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CODE CIVIL

CONTRAT DE TRAVAIL
TABLE GENERALE ] TITRE I OBLIGATIONS ] TITRE II CONTRATS NOMMES ]

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DEPOT
PRET
CAUTIONNEMENT
RENTE
CONTRAT D'ASSURANCE
JEU ET PARI
TRANSACTION
CONVENTION D'ARBITRAGE
 



V° CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE SEPTIÈME 

DU CONTRAT DE TRAVAIL



2085.  Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

 

1991, c. 64, a. 2085.



2086.  Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.

 

1991, c. 64, a. 2086.



2087.  L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.

 

1991, c. 64, a. 2087.



2088.  Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

 

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.

 

1991, c. 64, a. 2088.



2089.  Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.

 

Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

 

Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.

 

1991, c. 64, a. 2089.



2090.  Le contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, après l'arrivée du terme, le salarié continue d'effectuer son travail durant cinq jours, sans opposition de la part de l'employeur.

 

1991, c. 64, a. 2090.



2091.  Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé.

 

Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail.

 

1991, c. 64, a. 2091.



2092.  Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive.

 

1991, c. 64, a. 2092.



2093.  Le décès du salarié met fin au contrat de travail.

 

Le décès de l'employeur peut aussi, suivant les circonstances, y mettre fin.

 

1991, c. 64, a. 2093.



2094.  Une partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail.

 

1991, c. 64, a. 2094.



2095.  L'employeur ne peut se prévaloir d'une stipulation de non-concurrence, s'il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s'il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation.

 

1991, c. 64, a. 2095.



2096.  Lorsque le contrat prend fin, l'employeur doit fournir au salarié qui le demande un certificat de travail faisant état uniquement de la nature et de la durée de l'emploi et indiquant l'identité des parties.

 

1991, c. 64, a. 2096.



2097.  L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail.

 

Ce contrat lie l'ayant cause de l'employeur.

 

1991, c. 64, a. 2097.

 

 

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1991, c. 64, a. 2097.

 

 

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