CODE CIVIL
EXECUTION EN NATURE
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1601.
Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le
débiteur soit forcé d'exécuter en nature l'obligation. 1991,
c. 64, a. 1601.
1602.
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter
l'obligation aux frais du débiteur. Le
créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur
dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure,
sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les
termes mêmes du contrat. 1991,
c. 64, a. 1602.
1603.
Le créancier peut être autorisé à détruire ou enlever, aux
frais du débiteur, ce que celui-ci a fait en violation d'une obligation
de ne pas faire.
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