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CHAPITRE TROISIÈME
911.
On peut, à l'égard d'un bien, être titulaire, seul ou avec
d'autres, d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel, ou encore
être possesseur du bien. On
peut aussi être détenteur ou administrateur du bien d'autrui, ou être
fiduciaire d'un bien affecté à une fin particulière. 1991,
c. 64, a. 911.
912.
Le titulaire d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel a
le droit d'agir en justice pour faire reconnaître ce droit. 1991,
c. 64, a. 912.
913.
Certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation; leur
usage, commun à tous, est régi par des lois d'intérêt général et, à
certains égards, par le présent code. L'air
et l'eau qui ne sont pas destinés à l'utilité publique sont toutefois
susceptibles d'appropriation s'ils sont recueillis et mis en récipient. 1991,
c. 64, a. 913.
914.
Certaines autres choses qui, parce que sans maître, ne sont pas
l'objet d'un droit peuvent néanmoins être appropriées par occupation,
si celui qui les prend le fait avec l'intention de s'en rendre propriétaire. 1991,
c. 64, a. 914.
915.
Les biens appartiennent aux personnes ou à l'État, ou font, en
certains cas, l'objet d'une affectation. 1991,
c. 64, a. 915.
916.
Les biens s'acquièrent par contrat, par succession, par occupation,
par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi. Cependant,
nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou accession les
biens de l'État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession,
vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus avec ses
autres biens. Nul ne peut non plus s'approprier les biens des personnes
morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique. 1991,
c. 64, a. 916.
917.
Les biens confisqués en vertu de la loi sont, dès leur
confiscation, la propriété de l'État ou, en certains cas, de la
personne morale de droit public qui a légalement le pouvoir de les
confisquer. 1991,
c. 64, a. 917.
918.
Les parties du territoire qui ne sont pas la propriété de
personnes physiques ou morales, ou qui ne sont pas transférées à un
patrimoine fiduciaire, appartiennent à l'État et font partie de son
domaine. Les titres originaires de l'État sur ces biens sont présumés. 1991,
c. 64, a. 918.
919.
Le lit des lacs et des cours d'eau navigables et flottables est,
jusqu'à la ligne des hautes eaux, la propriété de l'État. Il
en est de même du lit des lacs et cours d'eau non navigables ni
flottables bordant les terrains aliénés par l'État après le 9 février
1918; avant cette date, la propriété du fonds riverain emportait, dès
l'aliénation, la propriété du lit des cours d'eau non navigables ni
flottables. Dans
tous les cas, la loi ou l'acte de concession peuvent disposer autrement. 1991,
c. 64, a. 919.
920.
Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs, à la
condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux
droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges
et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau. |
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