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CODE CIVIL

EXECUTION EN NATURE
TABLE GENERALE ] PAIEMENT ] MISE EN OEUVRE DU DROIT A EXECUTION ] PROTECTION DU DROIT A L'EXECUTION ]

RECHERCHE

 

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DISPOSITION GENERALE
EXCEPTION D'INEXECUTION ET DROIT DE RETENTION
DEMEURE
EXECUTION EN NATURE
RESOLUTION OU RESILIATION
EXECUTION PAR EQUIVALENT
 



§ 4. —  De l'exécution en nature



1601.  Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d'exécuter en nature l'obligation.

 

1991, c. 64, a. 1601.



1602.  Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.

 

Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat.

 

1991, c. 64, a. 1602.



1603.  Le créancier peut être autorisé à détruire ou enlever, aux frais du débiteur, ce que celui-ci a fait en violation d'une obligation de ne pas faire.

 

1991, c. 64, a. 1603.

 

 

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