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CODE CIVIL

CREDIT BAIL
TABLE GENERALE ] TITRE I OBLIGATIONS ] TITRE II CONTRATS NOMMES ]

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VENTE
DONATION
CREDIT BAIL
LOUAGE
AFFRETEMENT
TRANSPORT
CONTRAT DE TRAVAIL
CONTRAT D'ENTREPRISE
MANDAT
CONTRAT DE SOCIETE ET D'ASSOCIATION
DEPOT
PRET
CAUTIONNEMENT
RENTE
CONTRAT D'ASSURANCE
JEU ET PARI
TRANSACTION
CONVENTION D'ARBITRAGE
 



CHAPITRE TROISIÈME 

DU CRÉDIT-BAIL



1842.  Le crédit-bail est le contrat par lequel une personne, le crédit-bailleur, met un meuble à la disposition d'une autre personne, le crédit-preneur, pendant une période de temps déterminée et moyennant une contrepartie.

 

Le bien qui fait l'objet du crédit-bail est acquis d'un tiers par le crédit-bailleur, à la demande du crédit-preneur et conformément aux instructions de ce dernier.

 

Le crédit-bail ne peut être consenti qu'à des fins d'entreprise.

 

1991, c. 64, a. 1842.



1843.  Le bien qui fait l'objet du crédit-bail conserve sa nature mobilière tant que dure le contrat, même s'il est rattaché ou réuni à un immeuble, pourvu qu'il ne perde pas son individualité.

 

1991, c. 64, a. 1843.



1844.  Le crédit-bailleur doit dénoncer le contrat de crédit-bail dans l'acte d'achat.

 

1991, c. 64, a. 1844.



1845.  Le vendeur du bien est directement tenu envers le crédit-preneur des garanties légales et conventionnelles inhérentes au contrat de vente.

 

1991, c. 64, a. 1845.



1846.  Le crédit-preneur assume, à compter du moment où il en prend possession, tous les risques de perte du bien, même par force majeure.

 

Il en assume, de même, les frais d'entretien et de réparation.

 

1991, c. 64, a. 1846.



1847.  Les droits de propriété du crédit-bailleur ne sont opposables aux tiers que s'ils sont publiés; cette opposabilité est acquise à compter du crédit-bail si ces droits sont publiés dans les 15 jours.

 

La cession des droits de propriété du crédit-bailleur n'est également opposable aux tiers que si elle est publiée.

 

1991, c. 64, a. 1847; 1998, c. 5, a. 7.



1848.  Le crédit-preneur peut, après que le crédit-bailleur est en demeure, considérer le contrat de crédit-bail comme étant résolu si le bien ne lui est pas délivré dans un délai raisonnable depuis le contrat ou dans le délai fixé dans la mise en demeure.

 

1991, c. 64, a. 1848.



1849.  Lorsque le contrat de crédit-bail est résolu et que le crédit-preneur a retiré un avantage du contrat, le crédit-bailleur peut déduire, lors de la restitution des prestations qu'il a reçues du crédit-preneur, une somme raisonnable qui tienne compte de cet avantage.

 

1991, c. 64, a. 1849.



1850.  Lorsque le contrat de crédit-bail prend fin, le crédit-preneur est tenu de rendre le bien au crédit-bailleur, à moins qu'il ne se soit prévalu, le cas échéant, de la faculté que lui réserve le contrat de l'acquérir.

 

1991, c. 64, a. 1850.

 

 

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1991, c. 64, a. 1850.

 

 

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