CODE CIVIL
LIBERATION DU DEBITEUR
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SECTION VI
1695.
Lorsqu'un créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert le bien
sur lequel porte sa créance, à la suite d'une vente en justice, d'une
vente faite par le créancier ou d'une vente sous contrôle de justice, le
débiteur est libéré de sa dette envers ce créancier, jusqu'à
concurrence de la valeur marchande du bien au moment de l'acquisition, déduction
faite de toute autre créance ayant priorité de rang sur celle de l'acquéreur. Le
débiteur est également libéré lorsque, dans les trois années qui
suivent la vente, ce créancier reçoit, en revendant le bien ou une
partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d'autres opérations, une
valeur au moins égale au montant de sa créance, en capital, intérêts
et frais, au montant des impenses qu'il a faites sur le bien, portant intérêt,
et au montant des autres créances prioritaires ou hypothécaires qui
prennent rang avant la sienne. 1991,
c. 64, a. 1695.
1696.
Le créancier est présumé avoir acquis le bien s'il est vendu à
une personne avec qui il est de connivence ou qui lui est liée,
notamment, un conjoint, un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, une
personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne
morale dont il est un administrateur ou qu'il contrôle. 1991,
c. 64, a. 1696; 2002, c. 6, a. 49.
1697.
Le débiteur libéré a le droit d'obtenir quittance du créancier. Si
ce dernier refuse, le débiteur peut s'adresser au tribunal pour faire
constater sa libération. Le jugement qui la constate vaut quittance à l'égard
du créancier. 1991,
c. 64, a. 1697.
1698.
La libération du débiteur principal entraîne la libération de
ses cautions et de ses autres garants, qui peuvent exercer les mêmes
droits que le débiteur principal, même indépendamment de lui.
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