CODE CIVIL
CRAINTE
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1402.
La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la
personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné
par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la
menace de l'autre partie ou à sa connaissance. Le
préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou
à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. 1991,
c. 64, a. 1402.
1403.
La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une
autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement. 1991,
c. 64, a. 1403.
1404.
N'est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de
soustraire celui qui le conclut à la crainte d'un préjudice sérieux,
lorsque le cocontractant, bien qu'ayant connaissance de l'état de nécessité,
est néanmoins de bonne foi. 1991,
c. 64, a. 1404. |
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