CODE CIVIL
ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE
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SECTION III
1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence
de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif
s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à
l'appauvrissement. 1991,
c. 64, a. 1493.
1494.
Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement
lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par
l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre
l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt
personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une
intention libérale constante. 1991,
c. 64, a. 1494.
1495.
L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de
la demande. Tant
l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la
demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de
l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié. 1991,
c. 64, a. 1495.
1496.
Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s'est
enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de ce dernier peut
s'exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de
connaître l'appauvrissement. 1991,
c. 64, a. 1496. |
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