CODE CIVIL
COMPENSATION
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SECTION II
1672.
Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières
l'une de l'autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s'éteignent par
compensation jusqu'à concurrence de la moindre. La
compensation ne peut être invoquée contre l'État, mais celui-ci peut
s'en prévaloir. 1991,
c. 64, a. 1672.
1673.
La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des
dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui
ont pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de biens
fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de
l'opposer en compensation. 1991,
c. 64, a. 1673.
1674.
La compensation s'opère même si les dettes ne sont pas payables au
même lieu, sauf à tenir compte des frais de délivrance, le cas échéant. 1991,
c. 64, a. 1674.
1675.
Le délai de grâce accordé pour le paiement de l'une des dettes ne
fait pas obstacle à la compensation. 1991,
c. 64, a. 1675.
1676.
La compensation s'opère quelle que soit la cause de l'obligation
d'où résulte la dette. Elle
n'a pas lieu, cependant, si la créance résulte d'un acte fait dans
l'intention de nuire ou si la dette a pour objet un bien insaisissable. 1991,
c. 64, a. 1676.
1677.
Lorsque plusieurs dettes susceptibles de compensation sont dues par
le même débiteur, il est fait application des règles établies pour
l'imputation des paiements. 1991,
c. 64, a. 1677.
1678.
Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le
créancier doit à son codébiteur, excepté pour la part de ce dernier
dans la dette solidaire. Le
débiteur, qu'il soit ou non solidaire, ne peut opposer à un créancier
solidaire la compensation de ce qu'un cocréancier lui doit, excepté pour
la part de ce dernier dans la créance solidaire. 1991,
c. 64, a. 1678.
1679.
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit
au débiteur principal; mais le débiteur principal ne peut opposer la
compensation de ce que le créancier doit à la caution. 1991,
c. 64, a. 1679.
1680.
Le débiteur qui acquiesce purement et simplement à la cession ou
à l'hypothèque de créance consentie par son créancier à un tiers, ne
peut plus opposer à ce tiers la compensation qu'il eût pu opposer au créancier
originaire avant son acquiescement. La
cession ou l'hypothèque à laquelle le débiteur n'a pas acquiescé, mais
qui lui est devenue opposable, n'empêche que la compensation des dettes
du créancier originaire qui sont postérieures au moment où la cession
ou l'hypothèque lui est ainsi devenue opposable. 1991,
c. 64, a. 1680.
1681.
La compensation n'a pas lieu, et on ne peut non plus y renoncer, au
préjudice des droits acquis à un tiers. 1991,
c. 64, a. 1681.
1682.
Le débiteur qui pouvait opposer la compensation et qui a néanmoins
payé sa dette ne peut plus se prévaloir, au préjudice des tiers, des
priorités ou des hypothèques attachées à sa créance.
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