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CODE CIVIL

DISPOSITIONS GENERALES
TABLE GENERALE ] TITRE I OBLIGATIONS ] TITRE II CONTRATS NOMMES ]

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DISPOSITIONS GENERALES
CONTRAT
RESPONSABILITE CIVILE
AUTRES SOURCES D'OBLIGATION
MODALITES DE L'OBLIGATION
EXECUTION DE L'OBLIGATION
TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION
EXTINCTION DE L'OBLIGATION
RESTITUTION DES PRESTATIONS
 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

1371.  Il est de l'essence de l'obligation qu'il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l'objet et, s'agissant d'une obligation découlant d'un acte juridique, une cause qui en justifie l'existence.  

1991, c. 64, a. 1371.

 

V° CAUSE

1372.  L'obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une obligation.  

Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités.

 

1991, c. 64, a. 1372.

 

 

1373.  L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.  

La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public.  

1991, c. 64, a. 1373.

 

 

1374.  La prestation peut porter sur tout bien, même à venir, pourvu que le bien soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité.  

1991, c. 64, a. 1374.

 

 

1375.  La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

 

1991, c. 64, a. 1375.

 

V° BONNE FOI

1376.  Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables.

 

1991, c. 64, a. 1376.

 

 
   

 

 

 

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