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CODE CIVIL

COMPENSATION
TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] RESPONSABILITE CIVILE ] AUTRES SOURCES D'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] EXECUTION DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION DE L'OBLIGATION ] RESTITUTION DES PRESTATIONS ]

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DISPOSITION GENERALE
COMPENSATION
CONFUSION
REMISE
IMPOSSIBILITE D'EXECUTION
LIBERATION DU DEBITEUR
 

 



SECTION II 

DE LA COMPENSATION



1672.  Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s'éteignent par compensation jusqu'à concurrence de la moindre.

 

La compensation ne peut être invoquée contre l'État, mais celui-ci peut s'en prévaloir.

 

1991, c. 64, a. 1672.



1673.  La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce.

 

Une partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de l'opposer en compensation.

 

1991, c. 64, a. 1673.



1674.  La compensation s'opère même si les dettes ne sont pas payables au même lieu, sauf à tenir compte des frais de délivrance, le cas échéant.

 

1991, c. 64, a. 1674.



1675.  Le délai de grâce accordé pour le paiement de l'une des dettes ne fait pas obstacle à la compensation.

 

1991, c. 64, a. 1675.



1676.  La compensation s'opère quelle que soit la cause de l'obligation d'où résulte la dette.

 

Elle n'a pas lieu, cependant, si la créance résulte d'un acte fait dans l'intention de nuire ou si la dette a pour objet un bien insaisissable.

 

1991, c. 64, a. 1676.



1677.  Lorsque plusieurs dettes susceptibles de compensation sont dues par le même débiteur, il est fait application des règles établies pour l'imputation des paiements.

 

1991, c. 64, a. 1677.



1678.  Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, excepté pour la part de ce dernier dans la dette solidaire.

 

Le débiteur, qu'il soit ou non solidaire, ne peut opposer à un créancier solidaire la compensation de ce qu'un cocréancier lui doit, excepté pour la part de ce dernier dans la créance solidaire.

 

1991, c. 64, a. 1678.



1679.  La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

 

1991, c. 64, a. 1679.



1680.  Le débiteur qui acquiesce purement et simplement à la cession ou à l'hypothèque de créance consentie par son créancier à un tiers, ne peut plus opposer à ce tiers la compensation qu'il eût pu opposer au créancier originaire avant son acquiescement.

 

La cession ou l'hypothèque à laquelle le débiteur n'a pas acquiescé, mais qui lui est devenue opposable, n'empêche que la compensation des dettes du créancier originaire qui sont postérieures au moment où la cession ou l'hypothèque lui est ainsi devenue opposable.

 

1991, c. 64, a. 1680.



1681.  La compensation n'a pas lieu, et on ne peut non plus y renoncer, au préjudice des droits acquis à un tiers.

 

1991, c. 64, a. 1681.



1682.  Le débiteur qui pouvait opposer la compensation et qui a néanmoins payé sa dette ne peut plus se prévaloir, au préjudice des tiers, des priorités ou des hypothèques attachées à sa créance.

 

1991, c. 64, a. 1682.

 

 

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ily: Times New Roman; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA">1991, c. 64, a. 1682.

 

 

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