CODE CIVIL
DEMEURE
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1594.
Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter
l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé
que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet. Il
peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que
lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en
justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1991,
c. 64, a. 1594.
1595.
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur
en demeure doit être faite par écrit. Elle
doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à
la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur
peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la
demande. 1991,
c. 64, a. 1595.
1596.
La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur,
sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable,
lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable
à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai,
les frais de la demande sont à la charge du créancier. 1991,
c. 64, a. 1596.
1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la
loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans
un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée
immédiatement alors qu'il y avait urgence. Il
est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une
obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible
l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a
clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter
l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive,
qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. 1991,
c. 64, a. 1597.
1598.
Le créancier doit prouver la survenance de l'un des cas où il y a
demeure de plein droit, malgré toute déclaration ou stipulation
contraire. 1991,
c. 64, a. 1598.
1599.
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l'un des débiteurs
solidaires en demeure vaut à l'égard des autres débiteurs. Celle
qui est faite par l'un des créanciers solidaires vaut, de même, à l'égard
des autres créanciers. 1991,
c. 64, a. 1599.
1600.
Le débiteur, même s'il bénéficie d'un délai de grâce, répond,
à compter de la demeure, du préjudice qui résulte du retard à exécuter
l'obligation, lorsque celle-ci a pour objet une somme d'argent. Il
répond aussi, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte d'une
force majeure, à moins qu'il ne soit alors libéré. 1991,
c. 64, a. 1600. |
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