CODE CIVIL
CONTRATS APPARENTES A LA VENTE
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SECTION III
1795.
L'échange est le contrat par lequel les parties se transfèrent
respectivement la propriété d'un bien, autre qu'une somme d'argent. 1991,
c. 64, a. 1795.
1796.
Lorsque l'une des parties, même après avoir reçu le bien qui lui
est transféré en échange, prouve que l'autre partie n'en est pas propriétaire,
elle ne peut être forcée à délivrer celui qu'elle a promis en contre-échange,
mais seulement à rendre celui qu'elle a reçu. 1991,
c. 64, a. 1796.
1797.
La partie qui est évincée du bien qu'elle a reçu en échange peut
réclamer des dommages-intérêts ou reprendre le bien qu'elle a transféré. 1991,
c. 64, a. 1797.
1798.
Les règles du contrat de vente sont, pour le reste, applicables au
contrat d'échange. 1991,
c. 64, a. 1798.
1799.
La dation en paiement est le contrat par lequel un débiteur transfère
la propriété d'un bien à son créancier qui accepte de la recevoir, à
la place et en paiement d'une somme d'argent ou de quelque autre bien qui
lui est dû. 1991,
c. 64, a. 1799.
1800.
La dation en paiement est assujettie aux règles du contrat de vente
et celui qui transfère ainsi un bien est tenu aux mêmes garanties que le
vendeur. Toutefois,
la dation en paiement n'est parfaite que par la délivrance du bien. 1991,
c. 64, a. 1800.
1801.
Est réputée non écrite toute clause selon laquelle, pour garantir
l'exécution de l'obligation de son débiteur, le créancier se réserve
le droit de devenir propriétaire irrévocable du bien ou d'en disposer. 1991,
c. 64, a. 1801.
1802.
Le bail à rente est le contrat par lequel le bailleur transfère la
propriété d'un immeuble moyennant une rente foncière que le preneur
s'oblige à payer. La
rente est payable en numéraire ou en nature; les redevances sont dues à
la fin de chaque année et elles sont comptées à partir de la
constitution de la rente. 1991,
c. 64, a. 1802.
1803.
Le preneur peut toujours se libérer du service de la rente en
offrant de rembourser la valeur de la rente en capital et en renonçant à
la répétition des redevances payées; mais il ne peut, pour le service
de la rente, se faire remplacer par un assureur. 1991,
c. 64, a. 1803.
1804.
Le preneur est tenu personnellement de la rente envers le bailleur.
Le fait qu'il abandonne l'immeuble ou que celui-ci soit détruit par force
majeure ne le libère pas de son obligation. 1991,
c. 64, a. 1804.
1805.
Les règles relatives au contrat de vente et à la rente sont, pour
le reste, applicables au contrat de bail à rente. 1991,
c. 64, a. 1805. |
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