lexinter.net   

 

                       

CODE CIVIL

IMPUTATION DES PAIEMENTS
TABLE GENERALE ] PAIEMENT ] MISE EN OEUVRE DU DROIT A EXECUTION ] PROTECTION DU DROIT A L'EXECUTION ]

RECHERCHE

 

---

 

PAIEMENT EN GENERAL
IMPUTATION DES PAIEMENTS
OFFRES REELLES ET CONSIGNATION
 

§ 2. —  De l'imputation des paiements



1569.  Le débiteur de plusieurs dettes a le droit d'indiquer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.

 

Il ne peut toutefois, sans le consentement du créancier, imputer le paiement sur une dette qui n'est pas encore échue de préférence à une dette qui est échue, à moins qu'il ne soit prévu qu'il puisse payer par anticipation.

 

1991, c. 64, a. 1569.



1570.  Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital de préférence aux intérêts ou arrérages.

 

Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

 

1991, c. 64, a. 1570.



1571.  Le débiteur de plusieurs dettes qui a accepté une quittance par laquelle le créancier a, lors du paiement, imputé ce qu'il a reçu sur l'une d'elles spécialement, ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins que ne se présente une des causes de nullité des contrats.

 

1991, c. 64, a. 1571.



1572.  À défaut d'imputation par les parties, le paiement est d'abord imputé sur la dette échue.

 

Entre plusieurs dettes échues, l'imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter.

 

À intérêt égal, l'imputation se fait sur la dette qui est échue la première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se fait proportionnellement.

 

1991, c. 64, a. 1572.


 

 

RECHERCHE

 

---