CODE CIVIL
IMPOSSIBILITE D'EXECUTION
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SECTION V
1693.
Lorsqu'une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur,
en raison d'une force majeure et avant qu'il soit en demeure, il est libéré
de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu'il était
en demeure, lorsque le créancier n'aurait pu, de toute façon, bénéficier
de l'exécution de l'obligation en raison de cette force majeure; à moins
que, dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé
des cas de force majeure. La
preuve d'une force majeure incombe au débiteur. 1991,
c. 64, a. 1693.
1694.
Le débiteur ainsi libéré ne peut exiger l'exécution de
l'obligation corrélative du créancier; si elle a été exécutée, il y
a lieu à restitution. Lorsque
le débiteur a exécuté son obligation en partie, le créancier demeure
tenu d'exécuter la sienne jusqu'à concurrence de son enrichissement.
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