lexinter.net   

 

                       

CODE CIVIL

DEPOT
TABLE GENERALE ] TITRE I OBLIGATIONS ] TITRE II CONTRATS NOMMES ]

RECHERCHE

 

VENTE
DONATION
CREDIT BAIL
LOUAGE
AFFRETEMENT
TRANSPORT
CONTRAT DE TRAVAIL
CONTRAT D'ENTREPRISE
MANDAT
CONTRAT DE SOCIETE ET D'ASSOCIATION
DEPOT
PRET
CAUTIONNEMENT
RENTE
CONTRAT D'ASSURANCE
JEU ET PARI
TRANSACTION
CONVENTION D'ARBITRAGE
 



CHAPITRE ONZIÈME 

DU DÉPÔT



SECTION I 

DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL



§ 1. —  Dispositions générales



2280.  Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer.

 

Le dépôt est à titre gratuit; il peut, cependant, être à titre onéreux lorsque l'usage ou la convention le prévoit.

 

1991, c. 64, a. 2280.



2281.  La remise du bien est essentielle pour que le contrat de dépôt soit parfait.

 

La remise feinte suffit quand le dépositaire détient déjà le bien à un autre titre.

 

1991, c. 64, a. 2281.



2282.  Si le dépôt a été fait à une personne mineure ou placée sous un régime de protection, le déposant peut revendiquer le bien déposé, tant qu'il demeure entre les mains de cette personne; il a le droit, si la restitution en nature est impossible, de demander la valeur du bien, jusqu'à concurrence de l'enrichissement qu'en a retiré celle qui l'a reçu.

 

1991, c. 64, a. 2282.



§ 2. —  Des obligations du dépositaire



2283.  Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant.

 

1991, c. 64, a. 2283.



2284.  Le dépositaire ne peut exiger du déposant la preuve qu'il est propriétaire du bien déposé; il ne peut l'exiger, non plus, de la personne à qui le bien doit être restitué.

 

1991, c. 64, a. 2284.



2285.  Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même qu'un terme aurait été fixé pour la restitution.

 

Il peut, s'il a émis un reçu ou un autre titre qui constate le dépôt ou donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la remise de ce titre.

 

1991, c. 64, a. 2285.



2286.  Le dépositaire doit rendre le bien même qu'il a reçu en dépôt.

 

S'il a reçu quelque chose en remplacement du bien qui a péri par force majeure, il doit rendre au déposant ce qu'il a ainsi reçu.

 

1991, c. 64, a. 2286.



2287.  Le dépositaire est tenu de restituer les fruits et les revenus qu'il a perçus du bien déposé.

 

Il ne doit les intérêts des sommes déposées que lorsqu'il est en demeure de les restituer.

 

1991, c. 64, a. 2287.



2288.  L'héritier ou un autre représentant légal du dépositaire, qui vend de bonne foi le bien dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son droit contre l'acheteur si le prix n'a pas été payé.

 

1991, c. 64, a. 2288.



2289.  Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure.

 

1991, c. 64, a. 2289.



2290.  Le tribunal peut réduire les dommages-intérêts dus par le dépositaire, lorsque le dépôt est à titre gratuit ou que le dépositaire a reçu en dépôt des documents, espèces ou autres biens de valeur, sans que le déposant ait déclaré leur nature ou leur valeur.

 

1991, c. 64, a. 2290.



2291.  La restitution du bien se fait au lieu où le bien a été remis en dépôt, à moins que les parties n'aient convenu d'un autre lieu.

 

1991, c. 64, a. 2291.



2292.  Lorsque le dépôt est à titre gratuit, les frais de la restitution sont à la charge du déposant; cependant, ils sont à la charge du dépositaire si celui-ci a, à l'insu du déposant, transporté le bien ailleurs qu'au lieu convenu pour la restitution, à moins qu'il ne l'ait fait pour en assurer la conservation.

 

Lorsque le dépôt est à titre onéreux, les frais de la restitution sont à la charge du dépositaire.

 

1991, c. 64, a. 2292.



§ 3. —  Des obligations du déposant



2293.  Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses faites pour la conservation du bien, de l'indemniser de toute perte que le bien lui a causée et de lui verser la rémunération convenue.

 

Le dépositaire a le droit de retenir le bien déposé jusqu'au paiement.

 

1991, c. 64, a. 2293.



2294.  Le déposant est tenu d'indemniser le dépositaire du préjudice que lui cause la restitution anticipée du bien si le terme a été convenu dans le seul intérêt du dépositaire.

 

1991, c. 64, a. 2294.



SECTION II 

DU DÉPÔT NÉCESSAIRE



2295.  Il y a dépôt nécessaire lorsqu'une personne est contrainte par une nécessité imprévue et pressante provenant d'un accident ou d'une force majeure de remettre à une autre la garde d'un bien.

 

1991, c. 64, a. 2295.



2296.  Le dépositaire ne peut refuser de recevoir le bien, à moins qu'il n'ait un motif sérieux de le faire.

 

Il est tenu de la perte du bien, de la même façon qu'un dépositaire à titre gratuit.

 

1991, c. 64, a. 2296.



2297.  Le dépôt d'un bien dans un établissement de santé ou de services sociaux est présumé être un dépôt nécessaire.

 

1991, c. 64, a. 2297.



SECTION III 

DU DÉPÔT HÔTELIER



2298.  La personne qui offre au public des services d'hébergement, appelée l'hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la même manière qu'un dépositaire à titre onéreux, jusqu'à concurrence de 10 fois le prix quotidien du logement qui est affiché ou, s'il s'agit de biens qu'elle a acceptés en dépôt, jusqu'à concurrence de 50 fois ce prix.

 

1991, c. 64, a. 2298.



2299.  L'hôtelier est tenu d'accepter en dépôt les documents, les espèces et les autres biens de valeur apportés par ses clients; il ne peut les refuser que si, compte tenu de l'importance ou des conditions d'exploitation de l'hôtel, les biens paraissent d'une valeur excessive ou sont encombrants, ou encore s'ils sont dangereux.

 

Il peut examiner les biens qui lui sont remis en dépôt et exiger qu'ils soient placés dans un réceptacle fermé ou scellé.

 

1991, c. 64, a. 2299.



2300.  L'hôtelier qui met à la disposition de ses clients un coffre-fort dans la chambre même, n'est pas réputé avoir accepté en dépôt les biens qui y sont déposés par les clients.

 

1991, c. 64, a. 2300.



2301.  Malgré ce qui précède, la responsabilité de l'hôtelier est illimitée lorsque la perte d'un bien apporté par un client provient de la faute intentionnelle ou lourde de l'hôtelier ou d'une personne dont celui-ci est responsable.

 

La responsabilité de l'hôtelier est encore illimitée lorsqu'il refuse le dépôt de biens qu'il est tenu d'accepter, ou lorsqu'il n'a pas pris les moyens nécessaires pour informer le client des limites de sa responsabilité.

 

1991, c. 64, a. 2301.



2302.  L'hôtelier a le droit, en garantie du paiement du prix du logement, ainsi que des services et prestations effectivement fournis par lui, de retenir les effets et les bagages apportés par le client à l'hôtel, à l'exclusion des papiers et des effets personnels de ce dernier qui n'ont pas de valeur marchande.

 

1991, c. 64, a. 2302.



2303.  L'hôtelier peut disposer des biens retenus, à défaut de paiement, conformément aux règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié.

 

1991, c. 64, a. 2303.



2304.  L'hôtelier est tenu d'afficher, dans les bureaux, les salles et les chambres de son établissement, le texte, imprimé en caractères lisibles, des articles de la présente section.

 

1991, c. 64, a. 2304.



SECTION IV 

DU SÉQUESTRE



2305.  Le séquestre est le dépôt par lequel des personnes remettent un bien qu'elles se disputent entre les mains d'une autre personne de leur choix qui s'oblige à ne le restituer qu'à celle qui y aura droit, une fois la contestation terminée.

 

1991, c. 64, a. 2305.



2306.  Le séquestre peut porter tant sur un bien immeuble que sur un bien meuble.

 

La remise de l'immeuble s'effectue par l'abandon de la détention de l'immeuble au dépositaire chargé d'agir à titre de séquestre.

 

1991, c. 64, a. 2306.



2307.  Les parties choisissent le séquestre d'un commun accord; elles peuvent désigner l'une d'entre elles pour agir à ce titre.

 

Si elles ne s'accordent pas sur le choix de la personne à nommer ou sur certaines conditions de sa charge, elles peuvent demander au tribunal d'en décider.

 

1991, c. 64, a. 2307.



2308.  Le séquestre ne peut faire, relativement au bien sous séquestre, ni impense ni aucun acte autre que de simple administration, à moins de stipulation contraire ou d'autorisation du tribunal.

 

Il peut, cependant, avec le consentement des parties ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal, aliéner, sans délai ni formalités, les biens dont la garde ou l'entretien entraîne des frais disproportionnés par rapport à leur valeur.

 

1991, c. 64, a. 2308.



2309.  Le séquestre est déchargé, lorsque la contestation est terminée, par la restitution du bien à celui qui y a droit.

 

Il ne peut, auparavant, être déchargé et restituer le bien que si toutes les parties y consentent ou, à défaut d'accord, s'il existe une cause suffisante; en ce dernier cas, la décharge doit être autorisée par le tribunal.

 

1991, c. 64, a. 2309.



2310.  Le séquestre doit rendre compte de sa gestion à la fin de son administration, et même auparavant si les parties le requièrent ou si le tribunal l'ordonne.

 

1991, c. 64, a. 2310.



2311.  Le séquestre peut être constitué par l'autorité judiciaire; il est alors soumis aux dispositions du Code de procédure civile, ainsi qu'aux règles du présent chapitre, s'il n'y a pas incompatibilité.

 

1991, c. 64, a. 2311.

 

 

RECHERCHE

-bottom: 12.0pt;margin-left:36.0pt">1991, c. 64, a. 2310.



2311.  Le séquestre peut être constitué par l'autorité judiciaire; il est alors soumis aux dispositions du Code de procédure civile, ainsi qu'aux règles du présent chapitre, s'il n'y a pas incompatibilité.

 

1991, c. 64, a. 2311.

 

 

RECHERCHE