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CODE CIVIL

EXCEPTION D'INEXECUTION ET DROIT DE RETENTION
TABLE GENERALE ] PAIEMENT ] MISE EN OEUVRE DU DROIT A EXECUTION ] PROTECTION DU DROIT A L'EXECUTION ]

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DISPOSITION GENERALE
EXCEPTION D'INEXECUTION ET DROIT DE RETENTION
DEMEURE
EXECUTION EN NATURE
RESOLUTION OU RESILIATION
EXECUTION PAR EQUIVALENT
 

 



§ 2. —  De l'exception d'inexécution et du droit de rétention



1591.  Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première.

 

1991, c. 64, a. 1591.



1592.  Toute partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu'au paiement total de la créance qu'elle a contre lui, lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu'elle détient.

 

1991, c. 64, a. 1592.



1593.  Le droit de rétention qu'exerce une partie est opposable à tous.

 

La dépossession involontaire du bien n'éteint pas le droit de rétention; la partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, sous réserve des règles de la prescription.

 

1991, c. 64, a. 1593.

 

 

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