CODE CIVIL
NATURE DU CONTRAT ET ESPECES DE CONTRATS
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SECTION II
1378.
Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs
personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une
prestation. Il
peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral,
à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution
instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1991,
c. 64, a. 1378.
1379.
Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles
qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par
elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne
pouvaient être librement discutées. Tout
contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré. 1991,
c. 64, a. 1379.
1380.
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties
s'obligent réciproquement, de manière que l'obligation de chacune
d'elles soit corrélative à l'obligation de l'autre. Il
est unilatéral lorsque l'une des parties s'oblige envers l'autre sans
que, de la part de cette dernière, il y ait d'obligation. 1991,
c. 64, a. 1380.
1381.
Le contrat à titre onéreux est celui par lequel chaque partie
retire un avantage en échange de son obligation. Le
contrat à titre gratuit est celui par lequel l'une des parties s'oblige
envers l'autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d'avantage en
retour. 1991,
c. 64, a. 1381.
1382.
Le contrat est commutatif lorsque, au moment où il est conclu, l'étendue
des obligations des parties et des avantages qu'elles retirent en échange
est certaine et déterminée. Il
est aléatoire lorsque l'étendue de l'obligation ou des avantages est
incertaine. 1991,
c. 64, a. 1382.
1383.
Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des
choses ne s'oppose pas à ce que les obligations des parties s'exécutent
en une seule et même fois. Le
contrat à exécution successive est celui où la nature des choses exige
que les obligations s'exécutent en plusieurs fois ou d'une façon
continue. 1991,
c. 64, a. 1383.
1384.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ
d'application est délimité par les lois relatives à la protection du
consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique,
le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre
manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens
ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou
services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. 1991,
c. 64, a. 1384. |
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