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CHAPITRE DEUXIÈME
SECTION I
1260.
La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le
constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il
constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un
fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à
administrer. 1991,
c. 64, a. 1260.
1261.
Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie,
constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du
constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre
eux n'a de droit réel. 1991,
c. 64, a. 1261.
1262.
La fiducie est établie par contrat, à titre onéreux ou gratuit,
par testament ou, dans certains cas, par la loi. Elle peut aussi, lorsque
la loi l'autorise, être établie par jugement. 1991,
c. 64, a. 1262.
1263.
La fiducie établie par contrat à titre onéreux peut avoir pour
objet de garantir l'exécution d'une obligation. En ce cas, la fiducie
doit, pour être opposable aux tiers, être publiée au registre des
droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, selon la
nature mobilière ou immobilière des biens transférés en fiducie. Le
fiduciaire est, en cas de défaut du constituant, assujetti aux règles
relatives à l'exercice des droits hypothécaires énoncées au livre Des
priorités et des hypothèques. 1991,
c. 64, a. 1263; 1998, c. 5, a. 1.
1264.
La fiducie est constituée dès l'acceptation du fiduciaire ou,
s'ils sont plusieurs, de l'un d'eux. Lorsque
la fiducie est établie par testament, les effets de l'acceptation rétroagissent
au jour du décès. 1991,
c. 64, a. 1264.
1265.
L'acceptation de la fiducie dessaisit le constituant des biens,
charge le fiduciaire de veiller à leur affectation et à l'administration
du patrimoine fiduciaire et suffit pour rendre certain le droit du bénéficiaire. 1991,
c. 64, a. 1265.
SECTION II
1266.
Les fiducies sont constituées à des fins personnelles, ou à des
fins d'utilité privée ou sociale. Elles
peuvent, dans la mesure où une mention indique qu'il s'agit d'une
fiducie, être identifiées sous le nom du disposant, du fiduciaire ou du
bénéficiaire ou, si elles sont constituées à des fins d'utilité privée
ou sociale, sous un nom qui désigne leur objet. 1991,
c. 64, a. 1266.
1267.
La fiducie personnelle est constituée à titre gratuit, dans le but
de procurer un avantage à une personne déterminée ou qui peut l'être. 1991,
c. 64, a. 1267.
1268.
La fiducie d'utilité privée est celle qui a pour objet l'érection,
l'entretien ou la conservation d'un bien corporel, ou l'utilisation d'un
bien affecté à un usage déterminé, soit à l'avantage indirect d'une
personne ou à sa mémoire, soit dans un autre but de nature privée. 1991,
c. 64, a. 1268.
1269.
Est aussi d'utilité privée la fiducie constituée à titre onéreux
dans le but, notamment, de permettre la réalisation d'un profit au moyen
de placements ou d'investissements, de pourvoir à une retraite ou de
procurer un autre avantage au constituant ou aux personnes qu'il désigne,
aux membres d'une société ou d'une association, à des salariés ou à
des porteurs de titre. 1991,
c. 64, a. 1269.
1270.
La fiducie d'utilité sociale est celle qui est constituée dans un
but d'intérêt général, notamment à caractère culturel, éducatif,
philanthropique, religieux ou scientifique. Elle
n'a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d'exploiter une
entreprise. 1991,
c. 64, a. 1270.
1271.
La fiducie personnelle constituée au bénéfice de plusieurs
personnes successivement ne peut comprendre plus de deux ordres de bénéficiaires
des fruits et revenus, outre celui du bénéficiaire du capital; elle est
sans effet à l'égard des ordres subséquents qui y seraient visés. Les
accroissements, entre les cobénéficiaires des fruits et revenus d'un même
ordre, ont lieu de la même façon qu'entre cogrevés du même ordre en
matière de substitution. 1991,
c. 64, a. 1271.
1272.
Le droit du bénéficiaire du premier ordre s'ouvre au plus tard à
l'expiration des 100 ans qui suivent la constitution de la fiducie, même
si un terme plus long a été stipulé. Celui des bénéficiaires des
ordres subséquents peut s'ouvrir postérieurement, mais au profit des
seuls bénéficiaires qui ont la qualité requise pour recevoir à
l'expiration des 100 ans qui suivent la constitution de la fiducie. Les
personnes morales ne peuvent jamais être bénéficiaires pour une période
excédant 100 ans, même si un terme plus long a été stipulé. 1991,
c. 64, a. 1272.
1273.
La fiducie d'utilité privée ou sociale peut être perpétuelle. 1991,
c. 64, a. 1273.
SECTION III
1274.
La personne physique pleinement capable de l'exercice de ses droits
civils peut être fiduciaire, de même que la personne morale autorisée
par la loi. 1991,
c. 64, a. 1274.
1275.
Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il
doit agir conjointement avec un fiduciaire qui n'est ni constituant ni bénéficiaire. 1991,
c. 64, a. 1275.
1276.
Le constituant peut désigner un ou plusieurs fiduciaires ou
pourvoir au mode de leur désignation ou de leur remplacement. 1991,
c. 64, a. 1276.
1277.
Le tribunal peut, à la demande d'un intéressé et après un avis
donné aux personnes qu'il indique, désigner un fiduciaire lorsque le
constituant a omis de le désigner ou qu'il est impossible de pourvoir à
la désignation ou au remplacement d'un fiduciaire. Il
peut, lorsque les conditions de l'administration l'exigent, désigner un
ou plusieurs autres fiduciaires. 1991,
c. 64, a. 1277.
1278.
Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du
patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent
sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au
patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer
l'affectation. Il
agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine
administration. 1991,
c. 64, a. 1278.
1279.
Le bénéficiaire d'une fiducie constituée à titre gratuit doit
avoir les qualités requises pour recevoir par donation ou par testament
à l'ouverture de son droit. S'il
y a plusieurs bénéficiaires du même ordre, il suffit que l'un d'eux ait
ces qualités pour préserver le droit des autres bénéficiaires, s'ils
s'en prévalent. 1991,
c. 64, a. 1279.
1280.
Le bénéficiaire d'une fiducie doit, pour recevoir, remplir les
conditions requises par l'acte constitutif. 1991,
c. 64, a. 1280.
1281.
Le constituant peut se réserver le droit de recevoir les fruits et
revenus ou, éventuellement, le capital d'une fiducie, même constituée
à titre gratuit, ou de participer aux avantages qu'elle procure. 1991,
c. 64, a. 1281.
1282.
Le constituant peut se réserver ou conférer au fiduciaire ou à un
tiers la faculté d'élire les bénéficiaires ou de déterminer leur
part. En
cas de fiducie d'utilité sociale, la faculté du fiduciaire d'élire les
bénéficiaires et de déterminer leur part se présume. En cas de fiducie
personnelle ou d'utilité privée, la faculté d'élire ne peut être
exercée par le fiduciaire ou le tiers que si la catégorie de personnes
parmi lesquelles ils doivent choisir le bénéficiaire est clairement déterminée
dans l'acte constitutif. 1991,
c. 64, a. 1282.
1283.
Celui qui a la faculté d'élire les bénéficiaires ou de déterminer
leur part l'exerce comme il l'entend; il peut modifier ou révoquer sa décision
pour les besoins de la fiducie. Celui
qui exerce la faculté ne peut le faire à son propre avantage. 1991,
c. 64, a. 1283.
1284.
Pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a le droit
d'exiger, suivant l'acte constitutif, soit la prestation d'un avantage qui
lui est accordé, soit le paiement des fruits et revenus et du capital ou
de l'un d'eux seulement. 1991,
c. 64, a. 1284.
1285.
Le bénéficiaire d'une fiducie constituée à titre gratuit est présumé
avoir accepté le droit qui lui est accordé et il peut en disposer. Il
peut aussi y renoncer à tout moment; il doit alors le faire par acte
notarié en minute s'il est bénéficiaire d'une fiducie personnelle ou
d'utilité privée. 1991,
c. 64, a. 1285.
1286.
Si le bénéficiaire renonce à son droit ou que ce dernier devient
sans effet, son droit passe, en proportion des parts de chacun, aux cobénéficiaires
des fruits et revenus ou du capital, selon que lui-même est bénéficiaire
des fruits et revenus ou du capital. S'il
est seul bénéficiaire des fruits et revenus dans son ordre, son droit
passe, en proportion des parts de chacun, aux bénéficiaires des fruits
et revenus du second ordre ou, à défaut, aux bénéficiaires du capital. 1991,
c. 64, a. 1286.
1287.
L'administration de la fiducie est soumise à la surveillance du
constituant ou de ses héritiers, s'il est décédé, et du bénéficiaire,
même éventuel. En
outre, dans les cas prévus par la loi, l'administration des fiducies
d'utilité privée ou sociale est soumise, suivant leur objet et leur fin,
à la surveillance des personnes et organismes désignés par la loi. 1991,
c. 64, a. 1287.
1288.
Dès la constitution de la fiducie d'utilité privée ou sociale
soumise à la surveillance d'une personne ou d'un organisme désigné par
la loi, le fiduciaire doit déposer auprès de la personne ou de
l'organisme une déclaration indiquant, notamment, la nature et l'objet de
la fiducie, sa durée, ainsi que les nom et adresse du fiduciaire. Il
doit, à la demande de la personne ou de l'organisme, permettre l'examen
des dossiers de la fiducie et fournir tout compte, rapport ou information
qui lui est demandé. 1991,
c. 64, a. 1288.
1289.
Les droits du bénéficiaire d'une fiducie personnelle sont exercés,
s'il n'est pas encore conçu, par la personne qui, ayant été désignée
par le constituant pour agir comme curateur, accepte cette charge ou, à défaut,
par celle que nomme le tribunal à la demande du fiduciaire ou de tout intéressé.
Le curateur public peut être désigné pour agir. En
cas de fiducie d'utilité privée dont aucune personne, même déterminable
ou éventuelle, ne peut être bénéficiaire, les droits que le présent
paragraphe accorde au bénéficiaire peuvent être exercés par le
curateur public. 1991,
c. 64, a. 1289.
1290.
Le constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé peut,
malgré toute stipulation contraire, agir contre le fiduciaire pour le
contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un acte nécessaire
à la fiducie, pour lui enjoindre de s'abstenir de tout acte dommageable
à la fiducie ou pour obtenir sa destitution. Il
peut aussi attaquer les actes faits par le fiduciaire en fraude du
patrimoine fiduciaire ou des droits du bénéficiaire. 1991,
c. 64, a. 1290.
1291.
Le tribunal peut autoriser le constituant, le bénéficiaire ou un
autre intéressé à agir en justice à la place du fiduciaire, lorsque
celui-ci, sans motif suffisant, refuse d'agir, néglige de le faire ou en
est empêché. 1991,
c. 64, a. 1291.
1292.
Le fiduciaire, le constituant et le bénéficiaire sont, s'ils y
participent, solidairement responsables des actes exécutés en fraude des
droits des créanciers du constituant ou du patrimoine fiduciaire. 1991,
c. 64, a. 1292.
SECTION IV
1293.
Toute personne peut augmenter le patrimoine fiduciaire en lui transférant
des biens par contrat ou par testament et en suivant, pour ces
augmentations, les règles propres à la constitution d'une fiducie. Elle
n'acquiert pas, de ce fait, les droits d'un constituant. Les
biens transférés se confondent dans le patrimoine fiduciaire et sont
administrés conformément aux dispositions de l'acte constitutif. 1991,
c. 64, a. 1293.
1294.
Lorsqu'une fiducie a cessé de répondre à la volonté première du
constituant, notamment par suite de circonstances inconnues de lui ou imprévisibles
qui rendent impossible ou trop onéreuse la poursuite du but de la
fiducie, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, mettre fin à
la fiducie; il peut aussi, dans le cas d'une fiducie d'utilité sociale,
lui substituer un but qui se rapproche le plus possible du but original. Si
la fiducie répond toujours à la volonté du constituant, mais que de
nouvelles mesures permettraient de mieux respecter sa volonté ou
favoriseraient l'accomplissement de la fiducie, le tribunal peut modifier
les dispositions de l'acte constitutif. 1991,
c. 64, a. 1294.
1295.
Il doit être donné avis de la demande au constituant et au
fiduciaire et, le cas échéant, au bénéficiaire, au liquidateur de la
succession du constituant ou aux héritiers et à toute autre personne ou
organisme désigné par la loi, si la fiducie est soumise à leur
surveillance. 1991,
c. 64, a. 1295.
SECTION V
1296.
La fiducie prend fin par la renonciation ou la caducité du droit de
tous les bénéficiaires, tant du capital que des fruits et revenus. Elle
prend fin aussi par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition,
par le fait que le but de la fiducie a été atteint ou par l'impossibilité,
constatée par le tribunal, de l'atteindre. 1991,
c. 64, a. 1296.
1297.
Le fiduciaire doit, au terme de la fiducie, remettre les biens à
ceux qui y ont droit. À
défaut de bénéficiaire, les biens qui restent au terme de la fiducie
sont dévolus au constituant ou à ses héritiers. 1991,
c. 64, a. 1297.
1298.
Les biens de la fiducie d'utilité sociale qui prend fin par suite
de l'impossibilité de l'accomplir sont dévolus à une fiducie, à une
personne morale ou à tout autre groupement de personnes ayant une
vocation se rapprochant le plus possible de celle de la fiducie. La désignation
en est faite par le tribunal, sur la recommandation du fiduciaire. Le
tribunal prend aussi l'avis de la personne ou de l'organisme désigné par
la loi, si la fiducie était soumise à leur surveillance.
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