CODE CIVIL
MANDAT
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CHAPITRE NEUVIÈME
SECTION I
2130.
Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne
le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique
avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de
son acceptation, s'oblige à l'exercer. Ce
pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi
procuration. 1991,
c. 64, a. 2130.
2131.
Le mandat peut aussi avoir pour objet les actes destinés à
assurer, en prévision de l'inaptitude du mandant à prendre soin de lui-même
ou à administrer ses biens, la protection de sa personne,
l'administration, en tout ou en partie, de son patrimoine et, en général,
son bien-être moral et matériel. 1991,
c. 64, a. 2131.
2132.
L'acceptation du mandat est expresse ou tacite; elle est tacite
lorsqu'elle s'induit des actes et même du silence du mandataire. 1991,
c. 64, a. 2132.
2133.
Le mandat est à titre gratuit ou à titre onéreux. Le mandat
conclu entre deux personnes physiques est présumé à titre gratuit, mais
le mandat professionnel est présumé à titre onéreux. 1991,
c. 64, a. 2133.
2134.
La rémunération, s'il y a lieu, est déterminée par le contrat,
les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des services rendus. 1991,
c. 64, a. 2134.
2135.
Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière,
soit général pour toutes les affaires du mandant. Le
mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer
des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu'il confère
le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que,
s'agissant d'un mandat donné en prévision d'une inaptitude, il ne confie
la pleine administration. 1991,
c. 64, a. 2135.
2136.
Les pouvoirs du mandataire s'étendent non seulement à ce qui est
exprimé dans le mandat, mais encore à tout ce qui peut s'en déduire. Le
mandataire peut faire tous les actes qui découlent de ces pouvoirs et qui
sont nécessaires à l'exécution du mandat. 1991,
c. 64, a. 2136.
2137.
Les pouvoirs que l'on donne à des personnes de faire un acte qui
n'est pas étranger à la profession ou aux fonctions qu'elles exercent,
mais se déduisent de leur nature, n'ont pas besoin d'être mentionnés
expressément. 1991,
c. 64, a. 2137.
SECTION II
2138.
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il
doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il
doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt
du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son
intérêt personnel et celui de son mandant. 1991,
c. 64, a. 2138.
2139.
Au cours du mandat, le mandataire est tenu, à la demande du mandant
ou lorsque les circonstances le justifient, de l'informer de l'état d'exécution
du mandat. Il
doit, sans délai, faire savoir au mandant qu'il a accompli son mandat. 1991,
c. 64, a. 2139.
2140.
Le mandataire est tenu d'accomplir personnellement le mandat, à
moins que le mandant ne l'ait autorisé à se substituer une autre
personne pour exécuter tout ou partie du mandat. Il
doit cependant, si l'intérêt du mandant l'exige, se substituer un tiers,
lorsque des circonstances imprévues l'empêchent d'accomplir le mandat et
qu'il ne peut en aviser le mandant en temps utile. 1991,
c. 64, a. 2140.
2141.
Le mandataire répond, comme s'il les avait personnellement
accomplis, des actes de la personne qu'il s'est substituée, lorsqu'il n'était
pas autorisé à le faire; s'il était autorisé à se substituer
quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi son substitut
et lui a donné ses instructions. Dans
tous les cas, le mandant a une action directe contre la personne que le
mandataire s'est substituée. 1991,
c. 64, a. 2141.
2142.
Le mandataire peut, dans l'exécution du mandat, se faire assister
par une autre personne et lui déléguer des pouvoirs à cette fin, à
moins que le mandant ou l'usage ne l'interdise. Il
demeure tenu, à l'égard du mandant, des actes accomplis par la personne
qui l'a assisté. 1991,
c. 64, a. 2142.
2143.
Un mandataire qui accepte de représenter, pour un même acte, des
parties dont les intérêts sont en conflit ou susceptibles de l'être,
doit en informer chacun des mandants, à moins que l'usage ou leur
connaissance respective du double mandat ne l'en dispense, et il doit agir
envers chacun d'eux avec impartialité. Le
mandant qui n'était pas en mesure de connaître le double mandat peut,
s'il en subit un préjudice, demander la nullité de l'acte du mandataire. 1991,
c. 64, a. 2143.
2144.
Lorsque plusieurs mandataires sont nommés ensemble pour la même
affaire, le mandat n'a d'effet que s'il est accepté par tous. Ils
doivent agir de concert quant à tous les actes visés par le mandat, à
moins d'une stipulation contraire ou que cela ne découle implicitement du
mandat. Ils sont tenus solidairement à l'exécution de leurs obligations. 1991,
c. 64, a. 2144.
2145.
Le mandataire qui exerce seul des pouvoirs qu'il est chargé
d'exercer avec un autre excède ses pouvoirs, à moins qu'il ne les ait
exercés d'une manière plus avantageuse pour le mandant que celle qui était
convenue. 1991,
c. 64, a. 2145.
2146.
Le mandataire ne peut utiliser à son profit l'information qu'il
obtient ou le bien qu'il est chargé de recevoir ou d'administrer dans
l'exécution de son mandat, à moins que le mandant n'y ait consenti ou
que l'utilisation ne résulte de la loi ou du mandat. Outre
la compensation à laquelle il peut être tenu pour le préjudice subi, le
mandataire doit, s'il utilise le bien ou l'information sans y être
autorisé, indemniser le mandant en payant, s'il s'agit d'une information,
une somme équivalant à l'enrichissement qu'il obtient ou, s'il s'agit
d'un bien, un loyer approprié ou l'intérêt sur les sommes utilisées. 1991,
c. 64, a. 2146.
2147.
Le mandataire ne peut se porter partie, même par personne interposée,
à un acte qu'il a accepté de conclure pour son mandant, à moins que
celui-ci ne l'autorise, ou ne connaisse sa qualité de cocontractant. Seul
le mandant peut se prévaloir de la nullité résultant de la violation de
cette règle. 1991,
c. 64, a. 2147.
2148.
Si le mandat est gratuit, le tribunal peut, lorsqu'il apprécie l'étendue
de la responsabilité du mandataire, réduire le montant des dommages-intérêts
dont il est tenu. 1991,
c. 64, a. 2148.
2149.
Le mandant est tenu de coopérer avec le mandataire de manière à
favoriser l'accomplissement du mandat. 1991,
c. 64, a. 2149.
2150.
Le mandant, s'il en est requis, avance au mandataire les sommes nécessaires
à l'exécution du mandat. Il rembourse au mandataire les frais
raisonnables que celui-ci a engagés et lui verse la rémunération à
laquelle il a droit. 1991,
c. 64, a. 2150.
2151.
Le mandant doit l'intérêt sur les frais engagés par le mandataire
dans l'exécution de son mandat, à compter du jour où ils ont été déboursés. 1991,
c. 64, a. 2151.
2152.
Le mandant est tenu de décharger le mandataire des obligations que
celui-ci a contractées envers les tiers dans les limites du mandat. Il
n'est pas tenu envers le mandataire pour l'acte qui excède les limites du
mandat; mais ses obligations sont entières s'il ratifie cet acte ou si le
mandataire, au moment où il agit, ignorait la fin du mandat. 1991,
c. 64, a. 2152.
2153.
Le mandant est présumé avoir ratifié l'acte qui excède les
limites du mandat, lorsque cet acte a été accompli d'une manière qui
lui est plus avantageuse que celle même qu'il avait indiquée. 1991,
c. 64, a. 2153.
2154.
Le mandant est tenu d'indemniser le mandataire qui n'a commis aucune
faute, du préjudice que ce dernier a subi en raison de l'exécution du
mandat. 1991,
c. 64, a. 2154.
2155.
Si aucune faute n'est imputable au mandataire, les sommes qui lui
sont dues le sont lors même que l'affaire n'aurait pas réussi. 1991,
c. 64, a. 2155.
2156.
Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, leur obligation
à l'égard du mandataire est solidaire. 1991,
c. 64, a. 2156.
SECTION III
2157.
Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom
et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le
tiers avec qui il contracte. Il
est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des
droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. 1991,
c. 64, a. 2157.
2158.
Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu
envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n'ait eu une
connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n'ait ratifié les
actes que le mandataire a accomplis. 1991,
c. 64, a. 2158.
2159.
Le mandataire s'engage personnellement, s'il convient avec le tiers
que, dans un délai fixé, il révélera l'identité de son mandant et
qu'il omet de le faire. Il
s'engage aussi personnellement s'il est tenu de taire le nom du mandant ou
s'il sait que celui qu'il déclare est insolvable, mineur ou placé sous
un régime de protection et qu'il omet de le mentionner. 1991,
c. 64, a. 2159.
2160.
Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le
mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la
convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il
est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a
ratifiés. 1991,
c. 64, a. 2160.
2161.
Le mandant peut, s'il en subit un préjudice, répudier les actes de
la personne que le mandataire s'est substituée lorsque cette substitution
s'est faite sans l'autorisation du mandant ou sans que son intérêt ou
les circonstances justifient la substitution. 1991,
c. 64, a. 2161.
2162.
Le mandant ou, à son décès, ses héritiers, sont tenus envers le
tiers des actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les
limites du mandat après la fin de celui-ci, lorsque ces actes étaient la
suite nécessaire de ceux déjà accomplis ou qu'ils ne pouvaient être
différés sans risque de perte, ou encore lorsque la fin du mandat est
restée inconnue du tiers. 1991,
c. 64, a. 2162.
2163.
Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est
tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de
bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées
pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. 1991,
c. 64, a. 2163.
2164.
Le mandant répond du préjudice causé par la faute du mandataire
dans l'exécution de son mandat, à moins qu'il ne prouve, lorsque le
mandataire n'était pas son préposé, qu'il n'aurait pas pu empêcher le
dommage. 1991,
c. 64, a. 2164.
2165.
Le mandant peut, après avoir révélé au tiers le mandat qu'il
avait consenti, poursuivre directement le tiers pour l'exécution des
obligations contractées par ce dernier à l'égard du mandataire qui
avait agi en son propre nom; toutefois, le tiers peut lui opposer
l'incompatibilité du mandat avec les stipulations ou la nature de son
contrat et les moyens respectivement opposables au mandant et au
mandataire. Si
une action est déjà intentée par le mandataire contre le tiers, le
droit du mandant ne peut alors s'exercer que par son intervention dans
l'instance. 1991,
c. 64, a. 2165.
SECTION IV
2166.
Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son
inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens est
fait par acte notarié en minute ou devant témoins. Son
exécution est subordonnée à la survenance de l'inaptitude et à
l'homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans
l'acte. 1991,
c. 64, a. 2166.
2167.
Le mandat devant témoins est rédigé par le mandant ou par un
tiers. Le
mandant, en présence de deux témoins qui n'ont pas d'intérêt à l'acte
et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la
nature de l'acte mais sans être tenu d'en divulguer le contenu. Il signe
cet acte à la fin ou, s'il l'a déjà signé, il reconnaît sa signature;
il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et
suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le mandat en présence
du mandant. 1991,
c. 64, a. 2167.
2167.1.
Le tribunal peut, au cours de l'instance d'homologation du mandat ou
même avant si une demande d'homologation est imminente et qu'il y a lieu
d'agir pour éviter au mandant un préjudice sérieux, rendre toute
ordonnance qu'il estime nécessaire pour assurer la protection de la
personne du mandant, sa représentation dans l'exercice de ses droits
civils ou l'administration de ses biens. L'acte
par lequel le mandant a déjà chargé une autre personne de
l'administration de ses biens continue de produire ses effets malgré
l'instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué
par le tribunal. 2002,
c. 19, a. 9.
2168.
Lorsque la portée du mandat est douteuse, le mandataire l'interprète
selon les règles relatives à la tutelle au majeur. Si,
alors, des avis, consentements ou autorisations sont requis en application
des règles relatives à l'administration du bien d'autrui, le mandataire
les obtient du curateur public ou du tribunal. 1991,
c. 64, a. 2168.
2169.
Lorsque le mandat ne permet pas d'assurer pleinement les soins de la
personne ou l'administration de ses biens, un régime de protection peut
être établi pour le compléter; le mandataire poursuit alors l'exécution
de son mandat et fait rapport, sur demande et au moins une fois l'an, au
tuteur ou au curateur et, à la fin du mandat, il leur rend compte. Le
mandataire n'est tenu de ces obligations qu'à l'égard du tuteur ou
curateur à la personne. S'il assure lui-même la protection de la
personne, le tuteur ou le curateur aux biens est tenu aux mêmes
obligations envers le mandataire. 1991,
c. 64, a. 2169.
2170.
Les actes faits antérieurement à l'homologation du mandat peuvent
être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la
seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à
l'époque où les actes ont été passés. 1991,
c. 64, a. 2170.
2171.
Sauf stipulation contraire dans le mandat, le mandataire est autorisé
à exécuter à son profit les obligations du mandant prévues aux
articles 2150 à 2152 et 2154. 1991,
c. 64, a. 2171.
2172.
Le mandat cesse d'avoir effet lorsque le tribunal constate que le
mandant est redevenu apte; ce dernier peut alors, s'il le considère
approprié, révoquer son mandat. 1991,
c. 64, a. 2172.
2173.
S'il constate que le mandant est redevenu apte, le directeur général
de l'établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue des
soins ou procure des services au mandant doit attester cette aptitude dans
un rapport qu'il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué,
entre autres, de l'évaluation médicale et psychosociale. Le
greffier avise de ce dépôt le mandataire, le mandant et les personnes
habilitées à intervenir à une demande d'ouverture de régime de
protection. À défaut d'opposition dans les 30 jours, la constatation de
l'aptitude du mandant par le tribunal est présumée et le greffier doit
transmettre un avis de la cessation des effets du mandat, sans délai, au
mandant, au mandataire et au curateur public. 1991,
c. 64, a. 2173.
2174.
Le mandataire ne peut, malgré toute stipulation contraire, renoncer
à son mandat sans avoir au préalable pourvu à son remplacement si le
mandat y pourvoit, ou sans avoir demandé l'ouverture d'un régime de
protection à l'égard du mandant. 1991,
c. 64, a. 2174.
SECTION V
2175.
Outre les causes d'extinction communes aux obligations, le mandat
prend fin par la révocation qu'en fait le mandant, par la renonciation du
mandataire ou par l'extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou
encore par le décès de l'une ou l'autre des parties. Il
prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat a été
donné en prévision de l'inaptitude d'une personne, à titre gratuit; il
peut également prendre fin, en certains cas, par l'ouverture d'un régime
de protection à l'égard de l'une ou l'autre des parties. 1991,
c. 64, a. 2175.
2176.
Le mandant peut révoquer le mandat et contraindre le mandataire à
lui remettre la procuration, pour qu'il y fasse mention de la fin du
mandat. Le mandataire a le droit d'exiger du mandant qu'il lui fournisse
un double de la procuration portant cette mention. Si
la procuration est faite par acte notarié en minute, le mandant effectue
la mention sur une copie et peut donner avis de la fin du mandat au dépositaire
de la minute, lequel est tenu d'en faire mention sur celle-ci et sur toute
copie qu'il en délivre. 1991,
c. 64, a. 2176.
2177.
Lorsque le mandant est inapte, toute personne intéressée, y
compris le curateur public, peut, si le mandat n'est pas fidèlement exécuté
ou pour un autre motif sérieux, demander au tribunal de révoquer le
mandat, d'ordonner la reddition de compte du mandataire et d'ouvrir un régime
de protection à l'égard du mandant. 1991,
c. 64, a. 2177.
2178.
Le mandataire peut renoncer au mandat qu'il a accepté, en notifiant
sa renonciation au mandant. Il a alors droit, si le mandat était donné
à titre onéreux, à la rémunération qu'il a gagnée jusqu'au jour de
sa renonciation. Toutefois,
il est tenu de réparer le préjudice causé au mandant par la
renonciation faite sans motif sérieux et à contretemps. 1991,
c. 64, a. 2178.
2179.
Le mandant peut, pour une durée déterminée ou pour assurer l'exécution
d'une obligation particulière, renoncer à son droit de révoquer unilatéralement
le mandat. Le
mandataire peut, de la même façon, s'engager à ne pas exercer le droit
qu'il a de renoncer. La
révocation unilatérale ou la renonciation faite, selon le cas, par le
mandant ou le mandataire malgré son engagement met fin au mandat. 1991,
c. 64, a. 2179; 2002, c. 19, a. 10.
2180.
La constitution par le mandant d'un nouveau mandataire, pour la même
affaire, vaut révocation du premier mandataire, à compter du jour où
elle lui a été notifiée. 1991,
c. 64, a. 2180.
2181.
Le mandant qui révoque le mandat demeure tenu d'exécuter ses
obligations envers le mandataire; il est aussi tenu de réparer le préjudice
causé au mandataire par la révocation faite sans motif sérieux et à
contretemps. Si
avis n'en a été donné qu'au mandataire, la révocation ne peut affecter
le tiers qui, dans l'ignorance de cette révocation, traite avec lui, sauf
le recours du mandant contre le mandataire. 1991,
c. 64, a. 2181.
2182.
Lorsque le mandat prend fin, le mandataire est tenu de faire ce qui
est la suite nécessaire de ses actes ou ce qui ne peut être différé
sans risque de perte. 1991,
c. 64, a. 2182.
2183.
En cas de décès du mandataire ou en cas d'ouverture à son égard
d'un régime de protection, le liquidateur, tuteur ou curateur qui connaît
le mandat et qui n'est pas dans l'impossibilité d'agir est tenu d'en
aviser le mandant et de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui
ne peut être différé sans risque de perte. Si
le mandat a été donné en prévision de l'inaptitude du mandant, le
liquidateur du mandataire est tenu, dans les mêmes circonstances,
d'aviser le curateur public du décès du mandataire. 1991,
c. 64, a. 2183.
2184.
À la fin du mandat, le mandataire est tenu de rendre compte et de
remettre au mandant tout ce qu'il a reçu dans l'exécution de ses
fonctions, même si ce qu'il a reçu n'était pas dû au mandant. Il
doit l'intérêt des sommes qu'il a reçues et qui constituent le reliquat
du compte, depuis la demeure. 1991,
c. 64, a. 2184.
2185.
Le mandataire a le droit de déduire, des sommes qu'il doit
remettre, ce que le mandant lui doit en raison du mandat. Il
peut aussi retenir, jusqu'au paiement des sommes qui lui sont dues, ce qui
lui a été confié par le mandant pour l'exécution du mandat. 1991,
c. 64, a. 2185. |
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