CODE CIVIL
OFFRE ET ACCEPTATION
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1388.
Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments
essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur
d'être lié en cas d'acceptation. 1991,
c. 64, a. 1388.
1389.
L'offre de contracter émane de la personne qui prend l'initiative
du contrat ou qui en détermine le contenu, ou même, en certains cas, qui
présente le dernier élément essentiel du contrat projeté. 1991,
c. 64, a. 1389.
1390.
L'offre de contracter peut être faite à une personne déterminée
ou indéterminée; elle peut être assortie ou non d'un délai pour son
acceptation. Celle
qui est assortie d'un délai est irrévocable avant l'expiration du délai;
celle qui n'en est pas assortie demeure révocable tant que l'offrant n'a
pas reçu l'acceptation. 1991,
c. 64, a. 1390.
1391.
La révocation qui parvient au destinataire avant l'offre rend
celle-ci caduque, lors même que l'offre est assortie d'un délai. 1991,
c. 64, a. 1391.
1392.
L'offre devient caduque si aucune acceptation n'est reçue par
l'offrant avant l'expiration du délai imparti ou, en l'absence d'un tel délai,
à l'expiration d'un délai raisonnable; elle devient également caduque
à l'égard du destinataire qui l'a refusée. Le
décès ou la faillite de l'offrant ou du destinataire de l'offre,
assortie ou non d'un délai, de même que l'ouverture à l'égard de l'un
ou de l'autre d'un régime de protection, emportent aussi la caducité de
l'offre, si ces causes de caducité surviennent avant que l'acceptation ne
soit reçue par l'offrant. 1991,
c. 64, a. 1392.
1393.
L'acceptation qui n'est pas substantiellement conforme à l'offre,
de même que celle qui est reçue par l'offrant alors que l'offre était
devenue caduque, ne vaut pas acceptation. Elle
peut, cependant, constituer elle-même une nouvelle offre. 1991,
c. 64, a. 1393.
1394.
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte
autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances
particulières, tels les usages ou les relations d'affaires antérieures. 1991,
c. 64, a. 1394.
1395.
L'offre de récompense à quiconque accomplira un acte donné est réputée
acceptée et lie l'offrant dès qu'une personne, même sans connaître
l'offre, accomplit cet acte, à moins que, dans les cas qui le permettent,
l'offrant n'ait révoqué son offre antérieurement d'une manière
expresse et suffisante. 1991,
c. 64, a. 1395.
1396.
L'offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue
une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le
destinataire manifeste clairement à l'offrant son intention de prendre
l'offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou
dans celui dont elle est assortie. La
promesse, à elle seule, n'équivaut pas au contrat envisagé; cependant,
lorsque le bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève l'option à
lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant, à conclure
le contrat, à moins qu'il ne décide de le conclure immédiatement. 1991,
c. 64, a. 1396.
1397.
Le contrat conclu en violation d'une promesse de contracter est
opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de
ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne
qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier. Il
en est de même du contrat conclu en violation d'un pacte de préférence. 1991,
c. 64, a. 1397.
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