CODE CIVIL
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TITRE
PRÉLIMINAIRE
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Dans
la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par:
a)
«adresse»:
i. du
commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat
ou celui d'un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement
le consommateur, sauf une case postale;
ii. du
fabricant: le lieu d'un de ses établissements au Canada, sauf une case
postale;
iii. du
consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou
celui d'une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le
commerçant;
b)
«automobile»:
un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au
transport sur les chemins publics, à l'exception d'un cyclomoteur, d'un
vélomoteur et d'une motocyclette.
c)
«automobile
d'occasion» ou «motocyclette
d'occasion»: une automobile ou une
motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa
mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant;
d) «bien»:
un bien meuble et, dans la mesure requise pour l'application de l'article
6.1, un immeuble;
e)
«consommateur»:
une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un
service pour les fins de son commerce;
e.1) «contrat
de garantie supplémentaire»:
un contrat en vertu duquel un commerçant s'engage envers un consommateur à
assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la
réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une partie d'un bien advenant
leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par
l'effet d'une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout
consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien;
f)
«crédit»:
le droit consenti par un commerçant à un consommateur d'exécuter à terme une
obligation, moyennant des frais;
g)
«fabricant»:
une personne qui fait le commerce d'assembler, de produire ou de transformer
des biens, notamment:
i. une
personne qui se présente au public comme le fabricant d'un bien;
ii. lorsque
le fabricant n'a pas d'établissement au Canada, une personne qui importe ou
distribue des biens fabriqués à l'extérieur du Canada ou une personne qui
permet l'emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)
«message
publicitaire»: un message destiné à
promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i) «ministre»:
le ministre de la Justice;
j) «Office»:
l'Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l'article
291;
k)
«permis»:
un permis exigé par la présente loi;
l) «président»:
le président de l'Office;
m)
«publicitaire»:
une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la
diffusion d'un message publicitaire;
n)
«règlement»:
un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)
«représentant»:
une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de
laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de
croire qu'elle agit en son nom;
p) (paragraphe
abrogé).
1978, c. 9, a. 1;
1981, c. 10, a. 19;
1985, c. 34, a. 269;
1988, c. 45, a. 1;
1994, c. 12, a. 69;
1996, c. 21, a. 64;
1999, c. 40, a. 234;
2005, c. 24, a. 48;
2009, c. 51, a. 1.
2. La
présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un
commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet
un bien ou un service.
1978, c. 9, a. 2;
1999, c. 40, a. 234.
3. Malgré
l'article 128 de la Loi sur les coopératives (chapitre
C-67.2) et l'article 64 de la Loi sur les coopératives de services
financiers (chapitre C-67.3), une
coopérative et une coopérative de services financiers sont soumises à
l'application de la présente loi.
Une personne morale qui ne poursuit pas des fins
lucratives ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à l'application de la
présente loi.
1978, c. 9, a. 3;
1982, c. 26, a. 313;
1988, c. 64, a. 560, a. 587;
1999, c. 40, a. 234;
2000, c. 29, a. 663.
4. Le
gouvernement, ses ministères et organismes sont soumis à l'application de la
présente loi.
1978, c. 9, a. 4.
5. Sont
exclus de l'application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux
services et du titre sur les sommes transférées en fiducie:
a) un
contrat d'assurance ou de rente, à l'exception d'un contrat de crédit conclu
pour le paiement d'une prime d'assurance;
b) un
contrat de vente d'électricité ou de gaz par un distributeur au sens où
l'entend la Loi sur la Régie de l'énergie (chapitre
R-6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre
H-5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de
la Loi de l'électrification rurale (1945, chapitre 48);
c) (paragraphe
abrogé).
1978, c. 9, a. 5;
1983, c. 15, a. 1;
1986, c. 21, a. 17;
1988, c. 23, a. 98;
1988, c. 8, a. 92;
1996, c. 2, a. 791;
1996, c. 61, a. 128;
1997, c. 83, a. 44;
1999, c. 40, a. 234;
2006, c. 56, a. 1.
5.1. Sont
exclus de l'application de la section sur les contrats conclus par un
commerçant itinérant, de l'article 86 et du titre sur les sommes transférées
en fiducie, les contrats régis par la Loi sur les arrangements préalables de
services funéraires et de sépulture (chapitre
A-23.001).
1987, c. 65, a. 88;
1999, c. 40, a. 234.
6. Sont
exclus de l'application de la présente loi, les pratiques de commerce et les
contrats concernant:
a) une
opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre
I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
b) la
vente, la location ou la construction d'un immeuble, sous réserve de
l'article 6.1;
non en vigueur
c) le
crédit garanti par hypothèque; et
d) la
prestation d'un service pour la réparation, l'entretien ou
l'amélioration d'un immeuble, ou à la fois la prestation d'un tel
service et la vente d'un bien s'incorporant à l'immeuble, sauf en ce qui
concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la
prestation du service et la vente du bien sont assorties d'un crédit non
garanti par hypothèque.
1978, c. 9, a. 6;
1985, c. 34, a. 270;
2008, c. 24, a. 195.
6.1. Le
présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles
264 à 267 et 277 à 290 du titre IV, le chapitre I du titre V et les
paragraphes c,
k et
r de
l'article 350 s'appliquent également à la vente, à la location ou à la
construction d'un immeuble, mais non aux actes d'un courtier ou de son agent
régis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre
C-73.1) ou à la location d'un immeuble régie par les articles 1892 à
2000 du Code civil.
1985, c. 34, a. 271;
1999, c. 40, a. 234.
7. La
caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des
articles 32, 33, 103, 105 à 110, 116, de l'article 150.12 quant à
l'application de l'article 103, des articles 150.21 et 276, à la condition
qu'elle soit elle-même un consommateur.
1978, c. 9, a. 7;
1991, c. 24, a. 1.
TITRE
I
CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8. Le
consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des
obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations
respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de
l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est
excessive, abusive ou exorbitante.
1978, c. 9, a. 8.
9. Lorsqu'un
tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un
contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans
lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat
pour le consommateur.
1978, c. 9, a. 9.
10. Est
interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des
conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
1978, c. 9, a. 10.
11. Est
interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider
unilatéralement:
a) que
le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;
b) que
s'est produit un fait ou une situation.
1978, c. 9, a. 11.
11.1. Est
interdite la stipulation ayant pour effet soit d'imposer au consommateur
l'obligation de soumettre un litige éventuel à l'arbitrage, soit de
restreindre son droit d'ester en justice, notamment en lui interdisant
d'exercer un recours collectif, soit de le priver du droit d'être membre
d'un groupe visé par un tel recours.
Le consommateur peut, s'il survient un litige
après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à
l'arbitrage.
2006, c. 56, a. 2.
11.2. Est
interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement
modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:
a) les
éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale;
b) que
le commerçant doit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la
modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement
et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause
modifiée ainsi que la version antérieure, la date d'entrée en vigueur de la
modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe
c;
c) que
le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s'il
s'agit d'un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais,
pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au
commerçant au plus tard 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la
modification, si la modification entraîne l'augmentation de son obligation
ou la réduction de l'obligation du commerçant.
Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat
de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à
l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du
service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et,
le cas échéant, la durée du contrat.
La modification d'un contrat faite en
contravention des dispositions du présent article est inopposable au
consommateur.
Le présent article ne s'applique pas à une
modification d'un contrat de crédit variable visée à l'article 129.
2009, c. 51, a. 2.
11.3. Est
interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier
unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée
déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et,
dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code.
Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de
service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur
n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis
écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation.
2009, c. 51, a. 2.
11.4. Est
interdite la stipulation qui exclut en tout ou en partie l'application des
articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats
d'entreprise ou de services.
2009, c. 51, a. 2.
12. Aucuns
frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat
n'en mentionne de façon précise le montant.
1978, c. 9, a. 12.
13. Est
interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de
l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de
dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le
contrat, autres que l'intérêt couru.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne
s'applique pas, sauf à l'égard des frais et sous réserve des conditions
prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d'une
automobile.
Le présent article ne s'applique pas à un contrat
de crédit.
1978, c. 9, a. 13;
1980, c. 11, a. 105;
2009, c. 51, a. 3.
14. Les
articles 105 à 110 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à
une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du
commerçant de même qu'à un contrat qui comporte une clause de déchéance du
bénéfice du terme, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de crédit.
1978, c. 9, a. 14.
15. Les
articles 133 à 149 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à
un contrat, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de crédit, par lequel le
transfert de la propriété d'un bien vendu par un commerçant à un
consommateur est différé jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son
obligation, en tout ou en partie.
1978, c. 9, a. 15.
16. L'obligation
principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation
du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le
commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence
à accomplir cette obligation conformément au contrat.
1978, c. 9, a. 16;
1999, c. 40, a. 234.
17. En
cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du
consommateur.
1978, c. 9, a. 17;
1999, c. 40, a. 234.
18. Lorsqu'un
commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la
présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un
autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s'en
prévaloir.
1978, c. 9, a. 18.
19. Une
clause d'un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi
autre qu'une loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite.
1978, c. 9, a. 19.
19.1. Une
stipulation qui est inapplicable au Québec en vertu d'une disposition de la
présente loi ou d'un règlement qui l'interdit doit être immédiatement
précédée, de manière évidente et explicite, d'une mention à ce sujet.
2009, c. 51, a. 4.
20. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 20;
2006, c. 56, a. 3.
21. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 21;
1999, c. 40, a. 234;
2006, c. 56, a. 3.
22. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 22;
1987, c. 90, a. 1;
2006, c. 56, a. 3.
22.1. Une
élection de domicile en vue de l'exécution d'un acte juridique ou de
l'exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf
si elle est faite dans un acte notarié.
1992, c. 57, a. 671.
CHAPITRE
II
RÈGLES DE FORMATION DE CERTAINS CONTRATS POUR LESQUELS LE TITRE I EXIGE UN ÉCRIT
23. Le
présent chapitre s'applique au contrat qui, en vertu de l'article 58, 80, du
premier alinéa de l'article 150.4, de l'article 158, 190, 199, 208 ou 214.2
doit être constaté par écrit.
Le présent chapitre ne s'applique pas à un acte
notarié.
1978, c. 9, a. 23;
1991, c. 24, a. 2;
2009, c. 51, a. 5.
24. Une
offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par
écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un
contrat formé conformément au présent titre.
1978, c. 9, a. 24.
25. Le
contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et,
sauf s'il est conclu à distance, sur support papier.
1978, c. 9, a. 25;
2001, c. 32, a. 101;
2009, c. 51, a. 6.
26. Le
contrat et les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en
français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la
volonté expresse des parties. S'ils sont rédigés en français et dans une
autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l'interprétation
la plus favorable au consommateur prévaut.
1978, c. 9, a. 26.
27. Sous
réserve de l'article 29, le commerçant doit signer et remettre au
consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre
connaissance de ses termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature.
1978, c. 9, a. 27.
28. Sous
réserve de l'article 29, la signature des parties doit être apposée sur la
dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les
stipulations.
1978, c. 9, a. 28.
29. Les
articles 27 et 28 ne s'appliquent pas à un contrat de crédit variable conclu
pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit. Dans le
cas d'un tel contrat, l'émission de la carte tient lieu de signature du
commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de
signature du consommateur.
1978, c. 9, a. 29.
30. Le
contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.
1978, c. 9, a. 30.
31. La
signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce
dernier.
1978, c. 9, a. 31.
32. Le
commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la
signature.
1978, c. 9, a. 32.
33. Le
consommateur n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du
moment où il est en possession d'un double du contrat.
1978, c. 9, a. 33.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS
SECTION
I
GARANTIES
34. La
présente section s'applique au contrat de vente ou de louage de biens et au
contrat de service.
1978, c. 9, a. 34;
1999, c. 40, a. 234.
35. Une
garantie prévue par la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le
commerçant ou le fabricant d'offrir une garantie plus avantageuse pour le
consommateur.
1978, c. 9, a. 35;
1999, c. 40, a. 234.
36. Dans
le cas d'un bien qui fait l'objet d'un contrat, le commerçant qui transfère
la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit
appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit lors de la vente. Il est tenu
de purger le bien de toute sûreté, même déclarée, à moins que le
consommateur n'ait assumé la dette ainsi garantie.
1978, c. 9, a. 36.
37. Un
bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à
l'usage auquel il est normalement destiné.
1978, c. 9, a. 37.
38. Un
bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un
usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux
dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
1978, c. 9, a. 38.
39. Si
un bien qui fait l'objet d'un contrat est de nature à nécessiter un travail
d'entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent
être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du
contrat.
Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de
cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la
formation du contrat, qu'il ne fournit pas de pièce de rechange ou de
service de réparation.
1978, c. 9, a. 39;
1999, c. 40, a. 234.
40. Un
bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est
faite dans le contrat.
1978, c. 9, a. 40.
41. Un
bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un
message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce
fabricant.
1978, c. 9, a. 41;
1999, c. 40, a. 234.
42. Une
déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou
d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce
fabricant.
1978, c. 9, a. 42;
1999, c. 40, a. 234.
43. Une
garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration
ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce
commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d'une garantie écrite du
commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat.
1978, c. 9, a. 43;
1999, c. 40, a. 234.
44. Dans
une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les
matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses
distinctes et successives.
1978, c. 9, a. 44.
45. Un
écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a) le
nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la
description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie;
c) le
fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les
obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du
bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la
façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l'exécution
de la garantie, en plus d'indiquer qui est autorisé à l'exécuter; et
f) la
durée de validité de la garantie.
1978, c. 9, a. 45.
46. La
durée de validité d'une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un
message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant doit être déterminée
de façon précise.
1978, c. 9, a. 46;
1999, c. 40, a. 234.
47. Lorsque
la garantie conventionnelle du fabricant n'est valide que si le bien ou le
service est fourni par un commerçant agréé par le fabricant, un autre
commerçant qui fournit un tel bien ou un tel service sans être agréé par le
fabricant doit, avant de fournir le bien ou le service au consommateur,
avertir par écrit ce dernier que la garantie du fabricant n'est pas valide.
À défaut d'un tel avis, le commerçant est tenu d'assumer cette garantie à
ses frais.
1978, c. 9, a. 47;
1999, c. 40, a. 234.
48. Aucuns
frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l'occasion
de l'exécution d'une garantie conventionnelle à moins que l'écrit qui
constate la garantie ne le stipule et n'en détermine le montant de façon
précise.
1978, c. 9, a. 48;
1999, c. 40, a. 234.
49. Le
commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou
d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution d'une garantie
conventionnelle, à moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans l'écrit qui
constate la garantie.
1978, c. 9, a. 49;
1999, c. 40, a. 234.
50. La
durée de validité d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une
garantie conventionnelle est prolongée d'un délai égal au temps pendant
lequel le commerçant ou le fabricant a eu le bien ou une partie du bien en
sa possession aux fins d'exécution de la garantie ou à la suite d'un rappel
du bien ou d'une partie du bien par le fabricant.
1978, c. 9, a. 50;
1999, c. 40, a. 234.
51. Le
fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour
l'exécution d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie
conventionnelle ne les libère pas de leur obligation de garantie envers le
consommateur.
1978, c. 9, a. 51;
1999, c. 40, a. 234.
52. Le
commerçant ou le fabricant ne peut faire dépendre la validité d'une garantie
conventionnelle de l'usage, par le consommateur, d'un produit d'une marque
de commerce déterminée que si au moins une des trois conditions suivantes
est remplie:
a) le
produit lui est fourni gratuitement;
b) le
bien garanti ne peut fonctionner normalement sans l'usage de ce produit;
c) la
garantie conventionnelle fait l'objet d'un contrat distinct à titre onéreux.
1978, c. 9, a. 52;
1999, c. 40, a. 234.
52.1. Le
commerçant ou le fabricant ne peut exiger du consommateur qu'il fasse la
preuve que les précédents propriétaires ou locataires du bien ont respecté
les conditions de la garantie.
2009, c. 51, a. 7.
53. Le
consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer
directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur
un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur
pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications
nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger
dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent
alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé
par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
1978, c. 9, a. 53;
1999, c. 40, a. 234.
54. Le
consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer
directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur
une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une
obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un
consommateur acquéreur subséquent du bien.
1978, c. 9, a. 54;
1999, c. 40, a. 234.
SECTION
I.1
CONTRAT CONCLU À DISTANCE
54.1. Un
contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et
le consommateur ne sont pas en présence l'un de l'autre et qui est précédé
d'une offre du commerçant de conclure un tel contrat.
Le commerçant est réputé faire une offre de
conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments
essentiels du contrat envisagé, qu'il y ait ou non indication de sa volonté
d'être lié en cas d'acceptation et même en présence d'une indication
contraire.
2006, c. 56, a. 5;
2009, c. 51, a. 8.
54.2. Le
contrat conclu à distance est réputé conclu à l'adresse du consommateur.
2006, c. 56, a. 5;
2009, c. 51, a. 8.
54.3. Le
commerçant qui offre de conclure un contrat à distance ou qui conclut un tel
contrat ne peut percevoir un paiement partiel ou total du consommateur ou
lui offrir de percevoir un tel paiement avant d'exécuter son obligation
principale, à moins qu'il ne s'agisse d'un paiement dont le consommateur
peut demander la rétrofacturation en vertu de la présente loi ou d'un
règlement.
2006, c. 56, a. 5.
54.4. Avant
la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au
consommateur les renseignements suivants:
a) son
nom et tout autre nom qu'il utilise dans l'exploitation de son entreprise;
b) son
adresse;
c) son
numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et
son adresse technologique;
d) une
description détaillée de chaque bien ou service faisant l'objet du contrat,
y compris ses caractéristiques et ses spécifications techniques;
e) un
état détaillé du prix de chaque bien ou service faisant l'objet du contrat,
des frais connexes qu'il exige, de même que du coût de tout droit exigible
en vertu d'une loi;
f) une
description de tous les frais supplémentaires qui pourraient être exigibles
par un tiers et dont le montant ne peut être raisonnablement calculé,
notamment les droits de douane et les frais de courtage;
g) le
total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat et,
le cas échéant, le montant des versements périodiques, le tarif applicable
pour l'utilisation d'un bien ou d'un service accessoire de même que les
modalités de paiement;
h) la
devise dans laquelle les montants exigibles sont payables, lorsque cette
devise est autre que canadienne;
i) la
date ou les délais d'exécution de son obligation principale;
j) le
cas échéant, le mode de livraison, le nom du transporteur et le lieu de
livraison;
k) le
cas échéant, les conditions d'annulation, de résiliation, de retour,
d'échange ou de remboursement;
l) toutes
les autres restrictions ou conditions applicables au contrat.
Le commerçant doit présenter ces renseignements
de manière évidente et intelligible et les porter expressément à la
connaissance du consommateur; lorsqu'il s'agit d'une offre écrite, il doit
présenter ces renseignements de façon à ce que le consommateur puisse
aisément les conserver et les imprimer sur support papier.
2006, c. 56, a. 5.
54.5. Avant
la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au
consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition et d'en
corriger les erreurs.
2006, c. 56, a. 5.
54.6. Le
contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le
nom et l'adresse du consommateur;
b) la
date du contrat;
c) les
renseignements énumérés à l'article 54.4, tels qu'ils ont été divulgués
avant la conclusion du contrat.
2006, c. 56, a. 5.
54.7. Le
commerçant doit transmettre au consommateur un exemplaire du contrat dans
les 15 jours suivant sa conclusion de façon à garantir que le consommateur
puisse aisément le conserver et l'imprimer sur support papier.
2006, c. 56, a. 5.
54.8. Le
consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant la
réception de l'exemplaire du contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) le
commerçant n'a pas, avant la conclusion du contrat, divulgué au consommateur
tous les renseignements énumérés à l'article 54.4 ou ne les a pas divulgués
conformément à cet article;
b) le
commerçant n'a pas, avant la conclusion du contrat, expressément donné au
consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition ou d'en
corriger les erreurs;
c) le
contrat n'est pas conforme aux exigences de l'article 54.6;
d) le
commerçant n'a pas transmis un exemplaire du contrat de façon à garantir que
le consommateur puisse aisément le conserver et l'imprimer sur support
papier.
Ce délai de résolution court toutefois à compter
de l'exécution de l'obligation principale du commerçant lorsque le
consommateur constate, à ce moment, que le commerçant n'a pas divulgué tous
les renseignements énumérés à l'article 54.4.
Si le commerçant n'a pas transmis au consommateur
un exemplaire du contrat dans le délai prévu à l'article 54.7, le délai de
résolution est porté à 30 jours et il court à compter de la conclusion du
contrat.
2006, c. 56, a. 5.
54.9. Outre
les cas prévus à l'article 54.8, le contrat conclu à distance peut être
résolu par le consommateur en tout temps avant l'exécution, par le
commerçant, de son obligation principale dans l'un ou l'autre des cas
suivants:
a) le
commerçant n'exécute pas son obligation principale dans les 30 jours suivant
la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue par écrit avec le
consommateur pour l'exécution de cette obligation, ou dans les 30 jours
suivant la conclusion du contrat si celui-ci ne prévoit pas de date ou de
délai pour l'exécution de l'obligation principale du commerçant;
b) le
commerçant, s'il s'agit d'un contrat relatif à des services de transport,
d'hébergement ou de restauration ou à des billets d'entrée pour assister à
un événement, ne fournit pas, à la date indiquée au contrat ou, encore, à
une date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur, les documents
nécessaires pour que ce dernier puisse recevoir les services ou assister à
l'événement prévus au contrat.
2006, c. 56, a. 5;
2009, c. 51, a. 8.
54.10. Un
commerçant est présumé avoir exécuté son obligation principale lorsqu'il a
tenté de l'exécuter à la date indiquée au contrat, à la date ultérieure
convenue par écrit avec le consommateur ou, encore, à la date figurant dans
un avis transmis au consommateur dans un délai raisonnable et qu'il a été
empêché de le faire en raison des agissements ou de la négligence du
consommateur.
2006, c. 56, a. 5.
54.11. Le
consommateur se prévaut de la faculté de résolution en transmettant un avis
à cet effet au commerçant.
2006, c. 56, a. 5.
54.12. Le
contrat est résolu de plein droit à compter de la transmission de l'avis de
résolution.
La résolution du contrat emporte la résolution de
tout contrat accessoire et de toute garantie ou cautionnement consentis en
considération du montant exigible en vertu du contrat.
Un contrat de crédit conclu par le consommateur
avec un tiers commerçant, à l'occasion ou en considération d'un contrat
conclu à distance, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de
plein droit dès lors que le contrat de crédit résulte d'une offre, d'une
représentation ou d'une autre forme d'intervention du commerçant partie au
contrat conclu à distance.
2006, c. 56, a. 5;
2009, c. 51, a. 8.
54.13. Le
commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat,
rembourser le consommateur de toutes les sommes payées par ce dernier en
vertu de ce contrat et de tout contrat accessoire, y compris les sommes
payées à un tiers.
Le consommateur doit, dans les 15 jours suivant la
résolution du contrat, ou la livraison si celle-ci est postérieure à la
résolution, restituer au commerçant, dans l'état où il les a reçus, les
biens faisant l'objet du contrat.
Le commerçant assume les frais raisonnables de
restitution.
2006, c. 56, a. 5.
54.14. Lorsque
le commerçant est en défaut de rembourser le consommateur conformément à
l'article 54.13, le consommateur qui a effectué le paiement au moyen d'une
carte de crédit peut, dans les 60 jours suivant le défaut, demander à
l'émetteur de cette carte la rétrofacturation de toutes les sommes payées en
vertu du contrat et de tout contrat accessoire, de même que l'annulation de
tous les frais portés à son compte en relation avec ces contrats.
2006, c. 56, a. 5.
54.15. La
demande de rétrofacturation doit être faite par écrit et contenir les
renseignements suivants:
a) le
nom du titulaire de la carte de crédit;
b) le
numéro de la carte de crédit ainsi que sa date d'expiration;
c) le
nom du commerçant;
d) la
date de la conclusion du contrat;
e) le
montant débité au compte de la carte de crédit ainsi que les sommes que le
commerçant est tenu de rembourser;
f) la
description des biens ou services faisant l'objet du contrat et pour
lesquels la rétrofacturation est demandée;
g) le
motif de la résolution du contrat;
h) la
date de la résolution du contrat et le mode de transmission de l'avis de
résolution.
2006, c. 56, a. 5.
54.16. L'émetteur
d'une carte de crédit qui reçoit une demande de rétrofacturation doit:
a) en
accuser réception dans les 30 jours;
b) effectuer
la rétrofacturation du montant débité au compte de la carte de crédit et
procéder à l'annulation de tous les frais portés au compte de cette carte en
relation avec le contrat conclu à distance et tout contrat accessoire à ce
contrat soit dans les 90 jours suivant la réception de la demande, soit dans
un délai représentant au plus deux périodes complètes visées à l'article 67,
selon l'échéance du plus court terme.
2006, c. 56, a. 5;
2009, c. 51, a. 8.
SECTION
II
CONTRATS CONCLUS PAR UN COMMERÇANT ITINÉRANT
55. Un
commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant,
ailleurs qu'à son adresse:
a) sollicite
un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut
un contrat avec un consommateur.
1978, c. 9, a. 55.
56. Les
articles 58 à 65 s'appliquent au contrat de vente ou de louage de biens et
au contrat de service conclus par un commerçant itinérant, à l'exception,
toutefois, des contrats prévus par règlement.
1978, c. 9, a. 56;
1998, c. 6, a. 1;
1999, c. 40, a. 234.
57. Sous
réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat
conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l'adresse du
consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce
contrat n'ait pas été sollicité ailleurs qu'à l'adresse du commerçant.
1978, c. 9, a. 57.
58. Le
contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le
numéro de permis du commerçant itinérant;
b) le
nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l'adresse
électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du
commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant
itinérant qui a signé le contrat;
b.1) le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas
échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;
c) la
date de la formation du contrat et l'adresse où il est signé;
d) la
description de chaque bien faisant l'objet du contrat, y compris, le cas
échéant, sa quantité et l'année du modèle ou une autre marque distinctive,
de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;
e) le
prix comptant de chaque bien ou service;
f) le
montant de chacun des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou
provinciale;
g) le
total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g.1) le
cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d'un contrat de crédit,
ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l'annexe 3, 5 ou 7;
g.2) la
fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d'un
service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou
prestation;
g.3) le
cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et
de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;
h) la
faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule
discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est
en possession d'un double du contrat;
i) toute
autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat
qu'il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du
consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe
1.
1978, c. 9, a. 58;
1998, c. 6, a. 2.
59. Le
contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être
résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où
chacune des parties est en possession d'un double du contrat.
Ce délai est toutefois porté à un an à compter de
la date de la formation du contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) le
commerçant n'est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de
la formation du contrat;
b) le
cautionnement fourni par le commerçant n'est pas valide ou conforme à celui
qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
c) le
contrat ne respecte pas l'une des règles de formation prévues par les
articles 25 à 28 ou ne comporte pas l'une des indications prévues par
l'article 58;
d) un
Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de
résolution conformes au modèle de l'annexe 1 ne sont pas annexés au contrat
lors de sa formation;
e) le
commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30
jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue
avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service,
sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette
prestation.
1978, c. 9, a. 59;
1998, c. 6, a. 3.
60. Le
commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du
consommateur avant l'expiration du délai de résolution prévu à l'article 59
tant que le consommateur n'a pas reçu le bien qui fait l'objet du contrat.
1978, c. 9, a. 60.
61. Le
consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a) par
la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;
b) en
retournant au commerçant itinérant ou à son représentant le formulaire prévu
à l'article 58; ou
c) par
un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son
représentant.
1978, c. 9, a. 61;
1998, c. 6, a. 4.
62. Le
contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de
l'envoi du formulaire ou de l'avis.
Un contrat de crédit conclu par le consommateur,
même avec un tiers commerçant, à l'occasion ou en considération d'un contrat
conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est,
de même, résolu de plein droit dès lors qu'il résulte d'une offre, d'une
représentation ou d'une autre forme d'intervention du commerçant itinérant.
1978, c. 9, a. 62;
1998, c. 6, a. 5.
63. Dans
les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce
qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
Si le commerçant itinérant ne peut restituer au
consommateur le bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, il doit lui
remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au
contrat.
Le commerçant itinérant assume les frais de
restitution.
1978, c. 9, a. 63;
1998, c. 6, a. 6.
64. Le
commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même
par cas de force majeure:
a) du
bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai prévu à
l'article 63;
b) du
bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, jusqu'à sa restitution.
1978, c. 9, a. 64;
1998, c. 6, a. 7.
65. Le
consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d'un fait ou d'une
faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant
le bien dans l'état où il l'a reçu.
1978, c. 9, a. 65.
SECTION
III
CONTRATS DE CRÉDIT
66. La
présente section vise tous les contrats de crédit, notamment:
a) le
contrat de prêt d'argent;
b) le
contrat de crédit variable;
c) le
contrat assorti d'un crédit.
1978, c. 9, a. 66.
§ 1. — Dispositions
générales
67. Aux
fins de la présente section, on entend par:
a) «obligation
totale»: la
somme du capital net et des frais de crédit;
b) «période»:
un espace de temps d'au plus trente-cinq jours;
c) «versement
comptant»:
une somme d'argent, la valeur d'un effet de commerce payable à demande, ou
la valeur convenue d'un bien, donnés en acompte lors du contrat.
1978, c. 9, a. 67.
68. Le
capital net est:
a) dans
le cas d'un contrat de prêt d'argent, la somme effectivement reçue par le
consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant;
b) dans
le cas d'un contrat assorti d'un crédit ou d'un contrat de crédit variable,
la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti.
Toute composante des frais de crédit est exclue de
ces sommes.
1978, c. 9, a. 68.
69. On
entend par «frais de
crédit» la somme que le consommateur
doit payer en vertu du contrat, en plus:
a) du
capital net, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat de
crédit variable;
b) du
capital net et du versement comptant dans le cas d'un contrat assorti d'un
crédit.
1978, c. 9, a. 69.
70. Les
frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont,
notamment:
a) la
somme réclamée à titre d'intérêt;
b) la
prime d'une assurance souscrite, à l'exception de la prime
d'assurance-automobile;
c) la
ristourne;
d) les
frais d'administration, de courtage, d'expertise, d'acte ainsi que les frais
engagés pour l'obtention d'un rapport de solvabilité;
e) les
frais d'adhésion ou de renouvellement;
f) la
commission;
g) la
valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye
comptant;
h) les
droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, imposés en
raison du crédit.
1978, c. 9, a. 70.
71. Le
commerçant doit mentionner les frais de crédit en termes de dollars et de
cents et indiquer qu'ils se rapportent:
a) à
toute la durée du contrat dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un
contrat assorti d'un crédit; ou
b) à
la période faisant l'objet de l'état de compte dans le cas d'un contrat de
crédit variable.
1978, c. 9, a. 71.
72. Le
taux de crédit est l'expression des frais de crédit sous la forme d'un
pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite
par règlement.
Pour le calcul du taux de crédit dans le cas d'un
contrat de crédit variable, on ne tient pas compte des composantes suivantes
des frais de crédit:
a) les
frais d'adhésion ou de renouvellement; et
b) la
valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye
comptant.
1978, c. 9, a. 72.
73. Un
contrat de prêt d'argent et un contrat assorti d'un crédit peuvent être
résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les
deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un
double du contrat.
1978, c. 9, a. 73.
74. Dans
le cas d'un contrat de prêt d'argent, le consommateur se prévaut de la
faculté de résolution:
a) par
la remise du capital net au commerçant ou à son représentant, s'il l'a reçu
au moment où chacune des parties est entrée en possession d'un double du
contrat;
b) dans
les autres cas, soit par la remise du capital net, soit par l'envoi d'un
avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 74.
75. Dans
le cas d'un contrat assorti d'un crédit, le consommateur se prévaut de la
faculté de résolution:
a) par
la remise du bien au commerçant ou à son représentant, s'il a reçu livraison
du bien au moment où chacune des parties est entrée en possession d'un
double du contrat;
b) dans
les autres cas, soit par la remise du bien, soit par l'envoi d'un avis écrit
à cet effet au commerçant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 75.
76. Le
contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou du
capital net ou à compter de l'envoi de l'avis au commerçant ou à son
représentant.
1978, c. 9, a. 76.
77. Lorsqu'un
contrat est résolu en vertu de l'article 73, les parties doivent, dans les
plus brefs délais, se remettre ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le
commerçant assume les frais de restitution.
1978, c. 9, a. 77.
78. Le
commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de
force majeure, du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du
délai prévu à l'article 73.
1978, c. 9, a. 78.
79. Le
consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d'un fait ou d'une
faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant le bien
dans l'état où il l'a reçu.
1978, c. 9, a. 79.
80. Un
contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de prêt d'argent payable à
demande, doit être constaté par écrit.
1978, c. 9, a. 80.
81. Un
contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de crédit variable, ne doit
indiquer qu'un seul taux de crédit.
1978, c. 9, a. 81.
82. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 82;
1987, c. 90, a. 2.
83. Le
commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de
crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux
taux suivants: celui calculé conformément à la présente loi ou celui qui est
mentionné au contrat.
1978, c. 9, a. 83.
84. Le
contrat doit prévoir un seul paiement différé par période.
1978, c. 9, a. 84.
85. Malgré
les dispositions de l'article 84, la date du premier paiement que doit faire
le consommateur peut être fixée à volonté mais, si elle est fixée à plus de
trente-cinq jours après celle de la formation du contrat, les frais de
crédit ne courent pas entre la date du contrat et le début de la période
pour laquelle ce paiement est prévu.
1978, c. 9, a. 85.
86. Si
l'obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après
la formation du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir, et le
commerçant ne peut exiger du consommateur aucun paiement, avant la date de
cette exécution.
1978, c. 9, a. 86.
87. Sauf
pour le contrat de crédit variable, les paiements différés doivent être
égaux, à l'exception du dernier qui peut être moindre.
1978, c. 9, a. 87.
88. Est
exempté de l'application des articles 84, 85 et 87, le contrat auquel est
partie un consommateur qui tire son revenu principal d'une activité qu'il
exerce pendant au plus huit mois par année, à la condition que le contrat
contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et
signée à part par le consommateur:
«(inscrire
ici le nom du consommateur et l'activité qui constitue sa principale source
de revenu) déclare que son revenu principal est saisonnier.»
Il en est de même pour le contrat passé entre un
commerçant et un consommateur, portant sur un bien nécessaire à l'exercice
du métier, de l'art ou de la profession du consommateur, à la condition que
le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la
présente loi et signée à part par le consommateur:
«(inscrire
ici le nom et l'activité principale du consommateur) déclare
que le bien faisant l'objet du contrat est nécessaire à l'exercice de son
métier, de son art ou de sa profession.»
Le commerçant a le droit d'agir sur la foi d'une
déclaration ainsi remplie, sauf s'il sait qu'elle est fausse.
1978, c. 9, a. 88.
89. Aux
conditions prescrites par règlement, est exempté de l'application des
articles 84, 85 et 87, le contrat de prêt d'argent:
a) en
vertu duquel l'obligation totale du consommateur est remboursable en
totalité à une seule date déterminée;
b) payable
à demande;
c) dont
la date d'échéance est indéterminée; ou
d) dont
le montant des paiements est indéterminé.
1978, c. 9, a. 89.
90. Malgré
le deuxième alinéa de l'article 16, dans le cas d'un contrat de prêt
d'argent, les frais de crédit ne peuvent être exigés du consommateur que sur
la partie du capital net qu'il a reçue du commerçant et sur celle qui a été
versée ou créditée pour son compte par le commerçant.
1978, c. 9, a. 90.
91. Les
frais de crédit doivent être calculés selon la méthode de type actuariel
prescrite par règlement.
1978, c. 9, a. 91.
92. Les
frais de crédit, qu'ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de
retard, de frais d'atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés
de la manière prévue à l'article 91, à l'exception des composantes
mentionnées aux paragraphes
a et
b du deuxième alinéa de l'article 72
dans le cas d'un contrat de crédit variable.
1978, c. 9, a. 92.
93. Le
consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Le solde dû est égal en tout temps à la somme du
solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à
l'article 91.
1978, c. 9, a. 93.
94. Le
commerçant doit, selon les modalités de temps et de forme prescrites par
règlement, faire parvenir au consommateur un état de compte indiquant les
renseignements prescrits par règlement.
1978, c. 9, a. 94.
95. Le
consommateur qui constate une erreur de facturation dans l'état de compte
que lui fournit un commerçant avec qui il a conclu un contrat de crédit,
peut adresser à ce dernier un écrit dans lequel il l'informe:
a) de
son identité;
b) de
l'erreur constatée et de la somme en question, s'il y a lieu; et
c) des
motifs qu'il a de croire qu'il y a erreur.
1978, c. 9, a. 95.
96. Le
commerçant qui reçoit d'un consommateur l'écrit prévu à l'article 95, doit,
dans les soixante jours qui suivent la date d'envoi de cet écrit, informer
le consommateur, par écrit:
a) de
la correction de l'erreur de facturation, y compris la correction des frais
de crédit erronément facturés; ou
b) de
son refus de corriger l'état de compte en expliquant au consommateur les
motifs pour lesquels il n'a pas donné suite à sa demande de correction; dans
ce cas, le commerçant doit, sans frais, fournir au consommateur qui en fait
la demande, copie de la preuve documentaire à l'appui de son refus.
1978, c. 9, a. 96.
97. Le
commerçant qui contrevient à l'article 96 perd le droit de réclamer du
consommateur la somme mentionnée par ce dernier aux termes du paragraphe
b de
l'article 95 ainsi que les frais de crédit qui s'y appliquent.
1978, c. 9, a. 97.
98. Si
les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions
du contrat et si le taux ou les frais de crédit s'en trouvent augmentés,
elles doivent conclure un nouveau contrat contenant:
a) l'identification
du contrat original;
b) la
somme exigée du consommateur pour acquitter avant échéance son obligation en
vertu du contrat original;
c) le
capital net ainsi que les frais et le taux de crédit; et
d) le
montant de l'obligation totale du consommateur et les modalités de paiement.
1978, c. 9, a. 98.
99. Dans
le cas d'un contrat de crédit résultant de la consolidation de dettes dues
au même commerçant, les mentions requises aux paragraphes
a et
b de
l'article 98 doivent être faites séparément pour chacun des contrats
originaux.
1978, c. 9, a. 99.
100. Sont
exemptés de l'application de l'article 98:
a) aux
conditions prescrites par règlement, le contrat de prêt d'argent dont la
date d'échéance est indéterminée, ou dont le montant des paiements est
indéterminé; et
b) la
correction d'une erreur de transcription apportée d'un commun accord au
contrat par les parties.
1978, c. 9, a. 100.
100.1. Aux
conditions prescrites par règlement, sont exemptés de l'application des
articles 71, 81, 83, 87 et 98 et, selon la nature du contrat, de
l'application de l'article 115, 134 ou 150, le contrat de prêt d'argent et
le contrat assorti d'un crédit qui prévoient que le taux de crédit est
susceptible de varier.
1984, c. 27, a. 84.
101. Le
commerçant doit, lorsque le consommateur acquitte la totalité de son
obligation, lui remettre une quittance et lui rendre tout objet ou document
reçu en reconnaissance ou en garantie de cette obligation.
1978, c. 9, a. 101.
102. Un
effet de commerce, souscrit en reconnaissance de paiements différés à
l'occasion d'un contrat, forme un tout avec ce contrat et ne peut être cédé
séparément, pas plus que le contrat, par le commerçant ou un cessionnaire
subséquent.
1978, c. 9, a. 102.
103. Le
cessionnaire d'une créance d'un commerçant qui est partie à un contrat ne
peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement
responsable avec le commerçant de l'exécution des obligations de ce dernier
jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée
ou, s'il la cède à son tour, jusqu'à concurrence du paiement qu'il a reçu.
1978, c. 9, a. 103.
1. DÉCHÉANCE
DU BÉNÉFICE DU TERME
104. Dans
un contrat, une stipulation ayant pour effet d'obliger le consommateur en
défaut à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant
échéance, constitue une clause de déchéance du bénéfice du terme.
1978, c. 9, a. 104.
105. Le
commerçant qui se prévaut d'une telle clause doit en informer le
consommateur au moyen d'un avis écrit rédigé selon la formule prévue à
l'annexe 2. Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte
indiquant les renseignements prescrits par règlement.
1978, c. 9, a. 105.
106. La
déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai
de 30 jours après réception de l'avis et de l'état de compte prévus à
l'article 105.
1978, c. 9, a. 106.
107. Si
le consommateur ne remédie pas au fait qu'il est en défaut dans le délai
prévu à l'article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins
que, sur requête du consommateur, le tribunal ne modifie les modalités de
paiement selon les conditions qu'il juge raisonnables ou n'autorise le
consommateur à remettre le bien au commerçant.
1978, c. 9, a. 107.
108. La
requête doit être signifiée avant l'expiration du délai prévu à l'article
106.
1978, c. 9, a. 108.
109. La
requête doit être instruite et jugée d'urgence en tenant compte notamment
des éléments suivants:
a) le
total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
b) les
sommes déjà payées;
c) la
valeur du bien au moment où le consommateur est devenu en défaut;
d) le
solde dû au commerçant;
e) la
capacité de payer du consommateur; et
f) la
raison pour laquelle le consommateur est en défaut.
1978, c. 9, a. 109.
110. La
remise du bien au commerçant autorisée en vertu de l'article 107 éteint
l'obligation contractuelle du consommateur et le commerçant n'est pas tenu
de remettre le montant des paiements qu'il a reçus.
1978, c. 9, a. 110.
2. ASSURANCES
111. Un
commerçant ne peut refuser de conclure un contrat de crédit avec un
consommateur pour le motif que ce dernier ne souscrit pas, par son
entremise, une police d'assurance individuelle ou n'adhère pas, par son
entremise, à une police d'assurance collective.
1978, c. 9, a. 111.
112. Si
la souscription d'une assurance est une condition à la formation d'un
contrat de crédit, le consommateur peut remplir cette condition au moyen
d'une assurance qu'il détient déjà.
Le commerçant doit informer le consommateur de ce
droit de la manière prescrite par règlement.
1978, c. 9, a. 112.
113. Le
commerçant qui souscrit un contrat d'assurance collective sur la vie ou la
santé d'un consommateur à l'occasion d'un contrat de crédit doit,
conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre
A-32) et aux règlements adoptés en application de cette loi, remettre
au consommateur un formulaire d'adhésion ou une attestation d'assurance.
1978, c. 9, a. 113.
114. Pour
une autre assurance souscrite à l'occasion d'un contrat de crédit, le
commerçant doit fournir au consommateur, dans un délai de trente jours, une
attestation d'assurance ainsi qu'une copie de la proposition d'assurance.
1978, c. 9, a. 114.
§ 2. — Contrats
de prêt d'argent
115. Le
contrat de prêt d'argent doit reproduire, en plus des mentions prescrites
par règlement, les mentions prévues à l'annexe 3.
1978, c. 9, a. 115.
116. Le
consommateur qui a utilisé le capital net d'un contrat de prêt d'argent pour
payer en totalité ou en partie l'achat ou le louage d'un bien ou la
prestation d'un service, peut, si le prêteur d'argent et le commerçant
vendeur , locateur, entrepreneur ou prestataire de service collaborent
régulièrement en vue de l'octroi de prêts d'argent à des consommateurs,
opposer au prêteur d'argent les moyens de défense qu'il peut faire valoir à
l'encontre du commerçant vendeur , locateur, entrepreneur ou prestataire de
service.
1978, c. 9, a. 116;
1999, c. 40, a. 234.
117. Lorsqu'il
y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur,
locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur
requête du consommateur, ordonner la suspension du remboursement du prêt
jusqu'au jugement final.
Lors du jugement final, le tribunal indique quelle
est la partie qui doit payer les frais de crédit courus pendant la
suspension du remboursement du prêt.
1978, c. 9, a. 117;
1999, c. 40, a. 234.
§ 3. — Contrats
de crédit variable
118. Le
contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti
d'avance par un commerçant à un consommateur qui peut s'en prévaloir de
temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat.
Le contrat de crédit variable comprend notamment
le contrat conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte
de crédit, compte de crédit, compte budgétaire, crédit rotatif, marge de
crédit, ouverture de crédit et tout autre contrat de même nature.
1978, c. 9, a. 118.
119. Aux
fins de l'article 118, constituent des frais de crédit les pénalités
imposées en cas de non-paiement à l'échéance.
1978, c. 9, a. 119;
1999, c. 40, a. 234.
120. Nul
ne peut émettre une carte de crédit pour un consommateur ni lui en faire
parvenir une si le consommateur ne l'a pas sollicitée par écrit.
1978, c. 9, a. 120.
121. L'article
120 ne s'applique pas au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes
conditions, d'une carte de crédit que le consommateur a sollicitée ou
utilisée.
Nul ne peut, cependant, renouveler ou remplacer
une carte de crédit lorsque le consommateur a avisé par écrit l'émetteur de
la carte de son intention d'annuler cette carte.
1978, c. 9, a. 121.
122. Nul
ne peut émettre plus d'une carte de crédit portant le même numéro, sauf à la
demande écrite du consommateur partie au contrat de crédit variable.
1978, c. 9, a. 122.
123. En
cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le consommateur ne peut être
tenu responsable d'une dette découlant de l'usage de cette carte par un
tiers après que l'émetteur a été avisé de la perte ou du vol par téléphone,
télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen.
1978, c. 9, a. 123.
124. Même
en l'absence d'un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte
de crédit a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $.
1978, c. 9, a. 124.
125. Le
contrat de crédit variable doit reproduire, en plus des mentions prescrites
par règlement, les mentions prévues à l'annexe 4.
1978, c. 9, a. 125.
126. À
la fin de chaque période, le commerçant, s'il a une créance à l'égard d'un
consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins vingt et un
jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger des frais de crédit
si le consommateur n'acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas
d'une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de
cette avance jusqu'à la date du paiement.
L'état de compte doit mentionner:
a) la
date de la fin de la période;
b) le
solde du compte à la fin de la période précédente en spécifiant la partie de
ce solde que représentent les avances en argent consenties;
c) la
date, la description et la valeur de chaque transaction portée au débit du
compte au cours de la période, sauf si le commerçant annexe à l'état de
compte une copie des pièces justificatives;
d) la
date et le montant de chaque paiement effectué ou de chaque somme créditée
au cours de la période;
e) les
frais de crédit exigés pendant la période;
f) le
solde du compte à la fin de la période;
g) le
paiement minimum requis pour cette période; et
h) le
délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être
tenu de payer des frais de crédit sauf sur les avances en argent.
Le consommateur peut exiger du commerçant qu'il
lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune
des transactions portées au débit de son compte au cours de la période.
1978, c. 9, a. 126.
127. Tant
que le consommateur n'a pas reçu à son adresse un état de compte, le
commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur
les avances en argent.
Pourvu que le consommateur en ait expressément
fait la demande par écrit, son adresse comprend, aux fins du premier alinéa,
celle où il accepte de recevoir des documents technologiques au sens de
l'article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (chapitre C-1.1).
1978, c. 9, a. 127;
2001, c. 32, a. 102.
128. Lorsque
le commerçant a indiqué au consommateur la somme jusqu'à concurrence de
laquelle un crédit variable lui est consenti, il ne peut augmenter cette
somme sauf à la demande expresse du consommateur.
1978, c. 9, a. 128.
129. Malgré
l'article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour
augmenter la somme exigible à titre de frais d'adhésion ou de renouvellement
ou le taux de crédit.
Le commerçant doit, selon les modalités de temps
prescrites par règlement, expédier au consommateur un avis contenant
exclusivement les clauses modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de
l'entrée en vigueur de l'augmentation.
La modification unilatérale d'un contrat de crédit
variable non conforme au présent article est inopposable au consommateur.
1978, c. 9, a. 129;
1984, c. 27, a. 85.
130. Le
contrat de crédit variable ne peut comporter de clause par laquelle le
transfert de propriété du bien vendu par un commerçant à un consommateur est
différé jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou
en partie.
1978, c. 9, a. 130.
§ 4. — Contrats
assortis d'un crédit
131. La
présente sous-section s'applique à la vente à tempérament et aux autres
contrats assortis d'un crédit.
1978, c. 9, a. 131.
1. VENTE
À TEMPÉRAMENT
132. La
vente à tempérament est un contrat assorti d'un crédit par lequel un
commerçant, lorsqu'il vend un bien à un consommateur, se réserve la
propriété du bien jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en
tout ou en partie.
1978, c. 9, a. 132;
1998, c. 5, a. 22.
133. Le
commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force
majeure tant que la propriété du bien n'a pas été transférée au
consommateur.
1978, c. 9, a. 133.
134. Le
contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les
mentions prévues à l'annexe 5.
1978, c. 9, a. 134.
135. La
vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites dans la
section III du présent chapitre est une vente à terme et transfère au
consommateur la propriété du bien vendu.
1978, c. 9, a. 135.
136. Est
interdite une stipulation qui:
a) vise
à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l'intérieur du Québec sans
la permission du commerçant; ou
b) permet
au commerçant de reprendre possession du bien sans le consentement exprès du
consommateur ou du tribunal.
1978, c. 9, a. 136.
137. Le
solde dû par le consommateur devient exigible lorsque le bien est vendu par
autorité de justice ou que le consommateur, sans le consentement du
commerçant, le cède à un tiers.
1978, c. 9, a. 137.
138. À
défaut par le consommateur d'exécuter son obligation suivant les modalités
du contrat, le commerçant peut:
a) soit
exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit
exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement
immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance
du bénéfice du terme;
c) soit
reprendre possession du bien vendu de la manière prévue aux articles 139 et
suivants.
1978, c. 9, a. 138.
139. Avant
d'exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe
c de
l'article 138, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit
rédigé selon la formule prévue à l'annexe 6.
1978, c. 9, a. 139.
140. Le
consommateur peut remédier au fait qu'il est en défaut ou remettre le bien
au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis prévu
à l'article 139.
Le droit de reprise ne peut être exercé qu'à
l'expiration d'un délai de trente jours après réception de cet avis par le
consommateur.
1978, c. 9, a. 140.
141. Si,
à la suite de cet avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien,
l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant
n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a déjà reçus.
1978, c. 9, a. 141.
142. Si,
au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins
la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant, le
commerçant ne peut exercer le droit de reprise à moins d'obtenir la
permission du tribunal.
1978, c. 9, a. 142.
143. Cette
permission est demandée par une requête signifiée au consommateur, laquelle
doit être instruite et jugée d'urgence.
Le tribunal dispose de cette requête en tenant
compte des éléments mentionnés à l'article 109.
1978, c. 9, a. 143.
144. S'il
rejette la requête, le tribunal permet au consommateur de conserver le bien
et il peut modifier les modalités de paiement du solde selon les conditions
qu'il juge raisonnables.
1978, c. 9, a. 144.
145. Le
consommateur qui conserve le bien conformément à l'article 144 assume, à
compter du jugement, les risques de perte ou de détérioration, même par cas
de force majeure.
1978, c. 9, a. 145.
146. Le
commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe
b de
l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se
prévaloir du recours prévu au paragraphe
c du même article.
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au
paragraphe c
de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se
prévaloir du recours prévu au paragraphe
b du même article.
Le consommateur peut alors, à son choix, avant
l'expiration d'un délai de trente jours après réception d'un nouvel avis,
soit remédier au défaut, soit remettre le bien.
Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise
volontaire ou reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du
consommateur est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le
montant des paiements qu'il a déjà reçus.
1978, c. 9, a. 146.
147. La
vente à tempérament ne peut être assortie d'un crédit variable.
1978, c. 9, a. 147.
148. Le
contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu'à des biens vendus le
même jour.
1978, c. 9, a. 148.
149. L'application
de l'article 98 ou de l'article 99 à un contrat de vente à tempérament n'a
pas pour effet de priver le consommateur d'un droit qui lui est accordé par
les articles 132 à 148.
1978, c. 9, a. 149.
2. AUTRES
CONTRATS ASSORTIS D'UN CRÉDIT
150. Le
contrat assorti d'un crédit, autre que le contrat de vente à tempérament,
doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions
prévues à l'annexe 7.
1978, c. 9, a. 150.
SECTION
III.1
LOUAGE À LONG TERME DE BIENS
150.1. La
présente section s'applique au contrat de louage à long terme de biens.
1991, c. 24, a. 3.
150.2. Pour
l'application de la présente loi, est à long terme le contrat de louage de
biens qui prévoit une période de location de quatre mois ou plus.
Le contrat qui prévoit une période de location de
moins de quatre mois est réputé à long terme lorsque, par l'effet d'une
clause de renouvellement, de reconduction ou d'une autre convention de même
effet, cette période peut être portée à quatre mois ou plus.
1991, c. 24, a. 3.
150.3. La
période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition
du consommateur.
1991, c. 24, a. 3.
§ 1. — Dispositions
générales
150.4. Le
contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat du bien loué et le
contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2
doivent être constatés par écrit.
Tout autre contrat de louage à long terme, s'il
est constaté par écrit, doit respecter les règles de formation prescrites au
chapitre II du présent titre tout comme s'il s'agissait d'un contrat qui
doit être constaté par écrit.
1991, c. 24, a. 3.
150.5. Le
contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat doit indiquer le
montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière
de le calculer, ainsi que les autres conditions d'exercice de cette option
s'il en est.
1991, c. 24, a. 3.
150.6. Le
loyer doit être payable avant l'expiration de la période de location, à
l'exception d'une somme due en vertu de l'obligation de garantie que prévoit
un contrat de louage à valeur résiduelle garantie et des frais relatifs au
degré d'utilisation du bien, s'il en est d'exigibles.
Des frais relatifs au degré d'utilisation du bien
ne peuvent être exigés que si le bien est muni d'un dispositif permettant de
mesurer en heures ou en kilomètres son degré d'utilisation et que si le taux
à l'heure ou au kilomètre est précisé au contrat.
1991, c. 24, a. 3.
150.7. Le
loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements
périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui
peut être moindre. Les dates d'échéance des versements doivent être fixées
de telle sorte qu'elles se situent au début de parties sensiblement égales,
d'au plus trente-cinq jours, de la période de location.
Le commerçant ne peut exiger du consommateur qu'il
paie par anticipation plus de deux versements périodiques et il ne peut les
percevoir qu'avant le début de la période de location.
1991, c. 24, a. 3.
150.8. Est
exempté de l'application de l'article 150.7, le contrat conclu avec un
consommateur visé à l'article 88 ou portant sur un bien visé à l'article 88,
aux conditions prévues à cet article.
1991, c. 24, a. 3.
150.9. Est
interdite, dans un contrat de louage à long terme, une convention:
a) qui
oblige le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui
résulte d'une usure normale;
b) qui
vise à préciser ce qu'est l'usure normale;
c) visée
aux paragraphes a
ou b de
l'article 136.
1991, c. 24, a. 3.
150.10. Le
commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas
de force majeure; toutefois, le commerçant n'est pas tenu d'assumer ces
risques pendant que le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas
échéant, après qu'il a transféré la propriété du bien au consommateur.
1991, c. 24, a. 3.
150.11. Toute
garantie conventionnelle accordée au consommateur propriétaire d'un bien
bénéficie au consommateur partie à un contrat de louage à long terme d'un
tel bien tout comme s'il en était propriétaire.
De même, toute garantie conventionnelle disponible
à l'option d'un consommateur propriétaire d'un bien doit être disponible,
aux mêmes conditions, à l'option du consommateur partie à un contrat de
louage à long terme d'un tel bien et, si ce consommateur acquiert telle
garantie, il en bénéficie tout comme s'il était propriétaire du bien.
1991, c. 24, a. 3.
150.12. L'article
101 relatif à la quittance et à la remise d'objets ou de documents, les
articles 102 et 103 relatifs aux droits et obligations d'un cessionnaire et
les articles 111 à 114 relatifs aux assurances s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, au contrat de louage à long terme.
1991, c. 24, a. 3.
150.13. Si
le consommateur n'exécute pas son obligation suivant les modalités du
contrat, le commerçant peut:
a) soit
exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;
b) soit
exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement
immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le
contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre
convention de même effet. Toutefois, l'avis que le commerçant doit expédier
en vertu de l'article 105 doit être rédigé selon la formule prévue à
l'annexe 7.1;
c) soit
reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles 150.14,
150.15 et, le cas échéant, 150.32.
1991, c. 24, a. 3.
150.14. Avant
d'exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au
consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.2.
Le consommateur peut remédier au fait qu'il est en
défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent
la réception de l'avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne
peut être exercé qu'à l'expiration de ce délai.
1991, c. 24, a. 3.
150.15. Si,
à la suite de l'avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou
reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de
cette remise ou de cette reprise.
Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre le
montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les
seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de
la résiliation du contrat.
Le commerçant a l'obligation de minimiser ses
dommages.
1991, c. 24, a. 3.
150.16. Le
commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe
b de
l'article 150.13 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se
prévaloir du recours prévu au paragraphe
c du même article.
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au
paragraphe c
de l'article 150.13 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se
prévaloir du recours prévu au paragraphe
b du même article.
1991, c. 24, a. 3.
150.17. Le
consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion,
remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à
compter de la remise du bien, avec les mêmes conséquences qu'entraîne la
résiliation visée à l'article 150.15.
1991, c. 24, a. 3.
§ 2. — Contrats
de louage à valeur résiduelle garantie
150.18. Le
contrat de louage à valeur résiduelle garantie est un contrat de louage à
long terme d'un bien en vertu duquel le consommateur garantit au commerçant
que, une fois expirée la période de location, ce dernier obtiendra au moins
une certaine valeur de l'aliénation du bien.
Pour l'application de la présente section, on
appelle «valeur
résiduelle» la valeur que le
consommateur partie à un tel contrat garantit.
1991, c. 24, a. 3.
150.19. La
valeur résiduelle doit être établie par une estimation raisonnable de la
part du commerçant de la valeur au gros qu'aura le bien à la fin de la
période de location.
1991, c. 24, a. 3.
150.20. La
valeur résiduelle doit être indiquée au contrat et y être exprimée en termes
de dollars et de cents.
1991, c. 24, a. 3.
150.21. L'obligation
de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au
moindre des montants suivants:
a) l'excédent
de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l'aliénation du bien par le
commerçant;
b) 20
pour cent de la valeur résiduelle.
1991, c. 24, a. 3.
150.22. Le
contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les
mentions prévues à l'annexe 7.3.
1991, c. 24, a. 3.
150.23. Le
contrat peut être résolu sans frais ni pénalité, à la discrétion du
consommateur, de la manière prévue aux articles 75 à 77 et à la condition
prévue à l'article 79, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des
parties est en possession d'un double du contrat.
1991, c. 24, a. 3.
150.24. L'obligation
nette s'entend de la valeur totale du bien, soit la somme de la valeur au
détail du bien et des frais de préparation, de livraison, d'installation et
autres, moins l'acompte.
L'acompte comprend la valeur convenue d'un bien
cédé au commerçant en contrepartie de la location, le premier versement
périodique et toute somme reçue par le commerçant avant le début de la
période de location, y compris la valeur d'un effet de commerce payable à
demande et tout versement périodique payé par anticipation, s'il en est.
L'obligation à tempérament s'entend de la somme de
la valeur résiduelle et des versements périodiques autres que ceux compris
dans l'acompte.
1991, c. 24, a. 3.
150.25. L'excédent
de l'obligation à tempérament sur l'obligation nette constitue les frais de
crédit implicites. Le commerçant doit mentionner ces derniers en termes de
dollars et de cents et indiquer qu'ils se rapportent à toute la période de
location.
1991, c. 24, a. 3.
150.26. Le
taux de crédit implicite est l'expression des frais de crédit implicites
sous la forme d'un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de
la manière prescrite par règlement.
Le contrat ne doit divulguer qu'un seul taux de
crédit implicite.
1991, c. 24, a. 3.
150.27. Les
articles 83 et 91 s'appliquent au calcul des frais de crédit implicites en
remplaçant lorsqu'elles s'y trouvent, les expressions «frais de crédit» et
«taux de crédit» respectivement par celles de «frais de crédit implicites»
et «taux de crédit implicite».
1991, c. 24, a. 3.
150.28. Les
articles 94 à 97 relatifs aux états de compte s'appliquent au contrat de
louage à valeur résiduelle garantie en remplaçant, lorsqu'elle s'y trouve,
l'expression «frais de crédit» par celle de «frais de crédit implicites».
1991, c. 24, a. 3.
150.29. Le
consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie
peut, en tout temps pendant la période de location, acquérir le bien qui en
fait l'objet sur paiement du solde de son obligation à tempérament moins les
frais de crédit implicites non gagnés au moment de l'acquisition.
1991, c. 24, a. 3.
150.30. Sauf
dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le commerçant ne peut,
tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur,
aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à
cette valeur résiduelle sans d'abord offrir le bien au consommateur en lui
expédiant un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.4.
Le consommateur peut, dans les cinq jours de la
réception de l'avis, acquérir le bien en payant comptant un prix égal à
celui offert par l'acquéreur potentiel.
Plutôt que d'acquérir le bien, le consommateur
peut, dans le même délai, présenter un tiers qui convient de payer comptant
pour ce bien un prix au moins égal à celui offert par l'acquéreur potentiel.
1991, c. 24, a. 3.
150.31. Le
consommateur est libéré de son obligation de garantie dans l'un ou l'autre
des cas suivants:
a) lorsque
la valeur résiduelle du bien n'est pas précisée au contrat conformément à
l'article 150.20;
b) lorsque
le commerçant aliène le bien en violation de l'article 150.30 ou qu'il
refuse de vendre le bien au tiers présenté conformément au troisième alinéa
de cet article;
c) lorsque
l'aliénation du bien n'est pas faite à titre onéreux;
d) lorsque
l'aliénation du bien n'a pas lieu dans un délai raisonnable de la remise du
bien au commerçant à la fin de la période de location;
e) lorsque
le commerçant, après remise du bien à la fin de la période de location,
l'utilise ou en permet l'utilisation par un tiers autrement que pour les
fins de son aliénation à titre onéreux.
1991, c. 24, a. 3.
150.32. Le
commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles 150.13 à
150.16 à moins d'obtenir la permission du tribunal si, au moment où le
consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la
somme de son obligation à tempérament et de l'acompte.
Lorsque le commerçant s'adresse au tribunal à
cette fin, les articles 143 à 145 s'appliquent.
1991, c. 24, a. 3.
SECTION
IV
CONTRATS RELATIFS AUX AUTOMOBILES ET AUX MOTOCYCLETTES
§ 1. — Dispositions
générales
151. Dans
le cas d'une réparation qui relève d'une garantie prévue par la présente
section ou d'une garantie conventionnelle:
a) le
commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables de remorquage ou de
dépannage de l'automobile, que le remorquage ou le dépannage soit effectué
par le commerçant, le fabricant ou un tiers;
b) le
commerçant ou le fabricant effectue la réparation de l'automobile et en
assume les frais ou permet au consommateur de faire effectuer la réparation
par un tiers et en assume les frais.
1978, c. 9, a. 151;
1999, c. 40, a. 234.
152. Un
commerçant ou un fabricant répond de l'exécution d'une garantie prévue par
la présente section ou d'une garantie conventionnelle à l'égard d'un
consommateur acquéreur subséquent de l'automobile.
1978, c. 9, a. 152;
1999, c. 40, a. 234.
153. La
garantie prévue par la présente section comprend les pièces et la
main-d'oeuvre.
1978, c. 9, a. 153.
154. Le
paragraphe b
de l'article 151 et les articles 152 et 153 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, à une motocyclette adaptée au transport sur les
chemins publics.
1978, c. 9, a. 154.
§ 2. — Contrats
de vente ou de louage à long terme d'automobiles d'occasion et de
motocyclettes d'occasion
155. Le
commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d'occasion qu'il
offre en vente ou en location à long terme.
L'étiquette doit être placée de façon qu'elle
puisse être lue en entier de l'extérieur de l'automobile.
1978, c. 9, a. 155;
1991, c. 24, a. 5.
156. L'étiquette
doit divulguer:
a) si
l'automobile d'occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle
est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b) le
nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l'odomètre et le nombre de
milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l'automobile s'il est
différent de celui indiqué à l'odomètre;
c) l'année
de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la
marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d) le
cas échéant, le fait que l'automobile a été utilisée comme taxi, automobile
d'école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de
location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que
l'identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été
propriétaire ou qui a loué à long terme l'automobile;
e) le
cas échéant, toute réparation effectuée sur l'automobile d'occasion depuis
que le commerçant est en possession de l'automobile;
f) la
catégorie prévue à l'article 160;
g) les
caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h) le
fait qu'un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de
la sécurité routière (chapitre C-24.2)
sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;
i) le
fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le
nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le
commerçant.
Pour l'application des paragraphes
b et
d du
présent article, le commerçant peut s'appuyer sur une déclaration écrite du
dernier propriétaire sauf s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle
est fausse.
1978, c. 9, a. 156;
1986, c. 91, a. 665;
1987, c. 90, a. 3;
1991, c. 24, a. 6;
1999, c. 40, a. 234.
157. L'étiquette
doit être annexée au contrat ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à long
terme qui n'est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de
la conclusion du contrat.
Tout ce qui est divulgué sur l'étiquette fait
partie intégrante du contrat, à l'exception du prix auquel l'automobile est
offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés.
1978, c. 9, a. 157;
1991, c. 24, a. 7.
158. Le
contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le
numéro de la licence délivrée au commerçant en vertu du Code de la sécurité
routière (chapitre C-24.2);
b) le
lieu et la date du contrat;
c) le
nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d) le
prix de l'automobile;
e) les
droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
f) le
total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) les
caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 158;
1980, c. 11, a. 106;
1986, c. 91, a. 666;
1991, c. 24, a. 8.
159. La
vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une
garantie de bon fonctionnement de l'automobile:
a) durant
six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si
l'automobile est de la catégorie A;
b) durant
trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si
l'automobile est de la catégorie B;
c) durant
un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile
est de la catégorie C.
1978, c. 9, a. 159;
1991, c. 24, a. 9.
160. Pour
l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties
selon les catégories suivantes:
a) une
automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés
depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses
automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la
date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu
que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une
automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le
paragraphe a
et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le
marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même
année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long
terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus
de 60 000 kilomètres;
c) une
automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les
paragraphes a
ou b et
qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché,
par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de
fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée
audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000
kilomètres;
d) une
automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des
paragraphes a,
b ou
c.
1978, c. 9, a. 160;
1991, c. 24, a. 10;
1999, c. 40, a. 234.
161. La
garantie prévue par l'article 159 ne comprend pas:
a) le
service normal d'entretien et le remplacement de pièces en résultant;
b) un
article de garniture intérieure ou de décoration extérieure;
c) un
dommage qui résulte d'un usage abusif par le consommateur après la livraison
de l'automobile; et
d) tout
accessoire prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 161.
162. Lorsque
le commerçant offre en vente ou en location à long terme une automobile de
la catégorie A, B ou C, il peut indiquer sur l'étiquette les défectuosités
de l'automobile avec une évaluation du coût de leur réparation. Le
commerçant est lié par l'évaluation et garantit que la réparation peut être
effectuée pour le prix mentionné dans l'évaluation.
Dans ce cas, le commerçant n'est pas assujetti à
l'obligation de garantie pour les défectuosités mentionnées sur l'étiquette.
1978, c. 9, a. 162;
1991, c. 24, a. 11.
163. La
garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile d'occasion.
1978, c. 9, a. 163.
164. Les
articles 155 à 158 et 161 à 163 s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à la vente ou à la location à long terme d'une motocyclette
d'occasion adaptée au transport sur les chemins publics.
La vente ou la location à long terme d'une
motocyclette d'occasion adaptée au transport sur les chemins publics
comporte une garantie de bon fonctionnement de la motocyclette et de ses
accessoires;
a) durant
deux mois, si la motocyclette est de la catégorie A;
b) durant
un mois, si la motocyclette est de la catégorie B.
Les motocyclettes d'occasion adaptées au
transport sur les chemins publics sont réparties selon les catégories
suivantes:
a) une
motocyclette est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés
depuis la date de la mise sur le marché par le fabricant de ses
motocyclettes du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la
date de la vente ou de la location à long terme visée au présent article;
b) une
motocyclette est de la catégorie B lorsque plus de deux ans, mais au plus
trois ans, se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le
fabricant, de ses motocyclettes du même modèle et de la même année de
fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée
au présent article;
c) une
motocyclette est de la catégorie C lorsqu'elle n'est visée ni dans le
paragraphe a
ni dans le paragraphe
b.
1978, c. 9, a. 164;
1991, c. 24, a. 12;
1999, c. 40, a. 234.
165. Une
personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs
dans la vente d'automobile d'occasion ou de motocyclettes d'occasion
adaptées au transport sur les chemins publics est assujettie aux obligations
qui incombent au commerçant en vertu de la présente section.
1978, c. 9, a. 165.
166. Les
articles 155 à 165 ne s'appliquent pas à une automobile neuve qui a fait
l'objet d'un contrat de location comportant une clause d'option d'achat dont
le locataire décide de se prévaloir, ou comportant le droit d'acquisition
prévu à l'article 150.29 ou 150.30 que le consommateur décide d'exercer.
1978, c. 9, a. 166;
1991, c. 24, a. 13.
§ 3. — Réparation
d'automobile et de motocyclette
167. Aux
fins de la présente sous-section, on entend par:
a) «commerçant»:
une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
b) «réparation»:
un travail effectué sur une automobile, à l'exception d'un travail prévu par
règlement.
1978, c. 9, a. 167.
168. Avant
d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite
au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans
une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce
dernier.
L'évaluation n'est pas requise lorsque la
réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire
une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur
avant de faire l'évaluation.
1978, c. 9, a. 168.
169. S'il
faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en partie une
automobile ou une partie d'une automobile, la somme mentionnée en vertu de
l'article 168 doit comprendre le coût de remontage au cas où le consommateur
décide de ne pas faire effectuer la réparation et ceux de la main-d'oeuvre
et d'un élément requis pour remplacer un objet non récupérable ou non
réutilisable détruit lors du démontage.
1978, c. 9, a. 169.
170. L'évaluation
doit indiquer:
a) le
nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la
marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile;
c) la
nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la
pièce à poser, en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée
ou remise à neuf; et
e) la
date et la durée de validité de cette évaluation.
1978, c. 9, a. 170.
171. L'évaluation
acceptée par le consommateur lie également le commerçant. Aucuns frais
supplémentaires ne peuvent être exigés du consommateur pour la réparation
prévue dans l'évaluation.
1978, c. 9, a. 171.
172. Le
commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation
acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur.
Dans le cas où le commerçant obtient une
autorisation orale, il doit la consigner dans l'évaluation en indiquant la
date, l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée et, le cas échéant, le
numéro de téléphone composé.
1978, c. 9, a. 172.
173. Lorsqu'il
a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une
facture indiquant:
a) le
nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la
marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile;
c) la
date de la livraison de l'automobile au consommateur et le nombre de milles
ou de kilomètres indiqués à l'odomètre de l'automobile à cette date;
d) la
réparation effectuée;
e) la
pièce posée en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou
remise à neuf et son prix;
f) le
nombre d'heures de main-d'oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total
de la main-d'oeuvre;
g) les
droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
h) le
total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation;
et
i) les
caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 173;
1980, c. 11, a. 107;
1987, c. 90, a. 4.
174. Lorsqu'une
réparation est faite par un sous-traitant, le commerçant a les mêmes
obligations que s'il l'avait lui-même effectuée.
1978, c. 9, a. 174.
175. Le
commerçant doit, si le consommateur l'exige au moment où il demande de faire
la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée et ce, au
moment où le consommateur prend livraison de son automobile sauf:
a) si
la réparation est faite sans frais pour le consommateur;
b) si
la pièce est échangée contre une pièce réusinée ou remise à neuf; ou
c) si
la pièce remplacée fait l'objet d'un contrat de garantie en vertu duquel le
commerçant doit remettre cette pièce au fabricant ou au distributeur.
1978, c. 9, a. 175;
1999, c. 40, a. 234.
176. Une
réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le
premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de
l'automobile.
1978, c. 9, a. 176.
177. La
garantie prévue à l'article 176 ne couvre pas un dommage qui résulte d'un
usage abusif par le consommateur après la réparation.
1978, c. 9, a. 177.
178. L'acceptation
de l'évaluation ou le paiement du consommateur n'est pas préjudiciable à son
recours contre le commerçant en raison d'une absence d'autorisation
préalable de la réparation, d'une malfaçon ou d'un prix qui excède, selon le
cas, le prix indiqué dans l'évaluation ou la somme du prix indiqué dans
l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée.
1978, c. 9, a. 178.
179. Malgré
les articles 974 et 1592 du Code civil, le commerçant ne peut retenir
l'automobile du consommateur:
a) si
le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant
d'effectuer la réparation; ou
b) si
le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans
l'évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans
l'évaluation; ou
c) si
le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans
l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la
condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme.
1978, c. 9, a. 179;
1999, c. 40, a. 234.
180. Un
commerçant qui effectue la réparation d'automobiles doit, conformément aux
exigences prescrites par règlement, afficher dans un endroit bien en vue de
son établissement une pancarte informant les consommateurs des principales
dispositions prévues dans la présente sous-section.
1978, c. 9, a. 180.
181. Les
articles 167 à 175 et 177 à 180 s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à la réparation d'une motocyclette adaptée au transport sur les
chemins publics.
Une réparation d'une motocyclette adaptée au
transport sur les chemins publics est garantie pour un mois. La garantie
prend effet au moment de la livraison de la motocyclette.
1978, c. 9, a. 181.
SECTION
V
RÉPARATION D'APPAREIL DOMESTIQUE
182. Aux
fins de la présente section, on entend par:
a) «appareil
domestique»:
une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, un four
à micro-ondes, une laveuse, une sécheuse, un appareil audio, un appareil
audio vidéo, un ordinateur et ses périphériques, un appareil de
climatisation, un déshumidificateur, une thermopompe ou tout autre bien
déterminé par règlement;
b) «commerçant»:
une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
c) «réparation»:
un travail effectué sur un appareil domestique, à l'exception d'un travail
prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 182;
2006, c. 56, a. 6.
183. Avant
d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite
au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans
une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce
dernier.
L'évaluation n'est pas requise lorsque la
réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire
une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur
avant de faire l'évaluation.
1978, c. 9, a. 183.
184. L'évaluation
doit indiquer:
a) le
nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la
description de l'appareil domestique;
c) la
nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la
date et la durée de validité de l'évaluation.
1978, c. 9, a. 184.
185. Lorsqu'il
a effectué la réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une
facture indiquant:
a) le
nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la
description de l'appareil domestique;
c) la
réparation effectuée;
d) la
pièce posée en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou
remise à neuf et son prix;
e) le
nombre d'heures de main-d'oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total
de la main-d'oeuvre;
f) les
droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
g) le
total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation;
et
h) les
caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 185;
1980, c. 11, a. 108;
1987, c. 90, a. 5.
186. Une
réparation est garantie pour trois mois. La garantie comprend les pièces et
la main-d'oeuvre et prend effet au moment de la livraison de l'appareil
domestique.
1978, c. 9, a. 186.
187. Les
articles 171, 172, 174, 175, 177, 178 et 179 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, à la réparation d'appareil domestique.
1978, c. 9, a. 187.
SECTION
V.1
CONTRAT DE VENTE D'UNE CARTE PRÉPAYÉE
187.1. Pour
l'application de la présente section, un certificat, une carte ou tout
instrument d'échange permettant au consommateur de se procurer un bien ou un
service disponible chez un ou plusieurs commerçants moyennant un paiement
effectué à l'avance constitue une carte prépayée.
2009, c. 51, a. 9.
187.2. Avant
de conclure un contrat de vente de carte prépayée, le commerçant doit
informer le consommateur des conditions d'utilisation de la carte de même
que de la manière dont le solde pourra en être vérifié.
Lorsque l'information exigée au premier alinéa
n'apparait pas sur la carte, le commerçant doit la fournir par écrit au
consommateur.
2009, c. 51, a. 9.
187.3. Sous
réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la
stipulation prévoyant une date de péremption de la carte prépayée sauf si le
contrat prévoit une utilisation illimitée d'un service.
2009, c. 51, a. 9.
187.4. Sous
réserve de ce qui peut être prévu par règlement, aucuns frais ne peuvent
être réclamés du consommateur pour la délivrance ou l'utilisation de la
carte prépayée.
2009, c. 51, a. 9.
187.5. Le
commerçant partie à un contrat de vente de carte prépayée doit, lorsque le
consommateur en fait la demande, rembourser celui-ci du montant équivalant
au solde de la carte lorsque ce solde est inférieur au montant ou au
pourcentage déterminé par règlement.
2009, c. 51, a. 9.
SECTION
VI
CONTRAT DE SERVICE À EXÉCUTION SUCCESSIVE RELATIF À UN ENSEIGNEMENT, UN ENTRAÎNEMENT OU UNE ASSISTANCE
§ 1. — Disposition
générale
188. Pour
les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une
personne qui offre ou fournit un service prévu à l'article 189 à
l'exception:
a) d'une
commission scolaire et d'un établissement d'enseignement qui est sous son
autorité;
b) d'un
collège d'enseignement général et professionnel;
c) d'une
université;
d) d'une
faculté, école ou institut d'une université qui est géré par une personne
morale distincte de celle qui administre cette université;
e) d'un
établissement d'enseignement régi par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre
E-9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont
assujettis;
f) (paragraphe
abrogé);
f.1) d'une
institution dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente
internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations
internationales (chapitre M-25.1.1), pour
l'enseignement subventionné qu'elle dispense;
g) d'un
ministère du gouvernement et d'une école administrée par le gouvernement ou
un de ses ministères;
g.1) du
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec institué en vertu de
la Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (chapitre
C-62.1);
h) d'une
municipalité;
i) d'une
personne membre d'un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre
C-26);
j) d'une
personne et d'une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à
l'article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou
indirectement; et
k) d'une
personne et d'une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188;
1988, c. 84, a. 700;
1989, c. 17, a. 12;
1992, c. 68, a. 151;
1994, c. 15, a. 33;
1994, c. 40, a. 457;
1994, c. 2, a. 78;
1996, c. 2, a. 791;
1996, c. 21, a. 70;
1997, c. 96, a. 193;
1999, c. 40, a. 234;
1994, c. 2, a. 78.
§ 2. — Contrats
principaux
189. À
l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de
santé, la présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution
successive ayant pour objet:
a) de
procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de
développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence, l'habileté,
les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques
ou morales d'une personne;
b) d'aider
une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles
ou sociales; ou
c) d'accorder
à une personne le droit d'utiliser un bien pour atteindre l'une des fins
prévues aux paragraphes
a ou
b.
1978, c. 9, a. 189;
1999, c. 40, a. 234.
190. Le
contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le
nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le
lieu et la date du contrat;
c) la
description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit
commencer à exécuter son obligation;
d) la
durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté;
e) le
nombre d'heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les
services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la
semaine, selon le cas;
f) le
total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les
modalités de paiement; et
h) toute
autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat
qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 8.
1978, c. 9, a. 190;
1992, c. 68, a. 152.
191. Le
taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine doit être le même
pour toute la durée du contrat.
1978, c. 9, a. 191.
192. Le
commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer
à exécuter son obligation.
Le commerçant ne peut percevoir le paiement de
l'obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux.
Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte
qu'elles se situent approximativement au début de parties sensiblement
égales de la durée du contrat.
1978, c. 9, a. 192.
193. Le
consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au
moyen de la formule prévue à l'article 190 ou d'un autre avis écrit à cet
effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de
l'envoi de la formule ou de l'avis.
1978, c. 9, a. 193.
194. Si
le consommateur résilie le contrat avant que le commerçant n'ait commencé à
exécuter son obligation principale, la résiliation s'effectue sans frais ni
pénalité pour le consommateur.
1978, c. 9, a. 194.
195. Si
le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à
exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut
exiger de lui sont:
a) le
prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux
à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme
représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas
été fournis.
1978, c. 9, a. 195.
196. Dans
les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit
restituer au consommateur la somme d'argent qu'il doit à ce dernier.
1978, c. 9, a. 196.
§ 3. — Studios
de santé
197. La
présente sous-section s'applique aux contrats de service à exécution
successive conclus entre un consommateur et un commerçant qui opère un
studio de santé.
1978, c. 9, a. 197;
1999, c. 40, a. 234.
198. Aux
fins de la présente sous-section, on entend par «studio
de santé» un établissement qui fournit
des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa
condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son
poids, un traitement, une diète ou de l'exercice.
1978, c. 9, a. 198.
199. Le
contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le
numéro de permis du commerçant;
b) le
nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
c) le
lieu et la date du contrat;
d) la
description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit
commencer à exécuter son obligation;
e) la
durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté;
f) le
total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les
modalités de paiement; et
h) toute
autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat
qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 9.
1978, c. 9, a. 199.
200. La
durée du contrat ne peut excéder un an.
1978, c. 9, a. 200.
201. Le
commerçant ne peut percevoir aucun paiement du consommateur avant de
commencer à exécuter son obligation.
Le commerçant ne peut percevoir le paiement de
l'obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux.
Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte
qu'elles se situent approximativement au début de parties sensiblement
égales de la durée du contrat.
1978, c. 9, a. 201.
202. Le
consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni
pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation
principale.
1978, c. 9, a. 202.
203. Le
consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un
délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment
où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas,
le commerçant ne peut exiger du consommateur le paiement d'une somme
supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat.
1978, c. 9, a. 203.
204. Le
consommateur peut résilier le contrat au moyen de la formule prévue à
l'article 199 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat
est résilié de plein droit à compter de l'envoi de la formule ou de l'avis.
1978, c. 9, a. 204.
205. Dans
les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit
restituer au consommateur la somme d'argent qu'il doit à ce dernier.
1978, c. 9, a. 205.
§ 4. — Contrats
accessoires
206. Le
commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l'exécution du contrat
principal à la conclusion d'un autre contrat entre lui et le consommateur.
1978, c. 9, a. 206.
207. Lorsque,
à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat principal, le
consommateur conclut avec le commerçant un contrat de service ou de louage
d'un bien qui ne serait pas autrement visé par la présente section, ce
contrat est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles
190 à 196 ou 197 à 205, selon le cas.
1978, c. 9, a. 207;
1999, c. 40, a. 234.
208. Lorsque,
à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat principal, le
commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat
écrit indiquant:
a) le
nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le
lieu et la date du contrat;
c) la
description de l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, l'année du
modèle ou autre marque distinctive;
d) le
prix comptant de chaque bien;
e) les
droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
f) le
total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) toute
autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat
qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 10.
1978, c. 9, a. 208;
1980, c. 11, a. 109.
209. Le
consommateur peut, à sa discrétion, résoudre le contrat visé à l'article 208
dans les dix jours qui suivent soit celui de la livraison du bien, soit
celui où le commerçant commence à exécuter son obligation en vertu du
contrat principal, selon l'échéance du plus long terme.
1978, c. 9, a. 209.
210. Le
consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a) par
la remise du bien au commerçant;
b) en
retournant au commerçant la formule prévue à l'article 208, ou
c) au
moyen d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résolu de plein droit à compter de
la remise du bien ou de l'envoi de la formule ou de l'avis.
1978, c. 9, a. 210.
211. Dans
les 10 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce
qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
Le commerçant assume les frais de restitution.
Le commerçant assume les risques de perte ou de
détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l'objet du
contrat jusqu'à l'échéance du plus long terme prévu à l'article 209.
1978, c. 9, a. 211.
212. Lorsque
le consommateur résilie un contrat principal, il peut également, même après
l'expiration du délai prévu à l'article 209, résoudre un contrat visé à
l'article 208 en remettant le bien au commerçant dans les dix jours qui
suivent la résiliation du premier contrat.
Le consommateur ne peut cependant résoudre le
contrat visé à l'article 208 s'il a été en possession du bien pendant une
période de deux mois, ou une période équivalente à un tiers de la durée
prévue du contrat principal, selon la plus courte des deux périodes.
1978, c. 9, a. 212.
213. Malgré
les articles 209 et 212, le consommateur ne peut résoudre le contrat visé à
l'article 208 si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est
responsable, il ne peut remettre le bien au commerçant dans l'état où il l'a
reçu.
1978, c. 9, a. 213.
214. Les
articles 208 à 213 ne s'appliquent pas au contrat dans lequel le montant
total de l'obligation du consommateur n'excède pas 100 $.
1978, c. 9, a. 214.
SECTION
VII
CONTRAT À EXÉCUTION SUCCESSIVE DE SERVICE FOURNI À DISTANCE
214.1. La
présente section s'applique au contrat à exécution successive de service
fourni à distance. Toutefois, elle ne s'applique pas au contrat de service à
exécution successive visé à la section VI du présent chapitre, même lorsque
ce dernier est conclu par une des personnes énumérées à l'article 188.
2009, c. 51, a. 11.
214.2. Le
contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le
nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le
numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l'adresse technologique du
commerçant;
c) le
lieu et la date du contrat;
d) la
description détaillée de chacun des services faisant l'objet du contrat;
e) le
tarif mensuel de chacun des services faisant l'objet du contrat, y compris
le tarif mensuel des services optionnels, ou son coût mensuel si le tarif
est calculé sur une base autre que mensuelle;
f) le
tarif mensuel de chacun des frais connexes ou son coût mensuel si le tarif
est calculé sur une base autre que mensuelle;
g) le
total des sommes que le consommateur doit débourser mensuellement en vertu
du contrat;
h) le
cas échéant, les restrictions d'utilisation de chacun des services faisant
l'objet du contrat ainsi que les limites géographiques à l'intérieur
desquelles ces services peuvent être utilisés;
i) le
cas échéant, la description et le prix courant du bien vendu ou offert en
prime à l'achat du service ; la description du bien doit préciser s'il
s'agit d'un bien remis à neuf;
j) le
cas échéant, la description du service offert en prime;
k) le
cas échéant, la nature des bénéfices économiques consentis par le commerçant
en considération du contrat, notamment la prime, dont la remise partielle
sur le prix de vente ou de location d'un bien ou d'un service acheté ou loué
à l'occasion de la conclusion du contrat;
l) le
cas échéant, le montant total des bénéfices économiques déterminés au
règlement devant servir au calcul de l'indemnité de résiliation qui pourra
être exigée du consommateur en vertu de l'article 214.7;
m) la
mention que seuls les bénéfices économiques prévus au paragraphe
l
serviront au calcul de l'indemnité de résiliation qui pourra être exigée du
consommateur;
n) la
manière d'obtenir aisément les renseignements relatifs au tarif
d'utilisation des services qui ne font pas l'objet du contrat et des
services qui sont utilisés au-delà des restrictions et des limites prévues
au paragraphe h;
o) la
durée et la date d'expiration du contrat;
p) sans
restreindre la portée de l'article 214.6, les circonstances permettant au
consommateur de résoudre, de résilier ou de modifier le contrat ainsi que,
le cas échéant, les conditions et les frais ou l'indemnité de résolution, de
résiliation ou de modification;
q) les
conditions que le consommateur doit respecter pour mettre fin au contrat à
son échéance.
Ces renseignements doivent être présentés de la
manière prévue au règlement.
2009, c. 51, a. 11.
214.3. Est
interdite, dans un contrat d'une durée supérieure à 60 jours, la stipulation
prévoyant la reconduction du contrat à son échéance sauf pour une durée
indéterminée.
2009, c. 51, a. 11.
214.4. Le
commerçant doit, entre le 90e et
le 60e jour précédant la date
d'expiration du contrat, transmettre au consommateur un avis écrit
l'informant de cette date.
Le premier alinéa ne s'applique pas au contrat
d'une durée de 60 jours ou moins.
2009, c. 51, a. 11.
214.5. Le
commerçant ne peut exiger le prix des services dont le consommateur a été
privé pendant la période de réparation du bien qu'il lui a fourni
gratuitement ou vendu lors de la conclusion ou pendant la durée du contrat,
dans les circonstances suivantes:
1° ce
bien lui a été confié pour être réparé pendant la période de garantie et il
n'a pas fourni gratuitement de bien de remplacement;
2° ce
bien est nécessaire à l'utilisation des services achetés.
De même, le commerçant ne peut exiger du
consommateur le prix des services dont il a été privé pendant la période de
réparation du bien qu'il a loué du commerçant pour l'utilisation des
services achetés.
2009, c. 51, a. 11.
214.6. Le
consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en
transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend
effet à compter de la transmission de cet avis ou à la date indiquée à cet
avis par le consommateur.
Toutes les sommes que le commerçant peut alors
réclamer du consommateur, autres que le prix des services qui lui ont été
fournis, calculé au tarif prévu au contrat, constituent l'indemnité de
résiliation. À cette fin, le contrat de service ou de location d'un bien
conclu à l'occasion ou en considération du contrat de service forme un tout
avec ce dernier.
2009, c. 51, a. 11.
214.7. En
cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée
déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti
par le commerçant, l'indemnité de résiliation qui peut être exigée du
consommateur ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés
par règlement qui lui ont été consentis en considération de ce contrat. Le
montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.
Lorsqu'aucun bénéfice économique déterminé par
règlement n'a été consenti au consommateur, l'indemnité maximale que peut
exiger le commerçant correspond à la moindre des sommes suivantes: 50 $ ou
une somme représentant au plus 10% du prix des services prévus au contrat
qui n'ont pas été fournis.
2009, c. 51, a. 11.
214.8. En
cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée
indéterminée, aucune indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée, à
moins que le commerçant ne lui ait consenti une remise partielle ou totale
du prix de vente d'un bien acheté en considération du contrat de service et
que le bénéfice de cette remise s'acquiert progressivement en fonction du
coût des services utilisés ou en fonction du temps écoulé. L'indemnité ne
peut alors excéder le montant du solde du prix de vente du bien au moment de
la conclusion du contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les
modalités prévues au règlement.
2009, c. 51, a. 11.
214.9. Lorsque
le consommateur a fourni un dépôt de garantie, le commerçant ne peut
résilier le contrat pour défaut de paiement à échéance des sommes dues aux
termes du contrat tant que ces sommes n'excèdent pas le montant du dépôt.
2009, c. 51, a. 11.
214.10. Le
commerçant doit aviser le consommateur par écrit lorsqu'il utilise, en tout
ou en partie, le dépôt de garantie pour se rembourser des sommes non payées
à échéance.
2009, c. 51, a. 11.
214.11. Le
commerçant doit restituer au consommateur, avec intérêts au taux déterminé
par règlement, toute somme fournie à titre de dépôt de garantie, déduction
faite, le cas échéant, des sommes dues aux termes du contrat, dans un délai
de 30 jours suivant la date d'expiration du contrat non renouvelé ou suivant
la date de sa résiliation.
2009, c. 51, a. 11.
TITRE
II
PRATIQUES DE COMMERCE
215. Constitue
une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les
articles 219 à 251 ou, lorsqu'il s'agit de la vente, de la location ou de la
construction d'un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à
230, 232, 235, 236 et 238 à 243.
1978, c. 9, a. 215;
1985, c. 34, a. 272.
216. Aux
fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un
comportement ou une omission.
1978, c. 9, a. 216.
217. La
commission d'une pratique interdite n'est pas subordonnée à la conclusion
d'un contrat.
1978, c. 9, a. 217.
218. Pour
déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut
tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du
sens littéral des termes qui y sont employés.
1978, c. 9, a. 218.
219. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce
soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
1978, c. 9, a. 219;
1999, c. 40, a. 234.
220. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen
que ce soit:
a) attribuer
à un bien ou à un service un avantage particulier;
b) prétendre
qu'un avantage pécuniaire résultera de l'acquisition ou de l'utilisation
d'un bien ou d'un service;
c) prétendre
que l'acquisition ou l'utilisation d'un bien ou d'un service confère ou
assure un droit, un recours ou une obligation.
1978, c. 9, a. 220;
1999, c. 40, a. 234.
221. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen
que ce soit:
a) prétendre
qu'un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient
particulier;
b) attribuer
à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume;
c) prétendre
qu'un bien ou un service répond à une norme déterminée;
d) indiquer
la catégorie, le type, le modèle ou l'année de fabrication d'un bien;
e) prétendre
qu'un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;
f) prétendre
qu'un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une
utilisation particulière;
g) attribuer
à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement.
1978, c. 9, a. 221;
1999, c. 40, a. 234.
222. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen
que ce soit:
a) invoquer
une circonstance déterminée pour offrir un bien ou un service;
b) déprécier
un bien ou un service offert par un autre;
c) prétendre
qu'un bien ou un service a été fourni;
d) prétendre
qu'un bien a un mode de fabrication déterminé;
e) prétendre
qu'un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou effectuer
une réparation;
f) prétendre
qu'un bien ou un service est d'une origine géographique déterminée;
g) indiquer
la quantité d'un bien ou d'un service dont il dispose.
1978, c. 9, a. 222;
1999, c. 40, a. 234.
223. Un
commerçant doit indiquer clairement et lisiblement sur chaque bien offert en
vente dans son établissement ou, dans le cas d'un bien emballé, sur son
emballage, le prix de vente de ce bien, sous réserve de ce qui est prévu par
règlement.
1978, c. 9, a. 223.
224. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce
soit:
a) accorder,
dans un message publicitaire, moins d'importance au prix d'un ensemble de
biens ou de services, qu'au prix de l'un des biens ou des services composant
cet ensemble;
b) sous
réserve des articles 244 à 247, divulguer, dans un message publicitaire, le
montant des paiements périodiques à faire pour l'acquisition d'un bien ou
l'obtention d'un service sans divulguer également le prix total du bien ou
du service ni le faire ressortir d'une façon plus évidente;
c) exiger
pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé.
Aux fins du paragraphe
c du premier alinéa, le prix
annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra
débourser pour l'obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne
pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et
services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente
que les sommes dont il est composé.
1978, c. 9, a. 224;
1999, c. 40, a. 234;
2009, c. 51, a. 12.
225. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen
que ce soit:
a) invoquer
une réduction de prix;
b) indiquer
le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service;
c) laisser
croire que le prix d'un bien ou d'un service est avantageux.
1978, c. 9, a. 225;
1999, c. 40, a. 234.
226. Aucun
commerçant ou fabricant ne peut refuser d'exécuter la garantie qu'il accorde
sous prétexte que le document qui la constate ne lui est pas parvenu ou n'a
pas été validé.
1978, c. 9, a. 226;
1999, c. 40, a. 234.
227. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce
soit, faire une fausse représentation concernant l'existence, la portée ou
la durée d'une garantie.
1978, c. 9, a. 227;
1999, c. 40, a. 234.
227.1. Nul
ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou
trompeuse concernant l'existence, l'imputation, le montant ou le taux des
droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.
1997, c. 85, a. 369.
228. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il
fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.
1978, c. 9, a. 228;
1999, c. 40, a. 234.
228.1. Le
commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre
onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un
bien, l'informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par
règlement, de l'existence et du contenu de la garantie prévue aux articles
37 et 38.
Dans un tel cas, il doit également, le cas
échéant, l'informer verbalement de l'existence et de la durée de la garantie
du fabricant offerte gratuitement à l'égard de ce bien. À la demande du
consommateur, il doit aussi l'informer verbalement de la façon pour lui de
prendre connaissance de l'ensemble des autres éléments de cette garantie.
Le commerçant qui propose à un consommateur de
conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un
bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent
article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de
conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l'article 228.
2009, c. 51, a. 13.
229. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce
soit, à l'occasion de la sollicitation ou de la conclusion d'un contrat,
faire une fausse représentation concernant la rentabilité ou un autre aspect
d'une occasion d'affaires offerte à un consommateur.
1978, c. 9, a. 229;
1999, c. 40, a. 234.
230. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce
soit:
a) exiger
quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu'il a fait parvenir
ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l'ait demandé;
b) prétexter
un motif pour la sollicitation portant sur la vente d'un bien ou la
prestation d'un service;
c) exiger
du consommateur à qui il a fourni, gratuitement ou à un prix réduit, un
service ou un bien pendant une période déterminée, un avis au terme de cette
période indiquant qu'il ne souhaite pas obtenir ce service ou ce bien au
prix courant.
1978, c. 9, a. 230;
1991, c. 24, a. 14;
1999, c. 40, a. 234;
2009, c. 51, a. 14.
231. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce
soit, faire de la publicité concernant un bien ou un service qu'il possède
en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de
mentionner dans son message publicitaire qu'il ne dispose que d'une quantité
limitée du bien ou du service et d'indiquer cette quantité.
Ne commet pas d'infraction au présent article le
commerçant, le fabricant ou le publicitaire qui établit à la satisfaction du
tribunal qu'il avait des motifs raisonnables de croire être en mesure de
répondre à la demande du public, ou qui a offert au consommateur, au même
prix, un autre bien de même nature et d'un prix coûtant égal ou supérieur.
1978, c. 9, a. 231;
1999, c. 40, a. 234.
232. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce
soit, accorder dans un message publicitaire, plus d'importance à la prime
qu'au bien ou au service offert.
On entend par «prime»
un bien, un service, un rabais ou un autre avantage offert ou remis à
l'occasion de la vente d'un bien ou de la prestation d'un service et qui
peut être attribué ou est susceptible d'être obtenu, immédiatement ou d'une
manière différée, chez le commerçant, le fabricant ou le publicitaire, soit
à titre gratuit soit à des conditions présentées explicitement ou
implicitement comme avantageuses.
1978, c. 9, a. 232;
1999, c. 40, a. 234.
233. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, à l'occasion d'un concours ou
d'un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un article à rabais,
sans en divulguer clairement toutes les conditions et modalités d'obtention.
1978, c. 9, a. 233;
1999, c. 40, a. 234.
234. Nul
ne peut refuser de conclure une entente avec un commerçant ou mettre fin à
une entente qui le lie à un commerçant en raison du fait que ce commerçant
accorde un rabais à un consommateur qui le paie en argent comptant ou par
effet de commerce.
1978, c. 9, a. 234.
235. Aucune
personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec
un consommateur, subordonner l'octroi d'un rabais, d'un paiement ou d'un
autre avantage, à la conclusion d'un contrat de même nature entre, d'une
part, cette personne ou ce consommateur et, d'autre part, une autre
personne.
1978, c. 9, a. 235.
236. Est
visé notamment à l'article 235, le contrat communément appelé vente par
référence, à paliers multiples, à système pyramidal, par réactions en chaîne
ou autre mode similaire de vente.
1978, c. 9, a. 236.
237. Nul
ne peut:
a) altérer
l'odomètre d'une automobile de façon à lui faire indiquer incorrectement la
distance parcourue par celle-ci;
b) réparer
l'odomètre d'une automobile sans le régler de façon à ce qu'il affiche la
même distance que celle qui apparaissait avant que ne soient effectués les
travaux;
c) remplacer
l'odomètre d'une automobile sans régler le nouvel odomètre de façon à ce
qu'il affiche la même distance que celle qui apparaissait sur l'odomètre
remplacé.
1978, c. 9, a. 237;
1987, c. 90, a. 6.
238. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen
que ce soit:
a) prétendre
qu'il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ou
associé à ce dernier;
b) prétendre
qu'un tiers recommande, approuve, agrée ou parraine un bien ou un service;
c) déclarer
comme sien un statut ou une identité.
1978, c. 9, a. 238;
1999, c. 40, a. 234.
239. Aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce
soit:
a) déformer
le sens d'une information, d'une opinion ou d'un témoignage;
b) s'appuyer
sur une donnée ou une analyse présentée faussement comme scientifique.
1978, c. 9, a. 239;
1999, c. 40, a. 234.
240. À
moins d'une disposition contraire prévue par la présente loi ou un
règlement, nul ne peut invoquer le fait qu'il est titulaire d'un permis ou
qu'il a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement,
ou qu'il est le représentant d'une personne qui est titulaire d'un permis ou
qui a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement pour
prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations
sont reconnues ou approuvées.
1978, c. 9, a. 240;
1980, c. 11, a. 110.
241. À
moins d'une disposition contraire prévue par la présente loi ou un
règlement, nul ne peut alléguer dans un message publicitaire le fait qu'il
est titulaire d'un permis ou qu'il a fourni un cautionnement exigé par la
présente loi ou un règlement, ou qu'il est le représentant d'une personne
qui est titulaire d'un permis ou qui a fourni un cautionnement exigé par la
présente loi ou un règlement.
1978, c. 9, a. 241;
1980, c. 11, a. 111.
242. Aucun
commerçant ne peut, dans un message publicitaire, omettre son identité et sa
qualité de commerçant.
1978, c. 9, a. 242.
243. Aucun
commerçant ou fabricant ne peut, dans un message publicitaire concernant un
bien ou un service offert aux consommateurs, indiquer comme adresse une case
postale sans mentionner au moins son adresse.
1978, c. 9, a. 243;
1999, c. 40, a. 234.
244. Nul
ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service,
informer le consommateur sur le crédit qu'on lui offre, sauf pour mentionner
la disponibilité du crédit de la manière prescrite par règlement.
1978, c. 9, a. 244.
245. Nul
ne peut, à l'occasion d'un message publicitaire concernant le crédit,
inciter le consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du
crédit ou illustrer un bien ou un service.
1978, c. 9, a. 245.
245.1. Nul
ne peut faire parvenir à un consommateur qui n'en a pas fait la demande par
écrit une offre de crédit, un certificat de prêt ou un autre écrit qui, par
la signature du consommateur, devient un contrat de crédit.
1987, c. 90, a. 7.
246. Nul
ne peut, à l'occasion d'un message publicitaire concernant le crédit,
divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer également le taux
de crédit calculé conformément à la présente loi et de faire ressortir ce
dernier d'une façon aussi évidente.
1978, c. 9, a. 246;
1991, c. 24, a. 15.
247. Nul
ne peut faire de la publicité concernant les modalités du crédit, à
l'exception du taux de crédit, à moins que le message publicitaire ne
contienne les mentions prescrites par règlement.
1978, c. 9, a. 247.
247.1. Nul
ne peut faire de la publicité concernant les modalités du louage à long
terme de biens, à moins que le message publicitaire n'indique de façon
expresse qu'il s'agit d'une offre de location à long terme et ne contienne
les mentions prescrites par règlement, présentées de la manière qui y est
prévue.
1991, c. 24, a. 16.
248. Sous
réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de la publicité
à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans.
1978, c. 9, a. 248.
249. Pour
déterminer si un message publicitaire est ou non destiné à des personnes de
moins de treize ans, on doit tenir compte du contexte de sa présentation et
notamment:
a) de
la nature et de la destination du bien annoncé;
b) de
la manière de présenter ce message publicitaire;
c) du
moment ou de l'endroit où il apparaît.
Le fait qu'un tel message publicitaire soit
contenu dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus ou
destiné à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes
de treize ans et plus ou qu'il soit diffusé lors d'une période d'écoute
destinée à des personnes de treize ans et plus ou destinée à la fois à des
personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ne
fait pas présumer qu'il n'est pas destiné à des personnes de moins de treize
ans.
1978, c. 9, a. 249.
250. Nul
ne peut faire de la publicité indiquant qu'un commerçant échange ou accepte
en paiement un chèque ou un autre ordre de paiement émis par le gouvernement
du Québec, par celui du Canada ou par une municipalité.
1978, c. 9, a. 250;
1996, c. 2, a. 791.
251. Nul
ne peut exiger de frais d'un consommateur pour l'échange ou l'encaissement
d'un chèque ou d'un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du
Québec, par celui du Canada ou par une municipalité.
1978, c. 9, a. 251;
1996, c. 2, a. 791.
252. Aux
fins des articles 231, 246, 247, 247.1, 248 et 250, on entend par
«faire de la
publicité» le fait de préparer,
d'utiliser, de distribuer, de faire distribuer, de publier ou de faire
publier, de diffuser ou de faire diffuser un message publicitaire.
1978, c. 9, a. 252;
1991, c. 24, a. 17.
253. Lorsqu'un
commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de
location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans
les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes
a et
b de
l'article 220, a,
b,
c,
d,
e et
g de
l'article 221, d,
e et
f de
l'article 222, c
de l'article 224, a
et b de
l'article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption
que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait
pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé.
1978, c. 9, a. 253;
1985, c. 34, a. 273;
1999, c. 40, a. 234.
TITRE
III
SOMMES TRANSFÉRÉES EN FIDUCIE
254. Une
somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur avant la conclusion
d'un contrat est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire
de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu'à ce
qu'il la rembourse au consommateur sur réclamation de ce dernier, ou jusqu'à
la conclusion du contrat.
1978, c. 9, a. 254;
1999, c. 40, a. 234.
255. Une
somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur, en vertu d'un
contrat visé par l'article 56, est transférée en fiducie. Le commerçant est
alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en
fidéicommis jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 59 ou jusqu'à
la résolution du contrat en vertu de cet article 59.
1978, c. 9, a. 255;
1999, c. 40, a. 234.
256. Une
somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur, par suite d'un
contrat en vertu duquel l'obligation principale du commerçant doit être
exécutée plus de deux mois après la conclusion de ce contrat, est transférée
en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la
déposer dans un compte en fidéicommis jusqu'à l'exécution de son obligation
principale.
1978, c. 9, a. 256;
1999, c. 40, a. 234.
257. Le
commerçant doit, à tout moment, n'avoir qu'un seul compte en fidéicommis
dans une banque à charte, une coopérative de services financiers, une
société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur
l'assurance-dépôts (chapitre A-26) à
recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d'argent visées aux articles
254 à 256.
Dès l'ouverture du compte, il doit informer le
président de l'endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du
numéro de ce compte.
1978, c. 9, a. 257;
1987, c. 95, a. 402;
1999, c. 40, a. 234;
2000, c. 29, a. 664.
258. Le
commerçant doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions
comptables appropriées au sujet des sommes qu'il reçoit d'un consommateur et
qui sont transférées en fiducie en vertu des articles 254 à 256.
Le commerçant doit, sur demande du consommateur,
lui rendre compte d'une somme qu'il en a reçue.
1978, c. 9, a. 258;
1999, c. 40, a. 234.
259. L'intérêt
sur les sommes versées dans un compte en fidéicommis tenu en vertu du
présent titre appartient au commerçant.
1978, c. 9, a. 259;
1999, c. 40, a. 234.
260. Lorsque
le commerçant est une personne morale, un administrateur est solidairement
responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être transférées
en fiducie conformément aux articles 254 à 256, à moins qu'il ne fasse la
preuve de sa bonne foi.
1978, c. 9, a. 260;
1999, c. 40, a. 234.
TITRE
III.1
AGENTS D'INFORMATION Abrogé, 1993, c. 17, a. 112.
260.1. (Abrogé).
1971, c. 74, a. 43;
1980, c. 11, a. 112;
1993, c. 17, a. 112.
260.2. (Abrogé).
1971, c. 74, a. 44;
1980, c. 11, a. 112;
1993, c. 17, a. 112.
260.3. (Abrogé).
1971, c. 74, a. 45;
1980, c. 11, a. 112;
1993, c. 17, a. 112.
260.4. (Abrogé).
1971, c. 74, a. 46;
1980, c. 11, a. 112;
1993, c. 17, a. 112.
TITRE
III.2
ADMINISTRATION DES SOMMES PERÇUES EN MATIÈRE DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
260.5. Le
présent titre s'applique au commerçant obligé d'être titulaire d'un permis
en vertu du paragraphe
d de l'article 321.
1988, c. 45, a. 2;
1997, c. 43, a. 875.
260.6. (Abrogé).
1988, c. 45, a. 2;
2009, c. 51, a. 15.
260.7. Le
commerçant doit maintenir en tout temps des réserves suffisantes destinées à
garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire
qu'il conclut.
1988, c. 45, a. 2;
1999, c. 40, a. 234.
260.8. Dans
l'exécution de son obligation de maintenir les réserves visées à l'article
260.7, le commerçant doit sans délai déposer dans un compte en fidéicommis
distinct, désigné «compte de réserve», une portion au moins égale à 50% de
toute somme qu'il reçoit en contrepartie d'un contrat de garantie
supplémentaire.
Toute somme reçue par le commerçant en
contrepartie d'un contrat de garantie supplémentaire est, à concurrence de
la portion qu'il doit déposer dans le compte de réserve, transférée en
fiducie et le commerçant en est le fiduciaire.
1988, c. 45, a. 2;
1999, c. 40, a. 234.
260.9. Le
compte de réserves doit en tout temps demeurer ouvert au Québec auprès d'une
société de fiducie qui a souscrit un engagement à assumer, quant aux sommes
qui lui sont confiées par le commerçant, les devoirs, les obligations et les
responsabilités que la présente loi lui impose.
Dès l'ouverture du compte, le commerçant doit
informer le président du numéro du compte ainsi que de l'endroit où il est
tenu et lui transmettre l'engagement souscrit par la société de fiducie.
L'engagement doit être conforme au modèle prévu à
l'Annexe 11.
1988, c. 45, a. 2.
260.10. Le
commerçant doit fournir au président un état de ses opérations aux moments
et de la façon prescrits par règlement.
1988, c. 45, a. 2.
260.11. Le
compte de réserves ne peut être utilisé que pour l'une des fins suivantes:
a) acquitter
une réclamation née d'un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une
somme a été déposée dans ce compte conformément à l'article 260.8;
b) rembourser
les sommes dues à un consommateur par suite de la résolution ou de
l'annulation d'un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a
été déposée dans ce compte conformément à l'article 260.8.
Le commerçant peut se réserver le choix des
placements à effectuer avec les sommes contenues dans le compte de réserves.
Dans ce cas, ces sommes ne peuvent faire l'objet de placements que par la
société de fiducie et que dans des catégories de placements déterminées par
règlement.
1988, c. 45, a. 2.
260.12. La
société de fiducie auprès de qui un compte de réserves a été ouvert ne doit
permettre l'utilisation dudit compte que pour l'une des fins énumérées à
l'article 260.11 et sur présentation de pièces justificatives.
1988, c. 45, a. 2.
260.13. Le
commerçant doit maintenir une comptabilité distincte de toutes les
opérations affectant le compte de réserves dans laquelle doit apparaître de
façon détaillée l'utilisation des fonds.
Il doit en outre tenir à jour un registre des
consommateurs ayant conclu avec lui un contrat de garantie supplémentaire,
avec indication de la date de conclusion du contrat et de sa date
d'échéance, du prix du contrat, du montant déposé en fidéicommis ainsi que
du montant utilisé ou retiré.
1988, c. 45, a. 2.
260.14. Les
sommes qui sont perçues par un commerçant et qui doivent être déposées en
fidéicommis dans le compte de réserves en vertu de l'article 260.8 sont,
tant qu'elles n'ont pas été utilisées pour acquitter une réclamation née
d'un contrat de garantie supplémentaire ou pour rembourser les sommes dues à
un consommateur par suite de la résolution ou de l'annulation d'un contrat
de garantie supplémentaire ou tant que la valeur résiduelle des contrats n'a
pas été remboursée aux consommateurs, réputées détenues en fiducie pour les
consommateurs par le commerçant et un montant égal au total des sommes ainsi
réputées détenues en fiducie doit être considéré comme formant un fonds
séparé ne faisant pas partie des biens du commerçant, que ce montant ait été
ou non conservé distinct et séparé des propres fonds du commerçant ou de la
masse de ses biens.
La valeur résiduelle des contrats doit être
calculée à la date d'une ordonnance de mise en liquidation du commerçant ou
à la date de la cession ou d'une prise de possession de ses biens ou à la
date d'une ordonnance de séquestre rendue contre lui, ou à la date que
fixera un administrateur provisoire nommé en vertu de l'article 260.16,
suivant les normes et méthodes actuarielles reconnues.
1988, c. 45, a. 2.
260.15. Le
compte de réserves est incessible et insaisissable.
1988, c. 45, a. 2.
260.16. Le
président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer
temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d'un commerçant
dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) lorsque
le commerçant exerce ses activités sans permis;
b) lorsque
le commerçant ne remplit plus l'une des conditions prescrites par la
présente loi ou par règlement pour l'obtention d'un permis;
c) lorsque
le permis du commerçant est annulé ou suspendu par le président ou que ce
dernier en refuse le renouvellement;
d) lorsque
le président a des motifs raisonnables de croire que, durant le cours d'un
permis, le commerçant ne s'est pas conformé à une obligation prescrite par
les articles 260.7 à 260.13;
e) lorsque
le président estime que les droits des consommateurs pourraient être en
péril sans cette mesure.
1988, c. 45, a. 2.
260.17. Le
président doit donner au commerçant l'occasion de présenter ses observations
avant de nommer un administrateur provisoire.
Toutefois, lorsque l'urgence de la situation
l'exige, le président peut d'abord nommer l'administrateur provisoire, à la
condition de donner au commerçant l'occasion de présenter ses observations
dans un délai d'au moins 10 jours.
1988, c. 45, a. 2;
1997, c. 43, a. 461.
260.18. (Abrogé).
1988, c. 45, a. 2;
1997, c. 43, a. 462.
260.19. La
décision de nommer un administrateur provisoire doit être motivée et le
président doit la notifier par écrit au commerçant.
1988, c. 45, a. 2.
260.20. L'administrateur
provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l'exécution du mandat que lui
confie le président.
Il peut notamment, d'office, sous réserve des
restrictions contenues dans le mandat:
a) prendre
possession de tous les fonds détenus en fidéicommis ou autrement par le
commerçant ou pour lui;
b) engager
ces fonds pour la réalisation du mandat confié par le président et conclure
les contrats nécessaires à cette fin;
c) déterminer
le nombre et l'identité des détenteurs de contrats de garantie
supplémentaire;
d) transporter
ou céder des contrats de garantie supplémentaire ou en disposer autrement;
e) fixer
la valeur résiduelle des contrats de garantie supplémentaire à la date qu'il
détermine et déterminer une méthode de distribution des fonds, le cas
échéant;
f) transiger
sur toute réclamation faite par un consommateur contre le commerçant en
exécution d'un contrat de garantie supplémentaire;
g) ester
en justice pour les fins de l'exécution de son mandat.
L'administrateur provisoire ne peut être
poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans
l'exercice de ses fonctions.
1988, c. 45, a. 2.
260.21. Lorsqu'un
administrateur provisoire est nommé, toute personne en possession de
documents, dossiers, livres, données informatisées, programmes d'ordinateurs
ou autres effets relatifs aux affaires du commerçant doit, sur demande, les
remettre à l'administrateur provisoire et lui donner accès à tous lieux,
appareils ou ordinateurs qu'il peut requérir.
1988, c. 45, a. 2.
260.22. Après
avoir reçu un avis à cet effet de l'administrateur provisoire nommé pour un
commerçant, aucun dépositaire de fonds pour ce commerçant ne peut effectuer
de retrait ou de paiement à même ces fonds, sauf avec l'autorisation écrite
de l'administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en
possession de l'administrateur provisoire suivant ses directives.
1988, c. 45, a. 2.
260.23. Les
frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire
incombent au commerçant et deviennent payables dès leur approbation par le
président. À défaut par le commerçant d'en acquitter le compte dans les 30
jours de sa présentation, ils sont payables, par préséance sur toute
créance, à même le cautionnement exigé du commerçant s'il en est et, en cas
d'absence ou d'insuffisance, ils sont payables à même le compte de réserves
et les sommes ainsi prélevées affectent alors au prorata la créance de
chaque consommateur. En tel cas, chacun des consommateurs est subrogé dans
les droits de l'administrateur provisoire contre le commerçant pour un
montant égal à l'affectation de sa créance.
1988, c. 45, a. 2.
260.24. Les
frais engagés pour l'application des dispositions du présent titre sont à la
charge des commerçants titulaires d'un permis.
Le gouvernement détermine chaque année le quantum
de ces frais, lesquels sont réclamés et perçus des commerçants suivant les
critères de répartition et selon les modalités prévus par règlement.
1988, c. 45, a. 2.
TITRE
IV
PREUVE, PROCÉDURE ET SANCTIONS
CHAPITRE
I
PREUVE ET PROCÉDURE
261. On
ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.
1978, c. 9, a. 261.
262. À
moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur
ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
1978, c. 9, a. 262.
263. Malgré
l'article 2863 du Code civil, le consommateur peut, s'il exerce un droit
prévu par la présente loi ou s'il veut prouver que la présente loi n'a pas
été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou
changer les termes d'un écrit.
1978, c. 9, a. 263;
1999, c. 40, a. 234.
264. Un
document, certifié conforme à l'original par le président ou une personne
habilitée en vertu de la présente loi à faire enquête, est admissible en
preuve et a la même force probante que l'original.
1978, c. 9, a. 264;
1995, c. 38, a. 1.
265. Est
authentique le procès-verbal d'une séance de l'Office certifié conforme par
le président. Il en est de même d'un document ou d'une copie qui émane de
l'Office ou fait partie de ses archives, lorsqu'il est signé par le
président.
1978, c. 9, a. 265;
1995, c. 38, a. 2.
266. Le
procureur général, le président ou l'organisme visé à l'article 316 est
dispensé de l'obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en
vertu de la présente loi.
1978, c. 9, a. 266;
2009, c. 51, a. 16.
267. Lorsqu'une
injonction émise en vertu de la présente loi n'est pas respectée, une
requête pour outrage au tribunal peut être présentée devant le tribunal du
lieu où l'outrage a été commis.
1978, c. 9, a. 267.
268. Un
avis donné par un commerçant en vertu de la présente loi doit être rédigé
dans la langue du contrat à l'occasion duquel il est donné.
1978, c. 9, a. 268.
269. Dans
la computation d'un délai prévu par une loi ou un règlement dont l'Office
doit surveiller l'application:
a) le
jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de
l'échéance l'est;
b) les
jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai
est prorogé au premier jour non férié suivant;
c) le
samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26
décembre.
1978, c. 9, a. 269.
270. Les
dispositions de la présente loi s'ajoutent à toute disposition d'une autre
loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur.
1978, c. 9, a. 270.
CHAPITRE
II
RECOURS CIVILS
271. Si
l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été
respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite
par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la
nullité du contrat.
Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une
modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de
crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un
règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du
contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée.
Le tribunal accueille la demande du consommateur
sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice
du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été
respectée.
1978, c. 9, a. 271.
272. Si
le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la
présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de
l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en
vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours
prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution
de l'obligation;
b) l'autorisation
de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la
réduction de son obligation;
d) la
résiliation du contrat;
e) la
résolution du contrat; ou
f) la
nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts
dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts
punitifs.
1978, c. 9, a. 272;
1992, c. 58, a. 1;
1999, c. 40, a. 234.
273. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 273;
2006, c. 56, a. 7.
274. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 274;
2006, c. 56, a. 7.
275. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 275;
2006, c. 56, a. 7.
276. Le
consommateur peut invoquer en défense ou dans une demande reconventionnelle
un moyen prévu par la présente loi qui tend à repousser une action ou à
faire valoir un droit contre le commerçant même si le délai pour s'en
prévaloir par action directe est expiré.
1978, c. 9, a. 276.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS PÉNALES
277. Est
coupable d'une infraction la personne qui:
a) contrevient
à la présente loi ou à un règlement;
b) donne
une fausse information au ministre, au président ou à toute personne
habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi;
c) entrave
l'application de la présente loi ou d'un règlement;
d) ne
se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article
314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de
l'article 315.1;
e) n'obtempère
pas à une décision du président;
f) soumise
à une ordonnance du tribunal en vertu de l'article 288, omet ou refuse de se
conformer à cette ordonnance.
1978, c. 9, a. 277;
1992, c. 58, a. 2.
278. Une
personne déclarée coupable d'une infraction constituant une pratique
interdite ou d'une infraction prévue à l'un des paragraphes
b,
c,
d,
e ou
f de
l'article 277 est passible:
a) dans
le cas d'une personne physique, d'une amende de 600 $ à 15 000 $;
b) dans
le cas d'une personne morale, d'une amende de 2 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible
d'une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que
ceux prévus à l'un des paragraphes
a ou
b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 278;
1990, c. 4, a. 703;
1992, c. 58, a. 3;
1999, c. 40, a. 234.
279. Une
personne déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction visée à
l'article 278 est passible:
a) dans
le cas d'une personne physique, d'une amende de 300 $ à 6 000 $;
b) dans
le cas d'une personne morale, d'une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible
d'une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que
ceux prévus à l'un des paragraphes
a ou
b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 279;
1990, c. 4, a. 704;
1992, c. 58, a. 4;
1999, c. 40, a. 234.
280. Dans
la détermination du montant de l'amende, le tribunal tient compte notamment:
a) d'abord
du préjudice économique causé par l'infraction à un consommateur ou à
plusieurs consommateurs;
b) puis,
des avantages et des revenus que la personne qui a commis l'infraction a
retirés de la commission de l'infraction.
1978, c. 9, a. 280.
281. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 281;
1990, c. 4, a. 705.
282. Lorsqu'une
personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement,
un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait
connaissance de l'infraction est réputé être partie à l'infraction et est
passible de la peine prévue aux articles 278 ou 279 pour une personne
physique, à moins qu'il n'établisse à la satisfaction du tribunal qu'il n'a
pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1978, c. 9, a. 282;
1999, c. 40, a. 234.
283. Une
personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une
personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement, ou
qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction,
commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine.
1978, c. 9, a. 283.
284. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 284;
1990, c. 4, a. 706;
1992, c. 61, a. 476.
285. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 285;
1990, c. 4, a. 707;
1992, c. 61, a. 477.
286. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 286;
1990, c. 4, a. 708.
287. Une
poursuite pénale ne peut être maintenue si le prévenu démontre qu'il a fait
preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions
nécessaires pour s'assurer du respect de la présente loi ou d'un règlement.
Une poursuite pénale intentée contre un commerçant
ou un publicitaire en vertu du titre II ne peut être maintenue s'il est
établi que l'infraction alléguée n'a été commise que parce que le prévenu
avait des motifs raisonnables de se fier à une information provenant, selon
le cas, du fabricant ou du commerçant.
1978, c. 9, a. 287;
1999, c. 40, a. 234.
288. Un
juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner qu'une personne déclarée
coupable d'une infraction prévue à l'article 278 diffuse, selon les
modalités que le tribunal juge propres à en assurer la communication rapide
et adéquate aux consommateurs, les conclusions du jugement rendu contre lui
ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les
autres renseignements que le tribunal juge nécessaires pour rétablir les
faits concernant un bien ou un service ou une publicité faite à propos d'un
bien ou d'un service et ayant pu induire les consommateurs en erreur.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être
donné par le poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à
diffuser certains faits, sauf s'ils sont en présence du juge.
1978, c. 9, a. 288;
1992, c. 61, a. 478.
289. Lorsqu'une
personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 278, le
tribunal peut demander à l'Office un rapport écrit sur les activités
économiques et commerciales du contrevenant, afin de lui permettre de
prononcer la sentence.
1978, c. 9, a. 289;
1990, c. 4, a. 709.
290. Si
une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou aux
règlements, le procureur général, après que le directeur des poursuites
criminelles et pénales ait intenté des poursuites pénales, peut requérir de
la Cour supérieure un bref d'injonction interlocutoire enjoignant à cette
personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser la
commission des infractions reprochées jusqu'au prononcé du jugement final à
être rendu au pénal.
Après prononcé de ce jugement, la Cour supérieure
rend elle-même son jugement final sur la demande d'injonction.
1978, c. 9, a. 290;
2005, c. 34, a. 65.
290.1. Une
poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se
prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de
l'infraction.
1992, c. 61, a. 479.
TITRE
V
ADMINISTRATION
CHAPITRE
I
OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
SECTION
I
CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DE L'OFFICE
291. Un
organisme est constitué sous le nom de «Office de la protection du
consommateur».
1978, c. 9, a. 291.
292. L'Office
est chargé de protéger le consommateur et à cette fin:
a) de
surveiller l'application de la présente loi et de toute autre loi en vertu
de laquelle une telle surveillance lui incombe;
b) de
recevoir les plaintes des consommateurs;
c) d'éduquer
et de renseigner la population sur ce qui a trait à la protection du
consommateur;
d) de
faire des études concernant la protection du consommateur et, s'il y a lieu,
de transmettre ses recommandations au ministre;
e) de
promouvoir et de subventionner la création et le développement de services
ou d'organismes destinés à protéger le consommateur, et de coopérer avec ces
services ou organismes;
f) de
sensibiliser les commerçants, les fabricants et les publicitaires aux
besoins et aux demandes des consommateurs;
g) de
promouvoir les intérêts des consommateurs devant un organisme gouvernemental
dont les activités affectent le consommateur;
h) (paragraphe
abrogé);
i) de
coopérer avec les divers ministères et organismes gouvernementaux du Québec
en matière de protection du consommateur et de coordonner le travail
accompli dans ce but par ces ministères et organismes;
j) (paragraphe
abrogé).
1978, c. 9, a. 292;
1999, c. 40, a. 234;
2006, c. 56, a. 8.
293. L'Office
a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la
situation ou d'un changement du siège est publié à la
Gazette officielle du
Québec.
L'Office peut tenir ses séances à tout endroit au
Québec.
1978, c. 9, a. 293.
294. L'Office
est composé d'au plus dix membres, dont un président et un vice-président,
nommés par le gouvernement.
Les membres de l'Office doivent être des personnes
qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d'une
façon particulière à la solution des problèmes des consommateurs.
1978, c. 9, a. 294;
1988, c. 45, a. 3;
1995, c. 38, a. 3;
2002, c. 55, a. 31.
295. Le
président et le vice-président sont nommés pour un mandat d'au plus cinq
ans. Les autres personnes choisies comme membres de l'Office sont nommées
pour un mandat d'au plus trois ans.
1978, c. 9, a. 295;
1988, c. 45, a. 4;
1995, c. 38, a. 4;
2002, c. 55, a. 32.
296. Chacun
des membres de l'Office demeure en fonction à l'expiration de son mandat
jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1978, c. 9, a. 296;
1988, c. 45, a. 4;
1995, c. 38, a. 5;
2002, c. 55, a. 33.
297. Si
un membre de l'Office autre que le président ou le vice-président ne termine
pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat.
1978, c. 9, a. 297;
1988, c. 45, a. 4;
1995, c. 38, a. 6;
2002, c. 55, a. 34.
298. Le
gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des
membres de l'Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics (chapitre R-10).
1978, c. 9, a. 298;
1988, c. 45, a. 4;
1995, c. 38, a. 7;
2002, c. 55, a. 35.
299. Les
autres fonctionnaires et employés de l'Office sont nommés suivant la Loi sur
la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le président exerce à cet égard les pouvoirs que
ladite loi attribue à un dirigeant d'organisme.
1978, c. 9, a. 299; 1978, c. 15, a. 133, a. 140;
1983, c. 55, a. 161;
2000, c. 8, a. 242.
300. Le
président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps complet.
1978, c. 9, a. 300;
1988, c. 45, a. 4;
1995, c. 38, a. 8;
2002, c. 55, a. 36.
301. Le
président préside les réunions de l'Office. Il assume l'administration de
l'Office.
1978, c. 9, a. 301.
302. Le
vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci.
1978, c. 9, a. 302;
1988, c. 45, a. 5;
1995, c. 38, a. 9;
1999, c. 40, a. 234;
2002, c. 55, a. 37.
303. L'Office
doit chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de
l'année financière précédente. Le ministre dépose ce rapport devant
l'Assemblée nationale. Si elle n'est pas en session, le dépôt se fait dans
les trente jours qui suivent l'ouverture de la session suivante ou de la
reprise des travaux.
1978, c. 9, a. 303.
304. L'Office
peut faire des règlements pour sa régie interne.
Ces règlements et ceux adoptés en vertu du
paragraphe j
de l'article 292 entrent en vigueur après leur approbation par le
gouvernement lors de leur publication à la
Gazette officielle du Québec ou à
toute autre date qui y est indiquée.
1978, c. 9, a. 304.
SECTION
II
POUVOIRS DU PRÉSIDENT
305. Le
président peut enquêter sur toute question relative à une loi ou à un
règlement dont l'Office doit surveiller l'application. Il est investi à
cette fin des pouvoirs et immunités accordés aux commissaires nommés en
vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre
C-37), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement.
Le président peut autoriser généralement ou
spécialement une personne à enquêter sur une question relative à une loi ou
à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application. Une personne
ainsi autorisée est investie des immunités accordées aux commissaires nommés
en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre
C-37). Cette personne doit, sur demande, produire un certificat signé
par le président, attestant sa qualité.
1978, c. 9, a. 305;
1992, c. 61, a. 480.
306. Le
président peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure
raisonnable, dans l'établissement d'un commerçant, d'un fabricant ou d'un
publicitaire et en faire l'inspection, notamment faire l'examen des
registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents et
celui des biens mis en vente ou vendus et le prélèvement d'échantillons aux
fins d'expertise.
Sur demande, le président doit s'identifier et
exhiber un certificat attestant sa qualité.
1978, c. 9, a. 306;
1986, c. 95, a. 261;
1999, c. 40, a. 234.
306.1. Le
président peut, à l'occasion d'une enquête ou d'une inspection, exiger toute
information relative à l'application d'une loi ou d'un règlement dont
l'Office doit surveiller l'application.
Tout livre, registre ou autre document qui a fait
l'objet d'un examen par le président ou qui a été produit devant lui peut
être copié ou photographié et toute copie ou photocopie de ce livre,
registre ou document certifié par le président comme étant une copie ou une
photographie de l'original, est admissible en preuve et a la même force
probante que l'original.
1986, c. 95, a. 261.
306.2. Le
président peut exiger d'un commerçant un rapport sur ses activités et sur
tout ce qui a trait à son compte de réserves et à tous comptes en
fidéicommis aux époques et en la manière que le président détermine.
1988, c. 45, a. 6;
1999, c. 40, a. 234.
307. Il
est interdit d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'action du président
ou d'une personne autorisée par lui, dans l'exercice de ses fonctions, de le
tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un
renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu d'une loi
ou d'un règlement dont l'Office doit surveiller l'application.
1978, c. 9, a. 307.
308. Le
président peut exempter de l'application des articles 254 à 257 un
commerçant qui lui transmet un cautionnement dont la forme, les modalités et
le montant sont prescrits par règlement.
Le président peut refuser l'exemption pour un
motif prévu à l'article 325, 326 ou 327, compte tenu des adaptations
nécessaires.
1978, c. 9, a. 308;
1980, c. 11, a. 113.
309. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 309;
2006, c. 56, a. 9.
310. Lorsque
le président a une raison de croire que des sommes qui doivent être gardées
en fiducie conformément aux articles 254, 255 et 256 peuvent être
dilapidées, il peut demander une injonction ordonnant à la personne qui a le
dépôt, le contrôle ou la garde de ces sommes au Québec de les garder en
fiducie pour la période et aux conditions déterminées par le tribunal.
1978, c. 9, a. 310.
311. Le
président peut exiger qu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire lui
communique le contenu de la publicité qu'il utilise.
1978, c. 9, a. 311;
1999, c. 40, a. 234.
312. Le
président peut exiger d'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire qu'il
démontre la véracité d'un message publicitaire.
1978, c. 9, a. 312;
1999, c. 40, a. 234.
313. Le
président peut exiger qu'un commerçant qui conclut des contrats de crédit
visés par la présente loi lui communique les renseignements relatifs aux
taux de crédit que le commerçant exige des consommateurs et aux critères qui
servent à l'établissement de ces taux.
Le président peut rendre publics ces
renseignements.
1978, c. 9, a. 313.
314. Le
président peut accepter d'une personne un engagement volontaire ayant pour
objet de régir les relations entre un commerçant ou un groupe de commerçants
et les consommateurs, notamment pour déterminer l'information qui sera
donnée aux consommateurs, la qualité des biens et des services qui leur
seront fournis, des modèles de contrats, des modes de règlement des litiges
ou des règles de conduite.
Le président peut aussi, lorsqu'il croit qu'une
personne a enfreint ou enfreint une loi ou un règlement dont l'Office doit
surveiller l'application, accepter de cette personne un engagement
volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1978, c. 9, a. 314;
1992, c. 58, a. 5.
315. Le
président détermine les modalités de l'engagement volontaire, lesquelles
peuvent notamment prévoir:
a) la
publication ou la diffusion du contenu de l'engagement volontaire;
b) l'indemnisation
des consommateurs;
c) le
remboursement des frais d'enquête et des autres frais;
d) l'obligation
de fournir un cautionnement ou une autre forme de garantie en vue de
l'indemnisation des consommateurs.
1978, c. 9, a. 315.
315.1. Le
gouvernement peut par décret étendre, avec ou sans modification,
l'application d'un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314
à tous les commerçants d'un même secteur d'activités, pour une partie ou
pour l'ensemble du territoire du Québec.
1992, c. 58, a. 6.
316. Lorsqu'une
personne s'est livrée ou se livre à une pratique interdite visée par le
titre II ou qu'un commerçant a inséré ou insère, dans un contrat, une
stipulation interdite en vertu de la présente loi ou d'un règlement ou a
inséré ou insère une stipulation inapplicable au Québec visée à l'article
19.1 sans respecter les exigences qui sont prévues à cet article, le
président peut demander au tribunal une injonction ordonnant à cette
personne de ne plus se livrer à cette pratique ou à ce commerçant de cesser
d'insérer une telle stipulation dans un contrat ou, le cas échéant, de se
conformer à l'article 19.1.
Un organisme destiné à protéger le consommateur et
constitué en personne morale depuis au moins un an peut demander une
injonction en vertu du présent article et, à cette fin, est réputé avoir
l'intérêt requis. Le tribunal ne peut statuer sur la demande en injonction
présentée par un tel organisme à moins qu'un avis, joint à la requête
introductive d'instance ou, le cas échéant, à la requête en injonction
interlocutoire, n'ait été notifié au président.
Lorsqu'une injonction prononcée en vertu du
présent article n'est pas respectée, une requête pour outrage au tribunal
peut être présentée par le président ou par l'organisme visé au deuxième
alinéa.
1978, c. 9, a. 316;
2009, c. 51, a. 17.
317. Le
tribunal peut, de plus, ordonner à la personne qui fait l'objet d'une
injonction permanente:
a) de
rembourser les frais d'enquête engagés par le requérant;
b) de
publier et de diffuser, de la manière et aux conditions que le tribunal juge
propres à en assurer une communication rapide et adéquate aux consommateurs,
les conclusions du jugement rendu contre elle ainsi que les corrections, les
explications, les avertissements et les autres renseignements que le
tribunal juge nécessaires pour rétablir la vérité concernant un bien ou un
service ou une publicité faite à leur propos et ayant induit ou ayant pu
induire les consommateurs en erreur.
1978, c. 9, a. 317.
318. Le
président peut, de plein droit, intervenir à tout moment avant jugement dans
une instance relative à une loi ou à un règlement dont l'Office doit
surveiller l'application.
1978, c. 9, a. 318.
319. Le
président peut autoriser généralement ou spécialement une personne à exercer
les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 306, 306.1, 314 et 315.
1978, c. 9, a. 319;
1986, c. 95, a. 262.
320. Le
président peut autoriser le vice-président ou un membre du personnel de
l'Office à exercer tous les pouvoirs qu'une loi ou un règlement dont
l'Office doit surveiller l'application accorde au président.
1978, c. 9, a. 320;
1988, c. 45, a. 7;
1995, c. 38, a. 10;
2002, c. 55, a. 38.
CHAPITRE
II
PERMIS
321. Sous
réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d'un
permis:
a) le
commerçant itinérant, à l'exception de celui qui conclut un contrat visé à
l'article 57;
b) le
commerçant qui conclut des contrats de prêt d'argent régis par la présente
loi;
c) le
commerçant qui opère un studio de santé;
d) le
commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire
relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les
chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens
déterminés par règlement, à l'exception d'une personne morale autorisée à
agir au Québec à titre d'assureur et titulaire d'un permis délivré par
l'Autorité des marchés financiers.
1978, c. 9, a. 321;
1984, c. 47, a. 128;
1988, c. 45, a. 8;
1999, c. 40, a. 234;
2002, c. 45, a. 550;
2004, c. 37, a. 90.
322. Lorsqu'un
commerçant n'est pas titulaire du permis exigé par la présente loi ou, le
cas échéant, de la licence exigée par le Code de la sécurité routière (chapitre
C-24.2), le consommateur peut demander la nullité du contrat.
S'il s'agit d'un contrat de prêt d'argent, le
consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de
crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
1978, c. 9, a. 322;
1986, c. 91, a. 667.
323. Une
personne qui désire un permis doit transmettre sa demande au président dans
la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par
règlement.
Cette demande doit, dans les cas prévus par
règlement, être accompagnée d'un cautionnement, au montant et selon la forme
qui y sont prescrits.
1978, c. 9, a. 323.
323.1. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 129;
1988, c. 45, a. 8.
324. Lorsque
plusieurs commerçants itinérants font commerce de biens ou de services d'un
même commerçant ou d'un même fabricant, celui-ci peut demander en leurs lieu
et place un permis de commerçant itinérant.
En pareil cas, les commerçants itinérants qui font
commerce des biens ou des services du demandeur sont, pour les fins de la
présente loi, réputés être ses représentants dans le cours des activités de
ce commerce.
1978, c. 9, a. 324;
1999, c. 40, a. 234.
325. Le
président peut refuser de délivrer un permis si:
a) le
demandeur n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière,
d'assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce;
b) à
son avis, il existe des motifs raisonnables de croire que ce refus est
nécessaire pour assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et
compétent des activités commerciales visées par le présent chapitre;
c) le
nom de la société ou personne morale qui demande le permis est identique à
celui d'une autre société ou personne morale qui est titulaire d'un permis,
ou lui ressemble tellement qu'il puisse être confondu avec cette dernière;
d) le
demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou
par règlement; ou
e) le
demandeur ne s'est pas conformé à un engagement volontaire souscrit en vertu
de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en
vertu de l'article 315.1.
1978, c. 9, a. 325;
1986, c. 95, a. 263;
1997, c. 43, a. 875;
1999, c. 40, a. 234;
2009, c. 51, a. 18.
326. Si
le demandeur est une personne morale ou une société, le président peut
exiger de chacun des administrateurs ou associés qu'il satisfasse aux
exigences que la présente loi ou un règlement impose à une personne qui
demande un permis.
1978, c. 9, a. 326;
1999, c. 40, a. 234.
327. Le
président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, au cours
des trois années antérieures à sa demande, a été déclaré coupable:
a) soit
d'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller
l'application et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon;
b) soit
d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement,
ayant un lien avec l'emploi de commerçant et pour lequel il n'a pas obtenu
le pardon.
1978, c. 9, a. 327;
1986, c. 95, a. 264.
328. Le
président peut suspendre ou annuler le permis d'un titulaire qui, au cours
de la durée du permis, est déclaré coupable:
a) soit
d'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller
l'application,
b) soit
d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement et
ayant un lien avec l'emploi de commerçant.
1978, c. 9, a. 328;
1986, c. 95, a. 265.
329. Le
président peut suspendre ou annuler le permis d'un titulaire qui, au cours
de la durée du permis:
a) cesse
de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements
prescrivent pour la délivrance d'un permis;
b) n'est
pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les
obligations qui découlent des activités de son commerce;
c) ne
peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de ses
activités commerciales;
d) ne
se conforme pas à une obligation prescrite par les articles 260.7 à 260.13;
e) ne
se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article
314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de
l'article 315.1.
1978, c. 9, a. 329;
1984, c. 47, a. 130;
1986, c. 95, a. 266;
1988, c. 45, a. 9;
1999, c. 40, a. 234;
2009, c. 51, a. 19.
330. Un
titulaire de permis doit posséder un établissement au Québec.
Cet établissement doit être situé dans un immeuble
ou une partie d'immeuble dans lequel le titulaire fait des affaires.
1978, c. 9, a. 330.
331. Un
titulaire de permis doit aviser le président, dans un délai de 15 jours,
dans le cas de changement:
a) d'adresse;
b) de
nom;
c) d'administrateur,
dans le cas d'une personne morale; ou
d) d'associé,
dans le cas d'une société.
1978, c. 9, a. 331;
1999, c. 40, a. 234.
332. Le
président peut refuser de délivrer et peut suspendre ou annuler un permis en
raison du fait qu'un demandeur ou un titulaire a fait une fausse déclaration
ou a dénaturé un fait important lors de la demande de permis.
1978, c. 9, a. 332.
333. Le
président doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou
avant de suspendre ou d'annuler le permis qu'il lui a délivré, notifier par
écrit à cette personne le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la
justice administrative (chapitre J-3) et
lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 9, a. 333;
1997, c. 43, a. 463.
334. La
décision de refuser de délivrer un permis comme celle de le suspendre ou de
l'annuler doit être motivée. Le président doit notifier par écrit sa
décision à la personne concernée.
1978, c. 9, a. 334.
335. Un
permis est valide pour deux ans. Il est renouvelé aux conditions prescrites
par la présente loi et par règlement.
Le président peut toutefois délivrer un permis
pour une période moindre s'il juge que l'intérêt du public est en jeu ou
pour une raison d'ordre administratif.
1978, c. 9, a. 335.
336. Si
le titulaire d'un permis fait faillite, le syndic de faillite qui continue
le commerce du titulaire le fait en vertu des mêmes permis et cautionnement.
En pareil cas, il est soumis à toutes les obligations imposées à ce
titulaire par la présente loi et par règlement.
1978, c. 9, a. 336.
337. Un
droit que confère un permis ne peut être transféré, sauf en cas de décès du
titulaire du permis. Dans ce cas, le président peut autoriser le transfert
sur paiement des droits exigibles et aux conditions prescrites par la
présente loi et par règlement.
1978, c. 9, a. 337.
338. Selon
les modalités prescrites par règlement, le cautionnement sert d'abord à
l'indemnisation du consommateur qui possède une créance contre celui qui a
fourni le cautionnement, ou son représentant, et ensuite au paiement de
l'amende qui leur est imposée.
1978, c. 9, a. 338.
338.1. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131;
1988, c. 45, a. 8.
338.2. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131;
1988, c. 45, a. 8.
338.3. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131;
1988, c. 45, a. 8.
338.4. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131;
1988, c. 45, a. 8.
338.5. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131;
1988, c. 45, a. 8.
338.6. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131;
1988, c. 45, a. 8.
338.7. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131;
1987, c. 95, a. 402;
1988, c. 45, a. 8.
338.8. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131;
1988, c. 45, a. 8.
338.9. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131;
1988, c. 45, a. 8.
CHAPITRE
III
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
339. Une
personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le
président a suspendu ou annulé le permis, ainsi qu'un commerçant pour lequel
un administrateur provisoire a été nommé, peuvent contester la décision du
président devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa
notification.
1978, c. 9, a. 339;
1984, c. 47, a. 132;
1988, c. 21, a. 66;
1997, c. 43, a. 465.
340. Dans
l'exercice de son pouvoir de suspendre l'exécution de la décision contestée,
le Tribunal doit tenir compte principalement de l'intérêt des consommateurs.
1978, c. 9, a. 340;
1988, c. 21, a. 66;
1997, c. 43, a. 466.
341. Le
Tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit, substituer son
appréciation de l'intérêt public ou de l'intérêt du public à celle que le
président en avait faite, en vertu des articles 325, 329 ou 335, pour
prendre sa décision.
1978, c. 9, a. 341;
1988, c. 21, a. 66;
1997, c. 43, a. 466.
342. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 342;
1997, c. 43, a. 466.
343. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 343;
1997, c. 43, a. 466.
344. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 344;
1997, c. 43, a. 466.
345. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 345;
1997, c. 43, a. 466.
346. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 346;
1997, c. 43, a. 466.
347. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 347;
1997, c. 43, a. 466.
348. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 348;
1997, c. 43, a. 466.
349. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 349;
1997, c. 43, a. 466.
CHAPITRE
IV
RÈGLEMENTS
350. Le
gouvernement peut faire des règlements pour:
a) déterminer
le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de
distribution ou de remise d'un contrat, état de compte ou autre document
visé par une loi ou un règlement dont l'Office doit surveiller
l'application;
b) établir
un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un
règlement dont l'Office doit surveiller l'application;
c) établir
des normes concernant les instructions relatives à l'entretien ou à
l'utilisation d'un bien, l'emballage, l'étiquetage ou la présentation d'un
bien ainsi que la divulgation du prix d'un bien ou d'un service;
d) établir
des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un
service;
e) déterminer
les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des
conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux
de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un
tableau d'exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f) identifier
les contrats qui, malgré l'article 57, constituent des contrats conclus par
un vendeur itinérant;
g) déterminer
les conditions du renouvellement ou de l'extension de crédit ou celles du
crédit résultant de la consolidation de dettes;
h) déterminer
le contenu, la présentation matérielle et la position d'une pancarte requise
par la présente loi;
i) identifier
les accessoires d'une automobile d'occasion ou d'une motocyclette d'occasion
qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j) déterminer
les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente
loi;
k) établir
des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d'un message
publicitaire;
l) déterminer
les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le
montant d'un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d'un
cautionnement soit en cas d'annulation ou de confiscation soit en vue de
l'indemnisation d'un consommateur ou de l'exécution d'un jugement en matière
pénale;
m) (paragraphe
abrogé);
n) déterminer
les qualités requises d'une personne qui demande un permis, un
renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l'article 337, un
transfert de permis, les exigences qu'elle doit remplir, les renseignements
et les documents qu'elle doit fournir et les droits qu'elle doit verser;
o) établir
les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation
des sommes transférées en fiducie;
p) établir
des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers
des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en
question;
q) exempter,
aux conditions qu'il détermine, un message publicitaire de l'application de
l'article 248;
r) exempter,
en totalité ou en partie, de l'application de la présente loi, une catégorie
de personnes, de biens, de services ou de contrats qu'il détermine et fixer
des conditions à cette exemption;
s) pour
déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent
d'information copie de son dossier de crédit;
t) déterminer,
pour les fins du paragraphe
d de l'article 321, les autres
biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut
offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire
d'un permis;
u) établir,
pour les commerçants obligés d'être titulaires d'un permis en vertu du
paragraphe d
de l'article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation
et à l'utilisation des réserves qu'ils doivent maintenir ainsi que des
réserves additionnelles qu'il jugera bon de prescrire et déterminer les
moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs
opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v) déterminer
les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l'article
260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en
vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et
de perception de ces frais;
w) déterminer
les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de
l'article 260.11;
x) déterminer
les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu
de l'article 308;
y) déterminer
les cas où un contrat conclu à distance ne peut être résolu par le
consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9;
z) déterminer
les cas, autres que celui prévu à l'article 54.14, où le consommateur peut
demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la
suite de la résolution d'un contrat conclu à distance, les renseignements
devant accompagner cette demande et les modalités de la rétrofacturation;
z.1) déterminer
les biens, autres que ceux mentionnés à l'article 182, qui constituent des
appareils domestiques;
z.2) instituer
tout fonds à des fins d'indemnisation des clients d'un secteur d'activités
commerciales régi par une loi dont l'Office doit surveiller l'application,
prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer
les cas, conditions ou modalités de perception, de versement,
d'administration et d'utilisation du fonds, notamment fixer un montant
maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé au fonds;
z.3) prévoir,
à l'égard de tout fonds d'indemnisation institué en vertu du paragraphe
z.2, que
les revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds puissent, aux
conditions et selon les modalités qu'il détermine, être utilisés par
l'Office pour informer et éduquer les consommateurs à l'égard de leurs
droits et obligations en vertu de la présente loi ou d'une loi régissant le
secteur d'activités commerciales visé par le fonds;
z.4) déterminer
une stipulation interdite dans un contrat, en outre de celles prévues par la
présente loi;
z.5) déterminer
les règles concernant les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation
prévue à l'article 214.7 et de celle prévue à l'article 214.8, les modalités
de la décroissance de ces indemnités ainsi que les éléments du bénéfice
économique devant servir au calcul de celle prévue à l'article 214.7.
1978, c. 9, a. 350;
1980, c. 11, a. 114;
1984, c. 47, a. 133;
1987, c. 90, a. 8;
1988, c. 45, a. 10, a. 11;
1988, c. 45, a. 12;
1990, c. 4, a. 710;
1991, c. 24, a. 18;
1997, c. 43, a. 875;
1999, c. 40, a. 234;
2006, c. 56, a. 10;
2009, c. 51, a. 20.
351. Un
projet de règlement ne peut être adopté que moyennant un préavis de 30 jours
publié à la Gazette
officielle du Québec. Ce préavis doit en reproduire le texte.
Un règlement entre en vigueur le jour de la
publication à la
Gazette officielle du Québec d'un avis indiquant qu'il a été
adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la
publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans
l'avis ou dans le texte définitif.
1978, c. 9, a. 351;
1980, c. 11, a. 115.
TITRE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
352. Le
ministre est chargé de l'application de la présente loi.
1978, c. 9, a. 352.
353. (Omis).
1978, c. 9, a. 353.
354. Dans
une loi ou une proclamation ainsi que dans un arrêté en conseil, un contrat
ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur la protection du consommateur
(chapitre P-40) remplacée par la présente
loi est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition
équivalente de la présente loi.
1978, c. 9, a. 354.
355. (Omis).
1978, c. 9, a. 355.
356. Un
permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur
remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date où il
expirerait en vertu de la loi ainsi remplacée; il est alors renouvelé
conformément à la présente loi.
1978, c. 9, a. 356;
1997, c. 43, a. 875.
357. Un
règlement adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur demeure en vigueur, dans la mesure où il est conforme aux
dispositions de la présente loi, jusqu'à ce qu'il ait été abrogé ou qu'il
ait été modifié ou remplacé par un règlement adopté en vertu de la présente
loi.
1978, c. 9, a. 357.
358. Les
poursuites intentées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur
suivent leurs cours; il en est de même des infractions commises et des
prescriptions commencées lesquelles sont respectivement poursuivies et
achevées sous les dispositions de ladite loi.
1978, c. 9, a. 358.
359. (Modification
intégrée au c. E-9, a. 63.1).
1978, c. 9, a. 359.
360. (Modification
intégrée au c. C-24, a. 22).
1978, c. 9, a. 360.
361. (Modification
intégrée au c. C-24, a. 25.1).
1978, c. 9, a. 361.
362.
Les crédits affectés à l'application de la Loi sur la protection du
consommateur sont transférés pour permettre l'application de la présente
loi.
Les crédits supplémentaires affectés à
l'application de la présente loi pour l'exercice financier 1978/1979 ainsi
que les crédits pour l'exercice financier 1979/1980 sont puisés à même le
fonds consolidé du revenu.
Pour les exercices financiers suivants, les
crédits sont puisés à même les deniers accordés annuellement par le
Parlement.
1978, c. 9, a. 362.
363. La
présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation du
gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation,
lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par
proclamation du gouvernement.
1978, c. 9, a. 363.
364. (Cet
article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE 1
ÉNONCÉ DES DROITS DE RÉSOLUTION DU CONSOMMATEUR
(LOI
SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ARTICLE 58)
Vous pouvez résoudre ce contrat, pour n'importe
quelle raison, pendant une période de 10 jours après la réception du double
du contrat et des documents qui doivent y être annexés.
Si vous ne recevez pas le bien ou le service au
cours des 30 jours qui suivent une date indiquée dans le contrat, vous avez
1 an pour résoudre le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résolution
si vous acceptez la livraison après cette période de 30 jours. Le délai
d'exercice du droit de résolution peut aussi être porté à 1 an pour d'autres
raisons, notamment pour absence de permis, pour absence ou pour déficience
de cautionnement, pour absence de livraison ou pour non-conformité du
contrat. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un conseiller
juridique ou l'Office de la protection du consommateur.
Lorsque le contrat est résolu, le commerçant
itinérant doit vous rembourser toutes les sommes que vous lui avez versées
et vous restituer tout bien qu'il a reçu en paiement, en échange ou en
acompte; s'il ne peut restituer ce bien, le commerçant itinérant doit
remettre une somme correspondant au prix de ce bien indiqué au contrat ou, à
défaut, la valeur de ce bien dans les 15 jours de la résolution. Dans le
même délai, vous devez remettre au commerçant itinérant le bien que vous
avez reçu du commerçant.
Pour résoudre le contrat, il suffit soit de
remettre au commerçant itinérant ou à son représentant le bien que vous avez
reçu, soit de lui retourner le formulaire proposé ci-dessous ou de lui
envoyer un autre avis écrit à cet effet. Le formulaire ou l'avis doit être
adressé au commerçant itinérant ou à son représentant, à l'adresse
ci-dessous indiquée sur le formulaire ou à une autre adresse du commerçant
itinérant ou du représentant indiquée dans le contrat. L'avis doit être
remis en personne ou être donné par tout autre moyen permettant au
consommateur de prouver son envoi: par courrier recommandé, par courrier
électronique, par télécopieur ou par un service de messagerie.
FORMULAIRE DE RÉSOLUTION (partie détachable de
l'annexe)
_______________________________________________________________
À COMPLÉTER PAR LE COMMERÇANT
À: ...........................................................
(nom du commerçant itinérant ou du représentant)
..............................................................
..............................................................
(adresse du commerçant itinérant ou de son représentant)
Numéro de téléphone du commerçant itinérant
ou du représentant: (......) .................................
Numéro de télécopieur du commerçant itinérant
ou du représentant: (......) .................................
Adresse électronique du commerçant itinérant
ou du représentant: ..........................................
________________________________________________________________
À COMPLÉTER PAR LE CONSOMMATEUR
DATE: ....................... (date d'envoi du formulaire)
En vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du
consommateur, j'annule le contrat n° .........................
(numéro du contrat, s'il est indiqué) conclu le .........
........................ (date de la formation du contrat)
à:............................................................
(adresse où le consommateur a signé le contrat)
..................................... (nom du consommateur)
Numéro de téléphone du consommateur: (......) ................
Numéro de télécopieur du consommateur: (......) ..............
Adresse électronique du consommateur: ........................
..............................................................
(adresse du consommateur)
..............................................................
(signature du consommateur)
________________________________________________________________
1978, c. 9, annexe 1;
1998, c. 6, a. 8.
ANNEXE 2
AVIS DE DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME
(LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. 105)
Date: ..................................................
(date
de l'envoi ou de la remise de l'avis)
..................................................
(nom
du commerçant)
.................................................. ..................................................
(numéro
de téléphone du commerçant)
..................................................
(adresse
du commerçant)
ci-après appelé le commerçant donne avis à:
..................................................
(nom
du consommateur)
..................................................
..................................................
(adresse
du consommateur)
ci-après appelé le consommateur
qu'il est en défaut d'exécuter son obligation
suivant le contrat
(No
..........................................................................................................................................................................)
(numéro
du contrat s'il est indiqué)
intervenu entre eux à
...............................................................................................................................................
(lieu
de la formation du contrat)
le
.............................................................................................................................................................................
(date
de la formation du contrat)
et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont)
échu(s):
................................................................................$,
le
................................................................................
(montant
du paiement) (date
d'échéance du paiement)
................................................................................$,
le
................................................................................
(montant
du paiement) (date
d'échéance du paiement)
pour un total de
..................................................$ à date.
(somme
due)
En conséquence, si le consommateur ne remédie pas
à son défaut en payant la somme due dans les 30 jours qui suivent la
réception du présent avis, le solde de son obligation, au montant de
..................................................$,
deviendra exigible à ce moment.
Le consommateur peut cependant, par requête,
s'adresser au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement ou,
s'il s'agit d'un contrat de vente assorti d'un crédit, pour être autorisé à
remettre au commerçant le(s) bien(s) vendu(s).
Cette requête doit être signifiée et produite au
greffe dans un délai de 30 jours après réception du présent avis par le
consommateur.
Le consommateur aura avantage à consulter son
contrat et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du
consommateur.
..................................................
(nom
du commerçant)
..................................................
(signature
du commerçant)
1978, c. 9, annexe 2.
ANNEXE 3
CONTRAT DE PRÊT D'ARGENT
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 115)
Date: ................................................................................................................................................................
(date
de la formation du contrat)
Lieu: ................................................................................................................................................................
(lieu
de la formation du contrat, s'il est formé en présence du commerçant et du
consommateur)
...........................................................................
(nom
du commerçant)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du commerçant)
...........................................................................
(numéro
de permis du commerçant)
...........................................................................
(nom
du consommateur)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du consommateur)
1. Capital net ........... $
2. Intérêt ........... $
3. Prime de l'assurance souscrite —
décrire ........... $
4. Autres composantes ........... $
5. Total des frais de crédit pour
toute la durée du prêt ........... $
6. Obligation totale du consommateur ........... $
7. Taux de crédit =========== %
L'obligation totale du consommateur est payable à
..............................................................................................
(adresse)
en
......................................... paiements différés de
......................................... $ le
......................................... jour
(nombre)
de chaque mois consécutif à compter du
.................................................................................................................
(date
d'échéance du premier paiement)
et un dernier paiement de
................................................................. $
le
................................................................
Le consommateur donne au commerçant, en
reconnaissance ou en garantie de son obligation, l'objet ou le document
suivant:
................................................................................................................................................................................
(description)
Le commerçant exécute son obligation principale
lors de la formation du présent contrat ( ) ou,
(oui)
le
...............................................................................................................................................................................
(date
de l'exécution de l'obligation principale du commerçant)
..........................................................................................
(signature
du commerçant)
..........................................................................................
(signature
du consommateur)
1978, c. 9, annexe 3.
ANNEXE 4
CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 125)
Date: ................................................................................................................................................................
(date
de la formation du contrat)
Lieu: ................................................................................................................................................................
(lieu
de la formation du contrat, s'il est formé en présence du commerçant et du
consommateur)
...........................................................................
(nom
du commerçant)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du commerçant)
...........................................................................
(nom
du consommateur)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du consommateur)
1. Montant jusqu'à concurrence
duquel le crédit est consenti
(si ce montant est limité) ........... $
2. Frais d'adhésion ou de
renouvellement ........... $
3. Durée de chaque période pour
laquelle un état de compte est fourni ......................
4. Paiement minimum requis pour
chaque période ........... $
5. Délai pendant lequel le consommateur
peut acquitter son obligation sans
être obligé de payer des frais de
crédit ......................
6. Taux de crédit annuel ======= %
Tableau d'exemples des frais de crédit
_________________________________________
| |
| |
| |
| |
| |
|_________________________________________|
1978, c. 9, annexe 4.
ANNEXE 5
CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 134)
Date: ................................................................................................................................................................
(date
de la formation du contrat)
Lieu: ................................................................................................................................................................
(lieu
de la formation du contrat, s'il est formé en présence du commerçant et du
consommateur)
...........................................................................
(nom
du commerçant)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du commerçant)
...........................................................................
(nom
du consommateur)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du consommateur)
Description de l'objet du contrat:
..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1. a) Prix comptant ........... $
b) Frais d'installation, de
livraison et autres ........... $
2. a) Prix comptant total =========== $
b) Versement comptant ........... $
3. a) Solde — Capital net =========== $
b) Intérêt ........... $
c) Prime de l'assurance souscrite
—décrire ........... $
d) Autres composantes ........... $
4. Total des frais de crédit pour
toute la durée du contrat =========== $
5. Obligation totale du consommateur =========== $
Taux de crédit ........... %
L'obligation totale du consommateur est payable à
..............................................................................................
(adresse)
en
.................................................. paiement différés
de
.......................................................................................
$
(nombre)
le
......................................................................................................
jour de chaque mois consécutif à compter du
............................................................
et un dernier paiement de
..........................................................................
(date
d'échéance du premier paiement)
le
............................................................
Le consommateur donne au commerçant en
reconnaissance ou en garantie de son obligation l'objet ou le document
suivant:
................................................................................................................................................................................
(description)
Le commerçant livre le(s) bien(s) faisant l'objet
du présent contrat lors de la formation du contrat ( )
oui
ou, le
..........................................................................................................................................................................
(date
de la livraison du bien)
Le commerçant demeure propriétaire du(des)
biens(s) vendu(s) et le transfert du droit de propriété n'a pas lieu lors de
la formation du contrat mais aura lieu seulement
..........................................................................................
(époque
et modalités du transfert)
..........................................................................................
(signature
du commerçant)
..........................................................................................
(signature
du consommateur)
1978, c. 9, annexe 5.
ANNEXE 6
AVIS DE REPRISE DE POSSESSION
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 139)
Date: ..................................................
(date
de l'envoi ou de la remise de l'avis)
..................................................
(nom
du commerçant)
.................................................. ..................................................
(numéro
de téléphone du commerçant)
..................................................
(adresse
du commerçant)
ci-après appelé le commerçant donne avis à:
..................................................
(nom
du consommateur)
..................................................
..................................................
(adresse
du consommateur)
ci-après appelé le consommateur,
qu'il est en défaut d'exécuter son obligation
suivant le contrat
(No
............................................................)
intervenu entre eux à
...........................................................................
(numéro
de contrat s'il est indiqué) (lieu
de la formation du contrat)
le
......................................................................
et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont)
(date
de la formation du contrat)
échu(s):
..............................................................................$,
le
..............................................................................
(montant
du paiement) (date
d'échéance du paiement)
..............................................................................$,
le
..............................................................................
(montant
du paiement) (date
d'échéance du paiement)
pour un
total de
..................................................$ à date.
(somme
due)
Le consommateur peut, dans les 30 jours suivant
la réception du présent avis:
a) soit
remédier au défaut en payant la somme due à date;
b) soit
remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur n'a pas remédié au défaut ou
n'a pas remis le bien au commerçant à
......................................
(adresse)
dans les 30 jours qui suivent la réception du
présent avis, le commerçant exercera son droit de reprise en faisant saisir
le(s) bien(s) aux frais du consommateur.
Si le consommateur a déjà payé au moins la moitié
de la somme de l'obligation totale et du versement comptant, le commerçant
ne pourra cependant exercer son droit de reprise qu'après avoir obtenu
l'autorisation du tribunal.
Au cas de remise volontaire ou de paiement forcé
du bien à la suite du présent avis, l'obligation contractuelle du
consommateur est éteinte, et le commerçant n'est pas tenu de remettre le
montant des paiements qu'il a déjà reçus.
Le consommateur aura avantage à consulter son
contrat, et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du
consommateur.
..................................................
(nom
du commerçant)
..................................................
(signature
du commerçant)
1978, c. 9, annexe 6.
ANNEXE 7
CONTRAT ASSORTI D'UN CRÉDIT
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 150)
Date: ................................................................................................................................................................
(date
de la formation du contrat)
Lieu: ................................................................................................................................................................
(lieu
de la formation du contrat, s'il est formé en présence du commerçant et du
consommateur)
...........................................................................
(nom
du commerçant)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du commerçant)
...........................................................................
(nom
du consommateur)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du consommateur)
Description de l'objet du contrat:
..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1. a) Prix comptant ........... $
b) Frais d'installation, de
livraison et autres ........... $
2. a) Prix comptant total =========== $
b) Versement comptant ........... $
3. a) Solde — Capital net =========== $
b) Intérêt ........... $
c) Prime de l'assurance souscrite
—décrire ........... $
d) Autres composantes ........... $
4. Total des frais de crédit pour
toute la durée du contrat =========== $
5. Obligation totale du consommateur =========== $
Taux de crédit ........... %
L'obligation totale du consommateur est payable à
..............................................................................................
(adresse)
en
.................................................. paiement différés
de
.......................................................................................
$
(nombre)
le
......................................................................................................
jour de chaque mois consécutif à compter du
............................................................
et un dernier paiement de
..........................................................................$
(date
d'échéance du premier paiement)
le
............................................................
Le consommateur donne au commerçant en
reconnaissance ou en garantie de son obligation l'objet ou le document
suivant:
................................................................................................................................................................................
(description)
Le commerçant livre le(s) bien(s) faisant l'objet
du présent contrat lors de la formation du contrat ( )
oui
ou, le
..........................................................................................................................................................................
(date
de la livraison du bien)
..........................................................................................
(signature
du commerçant)
..........................................................................................
(signature
du consommateur)
1978, c. 9, annexe 7.
ANNEXE 7.1
AVIS DE DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME EN MATIÈRE
DE LOCATION À LONG TERME
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 150.13)
Date: ..................................................
(date
de l'envoi ou de la remise de l'avis)
..................................................
(nom
du commerçant)
.................................................. ..................................................
(numéro
de téléphone du commerçant)
..................................................
(adresse
du commerçant)
ci-après appelé le commerçant, donne avis à:
..................................................
(nom
du consommateur)
..................................................
..................................................
(adresse
du consommateur)
ci-après appelé le consommateur,
qu'il est en défaut d'exécuter son obligation
suivant le contrat
(No
............................................................)
intervenu entre eux à
...........................................................................
(numéro
de contrat s'il est indiqué) (lieu
de la conclusion du contrat)
le
......................................................................
et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont)
(date
de la conclusion du contrat)
échu(s):
..............................................................................$,
le
..............................................................................
(montant
du paiement) (date
d'échéance du paiement)
..............................................................................$,
le
..............................................................................
(montant
du paiement) (date
d'échéance du paiement)
pour un
total de
..................................................$ à date.
(somme
due)
En conséquence, si le consommateur ne remédie pas
à son défaut en payant la somme due dans les 30 jours qui suivent la
réception du présent avis, le montant total des paiements échus et des
paiements périodiques non encore échus, soit la somme de
........................................$,
deviendra exigible à ce moment.
Le consommateur peut cependant, par requête,
s'adresser au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement ou pour
être autorisé à remettre au commerçant le bien loué. Dans ce dernier cas, la
remise du bien autorisée par le tribunal entraîne l'extinction de
l'obligation et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des
paiements qu'il a reçus.
Cette requête doit être signifiée et produite au
greffe dans un délai de 30 jours après réception du présent avis par le
consommateur.
Par ailleurs, le consommateur peut aussi, sans
l'autorisation du tribunal, remettre le bien au commerçant et ainsi résilier
son contrat. Dans un tel cas, le commerçant n'est pas tenu de remettre le
montant des paiements échus qu'il a déjà perçus et il ne peut réclamer que
les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate
de cette résiliation.
Le consommateur aura avantage à consulter son
contrat et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du
consommateur.
..................................................
(nom
du commerçant)
..................................................
(signature
du commerçant)
1991, c. 24, a. 19.
ANNEXE 7.2
AVIS DE REPRISE DE POSSESSION EN MATIÈRE DE
LOCATION À LONG TERME
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 150.14)
Date: ..................................................
(date
de l'envoi ou de la remise de l'avis)
..................................................
(nom
du commerçant)
.................................................. ..................................................
(numéro
de téléphone du commerçant)
..................................................
(adresse
du commerçant)
ci-après appelé le commerçant, donne avis à
..................................................
(nom
du consommateur)
..................................................
..................................................
(adresse
du consommateur)
ci-après appelé le consommateur,
qu'il est en défaut d'exécuter son obligation
suivant le contrat
(No
............................................................)
intervenu entre eux à
...........................................................................
(numéro
de contrat s'il est indiqué) (lieu
de la conclusion du contrat)
le
......................................................................
et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont)
(date
de la conclusion du contrat)
échu(s):
..............................................................................$,
le
..............................................................................
(montant
du paiement) (date
d'échéance du paiement)
..............................................................................$,
le
..............................................................................
(montant
du paiement) (date
d'échéance du paiement)
pour un
total de
..................................................$ à date.
(somme
due)
Le consommateur peut, dans les 30 jours suivant
la réception du présent avis:
a) soit
remédier au défaut en payant la somme due à date;
b) soit
remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur n'a pas remédié au défaut ou
n'a pas remis le bien au commerçant à
......................................
(adresse)
dans les 30 jours qui suivent la réception du
présent avis, le commerçant exercera son droit de reprise en faisant saisir
le(s) bien(s) aux frais du consommateur.
Toutefois, si le consommateur partie à un contrat
de louage à valeur résiduelle garantie a déjà payé au moins la moitié de son
obligation maximale, le commerçant ne pourra exercer son droit de reprise
qu'après avoir obtenu la permission du tribunal (article 150.32).
Au cas de remise volontaire ou de reprise forcée
du bien à la suite du présent avis, le contrat est résilié. Le commerçant
n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus qu'il a déjà
perçus et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui
soient une suite directe et immédiate de cette résiliation (article 150.15).
Le consommateur aura avantage à consulter son
contrat, et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du
consommateur.
..................................................
(nom
du commerçant)
..................................................
(signature
du commerçant)
1991, c. 24, a. 19.
ANNEXE 7.3
CONTRAT DE LOUAGE À VALEUR RÉSIDUELLE GARANTIE PAR
LE CONSOMMATEUR
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 150.22)
Date: ................................................................................................................................................................
(date
de la formation du contrat)
Lieu: ................................................................................................................................................................
(lieu
de la formation du contrat, s'il est formé en présence du commerçant et du
consommateur)
...........................................................................
(nom
du commerçant)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du commerçant)
...........................................................................
(nom
du consommateur)
...........................................................................
...........................................................................
(adresse
du consommateur)
Description de l'objet du contrat:
..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(marque,
modèle, numéro de série, année)
1. Valeur totale du bien
a) Prix de détail ........ $
b) Frais de préparation, de livraison
et d'installation ........ $
c) Autres .............................. ........ $
(préciser)
Total ........ $
2. Acompte
(autre que les taxes applicables)
a) Montant alloué pour le bien cédé
en contrepartie de la location ........ $
b) Premier versement périodique ........ $
c) Versement(s) périodique(s)
payé(s) par anticipation, autre(s)
que b)
..................................... ........ $
(préciser le(s)quel(s))
d) Autre somme reçue avant le
début de la période de location,
y compris la valeur d'un effet de
commerce payable à demande ........ $
Total ........ $
3. Montant de l'obligation nette (1 - 2) ======== $
4. Paiements périodiques
a) i) .................... X ........ = ........ $
(versement (nombre)
périodique)
ii) Dernier versement périodique
(s'il est moindre que i) ........ $
iii) Total des versements périod.
(i + ii) ======== $
b) i) .................... + ........ = ........ $
(versement (taxes) (paiement
périodique) périodique)
ii) .................... X ........ = ........ $
(paiement (nombre)
périodique)
iii) .................... + ........ = ........ $
(dernier versement (taxes)
périodique)
iv) Total des paiements périodiques
(ii + iii) ======== $
5. Montant de l'obligation à tempérament
a) Total des versements périodiques
moins ceux compris dans l'acompte
(4 a) iii - 2 b et 2 c) ........ $
b) Valeur résiduelle du bien ........ $
(valeur au gros à la fin de la
période de location)
Total ======== $
6. Frais et taux de crédit implicites
a) Frais de crédit implicites (5 - 3) ........ $
b) Période de location ..... mois
c) Taux de crédit implicite annuel ======== %
7. OBLIGATION MAXIMALE DU CONSOMMATEUR
(ne comprend pas les taxes applicables et
les frais relatifs au degré d'utilisation
du bien) (2 + 5) ======== $
L'obligation du consommateur est payable
à
................................................................................................................................................................................
(adresse)
Les sommes à acquitter pendant la période de
location sont payables en
............................................................
......................................................................
paiements périodiques de
.......................................... à effectuer le
(nombre) (montant)
..................................................
de chaque
.................................................. consécutif à
compter du ................
(période)
..........................................................................................
et un dernier paiement de
........................................$
(date
de la livraison du bien) (montant)
le
..................................................
(date)
Quant à la valeur résiduelle, le consommateur
devra l'acquitter s'il se porte acquéreur du bien pendant la période de
location. Si le consommateur n'exerce pas ce choix, il garantit au
commerçant qu'il obtiendra de l'aliénation à titre onéreux du bien dans un
délai raisonnable de sa remise une valeur au moins égale à la valeur
résiduelle et, qu'à défaut par le commerçant d'obtenir au moins telle valeur
le consommateur assumera la différence jusqu'à concurrence de 20% de la
valeur résiduelle.
Le consommateur donne au commerçant en
reconnaissance ou en garantie de son obligation l'objet ou le document
suivant:
................................................................................................................................................................................
(description)
Le commerçant livre le(s) bien(s) faisant l'objet
du présent contrat lors de la formation du contrat ( □ )
oui
ou, le
..........................................................................................................................................................................
(date
de la livraison du bien)
..........................................................................................
(signature
du commerçant)
..........................................................................................
(signature
du consommateur)
1991, c. 24, a. 19.
ANNEXE 7.4
AVIS DE DROIT DE PRÉEMPTION
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 150.30)
Date: ..................................................
(date
de l'envoi ou de la remise de l'avis)
..................................................
(nom
du commerçant)
.................................................. ..................................................
(numéro
de téléphone du commerçant)
..................................................
(adresse
du commerçant)
ci-après appelé le commerçant, donne avis à
..................................................
(nom
du consommateur)
..................................................
..................................................
(adresse
du consommateur)
ci-après appelé le consommateur,
1 - que le commerçant a reçu de
...............................................................................................................................
(nom
et adresse)
(ci-après appelé l'acquéreur potentiel) une offre
d'acquisition du bien faisant l'objet du contrat de louage à valeur
résiduelle garantie
(No
..............................................................................................................)
intervenu entre le commerçant et
(numéro
du contrat s'il est indiqué)
le consommateur à
...............................................................................................................................................
(lieu
de la formation du contrat)
le
........................................................................................................................................................
et que cette
(date
de la formation du contrat)
offre d'acquisition est pour un montant de
.......................................................................................................
$,
(montant)
ce montant étant inférieur à la valeur résiduelle
indiquée au contrat, soit
....................................................... $;
(montant)
2 - que le consommateur peut, dans les 5 jours
qui suivent la réception du présent avis:
a) soit
acquérir le bien en payant comptant un prix égal à celui offert par
l'acquéreur potentiel;
b) soit
présenter un tiers qui convient de payer comptant pour ce bien un prix au
moins égal à celui offert par l'acquéreur potentiel.
Dans ce dernier cas, si le commerçant n'accepte
pas de vendre le bien au tiers présenté par le consommateur, ce dernier est
libéré de son obligation de garantie de la valeur résiduelle.
À défaut par le consommateur d'acquérir le bien
ou de présenter un tiers dans les 5 jours qui suivent la réception du
présent avis, le commerçant vendra le bien à l'acquéreur potentiel au prix
proposé par celui-ci et indiqué au paragraphe 1.
Le consommateur aura avantage à consulter son
contrat, et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du
consommateur.
..................................................
(nom
du commerçant)
..................................................
(signature
du commerçant)
1991, c. 24, a. 19.
ANNEXE 8
FORMULE DE RÉSILIATION
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 190)
À: ..................................................................................................................................
(nom
du commerçant)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(adresse
du commerçant)
Date: ..................................................................................................................................
(date
d'envoi de la formule)
En vertu de l'article 193 de la Loi sur la
protection du consommateur, je résilie le contrat
(No
.........................................................................................................................................................................)
(numéro
du contrat s'il est indiqué)
conclu le
................................................................................
à
..........................................................................................
(date
de la conclusion du contrat) (lieu
de la conclusion du contrat)
..............................................................
(nom
du consommateur)
..............................................................
(signature
du consommateur)
..............................................................
..............................................................
(adresse
du consommateur)
1978, c. 9, annexe 8.
ANNEXE 9
FORMULE DE RÉSILIATION
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 199)
À: ..................................................................................................................................
(nom
du commerçant)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(adresse
du commerçant)
Date: ..................................................................................................................................
(date
d'envoi de la formule)
En vertu de l'article 204 de la Loi sur la
protection du consommateur, je résilie le contrat
(No
.........................................................................................................................................................................)
(numéro
du contrat s'il est indiqué)
conclu le
................................................................................
à
..........................................................................................
(date
de la conclusion du contrat) (lieu
de la conclusion du contrat)
..............................................................
(nom
du consommateur)
..............................................................
(signature
du consommateur)
..............................................................
..............................................................
(adresse
du consommateur)
1978, c. 9, annexe 9.
ANNEXE 10
FORMULE DE RÉSOLUTION
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 208)
À: ..................................................................................................................................
(nom
du commerçant)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(adresse
du commerçant)
Date: ..................................................................................................................................
(date
d'envoi de la formule)
En vertu de l'article 209 de la Loi sur la
protection du consommateur, j'annule le contrat
(No
.........................................................................................................................................................................)
(numéro
du contrat s'il est indiqué)
conclu le
................................................................................
à
..........................................................................................
(date
de la conclusion du contrat) (lieu
de la conclusion du contrat)
..............................................................
(nom
du consommateur)
..............................................................
(signature
du consommateur)
..............................................................
..............................................................
(adresse
du consommateur)
1978, c. 9, annexe 10.
ANNEXE 11
ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE
(LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR, ART. 260.9)
NOUS SOUSSIGNÉS,
..........................................................................................
nous engageons à assumer les devoirs, les obligations et les responsabilités
que la Loi sur la protection du consommateur impose à une société de fiducie
quant aux sommes déposées dans un compte de réserves en vertu de cette loi
par ..................................................,
commerçant.
Engagement
signé à
..............................................................................................
le
..................................................................................................................
par
.................................................................................................................
(personne
dûment autorisée)
1988, c. 45, a. 13.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la
refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 9 des lois de
1978, tel qu'en vigueur le 1er
juin 1979, à l'exception de l'article 355, est abrogé à compter de l'entrée
en vigueur du chapitre P-40.1 des Lois refondues.
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la
refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les paragraphes
a à
h,
k et
m à
o de
l'article 1, les articles 2 à 5, les paragraphes
a et
b de l'article 6, les articles 7 à
155, les paragraphes a
à g et
i du
premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 156, les articles 157 à
222, 224 à 245, 247 à 255, 257 à 290, 300, 305 à 307, 309 à 349, 353, 354,
356 à 361, le premier alinéa de l'article 362 et les annexes 1 à 10 du
chapitre 9 des lois de 1978, tels qu'en vigueur le 1er
novembre 1980, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à
jour au 1er novembre 1980 du
chapitre P-40.1 des Lois refondues.
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la
refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 256 et 308
du chapitre 9 des lois de 1978, tels qu'en vigueur le 31 décembre 1981, sont
abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre
1981 du chapitre P-40.1 des Lois refondues.
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la
refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l'article 223 du chapitre
9 des lois de 1978, tel qu'en vigueur le 1er
janvier 1983, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour
au 1er janvier 1983 du chapitre
P-40.1 des Lois refondues.
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