les
réquisitions dans tous les cas où les biens visés par celles-ci donnent
lieu, par ailleurs, à l'établissement de fiches tenues sous leur numéro
d'identification.
Sur chaque fiche sont répertoriées les inscriptions qui concernent la
personne ou le meuble.
1991, c. 64, a. 2980; 2000, c. 42, a. 27.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES RÉQUISITIONS D'INSCRIPTION
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
2981. Les réquisitions d'inscription sur le
registre foncier portent notamment, outre les mentions prescrites par la
loi ou par les règlements pris en application du présent livre, la
désignation des titulaires et constituants des droits qui en sont
l'objet, de même que la désignation des biens qui y sont visés.
Les réquisitions d'inscription sur le registre des droits personnels et
réels mobiliers désignent les titulaires et constituants des droits,
qualifient ces droits, désignent les biens visés et mentionnent tout
autre fait pertinent à des fins de publicité, ainsi qu'il est prescrit
par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre.
1991, c. 64, a. 2981; 2000, c. 42, a. 28.
2981.1. À moins qu'elle ne concerne un
immeuble à l'égard duquel une fiche tenue sous un numéro d'ordre est
établie, la réquisition d'inscription sur le registre foncier doit
indiquer le nom de la circonscription foncière dans laquelle est situé
l'immeuble qui y est visé.
2000, c. 42, a. 29.
2981.2. La réquisition d'inscription sur le
registre foncier d'une hypothèque, d'une restriction au droit de
disposer, ou d'un droit dont la durée est déterminée, peut fixer la date
extrême d'effet de l'inscription.
Celle qui est présentée au registre des droits personnels et réels
mobiliers relativement à une hypothèque, à une telle restriction ou à un
tel droit doit fixer la date extrême d'effet de l'inscription.
2000, c. 42, a. 29.
2982. La réquisition d'inscription sur le
registre foncier est présentée au Bureau de la publicité foncière ou, si
la réquisition est présentée sur support papier, au bureau de la
publicité des droits établi pour la circonscription foncière dans
laquelle est situé l'immeuble.
La réquisition se fait par la présentation de l'acte lui-même ou d'un
extrait authentique de celui-ci, par le moyen d'un sommaire qui résume
le document ou encore, lorsque la loi le prévoit, au moyen d'un avis.
1991, c. 64, a. 2982; 2000, c. 42, a. 30.
2983. La réquisition d'inscription sur le
registre des droits personnels et réels mobiliers est produite en un
seul exemplaire au Bureau de la publicité des droits personnels et réels
mobiliers; elle se fait par la présentation d'un avis, à moins que la
loi ou les règlements n'en disposent autrement.
1991, c. 64, a. 2983; 2000, c. 42, a. 31.
2984. Les réquisitions d'inscription sont
signées, attestées et présentées de la manière prévue par la loi, le
présent titre ou les règlements.
1991, c. 64, a. 2984.
2985. La personne qui requiert une
inscription sur le registre foncier est tenue de présenter, à des fins
de conservation et de consultation, avec le sommaire, l'acte, l'extrait
ou tout autre document qui en fait l'objet.
1991, c. 64, a. 2985.
2986. Quelle que soit la forme que prenne
la réquisition d'inscription sur le registre des droits personnels et
réels mobiliers, seuls y sont publiés les droits qui sont énoncés à la
réquisition et qui doivent être inscrits sur ce registre.
Néanmoins, pour préciser l'assiette ou l'étendue du droit, il est
permis, lorsque les règlements l'autorisent, de faire référence, dans
l'inscription, au document en vertu duquel celle-ci est requise.
1991, c. 64, a. 2986; 2000, c. 42, a. 32.
2987. Lorsque la réquisition d'inscription
se fait par la présentation d'un sommaire, on ne peut utiliser le même
sommaire pour résumer des documents qui ne se complètent pas ou qui
n'ont aucune relation entre eux.
Il suffit cependant d'un seul sommaire lorsque le droit qu'on entend
publier est constaté dans plusieurs documents.
1991, c. 64, a. 2987.
SECTION II
DES ATTESTATIONS
2988. Le notaire qui reçoit un acte donnant
lieu à l'inscription ou à la suppression d'un droit sur le registre
foncier, ou à la réduction d'une inscription, atteste, par sa seule
signature, qu'il a vérifié l'identité, la qualité et la capacité des
parties, et que le document traduit la volonté exprimée par elles.
1991, c. 64, a. 2988; 2000, c. 42, a. 33.
2989. L'arpenteur-géomètre qui dresse un
procès-verbal de bornage amiable, même celui fait sans formalité,
atteste, par sa seule signature, qu'il a vérifié l'identité, la qualité
et la capacité des parties et que le document traduit la volonté
exprimée par elles.
1991, c. 64, a. 2989; 2000, c. 42, a. 34.
2990. Les officiers de justice, les
secrétaires ou greffiers municipaux, ainsi que les autres rédacteurs
d'actes authentiques publics autres que les actes juridictionnels,
doivent attester qu'ils ont vérifié l'identité des parties aux actes
dressés par eux et soumis à la publicité foncière.
1991, c. 64, a. 2990; 2000, c. 42, a. 35.
2991. L'acte sous seing privé donnant lieu
à l'inscription ou à la suppression d'un droit sur le registre foncier,
ou à la réduction d'une inscription, doit indiquer la date et le lieu où
il a été dressé; il y est joint l'attestation par un notaire ou un
avocat qu'il a vérifié l'identité, la qualité et la capacité des
parties, la validité de l'acte quant à sa forme et que le document
traduit la volonté exprimée par les parties.
1991, c. 64, a. 2991; 2000, c. 42, a. 36.
2992. Lorsque l'inscription sur le registre
foncier est requise au moyen d'un sommaire, l'attestation du notaire ou
de l'avocat qui dresse le sommaire du document porte en outre sur
l'exactitude du contenu du sommaire.
1991, c. 64, a. 2992.
2993. Sauf dans les cas où elle résulte de
la signature du notaire ou de l'arpenteur-géomètre, l'attestation est
consignée dans une déclaration qui énonce obligatoirement, outre la date
à laquelle elle est faite, les nom et qualité de son auteur et le lieu
où il exerce ses fonctions ou sa profession.
1991, c. 64, a. 2993; 1995, c. 33, a. 30; 2000, c. 42, a. 37.
2994. Lorsque l'attestation requise
relativement à un acte soumis ou admis à la publicité foncière est
impossible, le tribunal peut autoriser la publicité des droits constatés
dans cet acte malgré le défaut d'attestation.
La réquisition d'inscription doit être accompagnée d'une copie du
jugement; elle n'est recevable que si ce jugement a acquis force de
chose jugée.
1991, c. 64, a. 2994; 2000, c. 42, a. 38.
2995. Aucune attestation de vérification
n'est requise pour l'inscription sur le registre des droits personnels
et réels mobiliers.
Pour l'inscription sur le registre foncier des déclarations de résidence
familiale, des baux immobiliers ou des avis prévus par la loi, à
l'exception des avis requis pour l'inscription d'une hypothèque légale
ou mobilière, ou de l'avis cadastral d'inscription d'un droit, les
documents présentés n'ont pas à être attestés par un notaire ou un
avocat, mais par deux témoins, dont l'un sous serment.
1991, c. 64, a. 2995.
SECTION III
DE CERTAINES RÈGLES D'INSCRIPTION
2996. Le procès-verbal de bornage est
accompagné du plan qui s'y rapporte. Le cas échéant, le procès-verbal
est présenté avec la réquisition d'inscription du jugement qui
l'homologue. Il doit mentionner expressément que la limite entre les
propriétés bornées coïncide avec la limite cadastrale des lots qui y
sont visés.
À défaut de cette mention, l'inscription du procès-verbal sur le
registre foncier doit être refusée jusqu'à ce qu'une modification du
plan soit indiquée sur le registre foncier et qu'un avis de la
modification relatif aux lots visés soit inscrit sur ce registre.
1991, c. 64, a. 2996; 2000, c. 42, a. 39.
2997. La publicité d'un plan dont le dépôt
au bureau de la publicité des droits est exigé en vertu d'une loi
s'obtient par la présentation, avec le plan même, d'un avis désignant
l'immeuble visé par ce plan.
La présente disposition ne s'applique pas aux plans cadastraux.
1991, c. 64, a. 2997; 2000, c. 42, a. 40.
2998. Les droits de l'héritier et du
légataire particulier dans un immeuble de la succession sont publiés par
l'inscription d'une déclaration faite par acte notarié en minute.
Toutefois, en matière mobilière, l'inscription du droit de l'héritier et
du légataire particulier est admise seulement si elle concerne la
transmission d'une créance hypothécaire, d'une restriction au droit de
disposer, ou une préinscription. La déclaration prend la forme d'un
avis, lequel fait référence, le cas échéant, au testament.
1991, c. 64, a. 2998.
2999. La déclaration indique, quant au
défunt, son nom, l'adresse de son dernier domicile, la date et le lieu
de sa naissance, la date et le lieu de son décès, sa nationalité et son
état civil, ainsi que son régime matrimonial ou d'union civile, s'il y a
lieu.
Elle indique également la nature légale ou testamentaire de la
succession, la qualité d'héritier, de légataire particulier, d'époux ou
de conjoint uni civilement, de même que le degré de parenté de chacun
des héritiers avec le défunt, les renonciations, la désignation des
biens et des personnes visées, ainsi que le droit de chacun dans les
biens.
1991, c. 64, a. 2999; 2002, c. 6, a. 60.
2999.1. L'inscription des droits résultant
d'un bail immobilier autre qu'un bail relatif à un logement, de même que
celle de la cession d'un tel bail, peuvent, outre les autres modes
prévus par le présent livre, s'obtenir par la présentation d'un avis à
l'officier de la publicité foncière.
L'avis fait référence au bail auquel il se rapporte, identifie les
locateur et locataire et contient la désignation de l'immeuble où sont
situés les lieux loués. À moins que l'inscription ne vise la cession du
bail ou l'extinction des droits résultant du bail, l'avis indique aussi,
notamment, la date du début et, le cas échéant, de la fin du bail ou les
éléments nécessaires à leur détermination, ainsi que les droits de
renouvellement ou de reconduction du bail, s'il en est.
L'exactitude du contenu de l'avis doit, dans tous les cas, être attestée
par un notaire ou un avocat.
1999, c. 49, a. 2; 2000, c. 42, a. 41.
3000. Les avis de vente forcée et les
autres avis prescrits au livre Des priorités et des hypothèques doivent
être publiés.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une vente forcée ou consécutive à
l'exercice d'un droit hypothécaire, il ne peut être délivré copie de
l'acte constatant la vente avant que celle-ci n'ait été publiée, aux
frais de l'acquéreur, par la personne habilitée à procéder à la vente.
1991, c. 64, a. 3000; 1998, c. 5, a. 16.
3001. La personne habilitée à procéder à la
vente aux enchères pour défaut de paiement de l'impôt foncier est tenue
de présenter, dans les 10 jours de l'adjudication, une liste désignant
les immeubles vendus, leur acquéreur et leur dernier propriétaire et
indiquant le mode d'acquisition et le numéro d'inscription du titre du
dernier propriétaire.
La vente est inscrite avec la mention qu'il s'agit d'une adjudication
pour défaut de paiement de l'impôt foncier.
1991, c. 64, a. 3001.
3002. La réquisition fondée sur un jugement
qui ordonne la rectification d'une inscription sur le registre foncier
ou qui prononce la reconnaissance du droit de propriété dans un immeuble
n'est admise que si le jugement est passé en force de chose jugée.
1991, c. 64, a. 3002.
3003. Lorsqu'une hypothèque a été acquise
par subrogation ou cession, la publicité de la subrogation ou de la
cession se fait au registre foncier ou au registre des droits personnels
et réels mobiliers, selon la nature immobilière ou mobilière de
l'hypothèque.
Un état certifié de l'inscription, auquel sont joints, dans le cas d'une
inscription faite sur le registre foncier, la réquisition et, lorsque
celle-ci prend la forme d'un sommaire, le document qui l'accompagne,
doit être fourni au débiteur.
À défaut de l'accomplissement de ces formalités, la subrogation ou la
cession est inopposable au cessionnaire subséquent qui s'y est conformé.
1991, c. 64, a. 3003; 2000, c. 42, a. 42.
3004. Lorsque la subrogation à une créance
hypothécaire est acquise de plein droit, la publicité de la subrogation
s'opère par l'inscription de l'acte dont elle résulte; en l'absence
d'acte, elle s'opère par la présentation d'un avis énonçant les causes
de la subrogation.
1991, c. 64, a. 3004.
3005. Le sommaire attesté par un notaire
peut énoncer le numéro de lot, au cadastre ou à l'arpentage primitif,
attribué à l'immeuble sur lequel s'exerce le droit ou le numéro de la
fiche tenue sous un numéro d'ordre qui s'y attache avec, le cas échéant,
l'indication de ses tenants et aboutissants ou, encore, énoncer les
coordonnées géographiques ou les coordonnées planes ou rectangulaires
permettant de désigner l'immeuble, même si ces informations ne figurent
pas dans le document que le sommaire résume.
Le sommaire attesté par un avocat ou par un notaire peut, même si l'acte
n'en fait pas mention, contenir l'indication du nom de la municipalité
ou de la circonscription foncière dans laquelle est situé l'immeuble, ou
de la date et du lieu de naissance des personnes nommées dans l'acte,
ainsi que les déclarations qu'exige la loi pour certaines mutations
immobilières.
1991, c. 64, a. 3005; 2000, c. 42, a. 43; 2002, c. 19, a. 13.
3006. Lorsque la loi prescrit que la
réquisition doit être présentée accompagnée de documents, ces documents,
s'il sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais,
doivent, en plus, être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec.
1991, c. 64, a. 3006.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
3006.1. L'officier de la publicité des
droits, en matière foncière, reçoit les réquisitions et porte, dans le
livre de présentation, la date, l'heure et la minute exactes de leur
présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour les identifier. Il
procède aussi, lorsqu'elles sont présentées sur un support papier, à la
reproduction des réquisitions, avec les documents qui les accompagnent,
sur un support informatique et à leur transmission, sur ce support, au
Bureau de la publicité foncière, puis les remet aux requérants.
Ensuite, dans l'ordre de la présentation des réquisitions, l'officier
fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions, mentions ou
références prescrites par la loi ou par les règlements pris en
application du présent livre sur le registre approprié. Celles découlant
de réquisitions d'inscription de droits sont faites au jour le jour et,
dans tous les cas, prioritairement à celles découlant de réquisitions
visant la suppression ou la réduction d'une inscription antérieure.
2000, c. 42, a. 44.
3007. L'Officier de la publicité des droits
personnels et réels mobiliers reçoit les réquisitions et délivre à celui
qui les présente un bordereau sur lequel il indique la date, l'heure et
la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions
nécessaires pour identifier la réquisition.
Ensuite, au jour le jour, dans l'ordre de la présentation des
réquisitions, il fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions
prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du
présent livre sur le registre.
1991, c. 64, a. 3007; 2000, c. 42, a. 45.
3008. L'officier s'assure que la
réquisition présentée à l'appui d'une inscription sur un registre
contient les mentions prescrites et qu'elle satisfait aux dispositions
de la loi et des règlements pris en application du présent livre et, le
cas échéant, que les documents qui doivent l'accompagner sont aussi
présentés.
1991, c. 64, a. 3008.
3009. Lorsque la réquisition d'inscription
sur le registre foncier a été attestée par un avocat ou un notaire,
l'identité et la capacité des parties sont tenues pour vérifiées et le
sommaire du document est tenu pour être exact. Il en est de même de
l'identité et de la capacité des parties à un procès-verbal de bornage
attesté par un arpenteur-géomètre.
L'identité des personnes est aussi tenue pour vérifiée lorsqu'elle est
attestée par l'une des personnes visées à l'article 2990.
L'identité des parties à toute autre réquisition d'inscription sur le
registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels
mobiliers est présumée exacte et leur capacité tenue pour vérifiée.
1991, c. 64, a. 3009.
3010. Lorsque la réquisition présentée est
irrecevable, ou qu'elle contient des inexactitudes ou des irrégularités,
l'officier ne fait aucune inscription sur les registres; il informe le
requérant des motifs du refus d'inscription.
1991, c. 64, a. 3010.
3011. L'officier remet au requérant un état
certifié de l'inscription qu'il a faite sur le registre, sur le
fondement de la réquisition présentée. Un double de cet état certifié
est, en matière foncière, joint à la réquisition conservée dans le
Bureau de la publicité foncière.
1991, c. 64, a. 3011; 2000, c. 42, a. 46.
3012. Les réquisitions sont réputées
présentées dès le moment de leur réception par l'officier du bureau de
la publicité des droits où elles doivent être présentées.
Si plusieurs réquisitions parviennent au bureau de la publicité par le
même courrier ou sont présentées par le même porteur, elles sont
réputées présentées simultanément. Les réquisitions acheminées en bloc
par un moyen technologique déterminé par les règlements sont assimilées
à des réquisitions présentées simultanément; elles portent, toutefois,
la date, l'heure et la minute de la réception de la dernière réquisition
ainsi acheminée.
Les réquisitions qui parviennent au bureau de la circonscription
foncière dans laquelle est situé l'immeuble, ou au Bureau de la
publicité des droits personnels et réels mobiliers, en dehors des heures
prévues pour la présentation des documents ou alors que le bureau est
fermé sont réputées présentées à l'heure de la reprise de l'activité
dans le bureau; celles qui parviennent au Bureau de la publicité
foncière, en dehors des heures prévues pour la présentation des
documents au bureau de la circonscription foncière dans laquelle est
situé l'immeuble, ou alors que ce bureau est fermé, sont réputées
présentées à l'heure de la reprise de l'activité dans ce dernier bureau.
1991, c. 64, a. 3012; 2000, c. 42, a. 47.
3013. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3013; 2000, c. 42, a. 48.
3014. Avant d'inscrire sur le registre
approprié une subrogation, une cession de créance, un préavis d'exercice
d'un droit hypothécaire ou le renouvellement de la publicité d'un droit,
l'officier doit vérifier le numéro d'inscription, s'il en existe, du
titre de créance. En cas d'inexactitude, il refuse l'inscription.
Lorsque l'inscription est faite sur le registre foncier, mention de la
subrogation, de la cession ou du renouvellement, avec l'indication de
son numéro d'inscription, est portée au registre des mentions.
1991, c. 64, a. 3014; 2000, c. 42, a. 49.
3014.1. Lors de l'inscription sur le
registre foncier d'une hypothèque sur une créance assortie d'une
hypothèque immobilière, mention de cette hypothèque, avec l'indication
de son numéro d'inscription, est portée au registre des mentions.
2000, c. 42, a. 50.
3015. L'officier doit, lorsqu'il reçoit un
avis du changement de nom du titulaire ou du constituant d'un droit
publié, contenant la référence au numéro d'inscription de ce droit et
accompagné d'une copie certifiée du document constatant le changement,
porter celui-ci sur le registre approprié, établir la concordance entre
le nom ancien et le nouveau et indiquer le numéro d'inscription du droit
visé.
Pour obtenir l'inscription du changement de nom sur le registre foncier,
l'avis doit aussi désigner l'immeuble visé.
1991, c. 64, a. 3015.
3016. Lorsque l'officier constate une
erreur matérielle dans un registre, dans l'état certifié d'une
inscription ou dans une mention faite en marge d'un document, ou qu'il
constate l'omission d'une inscription ou d'une mention dans un registre
ou en marge d'un document, il procède à la rectification ou à
l'inscription, ou effectue la mention, de la manière prescrite par
règlement.
Tout intéressé peut, s'il constate de telles erreurs ou omissions,
demander à l'officier de procéder à la rectification ou à l'inscription
ou d'effectuer la mention; le requérant qui les constate est tenu de le
faire.
Dans tous les cas, l'officier indique la date, l'heure et la minute de
la rectification, de l'inscription ou de la mention.
1991, c. 64, a. 3016; 2000, c. 42, a. 51.
3017. L'officier est tenu de notifier, dans
les meilleurs délais, à chaque personne qui a requis l'inscription de
son adresse, que le bien sur lequel son droit est publié est l'objet
d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un préavis de vente
pour défaut de paiement de l'impôt foncier. Il fait de même lorsqu'un
avis exige l'abandon de la prise en paiement ou lorsque le bien doit
être vendu sous l'autorité de la justice ou, s'il s'agit d'un immeuble a
été adjugé pour défaut de paiement de l'impôt foncier ou fait l'objet
d'une saisie; l'officier indique, le cas échéant, le lieu et la date de
la vente.
Une telle notification doit être faite au procureur général lorsqu'il
s'agit d'un bien grevé d'une hypothèque ou s'il s'agit d'une créance
prioritaire publiée en faveur de l'État.
La personne qui a requis l'inscription d'une adresse électronique est
réputée avoir été notifiée sur simple preuve de la transmission, à cette
adresse, des renseignements exigés de l'officier.
1991, c. 64, a. 3017; 2000, c. 42, a. 52.
3018. L'officier ne peut, si ce n'est pour
des fins prévues par règlement, utiliser les registres et les autres
documents qu'il conserve à d'autres fins que d'assurer, conformément à
la loi, la publicité des droits qui y sont inscrits ou mentionnés,
notamment pour les rendre opposables aux tiers, établir leur rang ou
leur donner effet.
Il ne peut, non plus, utiliser les registres et documents pour fournir à
quiconque une liste de propriétaires, de créanciers hypothécaires ou
d'autres titulaires de droits, une liste de débiteurs ou de constituants
de droits ou une liste des biens qu'une personne possède. De plus,
aucune recherche effectuée à partir du nom d'une personne n'est admise
dans les registres et documents conservés par un officier de la
publicité foncière, à moins qu'elle ne concerne les avis d'adresse ou
qu'elle ne soit faite dans l'index des noms ou relativement à un
immeuble, un droit réel d'exploitation de ressources de l'État ou un
réseau de services publics qui n'est pas immatriculé.
1991, c. 64, a. 3018; 1998, c. 5, a. 17; 2000, c. 42, a. 53.
3019. L'officier est tenu de délivrer à
toute personne qui le requiert un état certifié des droits réels, ou des
seules hypothèques ou charges, subsistant à l'égard d'un immeuble
déterminé ou de son propriétaire ou, lorsque la demande concerne le
registre des droits personnels et réels mobiliers, un état certifié des
droits inscrits sur ce registre; l'état énonce la date, l'heure et la
minute de mise à jour du registre et il doit, s'il est délivré par un
officier de la publicité foncière, faire mention de la demande.
Il est aussi tenu de fournir, à toute personne qui le demande, une copie
des documents conservés dans les bureaux de la publicité des droits, ou
un état certifié d'une inscription particulière.
1991, c. 64, a. 3019; 2000, c. 42, a. 54.
3020. L'officier n'est pas responsable du
préjudice pouvant résulter des renseignements qu'il a fournis, par suite
d'une erreur qui n'est pas de son fait, dans l'identification d'une
personne ou la désignation d'un bien.
1991, c. 64, a. 3020.
3021. Les officiers sont tenus:
1° De conserver dans les bureaux de la publicité des droits, sur leur
support d'origine ou sur un autre support, les documents qui leur sont
transmis à des fins de publicité;
2° De faire les inscriptions sur les registres de manière à assurer
l'intégrité de l'information;
3° De préserver les inscriptions contre toute altération;
4° D'établir et de conserver dans un autre lieu que les bureaux de la
publicité, en sûreté, un exemplaire des registres et autres documents
tenus sur support informatique;
5° De maintenir, à des fins d'archives, le relevé des inscriptions sur
le registre des droits personnels et réels mobiliers qui n'ont plus
d'effet;
6° De conserver à des fins d'archives, dans les bureaux de la publicité
ou dans tout autre lieu, les registres et documents sur support papier
qui ont fait l'objet, conformément à un arrêté ministériel pris en
application de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, d'une
opération visant à les reproduire sur un support informatique
Les officiers ne peuvent ni se départir des registres et documents, ni
être requis d'en produire une copie hors du bureau, sauf en justice,
dans le cadre d'une procédure d'inscription en faux ou d'une
contestation portant sur l'authenticité d'un document.
De même, ils ne peuvent ni corriger ni modifier les plans cadastraux;
s'il s'y trouve des omissions ou des erreurs dans la description,
l'étendue ou le numéro d'un lot, dans le nom du propriétaire, le mode
d'acquisition ou le numéro d'inscription du titre, ils doivent en faire
rapport au ministre responsable du cadastre qui peut, chaque fois qu'il
y a lieu, en corriger l'original ainsi que la copie, certifiant la
correction.
1991, c. 64, a. 3021; 2000, c. 42, a. 55.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DE L'INSCRIPTION DES ADRESSES
3022. Les créanciers prioritaires ou
hypothécaires, ou leurs ayants cause, les titulaires d'un droit réel,
les époux ou conjoints unis civilement qui publient une déclaration de
résidence familiale ou les bénéficiaires de cette déclaration, ou encore
toute autre personne intéressée, peuvent requérir, de la manière prévue
par les règlements, l'inscription de leur adresse afin que l'officier
leur notifie certains événements qui touchent leur droit. Ils ne
peuvent, toutefois, requérir cette inscription en regard d'un droit
publié à l'index des noms du registre foncier.
L'inscription d'une adresse sur le registre foncier vaut pour une
période de 30 ans; elle peut être renouvelée. Celle qui est faite sur le
registre des droits personnels et réels mobiliers vaut tant que subsiste
la publicité du droit auquel elle se rapporte.
Les réquisitions d'inscription d'une adresse ne sont soumises à aucune
exigence d'attestation.
1991, c. 64, a. 3022; 2000, c. 42, a. 56; 2002, c. 6, a. 61.
3023. La personne qui bénéficie de
l'inscription d'une adresse peut, au moyen d'un avis, requérir
l'officier d'apporter des modifications dans cette adresse ou dans son
nom, ou dans la référence faite au numéro d'inscription de l'adresse.
Elle peut aussi, par le même moyen, requérir l'officier de porter sur le
registre une référence omise au numéro d'inscription de l'adresse.
1991, c. 64, a. 3023; 2000, c. 42, a. 57.
3023.1. Il suffit, pour désigner un
immeuble visé par une réquisition présentée en vertu des dispositions du
présent chapitre, d'indiquer dans la réquisition le numéro de lot au
cadastre qui a été attribué à l'immeuble ou le numéro de la fiche
immobilière tenue sous un numéro d'ordre qui le concerne.
La désignation d'un immeuble n'est pas requise dans le cas d'un avis de
modification dans l'adresse ou dans le nom d'une personne inscrit sur le
registre.
2000, c. 42, a. 58.
CHAPITRE
CINQUIÈME
DES RÈGLEMENTS D'APPLICATION
3024. Le gouvernement peut, par règlement,
prendre toute mesure nécessaire à la mise en application du présent
livre; il peut notamment établir les normes de présentation des
réquisitions d'inscription et en déterminer la forme et le contenu; il
peut déterminer également la forme et le contenu des documents, avis,
attestations et déclarations qui ne sont pas régis par la loi.
Le gouvernement peut aussi déterminer les normes et les critères
permettant l'individualisation particulière d'un bien meuble et son
identification spécifique, les catégories et les abréviations qui
peuvent être utilisées pour désigner un bien meuble et la manière
d'établir, de tenir et de clôturer les fiches.
Le gouvernement peut déterminer en outre la forme, le support et la
teneur de tout registre et fiche tenus par un officier de la publicité,
le support de conservation des réquisitions, le mode de numérotation de
toute fiche immobilière, la manière de faire les différentes
inscriptions sur les registres. Il fixe aussi les jours et les heures
d'ouverture des bureaux, les modalités de consultation des registres et
les formalités de délivrance des relevés ou des certificats.
1991, c. 64, a. 3024.
3025. Si les circonstances l'exigent, le
ministre chargé de la direction de l'organisation et de l'inspection
d'un bureau de la publicité des droits peut, par arrêté, modifier les
heures d'ouverture de ce bureau ou prévoir sa fermeture temporaire.
1991, c. 64, a. 3025; 2000, c. 42, a. 59.
TITRE QUATRIÈME
DE L'IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
CHAPITRE PREMIER
DU PLAN CADASTRAL
3026. L'immatriculation consiste à situer
les immeubles en position relative sur un plan cadastral, à indiquer
leurs limites, leurs mesures et leur contenance et à leur attribuer un
numéro particulier.
Elle est complétée par l'identification du propriétaire, par
l'indication du mode d'acquisition et du numéro d'inscription du titre
et, le cas échéant, par l'établissement de la concordance entre les
numéros cadastraux ancien et nouveau, ou entre le numéro d'ordre de la
fiche de l'immeuble et le numéro cadastral nouveau.
1991, c. 64, a. 3026; 2000, c. 42, a. 60.
3027. Le plan cadastral est établi
conformément à la loi et fait partie du registre foncier; il est présumé
exact.
S'il y a discordance entre les limites, les mesures et la contenance
indiquées sur le plan et celles mentionnées dans les documents
présentés, l'exactitude des premières est présumée.
Le plan cadastral transmis sur support papier est, s'il n'est pas
reproduit sur un support informatique, conservé dans le bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle les
immeubles visés par ce plan sont situés.
1991, c. 64, a. 3027; 2000, c. 42, a. 61.
3028. Le plan cadastral entre en vigueur le
jour de l'établissement de la fiche immobilière au registre foncier.
L'établissement d'une fiche doit se faire dans l'ordre de la réception
de chaque plan cadastral, avec la plus grande diligence.
1991, c. 64, a. 3028; 2000, c. 42, a. 62.
3028.1. La publicité d'une hypothèque sur
un immeuble faisant l'objet d'un plan cadastral établi en vertu de
l'article 1 de la Loi sur le cadastre doit, sauf si l'hypothèque a été
inscrite sur la fiche sous un numéro d'ordre établie pour cet immeuble,
être renouvelée dans les deux ans de l'établissement de la fiche
immobilière à l'index des immeubles.
En l'absence de renouvellement, les droits conservés par l'inscription
initiale n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers, ou des
acquéreurs subséquents, dont les droits sont régulièrement publiés.
2000, c. 42, a. 63.
3029. Tout plan cadastral doit être soumis
au ministre responsable du cadastre, qui, s'il le trouve conforme à la
loi et correct, en transmet pour dépôt une copie qu'il certifie au
bureau de la publicité des droits; il en transmet aussi une copie au
greffe de la municipalité de la situation de l'immeuble.
1991, c. 64, a. 3029; 2000, c. 42, a. 64.
3030. À moins qu'il ne porte sur un
immeuble situé en territoire non cadastré, aucun droit de propriété ne
peut être publié au registre foncier si l'immeuble visé n'est pas
identifié par un numéro de lot distinct au cadastre.
Aucune déclaration de copropriété ou de coemphytéose ne peut être
inscrite, à moins que l'immeuble n'ait fait l'objet d'un plan cadastral
qui pourvoit à l'immatriculation des parties privatives et communes.
1991, c. 64, a. 3030.
3031. L'assiette d'un droit réel
d'exploitation de ressources de l'État, que la loi déclare propriété
distincte de celle du sol sur lequel il porte, tel un droit minier,
ainsi que celle d'un réseau de voies ferrées, ou d'un réseau de
télécommunication par câble, de distribution d'eau ou de gaz, de lignes
électriques, de canalisations pour le transport de produits pétroliers
ou l'évacuation des eaux usées, peut être immatriculée.
Toutefois, le raccordement du réseau et des immeubles desservis n'est
pas marqué sur le plan cadastral.
1991, c. 64, a. 3031; 1995, c. 33, a. 31.
3032. Dès le jour de l'entrée en vigueur du
plan cadastral, le numéro donné à un lot est sa seule désignation et
suffit dans tout document qui y fait référence.
Lorsque le droit à publier porte sur un immeuble formé de plusieurs lots
entiers, chacun des lots doit être individuellement désigné.
1991, c. 64, a. 3032.
3033. Dès l'entrée en vigueur du plan
cadastral, toute personne qui rédige un acte soumis ou admis à la
publicité est tenue de désigner les immeubles par le numéro qui leur est
attribué sur le plan.
À défaut de cette désignation, la réquisition d'inscription d'un droit
doit être refusée, à moins qu'un avis désignant l'immeuble visé ne soit
présenté, avec l'acte même, l'extrait de celui-ci ou le sommaire,
suivant les règles établies au présent livre.
L'avis cadastral d'inscription du droit doit être fait de la manière
prescrite par les règlements pris en application du présent livre.
1991, c. 64, a. 3033.
3034. Dès l'établissement, à la réquisition
du propriétaire d'un immeuble situé en territoire non cadastré ou d'un
réseau, ou du titulaire d'un droit réel d'exploitation de ressources de
l'État, d'une fiche immobilière sous un numéro d'ordre, ce numéro est la
seule désignation de l'immeuble qui fait l'objet de la fiche et suffit
dans tout document qui y fait référence.
Après l'établissement de la fiche, toute personne qui rédige un acte
soumis ou admis à la publicité est tenue de désigner l'immeuble qui a
fait l'objet de l'établissement de la fiche par le numéro qui lui a été
attribué et de préciser que cet immeuble correspond en tout ou en partie
à celui qui a justifié l'établissement de la fiche. Faute de ces
précisions, l'inscription doit être refusée.
1991, c. 64, a. 3034; 2000, c. 42, a. 65.
3035. L'officier ne peut accepter la
réquisition relative à un immeuble situé en territoire non cadastré, à
un réseau, ou à un droit réel d'exploitation de ressources de l'État,
lorsqu'elle ne contient pas la désignation de la fiche immobilière visée
ou qu'elle n'est pas accompagnée d'un avis qui fait référence à cette
fiche, à moins qu'elle ne comprenne ou ne soit accompagnée d'une
réquisition visant l'établissement d'une fiche.
La réquisition visant l'établissement d'une fiche n'est toutefois pas
nécessaire lorsque la réquisition relative à l'immeuble, au réseau ou au
droit visé ne constate aucun droit réel établi par une convention ni
convention afférente à un droit réel; mais l'inscription ne peut en ce
cas, jusqu'à l'établissement d'une fiche, être faite qu'à l'index des
noms.
Un droit réel d'exploitation de ressources de l'État ne peut donner lieu
à l'établissement d'une fiche immobilière sous un numéro d'ordre que si
la loi le déclare propriété distincte de celle du sol sur lequel il
porte.
1991, c. 64, a. 3035; 2000, c. 42, a. 66.
3036. Dans un territoire non cadastré et,
le cas échéant, en territoire cadastré, lorsque la loi le permet,
l'immeuble doit être désigné par la mention de ses tenants et
aboutissants et de ses mesures; la désignation doit aussi contenir les
éléments utiles pour situer l'immeuble en position relative et faire
état de l'absence de fiche.
La désignation d'un immeuble, faite par référence à l'arpentage primitif
ou au moyen de coordonnées géographiques ou de coordonnées planes ou
rectangulaires, est néanmoins admise en territoire non cadastré pourvu
que cette désignation, qui doit aussi faire état de l'absence de fiche,
permette de bien identifier l'immeuble et le situer en position
relative. La désignation d'un immeuble par référence à l'arpentage
primitif doit, lorsqu'elle porte sur des parties de lots, être complétée
par la mention des tenants et aboutissants et des mesures de chacune des
parties.
1991, c. 64, a. 3036; 2002, c. 19, a. 14.
3037. Lorsqu'un immeuble est formé de
parties de plusieurs lots, chacune des parties de lot doit être désignée
par ses tenants, aboutissants et mesures respectifs.
La désignation d'une partie de lot par distraction des parties de ce
lot, ou par la seule mention du nom des propriétaires des tenants et
aboutissants, n'est pas admise.
1991, c. 64, a. 3037.
3038. La désignation d'un réseau de voies
ferrées, de télécommunication par câble, de distribution d'eau ou de
gaz, de lignes électriques, de canalisations pour le transport de
produits pétroliers ou l'évacuation des eaux usées comprend, outre
l'indication de sa nature générale:
1° S'il est immatriculé, la désignation du numéro cadastral qui lui est
attribué;
2° S'il n'est pas immatriculé, la désignation des cadastres qu'il
traverse ou, en territoire non cadastré, une désignation suffisante pour
l'identifier, à moins qu'une fiche immobilière n'ait été établie pour le
réseau.
La réquisition d'établissement de la fiche immobilière d'un réseau qui
n'est pas immatriculé doit désigner les cadastres ou le territoire qu'il
dessert.
1991, c. 64, a. 3038; 1995, c. 33, a. 32.
3039. L'assiette du droit réel
d'exploitation de ressources de l'État qui est immatriculée est désignée
par le numéro d'immatriculation qui lui est donné. Ce numéro et
l'indication de la nature du droit suffisent dans tout document qui y
fait référence.
L'attribution d'un numéro d'immatriculation comprend aussi la
désignation des immeubles sur lesquels s'exerce le droit réel
d'exploitation de ressources de l'État, afin que les concordances soient
portées sur le registre foncier.
1991, c. 64, a. 3039.
3040. L'assiette du droit réel
d'exploitation de ressources de l'État qui n'est pas immatriculée est
désignée par la mention de la nature du droit et la description du lieu
où il s'exerce, à moins qu'une fiche immobilière n'ait été établie pour
l'assiette du droit visé.
La réquisition d'établissement de la fiche immobilière de ce droit doit
désigner le numéro de la fiche des immeubles sur lesquels il s'exerce,
afin que les concordances soient portées sur le registre foncier, soit à
l'index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics
et des immeubles situés en territoire non cadastré; le droit n'est
opposable aux tiers qu'à compter du moment où ces concordances sont
ainsi portées sur le registre.
1991, c. 64, a. 3040; 2000, c. 42, a. 68.
3041. L'immatriculation des parties
privatives et communes d'une copropriété divise verticale ne peut se
faire avant que le gros oeuvre du bâtiment dans lequel elles sont
situées ne permette de les mesurer et d'en déterminer les limites.
1991, c. 64, a. 3041.
3042. Celui qui est autorisé à exproprier
doit, en territoire cadastré, soumettre au ministre responsable du
cadastre un plan, qu'il signe pour le propriétaire, afin que soient
immatriculées la partie requise et la partie résiduelle; il doit, en
outre, s'il s'agit d'un plan comportant une nouvelle numérotation,
notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse, mais
le consentement des créanciers et du bénéficiaire d'une déclaration de
résidence familiale n'est pas requis pour l'obtention de la nouvelle
numérotation cadastrale.
L'inscription du transfert visé par la Loi sur l'expropriation, ou de la
cession de la partie de lot requise, ne peut être faite avant l'entrée
en vigueur du plan.
Le premier alinéa s'applique également aux municipalités qui sont
autorisées par la loi à s'approprier, sans formalité ni indemnité à
verser, un droit de propriété en superficie, en surface ou dans le
tréfonds d'un immeuble, pour une cause d'utilité publique.
1991, c. 64, a. 3042; 2000, c. 42, a. 69.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES MODIFICATIONS DU CADASTRE
3043. Toute personne peut soumettre au
ministre responsable du cadastre un plan, signé par elle, pour modifier
par subdivision ou autrement le plan d'un lot dont elle est
propriétaire; elle peut aussi demander le numérotage d'un lot,
l'annulation ou le remplacement de la numérotation existante ou en
obtenir une nouvelle ou pour modifier par morcellement le plan d'un lot
sur lequel elle a acquis, autrement qu'à la suite d'une convention, un
droit de propriété.
L'acceptation, par le ministre, d'un plan visant à modifier par
morcellement le plan d'un lot sur lequel une personne a acquis un droit
de propriété autrement qu'à la suite d'une convention supplée à la
signature de toute autre personne ayant des droits sur le lot visé par
le plan.
Le ministre peut aussi, en cas d'erreur, corriger un plan ou modifier la
numérotation d'un lot, ajouter la numérotation omise, ou annuler ou
remplacer la numérotation existante. Il doit alors notifier la
modification au propriétaire inscrit sur le registre foncier et à toute
personne qui a fait inscrire son adresse. La notification est motivée;
il y est joint un extrait des plans cadastraux ancien et nouveau.
Le morcellement d'un lot oblige à l'immatriculation simultanée des
parties qui résultent de ce morcellement.
1991, c. 64, a. 3043; 2000, c. 42, a. 70.
3044. Le consentement des créanciers
hypothécaires et du bénéficiaire d'une déclaration de résidence
familiale est nécessaire pour l'obtention par le propriétaire d'une
modification cadastrale qui entraîne une nouvelle numérotation.
Ce consentement, donné par acte notarié en minute, doit être publié et
communiqué, avec un état certifié de l'inscription, au ministre
responsable du cadastre.
1991, c. 64, a. 3044; 2000, c. 42, a. 71.
3045. L'officier de la publicité des droits
indique au registre, sous le numéro du lot visé, la nature de toute
modification apportée au plan qui ne modifie pas le numéro cadastral.
Lors de l'établissement d'une fiche immobilière exigée par une nouvelle
numérotation cadastrale, il établit, le cas échéant, suivant les données
du plan, la concordance entre l'ancien numéro de lot ou l'ancien numéro
d'ordre de la fiche immobilière et le numéro de lot nouveau.
1991, c. 64, a. 3045; 2000, c. 42, a. 72.
CHAPITRE
TROISIÈME
Abrogé, 2000, c. 42, a. 73.
3046. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3046; 2000, c. 42, a. 73.
3047. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3047; 2000, c. 42, a. 73.
3048. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3048; 2000, c. 42, a. 73.
3049. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3049; 2000, c. 42, a. 73.
3050. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3050; 2000, c. 42, a. 73.
3051. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3051; 2000, c. 42, a. 73.
3052. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3052; 2000, c. 42, a. 73.
3053. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3053; 2000, c. 42, a. 73.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DES PARTIES DE LOT
3054. Les droits énoncés dans la
réquisition qui constate l'acquisition d'une partie de lot ne peuvent
être inscrits sur le registre foncier, jusqu'à ce qu'une modification
cadastrale attribue:
1° Soit un numéro cadastral distinct à la partie acquise et à la partie
résiduelle; ou,
2° Soit, lorsque la partie acquise est fusionnée à un lot contigu, un
numéro cadastral distinct à l'immeuble qui résulte du fusionnement,
ainsi qu'à l'immeuble qui résulte du morcellement.
1991, c. 64, a. 3054; 2000, c. 42, a. 74.
3055. Sur la recommandation du ministre
responsable du cadastre, le gouvernement peut, par décret, permettre,
aux conditions qu'il détermine, dans un territoire qui a fait l'objet
d'une rénovation cadastrale, l'inscription sur le registre foncier de
l'aliénation d'une partie de lot qui est située dans une zone agricole
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou qui est située à plus de 345 kilomètres du
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans
laquelle le lot est situé.
Le décret est publié dans la Gazette
officielle du Québec; il entre en vigueur à la date, ultérieure à
sa publication, qui y est fixée.
1991, c. 64, a. 3055; 1996, c. 26, a. 85; 2000, c. 42, a. 75.
3056. L'officier transmet au ministre
responsable du cadastre une copie de tout document énonçant une
aliénation qu'il a inscrite sur le registre foncier, sous l'autorité du
décret.
Sur réception du document, le ministre prépare la modification qui donne
lieu à l'attribution d'un numéro cadastral distinct à chacune des
parties de lot qui résulte de l'aliénation.
1991, c. 64, a. 3056.
TITRE CINQUIÈME
DE LA RADIATION
CHAPITRE PREMIER
DES CAUSES DE RADIATION
3057. La radiation résulte d'une
inscription qui vise la suppression d'une inscription antérieure sur le
registre approprié.
L'inscription est faite, en matière foncière, sur le registre des
mentions.
1991, c. 64, a. 3057; 2000, c. 42, a. 76.
3057.1. La radiation s'obtient, à moins que
la loi n'en dispose autrement, par la présentation d'une réquisition
faite suivant les règles applicables au registre foncier ou au registre
des droits personnels et réels mobiliers. Cependant, les réquisitions de
radiation sur le registre foncier ne peuvent prendre la forme d'un
sommaire que dans les cas prévus par la loi.
La radiation est volontaire ou, à défaut, judiciaire; elle peut aussi
être légale.
2000, c. 42, a. 76.
3057.2. La radiation qui résulte d'une
inscription sur le registre des mentions doit faire l'objet d'une
indication sur le registre foncier, sauf à l'index des noms.
2000, c. 42, a. 76.
3058. L'inscription dont la date extrême
d'effet est limitée par la loi, ou par la réquisition d'inscription, est
périmée de plein droit le lendemain, à zéro heure, de la date
d'expiration du délai fixé par la loi ou par la réquisition et inscrit,
le cas échéant, sur le registre, si elle n'a pas préalablement été
renouvelée.
1991, c. 64, a. 3058; 2000, c. 42, a. 77.
3059. L'inscription d'un droit est radiée,
du consentement du titulaire ou du bénéficiaire de ce droit.
Néanmoins, l'inscription sur le registre foncier d'une hypothèque ou
d'une restriction au droit de disposer, ou de tout autre droit dont la
durée est déterminée, qui est périmée par l'arrivée de sa date extrême
d'effet, peut, de même que celle d'une hypothèque éteinte par
l'écoulement du temps prévu par la loi, être radiée sur présentation
d'une réquisition faite par toute personne intéressée; et l'inscription
sur le registre des droits personnels et réels mobiliers d'une
hypothèque, ou d'une telle restriction ou d'un tel autre droit, qui,
d'après le registre, est périmée, de même que celle de l'adresse qui n'a
plus d'effet, peut être radiée d'office par l'officier. La radiation de
l'inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers
doit être motivée et datée.
1991, c. 64, a. 3059; 2000, c. 42, a. 78.
3060. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3060; 2000, c. 42, a. 79.
3061. L'inscription de l'hypothèque légale
des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation
d'un immeuble est radiée, à la réquisition de tout intéressé, lorsque
dans les six mois qui suivent soit la date de l'inscription, soit la
date de la fin des travaux, selon la dernière éventualité, aucune action
n'a été intentée et publiée ou aucun préavis d'exercice d'un droit
hypothécaire n'a été publié; la réquisition doit faire état de ces
causes de radiation et être accompagnée d'une preuve qu'elle a été
signifiée aux créanciers au moins 10 jours précédant sa présentation à
l'officier de la publicité des droits.
L'inscription de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur
la fraction d'une copropriété est radiée, à la réquisition de tout
intéressé, à l'expiration des trois ans de sa date, à moins qu'une
action n'ait été préalablement intentée et publiée.
Toutefois, si une action a été intentée et publiée, la radiation
s'obtient par l'inscription du jugement rejetant l'action ou ordonnant
la radiation, ou par la présentation d'un certificat du greffier du
tribunal attestant que l'action a été discontinuée.
1991, c. 64, a. 3061; 2000, c. 42, a. 80.
3062. L'inscription d'une déclaration de
résidence familiale n'est radiée, à la réquisition de tout intéressé,
que dans les cas suivants: les époux ou conjoints unis civilement y
consentent, l'un des conjoints est décédé et sa succession est liquidée,
les conjoints sont séparés de corps ou divorcés, l'union civile est
dissoute, la nullité du mariage ou de l'union civile est prononcée ou
l'immeuble a été aliéné du consentement des conjoints ou avec
l'autorisation du tribunal.
Hormis le cas où les conjoints y consentent, la réquisition doit être
accompagnée d'un certificat de décès et d'une déclaration attestée de la
liquidation de la succession ou d'une copie du jugement ou de la
déclaration commune notariée de dissolution, selon le cas.
1991, c. 64, a. 3062; 2002, c. 6, a. 62.
3063. La radiation d'une inscription peut
être ordonnée par le tribunal lorsque l'inscription a été faite sans
droit ou irrégulièrement, sur un titre nul ou informe, ou lorsque le
droit inscrit est annulé, résolu, résilié ou éteint par prescription ou
autrement.
Elle est aussi ordonnée lorsque l'immeuble sur lequel une déclaration de
résidence familiale avait été inscrite a cessé de servir à cette fin.
1991, c. 64, a. 3063.
3064. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3064; 2000, c. 42, a. 81.
3065. La quittance totale d'une créance
emporte le consentement à la radiation. La quittance partielle
n'entraîne que le consentement à une réduction équivalente.
Le créancier est tenu de faire inscrire la quittance, s'il reçoit une
somme suffisante pour acquitter les frais d'inscription et les frais
d'acheminement de la réquisition au bureau de la publicité des droits;
il ne peut exiger aucune autre somme, malgré toute stipulation
contraire.
1991, c. 64, a. 3065.
3066. La réduction de l'hypothèque
garantissant la créance que la consignation d'une somme d'argent est
destinée à payer, se fait par l'inscription du jugement qui déclare les
offres valables et qui, le cas échéant, détermine la personne qui a
droit à la somme consignée, ou par l'inscription du jugement qui
autorise, à la demande du débiteur, la réduction de l'hypothèque et le
report de celle-ci sur le bien offert ou consigné.
1991, c. 64, a. 3066.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE CERTAINES RADIATIONS
3066.1. L'inscription de l'adresse d'un
indivisaire peut être radiée à la réquisition de tout intéressé.
La réquisition doit contenir, outre une référence à l'acte constitutif
de l'indivision et à celui qui y met fin à l'égard de l'indivisaire, la
désignation de cet indivisaire et l'indication du numéro d'inscription
de son adresse sur le registre.
2000, c. 42, a. 82.
3066.2. L'avis de préinscription d'une
demande en justice est radié par l'inscription d'un jugement rejetant la
demande ou ordonnant la radiation, ou par la présentation d'un
certificat du greffier du tribunal attestant que la demande a été
discontinuée.
L'avis de préinscription de droits résultant d'un testament est radié à
la réquisition de tout intéressé, lorsque le testament n'a pas été
publié dans les trois ans de la date de l'ouverture de la succession. La
réquisition doit être accompagnée de l'acte de décès du testateur.
2000, c. 42, a. 82.
3067. L'inscription d'un droit viager ou de
l'hypothèque qui le garantit ne peut être radiée que du consentement du
titulaire ou du bénéficiaire; s'il est décédé, la personne qui requiert
la radiation doit présenter l'acte de décès, accompagné d'une
déclaration sous serment concernant l'identité du défunt.
1991, c. 64, a. 3067.
3068. L'inscription d'une hypothèque en
faveur de l'État est radiée ou réduite par la présentation d'un
certificat du procureur général ou du sous-procureur général du Québec,
ou d'une personne désignée par le procureur général, énonçant que telle
hypothèque est éteinte ou réduite.
Elle l'est aussi par la présentation d'un certificat du ministre ou du
sous-ministre du Revenu, ou d'une personne désignée par le ministre du
Revenu, énonçant que telle hypothèque est éteinte ou réduite, si cette
hypothèque a été constituée en vertu d'une loi dont l'application relève
de ce ministre.
Elle peut l'être encore par la présentation d'une copie d'un décret du
gouvernement, certifiée par le greffier du Conseil exécutif.
1991, c. 64, a. 3068.
3069. L'inscription des droits éteints par
l'exercice des droits hypothécaires, par la vente forcée ou par la vente
définitive du bien pour défaut de paiement de l'impôt foncier est radiée
à la suite de l'inscription de la vente ou de la prise en paiement.
Toutes les inscriptions des procès-verbaux de saisie, des préavis de
vente, des préavis d'exercice d'un recours ou d'un droit et, le cas
échéant, d'un avis exigeant l'abandon de la prise en paiement en vertu
du livre Des priorités et des hypothèques, sont alors radiées par
l'officier.
Cependant, lorsqu'il n'est pas procédé à la vente, les inscriptions des
procès-verbaux, des préavis et des avis ne sont radiées que par la
présentation d'un certificat constatant le fait et délivré par le
greffier du tribunal ou par la personne désignée pour procéder à la
vente.
Les réquisitions de radiation des inscriptions sur le registre foncier
visées par le présent article peuvent prendre la forme d'un sommaire du
document.
1991, c. 64, a. 3069; 2000, c. 42, a. 83.
3070. L'inscription du préavis de vente
pour défaut de paiement de l'impôt foncier et celle de l'adjudication
sont radiées à la suite de l'inscription de la vente définitive
consentie par l'autorité municipale ou scolaire ou de l'acte constatant
que l'immeuble a fait l'objet d'un retrait.
L'inscription du préavis de vente pour défaut de paiement de l'impôt
foncier est aussi radiée à la suite de la présentation de la liste des
immeubles non vendus.
La radiation de ces inscriptions peut être requise au moyen d'un
sommaire du document.
1991, c. 64, a. 3070; 2000, c. 42, a. 84.
3071. L'inscription d'un droit réel
d'exploitation de ressources de l'État est radiée, lorsque le ministre
responsable de la loi qui régit ce droit avise l'officier de la
publicité des droits de l'abandon ou de la révocation du droit qui n'est
pas exempté de l'inscription.
L'avis doit désigner le droit abandonné ou révoqué et identifier la
fiche immobilière visée; l'abandon ou la révocation est inscrite sur
cette fiche, ainsi que sur celle de l'immeuble sur lequel s'exerçait le
droit.
Lorsque l'abandon ou la révocation concerne un droit dont l'assiette a
été immatriculée, l'officier en donne avis au ministre responsable du
cadastre afin qu'il puisse, d'office, annuler l'immatriculation du
droit.
1991, c. 64, a. 3071.
CHAPITRE
TROISIÈME
DES FORMALITÉS ET DES EFFETS DE LA RADIATION
3072. La réquisition qui vise la réduction
d'une inscription suit les règles applicables au registre approprié.
1991, c. 64, a. 3072.
3072.1. La réquisition qui vise la
radiation ou la réduction d'une inscription sur le registre foncier n'a
pas à contenir la désignation des biens qui y sont visés, sauf lorsqu'il
s'agit de réduire l'assiette même du droit inscrit.
2000, c. 42, a. 85.
3073. La réquisition fondée sur un jugement
qui ordonne la radiation d'un droit publié ou la réduction d'une
inscription n'est admise que si ce jugement est passé en force de chose
jugée.
L'exécution provisoire n'est pas admise lorsque le jugement porte sur la
rectification, la réduction ou la radiation d'une inscription.
Le greffier du tribunal est tenu de délivrer un certificat attestant que
le jugement n'est pas susceptible d'appel ou que, les délais d'appel
étant expirés, il n'y a pas eu d'appel ou encore qu'à l'expiration d'un
délai de 30 jours de la date du jugement aucune demande en rétractation
de jugement n'a été présentée.
1991, c. 64, a. 3073.
3074. La radiation de l'inscription d'un
droit principal autorise la radiation de l'inscription des droits
accessoires et de toutes les mentions relatives à ces inscriptions.
1991, c. 64, a. 3074.
3075. L'inscription de la radiation faite
sans droit ou à la suite d'une erreur est radiée sur ordonnance du
tribunal, à la demande de toute personne intéressée.
L'inscription de l'ordonnance ne peut porter atteinte aux droits du
tiers de bonne foi qui a publié son droit après la radiation faite sans
droit ou à la suite d'une erreur.
1991, c. 64, a. 3075.
3075.1. Toute réquisition présentée à un
officier de la publicité foncière, y compris celle présentée en vertu
des articles 3069 et 3070, qui vise à la fois l'inscription d'un droit
et la radiation ou la réduction d'une inscription sur le registre
foncier, doit, de la manière prescrite par règlement, indiquer
expressément à quelles fins la réquisition est présentée.
À défaut d'une telle indication, l'officier n'est tenu de procéder qu'à
l'inscription du droit visé.
2000, c. 42, a. 86.
LIVRE DIXIÈME
DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3076. Les règles du présent livre
s'appliquent sous réserve des règles de droit en vigueur au Québec dont
l'application s'impose en raison de leur but particulier.
1991, c. 64, a. 3076.
3077. Lorsqu'un État comprend plusieurs
unités territoriales ayant des compétences législatives distinctes,
chaque unité territoriale est considérée comme un État.
Lorsqu'un État comprend plusieurs systèmes juridiques applicables à
différentes catégories de personnes, toute référence à la loi de cet
État vise le système juridique déterminé par les règles en vigueur dans
cet État; à défaut de telles règles, la référence vise le système
juridique ayant les liens les plus étroits avec la situation.
1991, c. 64, a. 3077.
3078. La qualification est demandée au
système juridique du tribunal saisi; toutefois, la qualification des
biens, comme meubles ou immeubles, est demandée à la loi du lieu de leur
situation.
Lorsque le tribunal ignore une institution juridique ou qu'il ne la
connaît que sous une désignation ou avec un contenu distincts, la loi
étrangère peut être prise en considération.
1991, c. 64, a. 3078.
3079. Lorsque des intérêts légitimes et
manifestement prépondérants l'exigent, il peut être donné effet à une
disposition impérative de la loi d'un autre État avec lequel la
situation présente un lien étroit.
Pour en décider, il est tenu compte du but de la disposition, ainsi que
des conséquences qui découleraient de son application.
1991, c. 64, a. 3079.
3080. Lorsqu'en vertu des règles du présent
livre la loi d'un État étranger s'applique, il s'agit des règles du
droit interne de cet État, à l'exclusion de ses règles de conflits de
lois.
1991, c. 64, a. 3080.
3081. L'application des dispositions de la
loi d'un État étranger est exclue lorsqu'elle conduit à un résultat
manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu
dans les relations internationales.
1991, c. 64, a. 3081.
3082. À titre exceptionnel, la loi désignée
par le présent livre n'est pas applicable si, compte tenu de l'ensemble
des circonstances, il est manifeste que la situation n'a qu'un lien
éloigné avec cette loi et qu'elle se trouve en relation beaucoup plus
étroite avec la loi d'un autre État. La présente disposition n'est pas
applicable lorsque la loi est désignée dans un acte juridique.
1991, c. 64, a. 3082.
TITRE DEUXIÈME
DES CONFLITS DE LOIS
CHAPITRE PREMIER
DU STATUT PERSONNEL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3083. L'état et la capacité d'une personne
physique sont régis par la loi de son domicile.
L'état et la capacité d'une personne morale sont régis par la loi de
l'État en vertu de laquelle elle est constituée, sous réserve, quant à
son activité, de la loi du lieu où elle s'exerce.
1991, c. 64, a. 3083.
3084. En cas d'urgence ou d'inconvénients
sérieux, la loi du tribunal saisi peut être appliquée à titre
provisoire, en vue d'assurer la protection d'une personne ou de ses
biens.
1991, c. 64, a. 3084.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
§ 1. — Des
incapacités
3085. Le régime juridique des majeurs
protégés et la tutelle du mineur sont régis par la loi du domicile des
personnes qui en font l'objet.
Lorsqu'un mineur ou un majeur protégé domicilié hors du Québec possède
des biens au Québec ou a des droits à y exercer et que la loi de son
domicile ne pourvoit pas à ce qu'il ait un représentant, il peut lui
être nommé un tuteur ou un curateur pour le représenter dans tous les
cas où un tuteur ou un curateur peut représenter un mineur ou un majeur
protégé d'après les lois du Québec.
1991, c. 64, a. 3085.
3086. La partie à un acte juridique qui est
incapable selon la loi de l'État de son domicile ne peut pas invoquer
cette incapacité si elle était capable selon la loi de l'État du
domicile de l'autre partie lorsque l'acte a été passé dans cet État, à
moins que cette autre partie n'ait connu ou dû connaître cette
incapacité.
1991, c. 64, a. 3086.
3087. La personne morale qui est partie à
un acte juridique ne peut pas invoquer les restrictions au pouvoir de
représentation des personnes qui agissent pour elle si ces restrictions
n'existaient pas selon la loi de l'État du domicile de l'autre partie
lorsque l'acte a été passé dans cet État, à moins que cette autre partie
n'ait connu ou dû connaître ces restrictions en raison de sa fonction ou
de sa relation avec la partie qui les invoque.
1991, c. 64, a. 3087.
§ 2. — Du
mariage
3088. Le mariage est régi, quant à ses
conditions de fond, par la loi applicable à l'état de chacun des futurs
époux.
Il est régi, quant à ses conditions de forme, par la loi du lieu de sa
célébration ou par la loi de l'État du domicile ou de la nationalité de
l'un des époux.
1991, c. 64, a. 3088.
3089. Les effets du mariage, notamment ceux
qui s'imposent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial,
sont soumis à la loi de leur domicile.
Lorsque les époux sont domiciliés dans des États différents, la loi du
lieu de leur résidence commune s'applique ou, à défaut, la loi de leur
dernière résidence commune ou, à défaut, la loi du lieu de la
célébration du mariage.
1991, c. 64, a. 3089.
§ 3. — De
la séparation de corps
3090. La séparation de corps est régie par
la loi du domicile des époux.
Lorsque les époux sont domiciliés dans des États différents, la loi du
lieu de leur résidence commune s'applique ou, à défaut, la loi de leur
dernière résidence commune ou, à défaut, la loi du tribunal saisi.
Les effets de la séparation de corps sont soumis à la loi qui a été
appliquée à la séparation de corps.
1991, c. 64, a. 3090.
§ 3.1. — De
l'union civile
3090.1. L'union civile est régie, quant à
ses conditions de fond et de forme, par la loi du lieu où elle est
célébrée.
La même loi s'applique aux effets de l'union civile, à l'exception de
ceux qui s'imposent aux conjoints quel que soit leur régime d'union,
lesquels sont soumis à la loi de leur domicile.
2002, c. 6, a. 63.
3090.2. La dissolution de l'union civile
est régie par la loi du domicile des conjoints ou par la loi du lieu de
la célébration de l'union. Les effets de la dissolution sont soumis à la
loi qui a été appliquée à la dissolution de l'union.
2002, c. 6, a. 63.
3090.3. Lorsque les conjoints sont
domiciliés dans des États différents, la loi du lieu de leur résidence
commune s'applique ou, à défaut, la loi de leur dernière résidence
commune ou, à défaut, la loi du lieu de la célébration de leur union
civile ou du tribunal saisi de la demande en dissolution, selon le cas.
2002, c. 6, a. 63.
§ 4. — De
la filiation par le sang et de la filiation adoptive
3091. L'établissement de la filiation est
régi par la loi du domicile ou de la nationalité de l'enfant ou de l'un
de ses parents, lors de la naissance de l'enfant, selon celle qui est la
plus avantageuse pour celui-ci.
Ses effets sont soumis à la loi du domicile de l'enfant.
1991, c. 64, a. 3091.
3092. Les règles relatives au consentement
et à l'admissibilité à l'adoption d'un enfant sont celles que prévoit la
loi de son domicile.
Les effets de l'adoption sont soumis à la loi du domicile de l'adoptant.
1991, c. 64, a. 3092.
3093. La garde de l'enfant est régie par la
loi de son domicile.
1991, c. 64, a. 3093.
§ 5. — De
l'obligation alimentaire
3094. L'obligation alimentaire est régie
par la loi du domicile du créancier. Toutefois, lorsque le créancier ne
peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu de cette loi, la loi
applicable est celle du domicile de ce dernier.
1991, c. 64, a. 3094.
3095. La créance alimentaire d'un
collatéral ou d'un allié est irrecevable si, selon la loi de son
domicile, il n'existe pour le débiteur aucune obligation alimentaire à
l'égard du demandeur.
1991, c. 64, a. 3095.
3096. L'obligation alimentaire entre époux
divorcés ou séparés de corps, entre conjoints unis civilement dont
l'union est dissoute ou entre conjoints dont le mariage ou l'union
civile a été déclaré nul est régie par la loi applicable au divorce, à
la séparation de corps, à la dissolution de l'union civile ou à la
nullité d'une union.
1991, c. 64, a. 3096; 2002, c. 6, a. 64.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU STATUT RÉEL
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
3097. Les droits réels ainsi que leur
publicité sont régis par la loi du lieu de la situation du bien qui en
fait l'objet.
Cependant, les droits réels sur des biens en transit sont régis par la
loi de l'État du lieu de leur destination.
1991, c. 64, a. 3097.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
§ 1. — Des
successions
3098. Les successions portant sur des
meubles sont régies par la loi du dernier domicile du défunt; celles
portant sur des immeubles sont régies par la loi du lieu de leur
situation.
Cependant, une personne peut désigner, par testament, la loi applicable
à sa succession à la condition que cette loi soit celle de l'État de sa
nationalité ou de son domicile au moment de la désignation ou de son
décès ou, encore, celle de la situation d'un immeuble qu'elle possède,
mais en ce qui concerne cet immeuble seulement.
1991, c. 64, a. 3098.
3099. La désignation d'une loi applicable à
la succession est sans effet dans la mesure où la loi désignée prive,
dans une proportion importante, l'époux ou le conjoint uni civilement ou
un enfant du défunt d'un droit de nature successorale auquel il aurait
eu droit en l'absence d'une telle désignation.
Elle est aussi sans effet dans la mesure où elle porte atteinte aux
régimes successoraux particuliers auxquels certains biens sont soumis
par la loi de l'État de leur situation en raison de leur destination
économique, familiale ou sociale.
1991, c. 64, a. 3099; 2002, c. 6, a. 65.
3100. Dans la mesure où l'application de la
loi successorale sur des biens situés à l'étranger ne peut se réaliser,
des correctifs peuvent être apportés à même les biens situés au Québec
notamment au moyen d'un rétablissement des parts, d'une nouvelle
participation aux dettes ou d'un prélèvement compensatoire constatés par
un partage rectificatif.
1991, c. 64, a. 3100.
3101. Lorsque la loi régissant la
succession du défunt ne pourvoit pas à ce qu'il y ait un administrateur
ou un liquidateur capable d'agir au Québec, mais que les héritiers ont
des droits à y exercer ou que certains biens de la succession s'y
trouvent, il peut lui en être nommé un suivant la loi du Québec.
1991, c. 64, a. 3101.
§ 2. — Des
sûretés mobilières
3102. La validité d'une sûreté mobilière
est régie par la loi de l'État de la situation du bien qu'elle grève au
moment de sa constitution.
La publicité et ses effets sont régis par la loi de l'État de la
situation actuelle du bien grevé.
1991, c. 64, a. 3102.
3103. Tout meuble qui n'est pas destiné à
rester dans l'État où il se trouve peut être grevé d'une sûreté suivant
la loi de l'État de sa destination; cette sûreté peut être publiée
suivant la loi de cet État, mais la publicité n'a d'effet que si le bien
y parvient effectivement dans les 30 jours de la constitution de la
sûreté.
1991, c. 64, a. 3103.
3104. La sûreté qui a été publiée selon la
loi de l'État où le bien était situé au moment de sa constitution sera
réputée publiée au Québec, à compter de la première publication, si elle
est publiée au Québec avant que se réalise la première des éventualités
suivantes:
1° La publicité dans l'État où était situé le bien lors de la
constitution de la sûreté cesse d'avoir effet;
2° Un délai de 30 jours s'est écoulé depuis le moment où le bien est
parvenu au Québec;
3° Un délai de 15 jours s'est écoulé depuis le moment où le créancier a
été avisé que le bien est parvenu au Québec.
Toutefois, la sûreté n'est pas opposable à l'acheteur qui a acquis le
bien dans le cours des activités du constituant.
1991, c. 64, a. 3104.
3105. La validité d'une sûreté grevant un
meuble corporel ordinairement utilisé dans plus d'un État ou de celle
grevant un meuble incorporel est régie par la loi de l'État où était
domicilié le constituant au moment de sa constitution.
La publicité et ses effets sont régis par la loi de l'État du domicile
actuel du constituant.
La présente disposition ne s'applique ni à la sûreté grevant un meuble
incorporel constaté par un titre au porteur ni à celle publiée par la
détention du titre qu'exerce le créancier.
1991, c. 64, a. 3105; 1998, c. 5, a. 18.
3106. La sûreté régie, au moment de sa
constitution, par la loi de l'État du domicile du constituant et qui a
été publiée, sera réputée publiée au Québec, à compter de la première
publication, si elle est publiée au Québec avant que se réalise la
première des éventualités suivantes:
1° La publicité dans l'État de l'ancien domicile du constituant cesse
d'avoir effet;
2° Un délai de 30 jours s'est écoulé depuis le moment où le constituant
a établi son nouveau domicile au Québec;
3° Un délai de 15 jours s'est écoulé depuis que le créancier a été
avisé du nouveau domicile du constituant au Québec.
Toutefois, la sûreté n'est pas opposable à l'acheteur qui a acquis le
bien dans le cours des activités du constituant.
1991, c. 64, a. 3106.
§ 3. — De
la fiducie
3107. À défaut d'une loi désignée
expressément dans l'acte ou dont la désignation résulte d'une façon
certaine des dispositions de cet acte, ou si la loi désignée ne connaît
pas l'institution, la loi applicable à la fiducie créée par acte
juridique est celle qui présente avec la fiducie les liens les plus
étroits.
Afin de déterminer la loi applicable, il est tenu compte, notamment, du
lieu où la fiducie est administrée, de la situation des biens, de la
résidence ou de l'établissement du fiduciaire, de la finalité de la
fiducie et des lieux où celle-ci s'accomplit.
Un élément de la fiducie susceptible d'être isolé, notamment son
administration, peut être régi par une loi distincte.
1991, c. 64, a. 3107.
3108. La loi qui régit la fiducie détermine
si la question soumise concerne sa validité ou son administration.
Cette loi détermine également la possibilité et les conditions de son
remplacement, ainsi que du remplacement de la loi applicable à un
élément de la fiducie susceptible d'être isolé, par la loi d'un autre
État.
1991, c. 64, a. 3108.
CHAPITRE
TROISIÈME
DU STATUT DES OBLIGATIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1. — De
la forme des actes juridiques
3109. La forme d'un acte juridique est
régie par la loi du lieu où il est passé.
Est néanmoins valable l'acte qui est fait dans la forme prescrite par la
loi applicable au fond de cet acte ou par celle du lieu où, lors de sa
conclusion, sont situés les biens qui en font l'objet ou, encore, par
celle du domicile de l'une des parties lors de la conclusion de l'acte.
Une disposition testamentaire peut, en outre, être faite dans la forme
prescrite par la loi du domicile ou de la nationalité du testateur soit
au moment où il a disposé, soit au moment de son décès.
1991, c. 64, a. 3109.
3110. Un acte peut être reçu hors du Québec
par un notaire du Québec lorsqu'il porte sur un droit réel dont l'objet
est situé au Québec, ou lorsque l'une des parties y a son domicile.
1991, c. 64, a. 3110.
§ 2. — Du
fond des actes juridiques
3111. L'acte juridique, qu'il présente ou
non un élément d'extranéité, est régi par la loi désignée expressément
dans l'acte ou dont la désignation résulte d'une façon certaine des
dispositions de cet acte.
Néanmoins, s'il ne présente aucun élément d'extranéité, il demeure
soumis aux dispositions impératives de la loi de l'État qui
s'appliquerait en l'absence de désignation.
On peut désigner expressément la loi applicable à la totalité ou à une
partie seulement d'un acte juridique.
1991, c. 64, a. 3111.
3112. En l'absence de désignation de la loi
dans l'acte ou si la loi désignée rend l'acte juridique invalide, les
tribunaux appliquent la loi de l'État qui, compte tenu de la nature de
l'acte et des circonstances qui l'entourent, présente les liens les plus
étroits avec cet acte.
1991, c. 64, a. 3112.
3113. Les liens les plus étroits sont
présumés exister avec la loi de l'État dans lequel la partie qui doit
fournir la prestation caractéristique de l'acte a sa résidence ou, si
celui-ci est conclu dans le cours des activités d'une entreprise, son
établissement.
1991, c. 64, a. 3113.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
§ 1. — De
la vente
3114. En l'absence de désignation par les
parties, la vente d'un meuble corporel est régie par la loi de l'État où
le vendeur avait sa résidence ou, si la vente est conclue dans le cours
des activités d'une entreprise, son établissement, au moment de la
conclusion du contrat. Toutefois, la vente est régie par la loi de
l'État où l'acheteur avait sa résidence ou son établissement, au moment
de la conclusion du contrat, dans l'un ou l'autre des cas suivants:
1° Des négociations ont été menées et le contrat a été conclu dans cet
État;
2° Le contrat prévoit expressément que l'obligation de délivrance doit
être exécutée dans cet État;
3° Le contrat est conclu sous les conditions fixées principalement par
l'acheteur, en réponse à un appel d'offres.
En l'absence de désignation par les parties, la vente d'un immeuble est
régie par la loi de l'État où il est situé.
1991, c. 64, a. 3114.
3115. En l'absence de désignation par les
parties, la vente aux enchères ou la vente réalisée dans un marché de
bourse est régie par la loi de l'État où sont effectuées les enchères ou
celle de l'État où se trouve la bourse.
1991, c. 64, a. 3115.
§ 2. — De
la représentation conventionnelle
3116. L'existence et l'étendue des pouvoirs
du représentant dans ses relations avec un tiers, ainsi que les
conditions auxquelles sa responsabilité ou celle du représenté peut être
engagée, sont régies par la loi désignée expressément par le représenté
et le tiers ou, à défaut, par la loi de l'État où le représentant a agi
si le représenté ou le tiers a son domicile ou sa résidence dans cet
État.
1991, c. 64, a. 3116.
§ 3. — Du
contrat de consommation
3117. Le choix par les parties de la loi
applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de
priver le consommateur de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi de l'État où il a sa résidence si la
conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu, d'une offre spéciale
ou d'une publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont
été accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce
dernier y a été reçue.
Il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son
cocontractant à se rendre dans un État étranger afin d'y conclure le
contrat.
En l'absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du
consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de
consommation.
1991, c. 64, a. 3117.
§ 4. — Du
contrat de travail
3118. Le choix par les parties de la loi
applicable au contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver
le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi de l'État où il accomplit habituellement son
travail, même s'il est affecté à titre temporaire dans un autre État ou,
s'il n'accomplit pas habituellement son travail dans un même État, de la
loi de l'État où son employeur a son domicile ou son établissement.
En l'absence de désignation par les parties, la loi de l'État où le
travailleur accomplit habituellement son travail ou la loi de l'État où
son employeur a son domicile ou son établissement sont, dans les mêmes
circonstances, applicables au contrat de travail.
1991, c. 64, a. 3118.
§ 5. — Du
contrat d'assurance terrestre
3119. Malgré toute convention contraire, le
contrat d'assurance qui porte sur un bien ou un intérêt situé au Québec
ou qui est souscrit au Québec par une personne qui y réside, est régi
par la loi du Québec dès lors que le preneur en fait la demande au
Québec ou que l'assureur y signe ou y délivre la police.
De même, le contrat d'assurance collective de personnes est régi par la
loi du Québec, lorsque l'adhérent a sa résidence au Québec au moment de
son adhésion.
Toute somme due en vertu d'un contrat d'assurance régi par la loi du
Québec est payable au Québec.
1991, c. 64, a. 3119.
§ 6. — De
la cession de créance
3120. Le caractère cessible de la créance,
ainsi que les rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé, sont
soumis à la loi qui régit les rapports entre le cédé et le cédant.
1991, c. 64, a. 3120.
§ 7. — De
l'arbitrage
3121. En l'absence de désignation par les
parties, la convention d'arbitrage est régie par la loi applicable au
contrat principal ou, si cette loi a pour effet d'invalider la
convention, par la loi de l'État où l'arbitrage se déroule.
1991, c. 64, a. 3121.
§ 8. — Du
régime matrimonial ou d'union civile
3122. La loi applicable au régime
matrimonial ou d'union civile conventionnel est déterminée par les
règles générales applicables au fond des actes juridiques.
1991, c. 64, a. 3122; 2002, c. 6, a. 67.
3123. Le régime matrimonial ou d'union
civile des conjoints qui se sont unis sans passer de conventions
matrimoniales ou d'union civile est régi par la loi de leur domicile au
moment de leur union.
Lorsque les conjoints sont alors domiciliés dans des États différents,
la loi de leur première résidence commune s'applique ou, à défaut, la
loi de leur nationalité commune ou, à défaut, la loi du lieu de la
célébration de leur union.
1991, c. 64, a. 3123; 2002, c. 6, a. 68.
3124. La validité d'une modification
conventionnelle du régime matrimonial ou d'union civile est régie par la
loi du domicile des conjoints au moment de la modification.
Si les conjoints sont alors domiciliés dans des États différents, la loi
applicable est celle de leur résidence commune ou, à défaut, la loi qui
gouverne leur régime.
1991, c. 64, a. 3124; 2002, c. 6, a. 69.
§ 9. — De
certaines autres sources de l'obligation
3125. Les obligations fondées sur la
gestion d'affaires, la réception de l'indu ou l'enrichissement
injustifié sont régies par la loi du lieu de survenance du fait dont
elles résultent.
1991, c. 64, a. 3125.
§ 10. — De
la responsabilité civile
3126. L'obligation de réparer le préjudice
causé à autrui est régie par la loi de l'État où le fait générateur du
préjudice est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un
autre État, la loi de cet État s'applique si l'auteur devait prévoir que
le préjudice s'y manifesterait.
Dans tous les cas, si l'auteur et la victime ont leur domicile ou leur
résidence dans le même État, c'est la loi de cet État qui s'applique.
1991, c. 64, a. 3126.
3127. Lorsque l'obligation de réparer un
préjudice résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle, les
prétentions fondées sur l'inexécution sont régies par la loi applicable
au contrat.
1991, c. 64, a. 3127.
3128. La responsabilité du fabricant d'un
bien meuble, quelle qu'en soit la source, est régie, au choix de la
victime:
1° Par la loi de l'État dans lequel le fabricant a son établissement
ou, à défaut, sa résidence;
2° Par la loi de l'État dans lequel le bien a été acquis.
1991, c. 64, a. 3128.
3129. Les règles du présent code
s'appliquent de façon impérative à la responsabilité civile pour tout
préjudice subi au Québec ou hors du Québec et résultant soit de
l'exposition à une matière première provenant du Québec, soit de son
utilisation, que cette matière première ait été traitée ou non.
1991, c. 64, a. 3129.
§ 11. — De
la preuve
3130. La preuve est régie par la loi qui
s'applique au fond du litige, sous réserve des règles du tribunal saisi
qui sont plus favorables à son établissement.
1991, c. 64, a. 3130.
§ 12. — De
la prescription
3131. La prescription est régie par la loi
qui s'applique au fond du litige.
1991, c. 64, a. 3131.
CHAPITRE
QUATRIÈME
DU STATUT DE LA PROCÉDURE
3132. La procédure est régie par la loi du
tribunal saisi.
1991, c. 64, a. 3132.
3133. La procédure de l'arbitrage est régie
par la loi de l'État où il se déroule lorsque les parties n'ont pas
désigné soit la loi d'un autre État, soit un règlement d'arbitrage
institutionnel ou particulier.
1991, c. 64, a. 3133.
TITRE TROISIÈME
DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES AUTORITÉS DU QUÉBEC
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3134. En l'absence de disposition
particulière, les autorités du Québec sont compétentes lorsque le
défendeur a son domicile au Québec.
1991, c. 64, a. 3134.
3135. Bien qu'elle soit compétente pour
connaître d'un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement
et à la demande d'une partie, décliner cette compétence si elle estime
que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le
litige.
1991, c. 64, a. 3135.
3136. Bien qu'une autorité québécoise ne
soit pas compétente pour connaître d'un litige, elle peut, néanmoins, si
une action à l'étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger
qu'elle y soit introduite, entendre le litige si celui-ci présente un
lien suffisant avec le Québec.
1991, c. 64, a. 3136.
3137. L'autorité québécoise, à la demande
d'une partie, peut, quand une action est introduite devant elle,
surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée
sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une
autorité étrangère, pourvu qu'elle puisse donner lieu à une décision
pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été
rendue par une autorité étrangère.
1991, c. 64, a. 3137.
3138. L'autorité québécoise peut ordonner
des mesures provisoires ou conservatoires, même si elle n'est pas
compétente pour connaître du fond du litige.
1991, c. 64, a. 3138.
3139. L'autorité québécoise, compétente
pour la demande principale, est aussi compétente pour la demande
incidente ou reconventionnelle.
1991, c. 64, a. 3139.
3140. En cas d'urgence ou d'inconvénients
sérieux, les autorités québécoises sont compétentes pour prendre les
mesures qu'elles estiment nécessaires à la protection d'une personne qui
se trouve au Québec ou à la protection de ses biens s'ils y sont situés.
1991, c. 64, a. 3140.
CHAPITRE DEUXIÈME
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I
DES ACTIONS PERSONNELLES À CARACTÈRE EXTRAPATRIMONIAL ET FAMILIAL
3141. Les autorités du Québec sont
compétentes pour connaître des actions personnelles à caractère
extrapatrimonial et familial, lorsque l'une des personnes concernées est
domiciliée au Québec.
1991, c. 64, a. 3141.
3142. Les autorités québécoises sont
compétentes pour statuer sur la garde d'un enfant pourvu que ce dernier
soit domicilié au Québec.
1991, c. 64, a. 3142.
3143. Les autorités québécoises sont
compétentes pour statuer sur une action en matière d'aliments ou sur la
demande de révision d'un jugement étranger rendu en matière d'aliments
qui peut être reconnu au Québec lorsque l'une des parties a son domicile
ou sa résidence au Québec.
1991, c. 64, a. 3143.
3144. En matière de nullité du mariage et
en matière de nullité ou de dissolution de l'union civile, les autorités
québécoises sont compétentes lorsque l'un des conjoints a son domicile
ou sa résidence au Québec ou que l'union y a été célébrée.
1991, c. 64, a. 3144; 2002, c. 6, a. 70.
3145. Pour ce qui est des effets du mariage
ou de l'union civile, notamment ceux qui s'imposent à tous les conjoints
quel que soit leur régime matrimonial ou d'union civile, les autorités
québécoises sont compétentes lorsque l'un des conjoints a son domicile
ou sa résidence au Québec.
1991, c. 64, a. 3145; 2002, c. 6, a. 71.
3146. Les autorités québécoises sont
compétentes pour statuer sur la séparation de corps, lorsque l'un des
époux a son domicile ou sa résidence au Québec à la date de
l'introduction de l'action.
1991, c. 64, a. 3146.
3147. Les autorités québécoises sont
compétentes, en matière de filiation, si l'enfant ou l'un de ses parents
a son domicile au Québec.
En matière d'adoption, elles sont compétentes si l'enfant ou le
demandeur est domicilié au Québec.
1991, c. 64, a. 3147.
SECTION II
DES ACTIONS PERSONNELLES À CARACTÈRE PATRIMONIAL
3148. Dans les actions personnelles à
caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans
les cas suivants:
1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;
2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au
Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son
activité au Québec;
3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un
fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un
contrat devait y être exécutée;
4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à
naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé;
5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les
parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à
naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une
autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait
reconnu la compétence des autorités québécoises.
1991, c. 64, a. 3148.
3149. Les autorités québécoises sont, en
outre, compétentes pour connaître d'une action fondée sur un contrat de
consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le
travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du
consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être
opposée.
1991, c. 64, a. 3149.
3150. Les autorités québécoises ont
également compétence pour décider de l'action fondée sur un contrat
d'assurance lorsque le titulaire, l'assuré ou le bénéficiaire du contrat
a son domicile ou sa résidence au Québec, lorsque le contrat porte sur
un intérêt d'assurance qui y est situé, ou encore lorsque le sinistre y
est survenu.
1991, c. 64, a. 3150.
3151. Les autorités québécoises ont
compétence exclusive pour connaître en première instance de toute action
fondée sur la responsabilité prévue à l'article 3129.
1991, c. 64, a. 3151.
SECTION III
DES ACTIONS RÉELLES ET MIXTES
3152. Les autorités québécoises sont
compétentes pour connaître d'une action réelle si le bien en litige est
situé au Québec.
1991, c. 64, a. 3152.
3153. En matière successorale, les
autorités québécoises sont compétentes lorsque la succession est ouverte
au Québec ou lorsque le défendeur ou l'un des défendeurs y a son
domicile ou, encore, lorsque le défunt a choisi le droit québécois pour
régir sa succession.
Elles le sont, en outre, lorsque des biens du défunt sont situés au
Québec et qu'il s'agit de statuer sur leur dévolution ou leur
transmission.
1991, c. 64, a. 3153.
3154. Les autorités québécoises sont
compétentes en matière de régime matrimonial ou d'union civile dans les
cas suivants:
1° Le régime est dissout par le décès de l'un des conjoints et les
autorités sont compétentes quant à la succession de ce conjoint;
2° L'objet de la procédure ne concerne que des biens situés au Québec.
Dans les autres cas, les autorités québécoises sont compétentes lorsque
l'un des conjoints a son domicile ou sa résidence au Québec à la date de
l'introduction de l'action.
1991, c. 64, a. 3154; 2002, c. 6, a. 72.
TITRE QUATRIÈME
DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES ET DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES
CHAPITRE PREMIER
DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES
3155. Toute décision rendue hors du Québec
est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du
Québec, sauf dans les cas suivants:
1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était
pas compétente suivant les dispositions du présent titre;
2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un
recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;
3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la
procédure;
4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et
ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non
en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise,
première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit
les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;
5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible
avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations
internationales;
6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales
d'un État étranger.
1991, c. 64, a. 3155.
3156. Une décision rendue par défaut ne
sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que
l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie
défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue.
Toutefois, l'autorité pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si
la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle
n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu
disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense.
1991, c. 64, a. 3156.
3157. La reconnaissance ou l'exécution ne
peut être refusée pour la seule raison que l'autorité d'origine a
appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable, d'après les
règles du présent livre.
1991, c. 64, a. 3157.
3158. L'autorité québécoise se limite à
vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est
demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder
à l'examen au fond de cette décision.
1991, c. 64, a. 3158.
3159. Si la décision statue sur plusieurs
demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l'exécution peut
être accordée partiellement.
1991, c. 64, a. 3159.
3160. La décision rendue hors du Québec qui
accorde des aliments par versements périodiques peut être reconnue et
déclarée exécutoire pour les versements échus et à échoir.
1991, c. 64, a. 3160.
3161. Lorsqu'une décision étrangère
condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent exprimée dans une
monnaie étrangère, l'autorité québécoise convertit cette somme en
monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue
exécutoire au lieu où elle a été rendue.
La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est
régie par la loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion.
1991, c. 64, a. 3161.
3162. L'autorité du Québec reconnaît et
sanctionne les obligations découlant des lois fiscales d'un État qui
reconnaît et sanctionne les obligations découlant des lois fiscales du
Québec.
1991, c. 64, a. 3162.
3163. Les transactions exécutoires au lieu
d'origine sont reconnues et, le cas échéant, déclarées exécutoires au
Québec aux mêmes conditions que les décisions judiciaires pour autant
que ces conditions leur sont applicables.
1991, c. 64, a. 3163.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES
3164. La compétence des autorités
étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux
autorités québécoises en vertu du titre troisième du présent livre dans
la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont
l'autorité a été saisie.
1991, c. 64, a. 3164.
3165. La compétence des autorités
étrangères n'est pas reconnue par les autorités québécoises dans les cas
suivants:
1° Lorsque, en raison de la matière ou d'une convention entre les
parties, le droit du Québec attribue à ses autorités une compétence
exclusive pour connaître de l'action qui a donné lieu à la décision
étrangère;
2° Lorsque le droit du Québec admet, en raison de la matière ou d'une
convention entre les parties, la compétence exclusive d'une autre
autorité étrangère;
3° Lorsque le droit du Québec reconnaît une convention par laquelle la
compétence exclusive a été attribuée à un arbitre.
1991, c. 64, a. 3165.
3166. La compétence des autorités
étrangères est reconnue en matière de filiation lorsque l'enfant ou l'un
de ses parents est domicilié dans cet État ou a la nationalité qui y est
rattachée.
1991, c. 64, a. 3166.
3167. Dans les actions en matière de
divorce, la compétence des autorités étrangères est reconnue soit que
l'un des époux avait son domicile dans l'État où la décision a été
rendue, ou y résidait depuis au moins un an, avant l'introduction de
l'action, soit que les époux ont la nationalité de cet État, soit que la
décision serait reconnue dans l'un de ces États.
Dans les actions en matière de dissolution de l'union civile, la
compétence des autorités étrangères n'est reconnue que si l'État connaît
cette institution; elle l'est alors aux mêmes conditions que s'il
s'agissait d'un divorce.
1991, c. 64, a. 3167; 2002, c. 6, a. 73.
3168. Dans les actions personnelles à
caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est
reconnue que dans les cas suivants:
1° Le défendeur était domicilié dans l'État où la décision a été
rendue;
2° Le défendeur avait un établissement dans l'État où la décision a été
rendue et la contestation est relative à son activité dans cet État;
3° Un préjudice a été subi dans l'État où la décision a été rendue et
il résulte d'une faute qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui
s'y est produit;
4° Les obligations découlant d'un contrat devaient y être exécutées;
5° Les parties leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles
à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; cependant, la renonciation
du consommateur ou du travailleur à la compétence de l'autorité de son
domicile ne peut lui être opposée;
6° Le défendeur a reconnu leur compétence.
1991, c. 64, a. 3168.
DISPOSITIONS
FINALES
Le présent code remplace le Code civil du Bas Canada adopté par le
chapitre 41 des lois de 1865 de la législature de la province du Canada,
Acte concernant le Code civil du Bas Canada, tel qu'il a été modifié. Il
remplace aussi l'article premier du chapitre 39 des lois de 1980, Loi
instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la
famille, tel qu'il a été modifié, ainsi que le chapitre 18 des lois de
1987, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des
personnes, des successions et des biens.
Le présent code entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le
gouvernement, conformément à ce qui sera prévu dans la loi relative à
l'application de la réforme du Code civil.
1991, c. 64, annexe.
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