CODE CIVIL
DEPOT
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CHAPITRE ONZIÈME
SECTION I
2280.
Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant,
remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige
à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le
dépôt est à titre gratuit; il peut, cependant, être à titre onéreux
lorsque l'usage ou la convention le prévoit. 1991,
c. 64, a. 2280.
2281.
La remise du bien est essentielle pour que le contrat de dépôt
soit parfait. La
remise feinte suffit quand le dépositaire détient déjà le bien à un
autre titre. 1991,
c. 64, a. 2281.
2282.
Si le dépôt a été fait à une personne mineure ou placée sous
un régime de protection, le déposant peut revendiquer le bien déposé,
tant qu'il demeure entre les mains de cette personne; il a le droit, si la
restitution en nature est impossible, de demander la valeur du bien,
jusqu'à concurrence de l'enrichissement qu'en a retiré celle qui l'a reçu. 1991,
c. 64, a. 2282.
2283.
Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et
diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant. 1991,
c. 64, a. 2283.
2284.
Le dépositaire ne peut exiger du déposant la preuve qu'il est
propriétaire du bien déposé; il ne peut l'exiger, non plus, de la
personne à qui le bien doit être restitué. 1991,
c. 64, a. 2284.
2285.
Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé,
dès que ce dernier le demande, alors même qu'un terme aurait été fixé
pour la restitution. Il
peut, s'il a émis un reçu ou un autre titre qui constate le dépôt ou
donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la
remise de ce titre. 1991,
c. 64, a. 2285.
2286.
Le dépositaire doit rendre le bien même qu'il a reçu en dépôt. S'il
a reçu quelque chose en remplacement du bien qui a péri par force
majeure, il doit rendre au déposant ce qu'il a ainsi reçu. 1991,
c. 64, a. 2286.
2287.
Le dépositaire est tenu de restituer les fruits et les revenus
qu'il a perçus du bien déposé. Il
ne doit les intérêts des sommes déposées que lorsqu'il est en demeure
de les restituer. 1991,
c. 64, a. 2287.
2288.
L'héritier ou un autre représentant légal du dépositaire, qui
vend de bonne foi le bien dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de
rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son droit contre l'acheteur si
le prix n'a pas été payé. 1991,
c. 64, a. 2288.
2289.
Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à titre gratuit, de la
perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est
tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure. 1991,
c. 64, a. 2289.
2290.
Le tribunal peut réduire les dommages-intérêts dus par le dépositaire,
lorsque le dépôt est à titre gratuit ou que le dépositaire a reçu en
dépôt des documents, espèces ou autres biens de valeur, sans que le déposant
ait déclaré leur nature ou leur valeur. 1991,
c. 64, a. 2290.
2291.
La restitution du bien se fait au lieu où le bien a été remis en
dépôt, à moins que les parties n'aient convenu d'un autre lieu. 1991,
c. 64, a. 2291.
2292.
Lorsque le dépôt est à titre gratuit, les frais de la restitution
sont à la charge du déposant; cependant, ils sont à la charge du dépositaire
si celui-ci a, à l'insu du déposant, transporté le bien ailleurs qu'au
lieu convenu pour la restitution, à moins qu'il ne l'ait fait pour en
assurer la conservation. Lorsque
le dépôt est à titre onéreux, les frais de la restitution sont à la
charge du dépositaire. 1991,
c. 64, a. 2292.
2293.
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses
faites pour la conservation du bien, de l'indemniser de toute perte que le
bien lui a causée et de lui verser la rémunération convenue. Le
dépositaire a le droit de retenir le bien déposé jusqu'au paiement. 1991,
c. 64, a. 2293.
2294.
Le déposant est tenu d'indemniser le dépositaire du préjudice que
lui cause la restitution anticipée du bien si le terme a été convenu
dans le seul intérêt du dépositaire. 1991,
c. 64, a. 2294.
SECTION II
2295.
Il y a dépôt nécessaire lorsqu'une personne est contrainte par
une nécessité imprévue et pressante provenant d'un accident ou d'une
force majeure de remettre à une autre la garde d'un bien. 1991,
c. 64, a. 2295.
2296.
Le dépositaire ne peut refuser de recevoir le bien, à moins qu'il
n'ait un motif sérieux de le faire. Il
est tenu de la perte du bien, de la même façon qu'un dépositaire à
titre gratuit. 1991,
c. 64, a. 2296.
2297.
Le dépôt d'un bien dans un établissement de santé ou de services
sociaux est présumé être un dépôt nécessaire. 1991,
c. 64, a. 2297.
SECTION III
2298.
La personne qui offre au public des services d'hébergement, appelée
l'hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages
apportés par ceux qui logent chez elle, de la même manière qu'un dépositaire
à titre onéreux, jusqu'à concurrence de 10 fois le prix quotidien du
logement qui est affiché ou, s'il s'agit de biens qu'elle a acceptés en
dépôt, jusqu'à concurrence de 50 fois ce prix. 1991,
c. 64, a. 2298.
2299.
L'hôtelier est tenu d'accepter en dépôt les documents, les espèces
et les autres biens de valeur apportés par ses clients; il ne peut les
refuser que si, compte tenu de l'importance ou des conditions
d'exploitation de l'hôtel, les biens paraissent d'une valeur excessive ou
sont encombrants, ou encore s'ils sont dangereux. Il
peut examiner les biens qui lui sont remis en dépôt et exiger qu'ils
soient placés dans un réceptacle fermé ou scellé. 1991,
c. 64, a. 2299.
2300.
L'hôtelier qui met à la disposition de ses clients un coffre-fort
dans la chambre même, n'est pas réputé avoir accepté en dépôt les
biens qui y sont déposés par les clients. 1991,
c. 64, a. 2300.
2301.
Malgré ce qui précède, la responsabilité de l'hôtelier est
illimitée lorsque la perte d'un bien apporté par un client provient de
la faute intentionnelle ou lourde de l'hôtelier ou d'une personne dont
celui-ci est responsable. La
responsabilité de l'hôtelier est encore illimitée lorsqu'il refuse le dépôt
de biens qu'il est tenu d'accepter, ou lorsqu'il n'a pas pris les moyens nécessaires
pour informer le client des limites de sa responsabilité. 1991,
c. 64, a. 2301.
2302.
L'hôtelier a le droit, en garantie du paiement du prix du logement,
ainsi que des services et prestations effectivement fournis par lui, de
retenir les effets et les bagages apportés par le client à l'hôtel, à
l'exclusion des papiers et des effets personnels de ce dernier qui n'ont
pas de valeur marchande. 1991,
c. 64, a. 2302.
2303.
L'hôtelier peut disposer des biens retenus, à défaut de paiement,
conformément aux règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur
du bien confié et oublié. 1991,
c. 64, a. 2303.
2304.
L'hôtelier est tenu d'afficher, dans les bureaux, les salles et les
chambres de son établissement, le texte, imprimé en caractères
lisibles, des articles de la présente section. 1991,
c. 64, a. 2304.
SECTION IV
2305.
Le séquestre est le dépôt par lequel des personnes remettent un
bien qu'elles se disputent entre les mains d'une autre personne de leur
choix qui s'oblige à ne le restituer qu'à celle qui y aura droit, une
fois la contestation terminée. 1991,
c. 64, a. 2305.
2306.
Le séquestre peut porter tant sur un bien immeuble que sur un bien
meuble. La
remise de l'immeuble s'effectue par l'abandon de la détention de
l'immeuble au dépositaire chargé d'agir à titre de séquestre. 1991,
c. 64, a. 2306.
2307.
Les parties choisissent le séquestre d'un commun accord; elles
peuvent désigner l'une d'entre elles pour agir à ce titre. Si
elles ne s'accordent pas sur le choix de la personne à nommer ou sur
certaines conditions de sa charge, elles peuvent demander au tribunal d'en
décider. 1991,
c. 64, a. 2307.
2308.
Le séquestre ne peut faire, relativement au bien sous séquestre,
ni impense ni aucun acte autre que de simple administration, à moins de
stipulation contraire ou d'autorisation du tribunal. Il
peut, cependant, avec le consentement des parties ou, à défaut, avec
l'autorisation du tribunal, aliéner, sans délai ni formalités, les
biens dont la garde ou l'entretien entraîne des frais disproportionnés
par rapport à leur valeur. 1991,
c. 64, a. 2308.
2309.
Le séquestre est déchargé, lorsque la contestation est terminée,
par la restitution du bien à celui qui y a droit. Il
ne peut, auparavant, être déchargé et restituer le bien que si toutes
les parties y consentent ou, à défaut d'accord, s'il existe une cause
suffisante; en ce dernier cas, la décharge doit être autorisée par le
tribunal. 1991,
c. 64, a. 2309.
2310.
Le séquestre doit rendre compte de sa gestion à la fin de son
administration, et même auparavant si les parties le requièrent ou si le
tribunal l'ordonne. 1991,
c. 64, a. 2310.
2311.
Le séquestre peut être constitué par l'autorité judiciaire; il
est alors soumis aux dispositions du Code de procédure civile, ainsi
qu'aux règles du présent chapitre, s'il n'y a pas incompatibilité. 1991,
c. 64, a. 2311. |
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