CODE CIVIL
CONTRAT D'ENTREPRISE
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V° CONTRAT D'ENTREPRISE
_______________________________________________ CHAPITRE HUITIÈME
SECTION I
2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une
personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services,
s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel
ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client
s'oblige à lui payer. 1991,
c. 64, a. 2098.
2099.
L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des
moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun
lien de subordination quant à son exécution. 1991,
c. 64, a. 2099.
2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au
mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont
aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à
fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de
s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni
est conforme au contrat. Lorsqu'ils
sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité
qu'en prouvant la force majeure. 1991,
c. 64, a. 2100.
SECTION II
2101.
À moins que le contrat n'ait été conclu en considération de ses
qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même
du contrat, l'entrepreneur ou le prestataire de services peut s'adjoindre
un tiers pour l'exécuter; il conserve néanmoins la direction et la
responsabilité de l'exécution. 1991,
c. 64, a. 2101.
2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la
conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les
circonstances le permettent, toute information utile relativement à la
nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au
temps nécessaires à cette fin. 1991,
c. 64, a. 2102.
2103.
L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires
à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé
qu'il ne fournirait que son travail. Les
biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à
ces biens, des mêmes garanties que le vendeur. Il
y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service, lorsque
l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur
des biens fournis. 1991,
c. 64, a. 2103.
2104.
Lorsque les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur ou le
prestataire de services est tenu d'en user avec soin et de rendre compte
de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à
l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou s'ils sont affectés d'un
vice apparent ou d'un vice caché qu'il devait connaître, l'entrepreneur
ou le prestataire de services est tenu d'en informer immédiatement le
client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter
de l'utilisation des biens. 1991,
c. 64, a. 2104.
2105.
Si les biens nécessaires à l'exécution du contrat périssent par
force majeure, leur perte est à la charge de la partie qui les fournit. 1991,
c. 64, a. 2105.
2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat,
les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués
ou des services rendus. 1991,
c. 64, a. 2106.
2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des
services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire
de services doit justifier toute augmentation du prix. Le
client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle
résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles
par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la
conclusion du contrat. 1991,
c. 64, a. 2107.
2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés,
des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire
de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état
d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà
faites. 1991,
c. 64, a. 2108.
2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix
convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant
valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté
moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement,
l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une
augmentation du prix pour un motif contraire. Le
prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été
apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que
les parties n'en aient convenu autrement. 1991,
c. 64, a. 2109.
2110.
Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux;
celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir
conformément à l'usage auquel on le destine. La
réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare
l'accepter, avec ou sans réserve. 1991,
c. 64, a. 2110.
2111.
Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de
l'ouvrage. Lors
du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations
ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour
satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents
qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le
client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté
suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 1991,
c. 64, a. 2111.
2112.
Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à retenir et les
travaux à compléter, l'évaluation est faite par un expert que désignent
les parties ou, à défaut, le tribunal. 1991,
c. 64, a. 2112.
2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses
recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non
apparents. 1991,
c. 64, a. 2113.
2114.
Si l'ouvrage est exécuté par phases successives, il peut être reçu
par parties; le prix afférent à chacune d'elles est payable au moment de
la délivrance et de la réception de cette partie et le paiement fait présumer
qu'elle a été ainsi reçue, à moins que les sommes versées ne doivent
être considérées comme de simples acomptes sur le prix. 1991,
c. 64, a. 2114.
2115.
L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant
sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que
celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage. Toutefois,
si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de
la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa faute ou à un
autre manquement de sa part. Il ne peut réclamer le prix de son travail
que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou
d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due
à la faute du client. 1991,
c. 64, a. 2115.
2116.
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir
qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont
fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. 1991,
c. 64, a. 2116.
2117.
À tout moment de la construction ou de la rénovation d'un
immeuble, le client peut, mais de manière à ne pas nuire au déroulement
des travaux, vérifier leur état d'avancement, la qualité des matériaux
utilisés et celle du travail effectué, ainsi que l'état des dépenses
faites. 1991,
c. 64, a. 2117.
2118.
À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité,
l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé
ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il
a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui
survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte
d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage,
ou, encore, d'un vice du sol. 1991,
c. 64, a. 2118.
2119.
L'architecte ou l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité
qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la partie qu'il a réalisée
ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les
plans qu'il a pu fournir, ni d'un manquement dans la direction ou dans la
surveillance des travaux. L'entrepreneur
n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent d'une erreur ou
d'un défaut dans les expertises ou les plans de l'architecte ou de l'ingénieur
choisi par le client. Le sous-entrepreneur n'en sera dégagé qu'en
prouvant que ces vices résultent des décisions de l'entrepreneur ou des
expertises ou plans de l'architecte ou de l'ingénieur. Chacun
pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices
résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou
des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou
des méthodes de construction. 1991,
c. 64, a. 2119.
2120.
L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils
ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur
pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un
an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la
réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. 1991,
c. 64, a. 2120.
2121.
L'architecte et l'ingénieur qui ne dirigent pas ou ne surveillent
pas les travaux, ne sont responsables que de la perte qui résulte d'un défaut
ou d'une erreur dans les plans ou les expertises qu'ils ont fournis. 1991,
c. 64, a. 2121.
2122.
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur peut, si la convention
le prévoit, exiger des acomptes sur le prix du contrat pour la valeur des
travaux exécutés et des matériaux nécessaires à la réalisation de
l'ouvrage; il est tenu, préalablement, de fournir au client un état des
sommes payées aux sous-entrepreneurs, à ceux qui ont fourni ces matériaux
et aux autres personnes qui ont participé à ces travaux, et des sommes
qu'il leur doit encore pour terminer les travaux. 1991,
c. 64, a. 2122.
2123.
Au moment du paiement, le client peut retenir, sur le prix du
contrat, une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers,
de même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une
hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui lui ont dénoncé leur
contrat avec l'entrepreneur, pour les travaux faits ou les matériaux ou
services fournis après cette dénonciation. Cette
retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas remis au client une
quittance de ces créances. Il
ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté
suffisante garantissant ces créances. 1991,
c. 64, a. 2123.
2124.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le
promoteur immobilier qui vend, même après son achèvement, un ouvrage
qu'il a construit ou a fait construire est assimilé à l'entrepreneur. 1991,
c. 64, a. 2124.
SECTION III
2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation
de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 1991,
c. 64, a. 2125.
2126.
L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier
unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il
ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice
causé au client par cette résiliation. Il
est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement
nécessaire pour prévenir une perte. 1991,
c. 64, a. 2126.
2127.
Le décès du client ne met fin au contrat que si cela rend
impossible ou inutile l'exécution du contrat. 1991,
c. 64, a. 2127.
2128.
Le décès ou l'inaptitude de l'entrepreneur ou du prestataire de
services ne met pas fin au contrat, à moins qu'il n'ait été conclu en
considération de ses qualités personnelles ou qu'il ne puisse être
continué de manière adéquate par celui qui lui succède dans ses
activités, auquel cas le client peut résilier le contrat. 1991,
c. 64, a. 2128.
2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à
l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix
convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés
avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi
que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci
peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur
ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les
avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans
l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice
que l'autre partie a pu subir. 1991,
c. 64, a. 2129. |
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