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CODE CIVIL

DONATION
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DEPOT
PRET
CAUTIONNEMENT
RENTE
CONTRAT D'ASSURANCE
JEU ET PARI
TRANSACTION
CONVENTION D'ARBITRAGE
 



CHAPITRE DEUXIÈME 

DE LA DONATION



SECTION I 

DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DE LA DONATION



1806.  La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.

 

La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort.

 

1991, c. 64, a. 1806.



1807.  La donation entre vifs est celle qui emporte le dessaisissement actuel du donateur, en ce sens que celui-ci se constitue actuellement débiteur envers le donataire.

 

Le fait que le transfert du bien ou sa délivrance soient assortis d'un terme, ou que le transfert porte sur un bien individualisé que le donateur s'engage à acquérir, ou sur un bien déterminé quant à son espèce seulement que le donateur s'engage à délivrer, n'empêche pas le dessaisissement du donateur d'être actuel.

 

1991, c. 64, a. 1807.



1808.  La donation à cause de mort est celle où le dessaisissement du donateur demeure subordonné à son décès et n'a lieu qu'à ce moment.

 

1991, c. 64, a. 1808.



1809.  L'acte par lequel une personne renonce à exercer un droit qui ne lui est pas encore acquis ou renonce, purement et simplement, à une succession ou à un legs ne constitue pas une donation.

 

1991, c. 64, a. 1809.



1810.  La donation rémunératoire ou la donation avec charge ne vaut donation que pour ce qui excède la valeur de la rémunération ou de la charge.

 

1991, c. 64, a. 1810.



1811.  La donation indirecte et la donation déguisée sont régies, sauf quant à la forme, par les dispositions du présent chapitre.

 

1991, c. 64, a. 1811.



1812.  La promesse d'une donation n'équivaut pas à donation; elle ne confère au bénéficiaire de la promesse que le droit de réclamer du promettant, à défaut par ce dernier de remplir sa promesse, des dommages-intérêts équivalents aux avantages que ce bénéficiaire a concédés et aux frais qu'il a faits en considération de la promesse.

 

1991, c. 64, a. 1812.



SECTION II 

DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION



§ 1. —  De la capacité de donner et de recevoir



1813.  Même représenté par son tuteur ou son curateur, le mineur ou le majeur protégé ne peut donner que des biens de peu de valeur et des cadeaux d'usage, sous réserve des règles relatives au contrat de mariage ou d'union civile.

 

1991, c. 64, a. 1813; 2002, c. 6, a. 50.



1814.  Les père et mère ou le tuteur peuvent accepter la donation faite à un mineur ou, sous la condition qu'il naisse vivant et viable, à un enfant conçu mais non encore né.

 

Seul le tuteur ou le curateur peut accepter la donation faite à un majeur protégé. Le mineur et le majeur pourvu d'un tuteur peuvent, néanmoins, accepter seuls la donation de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage.

 

1991, c. 64, a. 1814.



1815.  Le majeur à qui il est nommé un conseiller dont l'assistance est requise pour accepter une donation peut aussi donner, s'il est ainsi assisté.

 

1991, c. 64, a. 1815.



§ 2. —  De certaines règles de validité de la donation



1816.  La donation d'un bien par une personne qui n'en est pas propriétaire ou qui n'est pas chargée de le donner ni autorisée à le faire est nulle, à moins que le donateur ne se soit expressément engagé à l'acquérir.

 

1991, c. 64, a. 1816.



1817.  La donation faite au propriétaire, à l'administrateur ou au salarié d'un établissement de santé ou de services sociaux qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du donateur est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services.

 

La donation faite à un membre de la famille d'accueil à l'époque où le donateur y demeure est également nulle.

 

1991, c. 64, a. 1817.



1818.  La donation entre vifs ne peut porter que sur des biens présents.

 

Celle qui prétendrait porter sur des biens à venir est réputée faite à cause de mort, mais celle qui porte à la fois sur des biens présents et à venir n'est réputée faite à cause de mort qu'à l'égard des biens à venir.

 

1991, c. 64, a. 1818.



1819.  La donation à cause de mort est nulle, à moins qu'elle ne soit faite par contrat de mariage ou d'union civile ou qu'elle ne puisse valoir comme legs.

 

1991, c. 64, a. 1819; 2002, c. 6, a. 50.



1820.  La donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n'aide à la valider.

 

Néanmoins, si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant trois ans, le vice disparaît.

 

1991, c. 64, a. 1820.



1821.  La donation entre vifs qui impose au donataire l'obligation d'acquitter des dettes ou des charges autres que celles qui existent lors de la donation est nulle, à moins que la nature de ces autres dettes ou charges ne soit exprimée au contrat et que leur montant n'y soit déterminé.

 

1991, c. 64, a. 1821.



1822.  La donation entre vifs stipulée révocable suivant la seule discrétion du donateur est nulle, alors même qu'elle est faite par contrat de mariage ou d'union civile.

 

1991, c. 64, a. 1822; 2002, c. 6, a. 50.



1823.  La donation entre vifs ne peut être faite qu'à titre particulier; autrement, elle est nulle, de nullité absolue.

 

1991, c. 64, a. 1823.



§ 3. —  De la forme et de la publicité de la donation



1824.  La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.

 

Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien.

 

1991, c. 64, a. 1824.



SECTION III 

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES



§ 1. —  Dispositions générales



1825.  Le donateur délivre le bien en mettant le donataire en possession du bien ou en permettant au donataire qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés.

 

1991, c. 64, a. 1825.



1826.  Le donateur n'est tenu de transférer que les droits qu'il a sur le bien donné.

 

1991, c. 64, a. 1826.



1827.  Le donataire ne peut recouvrer du donateur le paiement qu'il a fait pour libérer le bien donné d'un droit appartenant à un tiers ou pour exécuter une charge, que dans la mesure où le paiement excède l'avantage qu'il retire de la donation.

 

Cependant, le donataire évincé peut recouvrer du donateur les frais payés en raison de la donation, au-delà de l'avantage qu'il en retire, si l'éviction, totale ou partielle, provient d'un vice du droit transféré que le donateur connaissait mais n'a pas révélé lors de la donation.

 

1991, c. 64, a. 1827.



1828.  Le donateur ne répond pas des vices cachés qui affectent le bien donné.

 

Toutefois, il est tenu de réparer le préjudice causé au donataire en raison d'un vice qui porte atteinte à son intégrité physique, s'il connaissait ce vice et ne l'a pas révélé lors de la donation.

 

1991, c. 64, a. 1828.



1829.  Le donateur paie les frais du contrat; le donataire, ceux de l'enlèvement du bien.

 

1991, c. 64, a. 1829.



§ 2. —  Des dettes du donateur



1830.  Le donataire n'est tenu que des dettes du donateur qui se rattachent à une universalité d'actif et de passif qu'il reçoit, à moins qu'il n'en résulte autrement du contrat ou de la loi.

 

1991, c. 64, a. 1830.



§ 3. —  Des charges stipulées en faveur d'un tiers



1831.  La donation peut être assortie d'une charge ou d'une stipulation en faveur d'un tiers.

 

1991, c. 64, a. 1831.



1832.  La charge stipulée au bénéfice de plusieurs personnes, sans détermination de leurs parts respectives, emporte, au décès de l'une, accroissement de sa part en faveur des cobénéficiaires survivants.

 

Toutefois, lorsque les parts respectives des bénéficiaires sont déterminées, le décès de l'un n'emporte pas accroissement.

 

1991, c. 64, a. 1832.



1833.  Le donataire est tenu personnellement des charges grevant le bien donné.

 

1991, c. 64, a. 1833.



1834.  La charge qui, en raison de circonstances imprévisibles lors de l'acceptation de la donation, devient impossible ou trop onéreuse pour le donataire, peut être modifiée ou révoquée par le tribunal, compte tenu de la valeur de la donation, de l'intention du donateur et des circonstances.

 

1991, c. 64, a. 1834.



1835.  La révocation ou la caducité de la charge stipulée en faveur d'un tiers profite au donataire, à moins qu'un autre bénéficiaire ne soit désigné.

 

1991, c. 64, a. 1835.



SECTION IV 

DE LA RÉVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE



1836.  Toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude.

 

Il y a cause d'ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur un comportement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la donation, aux facultés des parties et aux circonstances.

 

1991, c. 64, a. 1836.



1837.  L'action en révocation doit être intentée du vivant du donataire et dans l'année qui suit la cause d'ingratitude ou le jour où le donateur en a eu connaissance.

 

Le décès du donateur, dans les délais utiles à l'exercice de l'action, n'éteint pas le droit, mais ses héritiers doivent agir dans l'année du décès.

 

1991, c. 64, a. 1837.



1838.  La révocation de la donation oblige le donataire à restituer au donateur ce qu'il a reçu en vertu du contrat, suivant les règles du présent livre relatives à la restitution des prestations.

 

Elle emporte extinction, pour l'avenir, des charges qui y sont stipulées.

 

1991, c. 64, a. 1838.



SECTION V 

DE LA DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE OU D'UNION CIVILE



1839.  Les donations consenties dans un contrat de mariage ou d'union civile peuvent être entre vifs ou à cause de mort.

 

Elles ne sont valides que si le contrat prend lui-même effet.

 

1991, c. 64, a. 1839; 2002, c. 6, a. 50.



1840.  Toute personne peut faire une donation entre vifs par contrat de mariage ou d'union civile, mais seuls peuvent être donataires les futurs conjoints, les conjoints, leurs enfants respectifs et leurs enfants communs nés et à naître, s'ils naissent vivants et viables.

 

La donation à cause de mort ne peut avoir lieu qu'entre les personnes qui peuvent être bénéficiaires d'une donation entre vifs par contrat de mariage ou d'union civile.

 

1991, c. 64, a. 1840; 2002, c. 6, a. 51.



1841.  La donation à cause de mort, même faite à titre particulier, est révocable.

 

Toutefois, lorsque le donateur a stipulé l'irrévocabilité de la donation, il ne peut disposer des biens à titre gratuit par acte entre vifs ou par testament, à moins d'avoir obtenu le consentement du donataire et de tous les autres intéressés ou qu'il ne s'agisse de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage; il demeure, cependant, titulaire des droits sur les biens donnés et libre de les aliéner à titre onéreux.

 

1991, c. 64, a. 1841.

 

 

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font size="2">1841.  La donation à cause de mort, même faite à titre particulier, est révocable.

 

Toutefois, lorsque le donateur a stipulé l'irrévocabilité de la donation, il ne peut disposer des biens à titre gratuit par acte entre vifs ou par testament, à moins d'avoir obtenu le consentement du donataire et de tous les autres intéressés ou qu'il ne s'agisse de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage; il demeure, cependant, titulaire des droits sur les biens donnés et libre de les aliéner à titre onéreux.

 

1991, c. 64, a. 1841.

 

 

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