CODE CIVIL
EXCEPTION D'INEXECUTION ET DROIT DE RETENTION
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1591.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont
exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la
sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure
correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins
qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages
qu'elle soit tenue d'exécuter la première. 1991,
c. 64, a. 1591.
1592.
Toute partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un
bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu'au paiement
total de la créance qu'elle a contre lui, lorsque sa créance est
exigible et est intimement liée au bien qu'elle détient. 1991,
c. 64, a. 1592.
1593.
Le droit de rétention qu'exerce une partie est opposable à tous. La
dépossession involontaire du bien n'éteint pas le droit de rétention;
la partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, sous réserve des
règles de la prescription.
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