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CODE CIVIL

CONTRATS APPARENTES A LA VENTE
TABLE GENERALE ] VENTE ] DONATION ] CREDIT BAIL ] LOUAGE ] AFFRETEMENT ] TRANSPORT ] CONTRAT DE TRAVAIL ] CONTRAT D'ENTREPRISE ] MANDAT ] CONTRAT DE SOCIETE ET D'ASSOCIATION ] DEPOT ] PRET ] CAUTIONNEMENT ] RENTE ] CONTRAT D'ASSURANCE ] JEU ET PARI ] TRANSACTION ] CONVENTION D'ARBITRAGE ]

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VENTE EN GENERAL
VENTE D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION
CONTRATS APPARENTES A LA VENTE
 



SECTION III 

DE DIVERS CONTRATS APPARENTÉS À LA VENTE



§ 1. —  De l'échange



1795.  L'échange est le contrat par lequel les parties se transfèrent respectivement la propriété d'un bien, autre qu'une somme d'argent.

 

1991, c. 64, a. 1795.



1796.  Lorsque l'une des parties, même après avoir reçu le bien qui lui est transféré en échange, prouve que l'autre partie n'en est pas propriétaire, elle ne peut être forcée à délivrer celui qu'elle a promis en contre-échange, mais seulement à rendre celui qu'elle a reçu.

 

1991, c. 64, a. 1796.



1797.  La partie qui est évincée du bien qu'elle a reçu en échange peut réclamer des dommages-intérêts ou reprendre le bien qu'elle a transféré.

 

1991, c. 64, a. 1797.



1798.  Les règles du contrat de vente sont, pour le reste, applicables au contrat d'échange.

 

1991, c. 64, a. 1798.



§ 2. —  De la dation en paiement



1799.  La dation en paiement est le contrat par lequel un débiteur transfère la propriété d'un bien à son créancier qui accepte de la recevoir, à la place et en paiement d'une somme d'argent ou de quelque autre bien qui lui est dû.

 

1991, c. 64, a. 1799.



1800.  La dation en paiement est assujettie aux règles du contrat de vente et celui qui transfère ainsi un bien est tenu aux mêmes garanties que le vendeur.

 

Toutefois, la dation en paiement n'est parfaite que par la délivrance du bien.

 

1991, c. 64, a. 1800.



1801.  Est réputée non écrite toute clause selon laquelle, pour garantir l'exécution de l'obligation de son débiteur, le créancier se réserve le droit de devenir propriétaire irrévocable du bien ou d'en disposer.

 

1991, c. 64, a. 1801.



§ 3. —  Du bail à rente



1802.  Le bail à rente est le contrat par lequel le bailleur transfère la propriété d'un immeuble moyennant une rente foncière que le preneur s'oblige à payer.

 

La rente est payable en numéraire ou en nature; les redevances sont dues à la fin de chaque année et elles sont comptées à partir de la constitution de la rente.

 

1991, c. 64, a. 1802.



1803.  Le preneur peut toujours se libérer du service de la rente en offrant de rembourser la valeur de la rente en capital et en renonçant à la répétition des redevances payées; mais il ne peut, pour le service de la rente, se faire remplacer par un assureur.

 

1991, c. 64, a. 1803.



1804.  Le preneur est tenu personnellement de la rente envers le bailleur. Le fait qu'il abandonne l'immeuble ou que celui-ci soit détruit par force majeure ne le libère pas de son obligation.

 

1991, c. 64, a. 1804.



1805.  Les règles relatives au contrat de vente et à la rente sont, pour le reste, applicables au contrat de bail à rente.

 

1991, c. 64, a. 1805.

 

 

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