CODE CIVIL
DONATION
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CHAPITRE DEUXIÈME
SECTION I
1806.
La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur,
transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre
personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement
du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. La
donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. 1991,
c. 64, a. 1806.
1807.
La donation entre vifs est celle qui emporte le dessaisissement
actuel du donateur, en ce sens que celui-ci se constitue actuellement débiteur
envers le donataire. Le
fait que le transfert du bien ou sa délivrance soient assortis d'un
terme, ou que le transfert porte sur un bien individualisé que le
donateur s'engage à acquérir, ou sur un bien déterminé quant à son
espèce seulement que le donateur s'engage à délivrer, n'empêche pas le
dessaisissement du donateur d'être actuel. 1991,
c. 64, a. 1807.
1808.
La donation à cause de mort est celle où le dessaisissement du
donateur demeure subordonné à son décès et n'a lieu qu'à ce moment. 1991,
c. 64, a. 1808.
1809.
L'acte par lequel une personne renonce à exercer un droit qui ne
lui est pas encore acquis ou renonce, purement et simplement, à une
succession ou à un legs ne constitue pas une donation. 1991,
c. 64, a. 1809.
1810.
La donation rémunératoire ou la donation avec charge ne vaut
donation que pour ce qui excède la valeur de la rémunération ou de la
charge. 1991,
c. 64, a. 1810.
1811.
La donation indirecte et la donation déguisée sont régies, sauf
quant à la forme, par les dispositions du présent chapitre. 1991,
c. 64, a. 1811.
1812.
La promesse d'une donation n'équivaut pas à donation; elle ne confère
au bénéficiaire de la promesse que le droit de réclamer du promettant,
à défaut par ce dernier de remplir sa promesse, des dommages-intérêts
équivalents aux avantages que ce bénéficiaire a concédés et aux frais
qu'il a faits en considération de la promesse. 1991,
c. 64, a. 1812.
SECTION II
1813.
Même représenté par son tuteur ou son curateur, le mineur ou le
majeur protégé ne peut donner que des biens de peu de valeur et des
cadeaux d'usage, sous réserve des règles relatives au contrat de mariage
ou d'union civile. 1991,
c. 64, a. 1813; 2002, c. 6, a. 50.
1814.
Les père et mère ou le tuteur peuvent accepter la donation faite
à un mineur ou, sous la condition qu'il naisse vivant et viable, à un
enfant conçu mais non encore né. Seul
le tuteur ou le curateur peut accepter la donation faite à un majeur protégé.
Le mineur et le majeur pourvu d'un tuteur peuvent, néanmoins, accepter
seuls la donation de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage. 1991,
c. 64, a. 1814.
1815.
Le majeur à qui il est nommé un conseiller dont l'assistance est
requise pour accepter une donation peut aussi donner, s'il est ainsi
assisté. 1991,
c. 64, a. 1815.
1816.
La donation d'un bien par une personne qui n'en est pas propriétaire
ou qui n'est pas chargée de le donner ni autorisée à le faire est
nulle, à moins que le donateur ne se soit expressément engagé à l'acquérir. 1991,
c. 64, a. 1816.
1817.
La donation faite au propriétaire, à l'administrateur ou au salarié
d'un établissement de santé ou de services sociaux qui n'est ni le
conjoint ni un proche parent du donateur est nulle si elle est faite au
temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services. La
donation faite à un membre de la famille d'accueil à l'époque où le
donateur y demeure est également nulle. 1991,
c. 64, a. 1817.
1818.
La donation entre vifs ne peut porter que sur des biens présents. Celle
qui prétendrait porter sur des biens à venir est réputée faite à
cause de mort, mais celle qui porte à la fois sur des biens présents et
à venir n'est réputée faite à cause de mort qu'à l'égard des biens
à venir. 1991,
c. 64, a. 1818.
1819.
La donation à cause de mort est nulle, à moins qu'elle ne soit
faite par contrat de mariage ou d'union civile ou qu'elle ne puisse valoir
comme legs. 1991,
c. 64, a. 1819; 2002, c. 6, a. 50.
1820.
La donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur,
suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si
aucune circonstance n'aide à la valider. Néanmoins,
si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible
pendant trois ans, le vice disparaît. 1991,
c. 64, a. 1820.
1821.
La donation entre vifs qui impose au donataire l'obligation
d'acquitter des dettes ou des charges autres que celles qui existent lors
de la donation est nulle, à moins que la nature de ces autres dettes ou
charges ne soit exprimée au contrat et que leur montant n'y soit déterminé. 1991,
c. 64, a. 1821.
1822.
La donation entre vifs stipulée révocable suivant la seule discrétion
du donateur est nulle, alors même qu'elle est faite par contrat de
mariage ou d'union civile. 1991,
c. 64, a. 1822; 2002, c. 6, a. 50.
1823.
La donation entre vifs ne peut être faite qu'à titre particulier;
autrement, elle est nulle, de nullité absolue. 1991,
c. 64, a. 1823.
1824.
La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de
nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée. Il
est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un
bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et
de la possession immédiate du bien. 1991,
c. 64, a. 1824.
SECTION III
1825.
Le donateur délivre le bien en mettant le donataire en possession
du bien ou en permettant au donataire qu'il en prenne possession, tous
obstacles étant écartés. 1991,
c. 64, a. 1825.
1826.
Le donateur n'est tenu de transférer que les droits qu'il a sur le
bien donné. 1991,
c. 64, a. 1826.
1827.
Le donataire ne peut recouvrer du donateur le paiement qu'il a fait
pour libérer le bien donné d'un droit appartenant à un tiers ou pour exécuter
une charge, que dans la mesure où le paiement excède l'avantage qu'il
retire de la donation. Cependant,
le donataire évincé peut recouvrer du donateur les frais payés en
raison de la donation, au-delà de l'avantage qu'il en retire, si l'éviction,
totale ou partielle, provient d'un vice du droit transféré que le
donateur connaissait mais n'a pas révélé lors de la donation. 1991,
c. 64, a. 1827.
1828.
Le donateur ne répond pas des vices cachés qui affectent le bien
donné. Toutefois,
il est tenu de réparer le préjudice causé au donataire en raison d'un
vice qui porte atteinte à son intégrité physique, s'il connaissait ce
vice et ne l'a pas révélé lors de la donation. 1991,
c. 64, a. 1828.
1829.
Le donateur paie les frais du contrat; le donataire, ceux de l'enlèvement
du bien. 1991,
c. 64, a. 1829.
1830.
Le donataire n'est tenu que des dettes du donateur qui se rattachent
à une universalité d'actif et de passif qu'il reçoit, à moins qu'il
n'en résulte autrement du contrat ou de la loi. 1991,
c. 64, a. 1830.
1831.
La donation peut être assortie d'une charge ou d'une stipulation en
faveur d'un tiers. 1991,
c. 64, a. 1831.
1832.
La charge stipulée au bénéfice de plusieurs personnes, sans détermination
de leurs parts respectives, emporte, au décès de l'une, accroissement de
sa part en faveur des cobénéficiaires survivants. Toutefois,
lorsque les parts respectives des bénéficiaires sont déterminées, le décès
de l'un n'emporte pas accroissement. 1991,
c. 64, a. 1832.
1833.
Le donataire est tenu personnellement des charges grevant le bien
donné. 1991,
c. 64, a. 1833.
1834.
La charge qui, en raison de circonstances imprévisibles lors de
l'acceptation de la donation, devient impossible ou trop onéreuse pour le
donataire, peut être modifiée ou révoquée par le tribunal, compte tenu
de la valeur de la donation, de l'intention du donateur et des
circonstances. 1991,
c. 64, a. 1834.
1835.
La révocation ou la caducité de la charge stipulée en faveur d'un
tiers profite au donataire, à moins qu'un autre bénéficiaire ne soit désigné. 1991,
c. 64, a. 1835.
SECTION IV
1836.
Toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause
d'ingratitude. Il
y a cause d'ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur un
comportement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la
donation, aux facultés des parties et aux circonstances. 1991,
c. 64, a. 1836.
1837.
L'action en révocation doit être intentée du vivant du donataire
et dans l'année qui suit la cause d'ingratitude ou le jour où le
donateur en a eu connaissance. Le
décès du donateur, dans les délais utiles à l'exercice de l'action, n'éteint
pas le droit, mais ses héritiers doivent agir dans l'année du décès. 1991,
c. 64, a. 1837.
1838.
La révocation de la donation oblige le donataire à restituer au
donateur ce qu'il a reçu en vertu du contrat, suivant les règles du présent
livre relatives à la restitution des prestations. Elle
emporte extinction, pour l'avenir, des charges qui y sont stipulées. 1991,
c. 64, a. 1838.
SECTION V
1839.
Les donations consenties dans un contrat de mariage ou d'union
civile peuvent être entre vifs ou à cause de mort. Elles
ne sont valides que si le contrat prend lui-même effet. 1991,
c. 64, a. 1839; 2002, c. 6, a. 50.
1840.
Toute personne peut faire une donation entre vifs par contrat de
mariage ou d'union civile, mais seuls peuvent être donataires les futurs
conjoints, les conjoints, leurs enfants respectifs et leurs enfants
communs nés et à naître, s'ils naissent vivants et viables. La
donation à cause de mort ne peut avoir lieu qu'entre les personnes qui
peuvent être bénéficiaires d'une donation entre vifs par contrat de
mariage ou d'union civile. 1991,
c. 64, a. 1840; 2002, c. 6, a. 51.
1841.
La donation à cause de mort, même faite à titre particulier, est
révocable. Toutefois,
lorsque le donateur a stipulé l'irrévocabilité de la donation, il ne
peut disposer des biens à titre gratuit par acte entre vifs ou par
testament, à moins d'avoir obtenu le consentement du donataire et de tous
les autres intéressés ou qu'il ne s'agisse de biens de peu de valeur ou
de cadeaux d'usage; il demeure, cependant, titulaire des droits sur les
biens donnés et libre de les aliéner à titre onéreux. 1991,
c. 64, a. 1841. |
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