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CODE CIVIL

IMPOSSIBILITE D'EXECUTION
TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] RESPONSABILITE CIVILE ] AUTRES SOURCES D'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] EXECUTION DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION DE L'OBLIGATION ] RESTITUTION DES PRESTATIONS ]

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DISPOSITION GENERALE
COMPENSATION
CONFUSION
REMISE
IMPOSSIBILITE D'EXECUTION
LIBERATION DU DEBITEUR
 

 

SECTION V 

DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER L'OBLIGATION



1693.  Lorsqu'une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d'une force majeure et avant qu'il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu'il était en demeure, lorsque le créancier n'aurait pu, de toute façon, bénéficier de l'exécution de l'obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure.

 

La preuve d'une force majeure incombe au débiteur.

 

1991, c. 64, a. 1693.



1694.  Le débiteur ainsi libéré ne peut exiger l'exécution de l'obligation corrélative du créancier; si elle a été exécutée, il y a lieu à restitution.

 

Lorsque le débiteur a exécuté son obligation en partie, le créancier demeure tenu d'exécuter la sienne jusqu'à concurrence de son enrichissement.

 

1991, c. 64, a. 1694.

 

 

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