CODE CIVIL
LOUAGE
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CHAPITRE QUATRIÈME
SECTION I
1851.
Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une
personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire,
à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou
immeuble, pendant un certain temps. Le
bail est à durée fixe ou indéterminée. 1991,
c. 64, a. 1851.
1852.
Les droits résultant du bail peuvent être publiés. Sont
toutefois soumis à la publicité les droits résultant du bail d'une durée
de plus d'un an portant sur un véhicule routier ou un autre bien meuble déterminés
par règlement, ou sur tout bien meuble requis pour le service ou
l'exploitation d'une entreprise, sous réserve, en ce dernier cas, des
exclusions prévues par règlement; l'opposabilité de ces droits est
acquise à compter du bail s'ils sont publiés dans les 15 jours. Le bail
qui prévoit une période de location d'un an ou moins est réputé d'une
durée de plus d'un an lorsque, par l'effet d'une clause de
renouvellement, de reconduction ou d'une autre convention de même effet,
cette période peut être portée à plus d'un an. La
cession des droits résultant du bail est admise ou soumise à la publicité,
selon que ces droits sont eux-mêmes admis ou soumis à la publicité. 1991,
c. 64, a. 1852; 1998, c. 5, a. 8.
1853.
Le bail portant sur un bien meuble ne se présume pas; la personne
qui utilise le bien, avec la tolérance du propriétaire, est présumée
l'avoir emprunté en vertu d'un prêt à usage. Le
bail portant sur un bien immeuble est, pour sa part, présumé lorsqu'une
personne occupe les lieux avec la tolérance du propriétaire. Ce bail est
à durée indéterminée; il prend effet dès l'occupation et comporte un
loyer correspondant à la valeur locative. 1991,
c. 64, a. 1853.
SECTION II
1854.
Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon
état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance
paisible pendant toute la durée du bail. Il
est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage
pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la
durée du bail. 1991,
c. 64, a. 1854.
1855.
Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer
convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. 1991,
c. 64, a. 1855.
1856.
Ni le locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du bail, changer
la forme ou la destination du bien loué. 1991,
c. 64, a. 1856.
1857.
Le locateur a le droit de vérifier l'état du bien loué, d'y
effectuer des travaux et, s'il s'agit d'un immeuble, de le faire visiter
à un locataire ou à un acquéreur éventuel; il est toutefois tenu
d'user de son droit de façon raisonnable. 1991,
c. 64, a. 1857.
1858.
Le locateur est tenu de garantir le locataire des troubles de droit
apportés à la jouissance du bien loué. Le
locataire, avant d'exercer ses recours, doit d'abord dénoncer le trouble
au locateur. 1991,
c. 64, a. 1858.
1859.
Le locateur n'est pas tenu de réparer le préjudice qui résulte du
trouble de fait qu'un tiers apporte à la jouissance du bien; il peut l'être
lorsque le tiers est aussi locataire de ce bien ou est une personne à
laquelle le locataire permet l'usage ou l'accès à celui-ci. Toutefois,
si la jouissance du bien en est diminuée, le locataire conserve ses
autres recours contre le locateur. 1991,
c. 64, a. 1859.
1860.
Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler
la jouissance normale des autres locataires. Il
est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice
qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette
violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il
permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. Le
locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation
du bail. 1991,
c. 64, a. 1860.
1861.
Le locataire, troublé par un autre locataire ou par les personnes
auxquelles ce dernier permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci, peut
obtenir, suivant les circonstances, une diminution de loyer ou la résiliation
du bail, s'il a dénoncé au locateur commun le trouble et que celui-ci
persiste. Il
peut aussi obtenir des dommages-intérêts du locateur commun, à moins
que celui-ci ne prouve qu'il a agi avec prudence et diligence; le locateur
peut s'adresser au locataire fautif, afin d'être indemnisé pour le préjudice
qu'il a subi. 1991,
c. 64, a. 1861.
1862.
Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur
en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que
ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui
il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. Néanmoins,
lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des
dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que
celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis
l'accès à l'immeuble. 1991,
c. 64, a. 1862.
1863.
L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à
l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution
en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à
elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un
préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail. L'inexécution
confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de
loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le
locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement
du loyer pour l'avenir. 1991,
c. 64, a. 1863.
1864.
Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations
nécessaires au bien loué, à l'exception des menues réparations
d'entretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu'elles
ne résultent de la vétusté du bien ou d'une force majeure. 1991,
c. 64, a. 1864.
1865.
Le locataire doit subir les réparations urgentes et nécessaires
pour assurer la conservation ou la jouissance du bien loué. Le
locateur qui procède à ces réparations peut exiger l'évacuation ou la
dépossession temporaire du locataire, mais il doit, s'il ne s'agit pas de
réparations urgentes, obtenir l'autorisation préalable du tribunal,
lequel fixe alors les conditions requises pour la protection des droits du
locataire. Le
locataire conserve néanmoins, suivant les circonstances, le droit
d'obtenir une diminution de loyer, celui de demander la résiliation du
bail ou, en cas d'évacuation ou de dépossession temporaire, celui
d'exiger une indemnité. 1991,
c. 64, a. 1865.
1866.
Le locataire qui a connaissance d'une défectuosité ou d'une détérioration
substantielles du bien loué, est tenu d'en aviser le locateur dans un délai
raisonnable. 1991,
c. 64, a. 1866.
1867.
Lorsque le locateur n'effectue pas les réparations ou améliorations
auxquelles il est tenu, en vertu du bail ou de la loi, le locataire peut
s'adresser au tribunal afin d'être autorisé à les exécuter. Le
tribunal, s'il autorise les travaux, en détermine le montant et fixe les
conditions pour les effectuer. Le locataire peut alors retenir sur son
loyer les dépenses faites pour l'exécution des travaux autorisés,
jusqu'à concurrence du montant ainsi fixé. 1991,
c. 64, a. 1867.
1868.
Le locataire peut, après avoir tenté d'informer le locateur ou après
l'avoir informé si celui-ci n'agit pas en temps utile, entreprendre une réparation
ou engager une dépense, même sans autorisation du tribunal, pourvu que
cette réparation ou cette dépense soit urgente et nécessaire pour
assurer la conservation ou la jouissance du bien loué. Le locateur peut
toutefois intervenir à tout moment pour poursuivre les travaux. Le
locataire a le droit d'être remboursé des dépenses raisonnables qu'il a
faites dans ce but; il peut, si nécessaire, retenir sur son loyer le
montant de ces dépenses. 1991,
c. 64, a. 1868.
1869.
Le locataire est tenu de rendre compte au locateur des réparations
ou améliorations effectuées au bien et des dépenses engagées, de lui
remettre les pièces justificatives de ces dépenses et, s'il s'agit d'un
meuble, de lui remettre les pièces remplacées. Le
locateur, pour sa part, est tenu de rembourser la somme qui excède le
loyer retenu, mais il n'est tenu, le cas échéant, qu'à concurrence de
la somme que le locataire a été autorisé à débourser. 1991,
c. 64, a. 1869.
1870.
Le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder
le bail. Il est alors tenu d'aviser le locateur de son intention, de lui
indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer le
bien ou céder le bail et d'obtenir le consentement du locateur à la
sous-location ou à la cession. 1991,
c. 64, a. 1870.
1871.
Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien
ou à la cession du bail sans un motif sérieux. Lorsqu'il
refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les 15 jours de
la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire,
il est réputé avoir consenti. 1991,
c. 64, a. 1871.
1872.
Le locateur qui consent à la sous-location ou à la cession ne peut
exiger que le remboursement des dépenses raisonnables qui peuvent résulter
de la sous-location ou de la cession. 1991,
c. 64, a. 1872.
1873.
La cession de bail décharge l'ancien locataire de ses obligations,
à moins que, s'agissant d'un bail autre que le bail d'un logement, les
parties n'aient convenu autrement. 1991,
c. 64, a. 1873.
1874.
Lorsqu'une action est intentée par le locateur contre le locataire,
le sous-locataire n'est tenu, envers le locateur, qu'à concurrence du
loyer de la sous-location dont il est lui-même débiteur envers le
locataire; il ne peut opposer les paiements faits par anticipation. Le
paiement fait par le sous-locataire soit en vertu d'une stipulation portée
à son bail et dénoncée au locateur, soit conformément à l'usage des
lieux, n'est pas considéré fait par anticipation. 1991,
c. 64, a. 1874.
1875.
Lorsque l'inexécution d'une obligation par le sous-locataire cause
un préjudice sérieux au locateur ou aux autres locataires ou occupants,
le locateur peut demander la résiliation de la sous-location. 1991,
c. 64, a. 1875.
1876.
Faute par le locateur d'exécuter les obligations auxquelles il est
tenu, le sous-locataire peut exercer les droits et recours appartenant au
locataire du bien pour les faire exécuter. 1991,
c. 64, a. 1876.
SECTION III
1877.
Le bail à durée fixe cesse de plein droit à l'arrivée du terme.
Le bail à durée indéterminée cesse lorsqu'il est résilié par l'une
ou l'autre des parties. 1991,
c. 64, a. 1877.
1878.
Le bail à durée fixe peut être reconduit. Cette reconduction doit
être expresse, à moins qu'il ne s'agisse du bail d'un immeuble, auquel
cas elle peut être tacite. 1991,
c. 64, a. 1878.
1879.
Le bail est reconduit tacitement lorsque le locataire continue, sans
opposition de la part du locateur, d'occuper les lieux plus de 10 jours
après l'expiration du bail. Dans
ce cas, le bail est reconduit pour un an ou pour la durée du bail
initial, si celle-ci était inférieure à un an, aux mêmes conditions.
Le bail reconduit est lui-même sujet à reconduction. 1991,
c. 64, a. 1879.
1880.
La durée du bail ne peut excéder 100 ans. Si elle excède 100 ans,
elle est réduite à cette durée. 1991,
c. 64, a. 1880.
1881.
La sûreté consentie par un tiers pour garantir l'exécution des
obligations du locataire ne s'étend pas au bail reconduit. 1991,
c. 64, a. 1881.
1882.
La partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit
donner à l'autre partie un avis à cet effet. L'avis
est donné dans le même délai que le terme fixé pour le paiement du
loyer ou, si le terme excède trois mois, dans un délai de trois mois.
Toutefois, lorsque le bien loué est un bien meuble, ce délai est de 10
jours, quel que soit le terme fixé pour le paiement du loyer. 1991,
c. 64, a. 1882.
1883.
Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de
paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement,
outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en
application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu ou à un
autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé. 1991,
c. 64, a. 1883.
1884.
Le décès de l'une des parties n'emporte pas résiliation du bail. 1991,
c. 64, a. 1884.
1885.
Lorsque le bail d'un immeuble est à durée fixe, le locataire doit,
aux fins de location, permettre la visite des lieux et l'affichage au
cours des trois mois qui précèdent l'expiration du bail, ou au cours du
mois qui précède si le bail est de moins d'un an. Lorsque
le bail est à durée indéterminée, le locataire est tenu à cette
obligation à compter de l'avis de résiliation. 1991,
c. 64, a. 1885.
1886.
L'aliénation volontaire ou forcée du bien loué, de même que
l'extinction du titre du locateur pour toute autre cause, ne met pas fin
de plein droit au bail. 1991,
c. 64, a. 1886.
1887.
L'acquéreur ou celui qui bénéficie de l'extinction du titre peut
résilier le bail à durée indéterminée en suivant les règles
ordinaires de résiliation prévues à la présente section. S'il
s'agit d'un bail immobilier à durée fixe et qu'il reste à courir plus
de 12 mois à compter de l'aliénation ou de l'extinction du titre, il
peut le résilier à l'expiration de ces 12 mois en donnant par écrit un
préavis de six mois au locataire. Si le bail a été inscrit au bureau de
la publicité des droits avant que l'ait été l'acte d'aliénation ou
l'acte à l'origine de l'extinction du titre, il ne peut résilier le
bail. S'il
s'agit d'un bail mobilier à durée fixe, l'avis est d'un mois. 1991,
c. 64, a. 1887.
1888.
L'expropriation totale du bien loué met fin au bail à compter de
la date à laquelle l'expropriant peut prendre possession du bien selon la
Loi sur l'expropriation. Si
l'expropriation est partielle, le locataire peut, suivant les
circonstances, obtenir une diminution du loyer ou la résiliation du bail. 1991,
c. 64, a. 1888.
1889.
Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui
continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la
date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un
meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. 1991,
c. 64, a. 1889.
1890.
Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans
l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant
de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure. L'état
du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en
ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé
avoir reçu le bien en bon état au début du bail. 1991,
c. 64, a. 1890.
1891.
Le locataire est tenu, à la fin du bail, d'enlever les
constructions, ouvrages ou plantations qu'il a faits. S'ils
ne peuvent être enlevés sans détériorer le bien, le locateur peut les
conserver en en payant la valeur au locataire ou forcer celui-ci à les
enlever et à remettre le bien dans l'état où il l'a reçu. Si
la remise en l'état est impossible, le locateur peut les conserver sans
indemnité. 1991,
c. 64, a. 1891.
SECTION IV
1892.
Sont assimilés à un bail de logement, le bail d'une chambre, celui
d'une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une
fondation permanente, et celui d'un terrain destiné à recevoir une
maison mobile. Les
dispositions de la présente section régissent également les baux
relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la
chambre, de la maison mobile ou du terrain. Cependant,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux baux suivants: 1° Le
bail d'un logement loué à des fins de villégiature; 2° Le
bail d'un logement dont plus du 1/3 de la
superficie totale est utilisée à un autre usage que l'habitation; 3° Le
bail d'une chambre située dans un établissement hôtelier; 4° Le
bail d'une chambre située dans la résidence principale du locateur,
lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et
que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l'extérieur ni
installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le
locateur; 5° Le
bail d'une chambre située dans un établissement de santé et de services
sociaux, sauf en application de l'article 1974. 1991,
c. 64, a. 1892.
1893.
Est sans effet la clause d'un bail portant sur un logement, qui déroge
aux dispositions de la présente section, à celles du deuxième alinéa
de l'article 1854 ou à celles des articles 1856 à 1858, 1860 à 1863,
1865, 1866, 1868 à 1872, 1875, 1876 et 1883. 1991,
c. 64, a. 1893.
1894.
Le locateur est tenu, avant la conclusion du bail, de remettre au
locataire, le cas échéant, un exemplaire du règlement de l'immeuble
portant sur les règles relatives à la jouissance, à l'usage et à
l'entretien des logements et des lieux d'usage commun. Ce
règlement fait partie du bail. 1991,
c. 64, a. 1894.
1895.
Le locateur est tenu, dans les 10 jours de la conclusion du bail, de
remettre un exemplaire du bail au locataire ou, dans le cas d'un bail
verbal, de lui remettre un écrit indiquant le nom et l'adresse du
locateur, le nom du locataire, le loyer et l'adresse du logement loué et
reproduisant les mentions prescrites par les règlements pris par le
gouvernement. Cet écrit fait partie du bail. Le bail ou l'écrit doit être
fait sur le formulaire dont l'utilisation est rendue obligatoire par les règlements
pris par le gouvernement. Il
est aussi tenu, lorsque le bail est reconduit et que les parties
conviennent de le modifier, de remettre au locataire, avant le début de
la reconduction, un écrit qui constate les modifications au bail initial. Le
locataire ne peut, toutefois, demander la résiliation du bail si le
locateur fait défaut de se conformer à ces prescriptions. 1991,
c. 64, a. 1895; 1995, c. 61, a. 2.
1896.
Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau
locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12
mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé
par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre
mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement. Il
n'est pas tenu de cette obligation lorsque le bail porte sur un logement
visé aux articles 1955 et 1956. 1991,
c. 64, a. 1896.
1897.
Le bail, ainsi que le règlement de l'immeuble, doivent être rédigés
en français. Ils peuvent cependant être rédigés dans une autre langue
si telle est la volonté expresse des parties. 1991,
c. 64, a. 1897.
1898.
Tout avis relatif au bail, à l'exception de celui qui est donné
par le locateur afin d'avoir accès au logement, doit être donné par écrit
à l'adresse indiquée dans le bail, ou à la nouvelle adresse d'une
partie lorsque l'autre en a été avisée après la conclusion du bail; il
doit être rédigé dans la même langue que le bail et respecter les règles
prescrites par règlement. L'avis
qui ne respecte pas ces exigences est inopposable au destinataire, à
moins que la personne qui a donné l'avis ne démontre au tribunal que le
destinataire n'en subit aucun préjudice. 1991,
c. 64, a. 1898.
1899.
Le locateur ne peut refuser de consentir un bail à une personne,
refuser de la maintenir dans ses droits ou lui imposer des conditions plus
onéreuses pour le seul motif qu'elle est enceinte ou qu'elle a un ou
plusieurs enfants, à moins que son refus ne soit justifié par les
dimensions du logement; il ne peut, non plus, agir ainsi pour le seul
motif que cette personne a exercé un droit qui lui est accordé en vertu
du présent chapitre ou en vertu de la Loi sur la Régie du logement. Il
peut être attribué des dommages-intérêts punitifs en cas de violation
de cette disposition. 1991,
c. 64, a. 1899.
1900.
Est sans effet la clause qui limite la responsabilité du locateur,
l'en exonère ou rend le locataire responsable d'un préjudice causé sans
sa faute. Est
aussi sans effet la clause visant à modifier les droits du locataire en
raison de l'augmentation du nombre d'occupants, à moins que les
dimensions du logement n'en justifient l'application, ou la clause
limitant le droit du locataire d'acheter des biens ou d'obtenir des
services de personnes de son choix, suivant les modalités dont lui-même
convient. 1991,
c. 64, a. 1900.
1901.
Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède
la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle
qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des
circonstances, déraisonnable. Cette
clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. 1991,
c. 64, a. 1901.
1902.
Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement
envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance
paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte le logement. Le
locataire, s'il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute autre
personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des dommages-intérêts
punitifs. 1991,
c. 64, a. 1902.
1903.
Le loyer convenu doit être indiqué dans le bail. Il
est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être moindre;
il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins qu'il n'en
soit convenu autrement. 1991,
c. 64, a. 1903.
1904.
Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de
loyer; il ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de
loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d'un mois de
loyer. Il
ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous
forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un
chèque ou d'un autre effet postdaté. 1991,
c. 64, a. 1904.
1905.
Est sans effet la clause d'un bail stipulant que le loyer total sera
exigible en cas de défaut du locataire d'effectuer un versement. 1991,
c. 64, a. 1905.
1906.
Est sans effet, dans un bail à durée fixe de 12 mois ou moins, la
clause stipulant le réajustement du loyer en cours de bail. Est
également sans effet, dans un bail dont la durée excède 12 mois, la
clause stipulant le réajustement du loyer au cours des 12 premiers mois
du bail ou plus d'une fois au cours de chaque période de 12 mois. 1991,
c. 64, a. 1906.
1907.
Lorsque le locateur n'exécute pas les obligations auxquelles il est
tenu, le locataire peut s'adresser au tribunal afin d'être autorisé à
les exécuter. Les parties sont alors soumises aux dispositions des
articles 1867 et 1869. Le
locataire peut aussi déposer son loyer au greffe du tribunal, s'il donne
au locateur un préavis de 10 jours indiquant le motif du dépôt et si le
tribunal, considérant que le motif est sérieux, autorise le dépôt et
en fixe le montant et les conditions. 1991,
c. 64, a. 1907.
1908.
Le locataire qui, lors de l'aliénation de l'immeuble, de
l'inscription d'une hypothèque sur les loyers ou d'une cession de créance,
n'a pas été personnellement avisé du nom et de l'adresse du nouveau
locateur ou de la personne à qui il doit payer le loyer, peut déposer
son loyer au greffe du tribunal s'il obtient l'autorisation de celui-ci. Le
dépôt peut aussi être autorisé lorsque, pour tout autre motif sérieux,
le locataire n'est pas certain de l'identité de la personne à qui il
doit payer le loyer, lorsque le locateur ne peut être trouvé ou
lorsqu'il refuse le paiement du loyer. 1991,
c. 64, a. 1908.
1909.
Le tribunal autorise la remise du dépôt lorsque la personne à qui
le locataire doit verser le loyer est identifiée ou a été trouvée ou,
selon le cas, lorsque le locateur exécute ses obligations; autrement, il
peut permettre au locataire de continuer à déposer son loyer jusqu'à ce
que cette identification soit faite ou que le locateur ait rempli ses
obligations. Il peut aussi autoriser la remise du dépôt au locataire
pour lui permettre d'exécuter les obligations du locateur. 1991,
c. 64, a. 1909.
1910.
Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état
d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la
durée du bail. La
stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en
bon état d'habitabilité est sans effet. 1991,
c. 64, a. 1910.
1911.
Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de
propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement
dans le même état. Lorsque
le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en
bon état de propreté. 1991,
c. 64, a. 1911.
1912.
Donnent lieu aux mêmes recours qu'un manquement à une obligation
du bail: 1° Tout
manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée par la
loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d'un logement; 2° Tout
manquement du locateur aux exigences minimales fixées par la loi,
relativement à l'entretien, à l'habitabilité, à la sécurité et à la
salubrité d'un immeuble comportant un logement. 1991,
c. 64, a. 1912.
1913.
Le locateur ne peut offrir en location ni délivrer un logement
impropre à l'habitation. Est
impropre à l'habitation le logement dont l'état constitue une menace sérieuse
pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a
été déclaré tel par le tribunal ou par l'autorité compétente. 1991,
c. 64, a. 1913.
1914.
Le locataire peut refuser de prendre possession du logement qui lui
est délivré s'il est impropre à l'habitation; le bail est alors résilié
de plein droit. 1991,
c. 64, a. 1914.
1915.
Le locataire peut abandonner son logement s'il devient impropre à
l'habitation. Il est alors tenu d'aviser le locateur de l'état du
logement, avant l'abandon ou dans les 10 jours qui suivent. Le
locataire qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour la période
pendant laquelle le logement est impropre à l'habitation, à moins que l'état
du logement ne résulte de sa faute. 1991,
c. 64, a. 1915.
1916.
Dès que le logement redevient propre à l'habitation, le locateur
est tenu d'en aviser le locataire, si ce dernier l'a avisé de sa nouvelle
adresse; le locataire est alors tenu, dans les 10 jours, d'aviser le
locateur de son intention de réintégrer ou non le logement. Si
le locataire n'a pas avisé le locateur de sa nouvelle adresse ou de son
intention de réintégrer le logement, le bail est résilié de plein
droit et le locateur peut consentir un bail à un nouveau locataire. 1991,
c. 64, a. 1916.
1917.
Le tribunal peut, à l'occasion de tout litige relatif au bail, déclarer,
même d'office, qu'un logement est impropre à l'habitation; il peut alors
statuer sur le loyer, fixer les conditions nécessaires à la protection
des droits du locataire et, le cas échéant, ordonner que le logement
soit rendu propre à l'habitation. 1991,
c. 64, a. 1917.
1918.
Le locataire peut requérir du tribunal qu'il enjoigne au locateur
d'exécuter ses obligations relativement à l'état du logement lorsque
leur inexécution risque de rendre le logement impropre à l'habitation. 1991,
c. 64, a. 1918.
1919.
Le locataire ne peut, sans le consentement du locateur, employer ou
conserver dans un logement une substance qui constitue un risque
d'incendie ou d'explosion et qui aurait pour effet d'augmenter les primes
d'assurance du locateur. 1991,
c. 64, a. 1919.
1920.
Le nombre d'occupants d'un logement doit être tel qu'il permet à
chacun de vivre dans des conditions normales de confort et de salubrité. 1991,
c. 64, a. 1920.
1921.
Lorsqu'une personne handicapée, sérieusement restreinte dans ses déplacements,
occupe un logement, qu'elle soit ou non elle-même locataire, le locateur
est tenu, à la demande du locataire, d'identifier le logement, conformément
à la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. 1991,
c. 64, a. 1921.
1922.
Une amélioration majeure ou une réparation majeure non urgente, ne
peut être effectuée dans un logement avant que le locateur n'en ait avisé
le locataire et, si l'évacuation temporaire du locataire est prévue,
avant que le locateur ne lui ait offert une indemnité égale aux dépenses
raisonnables qu'il devra assumer en raison de cette évacuation. 1991,
c. 64, a. 1922.
1923.
L'avis indique la nature des travaux, la date à laquelle ils débuteront
et l'estimation de leur durée, ainsi que, s'il y a lieu, la période d'évacuation
nécessaire; il précise aussi, le cas échéant, le montant de l'indemnité
offerte, ainsi que toutes autres conditions dans lesquelles s'effectueront
les travaux, si elles sont susceptibles de diminuer substantiellement la
jouissance des lieux. L'avis
doit être donné au moins 10 jours avant la date prévue pour le début
des travaux ou, s'il est prévu une période d'évacuation de plus d'une
semaine, au moins trois mois avant celle-ci. 1991,
c. 64, a. 1923.
1924.
L'indemnité due au locataire en cas d'évacuation temporaire est
payable à la date de l'évacuation. Si
l'indemnité se révèle insuffisante, le locataire peut être remboursé
des dépenses raisonnables faites en surplus. Le
locataire peut aussi obtenir, selon les circonstances, une diminution de
loyer ou la résiliation du bail. 1991,
c. 64, a. 1924.
1925.
Lorsque l'avis du locateur prévoit une évacuation temporaire, le
locataire doit, dans les 10 jours de la réception de l'avis, aviser le
locateur de son intention de s'y conformer ou non; s'il omet de le faire,
il est réputé avoir refusé de quitter les lieux. En
cas de refus du locataire, le locateur peut, dans les 10 jours du refus,
demander au tribunal de statuer sur l'opportunité de l'évacuation. 1991,
c. 64, a. 1925.
1926.
Lorsque aucune évacuation temporaire n'est exigée ou lorsque l'évacuation
est acceptée par le locataire, celui-ci peut, dans les 10 jours de la réception
de l'avis, demander au tribunal de modifier ou de supprimer une condition
abusive. 1991,
c. 64, a. 1926.
1927.
La demande du locateur ou celle du locataire est instruite et jugée
d'urgence. Elle suspend l'exécution des travaux, à moins que le tribunal
n'en décide autrement. Le
tribunal peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables. 1991,
c. 64, a. 1927.
1928.
Il appartient au locateur, lorsque le tribunal est saisi d'une
demande sur les conditions dans lesquelles les travaux seront effectués,
de démontrer le caractère raisonnable de ces travaux et de ces
conditions, ainsi que la nécessité de l'évacuation. 1991,
c. 64, a. 1928.
1929.
Aucun avis n'est requis et aucune contestation n'est possible
lorsque les modifications effectuées ont fait l'objet d'une entente entre
le locateur et le locataire, dans le cadre d'un programme public de
conservation et de remise en état des logements. 1991,
c. 64, a. 1929.
1930.
Le locataire qui avise le locateur de la non-reconduction du bail ou
de sa résiliation est tenu de permettre la visite du logement et
l'affichage, dès qu'il a donné cet avis. 1991,
c. 64, a. 1930.
1931.
Le locateur est tenu, à moins d'une urgence, de donner au locataire
un préavis de 24 heures de son intention de vérifier l'état du
logement, d'y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un acquéreur
éventuel. 1991,
c. 64, a. 1931.
1932.
Le locataire peut, à moins d'une urgence, refuser que le logement
soit visité par un locataire ou un acquéreur éventuel, si la visite
doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures; il en est de même
dans le cas où le locateur désire en vérifier l'état. Il
peut, dans tous les cas, refuser la visite si le locateur ne peut être présent. 1991,
c. 64, a. 1932.
1933.
Le locataire ne peut refuser l'accès du logement au locateur,
lorsque celui-ci doit y effectuer des travaux. Il
peut, néanmoins, en refuser l'accès avant 7 heures et après 19 heures,
à moins que le locateur ne doive y effectuer des travaux urgents. 1991,
c. 64, a. 1933.
1934.
Aucune serrure ou autre mécanisme restreignant l'accès à un
logement ne peut être posé ou changé sans le consentement du locateur
et du locataire. Le
tribunal peut ordonner à la partie qui ne se conforme pas à cette
obligation de permettre à l'autre l'accès au logement. 1991,
c. 64, a. 1934.
1935.
Le locateur ne peut interdire l'accès à l'immeuble ou au logement
à un candidat à une élection provinciale, fédérale, municipale ou
scolaire, à un délégué officiel nommé par un comité national ou à
leur représentant autorisé, à des fins de propagande électorale ou de
consultation populaire en vertu d'une loi. 1991,
c. 64, a. 1935.
1936.
Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il
ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la
loi. 1991,
c. 64, a. 1936.
1937.
L'aliénation volontaire ou forcée d'un immeuble comportant un
logement, ou l'extinction du titre du locateur, ne permet pas au nouveau
locateur de résilier le bail. Celui-ci est continué et peut être
reconduit comme tout autre bail. Le
nouveau locateur a, envers le locataire, les droits et obligations résultant
du bail. 1991,
c. 64, a. 1937.
1938.
L'époux ou le conjoint uni civilement d'un locataire ou, s'il
habite avec ce dernier depuis au moins six mois, son conjoint de fait, un
parent ou un allié, a droit au maintien dans les lieux et devient
locataire si, lorsque cesse la cohabitation, il continue d'occuper le
logement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois de la
cessation de la cohabitation. La
personne qui habite avec le locataire au moment de son décès a le même
droit et devient locataire, si elle continue d'occuper le logement et
avise le locateur de ce fait dans les deux mois du décès; cependant, si
elle ne se prévaut pas de ce droit, le liquidateur de la succession ou,
à défaut, un héritier, peut dans le mois qui suit l'expiration de ce délai
de deux mois, résilier le bail en donnant au locateur un avis d'un mois. 1991,
c. 64, a. 1938; 2002, c. 6, a. 52.
1939.
Si personne n'habite avec le locataire au moment du décès, le
liquidateur de la succession ou, à défaut, un héritier, peut résilier
le bail en donnant au locateur dans les six mois du décès, un avis de
trois mois. 1991,
c. 64, a. 1939.
1940.
Le sous-locataire d'un logement ne bénéficie pas du droit au
maintien dans les lieux. La
sous-location prend fin au plus tard à la date à laquelle prend fin le
bail du logement; le sous-locataire n'est cependant pas tenu de quitter
les lieux avant d'avoir reçu du sous-locateur ou, en cas de défaut de sa
part, du locateur principal, un avis de 10 jours à cette fin. 1991,
c. 64, a. 1940.
1941.
Le locataire qui a droit au maintien dans les lieux a droit à la
reconduction de plein droit du bail à durée fixe lorsque celui-ci prend
fin. Le
bail est, à son terme, reconduit aux mêmes conditions et pour la même
durée ou, si la durée du bail initial excède 12 mois, pour une durée
de 12 mois. Les parties peuvent, cependant, convenir d'un terme de
reconduction différent. 1991,
c. 64, a. 1941.
1942.
Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les
conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut
cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au
moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si
la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au
moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme. Lorsque
le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à
moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus
deux mois. Ces
délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il s'agit
du bail d'une chambre. 1991,
c. 64, a. 1942.
1943.
L'avis de modification qui vise à augmenter le loyer doit indiquer
en dollars le nouveau loyer proposé, ou l'augmentation en dollars ou en
pourcentage du loyer en cours. Cette augmentation peut être exprimée en
pourcentage du loyer qui sera déterminé par le tribunal, si ce loyer
fait déjà l'objet d'une demande de fixation ou de révision. L'avis
doit, de plus, indiquer la durée proposée du bail, si le locateur
propose de la modifier, et le délai accordé au locataire pour refuser la
modification proposée. 1991,
c. 64, a. 1943.
1944.
Le locateur peut, lorsque le locataire a sous-loué le logement
pendant plus de 12 mois, éviter la reconduction du bail, s'il avise le
locataire et le sous-locataire de son intention d'y mettre fin, dans les mêmes
délais que s'il y apportait une modification. Il
peut de même, lorsque le locataire est décédé et que personne
n'habitait avec lui lors de son décès, éviter la reconduction en
avisant l'héritier ou le liquidateur de la succession. 1991,
c. 64, a. 1944.
1945.
Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur
est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail,
d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement;
s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du
bail aux conditions proposées par le locateur. Toutefois,
lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le
locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à
la fin du bail. 1991,
c. 64, a. 1945.
1946.
Le locataire qui n'a pas reçu du locateur un avis de modification
des conditions du bail peut éviter la reconduction d'un bail à durée
fixe ou mettre fin à un bail à durée indéterminée, en donnant au
locateur un avis de non-reconduction ou de résiliation du bail, dans les
mêmes délais que ceux que doit respecter le locateur lorsqu'il donne un
avis de modification. 1991,
c. 64, a. 1946.
1947.
Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée,
s'adresser au tribunal dans le mois de la réception de l'avis de refus,
pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute
autre modification du bail; s'il omet de le faire, le bail est reconduit
de plein droit aux conditions antérieures. 1991,
c. 64, a. 1947.
1948.
Le locataire qui a sous-loué son logement pendant plus de 12 mois,
ainsi que l'héritier ou le liquidateur de la succession d'un locataire décédé,
peut, dans le mois de la réception d'un avis donné par le locateur pour
éviter la reconduction du bail, s'adresser au tribunal pour en contester
le bien-fondé; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la
fin du bail. Si
le tribunal accueille la demande du locataire, mais que sa décision est
rendue après l'expiration du délai pour donner un avis de modification
du bail, celui-ci est reconduit, mais le locateur peut alors s'adresser au
tribunal pour faire fixer un nouveau loyer, dans le mois de la décision
finale. 1991,
c. 64, a. 1948.
1949.
Lorsque le bail prévoit le réajustement du loyer, les parties
peuvent s'adresser au tribunal pour contester le caractère excessif ou
insuffisant du réajustement proposé ou convenu et faire fixer le loyer. La
demande doit être faite dans le mois où le réajustement doit prendre
effet. 1991,
c. 64, a. 1949.
1950.
Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer le loyer
par le tribunal lorsqu'il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé
des 12 mois qui précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la
sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà été fixé par le
tribunal. La
demande doit être présentée dans les 10 jours de la conclusion du bail
ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du
bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau
locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors
de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer
le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis
comportant une fausse déclaration, la demande doit être présentée dans
les deux mois de la connaissance de ce fait. 1991,
c. 64, a. 1950.
1951.
N'est pas considéré comme nouveau locataire celui à qui la loi
reconnaît le droit d'être maintenu dans les lieux et de devenir
locataire lorsque cesse la cohabitation avec le locataire ou que celui-ci
décède. 1991,
c. 64, a. 1951.
1952.
Le tribunal qui autorise la modification d'une condition du bail
fixe le loyer exigible pour le logement, compte tenu de la valeur relative
de la modification par rapport au loyer du logement. 1991,
c. 64, a. 1952.
1953.
Le tribunal saisi d'une demande de fixation ou de réajustement de
loyer détermine le loyer exigible, en tenant compte des normes fixées
par les règlements. Le
loyer qu'il fixe est en vigueur pour la même durée que le bail reconduit
ou pour celle qu'il détermine, mais qui ne peut excéder 12 mois. S'il
accorde une augmentation de loyer, il peut échelonner le paiement des
arriérés sur une période qui n'excède pas le terme du bail reconduit. 1991,
c. 64, a. 1953.
1954.
Lorsque le tribunal fixe le loyer à la demande d'un nouveau
locataire, il le détermine pour la durée du bail. Si
la durée du bail excède 12 mois, le locateur peut, néanmoins, en
obtenir la fixation annuelle. La demande doit être faite trois mois avant
l'expiration de chaque période de 12 mois, après la date à laquelle la
fixation du loyer a pris effet. 1991,
c. 64, a. 1954.
1955.
Ni le locateur ni le locataire d'un logement loué par une coopérative
d'habitation à l'un de ses membres, ne peut faire fixer le loyer ni
modifier d'autres conditions du bail par le tribunal. De
même, ni le locateur ni le locataire d'un logement situé dans un
immeuble nouvellement bâti ou dont l'utilisation à des fins locatives résulte
d'un changement d'affectation récent ne peut exercer un tel recours, dans
les cinq années qui suivent la date à laquelle l'immeuble est prêt pour
l'usage auquel il est destiné. Le
bail d'un tel logement doit toutefois mentionner ces restrictions, à défaut
de quoi le locateur ne peut les invoquer à l'encontre du locataire. 1991,
c. 64, a. 1955.
1956.
Le locateur ou le locataire d'un logement à loyer modique ne peut
faire fixer le loyer ou modifier d'autres conditions du bail que conformément
aux dispositions particulières à ce type de bail. 1991,
c. 64, a. 1956.
1957.
Le locateur d'un logement, s'il en est le propriétaire, peut le
reprendre pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou
descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est
le principal soutien. Il
peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le
principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la
dissolution de l'union civile. 1991,
c. 64, a. 1957; 2002, c. 6, a. 53.
1958.
Le propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre
aucun logement s'y trouvant, à moins qu'il n'y ait qu'un seul autre
propriétaire et que ce dernier soit son conjoint. 1991,
c. 64, a. 1958; 2002, c. 6, a. 54.
1959.
Le locateur d'un logement peut en évincer le locataire pour
subdiviser le logement, l'agrandir substantiellement ou en changer
l'affectation. 1991,
c. 64, a. 1959.
1960.
Le locateur qui désire reprendre le logement ou évincer le
locataire doit aviser celui-ci, au moins six mois avant l'expiration du
bail à durée fixe; si la durée du bail est de six mois ou moins, l'avis
est d'un mois. Toutefois,
lorsque le bail est à durée indéterminée, l'avis doit être donné six
mois avant la date de la reprise ou de l'éviction. 1991,
c. 64, a. 1960.
1961.
L'avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l'exercer, le
nom du bénéficiaire et, s'il y a lieu, le degré de parenté ou le lien
du bénéficiaire avec le locateur. L'avis
d'éviction doit indiquer le motif et la date de l'éviction. Toutefois,
la reprise ou l'éviction peut prendre effet à une date postérieure, à
la demande du locataire et sur autorisation du tribunal. 1991,
c. 64, a. 1961.
1962.
Dans le mois de la réception de l'avis de reprise, le locataire est
tenu d'aviser le locateur de son intention de s'y conformer ou non; s'il
omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement. 1991,
c. 64, a. 1962.
1963.
Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur
peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal. Cette
demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit
alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la
fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour
atteindre d'autres fins. 1991,
c. 64, a. 1963.
1964.
Le locateur ne peut, sans le consentement du locataire, se prévaloir
du droit à la reprise, s'il est propriétaire d'un autre logement qui est
vacant ou offert en location à la date prévue pour la reprise, et qui
est du même genre que celui occupé par le locataire, situé dans les
environs et d'un loyer équivalent. 1991,
c. 64, a. 1964.
1965.
Le locateur doit payer au locataire évincé une indemnité de trois
mois de loyer et des frais raisonnables de déménagement. Si le locataire
considère que le préjudice qu'il subit justifie des dommages-intérêts
plus élevés, il peut s'adresser au tribunal pour en faire fixer le
montant. L'indemnité
est payable à l'expiration du bail et les frais de déménagement le
sont, sur présentation de pièces justificatives. 1991,
c. 64, a. 1965.
1966.
Le locataire peut, dans le mois de la réception de l'avis d'éviction,
s'adresser au tribunal pour s'opposer à la subdivision, à
l'agrandissement ou au changement d'affectation du logement; s'il omet de
le faire, il est réputé avoir consenti à quitter les lieux. S'il
y a opposition, il revient au locateur de démontrer qu'il entend réellement
subdiviser le logement, l'agrandir ou en changer l'affectation et que la
loi le permet. 1991,
c. 64, a. 1966.
1967.
Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut
imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en
cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux
frais de déménagement. 1991,
c. 64, a. 1967.
1968.
Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d'une
reprise ou d'une éviction obtenue de mauvaise foi, qu'il ait consenti ou
non à cette reprise ou éviction. Il
peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la reprise ou l'éviction
soit condamné à des dommages-intérêts punitifs. 1991,
c. 64, a. 1968.
1969.
Lorsque le locateur n'exerce pas ses droits de reprise ou d'éviction
à la date prévue, le bail est reconduit de plein droit, pour autant que
le locataire continue d'occuper le logement et que le locateur y consente.
Le locateur peut alors, dans le mois de la date prévue pour la reprise ou
l'éviction, s'adresser au tribunal pour faire fixer un nouveau loyer. Le
bail est aussi reconduit lorsque le tribunal refuse la demande de reprise
ou d'éviction et que cette décision est rendue après l'expiration des délais
prévus pour éviter la reconduction du bail ou pour modifier celui-ci. Le
locateur peut alors présenter au tribunal, dans le mois de la décision
finale, une demande de fixation de loyer. 1991,
c. 64, a. 1969.
1970.
Un logement qui a fait l'objet d'une reprise ou d'une éviction ne
peut être loué ou utilisé pour une fin autre que celle pour laquelle le
droit a été exercé, sans que le tribunal l'autorise. Si
le tribunal autorise la location du logement, il en fixe le loyer. 1991,
c. 64, a. 1970.
1971.
Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est
en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore,
s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment
le paiement. 1991,
c. 64, a. 1971.
1972.
Le locateur ou le locataire peut demander la résiliation du bail
lorsque le logement devient impropre à l'habitation. 1991,
c. 64, a. 1972.
1973.
Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du
bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur
d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins
qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement
du loyer. Si
le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à
la demande du créancier, résilie le bail. 1991,
c. 64, a. 1973.
1974.
Un locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est attribué
un logement à loyer modique ou si, en raison d'une décision du tribunal,
il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins;
il peut aussi le résilier s'il ne peut plus occuper son logement en
raison d'un handicap ou, s'il s'agit d'une personne âgée, s'il est admis
de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue
durée ou dans un foyer d'hébergement, qu'il réside ou non dans un tel
endroit au moment de son admission. À
moins que les parties n'en conviennent autrement, la résiliation prend
effet trois mois après l'envoi d'un avis au locateur, accompagné d'une
attestation de l'autorité concernée, ou un mois après cet avis lorsque
le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. 1991,
c. 64, a. 1974.
1975.
Le bail est résilié de plein droit lorsque, sans motif, un
locataire déguerpit en emportant ses effets mobiliers; il peut être résilié,
sans autre motif, lorsque le logement est impropre à l'habitation et que
le locataire l'abandonne sans en aviser le locateur. 1991,
c. 64, a. 1975.
1976.
Sauf stipulation contraire dans le contrat de travail, l'employeur
peut résilier le bail accessoire à un tel contrat lorsque le salarié
cesse d'être à son service, en lui donnant un préavis d'un mois. Le
salarié peut résilier un tel bail lorsque le contrat de travail a pris
fin, s'il donne à l'employeur un préavis d'un mois, sauf stipulation
contraire dans le contrat. 1991,
c. 64, a. 1976.
1977.
Lorsque le tribunal rejette une demande de résiliation de bail et
que cette décision est rendue après les délais prévus pour éviter la
reconduction du bail ou pour modifier celui-ci, le bail est reconduit de
plein droit. Le locateur peut alors présenter au tribunal, dans le mois
de la décision finale, une demande de fixation de loyer. 1991,
c. 64, a. 1977.
1978.
Le locataire doit, lorsque le bail est résilié ou qu'il quitte le
logement, laisser celui-ci libre de tous effets mobiliers autres que ceux
qui appartiennent au locateur. S'il laisse des effets à la fin de son
bail ou après avoir abandonné le logement, le locateur en dispose
conformément aux règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur
du bien confié et oublié. 1991,
c. 64, a. 1978.
1979.
La personne aux études qui loue un logement d'un établissement
d'enseignement a droit au maintien dans les lieux pour toute période
pendant laquelle elle est inscrite à temps plein dans cet établissement,
mais elle n'y a pas droit si elle loue un logement dans un établissement
autre que celui où elle est inscrite. Celle
à qui est consenti un bail pour la seule période estivale n'a pas non
plus droit au maintien dans les lieux. 1991,
c. 64, a. 1979.
1980.
La personne aux études qui désire bénéficier du droit au
maintien dans les lieux doit donner un avis d'un mois avant le terme du
bail indiquant son intention de le reconduire. L'établissement
d'enseignement peut toutefois, pour des motifs sérieux, la reloger dans
un logement de même genre que celui qu'elle occupe, situé dans les
environs et de loyer équivalent. 1991,
c. 64, a. 1980.
1981.
La personne aux études ne peut sous-louer son logement ou céder
son bail. 1991,
c. 64, a. 1981.
1982.
L'établissement d'enseignement peut résilier le bail d'une
personne qui cesse d'étudier à plein temps; il doit cependant lui donner
un préavis d'un mois, lequel peut être contesté, quant à son bien-fondé,
dans le mois de sa réception. La personne aux études peut, pareillement,
résilier le bail. 1991,
c. 64, a. 1982.
1983.
Le bail d'une personne aux études cesse de plein droit lorsqu'elle
termine ses études ou lorsqu'elle n'est plus inscrite à l'établissement
d'enseignement. 1991,
c. 64, a. 1983.
1984.
Est à loyer modique le logement situé dans un immeuble
d'habitation à loyer modique dont est propriétaire ou administratrice la
Société d'habitation du Québec ou une personne morale dont les coûts
d'exploitation sont subventionnés en totalité ou en partie par la Société,
ou le logement situé dans un autre immeuble, mais dont le loyer est déterminé
conformément aux règlements de la Société. Est
aussi à loyer modique le logement pour lequel la Société d'habitation
du Québec convient de verser une somme à l'acquit du loyer, mais, en ce
cas, les dispositions relatives au registre des demandes de location et à
la liste d'admissibilité ne s'y appliquent pas lorsque le locataire est sélectionné
par une association ayant la personnalité morale constituée à cette fin
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec. 1991,
c. 64, a. 1984.
1985.
Le locateur d'un logement à loyer modique doit tenir à jour un
registre des demandes de location et une liste d'admissibilité à la
location d'un logement, conformément aux règlements de la Société
d'habitation du Québec et, le cas échéant, aux règlements qu'il est
autorisé à prendre lui-même en application des règlements de la Société. Lorsqu'un
logement est vacant, il doit l'offrir à une personne inscrite sur la
liste d'admissibilité, dans les conditions prévues par ces règlements. 1991,
c. 64, a. 1985.
1986.
Une personne peut, si le locateur refuse d'inscrire sa demande au
registre ou de l'inscrire sur la liste d'admissibilité, s'adresser au
tribunal, dans le mois du refus, pour faire réviser la décision du
locateur. La
personne radiée de la liste ou inscrite dans une catégorie de logement,
incluant une sous-catégorie, autre que celle à laquelle elle a droit
peut, pareillement, faire réviser la décision du locateur, dans le mois
qui suit la décision. En
ces cas, il incombe au locateur d'établir qu'il a agi dans les conditions
prévues par les règlements. Le tribunal peut, le cas échéant, ordonner
l'inscription de la demande au registre ou l'inscription, la réinscription
ou le reclassement de la personne sur la liste d'admissibilité. 1991,
c. 64, a. 1986.
1987.
Si le locateur attribue un logement à une personne autre que celle
qui y a droit en vertu des règlements, celle qui y a droit peut, dans le
mois de l'attribution du logement, s'adresser au tribunal pour faire réviser
la décision du locateur. Il
incombe au locateur d'établir qu'il a agi dans les conditions prévues
par les règlements et s'il ne l'établit pas, le tribunal peut ordonner
de loger la personne dans un logement de la catégorie à laquelle elle a
droit ou, si aucun n'est vacant, de lui attribuer le prochain logement
vacant de cette catégorie. Il peut aussi, s'il y a urgence, ordonner de
la loger dans un logement équivalent, à loyer modique ou non, qui
correspond à la catégorie de logement à laquelle elle a droit. Si le
loyer de ce logement est plus élevé que celui que cette personne aurait
payé pour le logement auquel elle a droit, le locateur est tenu d'en
payer l'excédent. 1991,
c. 64, a. 1987.
1988.
Lorsqu'un logement à loyer modique est attribué à la suite d'une
fausse déclaration du locataire, le locateur peut, dans les deux mois où
il a connaissance de la fausse déclaration, demander au tribunal la résiliation
du bail ou la modification de certaines conditions du bail si, sans cela,
il n'aurait pas attribué le logement au locataire ou l'aurait fait à des
conditions différentes. 1991,
c. 64, a. 1988.
1989.
Le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que celle
à laquelle il aurait droit peut s'adresser au locateur afin d'être réinscrit
sur la liste d'admissibilité. Si
le locateur refuse de réinscrire le locataire ou l'inscrit dans une catégorie
de logement autre que celle à laquelle il a droit, ce dernier peut, dans
le mois de la réception de l'avis de refus du locateur ou de
l'attribution du logement, s'adresser au tribunal pour contester la décision
du locateur. 1991,
c. 64, a. 1989.
1990.
Le locateur peut, en tout temps, reloger le locataire qui occupe un
logement d'une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans
un logement approprié, s'il lui donne un avis de trois mois. Le
locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal dans le mois
de la réception de l'avis. 1991,
c. 64, a. 1990.
1991.
En cas de cessation de cohabitation avec le locataire ou en cas de décès
de celui-ci, la personne qui bénéficie du droit au maintien dans les
lieux n'a pas droit à la reconduction de plein droit du bail si elle ne
satisfait plus aux conditions d'attribution prévues par les règlements. Le
locateur peut alors résilier le bail en donnant un avis de trois mois
avant la fin du bail. 1991,
c. 64, a. 1991.
1992.
Le locateur qui avise le locataire de son intention d'augmenter le
loyer n'est pas tenu d'indiquer le nouveau loyer ou le montant de
l'augmentation et le locataire n'est pas tenu de répondre à cet avis. Cependant,
si le loyer n'est pas déterminé conformément aux règlements de la Société
d'habitation du Québec, le locataire peut, dans les deux mois qui suivent
la détermination du loyer, s'adresser au tribunal pour le faire réviser. 1991,
c. 64, a. 1992.
1993.
Le locataire qui reçoit un avis de modification de la durée ou
d'une autre condition du bail peut, dans le mois de la réception de
l'avis, s'adresser au tribunal pour faire statuer sur la durée ou sur la
modification demandée, sinon il est réputé avoir accepté les nouvelles
conditions. Celui
qui bénéficie du droit au maintien dans les lieux et qui reçoit un avis
de résiliation du bail peut, pareillement, s'adresser au tribunal pour
s'opposer au bien-fondé de la résiliation, sinon il est réputé l'avoir
acceptée. 1991,
c. 64, a. 1993.
1994.
Le locateur est tenu, au cours du bail et à la demande d'un
locataire qui a subi une diminution de revenu ou un changement dans la
composition de son ménage, de réduire le loyer conformément aux règlements
de la Société d'habitation du Québec; s'il refuse ou néglige de le
faire, le locataire peut s'adresser au tribunal pour obtenir la réduction. Toutefois,
si le revenu du locataire redevient égal ou supérieur à ce qu'il était,
le loyer antérieur est rétabli; le locataire peut, dans le mois du rétablissement
de loyer, s'adresser au tribunal pour contester ce rétablissement. 1991,
c. 64, a. 1994.
1995.
Le locataire d'un logement à loyer modique ne peut sous-louer le
logement ou céder son bail. Il
peut cependant, en tout temps, résilier le bail en donnant un avis de
trois mois au locateur. 1991,
c. 64, a. 1995.
1996.
Le locateur d'un terrain destiné à l'installation d'une maison
mobile est tenu de délivrer le terrain et de l'entretenir en conformité
avec les normes d'aménagement établies par la loi. Ces obligations font
partie du bail. 1991,
c. 64, a. 1996.
1997.
Le locateur ne peut exiger de procéder lui-même au déplacement de
la maison mobile du locataire. 1991,
c. 64, a. 1997.
1998.
Le locateur ne peut restreindre le droit du locataire du terrain de
remplacer sa maison par une autre maison mobile de son choix. Il
ne peut, non plus, limiter le droit du locataire d'aliéner ou de louer la
maison mobile; il ne peut davantage exiger d'agir comme mandataire ou de
choisir la personne qui agira comme mandataire du locataire pour l'aliénation
ou la location de la maison mobile. Le
locataire qui aliène sa maison mobile doit toutefois en aviser immédiatement
le locateur du terrain. 1991,
c. 64, a. 1998.
1999.
Le locateur ne peut exiger du locataire de somme d'argent en raison
de l'aliénation ou de la location de la maison mobile, à moins qu'il
n'agisse comme mandataire du locataire pour l'aliénation ou la location
de cette maison. 1991,
c. 64, a. 1999.
2000.
L'acquéreur d'une maison mobile située sur un terrain loué
devient locataire du terrain, à moins qu'il n'avise le locateur de son
intention de quitter les lieux dans le mois de l'acquisition. 1991,
c. 64, a. 2000. |
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