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DISPOSITIONS GENERALES CONTRAT RESPONSABILITE CIVILE AUTRES SOURCES D'OBLIGATION MODALITES DE L'OBLIGATION EXECUTION DE L'OBLIGATION TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION EXTINCTION DE L'OBLIGATION RESTITUTION DES PRESTATIONS
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CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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1371.
Il est de l'essence de l'obligation qu'il y ait des personnes entre
qui elle existe, une prestation qui en soit l'objet et, s'agissant d'une
obligation découlant d'un acte juridique, une cause qui en justifie
l'existence.
1991,
c. 64, a. 1371.
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V°
CAUSE |
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1372.
L'obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi
attache d'autorité les effets d'une obligation.
Elle
peut être pure et simple ou assortie de modalités.
1991,
c. 64, a. 1372.
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1373.
L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur
est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire
quelque chose.
La
prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne
doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public.
1991,
c. 64, a. 1373.
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1374.
La prestation peut porter sur tout bien, même à venir, pourvu que
le bien soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa
quotité.
1991,
c. 64, a. 1374.
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1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment
de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son
extinction.
1991,
c. 64, a. 1375.
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V° BONNE FOI |
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1376.
Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à
ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve
des autres règles de droit qui leur sont applicables.
1991,
c. 64, a. 1376.
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