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CODE CIVIL

LIBERATION DU DEBITEUR
TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] RESPONSABILITE CIVILE ] AUTRES SOURCES D'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] EXECUTION DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION DE L'OBLIGATION ] RESTITUTION DES PRESTATIONS ]

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DISPOSITION GENERALE
COMPENSATION
CONFUSION
REMISE
IMPOSSIBILITE D'EXECUTION
LIBERATION DU DEBITEUR
 

 



SECTION VI 

DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR



1695.  Lorsqu'un créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert le bien sur lequel porte sa créance, à la suite d'une vente en justice, d'une vente faite par le créancier ou d'une vente sous contrôle de justice, le débiteur est libéré de sa dette envers ce créancier, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien au moment de l'acquisition, déduction faite de toute autre créance ayant priorité de rang sur celle de l'acquéreur.

 

Le débiteur est également libéré lorsque, dans les trois années qui suivent la vente, ce créancier reçoit, en revendant le bien ou une partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d'autres opérations, une valeur au moins égale au montant de sa créance, en capital, intérêts et frais, au montant des impenses qu'il a faites sur le bien, portant intérêt, et au montant des autres créances prioritaires ou hypothécaires qui prennent rang avant la sienne.

 

1991, c. 64, a. 1695.



1696.  Le créancier est présumé avoir acquis le bien s'il est vendu à une personne avec qui il est de connivence ou qui lui est liée, notamment, un conjoint, un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne morale dont il est un administrateur ou qu'il contrôle.

 

1991, c. 64, a. 1696; 2002, c. 6, a. 49.



1697.  Le débiteur libéré a le droit d'obtenir quittance du créancier.

 

Si ce dernier refuse, le débiteur peut s'adresser au tribunal pour faire constater sa libération. Le jugement qui la constate vaut quittance à l'égard du créancier.

 

1991, c. 64, a. 1697.



1698.  La libération du débiteur principal entraîne la libération de ses cautions et de ses autres garants, qui peuvent exercer les mêmes droits que le débiteur principal, même indépendamment de lui.

 

1991, c. 64, a. 1698.

 

 

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