CODE CIVIL
LIVRE IX PUBLICITE DES DROITS
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LIVRE
NEUVIÈME DE LA PUBLICITÉ DES DROITS TITRE
PREMIER DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ CHAPITRE
PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2934.
La publicité des droits résulte de l'inscription qui en est faite
sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le
registre foncier, à moins que la loi ne permette expressément un autre
mode. L'inscription
profite aux personnes dont les droits sont ainsi rendus publics. 1991,
c. 64, a. 2934. 2934.1.
L'inscription des droits sur le registre foncier consiste à
indiquer sommairement la nature du document présenté à l'officier de la
publicité des droits et à faire référence à la réquisition en vertu
de laquelle elle est faite. Cette
inscription ne vaut que pour les droits soumis ou admis à la publicité
qui sont mentionnés dans la réquisition ou, lorsque celle-ci prend la
forme d'un sommaire, dans le document qui l'accompagne. 2000,
c. 42, a. 11. 2935.
La publication d'un droit peut être requise par toute personne, même
mineure ou placée sous un régime de protection, pour elle-même ou pour
une autre. 1991,
c. 64, a. 2935. 2936.
Toute renonciation ou restriction au droit de publier un droit
soumis ou admis à la publicité, ainsi que toute clause pénale qui s'y
rapporte, sont sans effet. 1991,
c. 64, a. 2936. 2937.
La publicité d'un droit peut être renouvelée à la demande de
toute personne intéressée. 1991,
c. 64, a. 2937. CHAPITRE
DEUXIÈME DES DROITS SOUMIS OU ADMIS À LA PUBLICITÉ 2938.
Sont soumises à la publicité, l'acquisition, la constitution, la
reconnaissance, la modification, la transmission et l'extinction d'un
droit réel immobilier. Le
sont aussi la renonciation à une succession, à un legs, à une communauté
de biens, au partage de la valeur des acquêts ou du patrimoine familial,
ainsi que le jugement qui annule la renonciation. Les
autres droits personnels et les droits réels mobiliers sont soumis à la
publicité dans la mesure où la loi prescrit ou autorise expressément
leur publication. La modification ou l'extinction d'un droit ainsi publié
est soumise à la publicité. 1991,
c. 64, a. 2938. 2939.
Les restrictions au droit de disposer qui ne sont pas purement
personnelles, ainsi que les droits de résolution, de résiliation ou
d'extinction éventuelle d'un droit soumis ou admis à la publicité, sont
aussi soumises ou admises à la publicité, de même que la cession ou la
transmission de ces droits. 1991,
c. 64, a. 2939. 2940.
Les transferts d'autorité relatifs à des immeubles par le
gouvernement du Québec en faveur du gouvernement du Canada, et
inversement, sont admis à la publicité. Il
en est de même des transferts d'autorité par le gouvernement du Canada
ou par le gouvernement du Québec en faveur de personnes morales de droit
public, et inversement. L'inscription
du transfert s'obtient par la présentation d'un avis qui désigne
l'immeuble visé, précise l'étendue de l'autorité transférée, ainsi
que la durée du transfert, et qui indique la loi en vertu de laquelle le
transfert est fait. 1991,
c. 64, a. 2940. TITRE
DEUXIÈME DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ CHAPITRE
PREMIER DE L'OPPOSABILITÉ 2941.
La publicité des droits les rend opposables aux tiers, établit
leur rang et, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet. Entre
les parties, les droits produisent leurs effets, encore qu'ils ne soient
pas publiés, sauf disposition expresse de la loi. 1991,
c. 64, a. 2941. 2942.
Le renouvellement de la publicité d'un droit se fait par avis, de
la manière prescrite par les règlements pris en application du présent
livre; ce renouvellement conserve à ce droit son caractère d'opposabilité
à son rang initial. 1991,
c. 64, a. 2942. 2943.
Un droit inscrit sur les registres à l'égard d'un bien est présumé
connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien. La
personne qui s'abstient de consulter le registre approprié et, dans le
cas d'un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à
laquelle il est fait référence dans l'inscription, ainsi que le document
qui l'accompagne lorsque cette réquisition prend la forme d'un sommaire,
ne peut repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi. 1991,
c. 64, a. 2943; 2000, c. 42, a. 13. 2943.1.
L'inscription sur le registre foncier d'un droit réel établi par
une convention ou d'une convention afférente à un droit réel ne prend
effet qu'à compter de l'inscription du titre du constituant ou du dernier
titulaire du droit visé. Cette
règle ne s'applique ni aux cas où le droit du constituant ou du dernier
titulaire a été acquis sans titre, notamment par accession naturelle, ni
à ceux où le titre visé est un titre originaire de l'État. 2000,
c. 42, a. 14. 2944.
L'inscription d'un droit sur le registre des droits personnels et réels
mobiliers ou sur le registre foncier emporte, à l'égard de tous, présomption
simple de l'existence de ce droit. 1991,
c. 64, a. 2944; 2000, c. 42, a. 15. CHAPITRE
DEUXIÈME DU RANG DES DROITS 2945.
À moins que la loi n'en dispose autrement, les droits prennent rang
suivant la date, l'heure et la minute inscrites sur le bordereau de présentation
ou, si la réquisition qui les concerne est présentée au registre
foncier, dans le livre de présentation, pourvu que les inscriptions
soient faites sur les registres appropriés. Lorsque
la loi autorise ce mode de publicité, les droits prennent rang suivant le
moment de la remise du bien ou du titre au créancier. 1991,
c. 64, a. 2945; 2000, c. 42, a. 16. 2946.
De deux acquéreurs d'un immeuble qui tiennent leur titre du même
auteur, le droit est acquis à celui qui, le premier, publie son droit. 1991,
c. 64, a. 2946. 2947.
Lorsque des inscriptions concernant le même bien et des droits de même
nature sont requises en même temps, les droits viennent en concurrence. 1991,
c. 64, a. 2947. 2948.
L'hypothèque immobilière ne prend rang qu'à compter de
l'inscription du titre du constituant, mais après l'hypothèque du
vendeur créée dans l'acte d'acquisition du constituant. Si
plusieurs hypothèques ont été inscrites avant le titre du constituant,
elles prennent rang suivant l'ordre de leur inscription respective. 1991,
c. 64, a. 2948. 2949.
L'hypothèque qui grève une universalité d'immeubles ne prend
rang, à l'égard de chaque immeuble, qu'à compter de l'inscription de
l'hypothèque sur chacun d'eux. L'inscription
de l'hypothèque sur les immeubles acquis postérieurement s'obtient par
la présentation d'un avis désignant l'immeuble acquis, faisant référence
à l'acte constitutif d'hypothèque et indiquant la somme déterminée
pour laquelle cette hypothèque a été consentie. Toutefois,
si l'hypothèque n'a pas été publiée dans le livre foncier de la
circonscription foncière où se trouve l'immeuble acquis postérieurement,
l'inscription de l'hypothèque s'obtient par le moyen d'un sommaire de
l'acte constitutif, qui contient la désignation de l'immeuble acquis. 1991,
c. 64, a. 2949; 2000, c. 42, a. 17. 2950.
L'hypothèque qui grève une universalité de meubles ne prend rang,
à l'égard de chaque meuble composant l'universalité, qu'à compter de
l'inscription qui en est faite sur le registre, sous la désignation du
constituant et sous l'indication de la nature de l'universalité. 1991,
c. 64, a. 2950. 2951.
L'hypothèque qui grevait un meuble incorporé ultérieurement à un
immeuble et devenue immobilière ne peut être opposée aux tiers qu'à
compter de son inscription sur le registre foncier. Entre
l'hypothèque qui grevait un meuble ultérieurement incorporé à un
immeuble et l'hypothèque immobilière qui concerne le même immeuble, la
priorité de rang est acquise à la première hypothèque inscrite sur le
registre foncier. L'inscription
sur le registre foncier de l'hypothèque qui grevait le meuble s'obtient
par la présentation d'un avis désignant l'immeuble visé, faisant référence
à l'acte constitutif d'hypothèque, à l'inscription de celle-ci sur le
registre des droits personnels et réels mobiliers et indiquant la somme déterminée
pour laquelle cette hypothèque a été consentie. 1991,
c. 64, a. 2951. 2952.
Les hypothèques légales en faveur des personnes qui ont participé
à la construction ou à la rénovation d'un immeuble prennent rang avant
toute autre hypothèque publiée, pour la plus-value apportée à
l'immeuble; entre elles, ces hypothèques viennent en concurrence,
proportionnellement à la valeur de chacune des créances. 1991,
c. 64, a. 2952. 2953.
Les hypothèques grevant des meubles qui ont été transformés, mélangés
ou unis, de telle sorte qu'un meuble nouveau en est résulté, prennent le
rang de la première hypothèque qui a été publiée sur l'un des biens
qui ont servi à former le meuble nouveau, pourvu que la publicité de
l'hypothèque grevant le meuble qui a été transformé, mélangé ou uni
ait été renouvelée sur le meuble nouveau; ces hypothèques viennent
alors en concurrence, proportionnellement à la valeur respective des
meubles ainsi transformés, mélangés ou unis. 1991,
c. 64, a. 2953. 2954.
L'hypothèque mobilière qui, au moment où elle a été acquise,
l'a été sur le meuble d'autrui ou sur un meuble à venir, prend rang à
compter du moment où elle a été publiée, mais, le cas échéant, après
l'hypothèque du vendeur créée dans l'acte d'acquisition du constituant
si cette hypothèque est publiée dans les 15 jours de la vente. 1991,
c. 64, a. 2954. 2955.
L'inscription de l'avis de clôture détermine le rang de l'hypothèque
ouverte. Si
plusieurs hypothèques ouvertes ont fait l'objet d'un avis de clôture,
elles prennent rang suivant leur inscription respective, sans égard à
l'inscription des avis de clôture. 1991,
c. 64, a. 2955. 2956.
La cession de rang entre créanciers hypothécaires doit être publiée. Lorsqu'elle
a lieu, une interversion s'opère entre les créanciers dans la mesure de
leurs créances respectives, mais de manière à ne pas nuire aux créanciers
intermédiaires, s'il s'en trouve. 1991,
c. 64, a. 2956. CHAPITRE
TROISIÈME DE CERTAINS AUTRES EFFETS 2957.
La publicité n'interrompt pas le cours de la prescription. 1991,
c. 64, a. 2957; 2000, c. 42, a. 18. 2958.
Le créancier qui saisit un immeuble ne peut se voir opposer les
droits publiés après l'inscription du procès-verbal de saisie, pourvu
que celle-ci soit suivie d'une vente en justice. 1991,
c. 64, a. 2958. 2959.
L'inscription d'une hypothèque conserve au créancier, au même
rang que le capital, les intérêts échus de l'année courante et des
trois années précédentes. De
même, l'inscription d'un droit de rente conserve au crédirentier, au même
rang que la prestation, les redevances de l'année courante et les arrérages
des trois années précédentes. 1991,
c. 64, a. 2959. 2960.
Le créancier ou le crédirentier n'a d'hypothèque pour le surplus
des intérêts échus ou des arrérages de rente, qu'à compter de
l'inscription d'un avis indiquant le montant réclamé. Néanmoins,
les intérêts échus ou les arrérages dus lors de l'inscription de
l'hypothèque ou de la rente et dont le montant est indiqué dans la réquisition
sont conservés par cette inscription. 1991,
c. 64, a. 2960. 2961.
La substitution n'a d'effet, à l'égard des biens acquis en remploi
de biens substitués, que s'il en est fait mention dans l'acte
d'acquisition et que cette substitution est publiée. La
publicité de la substitution ne porte pas atteinte aux droits des tiers
qui ont déjà publié les droits qu'ils tiennent du grevé en vertu d'un
acte à titre onéreux. 1991,
c. 64, a. 2961. 2961.1.
L'inscription de réserves de propriété, de facultés de rachat ou
de leur cession consenties entre des personnes qui exploitent une
entreprise, lorsqu'elle porte sur l'universalité des biens meubles d'une
même nature susceptibles d'être l'objet de ventes ou de cessions entre
ces personnes dans le cours de leurs activités, conserve au vendeur ou au
cessionnaire tous ses droits, non seulement sur ces biens, mais aussi sur
tous les biens de même nature qui font l'objet, entre ces mêmes
personnes, de réserves, de facultés ou de cessions consenties postérieurement
à l'inscription. Toutefois, ces réserves, facultés ou cessions ne sont
pas opposables au tiers qui acquiert l'un de ces biens dans le cours des
activités de l'entreprise de son vendeur. L'inscription
vaut pour une période de 10 ans; elle peut néanmoins valoir pour une période
plus longue si elle est renouvelée. Ces
règles sont également applicables à l'inscription de droits de propriété
résultant de crédits-bails, de droits résultant de baux de plus d'un an
ou de leur cession consentis entre des personnes qui exploitent une
entreprise, lorsque l'inscription porte sur une universalité de biens
meubles d'une même nature susceptibles d'être l'objet de tels contrats
entre ces personnes dans le cours de leurs activités. 1998,
c. 5, a. 13. CHAPITRE
QUATRIÈME DE LA PROTECTION DES TIERS DE BONNE FOI 2962.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 2962; 2000, c. 42, a. 19. 2963.
L'avis donné ou la connaissance acquise d'un droit non publié ne
supplée jamais le défaut de publicité. 1991,
c. 64, a. 2963. 2964.
Le défaut de publicité peut être opposé par tout intéressé à
toute personne, même mineure ou placée sous un régime de protection,
ainsi qu'à l'État. 1991,
c. 64, a. 2964. 2965.
Tout intéressé peut demander au tribunal, en cas d'erreur, de
faire rectifier ou radier une inscription. 1991,
c. 64, a. 2965. CHAPITRE
CINQUIÈME DE LA PRÉINSCRIPTION 2966.
Toute demande en justice qui concerne un droit réel soumis ou admis
à l'inscription sur le registre foncier, peut, au moyen d'un avis, faire
l'objet d'une préinscription. La
demande en justice qui concerne un droit réel mobilier qui a été
inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, peut
aussi, au moyen d'un avis, faire l'objet d'une préinscription. 1991,
c. 64, a. 2966. 2967.
Lorsque, par suite du recel, de la suppression ou de la contestation
d'un testament, ou à cause de tout autre obstacle, une personne se
trouve, sans sa faute, hors d'état de publier un droit résultant de ce
testament, elle peut, pour conserver ce droit, procéder, dans l'année
qui suit le décès, à la préinscription du droit auquel elle prétend
par la présentation d'un avis. 1991,
c. 64, a. 2967. 2968.
Sont réputés publiés à compter de la préinscription les droits
qui font l'objet du jugement ou de la transaction qui met fin à l'action,
pourvu qu'ils soient publiés dans les 30 jours qui suivent celui où le
jugement est passé en force de chose jugée ou celui de la transaction. Sont
aussi réputés publiés depuis la préinscription les droits résultant
d'un testament que l'on était empêché de publier, pourvu que le
testament soit publié dans les 30 jours qui suivent celui où l'obstacle
a cessé, ou encore celui où il a été obtenu ou vérifié, et, au plus
tard, dans les trois ans de l'ouverture de la succession. 1991,
c. 64, a. 2968. TITRE
TROISIÈME DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ CHAPITRE
PREMIER DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS SECTION
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2969.
Il est tenu, au Bureau de la publicité foncière, un registre
foncier et un registre des mentions, de même que tout autre registre dont
la tenue est prescrite par la loi ou par les règlements pris en
application du présent livre. Il
est aussi tenu, au Bureau de la publicité des droits personnels et réels
mobiliers, un registre des droits personnels et réels mobiliers. L'Officier
de la publicité foncière et l'Officier de la publicité des droits
personnels et réels mobiliers sont respectivement chargés de la tenue de
ces registres. 1991,
c. 64, a. 2969; 1998, c. 5, a. 14; 2000, c. 42, a. 20. 2970.
La publicité des droits qui concernent un immeuble se fait au
registre foncier, dans le livre foncier de la circonscription foncière
dans laquelle est situé l'immeuble. La
publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre
droit s'opère par l'inscription du droit sur le registre des droits
personnels et réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte aussi sur
un immeuble, l'inscription doit également être faite sur le registre
foncier suivant les normes applicables à ce registre et déterminées par
le présent livre ou par les règlements pris en application du présent
livre. 1991,
c. 64, a. 2970; 2000, c. 42, a. 21. 2971.
Les registres et les autres documents conservés dans les bureaux de
la publicité des droits à des fins de publicité sont des documents
publics; les règlements pris en application du présent livre prévoient
les modalités de consultation de ces documents. 1991,
c. 64, a. 2971; 2000, c. 42, a. 22. 2971.1.
Nul ne peut utiliser les renseignements figurant sur les registres
et autres documents conservés dans les bureaux de la publicité des
droits de manière à porter atteinte à la réputation ou à la vie privée
d'une personne désignée dans ces registres et documents. 1998,
c. 5, a. 15; 2000, c. 42, a. 23. SECTION
II DU REGISTRE FONCIER 2972.
Le registre foncier est constitué d'autant de livres fonciers qu'il
y a de circonscriptions foncières au Québec. Chaque
livre foncier est constitué à son tour d'un index des immeubles, d'un
registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État, d'un
registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en
territoire non cadastré et d'un index des noms. L'index des noms renferme
toutes les inscriptions qui ne peuvent être faites dans l'index des
immeubles ou les autres registres tenus par l'Officier de la publicité
foncière. 1991,
c. 64, a. 2972; 2000, c. 42, a. 24. 2972.1.
L'index des immeubles comprend autant de fiches immobilières qu'il
y a d'immeubles immatriculés sur le plan cadastral afférent à la
circonscription foncière. 2000,
c. 42, a. 24. 2972.2.
Le registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État
comprend autant de fiches immobilières établies sous un numéro d'ordre
qu'il y a de tels droits réels dont l'assiette n'est pas immatriculée
dans la circonscription foncière. Le
registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en
territoire non cadastré comprend, de même, autant de fiches immobilières
établies sous un numéro d'ordre qu'il y a de tels réseaux ou immeubles
non immatriculés dans la circonscription foncière, même si ces réseaux
ou immeubles appartiennent à un même propriétaire. Un
répertoire des titulaires de droits réels complète ces deux registres. 2000,
c. 42, a. 24. 2972.3.
Les fiches immobilières relatives à des immeubles, droits ou réseaux
situés dans un territoire non cadastré et, lorsque la loi le permet, en
territoire cadastré, sont établies de la manière prévue par règlement. 2000,
c. 42, a. 24. 2972.4.
Chaque fiche immobilière comprise dans l'index des immeubles, dans
le registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État ou
dans le registre des réseaux de services publics et des immeubles situés
en territoire non cadastré répertorie les inscriptions qui concernent
l'immeuble, les droits réels ou le réseau. 2000,
c. 42, a. 24. 2973.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 2973; 2000, c. 42, a. 25. 2974.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 2974; 2000, c. 42, a. 25. 2975.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 2975; 2000, c. 42, a. 25. 2976.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 2976; 2000, c. 42, a. 25. 2977.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 2977; 2000, c. 42, a. 25. 2978.
Le propriétaire de plusieurs immeubles non immatriculés mais
contigus, grevés des mêmes droits réels et situés dans une même
circonscription foncière, peut requérir de l'officier de la publicité
des droits qu'il regroupe, sur une même fiche immobilière, les fiches établies
pour chacun des immeubles. Le
titulaire d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État dont
l'assiette n'est pas immatriculée peut faire la même réquisition,
pourvu que les droits réels d'exploitation soient de même nature, de même
durée, contigus et grevés des mêmes droits réels. Le
propriétaire ou le titulaire présente une réquisition désignant
l'immeuble qui résulte de ce regroupement, indiquant les fiches visées
et les inscriptions subsistantes à reporter sur la nouvelle fiche.
L'officier de la publicité indique la concordance entre les fiches
anciennes et la nouvelle et procède au report des inscriptions. 1991,
c. 64, a. 2978. 2979.
Tout morcellement d'un immeuble non immatriculé donne lieu à l'établissement
de nouvelles fiches immobilières. Le
document constatant le morcellement doit comporter une déclaration,
incluse ou annexée, désignant les immeubles visés et indiquant la fiche
primitive et les inscriptions à reporter sur les nouvelles fiches. L'officier
de la publicité établit la concordance entre l'ancienne fiche et les
nouvelles et procède au report des inscriptions. 1991,
c. 64, a. 2979. SECTION
III DU REGISTRE DES MENTIONS 2979.1.
Le registre des mentions porte, dans les cas prévus par la loi, les
mentions et inscriptions requises par celle-ci ou par les règlements pris
en application du présent livre relativement à des inscriptions faites
sur le registre foncier ou sur les autres registres tenus par l'Officier
de la publicité foncière. 2000,
c. 42, a. 26. SECTION
IV DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS 2980.
Le registre des droits personnels et réels mobiliers est constitué,
en ce qui concerne les droits personnels, de fiches tenues par ordre
alphabétique, alphanumérique ou numérique, sous la désignation des
personnes nommées dans les réquisitions d'inscription et, en ce qui
concerne les droits réels mobiliers, de fiches tenues par catégories de
biens ou d'universalités, sous la désignation des meubles grevés ou
l'indication de la nature de l'universalité ou, encore, de fiches tenues
sous le nom du constituant. Les
droits résultant de baux mobiliers sont inscrits sur des fiches tenues
sous la seule désignation des locataires nommés dans les réquisitions
dans tous les cas où les biens visés par celles-ci donnent lieu, par
ailleurs, à l'établissement de fiches tenues sous leur numéro
d'identification. Sur
chaque fiche sont répertoriées les inscriptions qui concernent la
personne ou le meuble. 1991,
c. 64, a. 2980; 2000, c. 42, a. 27. CHAPITRE
DEUXIÈME DES RÉQUISITIONS D'INSCRIPTION SECTION
I RÈGLES GÉNÉRALES 2981.
Les réquisitions d'inscription sur le registre foncier portent
notamment, outre les mentions prescrites par la loi ou par les règlements
pris en application du présent livre, la désignation des titulaires et
constituants des droits qui en sont l'objet, de même que la désignation
des biens qui y sont visés. Les
réquisitions d'inscription sur le registre des droits personnels et réels
mobiliers désignent les titulaires et constituants des droits, qualifient
ces droits, désignent les biens visés et mentionnent tout autre fait
pertinent à des fins de publicité, ainsi qu'il est prescrit par la loi
ou par les règlements pris en application du présent livre. 1991,
c. 64, a. 2981; 2000, c. 42, a. 28. 2981.1.
À moins qu'elle ne concerne un immeuble à l'égard duquel une
fiche tenue sous un numéro d'ordre est établie, la réquisition
d'inscription sur le registre foncier doit indiquer le nom de la
circonscription foncière dans laquelle est situé l'immeuble qui y est
visé. 2000,
c. 42, a. 29. 2981.2.
La réquisition d'inscription sur le registre foncier d'une hypothèque,
d'une restriction au droit de disposer, ou d'un droit dont la durée est déterminée,
peut fixer la date extrême d'effet de l'inscription. Celle
qui est présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers
relativement à une hypothèque, à une telle restriction ou à un tel
droit doit fixer la date extrême d'effet de l'inscription. 2000,
c. 42, a. 29. 2982.
La réquisition d'inscription sur le registre foncier est présentée
au Bureau de la publicité foncière ou, si la réquisition est présentée
sur support papier, au bureau de la publicité des droits établi pour la
circonscription foncière dans laquelle est situé l'immeuble. La
réquisition se fait par la présentation de l'acte lui-même ou d'un
extrait authentique de celui-ci, par le moyen d'un sommaire qui résume le
document ou encore, lorsque la loi le prévoit, au moyen d'un avis. 1991,
c. 64, a. 2982; 2000, c. 42, a. 30. 2983.
La réquisition d'inscription sur le registre des droits personnels
et réels mobiliers est produite en un seul exemplaire au Bureau de la
publicité des droits personnels et réels mobiliers; elle se fait par la
présentation d'un avis, à moins que la loi ou les règlements n'en
disposent autrement. 1991,
c. 64, a. 2983; 2000, c. 42, a. 31. 2984.
Les réquisitions d'inscription sont signées, attestées et présentées
de la manière prévue par la loi, le présent titre ou les règlements. 1991,
c. 64, a. 2984. 2985.
La personne qui requiert une inscription sur le registre foncier est
tenue de présenter, à des fins de conservation et de consultation, avec
le sommaire, l'acte, l'extrait ou tout autre document qui en fait l'objet. 1991,
c. 64, a. 2985. 2986.
Quelle que soit la forme que prenne la réquisition d'inscription
sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, seuls y sont
publiés les droits qui sont énoncés à la réquisition et qui doivent
être inscrits sur ce registre. Néanmoins,
pour préciser l'assiette ou l'étendue du droit, il est permis, lorsque
les règlements l'autorisent, de faire référence, dans l'inscription, au
document en vertu duquel celle-ci est requise. 1991,
c. 64, a. 2986; 2000, c. 42, a. 32. 2987.
Lorsque la réquisition d'inscription se fait par la présentation
d'un sommaire, on ne peut utiliser le même sommaire pour résumer des
documents qui ne se complètent pas ou qui n'ont aucune relation entre
eux. Il
suffit cependant d'un seul sommaire lorsque le droit qu'on entend publier
est constaté dans plusieurs documents. 1991,
c. 64, a. 2987. SECTION
II DES ATTESTATIONS 2988.
Le notaire qui reçoit un acte donnant lieu à l'inscription ou à
la suppression d'un droit sur le registre foncier, ou à la réduction
d'une inscription, atteste, par sa seule signature, qu'il a vérifié
l'identité, la qualité et la capacité des parties, et que le document
traduit la volonté exprimée par elles. 1991,
c. 64, a. 2988; 2000, c. 42, a. 33. 2989.
L'arpenteur-géomètre qui dresse un procès-verbal de bornage
amiable, même celui fait sans formalité, atteste, par sa seule
signature, qu'il a vérifié l'identité, la qualité et la capacité des
parties et que le document traduit la volonté exprimée par elles. 1991,
c. 64, a. 2989; 2000, c. 42, a. 34. 2990.
Les officiers de justice, les secrétaires ou greffiers municipaux,
ainsi que les autres rédacteurs d'actes authentiques publics autres que
les actes juridictionnels, doivent attester qu'ils ont vérifié l'identité
des parties aux actes dressés par eux et soumis à la publicité foncière. 1991,
c. 64, a. 2990; 2000, c. 42, a. 35. 2991.
L'acte sous seing privé donnant lieu à l'inscription ou à la
suppression d'un droit sur le registre foncier, ou à la réduction d'une
inscription, doit indiquer la date et le lieu où il a été dressé; il y
est joint l'attestation par un notaire ou un avocat qu'il a vérifié
l'identité, la qualité et la capacité des parties, la validité de
l'acte quant à sa forme et que le document traduit la volonté exprimée
par les parties. 1991,
c. 64, a. 2991; 2000, c. 42, a. 36. 2992.
Lorsque l'inscription sur le registre foncier est requise au moyen
d'un sommaire, l'attestation du notaire ou de l'avocat qui dresse le
sommaire du document porte en outre sur l'exactitude du contenu du
sommaire. 1991,
c. 64, a. 2992. 2993.
Sauf dans les cas où elle résulte de la signature du notaire ou de
l'arpenteur-géomètre, l'attestation est consignée dans une déclaration
qui énonce obligatoirement, outre la date à laquelle elle est faite, les
nom et qualité de son auteur et le lieu où il exerce ses fonctions ou sa
profession. 1991,
c. 64, a. 2993; 1995, c. 33, a. 30; 2000, c. 42, a. 37. 2994.
Lorsque l'attestation requise relativement à un acte soumis ou
admis à la publicité foncière est impossible, le tribunal peut
autoriser la publicité des droits constatés dans cet acte malgré le défaut
d'attestation. La
réquisition d'inscription doit être accompagnée d'une copie du
jugement; elle n'est recevable que si ce jugement a acquis force de chose
jugée. 1991,
c. 64, a. 2994; 2000, c. 42, a. 38. 2995.
Aucune attestation de vérification n'est requise pour l'inscription
sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Pour
l'inscription sur le registre foncier des déclarations de résidence
familiale, des baux immobiliers ou des avis prévus par la loi, à
l'exception des avis requis pour l'inscription d'une hypothèque légale
ou mobilière, ou de l'avis cadastral d'inscription d'un droit, les
documents présentés n'ont pas à être attestés par un notaire ou un
avocat, mais par deux témoins, dont l'un sous serment. 1991,
c. 64, a. 2995. SECTION
III DE CERTAINES RÈGLES D'INSCRIPTION 2996.
Le procès-verbal de bornage est accompagné du plan qui s'y
rapporte. Le cas échéant, le procès-verbal est présenté avec la réquisition
d'inscription du jugement qui l'homologue. Il doit mentionner expressément
que la limite entre les propriétés bornées coïncide avec la limite
cadastrale des lots qui y sont visés. À
défaut de cette mention, l'inscription du procès-verbal sur le registre
foncier doit être refusée jusqu'à ce qu'une modification du plan soit
indiquée sur le registre foncier et qu'un avis de la modification relatif
aux lots visés soit inscrit sur ce registre. 1991,
c. 64, a. 2996; 2000, c. 42, a. 39. 2997.
La publicité d'un plan dont le dépôt au bureau de la publicité
des droits est exigé en vertu d'une loi s'obtient par la présentation,
avec le plan même, d'un avis désignant l'immeuble visé par ce plan. La
présente disposition ne s'applique pas aux plans cadastraux. 1991,
c. 64, a. 2997; 2000, c. 42, a. 40. 2998.
Les droits de l'héritier et du légataire particulier dans un
immeuble de la succession sont publiés par l'inscription d'une déclaration
faite par acte notarié en minute. Toutefois,
en matière mobilière, l'inscription du droit de l'héritier et du légataire
particulier est admise seulement si elle concerne la transmission d'une créance
hypothécaire, d'une restriction au droit de disposer, ou une préinscription.
La déclaration prend la forme d'un avis, lequel fait référence, le cas
échéant, au testament. 1991,
c. 64, a. 2998. 2999.
La déclaration indique, quant au défunt, son nom, l'adresse de son
dernier domicile, la date et le lieu de sa naissance, la date et le lieu
de son décès, sa nationalité et son état civil, ainsi que son régime
matrimonial ou d'union civile, s'il y a lieu. Elle
indique également la nature légale ou testamentaire de la succession, la
qualité d'héritier, de légataire particulier, d'époux ou de conjoint
uni civilement, de même que le degré de parenté de chacun des héritiers
avec le défunt, les renonciations, la désignation des biens et des
personnes visées, ainsi que le droit de chacun dans les biens. 1991,
c. 64, a. 2999; 2002, c. 6, a. 60. 2999.1.
L'inscription des droits résultant d'un bail immobilier autre qu'un
bail relatif à un logement, de même que celle de la cession d'un tel
bail, peuvent, outre les autres modes prévus par le présent livre,
s'obtenir par la présentation d'un avis à l'officier de la publicité
foncière. L'avis
fait référence au bail auquel il se rapporte, identifie les locateur et
locataire et contient la désignation de l'immeuble où sont situés les
lieux loués. À moins que l'inscription ne vise la cession du bail ou
l'extinction des droits résultant du bail, l'avis indique aussi,
notamment, la date du début et, le cas échéant, de la fin du bail ou
les éléments nécessaires à leur détermination, ainsi que les droits
de renouvellement ou de reconduction du bail, s'il en est. L'exactitude
du contenu de l'avis doit, dans tous les cas, être attestée par un
notaire ou un avocat. 1999,
c. 49, a. 2; 2000, c. 42, a. 41. 3000.
Les avis de vente forcée et les autres avis prescrits au livre Des
priorités et des hypothèques doivent être publiés. Lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'une vente forcée ou consécutive à l'exercice
d'un droit hypothécaire, il ne peut être délivré copie de l'acte
constatant la vente avant que celle-ci n'ait été publiée, aux frais de
l'acquéreur, par la personne habilitée à procéder à la vente. 1991,
c. 64, a. 3000; 1998, c. 5, a. 16. 3001.
La personne habilitée à procéder à la vente aux enchères pour défaut
de paiement de l'impôt foncier est tenue de présenter, dans les 10 jours
de l'adjudication, une liste désignant les immeubles vendus, leur acquéreur
et leur dernier propriétaire et indiquant le mode d'acquisition et le numéro
d'inscription du titre du dernier propriétaire. La
vente est inscrite avec la mention qu'il s'agit d'une adjudication pour défaut
de paiement de l'impôt foncier. 1991,
c. 64, a. 3001. 3002.
La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la rectification
d'une inscription sur le registre foncier ou qui prononce la
reconnaissance du droit de propriété dans un immeuble n'est admise que
si le jugement est passé en force de chose jugée. 1991,
c. 64, a. 3002. 3003.
Lorsqu'une hypothèque a été acquise par subrogation ou cession,
la publicité de la subrogation ou de la cession se fait au registre
foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, selon la
nature immobilière ou mobilière de l'hypothèque. Un
état certifié de l'inscription, auquel sont joints, dans le cas d'une
inscription faite sur le registre foncier, la réquisition et, lorsque
celle-ci prend la forme d'un sommaire, le document qui l'accompagne, doit
être fourni au débiteur. À
défaut de l'accomplissement de ces formalités, la subrogation ou la
cession est inopposable au cessionnaire subséquent qui s'y est conformé.
1991,
c. 64, a. 3003; 2000, c. 42, a. 42. 3004.
Lorsque la subrogation à une créance hypothécaire est acquise de
plein droit, la publicité de la subrogation s'opère par l'inscription de
l'acte dont elle résulte; en l'absence d'acte, elle s'opère par la présentation
d'un avis énonçant les causes de la subrogation. 1991,
c. 64, a. 3004. 3005.
Le sommaire attesté par un notaire peut énoncer le numéro de lot,
au cadastre ou à l'arpentage primitif, attribué à l'immeuble sur lequel
s'exerce le droit ou le numéro de la fiche tenue sous un numéro d'ordre
qui s'y attache avec, le cas échéant, l'indication de ses tenants et
aboutissants ou, encore, énoncer les coordonnées géographiques ou les
coordonnées planes ou rectangulaires permettant de désigner l'immeuble,
même si ces informations ne figurent pas dans le document que le sommaire
résume. Le
sommaire attesté par un avocat ou par un notaire peut, même si l'acte
n'en fait pas mention, contenir l'indication du nom de la municipalité ou
de la circonscription foncière dans laquelle est situé l'immeuble, ou de
la date et du lieu de naissance des personnes nommées dans l'acte, ainsi
que les déclarations qu'exige la loi pour certaines mutations immobilières. 1991,
c. 64, a. 3005; 2000, c. 42, a. 43; 2002, c. 19, a. 13. 3006.
Lorsque la loi prescrit que la réquisition doit être présentée
accompagnée de documents, ces documents, s'il sont rédigés dans une
langue autre que le français ou l'anglais, doivent, en plus, être
accompagnés d'une traduction vidimée au Québec. 1991,
c. 64, a. 3006. CHAPITRE
TROISIÈME DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ
DES DROITS 3006.1.
L'officier de la publicité des droits, en matière foncière, reçoit
les réquisitions et porte, dans le livre de présentation, la date,
l'heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions
nécessaires pour les identifier. Il procède aussi, lorsqu'elles sont présentées
sur un support papier, à la reproduction des réquisitions, avec les
documents qui les accompagnent, sur un support informatique et à leur
transmission, sur ce support, au Bureau de la publicité foncière, puis
les remet aux requérants. Ensuite,
dans l'ordre de la présentation des réquisitions, l'officier fait, avec
la plus grande diligence, les inscriptions, mentions ou références
prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent
livre sur le registre approprié. Celles découlant de réquisitions
d'inscription de droits sont faites au jour le jour et, dans tous les cas,
prioritairement à celles découlant de réquisitions visant la
suppression ou la réduction d'une inscription antérieure. 2000,
c. 42, a. 44. 3007.
L'Officier de la publicité des droits personnels et réels
mobiliers reçoit les réquisitions et délivre à celui qui les présente
un bordereau sur lequel il indique la date, l'heure et la minute exactes
de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour identifier
la réquisition. Ensuite,
au jour le jour, dans l'ordre de la présentation des réquisitions, il
fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions prescrites par la
loi ou par les règlements pris en application du présent livre sur le
registre. 1991,
c. 64, a. 3007; 2000, c. 42, a. 45. 3008.
L'officier s'assure que la réquisition présentée à l'appui d'une
inscription sur un registre contient les mentions prescrites et qu'elle
satisfait aux dispositions de la loi et des règlements pris en
application du présent livre et, le cas échéant, que les documents qui
doivent l'accompagner sont aussi présentés. 1991,
c. 64, a. 3008. 3009.
Lorsque la réquisition d'inscription sur le registre foncier a été
attestée par un avocat ou un notaire, l'identité et la capacité des
parties sont tenues pour vérifiées et le sommaire du document est tenu
pour être exact. Il en est de même de l'identité et de la capacité des
parties à un procès-verbal de bornage attesté par un arpenteur-géomètre. L'identité
des personnes est aussi tenue pour vérifiée lorsqu'elle est attestée
par l'une des personnes visées à l'article 2990. L'identité
des parties à toute autre réquisition d'inscription sur le registre
foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers est
présumée exacte et leur capacité tenue pour vérifiée. 1991,
c. 64, a. 3009. 3010.
Lorsque la réquisition présentée est irrecevable, ou qu'elle
contient des inexactitudes ou des irrégularités, l'officier ne fait
aucune inscription sur les registres; il informe le requérant des motifs
du refus d'inscription. 1991,
c. 64, a. 3010. 3011.
L'officier remet au requérant un état certifié de l'inscription
qu'il a faite sur le registre, sur le fondement de la réquisition présentée.
Un double de cet état certifié est, en matière foncière, joint à la réquisition
conservée dans le Bureau de la publicité foncière. 1991,
c. 64, a. 3011; 2000, c. 42, a. 46. 3012.
Les réquisitions sont réputées présentées dès le moment de
leur réception par l'officier du bureau de la publicité des droits où
elles doivent être présentées. Si
plusieurs réquisitions parviennent au bureau de la publicité par le même
courrier ou sont présentées par le même porteur, elles sont réputées
présentées simultanément. Les réquisitions acheminées en bloc par un
moyen technologique déterminé par les règlements sont assimilées à
des réquisitions présentées simultanément; elles portent, toutefois,
la date, l'heure et la minute de la réception de la dernière réquisition
ainsi acheminée. Les
réquisitions qui parviennent au bureau de la circonscription foncière
dans laquelle est situé l'immeuble, ou au Bureau de la publicité des
droits personnels et réels mobiliers, en dehors des heures prévues pour
la présentation des documents ou alors que le bureau est fermé sont réputées
présentées à l'heure de la reprise de l'activité dans le bureau;
celles qui parviennent au Bureau de la publicité foncière, en dehors des
heures prévues pour la présentation des documents au bureau de la
circonscription foncière dans laquelle est situé l'immeuble, ou alors
que ce bureau est fermé, sont réputées présentées à l'heure de la
reprise de l'activité dans ce dernier bureau. 1991,
c. 64, a. 3012; 2000, c. 42, a. 47. 3013.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3013; 2000, c. 42, a. 48. 3014.
Avant d'inscrire sur le registre approprié une subrogation, une
cession de créance, un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou le
renouvellement de la publicité d'un droit, l'officier doit vérifier le
numéro d'inscription, s'il en existe, du titre de créance. En cas
d'inexactitude, il refuse l'inscription. Lorsque
l'inscription est faite sur le registre foncier, mention de la
subrogation, de la cession ou du renouvellement, avec l'indication de son
numéro d'inscription, est portée au registre des mentions. 1991,
c. 64, a. 3014; 2000, c. 42, a. 49. 3014.1.
Lors de l'inscription sur le registre foncier d'une hypothèque sur
une créance assortie d'une hypothèque immobilière, mention de cette
hypothèque, avec l'indication de son numéro d'inscription, est portée
au registre des mentions. 2000,
c. 42, a. 50. 3015.
L'officier doit, lorsqu'il reçoit un avis du changement de nom du
titulaire ou du constituant d'un droit publié, contenant la référence
au numéro d'inscription de ce droit et accompagné d'une copie certifiée
du document constatant le changement, porter celui-ci sur le registre
approprié, établir la concordance entre le nom ancien et le nouveau et
indiquer le numéro d'inscription du droit visé. Pour
obtenir l'inscription du changement de nom sur le registre foncier, l'avis
doit aussi désigner l'immeuble visé. 1991,
c. 64, a. 3015. 3016.
Lorsque l'officier constate une erreur matérielle dans un registre,
dans l'état certifié d'une inscription ou dans une mention faite en
marge d'un document, ou qu'il constate l'omission d'une inscription ou
d'une mention dans un registre ou en marge d'un document, il procède à
la rectification ou à l'inscription, ou effectue la mention, de la manière
prescrite par règlement. Tout
intéressé peut, s'il constate de telles erreurs ou omissions, demander
à l'officier de procéder à la rectification ou à l'inscription ou
d'effectuer la mention; le requérant qui les constate est tenu de le
faire. Dans
tous les cas, l'officier indique la date, l'heure et la minute de la
rectification, de l'inscription ou de la mention. 1991,
c. 64, a. 3016; 2000, c. 42, a. 51. 3017.
L'officier est tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à
chaque personne qui a requis l'inscription de son adresse, que le bien sur
lequel son droit est publié est l'objet d'un préavis d'exercice d'un
droit hypothécaire ou d'un préavis de vente pour défaut de paiement de
l'impôt foncier. Il fait de même lorsqu'un avis exige l'abandon de la
prise en paiement ou lorsque le bien doit être vendu sous l'autorité de
la justice ou, s'il s'agit d'un immeuble a été adjugé pour défaut de
paiement de l'impôt foncier ou fait l'objet d'une saisie; l'officier
indique, le cas échéant, le lieu et la date de la vente. Une
telle notification doit être faite au procureur général lorsqu'il
s'agit d'un bien grevé d'une hypothèque ou s'il s'agit d'une créance
prioritaire publiée en faveur de l'État. La
personne qui a requis l'inscription d'une adresse électronique est réputée
avoir été notifiée sur simple preuve de la transmission, à cette
adresse, des renseignements exigés de l'officier. 1991,
c. 64, a. 3017; 2000, c. 42, a. 52. 3018.
L'officier ne peut, si ce n'est pour des fins prévues par règlement,
utiliser les registres et les autres documents qu'il conserve à d'autres
fins que d'assurer, conformément à la loi, la publicité des droits qui
y sont inscrits ou mentionnés, notamment pour les rendre opposables aux
tiers, établir leur rang ou leur donner effet. Il
ne peut, non plus, utiliser les registres et documents pour fournir à
quiconque une liste de propriétaires, de créanciers hypothécaires ou
d'autres titulaires de droits, une liste de débiteurs ou de constituants
de droits ou une liste des biens qu'une personne possède. De plus, aucune
recherche effectuée à partir du nom d'une personne n'est admise dans les
registres et documents conservés par un officier de la publicité foncière,
à moins qu'elle ne concerne les avis d'adresse ou qu'elle ne soit faite
dans l'index des noms ou relativement à un immeuble, un droit réel
d'exploitation de ressources de l'État ou un réseau de services publics
qui n'est pas immatriculé. 1991,
c. 64, a. 3018; 1998, c. 5, a. 17; 2000, c. 42, a. 53. 3019.
L'officier est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert
un état certifié des droits réels, ou des seules hypothèques ou
charges, subsistant à l'égard d'un immeuble déterminé ou de son propriétaire
ou, lorsque la demande concerne le registre des droits personnels et réels
mobiliers, un état certifié des droits inscrits sur ce registre; l'état
énonce la date, l'heure et la minute de mise à jour du registre et il
doit, s'il est délivré par un officier de la publicité foncière, faire
mention de la demande. Il
est aussi tenu de fournir, à toute personne qui le demande, une copie des
documents conservés dans les bureaux de la publicité des droits, ou un
état certifié d'une inscription particulière. 1991,
c. 64, a. 3019; 2000, c. 42, a. 54. 3020.
L'officier n'est pas responsable du préjudice pouvant résulter des
renseignements qu'il a fournis, par suite d'une erreur qui n'est pas de
son fait, dans l'identification d'une personne ou la désignation d'un
bien. 1991,
c. 64, a. 3020. 3021.
Les officiers sont tenus: 1° De
conserver dans les bureaux de la publicité des droits, sur leur support
d'origine ou sur un autre support, les documents qui leur sont transmis à
des fins de publicité; 2° De
faire les inscriptions sur les registres de manière à assurer l'intégrité
de l'information; 3° De
préserver les inscriptions contre toute altération; 4° D'établir
et de conserver dans un autre lieu que les bureaux de la publicité, en sûreté,
un exemplaire des registres et autres documents tenus sur support
informatique; 5° De
maintenir, à des fins d'archives, le relevé des inscriptions sur le
registre des droits personnels et réels mobiliers qui n'ont plus d'effet; 6° De
conserver à des fins d'archives, dans les bureaux de la publicité ou
dans tout autre lieu, les registres et documents sur support papier qui
ont fait l'objet, conformément à un arrêté ministériel pris en
application de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, d'une
opération visant à les reproduire sur un support informatique Les
officiers ne peuvent ni se départir des registres et documents, ni être
requis d'en produire une copie hors du bureau, sauf en justice, dans le
cadre d'une procédure d'inscription en faux ou d'une contestation portant
sur l'authenticité d'un document. De
même, ils ne peuvent ni corriger ni modifier les plans cadastraux; s'il
s'y trouve des omissions ou des erreurs dans la description, l'étendue ou
le numéro d'un lot, dans le nom du propriétaire, le mode d'acquisition
ou le numéro d'inscription du titre, ils doivent en faire rapport au
ministre responsable du cadastre qui peut, chaque fois qu'il y a lieu, en
corriger l'original ainsi que la copie, certifiant la correction. 1991,
c. 64, a. 3021; 2000, c. 42, a. 55. CHAPITRE
QUATRIÈME DE L'INSCRIPTION DES ADRESSES 3022.
Les créanciers prioritaires ou hypothécaires, ou leurs ayants
cause, les titulaires d'un droit réel, les époux ou conjoints unis
civilement qui publient une déclaration de résidence familiale ou les bénéficiaires
de cette déclaration, ou encore toute autre personne intéressée,
peuvent requérir, de la manière prévue par les règlements,
l'inscription de leur adresse afin que l'officier leur notifie certains événements
qui touchent leur droit. Ils ne peuvent, toutefois, requérir cette
inscription en regard d'un droit publié à l'index des noms du registre
foncier. L'inscription
d'une adresse sur le registre foncier vaut pour une période de 30 ans;
elle peut être renouvelée. Celle qui est faite sur le registre des
droits personnels et réels mobiliers vaut tant que subsiste la publicité
du droit auquel elle se rapporte. Les
réquisitions d'inscription d'une adresse ne sont soumises à aucune
exigence d'attestation. 1991,
c. 64, a. 3022; 2000, c. 42, a. 56; 2002, c. 6, a. 61. 3023.
La personne qui bénéficie de l'inscription d'une adresse peut, au
moyen d'un avis, requérir l'officier d'apporter des modifications dans
cette adresse ou dans son nom, ou dans la référence faite au numéro
d'inscription de l'adresse. Elle
peut aussi, par le même moyen, requérir l'officier de porter sur le
registre une référence omise au numéro d'inscription de l'adresse. 1991,
c. 64, a. 3023; 2000, c. 42, a. 57. 3023.1.
Il suffit, pour désigner un immeuble visé par une réquisition présentée
en vertu des dispositions du présent chapitre, d'indiquer dans la réquisition
le numéro de lot au cadastre qui a été attribué à l'immeuble ou le
numéro de la fiche immobilière tenue sous un numéro d'ordre qui le
concerne. La
désignation d'un immeuble n'est pas requise dans le cas d'un avis de
modification dans l'adresse ou dans le nom d'une personne inscrit sur le
registre. 2000,
c. 42, a. 58. CHAPITRE
CINQUIÈME DES RÈGLEMENTS D'APPLICATION 3024.
Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire
à la mise en application du présent livre; il peut notamment établir
les normes de présentation des réquisitions d'inscription et en déterminer
la forme et le contenu; il peut déterminer également la forme et le
contenu des documents, avis, attestations et déclarations qui ne sont pas
régis par la loi. Le
gouvernement peut aussi déterminer les normes et les critères permettant
l'individualisation particulière d'un bien meuble et son identification
spécifique, les catégories et les abréviations qui peuvent être utilisées
pour désigner un bien meuble et la manière d'établir, de tenir et de clôturer
les fiches. Le
gouvernement peut déterminer en outre la forme, le support et la teneur
de tout registre et fiche tenus par un officier de la publicité, le
support de conservation des réquisitions, le mode de numérotation de
toute fiche immobilière, la manière de faire les différentes
inscriptions sur les registres. Il fixe aussi les jours et les heures
d'ouverture des bureaux, les modalités de consultation des registres et
les formalités de délivrance des relevés ou des certificats. 1991,
c. 64, a. 3024. 3025.
Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la direction
de l'organisation et de l'inspection d'un bureau de la publicité des
droits peut, par arrêté, modifier les heures d'ouverture de ce bureau ou
prévoir sa fermeture temporaire. 1991,
c. 64, a. 3025; 2000, c. 42, a. 59. TITRE
QUATRIÈME DE L'IMMATRICULATION DES IMMEUBLES CHAPITRE
PREMIER DU PLAN CADASTRAL 3026.
L'immatriculation consiste à situer les immeubles en position
relative sur un plan cadastral, à indiquer leurs limites, leurs mesures
et leur contenance et à leur attribuer un numéro particulier. Elle
est complétée par l'identification du propriétaire, par l'indication du
mode d'acquisition et du numéro d'inscription du titre et, le cas échéant,
par l'établissement de la concordance entre les numéros cadastraux
ancien et nouveau, ou entre le numéro d'ordre de la fiche de l'immeuble
et le numéro cadastral nouveau. 1991,
c. 64, a. 3026; 2000, c. 42, a. 60. 3027.
Le plan cadastral est établi conformément à la loi et fait partie
du registre foncier; il est présumé exact. S'il
y a discordance entre les limites, les mesures et la contenance indiquées
sur le plan et celles mentionnées dans les documents présentés,
l'exactitude des premières est présumée. Le
plan cadastral transmis sur support papier est, s'il n'est pas reproduit
sur un support informatique, conservé dans le bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière dans laquelle les immeubles visés
par ce plan sont situés. 1991,
c. 64, a. 3027; 2000, c. 42, a. 61. 3028.
Le plan cadastral entre en vigueur le jour de l'établissement de la
fiche immobilière au registre foncier. L'établissement
d'une fiche doit se faire dans l'ordre de la réception de chaque plan
cadastral, avec la plus grande diligence. 1991,
c. 64, a. 3028; 2000, c. 42, a. 62. 3028.1.
La publicité d'une hypothèque sur un immeuble faisant l'objet d'un
plan cadastral établi en vertu de l'article 1 de la Loi sur le cadastre
doit, sauf si l'hypothèque a été inscrite sur la fiche sous un numéro
d'ordre établie pour cet immeuble, être renouvelée dans les deux ans de
l'établissement de la fiche immobilière à l'index des immeubles. En
l'absence de renouvellement, les droits conservés par l'inscription
initiale n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers, ou des acquéreurs
subséquents, dont les droits sont régulièrement publiés. 2000,
c. 42, a. 63. 3029.
Tout plan cadastral doit être soumis au ministre responsable du
cadastre, qui, s'il le trouve conforme à la loi et correct, en transmet
pour dépôt une copie qu'il certifie au bureau de la publicité des
droits; il en transmet aussi une copie au greffe de la municipalité de la
situation de l'immeuble. 1991,
c. 64, a. 3029; 2000, c. 42, a. 64. 3030.
À moins qu'il ne porte sur un immeuble situé en territoire non
cadastré, aucun droit de propriété ne peut être publié au registre
foncier si l'immeuble visé n'est pas identifié par un numéro de lot
distinct au cadastre. Aucune
déclaration de copropriété ou de coemphytéose ne peut être inscrite,
à moins que l'immeuble n'ait fait l'objet d'un plan cadastral qui
pourvoit à l'immatriculation des parties privatives et communes. 1991,
c. 64, a. 3030. 3031.
L'assiette d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État,
que la loi déclare propriété distincte de celle du sol sur lequel il
porte, tel un droit minier, ainsi que celle d'un réseau de voies ferrées,
ou d'un réseau de télécommunication par câble, de distribution d'eau
ou de gaz, de lignes électriques, de canalisations pour le transport de
produits pétroliers ou l'évacuation des eaux usées, peut être
immatriculée. Toutefois,
le raccordement du réseau et des immeubles desservis n'est pas marqué
sur le plan cadastral. 1991,
c. 64, a. 3031; 1995, c. 33, a. 31. 3032.
Dès le jour de l'entrée en vigueur du plan cadastral, le numéro
donné à un lot est sa seule désignation et suffit dans tout document
qui y fait référence. Lorsque
le droit à publier porte sur un immeuble formé de plusieurs lots
entiers, chacun des lots doit être individuellement désigné. 1991,
c. 64, a. 3032. 3033.
Dès l'entrée en vigueur du plan cadastral, toute personne qui rédige
un acte soumis ou admis à la publicité est tenue de désigner les
immeubles par le numéro qui leur est attribué sur le plan. À
défaut de cette désignation, la réquisition d'inscription d'un droit
doit être refusée, à moins qu'un avis désignant l'immeuble visé ne
soit présenté, avec l'acte même, l'extrait de celui-ci ou le sommaire,
suivant les règles établies au présent livre. L'avis
cadastral d'inscription du droit doit être fait de la manière prescrite
par les règlements pris en application du présent livre. 1991,
c. 64, a. 3033. 3034.
Dès l'établissement, à la réquisition du propriétaire d'un
immeuble situé en territoire non cadastré ou d'un réseau, ou du
titulaire d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État, d'une
fiche immobilière sous un numéro d'ordre, ce numéro est la seule désignation
de l'immeuble qui fait l'objet de la fiche et suffit dans tout document
qui y fait référence. Après
l'établissement de la fiche, toute personne qui rédige un acte soumis ou
admis à la publicité est tenue de désigner l'immeuble qui a fait
l'objet de l'établissement de la fiche par le numéro qui lui a été
attribué et de préciser que cet immeuble correspond en tout ou en partie
à celui qui a justifié l'établissement de la fiche. Faute de ces précisions,
l'inscription doit être refusée. 1991,
c. 64, a. 3034; 2000, c. 42, a. 65. 3035.
L'officier ne peut accepter la réquisition relative à un immeuble
situé en territoire non cadastré, à un réseau, ou à un droit réel
d'exploitation de ressources de l'État, lorsqu'elle ne contient pas la désignation
de la fiche immobilière visée ou qu'elle n'est pas accompagnée d'un
avis qui fait référence à cette fiche, à moins qu'elle ne comprenne ou
ne soit accompagnée d'une réquisition visant l'établissement d'une
fiche. La
réquisition visant l'établissement d'une fiche n'est toutefois pas nécessaire
lorsque la réquisition relative à l'immeuble, au réseau ou au droit visé
ne constate aucun droit réel établi par une convention ni convention afférente
à un droit réel; mais l'inscription ne peut en ce cas, jusqu'à l'établissement
d'une fiche, être faite qu'à l'index des noms. Un
droit réel d'exploitation de ressources de l'État ne peut donner lieu à
l'établissement d'une fiche immobilière sous un numéro d'ordre que si
la loi le déclare propriété distincte de celle du sol sur lequel il
porte. 1991,
c. 64, a. 3035; 2000, c. 42, a. 66. 3036.
Dans un territoire non cadastré et, le cas échéant, en territoire
cadastré, lorsque la loi le permet, l'immeuble doit être désigné par
la mention de ses tenants et aboutissants et de ses mesures; la désignation
doit aussi contenir les éléments utiles pour situer l'immeuble en
position relative et faire état de l'absence de fiche. La
désignation d'un immeuble, faite par référence à l'arpentage primitif
ou au moyen de coordonnées géographiques ou de coordonnées planes ou
rectangulaires, est néanmoins admise en territoire non cadastré pourvu
que cette désignation, qui doit aussi faire état de l'absence de fiche,
permette de bien identifier l'immeuble et le situer en position relative.
La désignation d'un immeuble par référence à l'arpentage primitif
doit, lorsqu'elle porte sur des parties de lots, être complétée par la
mention des tenants et aboutissants et des mesures de chacune des parties. 1991,
c. 64, a. 3036; 2002, c. 19, a. 14. 3037.
Lorsqu'un immeuble est formé de parties de plusieurs lots, chacune
des parties de lot doit être désignée par ses tenants, aboutissants et
mesures respectifs. La
désignation d'une partie de lot par distraction des parties de ce lot, ou
par la seule mention du nom des propriétaires des tenants et
aboutissants, n'est pas admise. 1991,
c. 64, a. 3037. 3038.
La désignation d'un réseau de voies ferrées, de télécommunication
par câble, de distribution d'eau ou de gaz, de lignes électriques, de
canalisations pour le transport de produits pétroliers ou l'évacuation
des eaux usées comprend, outre l'indication de sa nature générale: 1° S'il
est immatriculé, la désignation du numéro cadastral qui lui est attribué; 2° S'il
n'est pas immatriculé, la désignation des cadastres qu'il traverse ou,
en territoire non cadastré, une désignation suffisante pour
l'identifier, à moins qu'une fiche immobilière n'ait été établie pour
le réseau. La
réquisition d'établissement de la fiche immobilière d'un réseau qui
n'est pas immatriculé doit désigner les cadastres ou le territoire qu'il
dessert. 1991,
c. 64, a. 3038; 1995, c. 33, a. 32. 3039.
L'assiette du droit réel d'exploitation de ressources de l'État
qui est immatriculée est désignée par le numéro d'immatriculation qui
lui est donné. Ce numéro et l'indication de la nature du droit suffisent
dans tout document qui y fait référence. L'attribution
d'un numéro d'immatriculation comprend aussi la désignation des
immeubles sur lesquels s'exerce le droit réel d'exploitation de
ressources de l'État, afin que les concordances soient portées sur le
registre foncier. 1991,
c. 64, a. 3039. 3040.
L'assiette du droit réel d'exploitation de ressources de l'État
qui n'est pas immatriculée est désignée par la mention de la nature du
droit et la description du lieu où il s'exerce, à moins qu'une fiche
immobilière n'ait été établie pour l'assiette du droit visé. La
réquisition d'établissement de la fiche immobilière de ce droit doit désigner
le numéro de la fiche des immeubles sur lesquels il s'exerce, afin que
les concordances soient portées sur le registre foncier, soit à l'index
des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des
immeubles situés en territoire non cadastré; le droit n'est opposable
aux tiers qu'à compter du moment où ces concordances sont ainsi portées
sur le registre. 1991,
c. 64, a. 3040; 2000, c. 42, a. 68. 3041.
L'immatriculation des parties privatives et communes d'une copropriété
divise verticale ne peut se faire avant que le gros oeuvre du bâtiment
dans lequel elles sont situées ne permette de les mesurer et d'en déterminer
les limites. 1991,
c. 64, a. 3041. 3042.
Celui qui est autorisé à exproprier doit, en territoire cadastré,
soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, qu'il signe pour le
propriétaire, afin que soient immatriculées la partie requise et la
partie résiduelle; il doit, en outre, s'il s'agit d'un plan comportant
une nouvelle numérotation, notifier ce dépôt à toute personne qui a
fait inscrire son adresse, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire
d'une déclaration de résidence familiale n'est pas requis pour
l'obtention de la nouvelle numérotation cadastrale. L'inscription
du transfert visé par la Loi sur l'expropriation, ou de la cession de la
partie de lot requise, ne peut être faite avant l'entrée en vigueur du
plan. Le
premier alinéa s'applique également aux municipalités qui sont autorisées
par la loi à s'approprier, sans formalité ni indemnité à verser, un
droit de propriété en superficie, en surface ou dans le tréfonds d'un
immeuble, pour une cause d'utilité publique. 1991,
c. 64, a. 3042; 2000, c. 42, a. 69. CHAPITRE
DEUXIÈME DES MODIFICATIONS DU CADASTRE 3043.
Toute personne peut soumettre au ministre responsable du cadastre un
plan, signé par elle, pour modifier par subdivision ou autrement le plan
d'un lot dont elle est propriétaire; elle peut aussi demander le numérotage
d'un lot, l'annulation ou le remplacement de la numérotation existante ou
en obtenir une nouvelle ou pour modifier par morcellement le plan d'un lot
sur lequel elle a acquis, autrement qu'à la suite d'une convention, un
droit de propriété. L'acceptation,
par le ministre, d'un plan visant à modifier par morcellement le plan
d'un lot sur lequel une personne a acquis un droit de propriété
autrement qu'à la suite d'une convention supplée à la signature de
toute autre personne ayant des droits sur le lot visé par le plan. Le
ministre peut aussi, en cas d'erreur, corriger un plan ou modifier la numérotation
d'un lot, ajouter la numérotation omise, ou annuler ou remplacer la numérotation
existante. Il doit alors notifier la modification au propriétaire inscrit
sur le registre foncier et à toute personne qui a fait inscrire son
adresse. La notification est motivée; il y est joint un extrait des plans
cadastraux ancien et nouveau. Le
morcellement d'un lot oblige à l'immatriculation simultanée des parties
qui résultent de ce morcellement. 1991,
c. 64, a. 3043; 2000, c. 42, a. 70. 3044.
Le consentement des créanciers hypothécaires et du bénéficiaire
d'une déclaration de résidence familiale est nécessaire pour
l'obtention par le propriétaire d'une modification cadastrale qui entraîne
une nouvelle numérotation. Ce
consentement, donné par acte notarié en minute, doit être publié et
communiqué, avec un état certifié de l'inscription, au ministre
responsable du cadastre. 1991,
c. 64, a. 3044; 2000, c. 42, a. 71. 3045.
L'officier de la publicité des droits indique au registre, sous le
numéro du lot visé, la nature de toute modification apportée au plan
qui ne modifie pas le numéro cadastral. Lors
de l'établissement d'une fiche immobilière exigée par une nouvelle numérotation
cadastrale, il établit, le cas échéant, suivant les données du plan,
la concordance entre l'ancien numéro de lot ou l'ancien numéro d'ordre
de la fiche immobilière et le numéro de lot nouveau. 1991,
c. 64, a. 3045; 2000, c. 42, a. 72. CHAPITRE
TROISIÈME Abrogé, 2000, c. 42, a. 73. 3046.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3046; 2000, c. 42, a. 73. 3047.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3047; 2000, c. 42, a. 73. 3048.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3048; 2000, c. 42, a. 73. 3049.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3049; 2000, c. 42, a. 73. 3050.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3050; 2000, c. 42, a. 73. 3051.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3051; 2000, c. 42, a. 73. 3052.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3052; 2000, c. 42, a. 73. 3053.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3053; 2000, c. 42, a. 73. CHAPITRE
QUATRIÈME DES PARTIES DE LOT 3054.
Les droits énoncés dans la réquisition qui constate l'acquisition
d'une partie de lot ne peuvent être inscrits sur le registre foncier,
jusqu'à ce qu'une modification cadastrale attribue: 1° Soit
un numéro cadastral distinct à la partie acquise et à la partie résiduelle;
ou, 2° Soit,
lorsque la partie acquise est fusionnée à un lot contigu, un numéro
cadastral distinct à l'immeuble qui résulte du fusionnement, ainsi qu'à
l'immeuble qui résulte du morcellement. 1991,
c. 64, a. 3054; 2000, c. 42, a. 74. 3055.
Sur la recommandation du ministre responsable du cadastre, le
gouvernement peut, par décret, permettre, aux conditions qu'il détermine,
dans un territoire qui a fait l'objet d'une rénovation cadastrale,
l'inscription sur le registre foncier de l'aliénation d'une partie de lot
qui est située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou qui est située
à plus de 345 kilomètres du bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière dans laquelle le lot est situé. Le
décret est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en
vigueur à la date, ultérieure à sa publication, qui y est fixée. 1991,
c. 64, a. 3055; 1996, c. 26, a. 85; 2000, c. 42, a. 75. 3056.
L'officier transmet au ministre responsable du cadastre une copie de
tout document énonçant une aliénation qu'il a inscrite sur le registre
foncier, sous l'autorité du décret. Sur
réception du document, le ministre prépare la modification qui donne
lieu à l'attribution d'un numéro cadastral distinct à chacune des
parties de lot qui résulte de l'aliénation. 1991,
c. 64, a. 3056. TITRE
CINQUIÈME DE LA RADIATION CHAPITRE
PREMIER DES CAUSES DE RADIATION 3057.
La radiation résulte d'une inscription qui vise la suppression
d'une inscription antérieure sur le registre approprié. L'inscription
est faite, en matière foncière, sur le registre des mentions. 1991,
c. 64, a. 3057; 2000, c. 42, a. 76. 3057.1.
La radiation s'obtient, à moins que la loi n'en dispose autrement,
par la présentation d'une réquisition faite suivant les règles
applicables au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels
mobiliers. Cependant, les réquisitions de radiation sur le registre
foncier ne peuvent prendre la forme d'un sommaire que dans les cas prévus
par la loi. La
radiation est volontaire ou, à défaut, judiciaire; elle peut aussi être
légale. 2000,
c. 42, a. 76. 3057.2.
La radiation qui résulte d'une inscription sur le registre des
mentions doit faire l'objet d'une indication sur le registre foncier, sauf
à l'index des noms. 2000,
c. 42, a. 76. 3058.
L'inscription dont la date extrême d'effet est limitée par la loi,
ou par la réquisition d'inscription, est périmée de plein droit le
lendemain, à zéro heure, de la date d'expiration du délai fixé par la
loi ou par la réquisition et inscrit, le cas échéant, sur le registre,
si elle n'a pas préalablement été renouvelée. 1991,
c. 64, a. 3058; 2000, c. 42, a. 77. 3059.
L'inscription d'un droit est radiée, du consentement du titulaire
ou du bénéficiaire de ce droit. Néanmoins,
l'inscription sur le registre foncier d'une hypothèque ou d'une
restriction au droit de disposer, ou de tout autre droit dont la durée
est déterminée, qui est périmée par l'arrivée de sa date extrême
d'effet, peut, de même que celle d'une hypothèque éteinte par l'écoulement
du temps prévu par la loi, être radiée sur présentation d'une réquisition
faite par toute personne intéressée; et l'inscription sur le registre
des droits personnels et réels mobiliers d'une hypothèque, ou d'une
telle restriction ou d'un tel autre droit, qui, d'après le registre, est
périmée, de même que celle de l'adresse qui n'a plus d'effet, peut être
radiée d'office par l'officier. La radiation de l'inscription sur le
registre des droits personnels et réels mobiliers doit être motivée et
datée. 1991,
c. 64, a. 3059; 2000, c. 42, a. 78. 3060.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3060; 2000, c. 42, a. 79. 3061.
L'inscription de l'hypothèque légale des personnes qui ont
participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble est radiée,
à la réquisition de tout intéressé, lorsque dans les six mois qui
suivent soit la date de l'inscription, soit la date de la fin des travaux,
selon la dernière éventualité, aucune action n'a été intentée et
publiée ou aucun préavis d'exercice d'un droit hypothécaire n'a été
publié; la réquisition doit faire état de ces causes de radiation et être
accompagnée d'une preuve qu'elle a été signifiée aux créanciers au
moins 10 jours précédant sa présentation à l'officier de la publicité
des droits. L'inscription
de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la fraction
d'une copropriété est radiée, à la réquisition de tout intéressé,
à l'expiration des trois ans de sa date, à moins qu'une action n'ait été
préalablement intentée et publiée. Toutefois,
si une action a été intentée et publiée, la radiation s'obtient par
l'inscription du jugement rejetant l'action ou ordonnant la radiation, ou
par la présentation d'un certificat du greffier du tribunal attestant que
l'action a été discontinuée. 1991,
c. 64, a. 3061; 2000, c. 42, a. 80. 3062.
L'inscription d'une déclaration de résidence familiale n'est radiée,
à la réquisition de tout intéressé, que dans les cas suivants: les époux
ou conjoints unis civilement y consentent, l'un des conjoints est décédé
et sa succession est liquidée, les conjoints sont séparés de corps ou
divorcés, l'union civile est dissoute, la nullité du mariage ou de
l'union civile est prononcée ou l'immeuble a été aliéné du
consentement des conjoints ou avec l'autorisation du tribunal. Hormis
le cas où les conjoints y consentent, la réquisition doit être
accompagnée d'un certificat de décès et d'une déclaration attestée de
la liquidation de la succession ou d'une copie du jugement ou de la déclaration
commune notariée de dissolution, selon le cas. 1991,
c. 64, a. 3062; 2002, c. 6, a. 62. 3063.
La radiation d'une inscription peut être ordonnée par le tribunal
lorsque l'inscription a été faite sans droit ou irrégulièrement, sur
un titre nul ou informe, ou lorsque le droit inscrit est annulé, résolu,
résilié ou éteint par prescription ou autrement. Elle
est aussi ordonnée lorsque l'immeuble sur lequel une déclaration de résidence
familiale avait été inscrite a cessé de servir à cette fin. 1991,
c. 64, a. 3063. 3064.
(Abrogé). 1991,
c. 64, a. 3064; 2000, c. 42, a. 81. 3065.
La quittance totale d'une créance emporte le consentement à la
radiation. La quittance partielle n'entraîne que le consentement à une réduction
équivalente. Le
créancier est tenu de faire inscrire la quittance, s'il reçoit une somme
suffisante pour acquitter les frais d'inscription et les frais
d'acheminement de la réquisition au bureau de la publicité des droits;
il ne peut exiger aucune autre somme, malgré toute stipulation contraire. 1991,
c. 64, a. 3065. 3066.
La réduction de l'hypothèque garantissant la créance que la
consignation d'une somme d'argent est destinée à payer, se fait par
l'inscription du jugement qui déclare les offres valables et qui, le cas
échéant, détermine la personne qui a droit à la somme consignée, ou
par l'inscription du jugement qui autorise, à la demande du débiteur, la
réduction de l'hypothèque et le report de celle-ci sur le bien offert ou
consigné. 1991,
c. 64, a. 3066. CHAPITRE
DEUXIÈME DE CERTAINES RADIATIONS 3066.1.
L'inscription de l'adresse d'un indivisaire peut être radiée à la
réquisition de tout intéressé. La
réquisition doit contenir, outre une référence à l'acte constitutif de
l'indivision et à celui qui y met fin à l'égard de l'indivisaire, la désignation
de cet indivisaire et l'indication du numéro d'inscription de son adresse
sur le registre. 2000,
c. 42, a. 82. 3066.2.
L'avis de préinscription d'une demande en justice est radié par
l'inscription d'un jugement rejetant la demande ou ordonnant la radiation,
ou par la présentation d'un certificat du greffier du tribunal attestant
que la demande a été discontinuée. L'avis
de préinscription de droits résultant d'un testament est radié à la réquisition
de tout intéressé, lorsque le testament n'a pas été publié dans les
trois ans de la date de l'ouverture de la succession. La réquisition doit
être accompagnée de l'acte de décès du testateur. 2000,
c. 42, a. 82. 3067.
L'inscription d'un droit viager ou de l'hypothèque qui le garantit
ne peut être radiée que du consentement du titulaire ou du bénéficiaire;
s'il est décédé, la personne qui requiert la radiation doit présenter
l'acte de décès, accompagné d'une déclaration sous serment concernant
l'identité du défunt. 1991,
c. 64, a. 3067. 3068.
L'inscription d'une hypothèque en faveur de l'État est radiée ou
réduite par la présentation d'un certificat du procureur général ou du
sous-procureur général du Québec, ou d'une personne désignée par le
procureur général, énonçant que telle hypothèque est éteinte ou réduite. Elle
l'est aussi par la présentation d'un certificat du ministre ou du
sous-ministre du Revenu, ou d'une personne désignée par le ministre du
Revenu, énonçant que telle hypothèque est éteinte ou réduite, si
cette hypothèque a été constituée en vertu d'une loi dont
l'application relève de ce ministre. Elle
peut l'être encore par la présentation d'une copie d'un décret du
gouvernement, certifiée par le greffier du Conseil exécutif. 1991,
c. 64, a. 3068. 3069.
L'inscription des droits éteints par l'exercice des droits hypothécaires,
par la vente forcée ou par la vente définitive du bien pour défaut de
paiement de l'impôt foncier est radiée à la suite de l'inscription de
la vente ou de la prise en paiement. Toutes les inscriptions des procès-verbaux
de saisie, des préavis de vente, des préavis d'exercice d'un recours ou
d'un droit et, le cas échéant, d'un avis exigeant l'abandon de la prise
en paiement en vertu du livre Des priorités et des hypothèques, sont
alors radiées par l'officier. Cependant,
lorsqu'il n'est pas procédé à la vente, les inscriptions des procès-verbaux,
des préavis et des avis ne sont radiées que par la présentation d'un
certificat constatant le fait et délivré par le greffier du tribunal ou
par la personne désignée pour procéder à la vente. Les
réquisitions de radiation des inscriptions sur le registre foncier visées
par le présent article peuvent prendre la forme d'un sommaire du
document. 1991,
c. 64, a. 3069; 2000, c. 42, a. 83. 3070.
L'inscription du préavis de vente pour défaut de paiement de l'impôt
foncier et celle de l'adjudication sont radiées à la suite de
l'inscription de la vente définitive consentie par l'autorité municipale
ou scolaire ou de l'acte constatant que l'immeuble a fait l'objet d'un
retrait. L'inscription
du préavis de vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier est
aussi radiée à la suite de la présentation de la liste des immeubles
non vendus. La
radiation de ces inscriptions peut être requise au moyen d'un sommaire du
document. 1991,
c. 64, a. 3070; 2000, c. 42, a. 84. 3071.
L'inscription d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État
est radiée, lorsque le ministre responsable de la loi qui régit ce droit
avise l'officier de la publicité des droits de l'abandon ou de la révocation
du droit qui n'est pas exempté de l'inscription. L'avis
doit désigner le droit abandonné ou révoqué et identifier la fiche
immobilière visée; l'abandon ou la révocation est inscrite sur cette
fiche, ainsi que sur celle de l'immeuble sur lequel s'exerçait le droit. Lorsque
l'abandon ou la révocation concerne un droit dont l'assiette a été
immatriculée, l'officier en donne avis au ministre responsable du
cadastre afin qu'il puisse, d'office, annuler l'immatriculation du droit. 1991,
c. 64, a. 3071. CHAPITRE
TROISIÈME DES FORMALITÉS ET DES EFFETS DE LA RADIATION 3072.
La réquisition qui vise la réduction d'une inscription suit les règles
applicables au registre approprié. 1991,
c. 64, a. 3072. 3072.1.
La réquisition qui vise la radiation ou la réduction d'une
inscription sur le registre foncier n'a pas à contenir la désignation
des biens qui y sont visés, sauf lorsqu'il s'agit de réduire l'assiette
même du droit inscrit. 2000,
c. 42, a. 85. 3073.
La réquisition fondée sur un jugement qui ordonne la radiation
d'un droit publié ou la réduction d'une inscription n'est admise que si
ce jugement est passé en force de chose jugée. L'exécution
provisoire n'est pas admise lorsque le jugement porte sur la
rectification, la réduction ou la radiation d'une inscription. Le
greffier du tribunal est tenu de délivrer un certificat attestant que le
jugement n'est pas susceptible d'appel ou que, les délais d'appel étant
expirés, il n'y a pas eu d'appel ou encore qu'à l'expiration d'un délai
de 30 jours de la date du jugement aucune demande en rétractation de
jugement n'a été présentée. 1991,
c. 64, a. 3073. 3074.
La radiation de l'inscription d'un droit principal autorise la
radiation de l'inscription des droits accessoires et de toutes les
mentions relatives à ces inscriptions. 1991,
c. 64, a. 3074. 3075.
L'inscription de la radiation faite sans droit ou à la suite d'une
erreur est radiée sur ordonnance du tribunal, à la demande de toute
personne intéressée. L'inscription
de l'ordonnance ne peut porter atteinte aux droits du tiers de bonne foi
qui a publié son droit après la radiation faite sans droit ou à la
suite d'une erreur. 1991,
c. 64, a. 3075. 3075.1.
Toute réquisition présentée à un officier de la publicité foncière,
y compris celle présentée en vertu des articles 3069 et 3070, qui vise
à la fois l'inscription d'un droit et la radiation ou la réduction d'une
inscription sur le registre foncier, doit, de la manière prescrite par règlement,
indiquer expressément à quelles fins la réquisition est présentée. À
défaut d'une telle indication, l'officier n'est tenu de procéder qu'à
l'inscription du droit visé. 2000,
c. 42, a. 86. |
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