CODE CIVIL
FORME DU CONTRAT
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1414.
Lorsqu'une forme particulière ou solennelle est exigée comme
condition nécessaire à la formation du contrat, elle doit être observée;
cette forme doit aussi être observée pour toute modification apportée
à un tel contrat, à moins que la modification ne consiste qu'en
stipulations accessoires. 1991,
c. 64, a. 1414.
1415.
La promesse de conclure un contrat n'est pas soumise à la forme
exigée pour ce contrat. 1991,
c. 64, a. 1415. |
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