CODE CIVIL
DISPOSITIONS GENERALES
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SECTION I
2186.
Le contrat de société est celui par lequel les parties
conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité,
incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en
commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre
elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. Le
contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de
poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires
à partager entre les membres de l'association. 1991,
c. 64, a. 2186.
2187.
La société ou l'association est formée dès la conclusion du
contrat, si une autre époque n'y est indiquée. 1991,
c. 64, a. 2187.
2188.
La société est en nom collectif, en commandite ou en
participation. Elle
peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale. 1991,
c. 64, a. 2188.
2189.
La société en nom collectif ou en commandite est formée sous un
nom commun aux associés. Elle
est tenue de se déclarer, de la manière prescrite par les lois relatives
à la publicité légale des sociétés; à défaut, elle est réputée être
une société en participation, sous réserve des droits des tiers de
bonne foi. 1991,
c. 64, a. 2189.
2190.
La déclaration de société doit indiquer, outre les renseignements
prescrits par les lois relatives à la publicité légale des sociétés,
l'objet de la société et mentionner qu'aucune autre personne que celles
qui y sont nommées ne fait partie de la société. La
déclaration d'une société en commandite doit, de plus, indiquer les nom
et domicile des commandités et des commanditaires connus lors de la
conclusion du contrat, en distinguant les premiers des seconds, et faire
état du lieu où peut être consulté le registre dans lequel est
inscrite l'information mise à jour concernant les nom et domicile de tous
les commanditaires et tous les renseignements concernant les apports des
associés au fond commun. 1991,
c. 64, a. 2190.
2191.
Lorsque la déclaration de société est incomplète, inexacte ou
irrégulière, elle peut être rectifiée par un acte de régularisation. 1991,
c. 64, a. 2191.
2192.
L'acte de régularisation qui porterait atteinte aux droits des
associés ou des tiers est sans effet à leur égard, à moins qu'ils n'y
aient consenti ou que le tribunal n'ait ordonné le dépôt de l'acte, après
avoir entendu les intéressés et modifié, au besoin, l'acte proposé. 1991,
c. 64, a. 2192.
2193.
La régularisation est réputée faire partie de la déclaration et
avoir pris effet au même moment, à moins qu'une date ultérieure ne soit
prévue à l'acte de régularisation ou au jugement. 1991,
c. 64, a. 2193.
2194.
Tout changement apporté au contenu de la déclaration de société
doit faire l'objet d'une déclaration modificative. 1991,
c. 64, a. 2194.
2195.
La déclaration de société et la déclaration modificative sont
opposables aux tiers à compter du moment où elles sont faites; elles
font preuve de leur contenu, en faveur des tiers de bonne foi, tant qu'une
déclaration modificative ne leur apporte pas de changement ou que la déclaration
de société n'est pas radiée. Les
tiers peuvent contredire les mentions d'une déclaration par tous moyens. 1991,
c. 64, a. 2195.
2196.
Si la déclaration de société est incomplète, inexacte ou irrégulière
ou si, malgré un changement intervenu dans la société, la déclaration
modificative n'est pas faite, les associés sont responsables, envers les
tiers, des obligations de la société qui en résultent; cependant, les
commanditaires qui ne sont pas par ailleurs tenus des obligations de la
société n'encourent pas cette responsabilité. 1991,
c. 64, a. 2196.
2197.
La société en nom collectif ou en commandite doit, dans le cours
de ses activités, indiquer sa forme juridique dans son nom même ou à la
suite de celui-ci. À
défaut d'une telle mention dans un acte conclu par la société, le
tribunal peut, pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi, décider
que la société et les associés seront tenus, à l'égard de cet acte,
au même titre qu'une société en participation et ses associés. 1991,
c. 64, a. 2197. |
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